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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 mai 2025
publié le 20 mai 2025

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'obligation PV pour les gros clients et l'établissement d'un facteur de banding maximal pour les nouveaux projets d'énergie éolienne ayant une date de début à partir du 1er janvier 2026

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autorite flamande
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2025003884
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20/05/2025
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02/05/2025
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2 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'obligation PV pour les gros clients et l'établissement d'un facteur de banding maximal pour les nouveaux projets d'énergie éolienne ayant une date de début à partir du 1er janvier 2026


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret Energie du 8 mai 2009, article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.7.3, § 1er, inséré par le décret du 25 novembre 2022 et modifié par le décret du 10 novembre 2023, article 8.2.1, article 8.3.1 et article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 20 février 2025. - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 26 février 2025. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.570/1 le 4 avril 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 41° /2, rédigé comme suit : « 41° /2 installation photovoltaïque-thermique : une installation composée de panneaux solaires produisant de l'électricité et de la chaleur utile ;» ; 2° le point 45° est rétabli dans la rédaction suivante : « 45° installation solaire thermique à concentration : une installation qui concentre le rayonnement d'énergie solaire pour une application utile en utilisant des surfaces réfléchissantes ;» ; 3° il est inséré un point 86° /2, rédigé comme suit : « 86° /2 repowering : le remplacement de centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, y compris le remplacement intégral ou partiel d'installations ou de systèmes d'exploitation et de l'équipement, afin de remplacer la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation ».

Art. 2.A l'article 6.2/1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « qui ne produisent pas d'électricité verte à partir d'énergie éolienne, » est inséré entre les mots « Pour de nouveaux projets » et le membre de phrase « dont la date de début se situe à partir du 1er janvier 2026 » ;2° entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les installations de production d'électricité verte qui produisent de l'électricité verte à partir d'énergie éolienne, dont la date de début se situe entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, le facteur de banding maximal est égal à 0,4.Pour les installations de production d'électricité verte qui produisent de l'électricité verte à partir d'énergie éolienne, dont la date de début se situe à partir du 1er janvier 2030, le facteur de banding maximal est égal à 0. » ; 3° dans l'alinéa 12, qui devient l'alinéa 13, le membre de phrase « visées aux alinéas 7 et 8 » est remplacé par le membre de phrase « visées aux alinéas 11 et 12 ».

Art. 3.A l'article 6.2/1.2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2018 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point a) est abrogé ;2° au point b), le membre de phrase « de 2,5 MWe » est remplacé par le membre de phrase « supérieure à 300kWe » ;3° il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « mdit c) nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 4,5 MWe jusqu'à 7,5 MWe : 1) dont le projet prévoit la participation citoyenne ;2) autres projets ;».

Art. 4.Dans l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, le membre de phrase « 4,5 MWe » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 7,5 MWe ».

Art. 5.A l'article 6.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les installations pour lesquelles une subvention telle que visée à l'article 2, 34°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 a été ou est obtenue, ne sont pas prises en considération pour satisfaire à l'obligation visée aux sections II et III.Par dérogation à cette disposition, les installations suivantes sont toutefois prises en considération pour satisfaire à l'obligation visée aux sections II et III : 1° les installations pour lesquelles une subvention a été obtenue conformément au Titre VI, Chapitre I ou Chapitre II du présent arrêté ;2° les installations pour lesquelles une subvention a été obtenue conformément au Titre VII, Chapitre XI, section I du présent arrêté.» ; 2° dans l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 8, les mots « La puissance de crête ou la puissance nominale » sont remplacés par le membre de phrase « La puissance crête, la puissance nominale ou équivalente » ; 3° l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 8, est complété par la phrase suivante : « La puissance équivalente d'une installation est déterminée conformément aux articles 6.7.4, § 1er, et 6.7.9, § 1er. ».

Art. 6.A l'article 6.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « 30 juin 2025 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 1er avril 2026 » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « ou l'année calendaire 2022 » est ajouté après le membre de phrase « pendant l'année calendaire 2021 » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « à partir de l'année calendaire 2022 » est remplacé par le membre de phrase « à partir de l'année calendaire 2023 » ;4° au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « L'obligation visée aux alinéas 1er et 2 peut être remplie par : 1° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur des toits de bâtiments ;2° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur des façades de bâtiments ;3° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur des abris-garages ;4° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur des abris vélos ;5° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur des terrains ;6° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques flottants ;7° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés. Les panneaux solaires photovoltaïques, visés à l'alinéa 3, sont mis en service à l'un des endroits suivants pour entrer en ligne de compte afin de satisfaire à l'obligation visée aux alinéas 1er et 2 : 1° sur les bâtiments raccordés au point de prélèvement, visé aux alinéas 1er et 2, du site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2 ;2° sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2 ;3° sur un site autre que celui visé au point 1° ou 2°, si l'installation de production alimente une ligne directe qui est raccordée au point de prélèvement visé aux alinéas 1er et 2 ;4° sur un site autre que celui visé au point 1° ou 2°, du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, visés à l'alinéa 7, en Région flamande ;5° sur un site, en Région flamande, d'une société liée au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire, visés à l'alinéa 7, telle que visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations.5° au paragraphe 1er, entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Si les panneaux solaires photovoltaïques sont installés à un endroit visé à l'alinéa 4, 4° ou 5°, seuls les panneaux solaires photovoltaïques mis en service après le 1er janvier 2023 sont pris en compte pour satisfaire à l'obligation visée aux alinéas 1er et 2.» ;

Art. 7.A l'article 6.7.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive, est complété par le membre de phrase « , sur un site du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire de bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2 du présent arrêté en Région flamande ou sur un site d'une société liée au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire des bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2 du présent arrêté, telle que visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en Région flamande » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « et la part produite à partir de chaleur résiduelle » sont insérés entre les mots « la part d'énergie renouvelable » et les mots « de la production de chaleur » ;3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° une nouvelle installation photovoltaïque-thermique ;5° une nouvelle installation solaire thermique à concentration.» ; 4° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , 1° et 2° » est chaque fois abrogé ; 5° au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « La technologie d'énergie renouvelable, visée à l'alinéa 1er, a au moins une puissance nominale qui génère une quantité d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables, équivalente à la production à partir de sources d'énergie renouvelables qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.3, § 2. La quantité équivalente de production à partir de sources d'énergie renouvelables est déterminée comme suit : 1° pour une éolienne, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, l'on utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une éolienne et 2610 heures de pleine charge ;2° pour une installation de cogénération, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, l'on utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une éolienne et 8150 heures de pleine charge ;3° pour une pompe à chaleur pour le chauffage de locaux, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, une installation photovoltaïque-thermique, telle que visée à l'alinéa 1er, 4°, ou une installation solaire thermique à concentration, telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, l'on utilise une puissance calorifique équivalente qui égale la puissance nominale des panneaux solaires à installer ;4° pour une pompe à chaleur qui fournit exclusivement de la chaleur industrielle, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, l'on utilise une puissance calorifique équivalente qui égale la puissance nominale des panneaux solaires à installer, multipliée par 0,167. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques. L'installation visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°, est mise en service après le 1er janvier 2023. » ; 6° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé ;7° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, le mot « marginales » est abrogé ;8° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1, 2° /1, le mot « uitbatingenmogelijkheden » est remplacé par le mot « uitbatingsmogelijkheden » ;9° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les points 5° à 7°, rédigés comme suit : « 5° une nouvelle pompe à chaleur.Dans le cas d'une pompe à chaleur, seules la part d'énergie renouvelable et la part produite à partir de chaleur résiduelle de la production de chaleur sont prises en compte ; 6° une nouvelle installation photovoltaïque-thermique ;7° une nouvelle installation solaire thermique à concentration.» ; 10° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par les points 5° à 7°, rédigés comme suit : « 5° une nouvelle pompe à chaleur.Dans le cas d'une pompe à chaleur, seules la part d'énergie renouvelable et la part produite à partir de chaleur résiduelle de la production de chaleur sont prises en compte ; 6° une nouvelle installation photovoltaïque-thermique ;7° une nouvelle installation solaire thermique à concentration.» ; 11° au paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « La participation visée à l'alinéa 1er, 3° à 7°, porte au moins sur une puissance nominale dans cette technologie qui génère une quantité d'électricité équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.3, § 2.

Pour déterminer la quantité d'électricité équivalente, il est tenu compte des dispositions visées à l'article 6.7.4, § 1er, alinéa 3. » ; 12° au paragraphe 2, alinéa 8, les phrases « Les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont mis en service après le 1er janvier 2023 et au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035, si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. » sont remplacées par les phrases : « La nouvelle installation, visée à l'alinéa 1er, est mise en service à partir du 1er janvier 2023 et au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si l'installation, visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation est mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si l'installation, visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, l'installation est mise en service au plus tard le 1er janvier 2035, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. » ; 13° au paragraphe 2, alinéa 9, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le point de prélèvement relevant de l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 1er, et le point de prélèvement du projet auquel il est participé ; » ; 14° au paragraphe 2, alinéa 9, 6°, les mots « la puissance crête ou la puissance nominale » sont remplacés par le membre de phrase « la puissance crête, la puissance nominale ou la puissance équivalente » ;15° au paragraphe 3, 1° et 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « mdit c) la puissance équivalente de la technologie d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, afin de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er.L'équivalence est calculée conformément au paragraphe 1er, alinéa 3 ; » ; 16° au paragraphe 3, 2°, le point d) est abrogé.

Art. 8.A l'article 6.7.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « 30 juin 2025 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 1er avril 2026 » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « ou l'année calendaire 2022 » est ajouté après le membre de phrase « pendant l'année calendaire 2021 » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « à partir de l'année calendaire 2022 » est remplacé par le membre de phrase « à partir de l'année calendaire 2023 » ;4° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « L'obligation visée aux alinéas 1er et 2 peut être remplie par : 1° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur des toits de bâtiments ;2° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur des façades de bâtiments ;3° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur des abris-garages ;4° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur des abris vélos ;5° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur des terrains ;6° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques flottants ;7° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés. Les panneaux solaires photovoltaïques, visés à l'alinéa 3, sont mis en service à l'un des endroits suivants pour entrer en ligne de compte afin de satisfaire à l'obligation visée aux alinéas 1er et 2 : 1° sur les bâtiments raccordés au point de prélèvement, visé aux alinéas 1er et 2, du site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2 ;2° sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2 ;3° sur un site autre que celui visé au point 1° ou 2°, si l'installation de production alimente une ligne directe qui est raccordée au point de prélèvement visé aux alinéas 1er et 2 ;4° sur un site autre que celui visé au point 1° ou 2°, du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, visés à l'alinéa 7, en Région flamande ;5° sur un site, en Région flamande, d'une société liée au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire, visés à l'alinéa 7, telle que visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations.5° dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Si les panneaux solaires photovoltaïques sont installés à un endroit visé à l'alinéa 4, 4° ou 5°, seuls les panneaux solaires photovoltaïques mis en service après le 1er janvier 2023 sont pris en compte pour satisfaire à l'obligation visée aux alinéas 1er et 2.» ;

Art. 9.A l'article 6.7.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive, est complété par le membre de phrase « , sur un site du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire de bâtiments tels que visés à l'article 6.7.7 du présent arrêté en Région flamande ou sur un site d'une société liée au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire des bâtiments tels que visés à l'article 6.7.7 du présent arrêté, telle que visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en Région flamande » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « et la part produite à partir de chaleur résiduelle » sont insérés entre les mots « la part d'énergie renouvelable » et les mots « de la production de chaleur » ;3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° une nouvelle installation photovoltaïque-thermique ;5° une nouvelle installation solaire thermique à concentration.» ; 4° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , 1° et 2° » est chaque fois abrogé ; 5° au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « La technologie d'énergie renouvelable, visée à l'alinéa 1er, a au moins une puissance nominale qui génère une quantité d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables, équivalente à la production à partir de sources d'énergie renouvelables qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.3, § 2. La quantité équivalente de production à partir de sources d'énergie renouvelables est déterminée comme suit : 1° pour une éolienne, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, l'on utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une éolienne et 2610 heures de pleine charge ;2° pour une installation de cogénération, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, l'on utilise la puissance crête des panneaux solaires à installer et 900 heures de pleine charge, et la puissance nominale d'une éolienne et 8150 heures de pleine charge ;3° pour une pompe à chaleur pour le chauffage de locaux, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, une installation photovoltaïque-thermique, telle que visée à l'alinéa 1er, 4°, ou une installation solaire thermique à concentration, telle que visée à l'alinéa 1er, 5°, l'on utilise une puissance calorifique équivalente qui égale la puissance nominale des panneaux solaires à installer ;4° pour une pompe à chaleur qui fournit exclusivement de la chaleur industrielle, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, l'on utilise une puissance calorifique équivalente qui égale la puissance nominale des panneaux solaires à installer, multipliée par 0,167. Pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, il est tenu compte du paragraphe 3 pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques. L'installation visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°, est mise en service après le 1er janvier 2023. » ; 6° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé ;7° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, 1°, le mot « marginales » est abrogé ;8° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les points 5° à 7°, rédigés comme suit : « 5° une nouvelle pompe à chaleur.Dans le cas d'une pompe à chaleur, seules la part d'énergie renouvelable et la part produite à partir de chaleur résiduelle de la production de chaleur sont prises en compte ; 6° une nouvelle installation photovoltaïque-thermique ;7° une nouvelle installation solaire thermique à concentration.» ; 9° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par les points 5° à 7°, rédigés comme suit : « 5° une nouvelle pompe à chaleur.Dans le cas d'une pompe à chaleur, seules la part d'énergie renouvelable et la part produite à partir de chaleur résiduelle de la production de chaleur sont prises en compte ; 6° une nouvelle installation photovoltaïque-thermique ;7° une nouvelle installation solaire thermique à concentration.» ; 10° au paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : La participation visée à l'alinéa 1er, 3° à 7°, porte au moins sur une puissance nominale dans cette technologie qui génère une quantité d'électricité équivalente à la production d'électricité qui résulterait du respect des conditions visées à l'article 6.7.8, § 2.

Pour déterminer la quantité d'électricité équivalente, il est tenu compte des dispositions visées à l'article 6.7.9, § 1er, alinéa 3. » ; 11° au paragraphe 2, alinéa 8, les phrases « Les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont mis en service après le 1er janvier 2023 et au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si les nouveaux panneaux solaires photovoltaïques, la nouvelle éolienne ou le repowering d'une éolienne ou la nouvelle installation de cogénération, visés à l'alinéa 1er, sont installés de manière à répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035, si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. » sont remplacées par les phrases : « La nouvelle installation, visée à l'alinéa 1er, est mise en service à partir du 1er janvier 2023 et au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si l'installation, visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation est mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si l'installation, visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, l'installation est mise en service au plus tard le 1er janvier 2035, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. » ; 12° au paragraphe 2, alinéa 9, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le point de prélèvement relevant de l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 1er, et le point de prélèvement du projet auquel il est participé ; » ; 13° au paragraphe 2, alinéa 9, 6°, les mots « la puissance crête ou la puissance nominale » sont remplacés par le membre de phrase « la puissance crête, la puissance nominale ou la puissance équivalente » ;14° au paragraphe 3, 1° et 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « mdit c) la puissance équivalente de la technologie d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, afin de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er.L'équivalence est calculée conformément au paragraphe 1er, alinéa 3 ; » ; 15° au paragraphe 3, 2°, le point d) est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 7.4.1, paragraphe 1er, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les mots « d'un autre projet qui a été ou peut être approuvé pour des aides conformément au présent paragraphe » sont remplacés par le membre de phrase « d'un autre projet approuvé qui a droit aux aides ou qui a été mis en service conformément à l'article 7.4.3 ».

Art. 11.L'article 7.4.2, paragraphe 1er, alinéa 14, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est complété par le membre de phrase « si l'amende administrative pour non-respect des exigences PEB telles que visées à l'article 13.4.6 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 est inférieure à 250 euros ».

Art. 12.A l'article 7.4.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 6° est abrogé ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 6 est abrogé ;3° au paragraphe 1er, à l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 6, la phrase « Le ministre peut arrêter les modalités de calcul des coûts d'investissement qui sont nécessaires pour répondre à la demande économiquement justifiable.» est remplacée par ce qui suit : « Le ministre peut arrêter des modalités pour déterminer les coûts d'investissement nécessaires pour répondre à la demande économiquement justifiable, visée à l'alinéa 2, 2°, à l'alinéa 3, 2°, et à l'alinéa 4, 1°, qui doivent être portés en compte. Le ministre peut arrêter des modalités pour déterminer les coûts d'investissement pouvant être sollicités dans le cadre d'autres mesures d'aide ou dans le cadre de l'article 7.4.1, § 1er, visés à l'alinéa 2, 4°, à l'alinéa 3, 3°, et à l'alinéa 4, 2°, qui doivent être portés en compte. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 12, les troisième à sixième phrases sont remplacées par ce qui suit : « Au plus tard nonante jours après la notification de la décision, visée à l'alinéa 9, le bénéficiaire constitue la garantie bancaire.Si le demandeur ne constitue pas la garantie bancaire dans le délai précité, le montant de la garantie bancaire est augmentée à 15% du montant d'aide repris dans la décision visée à l'alinéa 9, et la garantie bancaire s'élève à au moins 4000 euros. Au plus tard cent cinquante jours après la notification de la décision, visée à l'alinéa 9, le bénéficiaire constitue la garantie bancaire augmentée. Si le demandeur ne constitue pas la garantie bancaire augmentée dans le délai précité, il sera exclu de la participation aux cinq prochains appels au soutien à la chaleur verte utile, à la chaleur résiduelle et au chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique. ».

Art. 13.A l'article 7.11.3, paragraphe 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le bénéficiaire transmet via un formulaire électronique sur le site internet de la VEKA la garantie » sont remplacés par les mots « Le bénéficiaire constitue la garantie et la transmet via un formulaire électronique sur le site internet de la VEKA » ;2° les mots « Si le demandeur ne transmet pas la preuve demandée » sont remplacés par les mots « Si le demandeur ne constitue pas la garantie ».

Art. 14.A l'annexe III/1, point 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le point a) est abrogé ;2° au point 2°, b), le membre de phrase « à partir de 2,5 MWe » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « supérieure à 300 kWe » ;3° le point 2° est complété par un point c), rédigé comme suit : « mdit c) cat.4/2a : nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 4,5 MWe jusqu'à 7,5 MWe, où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 4/2b : nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 4,5 MWe jusqu'à 7,5 MWe, qui ne relèvent pas de la cat. 4/2a ; » ; : 4° dans le tableau, le membre de phrase « cat.4a » est remplacé par le membre de phrase « cat. 4/1a et 4/2a » ; 5° dans le tableau, le membre de phrase « cat.4b » est remplacé par le membre de phrase « cat. 4/1b et 4/2b » ; 6° le membre de phrase « ou, à défaut de données suffisantes, le plus près possible de la fourchette de puissance » est ajouté après les mots « dans la fourchette de puissance de la catégorie de projet concernée ».

Art. 15.Dans l'annexe III/3, point 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, le membre de phrase « 4,5 MWe » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 7,5 MWe ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 16.§ 1er. L'article 6.2/1.2, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 3 du présent arrêté, et l'annexe III/1, point 3, tel que modifié par l'article 14 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux nouveaux projets dont la date de début se situe à partir du 1er janvier 2026. § 2. L'article 6.2/1.7, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 4 du présent arrêté, et l'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 15 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux projets pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aucun facteur de banding provisoire ou définitif spécifique au projet n'a encore été demandé, conformément à l'article 6.2/1.7, § 1er ou § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.L'article 6.7.4, § 2, alinéa 9, et l'article 6.7.9, § 2, alinéa 9, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par l'article 7, points 13° et 14°, et l'article 9, points 12° et 13°, du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux conventions de participation conclues à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 et 14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 19.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mai 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE


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