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Loi du 19 mai 2010
publié le 21 septembre 2011

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2010015115
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21/09/2011
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19/05/2010
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19 MAI 2010. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM. Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2009-2010. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 24 novembre 2009, n° 4-1512/1. - Rapport, n° . 4-1512/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 7 janvier 2010.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-2358/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 52-2358/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-2358/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 28 janvier 2010.

L'accord entre en vigueur le 1er octobre 2001 conformément à son article 5.

Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation.

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, et LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, ci-après nommés : « les Parties contractantes », Rappelant le nombre important de victimes des accidents de la circulation;

Conscients de l'importance de la lutte contre l'insécurité routière, et plus généralement contre le non-respect par les non-résidents des règles de la circulation routière;

Eu égard à la Convention d'application de l'Accord de Schengen et plus particulièrement à son article 39 concernant l'échange de données dans le cadre de demandes d'assistance formulées par les services de police, tel que modifié par la Décision-Cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 du Conseil relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne;

DESIREUX d'améliorer leur coopération en la matière;

SONT CONVENUS de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent Accord, on entend par les termes suivants : (1) infraction aux règles de la circulation : les pratiques portant atteinte aux règles de la circulation routière dans la mesure où de telles pratiques sont sanctionnées par l'autorité requérante;même si ces infractions sont sanctionnées de façon administrative. (2) autorité requérante : l'autorité judiciaire ou administrative compétente, respectivement en République française et dans le Royaume de Belgique, pour la constatation ou la poursuite d'infractions aux règles visées à l'alinéa (1).(3) autorité traitante autorité nationale responsable du fichier national d'immatriculation des véhicules - en République française : le Ministère de l'Intérieur; - pour le Royaume de Belgique : le Service public fédéral Mobilité et Transports. (4) Convention d'application de l'Accord de Schengen : Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, modifiée dernièrement par la Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 (JO de l'UE, L 68/44, 15 mars 2005).(5) Décision-Cadre 2006/960/JAI du Conseil Décision-Cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne (JO de l'UE, L 386, 29 décembre 2006). Article 2 L'échange d'informations et de données à caractère personnel par les autorités traitantes (1) Si une infraction aux règles de la circulation est commise sur le territoire d'une des Parties contractantes avec un véhicule immatriculé dans l'autre Partie contractante, l'autorité requérante peut, dans le but d'identifier le titulaire de l'immatriculation du véhicule et de sanctionner l'infraction, adresser une demande d'informations à l'autorité traitante de l'autre Partie par l'intermédiaire de son autorité traitante. Cette demande d'informations indique : - le numéro d'immatriculation relevé; - le jour et l'heure de l'infraction; - avec l'indication d'une référence de l'autorité requérante et le numéro national de référence du dossier en question. (2) Les autorités traitantes et requérantes échangent les informations demandées.Les informations comprennent : - le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne physique; - la raison sociale et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne morale; - le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que la marque, le type commercial et la catégorie du véhicule. (3) La communication d'informations ne peut être refusée que dans le cas où l'acceptation de la demande serait susceptible de nuire à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie contractante.(4) La demande d'informations visée au paragraphe (1) et la communication de renseignements visée au paragraphe (2) se font par le biais d'un échange centralisé et automatisé de données entre les autorités traitantes. Les détails concernant la réalisation technique sont réglés directement entre les autorités traitantes. (5) Les informations demandées concernent uniquement des infractions constatées à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Article 3 Protection des données L'échange d'informations et de données à caractère personnel concernant le présent accord est effectué dans le respect des dispositions nationales, communautaires et internationales en matière de protection des données.

Article 4 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont réglés par la voie diplomatique.

Article 5 Dispositions finales (1) Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures nationales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.(2) Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de 5 ans.Il peut être prorogé par tacite reconduction pour des périodes successives de 5 ans, s'il n'est pas dénoncé par une des parties contractantes. Chacune des parties contractantes peut dénoncer à tout moment le présent Accord avec un préavis de 6 mois.

FAIT à Paris, le 13 octobre 2008, en deux exemplaires en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

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