publié le 09 décembre 2022
Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'installation obligatoire de panneaux solaires photovoltaïques sur les superficies de toiture
25 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'installation obligatoire de panneaux solaires photovoltaïques sur les superficies de toiture
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'installation obligatoire de panneaux solaires photovoltaïques sur les superficies de toiture
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 1.1.3, 89°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2022, le membre de phrase « y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité, » est inséré entre le membre de phrase « réseau de transmission, » et le membre de phrase « réseau de transport ».
Art. 3.A l'article 1.1.3 du même décret est inséré un point 104° /1, rédigé comme suit : « organisation publique 104° /1 : l'autorité fédérale, y compris les organismes parastataux, l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées internes et externes, les autorités provinciales, les autorités communales y compris les centres publics d'action sociale, les entreprises publiques, les établissements d'enseignement et les structures d'aide sociale ou de santé ; ».
Art. 4.Le titre VII, chapitre VII, du même décret, modifié par le décret du 18 mars 2022 est complété par une article 7.7.3, rédigé comme suit : « Art. 7.7.3. § 1er. Le Gouvernement flamand peut obliger la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment à installer des panneaux solaires photovoltaïques sur une partie ou la totalité de la superficie de toiture. En ce qui concerne cette obligation, le Gouvernement flamand peut fixer les autres modalités relatives à la puissance à installer, aux exigences techniques et aux conditions préalables relatives au délai dans lequel l'installation doit avoir lieu.
L'obligation visée à l'alinéa 1er s'appliquera alors au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire de bâtiments dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée est supérieure à 1 GWh.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique aux bâtiments d'organisations publiques dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée atteint un seuil d'au moins 500 MWh. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, le Gouvernement flamand peut abaisser cette valeur seuil à un minimum de 250 MWh. A partir du 1er janvier 2026, une valeur seuil d'au moins 100 MWh sera appliquée.
Le Gouvernement flamand peut décider que l'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années civiles précédentes est inférieure de plus de 10 pour cent à la consommation visée aux alinéas 2 et 3.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles d'autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable sont également prises en compte pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions ou un report pour l'obligation visée à l'alinéa 1er pour les bâtiments qui seront démolis ou dont le toit sera remplacé dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand. Le report ne peut jamais dépasser cinq ans à compter du début du report accordé au demandeur. Le report précité échoit si la personne physique ou morale propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment n'est pas en mesure de présenter un permis d'environnement pour les actes d'urbanisme liés à la démolition dans un délai de trois ans à compter du début du report, ou n'est pas en mesure de présenter une offre signée par un entrepreneur pour le remplacement du toit dans un délai de deux ans à compter du début du report. § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire d'un bâtiment tel que visé au paragraphe 1er une obligation de déclaration sur la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité, les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et les autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 5. § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transmission, aux gestionnaires d'un réseau de distribution fermé et aux gestionnaires des réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité imposer une obligation de déclaration en ce qui concerne le prélèvement d'électricité et la puissance de pointe des panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels qui leur sont déclarés en ce qui concerne les codes EAN des bâtiments visés au paragraphe 1er, et la puissance nominale d'autres formes d'énergie renouvelable visées au paragraphe 1er, alinéa 5, ainsi qu'en ce qui concerne l'identification des clients associés. § 4. Le Gouvernement flamand peut imposer une obligation de déclaration aux clients dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée dépasse les seuils visés au paragraphe 1er, en ce qui concerne l'identification du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire d'un bâtiment, la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité et les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et d'autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable visé au paragraphe 1er, alinéa 5. § 5. Sur simple demande, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA) obtient, pour l'application de l'obligation visée au paragraphe 1er, du cadastre et du conservateur des hypothèques, chacun pour son domaine de compétence, accès gratuit aux documents relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments ou une copie gratuite de ceux-ci. § 6. Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1. ».
Art. 5.A l'article 12.5.1 du même décret, inséré par le décret du 22 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Pour l'identification unique des propriétaires de bâtiments, des locataires et des titulaires d'un droit réel concernés et des personnes soumises à des obligations dans le cadre de cette banque de données, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS peut être demandé et traité » est ajoutée ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 respecter et maintenir les obligations imposées aux clients, aux propriétaires de bâtiments, emphytéotes ou superficiaires par ou en vertu de l'article 7.7.3 ; » ; 3° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le numéro de registre national ou le numéro BIS visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas conservé plus longtemps que nécessaire pour l'exécution et l'achèvement des missions pour lesquelles il a été collecté et traité.».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 novembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 1352 - N° 1 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : 1352 - N° 2 Session 2022-2023 Documents : - Avis du Conseil d'Etat : 1352 - N° 3 - Amendements : 1352 - N° 4 - Amendement : 1352 - N° 5 - Rapport : 1352 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 1352 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 novembre 2022.