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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2016
publié le 15 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique

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autorite flamande
numac
2016036380
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15/09/2016
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15/07/2016
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15 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992, l'article 14547, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer ;

Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4.1.22, l'article 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011, l'article 6.1.2, l'article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets des 28 juin 2013 et 27 novembre 2015, l'article 7.1.5, § 4, premier alinéa, l'article 7.5.1, modifié par le décret du 12 juillet 2013, l'article 8.2.1, l'article 8.3.1 et l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, l'article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, l'article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, l'article 10.1.4, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 14 mars 2014, l'article 10.1.5, inséré par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.14, § 2, alinéa 4, l'article 11.2.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 14 mars 2014, l'article 11.2.3, § 3, alinéa 1er, l'article 12.2.1, modifié par le décret du 8 juillet 2011, et l'article 12.2.3, inséré par le décret du 27 novembre 2015 ;

Vu le décret du 27 novembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'énergie, l'article 51, alinéa 1er, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 22 février 2016 ;

Vu l'avis du MiNa-raad (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), donné le 22 avril 2016 ;

Vu l'avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 18 avril 2016 ;

Vu l'avis du Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz), donné le 13 avril 2016 ;

Vu l'avis n° 59.537/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'annexe Ire de la Directive 2009/72/CE et la Directive 2009/73/CE et l'article 10, alinéa 1er et l'annexe VII de la Directive 2012/27/UE imposent aux fournisseurs une série d'obligations relatives aux factures et à la fourniture d'informations aux clients d'électricité et de gaz naturel ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 1er.A l'article 6318/15, § 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'entrepreneur garantit que l'isolant nouvellement posé pour l'isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 4,5 mètres carrés kelvin par watt ;» ; 2° au point 3°, c), le membre de phrase « Je soussigné, .................., atteste que l'isolant appliqué pour l'isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt » est remplacé par le membre de phrase « Je soussigné, .................., atteste que l'isolant nouvellement posé pour l'isolation du toit a une résistance thermique R supérieure ou égale à 4,5 mètres carrés kelvin par watt ». CHAPITRE 2. - Modifications du titre III de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 2.Dans l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016, il est inséré un article 3.2.18, rédigé comme suit : « Art. 3.2.18. Tout fournisseur : 1° fournit à tous les clients d'électricité, raccordés au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, sur la base de la consommation réelle au moins une fois par an une facture de décompte pour la vente et le transport d'électricité, à la condition que le fournisseur dispose des données de comptage nécessaires ;2° fournit à tous les clients de gaz naturel, raccordés au réseau de distribution de gaz naturel, sur la base de la consommation réelle au moins une fois par an une facture de décompte pour la vente et le transport de gaz naturel, à la condition que le fournisseur dispose des données de comptage nécessaires ;3° envoie des factures, rappels et mises en demeure compréhensibles, comme prévus au titre V ;4° garantit au client des possibilités de paiement flexibles, pour ce qui est des clients domestiques en tout cas a) des paiements par mois ou par trimestre, et b) des paiements par virement ou domiciliation ;5° envoie gratuitement la facture de la façon demandée par le client, soit par écrit, soit par voie électronique, tant au client lui-même que, pour ce qui est des clients domestiques, à une tierce partie, désignée par le client domestique ;6° offre à tous les clients la possibilité de demander, par téléphone ou par un autre moyen de communication, des explications sur leur facture ; 7° offre à tous les clients la possibilité de demander des informations et de présenter des plaintes relatives à la fourniture et la facturation d'électricité ou de gaz naturel, de les enregistrer et d'en faire rapport à la VREG conformément à la méthode stipulée par la VREG, dans le cadre de l'exécution de sa mission telle que visée à l'article 3.1.3, alinéa 1er, 1°, d), du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 ; 8° transmet un contrat de fourniture, sauf s'il s'agit de fournitures du fournisseur standard, dans lequel figurent au moins les données suivantes : a) l'identité et l'adresse du fournisseur et du gestionnaire du réseau ;b) les services prestés et le prix y afférent ;c) la durée du contrat ;d) pour ce qui est des clients domestiques, les conditions de reconduction et de cessation du contrat ;e) pour ce qui est des clients domestiques, l'existence du droit de résiliation ;f) la façon de déposer une plainte auprès du fournisseur ;g) la façon d'intenter des procédures de résolution de litiges avec le fournisseur ;h) toutes les indemnisations et règlements de remboursement qui sont d'application lorsque les niveaux contractuels de qualité des services ne sont pas atteints, y compris une facturation imprécise et tardive ;9° prévoit un numéro de téléphone accessible aux clients pendant les heures de bureau, et une adresse e-mail ;10° veille à ce que, soit au moins deux fois par an, soit, lorsque le client a opté pour la facturation électronique ou à sa demande, au moins quatre fois par an, des informations précises de consommation basées sur la consommation réelle soient mises à disposition.Le fournisseur ne peut pas facturer des frais supplémentaires pour la fourniture de ces informations. Les informations sont mises à disposition d'une façon claire et facilement compréhensible via un canal de communication adapté au client. Le fournisseur mentionne la possibilité sur son site web ; 11° fournit, lors de l'envoi ou de la modification d'un contrat, ainsi que dans les factures adressées aux clients, ou sur les sites web pour clients individuels, à ses clients, d'une manière claire et compréhensible, les coordonnées de centres indépendants de conseil aux consommateurs, de la VREG et de la Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie), y compris leurs adresses internet où les clients peuvent obtenir des conseils sur les mesures d'efficacité énergétique disponibles, des profils de référence pour leur consommation d'énergie et les détails techniques de leurs appareils consommateurs d'énergie afin de parvenir à réduire les consommations d'énergie de ces appareils. A l'obligation visée à l'alinéa 1er, 10°, il peut être satisfait au moyen d'un système de lecture des données du compteur par le client lui-même, ce dernier assurant la communication au fournisseur des données de consommation. Des clients de réseaux fermés de distribution peuvent disposer des informations sur leur consommation de la façon au sens de l'alinéa 1er, 10°, lorsqu'ils communiquent à leur fournisseur les données de consommation.

Le présent article s'applique par analogie à la fourniture d'électricité et de gaz naturel par : 1° le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de l'exécution des tâches, telles que visées au titre V à l'exception de la situation visée à l'article 5.5.2, alinéa 2 ; 2° les fournisseurs qui satisfont aux exigences prescrites par un autre état-membre de l'Espace économique européen, le Gouvernement fédéral ou l'autorité wallonne ou bruxelloise compétente en matière de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel, telle que visée à l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ». CHAPITRE 3. - Modifications du titre V de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 3.Dans l'article 5.4.6 du même arrêté, les mots « la période d'hiver » sont remplacés par les mots « la période du 1er novembre jusqu'au 31 mars ».

Art. 4.Dans l'article 5.4.7 du même arrêté, les mots « l'hiver » sont chaque fois remplacés par les mots « la période du 1er novembre jusqu'au 31 mars ».

Art. 5.Dans l'article 5.4.8 du même arrêté, le membre de phrase « l'hiver au maximum y compris le prolongement éventuel par le Ministre, visé à l'article 5.5.6 » sont remplacés par les mots « la période du 1er novembre jusqu'au 31 mars ».

Art. 6.A l'article 5.4.10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « la période d'hiver y compris la prolongation possible par le Ministre, visée à l'article 5.5.6. » sont remplacés par les mots « la période du 1er novembre jusqu'au 31 mars ». 2° dans l'alinéa 2, les mots « l'hiver » sont remplacés par les mots « la période du 1er novembre jusqu'au 31 mars ».

Art. 7.Dans l'article 5.6.1 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les points 1° à 8° inclus sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications du titre VI de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 8.Dans l'article 6.2/1.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et du 29 mai 2015, le point 8° est abrogé.

Art. 9.L'article 6.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 29 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/1. Aux investisseurs en habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ou pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique a été déposée avant le 1er janvier 2006, sont accordées les primes suivantes aux travaux économiseurs d'énergie dans les habitations ou bâtiments en question : 1° une prime à l'isolation de la toiture ou du sol des combles nouvellement posée selon les critères suivants :

date de la facture finale

prime si travaux par entrepreneur

prime si travaux par adepte du bricolage

1/1/2016 -31/12/2016

8 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum

4 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum

7 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4 m2 K/W au minimum et soit inférieure à 4,5 m2K/W

3,5 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4 m2K/W au minimum et soit inférieure à 4,5 m2K/W

6 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3,5 m2K/W au minimum et soit inférieure à 4 m2K/W

3 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3,5 m2K/W au minimum et soit inférieure à 4 m2K/W

1/1/2017-31/12/2018

6 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum

3 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum

A partir du 1/1/2019

4 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum

2 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum


2° une prime à l'isolation du mur creux nouvellement placée par un entrepreneur dans un mur extérieur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

répondant à l'exigence de qualité

prime

1/1/2016-31/12/2017

Pour isoler des murs creux, les matériaux utilisés, les techniques de placement et les placeurs doivent pleinement respecter les STS visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction. 6 euros par m2

A partir du 1/1/2018

5 euros par m2


3° une prime au placement d'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur réalisé par un entrepreneur selon les critères suivants :

date de la facture finale

répondant à l'exigence de qualité

prime

1/1/2016-31/12/2016

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W au minimum. 15 euros par m2

1/1/2017-31/12/2018

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum.

15 euros par m2

à partir de 2019

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum.

Pour les travaux de placement d'isolation par l'extérieur des murs extérieurs réalisés à partir du 1er janvier 2019, les matériaux utilisés, les techniques de placement et les placeurs doivent pleinement respecter les STS visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction.

15 euros par m2


4° une prime au placement d'isolation par l'intérieur des murs extérieurs réalisé par un entrepreneur à condition que la résistance thermique de la nouvelle couche d'isolation s'élève à 2 m2K/W au minimum, selon les critères suivants :

date de la facture finale

répondant à l'exigence de qualité

prime

1/1/2016-31/12/2016

/

Aucune prime

1/1/2017-31/12/2018

Ou bien les travaux réalisés sont accompagnés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux ou bien la pose des matériaux isolants est assuré par un entrepreneur qui, au moment de la réalisation, est au moins le chef d'entreprise ou a un employé disposant d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude en tant qu'aspirant comme visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté.

15 euros par m2

à partir de 2019

Pour les travaux réalisés avant le 1er janvier 2019 : les travaux réalisés sont accompagnés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux ou bien la pose des matériaux isolants est assurée par un entrepreneur qui, au moment de la réalisation, est au moins le chef d'entreprise ou a un employé qui dispose d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude en tant qu'aspirant comme visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté.

Pour les travaux de placement d'isolation par l'intérieur des murs extérieurs réalisés à partir du 1er janvier 2019, les matériaux utilisés, les techniques de placement et les placeurs doivent pleinement respecter les STS visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction.

15 euros par m2


5° une prime à l'isolation du sol sur terre-plein ou sur le plafond d'une cave ou d'un espace aéré sous un espace chauffé placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

condition

prime

1/1/2016-31/12/2016

la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 1,2 m2K/W au minimum

6 euros par m2

à partir du 1/1/2017

la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W au minimum

6 euros par m2


6° une prime pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

conditions

prime

1/1/2016 - 31/12/2016

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K mais plus de 0,8 W/m2K et a été placé en remplacement d'un vitrage simple

12 euros par m2

1/1/2016 - 31/12/2016

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 0,8 W/m2K et a été placé en remplacement d'un vitrage simple ou double

15 euros par m2

1/1/2017 - 31/12/2019

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K

10 euros par m2

A partir du 1/1/2020

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K

8 euros par m2


Le Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, les produits et les parties de l'enveloppe du bâtiment, visés à l'alinéa 1er, ou les exécuteurs des travaux respectivement les placeurs de ces produits doivent répondre pour être éligibles aux primes.».

Art. 10.L'article 6.4.1/1/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.4.1/1/1. Aux investisseurs en habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ou pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique a été déposée avant le 1er janvier 2014, sont accordées les primes suivantes aux travaux économiseurs d'énergie dans les habitations, unités d'habitation ou bâtiments concernés : 1° une prime pour un système de collecteurs solaires thermiques nouvellement installé par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

répondant à l'exigence de qualité

prime

1/1/2016-31/12/2016

/

550 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire nouvellement placés par un entrepreneur, jusqu'à 2750 euros au maximum par habitation ou unité d'habitation et limitée à 50% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

1/1/2017 - 30/6/2017

/

550 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire nouvellement placés par un entrepreneur, jusqu'à 2750 euros au maximum par habitation ou unité d'habitation et limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

1/7/2017-31/12/2018

A partir du 1er juillet 2017, les installations doivent être réalisées par un entrepreneur titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 2° of 3°.

550 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire nouvellement placés par un entrepreneur, jusqu'à 2750 euros au maximum par habitation ou unité d'habitation et limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

A partir du 1/1/2019

Les installations doivent être réalisées par un entrepreneur titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 2° ou 3°.

375 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire nouvellement placés par un entrepreneur, jusqu'à 1875 euros au maximum par habitation ou unité d'habitation et limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées


2° une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

répondant à l'exigence de qualité

type de pompe à chaleur

prime

1/1/2016-31/12/2016

/

pompe à chaleur électrique

270 euros x ((0,87 x COP) - 2,5) x la puissance du compresseur électrique exprimée en kWatt et ensuite limitée à 1700 euros par habitation ou unité d'habitation

pompe à chaleur au gaz

270 euros x ((0,87 x COP) - 1) x la puissance compresseur exprimée en kWatt et ensuite limitée à 1700 euros par habitation ou unité d'habitation

1/1/2017-30/06/2017

/

pompe à chaleur géothermique

4000 par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau

1500 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur hybride air-eau

800 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur air-air

300 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

à partir du 1/7/2017

A partir du 1er juillet 2017, les installations doivent être réalisées par un entrepreneur titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 6° of 7°.

pompe à chaleur géothermique

4000 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau

1500 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur hybride air-eau

800 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur air-air

300 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées


Si l'installation de la pompe à chaleur visée à l'alinéa 1er résulte du remplacement du chauffage à résistance électrique existant par la pompe à chaleur concernée, la prime, ainsi que, le cas échéant, le maximum visé à l'alinéa 1er, sont doublés si le bâtiment en question est déjà raccordé au réseau de distribution électrique avec application du tarif de nuit exclusif depuis le 1er janvier 2006. Le doublement est limité, le cas échéant, à 40% des frais d'investissement éligibles.

Pour les pompes à chaleur installées à partir de 2017 et avec des factures finales à partir de 2017, la prime visée à l'alinéa 1er, 2°, est doublée si la pompe à chaleur est placée dans une habitation, une unité d'habitation ou un bâtiment résidentiel, situé dans une région où il n'y a pas de réseau de distribution de gaz naturel. Le doublement est limité, le cas échéant, à 40% des frais d'investissement éligibles.

Les augmentations, visées aux alinéas 2 et 3, ne sont pas cumulables.

Par habitation ou unité d'habitation, la prime pour une pompe à chaleur ne peut être accordée qu'une seule fois. Par habitation ou unité d'habitation, la prime pour un système de collecteurs solaires thermiques ne peut être accordée qu'une seule fois.

Le Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux et les installations, visés à l'alinéa 1er, ou les exécuteurs des travaux respectivement les placeurs de ces installations doivent répondre pour être éligibles aux primes. ».

Art. 11.A l'article 6.4.1/1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, sont ajoutés après les mots « à l'extérieur d'un mur extérieur existant » les mots « ayant une valeur Rd d'au moins 2 m²K/W » ;2° dans l'alinéa 4, il est inséré après le membre de phrase « il ne peut s'écouler plus de 12 mois entre les factures de clôture des investissements en isolation de murs d'une part et en vitrage d'autre part » et avant les mots « .En outre, la prime combinée » le membre de phrase « et la facture finale du premier investissement ne peut être postérieure au 31/12/2016 et la facture finale du deuxième investissement ne peut être postérieure au 31/12/2017 » ; 3° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante: « La prime combinée visée au présent article n'est pas cumulable, pour ce qui concerne les mêmes investissements, avec les primes visées à l'article 6.4.1/1, qui sont accordées pour le même type d'investissement. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016, il est inséré un article 6.4.1/1/3 qui s'énonce comme suit : « Art. 6.4.1/1/3 Les investisseurs en habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ou pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique a été déposée avant le 1er janvier 2006, peuvent activer, à partir du 1er janvier 2017, un voucher « rénovation complète » s'ils s'engagent à réaliser dans leur habitation, unité d'habitation ou bâtiment résidentiel dans une période de cinq ans au moins trois des sept investissements économiseurs d'énergie suivants : 1° l'isolation du toit ou du sol des combles, l'ensemble de la surface à isoler étant de 30 m2 au minimum ;2° l'isolation des murs extérieurs, consistant d'une isolation par l'extérieur, par l'intérieur ou par remplissage de la coulisse du mur creux, l'ensemble de la surface à isoler étant de 30 m2 au minimum ;3° l'isolation du sol posée sur terre-plein ou sur le plafond de caves ou d'espaces aérés sous un espace chauffé, l'ensemble de la surface à isoler étant de 30 m2 au minimum ;4° le placement de vitrage, le vitrage à placer étant de 5 m2 au minimum ;5° le placement d'un système de collecteurs solaires thermiques ;6° l'installation d'une pompe à chaleur ;7° l'installation d'un système de ventilation. Le voucher peut être activé dès que la demande de prime pour le premier investissement avec facture finale est déposée à partir du 1er janvier 2017 ou dans chaque demande de prime suivante. Lors de l'activation du voucher, l'investisseur doit indiquer les investissements qu'il veut faire tomber sous le voucher ainsi que les surfaces auxquelles ont trait les investissements d'isolation ou de vitrage. Les investissements indiqués dans le voucher peuvent néanmoins être adaptés au fil du temps. Pour les investissements d'isolation et de vitrage, l'habitation, l'unité d'habitation ou le bâtiment résidentiel doit, après la réalisation des investissements indiqués dans le volume protégé, être complètement isolé jusqu'aux niveaux visés à l'article 6.4.1/1 pour les factures finales à partir de 2017.

Le voucher « rénovation complète » donne droit à un supplément forfaitaire de prime en complément aux primes qui sont octroyées pour des investissements individuels, dont la hauteur est calculée selon les critères suivants :

après la réalisation en temps voulu de

supplément forfaitaire par habitation

supplément forfaitaire par unité d'habitation

troisième investissement

1250 euros

625 euros

quatrième investissement

montant supplémentaire de 500 euros

montant supplémentaire de 250 euros

cinquième investissement

montant supplémentaire de 1000 euros

montant supplémentaire de 500 euros

sixième investissement

montant supplémentaire de 1000 euros

montant supplémentaire de 500 euros

septième investissement

montant supplémentaire de 1000 euros

montant supplémentaire de 500 euros


Pour être considérée comme une réalisation en temps voulu telle que visée à l'alinéa 3, les factures finales des investissements doivent tomber dans une période de cinq ans à compter de la date de la facture finale de l'investissement avec lequel le voucher est activé.

Des investissements dans des parties communes d'un bâtiment résidentiel ou des co-investissements dans des systèmes de collecteurs solaires thermiques, des systèmes de pompes à chaleur, des systèmes de ventilation sont éligibles au voucher « rénovation complète » de chacune des unités d'habitation.

Pour être éligible aux suppléments forfaitaires à partir du cinquième investissement, l'investisseur doit présenter un certificat de performance énergétique dont il apparaît quelle est la performance énergétique actuelle de l'habitation ou de l'unité d'habitation concernée.

Le Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles le système de ventilation, visé à l'alinéa 1er, ou les exécuteurs des travaux respectivement les placeurs de ces installations doivent répondre pour être éligibles comme un des sept investissements.

Par habitation et unité d'habitation ne peut être activé qu'un seul voucher « rénovation complète ». Le voucher reste lié à l'habitation ou à l'unité d'habitation.

Si, en raison d'une facture finale datant de 2017 pour le vitrage ou l'isolation de la coulisse d'un mur creux ou l'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur, une prime combinée, telle que visée à l'article 6.4.1/1/2 a été accordée, les investissements dans des travaux de vitrage, d'isolation d'un mur creux ou d'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur ne sont pas considérés comme des investissements tombant sous un des sept investissements. ».

Art. 13.A l'article 6.4.1/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 inclus » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 » ;2° au point 1°, les rangées suivantes sont supprimées :

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 inclus

10 ou moins

1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 10

à partir du 1er janvier 2021

0 ou moins

1800 euros, majorés de 50 euros par niveau E meilleur que 0


3° au point 2°, les rangées suivantes sont supprimées :

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 inclus

10 ou moins

800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 10

à partir du 1er janvier 2021

0 ou moins

800 euros, majorés de 30 euros par niveau E meilleur que 0


Art.14. A l'article 6.4.1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour les clients protégés, la prime visée à l'article 6.4.1/1, 1°, est majorée de 50% pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2016. Pour des factures finales à partir du 1er janvier 2017, au contraire, le montant est fixé à 10,5 euros par m2 si les travaux sont réalisés par un entrepreneur et à 5,25 euros par m2 si les travaux sont réalisés par un adepte du bricolage. Pour les clients protégés, la prime visée à l'article 6.4.1/1, 2° est majorée de 50% pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2016 et pour des factures finales à partir du 1er janvier 2017, la prime est fixée à 9 euros par m2. Les clients protégés bénéficient des primes visées à l'article 6.4.1/1, 3°, 4° et 5° ainsi qu'à l'article 6.4.1/1/3, majorées de 50%. Pour les clients protégés, la prime visée à l'article 6.4.1/1, 6° est majorée de 50% pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2016 et pour des factures finales à partir du 1er janvier 2017, la prime est fixée à 56 euros par m2 et limitée à 40% des frais d'investissement. Pour les clients protégés, les primes ainsi que les maximums visés à l'article 6.4.1/1/1 sont majorés de 20%. Pour les clients protégés, les primes ainsi que les maximums visés à l'article 6.4.1/1/2 sont majorés de 50%. Pour les clients protégés, les primes ainsi que les maximums visés à l'article 6.4.1/3 sont majorés de 20%.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ces augmentations ne sont pas appliquées aux cas visés à l'article 6.4.1/2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2. 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde à chaque client protégé une prime à l'installation d'une nouvelle chaudière de chauffage central individuelle à condensation, alimentée en combustibles liquides ou gazeux, à titre de remplacement d'une installation de chauffage vétuste dans une habitation, une unité d'habitation ou un bâtiment résidentiel existants qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 et pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique a été déposée avant le 1er janvier 2006.

La prime visée à l'alinéa 1er s'élève à 800 euros pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2016 et à 1800 euros et limitée à 40% des frais d'investissement, pour des factures finales à partir du 1er janvier 2017.

Le Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les nouvelles chaudières de chauffage central individuelles ou les installateurs de ces chaudières doivent répondre pour être éligibles à la prime. ».

Art. 15.Dans l'article 6.4.1/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. « Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité accorde aux investisseurs en bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels, qui sont raccordés au réseau de distribution d'électricité, les primes suivantes aux travaux économiseurs d'énergie dans les bâtiments concernés : 1° une prime à l'isolation de la toiture ou du sol des combles selon les critères suivants :

date de la facture finale

prime si travaux par entrepreneur

prime si travaux par adepte du bricolage

1/1/2016-31/12/2016

8 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum

4 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum

7 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4 m2K/W au minimum et soit inférieure à 4,5 m2K/W

3,5 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4 m2K/W au minimum et soit inférieure à 4,5 m2K/W

6 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3,5 m2K/W au minimum et soit inférieure à 4 m2K/W

3 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3,5 m2K/W au minimum et soit inférieure à 4 m2K/W

1/1/2017-31/12/2018

6 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum

3 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum

A partir du 1/1/2019

4 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum

2 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum


2° une prime à l'isolation du mur creux nouvellement placée par un entrepreneur dans un mur extérieur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

répondant à l'exigence de qualité

prime

1/1/2016-31/12/2017

Pour isoler des murs creux, les matériaux utilisés, les techniques de placement et les placeurs doivent pleinement respecter les STS visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction. 6 euros par m2

A partir du 1/1/2018

5 euros par m2


3° une prime à l'isolation par l'extérieur d'un mur extérieur réalisée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

répondant à l'exigence de qualité

prime

1/1/2016-31/12/2016

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W au minimum. 15 euros par m2

1/1/2017-31/12/2018

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum.

15 euros par m2

à partir de 2019

La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum.

Pour les travaux de placement d'isolation par l'extérieur des murs extérieurs réalisés à partir du 1er janvier 2019, les matériaux utilisés, les techniques de placement et les placeurs doivent pleinement respecter les STS visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction.

15 euros par m2


4° une prime au placement d'isolation par l'intérieur des murs extérieurs réalisé par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la nouvelle couche d'isolation s'élève à 2 m2K/W au minimum, selon les critères suivants :

date de la facture finale

répondant à l'exigence de qualité

prime

1/1/2016-31/12/2016

/

Aucune prime

1/1/2017-31/12/2018

Les travaux réalisés sont accompagnés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux ou bien la pose des matériaux isolants est assurée par un entrepreneur qui, au moment de la réalisation, est au moins le chef d'entreprise ou a un employé qui dispose d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude en tant qu'aspirant comme visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté.

15 euros par m2

à partir de 2019

Pour les travaux réalisés avant le 1er janvier 2019 : les travaux réalisés sont accompagnés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux ou bien la pose des matériaux isolants est assurée par un entrepreneur qui, au moment de la réalisation, est au moins le chef d'entreprise ou a un employé qui dispose d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude en tant qu'aspirant comme visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté.

Pour les travaux de placement d'isolation par l'intérieur des murs extérieurs réalisés à partir du 1er janvier 2019, les matériaux utilisés, les techniques de placement et les placeurs doivent satisfaire entièrement aux STS mentionnées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction.

15 euros par m2


5° une prime à l'isolation du sol sur terre-plein ou sur le plafond d'une cave ou d'un espace aéré sous un espace chauffé placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

condition

prime

1/1/2016-31/12/2016

la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 1,2 m2K/W au minimum

6 euros par m2

à partir du 1/1/2017

la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W au minimum

6 euros par m2


6° une prime au placement d'une surface vitrée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

conditions

prime

1/1/2016 - 31/12/2016

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K mais de plus de 0,8 W/m2K et a été placé en remplacement d'un vitrage simple

12 euros par m2

1/1/2016 - 31/12/2016

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 0,8 W/m2K et a été placé en remplacement d'un vitrage simple ou double

15 euros par m2

1/1/2017 - 31/12/2019

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K

10 euros par m2

A partir du 1/1/2020

Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,1 W/m2K

8 euros par m2


7° une prime à l'installation d'un système de collecteurs solaires thermiques par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

répondant à l'exigence de qualité

prime

1/1/2016-31/12/2016

/

200 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques nouvellement installés pour la production de l'eau chaude sanitaire, jusqu'à 10 000 euros au maximum par installation placée et limitée à 50% des frais d'investissement, figurant sur les factures concernées

1/1/2017-30/6/2017

/

200 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques nouvellement installés pour la production de l'eau chaude sanitaire, jusqu'à 10 000 euros au maximum par installation placée et limitée à 40% des frais d'investissement, figurant sur les factures concernées

à partir du 1/7/2017

à partir du 1er juillet 2017, les installations doivent être réalisées par un entrepreneur titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 2° of 3° du présent arrêté.

200 euros par m2 de superficie d'aperture de collecteurs solaires thermiques nouvellement installés pour la production de l'eau chaude sanitaire, jusqu'à 10 000 euros au maximum par installation placée et limitée à 40% des frais d'investissement, figurant sur les factures concernées


8° une prime au placement d'une pompe à chaleur par un entrepreneur, selon les critères suivants :

date de la facture finale

répondant à l'exigence de qualité

type de pompe à chaleur

prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance gaz installée exprimée en kW

1/1/2016-31/12/2016

/

pompe à chaleur électrique

1) 1 à 10 kW : 270 euros x P x ((0,87 x COP) - 2,5) ;2) 11 à 25 kW : (2700+(P-10)*135)*((0,87*COP) -2,5) euros ;3) 26 à 45 kW : (4725+(P-25)*95)*((0,87*COP) -2,5) euros ;4) 46 à 60 kW : (6625+(P-45)*90)*((0,87*COP) -2,5) euros ;5) 61 à 100 kW : (7975+(P-60)*65)*((0,87*COP)-2,5) euros ; 6) A partir de 101 kW : (10.575+(P-100)*25)*((0,87*COP) -2,5) euros et ensuite limitée à 60.000 euros.

pompe à chaleur au gaz

1) 1 à 10 kW: 270 euros x P x ((0,87 x COP) - 1) ;2) 11 à 25 kW: (2700+(P-10)*135)*((0,87*COP) 1) euros ;3) 26 à 45 kW: (4725+(P-25)*95)*((0,87*COP) 1) euros ;4) 46 à 60 kW: (6625+(P-45)*90)*((0,87*COP) 1) euros ;5) 61 à 100 kW: (7975+(P-60)*65)*((0,87*COP) 1) euros ; 6) A partir de 101 kW : (10.575+(P-100)*25)*((0,87*COP) 1) euros et ensuite limitée à 60.000 euros.

1/1/2017-30/06/2017

/

pompe à chaleur géothermique

? jusqu'à 10 kW : 4000 euros ? de 11 à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) ? de 26 à 45 kW : 16.000 euros + 600 euros * (puissance-25) ? de 46 à 60 kW : 28 000 euros + 400 euros * (puissance-45) ? de 61 à 100 kW : 34 000 euros + 200 euros * (puissance-60) ? à partir de 100 kW : 42.000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57.000 euros toujours limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau

? jusqu'à 10 kW : 1500 euros ? de 11 à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) ? de 26 à 45 kW : 6000 euros + 230 euros * (puissance-25) ? de 46 à 60 kW : 10 600 euros + 160 euros * (puissance-45) ? de 61 à 100 kW : 13 000 euros + 110 euros * (puissance-60) ? à partir de 100 kW : 17.400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros toujours limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau hybride

? jusqu'à 10 kW : 800 euros ? de 11 à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) ? de 26 à 45 kW : 3200 euros + 123 euros * (puissance-25) ? de 46 à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) ? de 61 à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) ? à partir de 100 kW : 9.255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12.500 euros toujours limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur air-air

? jusqu'à 10 kW : 300 euros ? de 11 à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) ? de 26 à 45 kW : 1200 euros + 46 euros * (puissance-25) ? de 46 à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) ? de 61 à 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) ? à partir de 100 kW : 3.320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4.800 euros toujours limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

à partir du 1/7/2017

A partir du 1er juillet 2017, les installations doivent être réalisées par un entrepreneur titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 6° ou 7° du présent arrêté.

pompe à chaleur géothermique

? jusqu'à 10 kW : 4000 euros ? de 11 à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) ? de 26 à 45 kW : 16 000 euros + 600 euros * (puissance-25) ? de 46 à 60 kW : 28 000 euros + 400 euros * (puissance-45) ? de 61 à 100 kW : 34 000 euros + 200 euros * (puissance-60) ? à partir de 100 kW : 42.000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57.000 euros toujours limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau

? jusqu'à 10 kW : 1500 euros ? de 11 à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) ? de 26 à 45 kW : 6000 euros + 230 euros * (puissance-25) ? de 46 à 60 kW : 10 600 euros + 160 euros * (puissance-45) ? de 61 à 100 kW : 13 000 euros + 110 euros * (puissance-60) ? à partir de 100 kW : 17.400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros toujours limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur air-eau hybride

? jusqu'à 10 kW : 800 euros ? de 11 à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) ? de 26 à 45 kW : 3200 euros + 123 euros * (puissance-25) ? de 46 à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) ? de 61 à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) ? à partir de 100 kW : 9255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12.500 euros toujours limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées

pompe à chaleur air-air

? jusqu'à 10 kW : 300 euros ? de 11 à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) ? de 26 à 45 kW : 1200 euros + 46 euros * (puissance-25) ? de 46 à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) ? de 61 à 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) ? à partir de 100 kW : 3320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4.800 euros toujours limitée à 40% des frais d'investissement figurant sur les factures concernées


9° une prime de 20.000 euros au maximum pour les adaptations assurant l'efficacité énergétique de l'éclairage intérieur réalisées par un entrepreneur. Le Ministre arrête le montant de la prime sur la base des prestations techniques et de la puissance installée de l'installation.

Pour les pompes à chaleur installées à partir de 2017 et avec des factures finales à partir de 2017, la prime visée à l'alinéa 1er, 8°, est doublée si la pompe à chaleur est placée dans une habitation, une unité d'habitation ou un bâtiment résidentiel, situé dans une région où il n'y a pas de réseau de distribution de gaz naturel. Le doublement est limité, le cas échéant, à 40% des frais d'investissement éligibles.

Les montants des primes, visés à l'alinéa 1er, 1° à 6° et 9°, ne peuvent être accordés que si le bâtiment est raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ou si la demande d'autorisation urbanistique pour le bâtiment est datée antérieurement au 1er janvier 2006. Les montants des primes, visés à l'alinéa 1er, 7° et 8°, ne peuvent être accordés que si le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ou si la demande d'autorisation urbanistique est datée antérieurement au 1er janvier 2014. Les primes visées à l'alinéa 1er, 7° et 8° ne peuvent accordées qu'une fois par bâtiment.

Le Ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, les produits, les parties de l'enveloppe du bâtiment et les installations, visés à l'alinéa 1er, ou les exécuteurs des travaux respectivement les installateurs de ces produits et installations doivent répondre pour être éligibles aux primes. ».

Art. 16.A l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Les primes, citées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/4 et 6.4.1/5 ne peuvent jamais être supérieures au montant de la facture. » est remplacée par la phrase « Toute prime individuelle ainsi que la somme des primes payées, visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4,6.4.1/5 et 6.4.1/9 ne peuvent jamais être supérieures au montant de la facture. » ; 2° la phrase « En outre, pour la prime combinée, citée à l'article 6.4.1/1/2, toutes les factures de clôture introduites doivent avoir une date de facture qui n'est pas avant le 1er janvier 2014. » est remplacée par la phrase « En outre, pour la prime combinée, visée à l'article 6.4.1/1/2, toutes les factures finales introduites doivent porter une date de facturation qui n'est pas antérieure au 1er janvier 2014 ni postérieure au 31 décembre 2017. ».

Art. 17.A l'article 6.4.1/8, alinéa 1er, 6° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 450 » est remplacé par le nombre « 462,74 » ;2° entre les mots « l'habitation ou unité d'habitation concernée.» et les mots « Ce montant », la phrase « A partir de l'année calendaire 2018, ce montant est ajusté annuellement au 1er janvier sur la base de l'évolution de l'indice de santé. » est insérée ; 3° le mot « indexé » est inséré entre les mots « Ce montant » et les mots « est majoré de » ;

Art. 18.A l'article 6.4.1/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 29 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, est inséré après les mots « et à la pose d'une isolation de toiture ou du sol des combles » le membre de phrase « , au placement de vitrage à haut rendement et de l'isolation de la coulisse de murs creux » ;2° dans l'alinéa 1er, 6°, le chiffre « 450 » est remplacé par le chiffre « 462,74 » ;3° dans l'alinéa 1er, 6°, est insérée entre les mots « l'habitation ou unité d'habitation concernée.» et les mots « Ce montant », la phrase « A partir de l'année calendaire 2018, ce montant est ajusté annuellement au 1er janvier sur la base de l'évolution de l'indice de santé. » ; 4° dans l'alinéa 1er, 6°, le mot « indexé » est inséré entre les mots « Ce montant » et les mots « est majoré de » ;5° à l'alinéa 2, est inséré après les mots « pour la réalisation d'une isolation de toiture ou du sol des combles » le membre de phrase « , le placement de vitrage à haut rendement et de l'isolation de la coulisse de murs creux » ;6° dans le même alinéa est inséré entre les mots « raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 » et les mots « .La Ministre peut », le membre de phrase « ou pouvoir présenter une demande d'autorisation urbanistique datée antérieurement au 1er janvier 2006 » ; 7° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « au placement de l'isolation de toiture » est ajouté après les mots « ne sont pas admissibles à l'aide » ;8° dans l'alinéa 7, est inséré après les mots « de l'isolation de toiture ou de sol de combles » le membre de phrase « , du placement de vitrage à haut rendement et de l'isolation de la coulisse de murs creux » ;9° dans l'alinéa 8, est inséré après les mots « de l'isolation de toiture ou de sol de combles » le membre de phrase « , du placement de vitrage à haut rendement et de l'isolation de la coulisse de murs creux » ;10° dans l'alinéa 9, les mots « de l'isolation de toiture » sont remplacés par le membre de phrase « de l'isolation de toiture ou de sol du grenier, du placement de vitrage à haut rendement et de l'isolation de la coulisse de murs creux » ;

Art. 19.Dans le titre VI, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, sont insérés les articles 6.4.1/9/1 et 6.4.1/9/2 ainsi rédigés : « Art. 6.4.1/9/1 Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité soutient l'approche collective de travaux de rénovation d'habitations, d'unités d'habitation ou de bâtiments résidentiels en collaborant avec des accompagnateurs de projets « rénovation collective » et en lançant, à partir du 1er janvier 2017, une offre de projets « rénovation collective », tout en groupant, au moins semestriellement, les inscriptions à cette offre en projets de rénovation concrets, tout projet consistant au moins de dix habitations ou unités d'habitation dans le même quartier qui souscrivent à la même offre thématique collective. « Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de logement social n'entrent pas en ligne de compte pour le soutien de travaux de rénovation collectifs.

Le Ministre peut déterminer tant les modalités du profil auquel les accompagnateurs de projets « rénovation collective », visés à l'alinéa 1er, doivent satisfaire que des missions devant être réalisées dans un projet de rénovation collective. En outre, il peut déterminer les modalités du soutien financier. Le Ministre peut déterminer les modalités du contenu de l'offre rénovation collective, visée à l'alinéa 1er.

Art. 6.4.1/9/2. § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité accordent aux investisseurs en bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels raccordés à des réseaux fermés de distribution d'électricité, interconnectés à leur réseau, les primes, visées à l'article 6.4.1/5, § 1er et § 2. Les conditions de contenu de la prime s'appliquent par analogie. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accorde aux investisseurs en bâtiments autres que des habitations, unités d'habitation ou bâtiments résidentiels raccordés à des réseaux fermés de distribution d'électricité, interconnectés à son réseau, les primes, visées à l'article 6.4.1/5, § 3. Les conditions de contenu de la prime s'appliquent par analogie. ».

Art. 20.A l'article 6.4.1/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 29 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, sont insérés après les mots « les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris », les mots « et l'article 6.4.1/9/1 » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si les dépenses de primes réelles pour les obligations d'action visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 et à l'article 6.4.1/9/1, diminuées des dépenses de primes pour lesquelles d'autres indemnités de la part de l'Autorité flamande ont été reçues pour les mêmes obligations d'action, d'un certain gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sont inférieures à l'indemnité calculée en application de l'alinéa 2, l'indemnité est limitée aux dépenses de primes réelles, diminuées des dépenses de primes pour lesquelles d'autres indemnités de la part de l'Autorité flamande ont été reçues pour les mêmes obligations d'action. Le solde du montant total d'indemnités fixé par le Ministre, est redistribué comme indemnité parmi les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, pour lesquels les dépenses de primes réelles pour les obligations d'action visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 et à l'article 6.4.1/9/1, diminuées des dépenses de primes pour lesquelles d'autres indemnités ont été reçues de la part de l'Autorité flamande pour les mêmes obligations d'action, dépassent l'indemnité calculée en application de l'alinéa 2. Le Ministre détermine la façon dont cette redistribution s'effectue. » ; 3° au paragraphe 4, les mots « dont le toit ou le sol des combles a été isolé » sont remplacés par les mots « dont le toit ou le sol des combles, respectivement le mur creux a été isolé ou dans laquelle du vitrage à haut rendement a été placé ».

Art. 21.A l'article 6.4.15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou tout gestionnaire de réseau de transport local d'électricité présente, par catégorie de primes, visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5, un aperçu du nombre de primes, de suppléments forfaitaires « rénovation complète » ou de bons de réduction qu'il a payés au cours du trimestre précédent, ainsi que du nombre de scans, visés à l'article 6.4.1/8 et du nombre de dossiers d'isolation de toiture ou de sol des combles, de dossiers d'isolation de murs creux ou de dossiers de vitrage à haut rendement, visés à l'article 6.4.1/9, et de dossiers de rénovation de quartier, visés à l'article 6.4.1/9/1 qu'il a fait effectuer au cours du trimestre précédent. Outre le rapportage sur les nombres, un relevé des montants payés correspondants ainsi que de quelques détails par catégorie de prime doit être rédigé.

Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou tout gestionnaire de réseau de transport local d'électricité présente, par catégorie de primes, visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5, ainsi qu'à l'article 6.4.1/9, un aperçu du nombre de demandes déposées dans le trimestre précédent ainsi que du nombre de dossiers de prime refusés dans la même période. ».

Art. 22.A l'article 6.4.23, § 1er du même arrêté, après les mots « reprend clairement » et avant les mots « la consommation », les mots « et de préférence, sous forme graphique » sont insérés.

Art. 23.A l'article 6.4.25, § 1er du même arrêté, après les mots « reprend clairement » et avant les mots « la consommation », les mots « et de préférence, sous forme graphique » sont insérés.

Art. 24.Dans le titre IV, chapitre IV, la section VIII abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 est rétablie dans la rédaction suivante : « Section VIII. Accès des gestionnaires de réseaux à la base de données Performance énergétique et la base de données Certificats de performance énergétique Art. 6.4.26. Dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont imposées par ou en vertu du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, le gestionnaire du réseau, ou sa société d'exploitation, a droit d'accès à toutes les données stockées dans la base de données Performance énergétique et la base de données Certificats de Performance énergétique qui ont trait aux bâtiments situés dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné par la VREG pour gérer le réseau de distribution d'électricité, le réseau de distribution de gaz naturel ou le réseau de transport local d'électricité. ». CHAPITRE 5. - Modifications du titre VII de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie

Art. 25.Dans l'article 7.4.1, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, le mot « six » » est remplacé par le mot « douze ».

Art. 26.A l'article 7.4.2, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, il est ajouté un alinéa 11, rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'un projet d'incinération des déchets, l'aide n'est accordée que : 1° pour des investissements nécessaires pour la récupération de chaleur.Des investissements nécessaires tant pour la production d'électricité que pour la production de chaleur sont répartis en investissements dans la production d'électricité d'une part, et, dans la production de chaleur, d'autre part, en fonction des parts respectives utilisées pour la production d'électricité et pour la production de chaleur. 2° si l'installation satisfait à la quantité minimale de production de chaleur arrêtée par le Ministre ;3° le projet n'est pas contraire à la hiérarchie de traitement visée à l'article 4 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et au principe du pollueur-payeur.».

Art. 27.A l'article 7.4.3, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Aucune aide ne peut être accordée si elle est contraire à la hiérarchie de traitement et au le principe du pollueur-payeur. Pour l'aide à l'installation d'incinération des déchets, la Vlaams Energieagentschap demande l'avis d'OVAM relatif à l'utilisation de déchets spécifiques. Dans son avis, l'OVAM examine si l'aide à l'installation est conforme aux principes du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et, plus particulièrement, à la hiérarchie de traitement, visée à l'article 4 de ce décret, aux plans d'exécution approuvés en exécution de ce décret, au principe du pollueur-payeur et aux dispositions du VLAREMA. ».

Art. 28.A l'article 7.4.4, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 5°, le mot « alinéa dernier, » est remplacé par le mot « alinéa 10 » ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 4° et 5°, la subvention est recouvrée dans les dix ans de la date de mise en service de l'installation si le projet concerne une installation d'incinération des déchets, si : moins de 100% de combustibles utilisées depuis la mise en service de la partie subventionnée de l'installation satisfont aux exigences visées à l'article 7.4.2, § 1er, alinéa 10 relatives à l'origine de la biomasse solide. ».

Art. 29.Dans l'article 7.5.1, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 17 juillet 2015, le mot « six » est remplacé par le mot « douze ».

Art. 30.Dans l'article 7.6.1, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, le mot « six » est remplacé par le mot « douze ».

Art. 31.A l'article 7.7.1, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, le mot « six » est remplacé par le mot « douze ».

Art. 32.A l'article 7.8.1, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016, les mots « l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'alinéa 2 ». CHAPITRE 6. - Modifications du titre VIII de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 33.A l'article 8.1.1 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées à : 1° à l'alinéa 2, sont insérés entre les mots « ou type D » et le membre de phrase « , le Ministre peut accorder », les mots « ou qui ont déjà obtenu un agrément dans une des autres régions ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne » ;2° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « Le Ministre peut également déterminer d'autres conditions auxquelles les instituts de formation sont tenus de répondre, et peut spécifier comment ceux-ci doivent transmettre à la Vlaams Energieagentschap les coordonnées des participants et des formateurs.Le Ministre peut déterminer les délais à respecter par la Vlaams Energieagentschap pour le traitement de demandes d'agrément. » ; 3° entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « La demande d'agrément est déposée par l'institut de formation à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par la Vlaams Energieagentschap.Le Ministre peut préciser les modalités relatives au contenu du dossier de demande.

Le Ministre peut également déterminer les conditions auxquelles ces établissements de formation doivent répondre lorsqu'ils ont obtenu l'agrément. Cela implique au moins que toute modification des données du formulaire de demande de l'établissement agréé de formation soit obligatoirement signalée. Le Ministre peut déterminer le délai dans lequel la Vlaams Energieagentschap peut décider de suspendre l'agrément sur la base des modifications signalées. L'agrément de l'établissement de formation pour la formation d'expert en énergie de type A, de type B, de type C et de type D peut être suspendu par la Vlaams Energieagentschap si, sans avertissement préalable, il est dérogé aux données du dossier de demande, ou si les instructions de la Vlaams Energieagentschap ne sont pas suivies pour la formation d'expert en énergie de type A, de type B, de type C et de type D. Pour garantir la qualité des formations données, la Vlaams Energieagentschap est autorisée à obliger les formateurs chez qui la Vlaams Energieagentschap constate qu'ils font preuve d'incompétence ou, s'ils agissent en tant qu'experts en énergie, qu'ils font preuve d'incompétence manifeste ou qu'ils rédigent des rapports non conformes à la vérité, de participer à et de réussir l'examen central visé à l'article 8.1.1. A compter de la notification de cette décision au formateur et à l'établissement de formation et jusqu'à ce que ce formateur réussit l'examen central, l'établissement agréé de formation ne peut pas employer le formateur concerné dans la formation pour experts en énergie. L'agrément de l'établissement de formation pour la formation d'expert en énergie de type A, de type B, de type C et de type D peut être suspendu par la Vlaams Energieagentschap s'il est constaté qu'il n'a pas été satisfait à la condition précitée. ».

Art. 34.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, sont insérés les articles 8.1.1/1 et 8.1.1/2, rédigés comme suit : « Art. 8.1.1/1. Pour être agréé en tant que personne morale comme expert en énergie de type A, de type B, de type C ou de type D, il doit être satisfait à une des conditions particulières d'agrément suivantes : 1° le gérant ou un administrateur de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.1.1 ; 2° au moins une personne physique au service de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.1.1. ».

Art. 8.1.1/2. Pour continuer à être agréé par la Région flamande en tant qu'expert en énergie de type A, de type B, de type C ou de type D dans le cadre de la réglementation sur les certificats de performance énergétique, l'expert en énergie de type A, de type B, de type C ou de type D suit annuellement une formation auprès d'un établissement de formation agréé par le Ministre. Si l'expert en énergie de type A, de type B, de type C ou de type D est une personne morale, toute personne visée à l'article 8.1.1/1 suit cette formation. Le Ministre détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'expert en énergie de type A, de type B, de type C ou de type D, comme le nombre d'heures et l'activité de formation autorisée.

Le Ministre détermine les conditions auxquelles les établissements de formation doivent répondre pour être éligibles à l'agrément, et peut spécifier comment ces établissements doivent transmettre à la Vlaams Energieagentschap les coordonnées des participants et des formateurs.

Le Ministre peut arrêter le délai dans lequel la Vlaams Energieagentschap est tenue traiter une demande d'agrément.

Le Ministre détermine les conditions auxquelles la formation annuelle doit répondre pour être admissible au maintien de l'agrément comme expert en énergie de type A, type B, type C ou type D. Ces conditions peuvent comprendre les modalités relatives à la forme, au contenu et à la durée de la formation. En cas de modifications importantes, le Ministre peut déterminer que l'expert en énergie de type A, type B, type C ou type D doit passer un test concernant la connaissance acquise durant la formation permanente. Le Ministre peut fixer d'autres modalités concernant le contenu et l'organisation de ce test et peut conditionner la participation au test au paiement d'une rétribution.

La demande d'agrément est déposée à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par la Vlaams Energieagentschap. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu du dossier de demande.

Le Ministre peut déterminer d'autres conditions auxquelles l'établissement de formation doit répondre si l'agrément est obtenu.

Cela implique au moins que toute modification des données du dossier de demande de l'établissement agréé de formation soit obligatoirement signalée. Le Ministre peut également déterminer les délais dans lesquels la Vlaams Energieagentschap doit traiter les modifications signalées et dans lesquels la Vlaams Energieagentschap peut décider de suspendre l'agrément. L'agrément de l'établissement de formation pour la formation permanente peut être suspendu par la Vlaams Energieagentschap si, sans avertissement préalable, il est dérogé aux données du dossier de demande ou si l'établissement de formation ne suit pas les instructions de la Vlaams Energieagentschap relatives à la formation permanente.

Pour garantir la qualité des formations données, la Vlaams Energieagentschap est autorisée à obliger les formateurs chez qui la Vlaams Energieagentschap constate qu'ils font preuve d'incompétence ou, s'ils agissent en tant qu'experts en énergie, qu'ils font preuve d'incompétence manifeste ou qu'ils rédigent des rapports non conformes à la vérité, de participer à et de réussir l'examen central visé à l'article 8.1.1. A compter de la notification de cette décision au formateur et à l'établissement de formation et jusqu'à ce que ce formateur réussit l'examen central, l'établissement agréé de formation ne peut pas employer le formateur concerné dans la formation permanente. L'agrément de l'établissement de formation pour la formation permanente peut être suspendu par la Vlaams Energieagentschap s'il est constaté qu'il n'a pas été satisfait à la condition précitée.

Le Ministre peut prévoir des dérogations à la condition imposée par l'article 8.1.1/2, alinéa 1er, pour des experts en énergie de type A, de type B, de type C et de type D qui, en raison d'une maladie de longue durée (au moins trois mois consécutifs) ou d'un congé de maternité, ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'expert en énergie de type A, type B, type C ou type D. ».

Art. 35.A l'article 8.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « dans un institut de formation ou d'examen autre que » est remplacé par le membre de phrase « dans un établissement d'examen autre que ».2° dans le paragraphe 2, 2°, a) les mots « au moins » sont remplacés par les mots « au maximum » ;3° au paragraphe 2, 2°, lit.b) est abrogé ; 4° au paragraphe 3, la phrase « Pour chaque type d'examen, le Ministre peut déterminer le nombre des membres du jury, visés au § 2, 2°, a et imposer des conditions relatives à l'indépendance des membres du jury. » est ajoutée.

Art. 36.A l'article 8.5.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, est inséré un point 8° qui s'énonce comme suit : « 8° placement de l'isolation des murs intérieurs. ». CHAPITRE 7. - Modifications du titre IX de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 37.L'article 9.2.1, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé : « Tout bâtiment résidentiel est toujours considéré comme climatisé. ».

Art. 38.L'article 9.2.6, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé : « Tout bâtiment non résidentiel est toujours considéré comme climatisé. ».

Art. 39.A l'article 9.2.12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 27 avril 2012, le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Le certificat de performance énergétique « bâtiments publics » n'est valable que s'il est apposé par l'utilisateur du bâtiment public, conformément à l'article 11.2.1, § 2, du décret du 8 mai 2009 sur l'énergie, en un lieu aisément visible par le public dans le bâtiment auquel le certificat a trait. ».

Art. 40.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016, sont insérés les articles 9.2.12/1 et 9.2.12/2, rédigés comme suit : « Art. 9.2.12/1. Par dérogation à l'article 9.2.12, § 1er, le propriétaire d'un bâtiment public qui dispose déjà, au moment de la construction, d'un certificat de performance énergétique valable se rapportant à l'ensemble du bâtiment, peut utiliser ce certificat de performance énergétique pour répondre aux obligations visées à l'article 9.2.12, § 1er.

Art. 9.2.12/2. Par dérogation à l'article 9.2.12, § 1er, l'utilisateur d'un bâtiment public qui dispose déjà d'un certificat de performance énergétique valable pour bâtiments non résidentiels se rapportant à l'ensemble du bâtiment, peut utiliser ce certificat de performance énergétique pour répondre aux obligations visées à l'article 9.2.12, § 1er. ». CHAPITRE 8. - Modifications du titre IX de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 41.A l'article 10.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la date « 1er février » est remplacée par la date « 1er avril ».

Art. 42.A l'article 10.1.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la date « 1er février » est remplacée par la date « 1er avril ».

Art. 43.A l'article 10.1.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la date « 1er février » est remplacée par la date « 1er avril ».

Art. 44.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, il est inséré un article 10.1.10 ainsi rédigé : « Art. 10.1.10. Sur simple demande de la Vlaams Energieagentschap, des organisations publiques communiquent de manière correcte, complète et cohérente les informations utilisées dans le cadre de l'établissement et l'affichage du certificat de performance énergétique, visé à l'article 9.2.12. Si la Vlaams Energieagentschap constate des anomalies ou des incohérences importantes dans les données rapportées, elle peut demander des informations supplémentaires sur les données distinctes concernées et le mode de calcul sur lequel sont basées les données.

Le Ministre peut déterminer les modalités de la façon dont sont rapportées ces données. CHAPITRE 9. - Modifications du titre XI de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 45.Dans l'article 11.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. Sans préjudice du paragraphe 1er, la Vlaams Energieagentschap peut obliger des experts en énergie qui commettent fréquemment des erreurs, à réussir, dans un délai imparti par l'agence, l'examen central visé à l'article 8.1.1. Si un expert en énergie obligé par la Vlaams Energieagentschap de réussir l'examen central visé à l'article 8.1.1. dans les délais fixés par l'agence, ne réussit pas dans ces délais précités, il est automatiquement suspendu, l'accès à la base des données des certificats de performance énergétique lui est refusé et l'expert en énergie suspendu a uniquement droit de lecture, dans la base de données Certificats de Performance énergétique, sur des certificats de performance énergétique qu'il a rédigés lui-même.

L'expert en énergie suspendu ne se verra autoriser l'accès à la base de données Performance énergétique que s'il réussit l'examen central visé à l'article 8.1.1.

Lorsque l'expert en énergie est une personne morale, la Vlaams Energieagentschap peut imposer la sanction visée l'alinéa 1er à une ou plusieurs personnes physiques telles que visées à l'article 8.1.1/1. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du titre XII de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 46.L'article 12.3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation et modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les obligations de service public des gestionnaires de réseaux de distribution ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité en matière des mesures sociales en matière d'énergie et visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie, est supprimé.

Art. 47.L'article 12.3.11 dans la version telle qu'insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016, est renuméroté article 12.3.12. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 48.L'article 4, 4°, du décret du 27 novembre 2015 contenant diverses dispositions en matière d'énergie entre en vigueur.

Art. 49.L'article 1er entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2018.

Les articles 2, 7, 9, 15, 22 et 23 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les articles 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 48 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juillet 2017.

Les articles 17 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 50.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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