publié le 16 décembre 2020
Décret ajustant divers décrets concernant la transformation de l'Agence flamande de l'Energie en Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'intégration de missions en matière de climat du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans cette Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'intégration de missions en matière d'air du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans la Société flamande de l'Environnement et portant rapport par le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
4 DECEMBRE 2020. - Décret ajustant divers décrets concernant la transformation de l'Agence flamande de l'Energie en Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'intégration de missions en matière de climat du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans cette Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'intégration de missions en matière d'air du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans la Société flamande de l'Environnement et portant rapport par le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret ajustant divers décrets concernant la transformation de l'Agence flamande de l'Energie en Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'intégration de missions en matière de climat du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans cette Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'intégration de missions en matière d'air du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans la Société flamande de l'Environnement et portant rapport par le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 2.Dans l'article 2.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les mots « l'établissement bisannuel d'un rapport environnemental » sont remplacés par les mots « la réalisation de rapports ».
Art. 3.Dans le titre II, chapitre Ier, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. Rapports ».
Art. 4.A l'article 2.1.3 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la disposition introductive, les mots « Le rapport environnemental comprend » sont remplacés par les mots « Les rapports comprennent au moins » ;2° le point 1° est complété par les mots « et de l'aménagement du territoire » ; 3° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 une description et évaluation de la politique d'aménagement du territoire menée jusqu'alors à la lumière des objectifs, visés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; » ; 4° dans le point 3°, les mots « et de l'aménagement du territoire » sont insérés entre les mots « de l'environnement » et les mots « en cas d'une politique inchangée ».
Art. 5.L'article 2.1.4 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.1.4. § 1er. La réalisation des rapports visés à l'article 2.1.3 se fait continuellement sur la base d'un programme de travail pluriannuel. § 2. Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire établit le programme de travail pluriannuel et le soumet pour avis au Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier, au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, et au Conseil socio-économique de la Flandre.
Le programme de travail pluriannuel est communiqué au Gouvernement flamand et est ensuite publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la réalisation de rapports. ».
Art. 6.L'article 2.1.5 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 7 décembre 2007 et 20 avril 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.1.5. § 1er. Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé de la réalisation des rapports visés à l'article 2.1.3. Le Gouvernement flamand peut demander d'établir des rapports spécifiques sur des sujets spécifiques.
Pour la réalisation des rapports, le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire peut s'engager dans des partenariats avec d'autres organismes publics et instituts scientifiques.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'accompagnement et le soutien sociétal et scientifique des rapports et relatives aux rapports spécifiques. § 2. Les services de l'Autorité flamande, les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnées soumis à la tutelle administrative de la Région flamande, et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées de missions d'utilité publique en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire, mettent à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, soit sur simple de ce département, soit d'initiative, toutes les informations dont ils disposent et qui peuvent être utiles à la réalisation des rapports. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les informations sont mises à disposition du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire conformément au paragraphe 2. ».
Art. 7.L'article 2.1.6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.1.6. Les résultats des rapports visés à l'article 2.1.3 sont communiquées aux provinces et communes. Les résultats sont largement diffusés de la manière déterminée par le Gouvernement flamand. ».
Art. 8.A l'article 8.1.2 du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014 et modifié par les décrets des 18 novembre 2016 et 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « la VEKA » ;2° il est inséré un point 18° /1, rédigé comme suit : « 18° /1 VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;».
Art. 9.Dans l'article 8.5.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014 et modifié par le décret du 27 octobre 2017, les mots « Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire » sont remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 10.Dans l'article 10.2.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la préparation de la politique, le suivi, l'évaluation et le compte rendu sur la mise en oeuvre et l'avancement de la politique, et le développement et l'utilisation des instruments et l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir et à réduire la pollution de l'atmosphère, à l'exception de la pollution causée par les gaz à effet de serre ; ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Art. 11.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les mots « du rapport environnemental visé » sont remplacés par les mots « des rapports visés ». CHAPITRE 4. Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Art. 12.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 126° /1/1 rédigé comme suit : « 126° /1/1 VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;» ; 2° le point 130° est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 5.1.4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par les décrets des 10 mars 2017 et 2 mars 2018, les mots « l'Agence flamande de l'énergie » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 14.A l'article 7.1.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA » ;2° dans l'alinéa 6, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA », et les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 15.Dans l'article 7.1.3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 mars 2014, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 16.A l'article 7.1.4/1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 8, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéas 5 et 10, et paragraphe 3, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 17.Dans l'article 7.1.5 § 4, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2011 et modifié par le décret du 14 mars 2014, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 18.A l'article 7.1.10, § 4, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 19.A l'article 7.1.11, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 20.Dans l'article 11.1.7 du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 17 février 2017, les mots « l'Agence flamande de l'énergie » sont chaque fois remplacés par « la VEKA » et les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 21.Dans l'article 11.1.8 du même décret, modifié par les décrets des 14 mars 2014, 18 décembre 2015, 17 février 2017 et 16 novembre 2018, les mots « l'Agence flamande de l'énergie » sont chaque fois remplacés par « la VEKA » et les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 22.Dans l'article 11.1.11, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 23.A l'article 11.1.14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA », et dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots « l'Agence flamande de l'Energie » sont remplacés par les mots « la VEKA » et les mots « L'Agence flamande de l'Energie » sont remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 24.A l'article 11.2.3 du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 28 juin 2013, 27 novembre 2015 et 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, et paragraphe 3, alinéa 4, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « l'Agence flamande de l'Energie » sont remplacés par les mots « la VEKA » et les mots « L'Agence flamande de l'Energie » sont remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 25.Dans l'article 12.1.1 du même décret, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 26.Dans l'intitulé du chapitre XII, chapitre II, du même décret, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 27.Dans l'article 12.2.1, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 10 mars 2017, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 28.Dans l'article 12.2.2 du même décret, modifié par les décrets des 28 juin 2013 et 24 février 2017, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA », les mots « l'Agence flamande de l'Energie » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA » et les mots « L'Agence flamande de l'Energie » sont remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 29.Dans l'article 12.2.3 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 30.Dans l'intitulé du titre XIII, chapitre I, section III, du même décret, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 31.Dans l'article 13.1.3 du même décret, remplacé par le décret du 30 octobre 2020, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 32.Dans l'article 13.1.4, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 24 février 2017, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 33.Dans l'article 13.1.5, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 24 février 2017, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 34.Dans l'article 13.1.7, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, les mots « l'Agence flamande de l'énergie » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 35.Dans l'intitulé du titre XIII, chapitre IV, du même décret, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 36.A l'article 13.4.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphes 3 à 8, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 37.Dans l'article 13.4.2 du même décret, modifié par le décret du 27 novembre 2015, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 38.Dans l'article 13.4.2/1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2013 et modifié par le décret du 14 mars 2014, les mots « l'Agence flamande de l'Energie » sont chaque fois remplacés par « la VEKA ».
Art. 39.Dans l'article 13.4.3 du même décret, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 40.A l'article 13.4.5 du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 17 février 2017 et 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphe 1er à 6, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA » ;2° dans le paragraphe 6, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 41.A l'article 13.4.6 du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014 et 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont chaque fois remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 42.A l'article 13.4.7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, paragraphe 4, alinéas 1er et 2, et paragraphe 5, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 11, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 43.A l'article 13.4.7/1 du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets du 14 mars 2014 et 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, et paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 44.A l'article 13.4.8 du même décret, modifié par le décret du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, et paragraphe 2, alinéa 2, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 45.Dans l'article 13.4.9, § 1er, du même décret, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 46.Dans l'article 13.4.9/1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020, dans les alinéas 1er, 2 et 3, les mots « l'Agence flamande de l'Energie » sont chaque fois remplacés par « la VEKA ».
Art. 47.A l'article 13.4.10 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 27 novembre 2015 et 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, paragraphes 1/1 et 2, paragraphe 3, alinéa 1er, paragraphe 3/1, alinéas 1er et 2, et paragraphe 3/2, les mots « la « Vlaams Energieagentschap » » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « La « Vlaams Energieagentschap » » sont remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 48.Dans l'article 13.4.11, §§ 1er et 3, du même décret, insérés par le décret du 24 février 2017, les mots « L'Agence flamande de l'énergie » sont remplacés par les mots « La VEKA ».
Art. 49.Dans l'article 13.4.12, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020, les mots « l'Agence flamande de l'Energie » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 50.Dans l'article 13.4.13, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 3, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020, les mots « l'Agence flamande de l'Energie » sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA ».
Art. 51.Dans l'article 15.3.5/6, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017, les mots « l'Agence flamande de l'énergie » sont remplacés par les mots « la VEKA ». CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 52.L'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA) est subrogée dans les droits et obligations de l'Agence flamande de l'Energie. Les procédures de contrôle qui sont entamées par l'Agence flamande de l'énergie au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret en application du titre XIII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, peuvent être poursuivies par la VEKA. La VEKA est subrogée dans les droits et obligations du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne la pollution causée par les gaz à effet de serre. Les procédures de contrôle qui sont entamées par le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret en application du chapitre V du titre VIII du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, peuvent être poursuivies par la VEKA.
Art. 53.A la date d'entrée en vigueur du présent décret, la Société flamande de l'Environnement est subrogée dans les droits et obligations du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne les missions en matière d'atmosphère, telles que transférées par l'article 10 du présent décret.
Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est subrogé dans les droits et obligations de la Société flamande de l'Environnement, en ce qui concerne les missions transférées du rapport environnemental.
Art. 54.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 décembre 2020.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 526 - N° 1 - Amendement : 526 - N° 2 - Rapport : 526 - N° 3 - Amendement proposé après introduction du rapport : 526 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 526 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 2 décembre 2020.