Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 2017
publié le 25 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne la mention de la taxe sur l'énergie sur les factures de régularisation et de clôture et la modification de la procédure de demande d'une prime pour les véhicules zéro émission

source
autorite flamande
numac
2017010283
pub.
25/01/2017
prom.
13/01/2017
ELI
eli/arrete/2017/01/13/2017010283/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne la mention de la taxe sur l'énergie sur les factures de régularisation et de clôture et la modification de la procédure de demande d'une prime pour les véhicules zéro émission


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, article 8.2.1 et article 14.2.3, § 1, inséré par le décret du 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 6 décembre ;

Vu l'avis n° 60.637/3 du Conseil d'Etat, rendu le 10 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3.2.18 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa est inséré un point 12°, rédigé comme suit : « 12° mentionne clairement sur la facture de régularisation et de clôture la redevance exacte due par le consommateur d'électricité, la base de taxation et le mode de calcul de la taxe, visés au titre XIV du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 » ;2° entre le deuxième et le troisième alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le ministre peut fixer des modalités concernant la mention du mode de calcul visé au premier alinéa, 12°, sur la facture de régularisation et la facture de clôture.»

Art. 2.A l'article 7.8.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « année de commande » sont dans tous les cas remplacés par les mots « année de prime » ;4° les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.La valeur catalogue pour l'application du régime de prime pour un modèle particulier de véhicule zéro émission est fixée une seule fois par année calendaire par l'Agence flamande de l'Energie et reste en vigueur jusqu'au moment où elle est fixée pour l'année calendaire suivante.

Dans le cadre du régime des primes, l'Agence flamande de l'Energie met à disposition sur son site web une liste indicative de valeurs catalogue, et adapte cette liste régulièrement sur la base des meilleures données disponibles.

Si aucune valeur catalogue n'est encore connue pour un modèle particulier de véhicule zéro émission, le montant de la prime sera alors déterminé, par dérogation au paragraphe 2, sur la base du prix d'achat du véhicule à l'état neuf lors d'une vente à un particulier, hors options, taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprise, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.

Si le véhicule est vendu sans batterie, mais que cette batterie est prise en location ou en leasing, la valeur catalogue comprend d'office le prix à la location de la batterie, T.V.A. comprise, pour une période de 36 mois. § 4. Pour être éligible à la prime, le demandeur doit s'inscrire, dans les trois mois suivant la première inscription du véhicule auprès de la Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV), via une application web mise à disposition par l'Agence flamande de l'Energie.

L'inscription comprend au moins les données suivantes : 1° l'identification unique et les coordonnées du demandeur de prime ;2° une copie de la facture et de la preuve de paiement ou des preuves de paiement, démontrant qu'il a été satisfait aux conditions mentionnées au paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéa, et reprenant la marque, le type et la valeur catalogue ;3° une copie du certificat d'immatriculation du véhicule démontrant que le véhicule et le demandeur satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 1 ;4° le numéro de compte sur lequel la prime est payée. Une personne physique ne peut recevoir la prime qu'une seule fois. »

Art. 3.A l'article 12.3.12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 et renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, et dont le texte existant formera le paragraphe 1, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2. Les personnes physiques qui, préalablement à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, se sont inscrites dans un délai d'un mois suivant la commande via l'application web, mais qui n'ont pas encore procuré à l'agence flamande de l'énergie les pièces justificatives requises pour qu'il puisse être procédé au paiement de la prime, fourniront à l'Agence flamande de l'Energie dans les trois mois suivant la première inscription du véhicule auprès de la Direction de l'immatriculation des véhicules (DIV) les données suivantes : 1° le code de référence unique de l'inscription ;2° l'identification unique et les coordonnées du demandeur de prime ; 3° une copie de la facture et de la preuve de paiement ou des preuves de paiement, démontrant qu'il a été satisfait aux conditions mentionnées à l'article 7.8.1, § 1, deuxième et troisième alinéa, et reprenant la marque, le type et la valeur catalogue ; 4° une copie du certificat d'immatriculation du véhicule, démontrant que le véhicule et le demandeur satisfont aux conditions mentionnées à l'article 7.8.1, § 1 ; 5° le numéro de compte sur lequel la prime est payée. § 3. Par dérogation à l'article 7.8.1, § 4, les personnes physiques qui ont acheté un véhicule zéro émission en 2016 et qui n'ont pas encore reçu de prime telle que visée à l'article 7.8.1, ou dont une demande de prime est en cours, peuvent encore, dans les limites des moyens qui sont disponibles à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande et jusqu'à épuisement du budget, se voir octroyer une prime pour véhicule zéro émission, à condition que l'Agence flamande de l'Energie reçoive avant le 1er avril 2017, via l'application web qu'elle met à disposition à cet effet, les données suivantes : 1° l'identification unique et les coordonnées du demandeur de prime ; 2° une copie du bon de commande, de la facture et de la preuve de paiement ou des preuves de paiement démontrant qu'il a été satisfait aux conditions mentionnées à l'article 7.8.1, § 1, deuxième et troisième alinéa, et reprenant la marque, le type et la valeur catalogue ; 3° une copie du certificat d'immatriculation du véhicule démontrant que le véhicule et le demandeur satisfont aux conditions visées à l'article 7.8.1, § 1 ; 4° le numéro de compte sur lequel la prime est payée. Pour l'application de l'année de prime visée à l'article 7.8.1, § 2, la date de la commande détermine le montant de prime et les conditions de prime applicables pour l'année de prime en question. Les autres dispositions de l'article 7.8.1 s'appliquent par analogie aux demandes précitées. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

^