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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 décembre 2023
publié le 01 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'introduction de l'examen central pour les experts en énergie de type A et le renforcement du règlement d'agrément pour les experts en énergie de type A et de type D

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autorite flamande
numac
2024000692
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01/02/2024
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22/12/2023
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Document Qrcode

22 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'introduction de l'examen central pour les experts en énergie de type A et le renforcement du règlement d'agrément pour les experts en énergie de type A et de type D


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 février 2014, article 10.1.4, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017, article 10.1.6, inséré par le décret du 16 novembre 2018, et article 11.3.1, inséré par le décret du 18 novembre 2011.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions, a donné son accord le 9 octobre 2023. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis le 14 novembre 2023. - l'Autorité de protection des données a rendu un avis le 20 novembre 2023. - Le 20 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 20 décembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, il est inséré avant l'article 8.1.1 un intitulé, rédigé comme suit : « Section Ire. Conditions d'agrément des experts en énergie ».

Art. 2.Dans l'article 8.1.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° avoir réussi l'examen central mentionné à l'article 8.3.1. ».

Art. 3.Dans l'article 8.1.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, il est inséré un alinéa 7, rédigé comme suit : « Les enseignants des établissements et instituts de formation agréés pour les experts en énergie de type A qui enseignent les subdivisions de formation relatives au protocole d'inspection pour les experts en énergie de type A, au logiciel de certification et à la base de données Certificats de Performance énergétique doivent être reconnus en tant qu'experts en énergie de type A. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré un article 8.1.1/3, rédigé comme suit : « Art. 8.1.1/3. Pour conserver l'agrément de la Région flamande en tant qu'expert en énergie de type A ou de type D dans le cadre de la réglementation relative aux certificats de performance énergétique, l'expert en énergie de type A ou de type D doit réussir à l'examen central mentionné à l'article 8.3.1 au moins tous les cinq ans. Si l'expert en énergie de type A ou de type D est une personne morale, toute personne mentionnée à l'article 8.1.1/1, 1° et 2° doit réussir à l'examen central précité.

Le ministre arrête les conditions auxquelles l'examen central précité doit répondre pour entrer en considération pour le maintien de l'agrément d'expert en énergie de type A ou de type D. Ces conditions peuvent comprendre les modalités relatives à la forme et au contenu de l'examen central précité.

Le ministre peut déroger à la condition visée à l'alinéa 1er pour les experts en énergie de type A ou de type D qui sont malades pendant au moins trois mois consécutifs ou qui prennent un repos de maternité et qui, de ce fait, sont incapables d'exercer les activités d'expert en énergie de type A ou de type D pendant un certain nombre de mois. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré, après l'article 8.1.2, une sous-section II, rédigée comme suit : « Section II. Exigences de qualité de l'agrément ».

Art. 6.La section II, insérée par l'article 5, est complétée par un article 8.1.2/1, rédigée comme suit : « Art. 8.1.2/1. Toute personne qui se rend sur place pour le mesurage et l'inspection de l'unité de bâtiment en vue de l'établissement d'un certificat de performance énergétique doit satisfaire aux conditions d'agrément mentionnées à l'article 8.1.1. ».

Art. 7.La section II, insérée par l'article 5, est complétée par un article 8.1.2/2, rédigé comme suit : « Art. 8.1.2/2. Les experts en énergie de type A ou D accomplissent leur mission de manière indépendante, objective et neutre vis-à-vis du client. Lors du contact avec le client, ils ne font aucune proposition commerciale sur la fourniture d'énergie à l'unité de bâtiment, ni sur les économies d'énergie recommandées dans le certificat de performance énergétique.

L'accomplissement indépendant, objectif et neutre de la mission d'expert en énergie est incompatible avec la profession d'entrepreneur du bâtiment ou de l'unité de bâtiment pour lequel ou laquelle il effectue des travaux. Tout mandat, fonction ou activité, rémunéré ou non, au service d'une entreprise contractante effectuant des travaux dans le même bâtiment ou la même unité de bâtiment que celui ou celle faisant l'objet de l'établissement du certificat de performance énergétique est interdit aux experts en énergie.

L'accomplissement indépendant, objectif et neutre de la mission d'expert en énergie est incompatible avec la préparation d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment ou une unité de bâtiment faisant l'objet de la conclusion d'un contrat de médiation en matière de vente, d'acquisition, de location et de bail, et est de même incompatible avec la préparation d'un certificat de performance énergétique pour un bâtiment ou une unité de bâtiment faisant l'objet de la conclusion d'un contrat de syndic tel que visé à l'art. 3.89, § 1er, alinéa 2 du Code civil.

Tout mandat, fonction ou activité, rémunéré ou non, effectué par un intermédiaire immobilier qui se charge de la médiation en matière de vente, d'acquisition, de location et de bail ou qui assume le rôle de syndic pour le même bâtiment ou la même unité de bâtiment que celui ou celle faisant l'objet de la préparation du certificat de performance énergétique est interdit aux experts en énergie.

Les experts en énergie ne peuvent accomplir les actes incompatibles mentionnés aux alinéas 2 et 3, ni directement, ni indirectement ou à l'aide d'un intermédiaire. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 est inséré, avant l'article 8.1.3, un intitulé, rédigé comme suit : « Section III. Renonciation à l'agrément en tant qu'expert en énergie ».

Art. 9.Dans le titre VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Examen central pour les experts en énergie de type A et type D ».

Art. 10.L'article 8.3.1 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.3.1. § 1er. Les candidats experts en énergie de type A titulaires d'un certificat tel que visé à l'article 8.1.1, alinéa 1er, 1° ou les experts en énergie suspendus de type A peuvent participer à un examen central organisé pour les candidats experts en énergie de type A et les experts en énergie suspendus de type A respectivement. Les candidats experts en énergie de type D ou les experts en énergie suspendus de type D peuvent participer à l'examen central organisé pour les candidats experts en énergie de type D et les experts en énergie suspendus de type D respectivement.

Les candidats experts en énergie et les experts en énergie suspendus peuvent s'inscrire à l'examen central au moyen d'une application web mise à disposition par la VEKA. La VEKA peut préciser les modalités relatives au mode d'inscription des candidats experts en énergie.

L'examen auquel les candidats experts en énergie de type A souhaitent s'inscrire doit avoir lieu avant l'expiration du délai mentionné à l'article 8.1.1, alinéa 1er, 1°. § 2. Les participants à l'examen central doivent prouver leur identité à l'organisateur de l'examen. S'ils ne prouvent pas leur identité, ils ne peuvent pas participer à l'examen central. § 3. Les candidats experts en énergie ou les experts en énergie suspendus qui obtiennent au moins 60 % sur l'ensemble de l'examen et au moins 50 % pour chaque partie de l'examen, tel que fixé par le ministre, réussissent à l'examen central. § 4. Les candidats experts en énergie de type A ou les experts en énergie suspendus de type A qui ne réussissent pas à l'examen central ne peuvent se réinscrire qu'une seule fois pour passer un nouvel examen, pour autant que, s'il s'agit d'un candidat expert en énergie de type A, il remplisse toujours les conditions mentionnées à l'article 8.1.1, alinéa 1er, 1°. Si les candidats experts en énergie de type A ou les experts en énergie suspendus de type A ne réussissent pas à ce nouvel examen, ils ne peuvent à nouveau participer à un examen ultérieur qu'après avoir suivi à nouveau la formation mentionnée à l'article 8.1.1, alinéa 1er, 1°.

Les candidats experts en énergie de type D ou les experts en énergie suspendus de type D qui s'inscrivent deux fois de suite à un examen central et qui échouent, respectent un délai d'attente de six mois avant de se réinscrire à l'examen central. § 5. Pour vérifier les conditions de participation à l'examen central et les conditions d'agrément pour les experts en énergie, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans la base de données Certificats de Performance énergétique : 1° les données d'identification de l'expert en énergie ;2° la date de paiement de la rétribution de participation à l'examen central ;3° la date d'inscription à l'examen central ;4° la date du résultat de l'examen ;5° le résultat de l'examen. La VEKA est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données reprises dans la base de données Certificats de Performance énergétique.

Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont appliquées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement général sur la protection des données et que la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet égard, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

Pour les traitements de données à caractère personnel des personnes concernées les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre le traitement non autorisé ou illicite sont mises en oeuvre.

Ces mesures de sécurité font l'objet d'une évaluation régulière quant à leur adéquation et sont, au besoin, adaptées.

La VEKA prend des mesures appropriées pour que la personne concernée ait accès aux informations et communications nécessaires relatives au traitement de ses données à caractère personnel, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données.

Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, toutes les mesures raisonnables sont prises afin que les données à caractère personnel soient exactes et, au besoin, mises à jour. Les données à caractère personnel inexactes sont immédiatement supprimées ou corrigées.

Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel dans le cadre à l'examen central sont les experts en énergie.

Le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'alinéa 1er est soumis à une durée de conservation de cinq ans après la fin de l'agrément en tant qu'expert en énergie.

Art. 11.L'article 8.3.2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, est rétabli dans la lecture suivante : « Art. 8.3.2. § 1er. Les experts en énergie peuvent participer à un examen central mentionné à l'article 8.1.1/3, qui est organisé pour les experts en énergie, à condition que le délai mentionné à l'article 8.1.1/3, alinéa 1er, n'ait pas encore expiré.

Les experts en énergie peuvent s'inscrire à l'examen central au moyen d'une application web mise à disposition par la VEKA. La VEKA peut préciser les modalités relatives au mode d'inscription des experts en énergie. § 2. Les participants à l'examen central doivent prouver leur identité à l'organisateur de l'examen. S'ils ne prouvent pas leur identité, ils ne peuvent pas participer à l'examen central. § 4. Les experts en énergie qui obtiennent au moins 60 % sur l'ensemble de l'examen et au moins 50 % pour chaque partie de l'examen, tel que déterminé par le ministre, réussissent à l'examen central. § 5. Les experts en énergie qui échouent à l'examen central ne peuvent se réinscrire qu'une seule fois pour passer un nouvel examen, à condition que le délai visé à l'article 8.1.1/3, alinéa 1er, ne soit pas encore écoulé.

Pour les experts en énergie qui ont échoué aux deux examens, le score total le plus élevé des examens passés sera pris en compte.

Les experts en énergie qui obtiennent un score total inférieur à 40 % à l'examen avec le score total le plus élevé ne peuvent participer à nouveau à un examen suivant qu'après avoir suivi à nouveau la formation mentionnée à l'article 8.1.1, alinéa 1er, 1°.

Les experts en énergie qui obtiennent un score total compris entre 40 % et 60 % ou qui obtiennent un score total supérieur à 60 % mais inférieur à 50 % pour chaque subdivision de formation de l'examen, tel que déterminé par le ministre, peuvent participer à l'examen central encore une fois dans l'année qui suit l'expiration de leur délai mentionné à l'article 8.1.1/3, alinéa 1er. S'ils ne réussissent pas à cet examen, ils ne peuvent participer de nouveau à un examen suivant qu'après avoir suivi de nouveau la formation mentionnée à l'article 8.1.1, alinéa 1er, 1°. § 6. Pour vérifier les conditions de participation à l'examen central et les conditions d'agrément pour les experts en énergie, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans la base de données Certificats de Performance énergétique : 1° les données d'identification de l'expert en énergie ;2° la date de paiement de la rétribution de participation à l'examen central ;3° la date d'inscription à l'examen central ;4° la date du résultat de l'examen ;5° le résultat de l'examen. La VEKA est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données des données reprises dans la base de données Certificats de Performance énergétique.

Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont appliquées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement général sur la protection des données et la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet égard, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

Pour les traitements des données à caractère personnel des personnes concernées les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre le traitement non autorisé ou illicite sont mises en oeuvre.

Ces mesures de sécurité font l'objet d'une évaluation régulière quant à leur adéquation et sont, au besoin, adaptées.

La VEKA prend des mesures appropriées pour que les personnes concernées aient accès aux informations et communications nécessaires relatives au traitement de ses données à caractère personnel, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données.

Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, toutes les mesures raisonnables sont prises afin que les données à caractère personnel soient exactes et, au besoin, mises à jour. Les données à caractère personnel inexactes sont immédiatement supprimées ou corrigées.

Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'examen central sont les experts en énergie.

Le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'alinéa 1er est soumis à une durée de conservation de cinq ans après la fin de l'agrément en tant qu'expert en énergie. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, il est inséré un article 8.3.3, rédigé comme suit : « Art. 8.3.3. § 1er. La participation à l'examen central mentionné aux articles 8.3.1 et 8.3.2 n'est autorisée qu'après le paiement d'une rétribution de 300 euros. § 2. Les candidats experts en énergie, les experts en énergie et les experts en énergie suspendus qui souhaitent participer à l'examen central mentionné à l'article 8.3.1 paient la rétribution mentionnée au paragraphe 1er, en ligne ou par virement sur le numéro de compte du Fonds de l'énergie communiqué lors de l'inscription électronique. Lors d'un paiement par virement, le candidat expert en énergie, l'expert en énergie ou l'expert en énergie suspendu indique la date de l'examen et le numéro d'inscription.

Afin de pouvoir participer à l'examen central, la rétribution mentionnée au paragraphe 1er doit être payée au plus tard 14 jours avant la date de l'examen.

La rétribution mentionnée à l'alinéa 1er est due solidairement par participation à l'examen central. Si les candidats experts en énergie, les experts en énergie ou les experts en énergie suspendus ne peuvent pas participer, en raison de circonstances particulières, à l'examen central mentionné à l'article 8.3.1 pour lequel ils sont inscrits, la rétribution précitée n'est pas remboursée. Toutefois, ils peuvent se réinscrire une seule fois à un examen suivant sans payer à nouveau la redevance précitée, à condition que, en ce qui concerne les candidats experts en énergie de type A, ils remplissent toujours les conditions mentionnées à l'article 8.3.1, § 1er et que, en ce qui concerne les experts en énergie de type A ou de type D, le délai mentionné à l'article 8.1.1/3, alinéa 1er, n'ait pas encore expiré. La VEKA peut préciser les modalités relatives à la manière dont l'inscription est possible. ».

Art. 13.A l'article 8.7.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « soit à l'agrément en tant qu'expert énergétique, visé à l'article 8.1.1, soit » est abrogé ; 2° dans le point 1°, le membre de phrase « institut de formation pour experts énergétiques, tel que visé à l'article 8.1.1 ou en tant qu' » est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 11.2.1, alinéa 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017, 9 octobre 2020 et 11 décembre 2020, le membre de phrase « qui commettent fréquemment des erreurs » est remplacé par le membre de phrase « qui commettent des erreurs répétées ou graves ».

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré un article 12.3.37, rédigé comme suit : « Art. 12.3.37. Les experts en énergie de type A déjà agréés avant le 1er janvier 2025 doivent remplir l'obligation visée à l'article 8.1.1/3 au plus tard à l'une des dates suivantes, notamment à la date qui expire en dernier : 1° 1er juillet 2026 ;2° cinq ans à compter de la date de leur dernier examen réussi.».

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 14, qui entre en vigueur le 1er avril 2024 et de l'article 7 qui entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions et au plus tôt le 1er juillet 2026.

Art. 17.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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