publié le 30 mars 2022
Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009
18 MARS 2022. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 Chapitre 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Chapitre 2. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Art. 2.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 22 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 56° /0, énoncé comme suit : « 56° /0 unité de bâtiment : la plus petite unité à l'intérieur d'un bâtiment qui répond à toutes les conditions suivantes : a) être adaptée à un usage résidentiel, commercial ou récréatif ou constituer une partie commune ;b) être accessible par un accès privé qui peut être fermé à partir de la voie publique, d'une cour ou d'une aire de circulation partagée ;c) être fonctionnellement indépendante ;» ; 2° il est inséré un point 56° /1/0/1, énoncé comme suit : « 56° /1/0/1 route communale : une route publique, visée à l'article 2, 6°, du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;» ; 3° il est inséré un point 68° /1/0, énoncé comme suit : « 68° /1/0 bâtiment industriel : bâtiment affecté à la production, au traitement, au stockage ou à la manipulation de marchandises ;» ; 4° il est inséré un point 92° /1/0/1, énoncé comme suit : « 92° /1/0/1 bâtiment non résidentiel : un bâtiment ayant une destination principale non résidentielle, à l'exception des : a) bâtiments isolés dont la surface au sol utile totale est inférieure à 50 m2 ;b) bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans ;c) bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses ;d) bâtiments industriels ;e) ateliers ;f) entrepôts à usage non industriel ;g) bâtiments d'un bâtiment agricole non affectés au logement ;».
Art. 3.A l'article 3.1.3, alinéa premier, 4°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, est ajouté un point o), énoncé comme suit : « o) soumettre un rapport annuel sur la santé financière du marché flamand de l'énergie et des fournisseurs actifs sur ce marché ; ».
Art. 4.A l'article 4.1.13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er est ajouté un point 5°, énoncé comme suit : « 5° l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas une nouvelle construction.» ; 2° au paragraphe 2, 1°, le mot « raccordable » est à chaque fois remplacé par les mots « non raccordable » ;3° le paragraphe 2 est complété par un point 5°, énoncé comme suit : « 5° l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas une nouvelle construction.».
Art. 5.A l'article 4.1.16 du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « et les routes communales » sont insérés entre les mots « domaine public » et les mots « de la liaison » ;2° à l'alinéa deux, les mots « et les routes communales » sont insérés entre les mots « domaine public » et les mots « de la liaison » ;3° à l'alinéa cinq, les mots « et les routes communales » sont insérés entre les mots « domaine public » et les mots « entre le réseau ».
Art. 6.Dans le titre IV, chapitre 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 juin 2021, est inséré un article 4.1.16/2, énoncé comme suit : « Art. 4.1.16/2. Par dérogation à l'article 4.1.13, 4.1.15, 4.1.16 et 4.1.16/1, les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel ne prévoient plus de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel pour les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels pour lesquels une demande de permis d'urbanisme pour des actes urbanistiques relatifs à une nouvelle construction est introduite à partir du 1er janvier 2026. ».
Art. 7.A l'article 4.1.23 du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 3/1, énoncé comme suit : « § 3/1.Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de placer des installations appartenant au réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel dans ou sur des biens immobiliers privés, et les conditions d'une telle opération.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, le gestionnaire de réseau jouit des droits suivants : 1° le droit de placer les installations, visées à l'alinéa premier, dans ou sur les biens immobiliers visés à l'alinéa premier ;2° le droit de contrôler les installations visées à l'alinéa premier ;3° le droit d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation nécessaires.» ; 2° au paragraphe 4, le membre de phrase « installations, » est inséré entre le membre de phrase « Les câbles, » et le membre de phrase « lignes, » ;3° au paragraphe 5, alinéa deux, le membre de phrase « 1er à 3 inclus » est remplacé par le membre de phrase « 1er à 3/1 inclus » ;
Art. 8.L'article 4.1.24, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2012, est complété par le membre de phrase « , et § 3/1. ».
Art. 9.A l'article 4.1.25, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2012, le membre de phrase « L'exercice par le gestionnaire du réseau du droit, visé à l'article 4.1.23, ne peut pas empêcher » est remplacé par le membre de phrase « A l'exception de l'exercice des droits, visés à l'article 4.1.23, § 3/1, l'exercice par le gestionnaire du réseau des droits, visés à l'article 4.1.23, ».
Art. 10.Au titre IV, chapitre 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 juin 2021, dans l'intitulé de la section XI, les mots « ou des routes communales » sont insérés entre les mots « du domaine public » et les mots « par le gestionnaire du réseau ».
Art. 11.A l'article 4.1.27 du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « et les routes communales » sont insérés entre les mots « le domaine public » et les mots « pour l'aménagement » ;2° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « , des routes communales » est inséré entre les mots « du domaine public » et les mots « et des équipements correspondants » ;3° au paragraphe 1er, alinéa deux, le mot « géré » est remplacé par les mots « et les routes communales gérés » ;4° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « des routes communales ou chaque gestionnaire de domaine » sont insérés entre les mots « chaque gestionnaire de domaine » et les mots « sur le domaine public ».
Art. 12.A l'article 4.1.28, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2012, le membre de phrase « ou les routes communales. » est inséré après le membre de phrase « placés sur le domaine public ».
Art. 13.A l'article 4.5.1, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 16 novembre 2018, les mots « ou une route communale » sont insérés entre les mots « le domaine public » et les mots « , la procédure ».
Art. 14.A l'article 4.6.1, § 2, alinéa quatre, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2012, les mots « ou une route communale » sont insérés entre les mots « Si le domaine public » et les mots « doit être traversé ».
Art. 15.A l'article 4.7.1, § 2, alinéa trois, du même décret, ajouté par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets du 16 mars 2012 et du 16 novembre 2018, les mots « ou une route communale » sont insérés entre les mots « Si le domaine public » et les mots « doit être traversé ».
Art. 16.Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 janvier 2022, est inséré un chapitre VII/1, énoncé comme suit : « Chapitre VII/1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution et de livraison de propane ou de butane par conduites ».
Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 janvier 2022, est inséré au chapitre VII/1, inséré par l'article 16, un article 4.7/1.1, énoncé comme suit : « Art. 4.7/1.1. L'aménagement d'un ensemble de conduites interconnectées et des équipements associés pour distribuer et livrer du propane ou du butane aux clients finaux n'est pas autorisé dans les zones soumises à l'application des obligations visées aux articles 4.1.16/1 et 4.1.16/2. ».
Art. 18.Au titre IV/1, chapitre Ier, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, dans l'intitulé de la section VI, les mots « ou des routes communales » sont insérés entre les mots « domaine public » et les mots « par le ».
Art. 19.A l'article 4/1.1.13 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « et les routes communales » sont insérés entre les mots « le domaine public » et les mots « pour l'aménagement » ;2° au paragraphe 1er, les mots « et des routes communales » sont insérés entre les mots « du domaine public » et les mots « et les équipements » ;3° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « des routes communales ou chaque gestionnaire domanial » sont insérés entre les mots « chaque gestionnaire domanial » et les mots « de domaines publics sur lesquels traverse ».
Art. 20.A l'article 4/1.1.14, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, le membre de phrase « ou les routes communales. » est inséré après les mots « sur le domaine public ».
Art. 21.A l'article 7.1.1, § 2, alinéa six, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par les décrets des 4 décembre 2020 et 17 décembre 2021, les mots « 2 MW » sont remplacés par les mots « 5 MW ».
Art. 22.A l'article 7.1.10, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, la date « 31 mars » est remplacée par la date « 30 avril ».
Art. 23.A l'article 7.1.11, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2011, la date « 31 mars » est remplacée par la date « 30 avril ».
Art. 24.A l'article 7.1.13 du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 1er avril » est remplacée par la date « 1er mai » ;2° la date « 31 mars » est remplacée par la date « 30 avril ».
Art. 25.A l'article 7.7.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « , un audit énergétique » est inséré entre les mots « un plan énergétique » et les mots « ou une étude énergétique » ;2° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « d'un audit énergétique, » est inséré entre les mots « ou unique » et les mots « d'un plan énergétique » ;3° au paragraphe 4, le membre de phrase « les audits énergétiques, » est inséré entre les mots « doit déclarer conformes » et les mots « les plans énergétiques » ;4° au paragraphe 5, le membre de phrase « les audits énergétiques, » est inséré entre les mots « L'expert énergétique met » et les mots « les plans énergétiques » ;5° au paragraphe 6, le membre de phrase « des audits, » est inséré entre les mots « déclaration de conformité » et les mots « des plans » ;
Art. 26.A l'article 10.1.3, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017, le point 7° est abrogé.
Art. 27.A l'article 11.1.4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, dans la version néerlandaise, le mot « industriegebouwen » est à chaque fois remplacé par les mots « industriële gebouwen ».
Art. 28.A l'article 11.2.1, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa trois, la phrase « Le Gouvernement flamand peut également déterminer des règles concernant le marquage des bâtiments.» est abrogée ; 2° au paragraphe 1er, est inséré, entre les alinéas trois et quatre, un alinéa énoncé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut également déterminer des règles concernant le marquage des bâtiments.En outre, le Gouvernement flamand peut stipuler que les bâtiments doivent obtenir un label de performance énergétique minimum. Le Gouvernement flamand peut à cet égard établir une distinction selon le type de bâtiment. » ; 3° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Tout vendeur, bailleur, bailleur d'un bail emphytéotique, constituant du droit de superficie, titulaire d'un droit réel, ainsi que le chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir, mentionne les données suivantes dans toutes les annonces commerciales qu'il place ou fait placer pour la vente ou la location d'un bâtiment ou l'établissement d'un droit réel sur celui-ci, disposant d'un certificat de performance énergétique conformément au paragraphe 1er : 1° l'indice ou le label mentionné sur le certificat de performance énergétique ;2° le code unique du certificat de performance énergétique ou l'adresse du bâtiment.».
Art. 29.A l'article 11.2.2 du même décret, modifié par les décrets des 27 novembre 2015 et 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2/1, énoncé comme suit : « § 2/1.Le Gouvernement flamand peut exiger des personnes visées à l'article 11.2.1, § 1er, alinéa premier, qu'elles fournissent un certificat de performance énergétique valide au nouveau titulaire du droit réel lors de la conclusion d'un nouveau contrat de superficie, d'une emphytéose ou de l'établissement d'un autre droit réel. » ; 2° au paragraphe 3, le membre de phrase « visées aux §§ 1er et 2 » est remplacé par le membre de phrase « visées aux paragraphes 1er, 2 et 2/1 ».
Art. 30.Au titre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2021, les mots « bâtiments non résidentiels » dans l'intitulé du chapitre II/2 sont remplacés par les mots « bâtiments résidentiels et non résidentiels ou unités de bâtiment non résidentielles ».
Art. 31.A l'article 11.2/2.1 du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « résidentiels et » sont insérés entre les mots « les bâtiments » et les mots « non-résidentiels » ;2° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « ou du transfert » sont insérés entre les mots « lors de l'établissement » et les mots « d'un droit de superficie » ;3° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « résidentiel ou » sont insérés entre les mots « sur un bâtiment » et les mots « non-résidentiel » ;4° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « résidentiel ou » sont insérés entre les mots « du bâtiment » et les mots « non résidentiel » ;5° au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, les mots « résidentiel ou » sont insérés entre les mots « le bâtiment » et les mots « non résidentiel » ;6° au paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, les mots « résidentiel ou » sont insérés entre les mots « le bâtiment » et les mots « non résidentiel » ;7° au paragraphe 1er, est ajouté un alinéa trois, énoncé comme suit : « Toutefois, en cas de scission d'une personne morale ou de fusion ou de reprise d'une personne morale par une autre personne morale, cette scission, cette fusion ou cette reprise ne crée pas l'obligation visée à l'alinéa premier pour les bâtiments de ces personnes morales.Si une obligation, visée à l'alinéa premier, s'appliquait néanmoins déjà à un bâtiment de l'une de ces personnes morales avant la scission, la fusion ou la reprise, le successeur en droit est tenu de respecter, dans le délai restant, le niveau minimal de performance énergétique que la personne morale objet de la scission, fusion ou reprise, et à laquelle appartenait le bâtiment en question, devait elle-même atteindre. » ; 8° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « résidentiel ou » sont insérés entre les mots « un bâtiment » et les mots « non résidentiel » ;9° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « ou transfère » sont insérés entre les mots « établit » et les mots « un droit de superficie » ;10° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « résidentiel ou » sont insérés entre les mots « pour un bâtiment » et les mots « non résidentiel » ;11° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « résidentiel ou » sont insérés entre les mots « pour le bâtiment » et les mots « non résidentiel » ;12° au paragraphe 2, alinéa trois, les mots « résidentiel ou » sont insérés entre les mots « pour un bâtiment » et les mots « non résidentiel » ;13° au paragraphe 2, alinéa trois, les mots « résidentiel ou » sont insérés entre les mots « au bâtiment » et les mots « non résidentiel ».
Art. 32.A l'article 13.4.9/1, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 4 décembre 2020, les mots « en matière de rénovation de bâtiments non résidentiels » sont remplacés par les mots « en matière de rénovation ou relatives au label de performance énergétique minimum de bâtiments résidentiels ou non résidentiels ».
Art. 33.A l'article 13.4.10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « ou du titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « du locataire » et les mots « un certificat de performance énergétique » ;2° au paragraphe 3/1, alinéa premier, les mots « ou sur lequel un droit réel est constitué » sont insérés entre les mots « mis en vente ou en location » et les mots « pour lequel un certificat ».
Art. 34.Au titre XIII, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2021, est ajouté une section VIII, énoncée comme suit : « Section VIII. Sanctions administratives pour infraction ou non-respect des obligations en matière de rationalisation et d'utilisation des technologies liées aux énergies renouvelables par les entreprises, les institutions non commerciales et les personnes morales de droit public ».
Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 janvier 2022, est ajouté à la section VIII, insérée par l'article 34, un article 13.4.14, énoncé comme suit : « Art. 13.4.14. § 1er. Si la VEKA constate que, en violation de l'article 7.7.2, les obligations imposées par le Gouvernement flamand aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public en matière de rationalisation de leur consommation d'énergie et d'utilisation de technologies liées aux énergies renouvelables n'ont pas été respectées, la VEKA peut infliger une amende administrative de 1 000 à 500 000 euros à l'entreprise, à l'institution non commerciale et à la personne morale de droit public soumise à l'obligation.
La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question devra être respectée.
Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, cette entreprise, institution non commerciale ou personne morale de droit public reste en défaut, la VEKA peut lui infliger une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question devra être respectée. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 7.7.2 soit remplie. § 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie. ».
Art. 36.A l'annexe du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2021, le point 2.7.9 est remplacé par la disposition suivante : « 2.7.9. Compteurs de consommation d'énergie S'il résulte d'un contrôle qu'il n'est pas satisfait à l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie obligatoires (le compteur n'a pas été installé ou ne remplit pas les caractéristiques minimales exigées) contrairement à ce qui est mentionné dans la déclaration PEB, la déviation correspondante égale à Ainst,heat,net,vaststelling, telle que définie au point 2.7.1 en cas de production de chaleur et égale à Ainst,cool,net,vaststelling, telle que définie au point 2.7.6 en cas de réfrigération. ».
Chapitre 3. - Disposition finale
Art. 37.L'article 4, 1° et 3°, entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Les articles 22 à 24 entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
L'article 36 produit ses effets le 1er janvier 2022.
L'article 4.7/1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par l'article 17, est applicable pour la première fois aux demandes de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou aux permis d'environnement pour des actes urbanistiques introduites à partir du premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mars 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1154 - N° 1 - Amendements : 1154 - N° 2 - Rapport : 1154 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1154 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 mars 2022.