publié le 05 mars 2002
Extrait de l'arrêt n° 161/2001 du 19 décembre 2001 Numéro du rôle : 2012 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, posée par le Tribunal de commerce d La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, L. La(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 161/2001 du 19 décembre 2001 Numéro du rôle : 2012 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, 2°, de la
loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/04/1995
pub.
02/07/2009
numac
2009000438
source
service public federal interieur
Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrat d'agence commerciale, posée par le Tribunal de commerce de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 30 juin 2000 en cause de B. Lunetta et de la s.a.
Centre Hypothécaire Assurances et Prêts (C.H.A.P.) contre la s.a. Axa Bank Belgium, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 juillet 2000, le Tribunal de commerce de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, alinéa 2 [lire : 2°], de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats d'agence commerciale est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce qu'il aboutit à ce qu'un agent commercial indépendant dont le contrat d'agence répond à la définition du contrat d'agence commerciale mais qui opère dans le secteur des établissements de crédits est traité de manière différente des autres agents commerciaux ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale a introduit dans le droit belge une réglementation de ce contrat qui concerne notamment sa durée (article 4), la détermination des obligations de l'agent commercial (article 6) et du commettant (article 8), la rémunération de l'agent, spécialement son droit à des commissions (articles 9 à 17), la résiliation du contrat, plus particulièrement l'obligation de notifier un préavis ou de payer une indemnité compensatoire (article 18), et la possibilité de le résilier sans préavis lorsque des circonstances exceptionnelles rendent la poursuite de la collaboration impossible (article 19). La loi traite également de l'indemnité d'éviction (articles 20 à 23), de la clause de non-concurrence (article 24), de la clause de ducroire (article 25) et de la prescription des actions nées du contrat (article 26).
B.2. L'article 1er de la loi dispose : « Le contrat d'agence commerciale est le contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.
L'agent commercial organise ses activités comme il entend et dispose librement de son temps. » B.3. Dans sa version initiale, l'article 3 disposait : « La présente loi ne s'applique pas: 1° aux contrats conclus avec des agents commerciaux dont l'activité d'intermédiaire n'est pas exercée de manière régulière;2° aux contrats conclus par les assureurs, les établissements de crédit et les sociétés de bourse avec leurs agents respectifs;3° aux contrats conclus avec des agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans une bourse de valeurs mobilières, autres marchés en valeurs mobilières et en autres instruments financiers ou dans les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées.» B.4. Par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, qui modifie celle du 13 avril 1995, le 2° et le 3° de l'article 3 ont été abrogés, de telle sorte que la loi s'applique désormais, notamment, aux contrats conclus par les établissements de crédit avec leurs agents. L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer dispose toutefois qu'elle ne s'applique pas aux obligations dont l'exécution a été demandée en justice avant son entrée en vigueur le 12 juin 1999.
Le demandeur devant le juge a quo, dont le contrat d'agence qui le liait à la défenderesse a été résilié par celle-ci le 18 août 1998, a introduit son action devant le Tribunal de commerce de Bruxelles le 12 février 1999. Le Tribunal a donc constaté que la nouvelle loi n'était pas applicable en l'espèce et il a posé à la Cour la question préjudicielle suivante : « L'article 3, alinéa 2 [lire : 2°], de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats d'agence commerciale est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce qu'il aboutit à ce qu'un agent commercial indépendant dont le contrat d'agence répond à la définition du contrat d'agence commerciale mais qui opère dans le secteur des établissements de crédits est traité de manière différente des autres agents commerciaux ? » B.5. Dans l'exposé des motifs de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en projet, l'exclusion des agents délégués des établissements de crédit est ainsi justifiée : « Pour le contact direct avec la clientèle, les établissements de crédit font souvent appel à des agents délégués. Par agents délégués, on entend les personnes qui, agissant à titre professionnel mais en dehors des liens d'un contrat de travail, ont le pouvoir d'effectuer, au nom et pour le compte d'un établissement de crédit, des opérations relevant de son activité financière normale. Ces personnes se distinguent tant des préposés agissant en vertu d'un contrat de travail au nom et pour compte d'un établissement de crédit, que d'intermédiaires-courtiers qui n'ont pas de pouvoir de représentation et se limitent à mettre les parties en présence.
Déjà en 1968, dans une circulaire adressée aux banques, la commission bancaire avait prescrit un nombre limité de règles relatives à l'activité des agents délégués. La commission a décidé d'actualiser cette circulaire et a, dans une circulaire du 28 juillet 1987, établi un cadre général qui, dans l'intérêt aussi bien de l'établissement de crédit que de l'épargnant, vise à assurer la sécurité des opérations financières réalisées par l'intermédiaire d'agents délégués.
Vu cette situation particulière, le Gouvernement a également jugé opportun de prévoir une exception en leur faveur. » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 355/1, p. 8) A un membre de la commission de la Justice du Sénat qui l'interrogeait sur la raison de cette exclusion, le ministre de la Justice a renvoyé à cet exposé des motifs (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 355/3, p. 98). B.6. Le seul fait qu'ils exercent leurs activités dans le secteur bancaire ne suffit pas pour considérer que les agents travaillant pour des établissements de crédit ne pourraient être comparés aux autres agents commerciaux. Ils sont chargés les uns et les autres de négocier et éventuellement de conclure des affaires au nom et pour compte de leur commettant. Les agents liés à des établissements de crédit seraient d'ailleurs visés par la définition donnée à l'article 1er de la loi si l'article 3, 2°, ne les avait pas exclus.
B.7. Entre les agents des sociétés de crédit et les autres agents commerciaux, il existe une différence fondée sur un critère objectif : les premiers exercent leurs activités dans un secteur particulier et dans un cadre général défini par la Commission bancaire et financière.
Lorsque, par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, le législateur a mis fin à l'exclusion des agents des établissements de crédit, il a d'ailleurs modifié l'article 15 pour permettre que, dans les trois secteurs initialement exclus par l'article 3, 2°, une convention conclue au sein d'un organe de concertation paritaire puisse déroger à la loi en ce qui concerne le montant des commissions et leur mode de calcul (article 3 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer). Il a également permis que, dans le secteur des établissements de crédit, le montant de l'engagement de l'agent commercial dont l'activité principale consiste en des affaires pour lesquelles il se porte lui-même caution, puisse dépasser la commission sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le tiers au commettant, dérogeant ainsi à la règle inscrite à l'article 25 de la loi, relatif à la clause de ducroire (article 25 modifié par l'article 3 de la loi du 1er juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016243 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi confirmant certaines dispositions de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et modifiant l'article 25 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer).
B.8. Il reste toutefois à examiner si cette différence justifiait que les agents des établissements de crédit fussent privés de toutes les dispositions de la loi, particulièrement de celles qui imposent le respect d'un préavis minimum et qui concernent le droit à une indemnité d'éviction.
B.9. Il n'apparaît pas que les circulaires de la Commission bancaire, invoquées dans les travaux préparatoires, prévoyaient des garanties spécifiques en faveur de l'agent. Il ressort au contraire de la citation faite en B.5 que ces circulaires visaient à préserver les intérêts de l'établissement de crédit et ceux des épargnants. En outre, une circulaire ne pourrait faire obstacle à une réglementation légale. Le Conseil des ministres et la partie défenderesse devant le juge a quo n'indiquent d'ailleurs pas en quoi ces circulaires contiendraient des dispositions contraignantes accordant à l'agent délégué une protection qui rendrait inutile ou inappropriée celle que la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer accorde aux agents commerciaux. Quant aux conventions collectives auxquelles il sera fait allusion dans la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, il s'agit d'instruments juridiques dont le législateur n'a pas la maîtrise et qui ne pourraient être invoqués pour justifier de refuser aux agents du secteur du crédit le régime de protection légale accordé aux autres agents commerciaux.
B.10. Quant aux lois du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation et du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sans doute imposent-elles des obligations auxquelles les agents travaillant dans le secteur du crédit doivent se soumettre. Mais il ne s'ensuit pas qu'elles seraient incompatibles avec l'instauration d'un cadre juridique tel que celui qui fait l'objet de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
B.11. La Cour constate d'ailleurs que, si les représentants du secteur bancaire ont déclaré, au cours des auditions qui ont préparé la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, que la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne devait et ne pourrait s'appliquer aux agents du secteur bancaire, le président de la Commission bancaire et financière, en revanche, a confirmé que les circulaires de la Commission bancaire n'avaient pas vocation à organiser un statut de l'agent délégué et que, si la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer leur était rendue applicable, ces circulaires devraient être réaménagées (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1423/3, pp. 8 et 3).
B.12. Il est vrai que la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avait pour objet d'adapter la législation belge à la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, que cette directive ne concerne que l'agent indépendant chargé de façon permanente de négocier « la vente ou l'achat de marchandises » (article 1er, 2) et que le législateur a donné à la loi belge un champ d'application plus large en l'étendant à tous ceux qui négocient et éventuellement concluent des « affaires », ce qui inclut la négociation portant sur des services. Il ne s'ensuit pas pour autant que le législateur pourrait rétrécir arbitrairement le champ d'application de la loi sous prétexte qu'antérieurement il l'avait élargi.
B.13. Il se déduit de ce qui précède qu'en ce qu'il exclut du champ d'application de la loi les contrats conclus entre les établissements de crédit et leurs agents, l'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est discriminatoire.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 3, 2°, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, avant son abrogation par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que la loi ne s'applique pas aux contrats conclus par les établissements de crédit avec leurs agents.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 décembre 2001.
Le greffier, Le président, L. Potoms. M. Melchior.