publié le 21 juin 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques
17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4.1.4, § 1er à 3, l'article 4.1.6/1, alinéa 4, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 4.1.8, modifié par les décrets du 8 juillet 2011 et 26 avril 2019, les articles 4.1.8/2, 4.1.8/3, insérés par le décret du 26 avril 2019, l'article 4.1.20, l'article 4.1.22, alinéa 1er, 4°, modifié par le décret du 8 juillet 2011, l'article 4.1.22/2, l'article 4.1.22/3, l'article 4.1.22/5, l'article 4.1.22/13, alinéa 3, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 4.1.29, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 26 avril 2019, l'article 4.1.30/1, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011 et l'article 15.3.5/12, inséré par le décret du 26 avril 2019 ;
Vu le décret du 26 avril 2019 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2. et 7.1.5 du même arrêté, l'article 46 ;
Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 avril 2018 ;
Vu la décision du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (« Minaraad ») du 27 août 2018 de ne pas émettre d'avis ;
Vu l'avis du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz (« Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt »), rendu le 31 août 2018 ;
Vu l'avis 76/2018 de l'Autorité de Protection des Données, rendu le 5 septembre 2018 ;
Vu la décision du Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » du 10 septembre 2018 de ne pas émettre d'avis ;
Vu l'avis n° 65/861 du Conseil d'Etat, rendu le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 61° /1, rédigé comme suit : « 61° /1 installation de mesure de petite consommation : l'appareil de mesure utilisé pour faire le relevé d'une petite consommation d'électricité ;» ; 2° il est inséré un point 61° /2, rédigé comme suit : « 61° /2 relevé de petite consommation d'électricité : mesurage chez un usager du réseau de distribution d'électricité ayant une puissance de raccordement inférieure à 56 kVA ;» ; 3° au 74°, le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, pour le compte d'un producteur, d'un importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, pour le compte d'un titulaire d'une autorisation de fourniture, d'un intermédiaire, d'un fournisseur de services énergétiques, d'un ESCO, d'un agrégateur ou d'un actionnaire dominant, et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des douze mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur du gestionnaire de réseau ;». 4° il est inséré un point 99° /2, rédigé comme suit : « 99° /2 période tarifaire : une période récurrente dans le temps sur laquelle des données de mesure sont cumulées et à laquelle un tarif de réseau correspondant peut être appliqué ;» .
Art. 2.Au titre III, chapitre Ier, section Ire du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 30 novembre 2018, l'intitulé de la sous-section Ire est remplacé par ce qui suit : « Sous-section Ire. Conditions relatives aux capacités financière, technique et organisationnelle » .
Art. 3.Dans l'article 3.1.1 du même arrêté, les mots « et financière » sont remplacés par le membre de phrase « financière et organisationnelle ».
Art. 4.A l'article 3.1.3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° aux 3° et 5° les mots « et pour les activités en matière de gestion des données » sont ajoutés ;2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° une liste des logiciels utilisés et une description de la manière dont ces logiciels répondent aux exigences de sécurité de l'information.» .
Art. 5.Au titre III, chapitre Ier, section Ire, sous-section Ire du même arrêté, il est ajouté un article 3.1.3/1, rédigé comme suit : « Art. 3.1.3/1. La capacité organisationnelle peut être démontrée, entre autres, à l'aide des documents suivants : 1° les statuts ;2° un organigramme de l'organisation ;3° un plan de personnel approuvé reflétant les besoins en personnel et assurant l'emploi et l'affectation optimaux des effectifs ;4° un plan d'entreprise qui a été contrôlé par le VREG.".
Art. 6.Au titre III, chapitre Ier, section Ire du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 30 novembre 2018, l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par ce qui suit : « Sous-section IV. Les conditions relatives à l'indépendance de gestion et juridique du gestionnaire de réseau vis-à-vis des producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture, intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs et importateurs de gaz naturel ».
Art. 7.Dans l'article 3.1.9 du même arrêté, les mots « et intermédiaires » sont remplacés par le membre de phrase « , intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO et agrégateurs ».
Art. 8.A l'article 3.1.10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « production et de fourniture de gaz naturel ou d'électricité » sont remplacés par les mots « production d'énergie et de fourniture de gaz naturel ou d'électricité » ; 2° entre le mot « article » et le membre de phrase « 4.1.20 », le membre de phrase « 4.1.8, » est inséré.
Art. 9.L'article 3.1.11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.11. Pour l'exercice de ses tâches visées à l'article 4.1.6/1, alinéa premier, et à l'article 4.1.8/3, alinéa premier, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation peuvent faire appel aux statutaires qui en date du 1 avril 2019 sont membres du personnel d'une association chargée de mission dont l'objet social est le même que celui du gestionnaire du réseau ou de sa société d'exploitation ou dont l'objet social consiste en le soutien du gestionnaire de réseau de distribution ou de sa société d'exploitation. ».
Art. 10.Dans l'article 3.1.12 du même arrêté, le membre de phrase « , les fournisseurs de services énergétiques, les ESCO, les agrégateurs » est inséré entre le mot « intermédiaires » et le mot « ou ».
Art. 11.Dans l'article 3.1.13 du même arrêté, le membre de phrase « , fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs » est inséré entre le mot « intermédiaires » et le mot « ou ».
Art. 12.Dans l'article 3.1.14, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « , fournisseur de services énergétiques, ESCO, agrégateur » est inséré entre le mot « intermédiaires » et le mot « ou ».
Art. 13.Dans l'article 3.1.16 du même arrêté, les mots « ou d'un intermédiaire » sont remplacés par le membre de phrase « d'un intermédiaire, fournisseur de services énergétiques, d'un ESCO ou d'un agrégateur ».
Art. 14.Dans l'article 3.1.17, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, c) les mots « et des activités relatives à la gestion de données » sont insérés entre les mots « la gestion du réseau de distribution » et les mots « faire rapport annuellement » ;2° il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : « 6° le fonctionnaire responsable de la protection des données est associé à temps à toutes les matières afférentes à la protection de données à caractère personnel par l'organe de gestion.».
Art. 15.Dans l'article 3.1.18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° sans préjudice de l'application des dispositions de 1°, les décisions de l'organe de gestion qui ont trait aux matières, telles que visées à l'article 4.1.6/1, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, requièrent le consentement d'une majorité des administrateurs indépendants et les décisions de l'organe de gestion qui ont trait aux matières visées à l'article 4.1.8/3, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le consentement d'une majorité des deux tiers. » ; 2° dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, le mot « toeapssing » est remplacé par le mot « toepassing ».
Art. 16.Dans l'article 3.1.20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le membre de phrase « , de fournisseurs de services énergétiques, d'ESCO, d'agrégateurs » est inséré entre le mot « intermédiaire » et le mot « ou ».
Art. 17.Au titre III, chapitre Ier, section Ire, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 30 novembre 2018, sont ajoutées des sous-sections V et VI, constituées des articles 3.1.20/1 et 3.1.20/2, rédigés comme suit : « Sous-section V. Les conditions en matière de capacité pour satisfaire aux exigences du règlement général sur la protection des données lors de l'exercice d'activités relatives à la gestion de données » Art. 3.1.20/1. Le fonctionnaire responsable de la protection de données qui est désigné par le gestionnaire du réseau, fait rapport de ses activités directement aux membres de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau et leur transmet également tous les rapports qu'il établit dans le cadre de ses activités et toutes les recommandations qu'il fait au sujet des matières afférentes à la protection de données à caractère personnel. Les rapports sont conservés pendant une durée nécessaire à la mise en oeuvre de évaluation de l'impact sur la protection des données ou à l'accomplissement des tâches du fonctionnaire responsable de la protection de données, qui lui sont imposées dans l'article 39.1 du règlement général sur la protection des données. ».
Sous-section VI. Les conditions en matière de capacité pour se conformer aux conditions uniformes pour un système de maîtrise des risques en continu Art. 3.1.20/2. Le gestionnaire du réseau est à même de respecter les conditions uniformes pour un système de maîtrise des risques en continu, tel que visé à l'article 3.1.61. ».
Art. 18.Dans l'article 3.1.21, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a), les mots « financière et technique » sont remplacés par le membre de phrase « financière, technique et organisationnelle » ;2° au d) les mots « et des intermédiaires » sont remplacés par le membre de phrase « , des fournisseurs de services énergétiques, des ESCO et des agrégateurs » ;3° il est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) dispose d'une capacité suffisante pour satisfaire aux exigences du règlement général sur la protection des données lors de l'exercice de ses activités ;» ; 4° ) il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) dispose d'une capacité suffisante pour respecter les conditions uniformes pour un système de maîtrise des risques en continu relatif à la probabilité et à la gravité des risques divers pour les droits et libertés de personnes physiques.».
Art. 19.Dans l'article 3.1.24, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « les conditions visées aux articles 3.1.1 à 3.1.20 inclus et les obligations d'utilité publique, imposées en vertu des articles 4.1.20, 4.1.21 et 4.1.22 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 » sont remplacés par le membre de phrase « les conditions visées aux articles 3.1.1 à 3.1.20/2 inclus et les obligations d'utilité publique, imposées en vertu des articles 4.1.8/2, 4.1.20, 4.1.21 et 4.1.22 du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 ».
Art. 20.Dans l'article 3.1.32, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 3.1.11 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 4.1.6/1 et à l'article 4.1.8/3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 ».
Art. 21.Au titre III, chapitre Ier, section V, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, l'intitulé de la sous-section Ire est remplacé par ce qui suit : « Sous-section Ire. Tarifs variables en fonction de l'heure ».
Art. 22.Au titre III, chapitre Ier, section V, sous-section Ire, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 3.1.33 : 1° le membre de phrase « Art.3.1.33 » est remplacé par le membre de phrase « Art. 3.1.35. » ; 2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « de bénéficier d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit et investit à cet effet dans un appareillage nécessaire à la commande des installations de mesurage et des circuits d'alimentation en vue de l'application des différentes périodes tarifaires » est remplacé par les mots « d'obtenir une installation de mesurage facilitant l'établissement d'au moins deux périodes tarifaires différentes et prévoit à cette fin les systèmes nécessaires pour faire un relevé des consommations pendant les périodes concernées « ;3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « Les frais d'installation et d'entretien d'un compteur de jour et de nuit » est remplacé par le membre de phrase « Les frais d'entretien de l'installation de mesurage, visés à l'alinéa 1er, ».
Art. 23.Au titre III, chapitre Ier, section V, sous-section Ire, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 3.1.34 : 1° le membre de phrase « Art.3.1.34 » est remplacé par le membre de phrase « Art. 3.1.36. » ; 2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « s'effectue la transition du compteur de jour au compteur de nuit, et l'inverse » est remplacé par les mots « les périodes tarifaires en appui du tarif variable en fonction de l'heure commencent et prennent fin » ;3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « disposant d'un compteur de jour et de nuit » est remplacé par les mots « optant pour l'application d'au moins deux périodes tarifaires différentes, » ;4° dans l'alinéa 2, les mots « au compteur de nuit » sont remplacés par les mots « à la période tarifaire parmi les différentes périodes tarifaires applicables, liée au tarif le plus bas ».
Art. 24.Dans l'article 3.1.37 du même arrêté, le membre de phrase « des frais liés à l'installation d'une installation de compteurs de jour et de nuit et des possibilités et des avantages d'un tarif d'électricité sur la base d'un compteur de jour et de nuit » est remplacé par les mots « des éventuels frais et avantages liés au choix de différentes périodes tarifaires ou d'une période tarifaire uniforme pour la facturation du tarif variable en fonction de l'heure ».
Art. 25.Au titre III, chapitre Ier, section V, sous-section Ire du même arrêté, il est ajouté un article 3.1.38/1, rédigé comme suit : « Art. 3.1.38/1. Si le fournisseur d'électricité offre des prix dynamiques au point d'accès, il informe l'utilisateur du réseau à tension basse des périodes tarifaires dynamiques ou non et des prix d'énergie dynamiques qui s'y appliquent, y compris des fluctuations possibles des prix et de leurs implications.
A condition que l'utilisateur du réseau conclue une convention avec le fournisseur pour la facturation de prix d'énergie dynamiques et à condition que l'installation de compteurs permette à l'utilisateur du réseau de choisir un régime de mesurage rendant les données de consommation disponibles par période élémentaire, le gestionnaire de réseau de distribution met à disposition du titulaire d'accès pour le point d'accès concerné et ce à partir du 1 janvier 2021, des données de consommation validées par quart d'heure, qui forment la base pour la facturation des prix d'énergie dynamiques par le fournisseur. ».
Art. 26.A l'article 3.1.45 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 2 est complété par des alinéas 4 et 5, rédigés comme suit : « Dans le cas de la configuration standard de chaque port utilisateur dont le compteur numérique dispose, les données de mesurages ne peuvent pas être lues sur les lieux. Lors de l'installation du compteur numérique, la personne concernée est clairement informée du fait que le port utilisateur n'est pas lisible sur les lieux à l' installation. La personne concernée peut toutefois et à tout temps demander que le gestionnaire du réseau de distribution configure le port de façon à ce que les données puissent être lues localement et sans charge. Ceci s'effectue de préférence via le portail web, visé à l'article 3.1.58. Le gestionnaire du réseau de distribution mentionne toutefois toujours les divers moyens de communication possibles. » ; 2° au § 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, les mots « gestionnaire de données » sont chaque fois remplacés par les mots « gestionnaire du réseau de distribution ».
Art. 27.A l'article 3.1.48, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 février 2018, les mots « gestionnaire de données » sont chaque fois remplacés par les mots « gestionnaire de réseau de distribution ».
Art. 28.Au titre III, chapitre Ier, section IX, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2018, il est ajouté une sous-section III, constituée des articles 3.1.52 à 3.1.56, rédigée comme suit : « Sous-section III. Installation Art. 3.1.52. § 1er. A partir du 1 juillet 2019 le gestionnaire de réseau de distribution installe des compteurs numériques dans les cas de relevés de petite consommation d'électricité de sorte que toutes les installatiosn de mesure de petite consommation disposent d'un compteur numérique le 1er janvier 2034 au plus tard.
Dans le cas de nouveaux compteurs à budget, les compteurs sont remplacés, conformément aux dispositions de l'article 5.3.1 ou de l'article 5.4.1 du présent arrêté. L'ancien compteur à budget est enlevé.
Les compteurs à budget actifs existants et les compteurs qui ont été installés ou activés dans le projet pilote « compteurs intelligents » et dans le projet pilote « compteur à budget numérique » des gestionnaires de réseau de distribution sont remplacés pour le 31 décembre 2021 au plus tard par un compteur numérique. L'ancien compteur à budget est enlevé. Au moment de l'installation, il doit être satisfait aux conditions visées à l'article 5.3.1, § 7 ou à l'article 5.4.1, § 7 du présent arrêté.
Chez des prosommateurs existants, les compteurs sont remplacés par un compteur numérique pour le 31 décembre 2022 au plus tard. Dans le cas d'installations chez des prosommateurs existants, la différence du relevé de compteur par rapport à la dernière facture de décompte à la suite de la compensation liée au compteur tournant à l'envers est reprise dans la prochaine facture de décompte. Le gestionnaire de réseau de distribution assure qu'un compteur numérique a été installé chez chaque prosommateur au moment où le droit au décompte annuel de l'électricité produite qui est injectée sur le réseau de distribution de prélèvement, tel que visé à l'article 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, échoit.
En cas d'enregistrement de nouvelles installations de production décentrale d'une capacité de CA de 10 kVA, d'installations supplémentaires ou d'une extension d'installations existantes, les compteurs numériques sont installés dans les nonante jours après l'enregistrement de la nouvelle installation, de l'installation supplémentaire ou de l'extension de l'installation existante. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, in fine, et si l'enregistrement est un nouvel enregistrement chez des prosommateurs existants, la différence du relevé de compteur par rapport à la dernière facture de décompte suite à la compensation liée au compteur tournant à l'envers, sera également reprise dans la prochaine facture de décompte lors de l'installation.
Dans le cas de nouvelles installations de production décentrale d'une capacité CA de plus de 10 kVA, un compteur AMR est temporairement installé lors d'un remplacement obligatoire d'un compteur et ce jusqu'au 1er janvier 2021.
Si une installation de mesure est en service pour l'enregistrement de la consommation au tarif exclusif de nuit, celle-ci est également remplacée.
L'installation de mesure pour l'enregistrement de la consommation au tarif exclusif de nuit qui n'est plus en service, est enlevée.
Si l'installation d'un compteur numérique s'avère techniquement impossible ou économiquement pas rentable à cause d'une mauvaise communication wifi ou de l'absence de communication wifi avec le compteur, le gestionnaire de réseau de distribution peut reporter l'installation jusqu'à ce qu'il ait été remédié à l'impossibilité technique ou à la non-rentabilité économique, soit par une nouvelle adjudication du compteur numérique dans laquelle le gestionnaire de réseau de distribution reprendra ces situations, soit par des interventions physiques de l'usager du réseau lorsque celles-ci peuvent être réalisées plus tôt. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser le 1 janvier 2024.
Si l'installation d'un compteur numérique pour l'électricité s'avère techniquement impossible ou économiquement non rentable du fait que l'usager du réseau de distribution d'électricité dispose d'un raccordement d'électricité d'un courant nominal de plus de 80 A, le gestionnaire du réseau de distribution peut reporter l'installation et installer un compteur AMR jusqu'à ce qu'il ait été remédié à l'impossibilité technique ou à la non-rentabilité économique au moyen d'une nouvelle adjudication du compteur numérique dans laquelle le gestionnaire du réseau de distribution reprendra ces situations ou au moyen d'interventions physiques de l'usager du réseau lorsque celles-ci peuvent être réalisées plus tôt. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser le 1 janvier 2024.
Au plus tard le 1 janvier 2023 tout usager du réseau a le droit d'opter pour l'installation d'un compteur numérique qui communique avec le gestionnaire de réseau de distribution au moyen de câblage. § 2. S'il y a un raccordement au gaz naturel, le gestionnaire de réseau de distribution installe également un compteur numérique pour le gaz naturel au moment où il installe un compteur numérique pour faire le relevé d'une petite consommation d'électricité. Si le raccordement au gaz naturel est à l'origine de l'installation d'un compteur numérique pour le gaz naturel, il remplace également l'installation de mesure pour l'électricité et y installe donc un compteur numérique pour l'électricité.
Si l'installation d'un compteur numérique pour le gaz naturel est techniquement impossible ou économiquement non rentable du fait que l'usager du réseau de distribution dispose d'un raccordement au gaz naturel de plus de 10 m3 (n) par heure, le gestionnaire de réseau de distribution peut reporter l'installation du compteur numérique pour le gaz naturel jusqu'à ce qu'il ait été remédié à l'impossibilité technique ou à la non-rentabilité économique au moyen d'une nouvelle adjudication du compteur numérique dans laquelle le gestionnaire du réseau de distribution reprendra ces situations ou au moyen d'interventions physiques de l'usager du réseau lorsque celles-ci peuvent être réalisées plus tôt. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser le 1 janvier 2024. § 3. Sans préjudice des articles 5.3.4 et 5.4.5 du présent arrêté, le gestionnaire de réseau de distribution prend en charge les frais de l'installation et de la mise en service, y compris du boîtier, si nécessaire et y compris les frais occasionnés par les menus travaux de démontage et/ou par des travaux d'aménagement réalisés aux endroits des compteurs si ceux-ci s'avèrent nécessaires pour l'installation et la mise en service, de même que les frais pour le redémarrage ou la reconfiguration de l'installation de chauffage central suite à l'installation d'un compteur numérique pour le gaz naturel, si la chaudière a été contrôlée conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'usager du réseau prend en charge le coût supplémentaire du compteur par rapport au compteur numérique standard, ainsi que les frais pour l'installation et la mise en service générés dans le cas où il fait usage de la possibilité visée au § 1er, dernier alinéa.
Art. 3.1.53. En dépit de la possibilité d'ajustement après une évaluation, telle que visée à l'article 3.1.56 du présent arrêté, le gestionnaire de réseau de distribution veille à ce que les compteurs numériques soient déployés de façon équilibrée et échelonnée sur l'ensemble de son territoire et dans le temps. Au moins un tiers du nombre total des compteurs numériques à installer est installé pour le 1 janvier 2024 au plus tard et deux tiers du nombre total des compteurs numériques à installer pour le 1 janvier 2029. Le gestionnaire de réseau de distribution publie un planning général de déploiement pour les cinq prochaines années et un planning de projet détaillé pour la prochaine année sur son site web.
Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires pour davantage détailler l'échelonnement dans le temps et dans l'espace de l'installation du compteur numérique.
Sur le site web, visé à l'alinéa 1er, il est également au minimum mentionné que lors de l'installation : 1° l'endroit du compteur doit être dégagé conformément aux prescriptions techniques, y compris la description de la façon dont l'endroit du compteur doit être libéré et la mention que, dans le cas contraire, celui-ci sera dégagé par le gestionnaire de réseau de distribution et que, dans ce cas, le gestionnaire de réseau de distribution en prend les frais à sa charge, conformément à l'article 3.1.52, § 3 du présent arrêté ; 2° la chaudière du chauffage central doit être contrôlée conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire et que le gestionnaire de réseau de distribution n'est responsable du coût éventuel pour le redémarrage ou la reconfiguration de la chaudière, conformément à l'article 3.1.52, § 3 du présent arrêté que dans ce cas.
Art. 3.1.54. Dans le cas d'un nouveau compteur à budget, l'installation du compteur numérique se déroule conformément à l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté.
A l'exception des cas visés dans l'alinéa 1er et à l'article 3.1.55 du présent arrêté, le gestionnaire de réseau de distribution informe l'usager du réseau individuel au moins deux moins à l'avance par écrit du moment spécifique où celui-là passera pour l'installation du compteur numérique, le cas échéant de plusieurs compteurs.
La communication écrite, visée dans l'alinéa deux, mentionne au moins que : 1° l'endroit du compteur doit être dégagé conformément aux prescriptions techniques, y compris la description de la façon dont l'endroit du compteur doit être dégagé et la mention que, dans le cas contraire, celui-ci sera dégagé par le gestionnaire de réseau de distribution et que, dans ce cas, le gestionnaire de réseau de distribution en prend les frais à sa charge, conformément à l'article 3.1.52, § 3 du présent arrêté ; 2° la chaudière du chauffage central doit être contrôlée conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire et que le gestionnaire de réseau de distribution n'est responsable du coût éventuel pour le redémarrage ou la reconfiguration de la chaudière, conformément à l'article 3.1.52, § 3 du présent arrêté que dans ce cas.
Art. 3.1.55. Si un usager de réseau demande d'installer un compteur numérique, comme mentionné à l'article 4.1.22/2, 1° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le gestionnaire de réseau de distribution introduit une offre dans les dix jours ouvrables après qu'il a reçu la demande de l'usager du réseau.
L'offre, visée à l'alinéa 1er, mentionne au moins que la chaudière du chauffage central doit être contrôlée conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire et que le gestionnaire de réseau de distribution n'est responsable du coût éventuel pour le redémarrage ou la reconfiguration de la chaudière, conformément à l'alinéa 5, que dans ce cas.
Dans le cas de nouvelles installations de production décentrale d'une capacité CA de plus de 10 kVA, un compteur AMR est installé lors d'un remplacement d'un compteur à la demande de l'usager du réseau et ce, jusqu'au 1er janvier 2021.
Si l'installation concerne une demande explicite d'une installation anticipée d'un compteur numérique pour électricité ou gaz naturel, telle que visée à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, 7° du décret sur l'Energie, le compteur numérique pour respectivement gaz naturel et électricité est installé au même moment et le gestionnaire de réseau de distribution prend en charge les frais de l'installation et de la mise en service du compteur qui n'a pas expressément été demandé par l'usager du réseau.
Dans les trente jours ouvrables après la réception de l'offre approuvée, le gestionnaire de réseau de distribution enlève l'ancienne installation de mesure et installe un compteur numérique.
Si des frais sont occasionnés pour le redémarrage ou la reconfiguration de l'installation du chauffage central suite à l'installation d'un compteur numérique pour gaz naturel, le gestionnaire de réseau de distribution les prend à sa charge, si la chaudière a été contrôlée conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire.
Art. 3.1.56. § 1er. Au plus tard le 1 février, les gestionnaires de réseau de distribution font rapport du déploiement des compteurs numériques au ministre et au VREG. Le rapportage comprend au minimum : 1° un aperçu du nombre de compteurs numériques installés par gestionnaire de réseau de distribution, par année et par groupe-cible, tel que défini par ou en vertu de l'article 4.1.22/2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; 2° un aperçu du nombre de compteurs numériques dont l'installation a été reportée conformément au § 1er, alinéa 8, ainsi que la raison du report : 3° un état des lieux relatif à l'atteinte des objectifs, aux obstacles, à la qualité de la communication relative au compteur numérique avec le gestionnaire de réseau de distribution et aux campagnes de communication menées ;4° des suggestions pour des groupes-cibles supplémentaires ;5° un planning général de projet pour les prochaines cinq ans et un planning de projet détaillé pour la prochaine année ;6° une notice explicative et la motivation des modifications dans l'approche vis-à-vis du planning original de projet. Il est en plus mensuellement fait rapport au ministre de l'aperçu, visé à l'alinéa 2, 2°. § 2. Sur la base des rapports annuels, le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire évalue le déploiement des compteurs numériques au moins tous les deux ans. Les résultats de cette évaluation sont présentés au ministre avant le 15 mai de cette année. Sur la base de cette évaluation, le ministre peut présenter au Gouvernement flamand une proposition d'ajustement du tempo du déploiement ou définir de nouveaux groupes-cibles prioritaires conformément à l'article 4.1.22/2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et faire actualiser l'analyse des coûts et rendements. § 3. Le ministre peut arrêter les modalités de la mise en oeuvre pratique du rapportage et de l'évaluation, visés aux §§ 1 et 2. ».
Art. 29.Au titre III, chapitre Ier, section IX, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2018, il est ajouté une sous-section IV, constituée de l'article 3.1.57, rédigée comme suit : « Sous-section IV. Lecture du compteur numérique Art. 3.1.57. Au moins une fois par jour, le gestionnaire de réseau de distribution fait la lecture du relevé actuel du prélèvement ou de l'injection pour les différentes périodes tarifaires aux point d'accès pourvus d'un compteur numérique.
A la demande de l'usager du réseau et à partir du 1 janvier 2021, le gestionnaire de réseau de distribution procède au moins une fois par jour à la lecture des données enregistrées de quart d'heure pour l'électricité et des données enregistrées d'heure pour le gaz pour les différentes périodes tarifaires du prélèvement et, si d'application, de l'injection sur les points d'accès pourvus d'un compteur numérique.
A partir du 1 janvier 2021, l'usager du réseau peut mettre l'électricité qu'il a injectée, sur le marché, s'il a une installation de mesure capable de mesurer l'électricité injectée de façon séparée et à condition que le client ne fasse pas usage du règlement visé à l'article 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Le gestionnaire de réseau de distribution peut, s'il est nécessaire pour la mise en oeuvre de ses tâches afférentes à la gestion du réseau, visées à l'article 4.1.6, § 1er; 1°, 2°, 5°, 8° et 11°, § 2, § 3, 2°, 3° et 4° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et pour la sécurité opérationnelle du réseau, et en application de l'article 4.1.4, § 2, 6° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 juncto l'article 3.1.6.1 du présent arrêté, procéder à la lecture des données enregistrées de quart d'heure pour électricité et des données enregistrées d'heure pour le gaz pour les différentes périodes tarifaires du prélèvement et si d'application, de l'injection sur les points d'accès pourvus d'un compteur numérique en ce qui concerne les cas dans lesquels et le mode selon lequel une évaluation de l'impact sur la protection des données doit être effectuée.
Dans le cadre de la fourniture des données nécessaires à d'autres gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transmission, à l'entreprise de transport et au gestionnaire du réseau de transport local, le gestionnaire de réseau de distribution peut, s'il est nécessaire pour la mise en oeuvre de ses tâches afférentes à la gestion du réseau, visées à l'article 4.1.6, § 1er; 1°, 2°, 5°, 8° et 11°, § 2, § 3, 2°, 3° et 4° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et pour la sécurité opérationnelle du réseau, et en application de l'article 4.1.4, § 2, 6° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 juncto l'article 3.1.6.1 du présent arrêté, procéder à la lecture des données enregistrées de quart d'heure pour électricité et des données enregistrées d'heure pour le gaz pour les différentes périodes tarifaires du prélèvement et si d'application, de l'injection sur les points d'accès pourvus d'un compteur numérique en ce qui concerne les cas dans lesquels et le mode selon lequel une évaluation de l'impact sur la protection des données doit être effectuée.
Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la lecture et à la mise sur le marché.
Aux points d'accès pourvus d'un compteur numérique dont la fonctionnalité de compteur à budget est activée, il y aura, après lecture, au moins une communication par jour au client du compteur à budget via le moyen de communication choisi par le client du compteur à budget en ce qui concerne le montant du crédit restant et au cas où le crédit restant pour un client moyen suffirait encore pour au maximum un jour, il est en même temps expressément avisé de charger du crédit supplémentaire. Dans le cas d'un compteur à budget numérique pour électricité, on communique également toujours si le crédit de secours a été activé et le cas échéant, le montant restant du crédit de secours et le cas échéant si le compteur à budget numérique pour électricité fonctionne en 10 ampère. » ;
Art. 30.Au titre III, chapitre Ier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est ajouté une section X, constituée des articles 3.1.58 à 3.1.61, rédigée comme suit : « Section X. Traitement de données Sous-section Ire. Droit à l'information de l'usager du réseau Art. 3.1.58. L'usager du réseau et toute autre personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées, a le droit d'obtenir un droit de regard de la part du gestionnaire de réseau pour ce qui concerne les informations supplémentaires, visées à l'alinéa 2, relatives au traitement de ses données à caractère personnel. Ces informations sont mises à disposition à titre gratuit via un portail web personnalisé.
Le portail web, visé à l'alinéa 1er, donne accès : 1° aux informations relatives aux possibilités et à l'état des ports utilisateur de l'usager du réseau, visés à l'article 3.1.45, § 2 ; 2° à la possibilité d'ouvrir ou de fermer les ports utilisateur à titre gratuit ;3° aux informations relatives à l'état du régime de mesurage du compteur numérique ;4° à un aperçu des parties qui ont obtenu accès aux données de l'usager du réseau et à un aperçu des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées, ainsi qu'à un aperçu du type de données, des objectifs des traitements et des catégories de données concernées ; 5° à la référence et au hyperlien à l'aperçu des parties mandatées, publié au site web du VREG, conformément à l'article 3.1.59, alinéa 3 du présent arrêté ; 6° aux informations supplémentaires relatives à son historique de consommation.Celles-ci reprennent les données cumulatives couvrant la période des trois années précédentes au minimum ou couvrant la période comprise entre le moment où l'usager du réseau a été enregistré dans le registre d'accès au point d'accès, si celle-ci est plus courte. Les données ont trait aux périodes pour lesquelles des informations fréquentes de facturation ont été fournies. Au cas où le client disposerait d'un compteur numérique, les informations supplémentaires relatives à son historique de consommation, contiennent à partir du 1er avril 2020 également des données détaillées relatives à la consommation par période tarifaire pour chaque jour, semaine, mois et pour chaque année. Ces données sont mises à disposition sans délai, pour au minimum les vingt-quatre mois précédents ou pour la période depuis que le client dispose d'un compteur numérique, si celle-ci est plus courte.
Si l'usager du réseau souhaite ouvrir ou fermer ses ports utilisateur, le gestionnaire de réseau de distribution effectue les opérations nécessaires pour satisfaire à la demande de l'usager du réseau dans les 24h de la réception de la demande de l'usager du réseau.
Art. 3.1.59. Préalablement aux activités de traitement des parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'usager du réseau est informé de ces activités de traitement.
Les parties, visées à l'alinéa 1er, publient sur leur site web un aperçu des activités de traitement qu'elles effectuent sur les données techniques, relationnelles et les données de mesurage obtenues par ou en vertu du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Le VREG publie un aperçu sur son site web des parties auxquelles le gestionnaire du réseau accorde un accès aux données du compteur numérique, électronique ou analogique, un aperçu de la base légale pertinente, des procédures d'accès et des conditions d'accès, des objectifs des traitements et des catégories de données concernées et tient cet aperçu à jour.
Sous-section II. Conditions sous lesquelles le gestionnaire de réseau peut faire appel à des tiers pour traiter des données à caractère personnel Art. 3.1.60. Si, pour le traitement de données relationnelles, de données techniques et de données de mesure qui sont à la fois des données à caractère personnel, lequel traitement fait partie de l'exercice de ses tâches, visées à l'article 4.1.8/2, alinéa 1er, 1° et 3° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le gestionnaire du réseau fait appel à un sous-traitant, le gestionnaire du réseau, en ce assisté par le fonctionnaire pour la protection des données, conclut une convention écrite avec ce sous-traitant, conformément à l'article 28 du règlement général sur la protection des données. Cette convention établit : 1° l'objet et la durée du traitement ;2° la nature et l'objectif du traitement ;3° le type des données à caractère personnel à traiter ;4° les catégories des parties concernées ;5° que le sous-traitant garantit que des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de protéger les données à caractère personnel concernées ;6° que le sous-traitant n'agit que sur la base d'instructions écrites du gestionnaire du réseau ;7° que le sous-traitant traite les données à caractère personnel de manière confidentielle et prend les mesures nécessaires pour assurer que son personnel est lié par le même engagement de confidentialité ;8° que le sous-traitant n'emploie pas d'autre sous-traitant sans consentement général ou spécifique écrit préalable du responsable du traitement ;9° que le sous-traitant fournit, le cas échéant, de l'assistance et de l'aide au gestionnaire du réseau ;10° qu'après la fin de l'activité de traitement et en fonction du choix du gestionnaire du réseau, le sous-traitant supprime toutes les données à caractère personnel ou les rend au gestionnaire du réseau et en détruit les copies existantes, à moins que leur sauvegarde continuée par le sous-traitant ne soit obligatoire. S'il en reçoit l'assentiment général du gestionnaire du réseau, visé à l'alinéa 1er, 8°, le sous-traitant auquel le gestionnaire du réseau fait appel, peut à son tour faire appel à un sous-traitant. Dans ce cas, ceci est repris dans la convention entre le gestionnaire du réseau et le sous-traitant auquel il fait appel. Le sous-traitant informe le gestionnaire du réseau des ajouts ou modifications envisagés d'autres sous-traitants, le gestionnaire du réseau ayant la possibilité de s'opposer à ces changements. Le sous-traitant conclut, le cas échéant, également une convention écrite avec ses sous-traitants, conformément à l'article 28 du règlement général sur la protection des données.
Chaque fois que le sous-traitant auquel le gestionnaire du réseau fait appel, fait lui-même appel à un sous-traitant, l'assentiment spécifique du gestionnaire de réseau, visé dans l'alinéa 1er, 8°, est exigé.
Le sous-traitant auquel le gestionnaire du réseau fait appel, donne de l'assistance et du soutien au gestionnaire du réseau, tels que visés dans l'alinéa 1er, 9° dans les cas suivants : 1° lors de la réponse à une demande de la personne concernée d'exercer ses droits sur la base du règlement général sur la protection des données ;2° lors de la notification d'une infraction en ce qui concerne les données à caractère personnel à l'autorité de contrôle concernée ou à la personne concernée ;3° lors de la réalisation d'une évaluation de l'impact sur la protection des données et de l'éventuelle consultation préalable de l'autorité de protection de données ;4° lors de la réalisation d'un audit ou d'une inspection par le gestionnaire du réseau ou par une personne autorisée à cette fin par le gestionnaire du réseau. Sous-section III. Système de maîtrise des risques Art. 3.1.61. § 1er. Dans le présent article, on entend par pseudonymiser : l'application d'une pseudonymisation, telle que visée à l'article 4, 5) du règlement général sur la protection des données.
Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, réalisent une évaluation de l'impact sur la protection des données pour estimer l'effet des activités de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel et l'établissement des exigences en matière de sécurité et ce préalablement à l'accès aux données à caractère personnel, visé à l'article 4.1.22/5 du décret précité.
Après la réalisation de l'évaluation de l'impact sur la protection des données, visée à l'alinéa 1er, les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret précité, réalisent un suivi continu des risques, lors duquel les risques identifiés au cours de l'évaluation préalable de l'impact sur la protection des données sont de nouveau analysés d'une part et les nouveaux risques sont analysés d'autre part.
Au moins tous les deux ans et sans préjudice de l'application de l'article 35 du règlement général sur la protection des données, une évaluation de l'impact sur la protection des données est réalisée. Une évaluation supplémentaire de l'impact sur la protection des données est réalisée dans les cas suivants : 1° en cas de changements substantiels dans l'application des compteurs numériques, tels des changements dans l'utilisation des données à caractère personnel allant plus loin que les objectifs initialement envisagés ;2° lors du traitement de nouvelles catégories de données à caractère personnel ;3° après une infraction importante aux données à caractère personnel aux conséquences importantes, le risque d'une infraction n'ayant pas été prévue dans l'évaluation préalable de l'impact sur la protection des données ;4° en cas de modifications substantielles dans l'organisation technique des compteurs numériques et de l'activité de traitement ;5° en cas de modifications substantielles dans le régime de mesure des compteurs numériques. § 2. L'évaluation de l'impact sur la protection des données, visée au § 1er, est réalisée par une équipe multidisciplinaire ayant des connaissances et de l'expérience en : 1° architecture informatique et configurations ;2° sécurité des informations ;3° la réglementation relative à la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel ;4° droit ;5° management de projets. L'équipe multidisciplinaire est conseillée par le fonctionnaire responsable de la protection des données préalablement à et au cours de la réalisation de l'évaluation de l'impact sur la protection des données.
Le fonctionnaire responsable de la protection des données qui a été désignée par le gestionnaire du réseau, rédige un rapport écrit de son avis, visé à l'alinéa 2. Après la réalisation de l'évaluation de l'impact sur la protection des données, le fonctionnaire responsable de la protection de données, qui a été désigné par le gestionnaire du réseau, veille à son exécution. Il intègre ses constats dans un rapport écrit. § 3. Le gestionnaire du réseau assure que, conformément à l'article 4.1.8/2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les données provenant des compteurs numériques, électroniques ou analogiques sont conservées dans une base de données individuelle, au sens de l'article I.13, 6° du Code de droit économique, qui n'est d'aucune façon liée à d'autres bases de données, fichiers et/ou données du gestionnaire du réseau, à moins que ceci ne soit nécessaire dans le cadre de la mise en oeuvre des ses tâches découlant du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du présent arrêté ou en vue du respect de toute autre obligation légale.
Les données dans la base de données, visées dans l'alinéa 1er, ne sont accessibles qu'aux parties énumérées dans l'article 4.1.22/5 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Les parties qui, conformément à l'article 4.1.22/5 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ont accès aux données qui sont lues par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 4.1.8/2 du même décret, assurent que ces données ne sont traitées que pour mettre en oeuvre les tâches visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret précité ou pour satisfaire à toute autre obligation légale. Ces données ne sont pas combinées avec d'autres données que la partie traite déjà, à moins que ceci ne soit requis pour réaliser les tâches précitées ou pour satisfaire à toute autre obligation légale.
Le gestionnaire du réseau publie sur son site web une liste des situations dans lesquelles il a été légalement défini que les bases de données peuvent être combinées.
Les données sont sécurisées à l'aide de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d'assurer la sécurité des informations. Les données à caractère personnel que les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 traitent, sont autant que possible pseudonymisées et encryptées. § 4. Le recrutement d'un fonctionnaire responsable de la protection des données, si tel est requis conformément à l'article 37 du règlement général sur la protection des données, se déroule de manière transparente. La procédure de recrutement et de sélection est publiée à l'avance par la personne qui recrute un fonctionnaire responsable de la protection de données. § 5. Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 élaborent une procédure interne pour identifier et évaluer une infraction aux données personnelles et pour la notifier à l'autorité de protection des données et, le cas échéant, aux personnes concernées.
Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 désignent une personne de contact, publient le nom de cette personne de contact sur leur site web à l'attention des personnes concernées et mettent en place une procédure au moyen de laquelle les personnes concernées peuvent faire valoir les droits qui leur ont été accordés sur la base du règlement général sur la protection des données. Cette personne de contact peut être le fonctionnaire responsable de la protection des données.
Les parties, visées à l'alinéa 2, désignent également une personne de contact qui agit comme point de contact pour l'autorité de protection des données.
Le fonctionnaire responsable de la protection des données, qui a été désigné par le gestionnaire du réseau, agit au nom du gestionnaire du réseau comme personne de contact vis-à-vis des personnes concernées pour ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
Le gestionnaire du réseau publie les données de contact du fonctionnaire responsable de la protection des données sur son site web.
Le fonctionnaire responsable de la protection des données est également le point de contact pour l'autorité de protection des données au sein du gestionnaire du réseau. § 6. Les parties, visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, prennent les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer sur une base continue la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et le ressort des systèmes et services de traitement et pour réparer la disponibilité et l'accès à la base de données lors d'un incident physique ou technique.
Les parties, visées à l'alinéa 1er, mettent en oeuvre des tests, appréciations et évaluations de l'efficacité et de l'opportunité des mesures techniques et organisationnelles qu'elles ont prises en temps voulu. Le plan du personnel est évalué pour estimer si les effectifs en matière d'IT sont optimaux.
Le gestionnaire du réseau met en oeuvre ces tests, appréciations et évaluations, visées à l'alinéa 2, au moins deux fois par an en tout cas.
Les parties, visées à l'alinéa 1er, documentent annuellement de façon extensive et en détail les mesures techniques et organisationnelles qu'elles prennent dans un fichier central.
Sur la base des appréciations et évaluations réalisées, visées dans l'alinéa 2, l'infrastructure IT existante et la politique organisationnelle pour les activités de traitement sont adaptées. ».
Art. 31.A l'article 3.2.18, alinéa 1er, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° le mot « non-résidentiels » est inséré entre le mot « clients » et le mot « d'électricité » ;2° il est inséré un point 1/1°, rédigé comme suit : « 1/1° fournit à tous les clients résidentiels d'électricité, raccordés au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, sur la base de la consommation réelle ou à la demande expresse du client plusieurs fois par an, une facture de décompte total pour la vente et le transport d'électricité, à la condition que le fournisseur dispose des données de relevé nécessaires.Si le client résilie le contrat, une facture de clôture est établie à la fin du contrat et après réception des données de relevé nécessaires de la part du gestionnaire du réseau ; » ; 3° au point 2° le mot « non-résidentiels » est inséré entre le mot « clients » et les mots « de gaz naturel » ;4° il est inséré un point 2/1°, rédigé comme suit : « 2/1° fournit à tous les clients résidentiels de gaz naturel, raccordés au réseau de distribution de gaz naturel, sur la base de la consommation réelle, annuellement, ou à la demande expresse du client, plusieurs fois par an, une facture de décompte total pour la vente et le transport de gaz naturel, à la condition que le fournisseur dispose des données de relevé nécessaires.Si le client résilie le contrat, une facture de clôture est établie à la fin du contrat et après réception des données de relevé nécessaires de la part du gestionnaire de réseau de distribution; » ; 5° au point 10° les mots « de préférence par voie électronique » sont insérés entre les mots « d'une façon claire et facilement compréhensible » et les mots « via un canal » ;6° il est inséré un point 10/1°, rédigé comme suit : « 10° /1 veille à ce que des informations précises de consommation basées sur la consommation réelle soient mensuellement mises à la disposition de clients munis de compteurs numériques.Le fournisseur ne peut pas facturer de frais supplémentaires pour la fourniture de ces informations. Les informations sont mises à disposition d'une façon claire et facilement compréhensible de préférence par voie électronique via un canal de communication choisi par le client. Le fournisseur mentionne la possibilité sur son site web ; ».
Art. 32.A l'article 5.3.1 § 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , y compris une description détaillée des possibilités de recharge » est ajouté;2° au point 2° les mots « et site web » sont insérés entre les mots « numéro de téléphone » et le mot « pour » ;3° au point 4° les mots « les données affichées par le compteur d'électricité à budget » sont remplacés par le membre de phrase « l'accès aux données relatives à sa consommation, au crédit secours et à l'activation de la fonction 10 ampère « ;4° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° dans le cas d'un compteur à budget sous la forme d'un compteur numérique en mode compteur à budget, les données d'accès pour le portail web en ligne.» ; 5° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lors de l'installation d'un compteur à budget sous la forme d'un compteur numérique en mode compteur à budget ou lors de l'activation de ce mode, le client du compteur à budget est informé du fonctionnement concret du compteur à budget et du choix entre les différentes possibilités de communication, telles que visées au § 3, alinéa 2.».
Art. 33.A l'article 5.4.1 § 7, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , y compris une description détaillée des possibilités de recharge » est ajouté;2° au point 2° les mots « et site web » sont insérés entre les mots « numéro de téléphone » et le mot « pour » ;3° au point 4° les mots « les données affichées par le compteur de gaz naturel à budget » sont remplacés par les mots « l'accès aux données relatives à sa consommation et au crédit secours » ;4° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° dans le cas d'un compteur à budget sous la forme d'un compteur numérique en mode compteur à budget, les données d'accès pour le portail web en ligne.» ; 5° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lors de l'installation d'un compteur à budget sous la forme d'un compteur numérique en mode compteur à budget ou lors de l'activation de ce mode, le client du compteur à budget est informé du fonctionnement concret du compteur à budget et du choix entre les différentes possibilités de communication, telles que visées au § 3, alinéa 2.».
Art. 34.Au titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2019, il est ajouté un chapitre XIII, constitué de l'article 7.13.1, rédigé comme suit : « Chapitre XIII. La déduction de la production d'électricité du prélèvement et l'indemnité minimale de restitution pour l'électricité générée à partir de sources d'énergie renouvelable et de cogénération par des installations de production décentrale d'une capacité nominale d'au maximum 10 kvA Art. 7.13.1. La mise en service de l'installation, visée à l'article 4.1.30/1 et à l'article 15.3.5/12, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, correspond à la date du premier rapport de contrôle de conformité au RGIE. Si une installation supplémentaire est installée ou si l'installation existante est élargie, la date du premier rapport de contrôle de conformité au RGIE de la partie originale fait foi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau fixe la date de mise en service au cas où le gestionnaire du réseau constaterait de façon objective de la fraude à l'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, c) du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
A chaque relevé du compteur en vue de l'établissement d'une facture de décompte, la production d'électricité d'une installation, telle que visée à l'article 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, qui est injectée sur le réseau de distribution, est déduite du prélèvement par période tarifaire. » ;
Art. 35.Au titre XII, Chapitre III, Section III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2019, il est ajouté un nouvel article, rédigé comme suit : « Art. 12.3.18. Par dérogation à l'article 3.1.54, alinéa 2, la notification écrite à l'usager du réseau individuel, visée à l'article 3.1.54, alinéas 2 et 3, a lieu au moins un mois avant l'installation et la mise en service du compteur numérique ou des compteurs numériques, prévues du 1 juillet 2019 jusqu'au 31 août 2019.
Art. 36.Les articles 3 à 30, l'article 32, l'article 33, l'article 35, les articles 39 à 41 et l'article 44 du décret du 26 avril 2019 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret, entrent en vigueur.
Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 38.Le Ministre flamand, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2019.
Le Ministre Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS