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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 octobre 2016
publié le 15 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

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2016036612
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15/12/2016
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21 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 7.1.4, l'article 7.1.5, § 4, alinéa premier, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013 et l'article 13.1.1, remplacé par le décret du 27 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin 2016 ;

Vu l'avis n° 59.903/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 6.1.14 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 avril 2011, 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, le paragraphe 5 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les certificats verts présentés par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au VREG conformément à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 5, ou les certificats d'électricité écologique financés par la Région flamande en exécution d'un marché public et présentés au VREG, reçoivent la mention « non acceptable » et « pas d'application ». ».

Art. 2.Dans l'article 6.2.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, le paragraphe 5 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les certificats de cogénération ayant été achetés par la Région flamande en exécution d'un marché public et présentés au VREG, reçoivent la mention « non acceptable » et « pas d'application ». ».

Art. 3.Au titre VI, chapitre IV, section III, du même arrêté, la sous-section IV, qui comprend l'article 6.4.14/2, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section IV. Indemnité pour le rachat de certificats d'électricité écologique par les gestionnaires de réseau Art. 6.4.14/2. § 1er. Les frais pour les obligations de service public visées à l'article 7.1.6 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, y compris les frais des obligations dépassant les indemnités visées au paragraphe 2, constituent une obligation financière de service public pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. § 2. Pour l'exécution de l'obligation de service public visée à l'article 7.1.6, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, une indemnité est accordée aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à partir de l'année calendaire 2016 et tout au plus jusqu'en l'année calendaire 2016, après la demande auprès de la « Vlaams Energieagentschap ». Cette indemnité est uniquement accordée à titre d'intervention pour les frais de rachat de certificats d'électricité écologique portant sur l'énergie solaire, et ayant été transférés au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité conformément à l'article 7.1.6, § 1er, du décret précité, par une personne physique n'étant pas une entreprise au sens de l'article 107, alinéa premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Pour ce qui est des certificats d'électricité écologique visés à l'alinéa premier que les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ont en portefeuille, l'indemnité visée à l'alinéa premier est calculée sur la base de la valeur comptable des certificats d'électricité écologique en question, la valeur maximale étant 93 euros par certificat d'électricité écologique.

Avant que les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité visés à l'alinéa 2 ne puissent faire la demande d'une indemnité pour les certificats d'électricité écologique, ils sont obligés de demander une indemnité en premier lieu et jusqu'à épuisement du nombre de certificats d'électricité écologique visés à l'alinéa premier qu'ils ont déjà mis en réserve conformément à l'article 6.4.14/1, § 1er, 1°, et n'étant pas encore vendu. Par dérogation de l'alinéa 2, ces certificats d'électricité écologique sont indemnisés à une valeur fixe de 93 euros par certificat d'électricité écologique.

Le Ministre fixe annuellement le montant maximum de l'indemnité totale pour tous les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget général des dépenses pour l'année en question et des moyens puisés dans le Fonds de l'Energie à cet effet. Par application de la Décision 2012/21/UE, l'ensemble des indemnités cumulées visées aux alinéa 2 et 3, ne peut cependant pas dépasser pour chaque gestionnaire de réseau de distribution 15 millions d'euros par année.

La Région flamande est uniquement tenue de payer l'indemnité par le biais de la « Vlaams Energieagentschap » si les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité demandent chaque année l'indemnité, s'ils produisent les pièces justificatives sur l'origine, la technologie et la valeur comptable des certificats d'électricité écologique, et s'ils ont présenté au VREG le nombre de certificats d'électricité écologique correspondant. § 3. La « Vlaams Energieagentschap » est chargée du paiement des indemnités visées au paragraphe 2. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la procédure de paiement. ».

Art. 4.Au titre XI, chapitre Ier, du même arrêté, l'intitulé de la section III est complété par les mots « et sur l'indemnité pour le rachat de certificats d'électricité écologique par les gestionnaires de réseau ».

Art. 5.A l'article 11.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : La « Vlaams Energieagentschap » peut à tout moment demander auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité toutes les informations et données, y compris les dossiers individuels au sujet de l'attribution et du paiement de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6, § 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, nécessaires pour l'exécution du contrôle de l'application du régime indemnitaire visé à l'article 6.4.12/2 du présent arrêté. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité transmettent à la « Vlaams Energieagentschap », sur simple demande, tous les renseignements pertinents sur la fixation de la valeur comptable des certificats d'électricité écologique visés à l'article 6.4.14/2 du présent arrêté. » ; 2° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase « ou à l'article 6.4.14/2 » est inséré entre le membre de phrase « visée à l'article 6.4.14/1 » et le membre de phrase « , pour constater si ».

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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