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Circulaire du 24 août 2017
publié le 13 septembre 2017

Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2018

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service public de wallonie
numac
2017070158
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13/09/2017
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24/08/2017
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


24 AOUT 2017. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2018


A Mesdames et Messieurs : les Présidents des Conseils provinciaux, Pour information : A Mesdames et Messieurs : les Gouverneurs, les Députés et Conseillers provinciaux, les Directeurs généraux et financiers des provinces, TITRE PRELIMINAIRE. - Réformes en cours pouvant avoir un impact sur la gestion budgétaire 1. Réforme de l'institution provinciale L'actuelle Déclaration de Politique régionale contient une volonté claire de réformer l'institution provinciale. Il n'est pas question de porter atteinte aux missions et aux personnes qui les mettent en oeuvre. Au contraire, il est question d'analyser comment ces personnes peuvent, à l'avenir, mettre en oeuvre ces missions dans le cadre le plus adapté et dans une logique d'efficience de l'action publique. Dans cette logique, et pour poursuivre les efforts budgétaires exigés des administrations publiques, le Gouvernement entamera une réflexion sur le calcul du financement général des provinces. Lors de sa séance du 24 août dernier, le Gouvernement a décidé, dès l'exercice 2018, de diminuer de 5% le Fonds des provinces. Les modalités de la mise en oeuvre de cette décision seront déterminées lors du conclave budgétaire.

Afin que cette réforme soit préparée dans les meilleures conditions, il est demandé aux conseillers et députés provinciaux, ainsi qu'aux grades légaux provinciaux, d'apporter leur concours aux travaux à venir et d'éviter d'adresser au personnel des provinces tout message pouvant instiller auprès d'eux un sentiment de crainte. 2. Gouvernance La gouvernance des pouvoirs locaux, et singulièrement des intercommunales, a suscité de nombreux débats ces derniers mois.La situation spécifique de Publifin a conduit à l'établissement d'une Commission d'enquête parlementaire et à la réalisation d'un audit commandé par le Gouvernement. Ces deux initiatives, auxquelles il convient d'ajouter le cadastre des entités supralocales commandé par le Gouvernement, ont abouti à des conclusions et recommandations qui vont guider le législateur en vue de réformes à venir en matière de gouvernance publique des pouvoirs locaux.

Une rationalisation des organismes supralocaux aura lieu, tel que voulu par le Gouvernement wallon.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces réformes, il revient à chaque province de se saisir des dispositions déjà contenues dans la législation, lui permettant d'exercer un contrôle sur les intercommunales auxquelles elle a délégué des missions de service public souvent essentielles. A titre d'exemple, j'encourage chaque conseil provincial à débattre sur le fond de chaque ordre du jour d'assemblée générale d'intercommunale qui lui est soumis, et à confier à ses délégués une mission claire.

Il revient en outre à chaque mandataire exerçant une responsabilité au sein d'une entité supralocale de vérifier que le fonctionnement des organes de ladite entité ne contrevient pas aux législations en vigueur.

Concernant les rémunérations, je demande que les rémunérations mensuelles fixes soient évitées dans les organismes supralocaux, et que les rémunérations ne soient prévues que pour les mandataires effectivement présents aux réunions des organes décisionnels. 3. Taxe additionnelle sur les mâts, pylônes et antennes Le 22 décembre 2016 un protocole d'accord a été conclu entre la Région Wallonne et les 3 opérateurs de mobilophonie pour mettre fin au contentieux existant relatif l'établissement par la Région d'une taxe annuelle sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications, et mettre en place un cadre juridique et fiscal stable pour la période 2016 - 2019 afin de permettre à la Région de trouver une solution équilibrée pour améliorer la prévisibilité des rentrées budgétaires et permettant aux Opérateurs de déployer des réseaux performants en Région wallonne dans un contexte prévisible et stable aux niveaux des charges ou redevances directes ou indirectes affectant leurs activités et services.Conformément à cet accord et à la circulaire du 20 avril 2017, la taxe sur les mâts, pylônes et antennes est retirée de la nomenclature des taxes provinciales. 4. Financement contrat de supracommunalité Le 21 décembre 2016, le Parlement wallon a voté une réforme du CDLD prévoyant que les provinces devront conclure avec les communes situées sur leur territoire un contrat de partenariat (contrat de supracommunalité).Concrètement, les articles 32 à 35 du décret programme du 21 décembre 2016 ont revu le mécanisme lié au partenariat provincial inscrits dans les articles L2233-5 à L2233-15 du CDLD. L'article L2233-5 du CDLD prévoit désormais que les provinces devront conclure avec les communes situées sur leur territoire un contrat de partenariat qui stipule que : - chaque province affecte et verse aux communes un montant équivalent à 10% de la dotation au fonds des provinces pour la prise en charge des dépenses liées à la mise en place des zones de secours ; - chaque province mobilise 10% du fonds des provinces à des actions additionnelles de supracommunalité au plus tard en 2018.

Le nouvel article L2233-6 dispose, pour sa part, que le Gouvernement wallon arrête, notamment, les mesures d'exécution relatives à la mise en oeuvre des dispositions figurant aux nouveaux articles L2233-4 à L2233-6.

Ce contrat de supracommunalité comporte donc deux volets distincts (le volet zone de secours et le volet lié aux actions additionnelles de supracommualité) et les obligations concrètes pour les provinces sont les suivantes : - chaque province affecte en faveur des communes un montant équivalent à 10% de la dotation au fonds des provinces pour la prise en charge des dépenses liées à la mise en place des zones de secours. - chaque province mobilise 10% du fonds des provinces à des actions additionnelles de supracommunalité au plus tard en 2018.

Une circulaire spécifique sera communiquée aux provinces dans le courant du second semestre 2017, concernant ces actions de supracommunalité. 5. Réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) Une réforme du système des aides à la promotion de l'emploi est en cours de préparation.Une circulaire spécifique sera adressée à l'ensemble des pouvoirs locaux une fois le décret voté par le Parlement wallon. 6. Projet pilote des indicateurs-experts provinciaux Vu l'importance des recettes du précompte immobilier et la difficulté de la mission de l'indicateur-expert qui doit, en vertu des articles 2, § 1er, et 5, de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, être désigné par le Bourgmestre pour collaborer avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale, une expérience pilote a été lancée par le Gouvernement wallon, consistant en la constitution de pools d'indicateurs-experts provinciaux chargés d'aider les communes qui le souhaitent dans le processus d'établissement, par l'Administration du Cadastre, du revenu cadastral. Cette opération est supervisée par un Comité de suivi (un représentant de chaque province, de l'APW, de l'UVCW, de la DGO5, de l'Administration du Cadastre, de l'Inspection des Finances, des Ministres wallons des Pouvoirs locaux et du Budget).

En date du 4 décembre 2015, une nouvelle subvention aux 2 provinces participantes avait été décidée, couvrant la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, afin de poursuivre la constitution d'un pool d'indicateurs experts.

TITRE I. - Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux.

Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.

Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province.

Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.

De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par nature de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés et cotisations versées à des entités juridiquement distinctes de l'entité provinciale), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette). Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives.

Ainsi, doivent être considérées comme obligatoires : - toutes les dépenses imposées par des bases contractuelles (contrat de gestion, convention de collaboration ou de partenariat) et dont le montant est clairement précisé dans ces bases ; - toutes les dépenses imposées par voie légale ou décrétale (interventions de secours en faveur des institutions cultuelles, subsides en faveur des centres culturels s'inscrivant dans le cadre des contrats-programmes, subsides en faveur des contrats rivière s'inscrivant dans le cadre des protocoles d'accord,...) ; - toutes les dépenses de transfert en faveur d'entités juridiquement distinctes qui sont imposées par des bases légales et/ou statutaires, pour autant que les actes décidant les prises de participation dans lesdites entités m'aient été transmis.

Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux.

Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (code économique).

Les articles budgétaires de dépenses sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions. Tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres. Il est important, lorsqu'on utilise cette faculté, de l'intégrer soit dans la prochaine modification budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d'en informer le Conseil ainsi que la Cour des Comptes au moyen d'un document récapitulatif.

Les états des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer. J'insiste d'autre part pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les fonds de réserve sans affectation et les fonds de réserve à affectation spéciale.

Enfin, au-delà du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les comptes des provinces, le décret du 22 novembre 2007 a instauré une tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels des provinces et des régies provinciales (art. L3131-1, § 2, 5°, du CDLD).

TITRE II. - Directives générales II.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion provinciale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la province.

Ainsi, les articles L2231-6 et L2231-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation fixent ce calendrier légal.

En ce qui concerne les budgets initiaux, les collèges provinciaux arrêteront un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce projet de budget ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.

Le budget définitif devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard.

En ce qui concerne les comptes, les Provinces transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le collège provincial. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisés au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle régionale. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.

Le conseil provincial arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.

J'attire également votre attention sur le fait qu'en application du décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions du CDLD et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge du 15 avril 2014), le budget et les modifications budgétaires doivent être communiqués par le collège, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives. Le budget doit être accompagné des informations sur la structure de l'emploi sous une forme permettant de suivre l'évolution d'année en année en matière de recrutement, d'engagement et de départ, ainsi que sur le personnel occupé. Les pièces à transmettre aux organisations syndicales peuvent être identiques à celles fournies aux conseillers provinciaux et à l'autorité de tutelle. Cependant, il est toujours loisible à l'autorité locale de conclure un accord avec les organisations syndicales afin de fixer les pièces qui leurs sont transmises.

A la demande des organisations syndicales représentatives, le collège doit en outre convoquer une séance d'information spécifique au cours de laquelle le budget et les modifications budgétaires sont présentés et expliqués. La séance d'information doit avoir lieu avant la transmission du budget et du compte aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure à l'autorité locale.

Par ailleurs, en vertu de l'article L2231-9, § 1er, du CDLD, je rappelle que le budget et les comptes sommaires doivent être insérés au Bulletin provincial dans le mois qui suit son approbation, en ce qui concerne le budget, et dans le mois qui suit leur arrêt, en ce qui concerne les comptes sommaires. J'ajoute que les comptes doivent être déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté des comptes.

En outre, concernant la législation sur l'« open data » ("données ouvertes" publiques), suite à l'adoption par le Parlement wallon du décret conjoint relatif à la réutilisation des informations du secteur public et visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (« Open Data »), dont l'entrée en vigueur a lieu ce 1er septembre 2017, je vous invite vivement à publier sur votre site internet votre budget, vos modifications budgétaires et vos comptes. Il convient que, dès la confection du budget de l'année N+1, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice.

Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié.

En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle.

La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus.

II.2. Règles budgétaires essentielles II.2.a. Règles de fond L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982).

En outre, depuis 2015, les provinces doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre.

Les provinces qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre en 2018 doivent présenter un plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté précisant que la province est soumise à plan de convergence. Ce plan contiendra les mesures de gestion et prévoira notamment la date estimée de retour à l'équilibre à l'exercice propre au maximum pour le budget initial 2021. La circulaire relative au plan de convergence explique plus précisément les modalités d'élaboration du plan de convergence.

Si le service ordinaire est en déficit au propre, les prochains documents budgétaires ne seront pas approuvés tant que le plan de convergence n'aura pas été approuvé par le Gouvernement wallon.

Le plan de convergence est établi à conditions socio-économiques constantes ; en outre, il mentionne les éléments causant ce déficit.

Je rappelle que l'établissement et la mise en oeuvre de ce plan de convergence ne débouchent sur aucune aide financière octroyée par la Région wallonne.

Une fois que le conseil provincial aura approuvé ce plan de convergence, il sera transmis par voie électronique à la Cellule eComptes à l'adresse mail suivante : ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be Ce plan de convergence sera ensuite analysé par la DGO5 et le CRAC et un rapport me sera remis afin de le soumettre à la sanction du Gouvernement wallon.

Dans ce cadre il vous appartient de décider, en pleine autonomie, des mesures réelles et réalistes à adopter et à mettre en oeuvre.

Je vous rappelle que le plan de convergence doit être actualisé à chaque vote du budget, d'une modification budgétaire et des comptes.

Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.).

Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire.

Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur.

L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application des législations relatives aux marchés publics et aux subventions. Il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc.

Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en recettes qu'en dépenses.

Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il ne peut donc pas être exécuté.

II.2.b. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonction, dont voici la liste de base en nouvelle comptabilité provinciale (arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la Comptabilité provinciale). 0. Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.1. Administration générale.2. Défense nationale.3. Ordre public et sécurité.4. Communications, voies navigables.5. Industrie, commerce et classes moyennes.6. Agriculture, chasse et pêche.7. Enseignement, culture, loisirs, cultes et laïcité.8. Action sociale et santé publique.9. Logement et aménagement du territoire. J'attire votre attention sur certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

En ce qui concerne le vote du budget, le conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le conseil provincial (article L 2212-31, alinéas 2 et 3 du CDLD).

Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations (article L 2231-7).

En ce qui concerne le rôle des conseillers, ces derniers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion (article L 2212-33, § 2).

Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat (article L 2212-34).

Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des Comptes (article 66, § 2, de la loi provinciale du 30 avril 1836) et de celui du directeur financier (Règlement général de la comptabilité provinciale, article 12).

La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.

II.3. Crédits provisoires Des douzièmes provisoires ne seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 décembre N-1. Ceci ne concerne pas les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité qui sont autorisées par douzièmes dans tous les cas, mais si le budget n'est pas voté au 31 décembre N-1, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil provincial.

II.4. Modifications budgétaires Comme indiqué au point II.1, il m'apparaît évident, dans l'intérêt même de l'institution provinciale, que la dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle.

L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.

Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.

Je vous rappelle encore que l'article 15, alinéa 2 du Règlement général de la comptabilité provinciale dispose clairement que : "Les modifications budgétaires [...] sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire". Il convient donc qu'un document reprenant les justifications relatives à chaque mouvement opéré sur un article budgétaire accompagne chaque modification budgétaire.

Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.

Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées.

Je vous rappelle également qu'il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires.

II.5. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4, § 2, du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.

Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent mais rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, elle ne peut effectuer cette opération : d'abord, qu'au moment de l'injection du résultat du compte de l'exercice précédent, afin d'éviter toute double inscription en recettes ; et ensuite, uniquement via une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).

Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l'estimation des recettes budgétées à l'exercice propre s'il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement pas rendus exécutoires avant la fin de l'exercice.

II.6. Placements Je porte à l'attention des autorités provinciales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi.

De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.

II.7. Tutelle administrative ordinaire et Informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec le service public de Wallonie.

Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré.

Je vous demanderai de transmettre une version informatique sur CD-DVD ou via e-mail "mailto:laurlaurent.bosquillon@spw.wallonie.be et pierre.lambion@spw.wallonie.be) de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (ne serait-ce qu'une version .pdf du document) en même temps que la version sur papier, la réception de cette dernière (accompagnée de tous les justificatifs requis) permettant de déterminer le point de départ du délai d'exercice de tutelle.

A ce sujet, je rappelle que les autorités provinciales doivent m'adresser trois exemplaires papier de leurs comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) - Avenue G. Bovesse 100 à 5100 Namur - A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (Allée du Stade,1 à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux).

Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises telles que précisées dans la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer1 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, lesquels sont visés spécifiquement dans la présente circulaire).

Le Centre régional d'aide aux Communes n'ayant pas l'accès à l'e-tutelle, les Pouvoirs locaux sous plan de gestion devront malgré tout continuer à transmettre leurs documents par mail et par courrier au Centre.

Plan E-Comptes Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur l'importance d'utiliser le logiciel eComptes « Provinces » qui a été mis à votre disposition en 2015, et ce pour deux raisons essentielles : D'une part, permettre la récolte numérique des données financières à l'attention des statistiques pour pouvoir répondre, notamment, aux obligations européennes.

Et d'autre part, vous fournir un outil gratuit et partagé vous permettant d'élaborer facilement vos propres rapports d'analyse financière.

Aussi, j'invite les Provinces qui ne l'auraient pas encore fait à prendre les dispositions nécessaires afin de permettre la mutation des données de leur système comptable vers eComptes.

La documentation en ligne relative à cet outil est disponible sur le portail http://ecomptes.wallonie.be rubrique "Province" Pour toute information complémentaire et suggestion bienvenue : Philippe Brognon, Coordinateur Général du Plan eComptes philippe.brognon@spw.wallonie.be II.8. Avis de légalité du directeur financier Pour mémoire, les décrets des 18 avril 2013 (Moniteur belge du 22 août 2013 - 1re édition) ont apporté une série de modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à la loi organique des CPAS en ce qui concerne les grades légaux, en pratique les directeurs généraux (anciens greffiers provinciaux et secrétaires communaux et de CPAS) et les directeurs financiers (anciens receveurs).

Ces décrets ont été explicités et commentés dans une circulaire du 16 décembre 2013.

La communication du dossier au directeur financier prévue par l'article L 2212-65, § 2, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité.

Il convient donc que votre directeur financier soit mis en mesure de rendre un avis sur le budget et les modifications budgétaires de cours d'exercice et je vous demande instamment de mentionner explicitement, dans la délibération concernée, la communication du dossier au directeur financier et l'avis rendu ou non par celui-ci. Par ailleurs, je vous rappelle encore que l'avis du directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis en tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas).

II.9. Annexes [ne transmettre qu'un exemplaire de chaque annexe] Point de départ du délai de tutelle = date de réception de l'ensemble des pièces justificatives Rappel : eu égard aux demandes de la BNB en matière de transmission des données et afin de faciliter son analyse, il est demandé aux Provinces d'extraire certaines données et de les centraliser dans une grille d'analyse regroupant, dans un tableau synthétique, l'évolution par poste des divers résultats et renseignements financiers.

BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires

1

La note de politique générale

2

Les avis de la Cour des Comptes et du directeur financier

3

La délibération in extenso et certifiant que la formalité de l'avis de publication sera bien effectuée

4

Le tableau des emprunts provinciaux présenté par emprunt, avec récapitulation

5

Le tableau d'évolution de la dette provinciale

6

Le plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel

7

La liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale)

8

Le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet). A ce sujet, j'insiste pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les réserves et les provisions

9

Le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents

10

Les informations pour l'inscription PI

11

Le tableau figurant (classiquement) en tête du budget et portant des renseignements généraux

12

Le tableau de bord pluriannuel


Dans l'attente de l'adaptation du logiciel eComptes, les Provinces complèteront le tableau de bord pluriannuel (TBP) qui peut être téléchargé sur le portail des pouvoirs locaux et le transmettront par mail aux adresses suivantes : nathalie.hotton@spw.wallonie.be, nicolas.bednar@spw.wallonie.be et laurent.bosquillon@spw.wallonie.be En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.

Les éléments constitutifs du budget seront annexés à celui-ci, avec les montants correspondants.

Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.

II.10. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure.

II.11. Vérification de l'encaisse J'insiste sur le respect scrupuleux de la circulaire du 14 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer5 relative aux finances communales et provinciales et au contrôle interne.

Je vous rappelle que, selon l'article L2231-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège provincial charge un de ses membres de faire, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale ; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois que le collège le juge nécessaire. En cas de demande de mon Administration, le PV de cette vérification devra lui être transmis .

TITRE III. - Budget ordinaire Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.

III.1. Recettes De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.

III.1.a. Financement général des provinces Les Provinces inscriront au titre de la dotation au fonds des provinces la prévision budgétaire qui leur a été communiquée le 26 juillet dernier par un courrier spécifique. Je vous rappelle que cette prévision ne peut être calculée que dès que l'indice des prix à la consommation de juillet 2017 est connu.

Par ailleurs, les Provinces ont reçu par le même courrier des projections budgétaires pour les 5 exercices suivants.

III.1.b. Compensations fiscales Plusieurs compensations fiscales sont octroyées par la Région wallonne et le fédéral. Elles visent des objets différents et doivent être comptabilisées à des articles budgétaires différents.

Les compensations visées dans le présent chapitre sont de différents ordres et concernent le plan Marshall, la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles, l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales adoptées en 2003 et l'impact négatif découlant de l'exonération accordée pour les zones « Natura 2000 ». 3.1. Plan Marshall Depuis le décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives du 10 décembre 2009 (MB du 23/12/2009), les compensations Plan Marshall ont été remplacées par le complément régional.

Cette nouvelle appellation se justifie par le fait que le montant alloué est fonction de la comparaison entre une recette (celle générée par la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du décret d'équité fiscale) et les pertes réelles relatives au précompte immobilier pour les investissements neufs en matériel et outillage (exonération du précompte immobilier accordée par le Plan Marshall).

Pour rappel : L'article 2 du décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale prévoit la modification des conditions d'octroi de l'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs en requérant une inoccupation ou une improductivité de 180 jours au lieu de 90 et en limitant cette inoccupation ou improductivité à 12 mois.

Quant à l'article 50 dudit décret, il prévoit ce qui suit : « Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, calculé sur base des pertes réelles, pour les années 2010 et suivantes, aux provinces dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle résultant des montants dont ont bénéficié les provinces en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret. » Ainsi, afin d'assurer globalement la neutralité budgétaire, si la province perçoit plus que la perte générée par les mesures du Plan Marshall, une adaptation à la baisse sera réalisée sur le Fonds des Provinces.

Un courrier spécifique vous sera adressé pour vous communiquer le montant à inscrire au budget 2018. Dans l'attente de ce courrier, 95% du dernier montant connu (c'est-à-dire celui relatif au complément régional de 2016) seront inscrits à l'article 026/701600 « Complément régional ».

La prévision de 95% ne concerne que le dernier complément régional connu, elle ne concerne pas le dernier supplément audit complément régional que le Gouvernement wallon aurait éventuellement décidé de verser et qui peut fluctuer fortement d'une année à l'autre, ce qui justifie de ne pas le prendre comme référence lors de l'élaboration du budget. 3.2. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décrets du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 (« forfaitarisation personnes à charge et seuil d'allivrement ») Cette compensation prend en compte l'impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre.

Les provinces inscriront à l'article 026/70140 « Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. » une prévision correspondant au montant qui leur a été communiqué le 26 juillet dernier par un courrier spécifique. 3.3. Compensation « Natura 2000 » Les provinces inscriront à l'article 026/701700 « Compensation « Natura 2000 » une prévision égale au dernier montant communiqué par la DGO3 du Service public de Wallonie ou, à défaut, au dernier montant connu.

Le tableau suivant reprend toutes ces informations de manière synthétique.

Compensation

Objet de la compensation

Article budgétaire

Remarque

Plan Marshall

Le complément régional vise à financer la perte de recettes fiscales liées à l'exonération du précompte immobilier pour les nouveaux investissements en matériel et outillage acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Le montant du complément régional est fonction de la comparaison entre le montant des pertes réelles liées au Plan Marshall et les recettes nouvelles due suite à la modification des règles d'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs.

La prévision budgétaire, soit 95 % du dernier montant connu, est à inscrire à l'article 026/701600 du budget « Complément régional ».

La compensation octroyée par la Région wallonne est quant à elle à inscrire à l'article 026/701600 du compte « Complément régional ».

Pour établir le montant des pertes réelles, la Région wallonne dispose des renseignements qui lui sont fournis par le fédéral.

Forfaitarisation réductions PrI

La compensation vise à compenser le manque à gagner lié au changement de calcul des exonérations du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge.

La prévision budgétaire à inscrire au budget 2018 à l'article 026/701-40 « Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. » correspond à la prévision communiquée par courrier.

La compensation est calculée chaque année par l'Administration sur base des données transmises par le SPF Finances.

Natura 2000

Cette compensation finance la perte de revenus liée à l'exonération du précompte immobilier sur les zones Natura 2000.

Les provinces inscriront une prévision correspondant au dernier montant communiqué par la DGO3 du Service public de Wallonie ou, à défaut, au dernier montant connu.

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III.1.c. Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les provinces inscriront au budget 2018 les mêmes montants de dividendes qu'en 2017. Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises.

Je vous rappelle également que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des provinces pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.

A cet égard, les articles 5 de l'arrêté du 28 décembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique, tel que modifié par l'arrêté du 23 décembre 2010 (Moniteur belge du 4 janvier 2011) et de l'arrêté du 15 juillet 2010 (Moniteur belge du 16 août 2010) relatif à la redevance du domaine public par le réseau gazier fixent le montant des redevances selon une formule déterminée.

Je vous invite autant que possible à individualiser la redevance gaz sur l'article 551/742-61.

III.1.d. Enregistrement de recettes L'article 43 du R.G.C.P. énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné.

L'article 44 du R.G.C.P. contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.

A la suite d'une demande de la Communauté française, il s'avère utile que les budgets et les comptes provinciaux indiquent clairement quels sont les transferts de la Communauté vers les provinces, en ce qui concerne les fonctions 7 et 8. Une annexe reprenant ces données serapréparée.

III.1.e. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Il a été admis, à partir de l'exercice 2014, l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées.

Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits, permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Article à utiliser absolument : 000/761101 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice.

Calcul du montant à y faire figurer au choix de la province : - Soit 3% des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné ; - Soit la moyenne obtenue sur 5 exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.

Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre, mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire ; aussi, je vous conseille de vous interroger lors de chaque modification budgétaire sur les montants à inscrire à cet article et de le réduire au maximum.

Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit - cf. point « Provisions pour risques et charges » ci-après).

III.2. Dépenses De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.

III.2.a. Dépenses de personnel Les provinces qui ont adhéré au pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire inscriront, à l'article 10410/74040, le même montant que celui octroyé en 2017 (cf. la circulaire du 24 novembre 2009) à volume d'emploi identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci.

L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi ; de même que le plan d'embauche.

Compte tenu des prévisions du Bureau fédéral du Plan une indexation de zéro % doit être prévue pour le budget 2018 par rapport aux rémunérations de juillet 2017, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...).

En plus du tableau du personnel, il est demandé - comme auparavant - aux provinces de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel. Ce plan sera établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial- modèle disponible sur le site de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé), tiendra compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations.

Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

J'attire d'autre part votre attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moniteur belge du 28 juin 2012), la loi du 5 mai 2014 (Moniteur belge du 2 juin 2014), la loi du 18 mars 2016 (Moniteur belge du 30 mars 2016) et la loi du 25 décembre 2016 (Moniteur belge du 29 décembre 2016), qui prévoit en 2018 les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales :

Administrations ex-Pool 1

Administrations ex-Pool 2

Administrations ex-Pools 3 et 4

2017

38 %

41,5 %

41,5 %

2018

38,5 %

41,5 %

41,5 %

2019

38,5 %

41,5 %

41,5 %


Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.

Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire.

Par contre, la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS devra, sauf si elle déjà prise en compte via la cotisation annuelle versée au fonds de pension qui reverse les montants dus à l'ONSS, être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2017) sur base de la dernière prévision communiquée par l'ONSS. Toutefois, une circulaire ultérieure et spécifique vous informera des changements à opérer dans la comptabilisation de ces cotisations de responsabilisation, en vertu de ce que le législateur fédéral décidera en la matière. En effet, La recherche d'un équilibre recettes-dépenses poursuivie par la loi de 2011 est mise à mal, depuis l'entrée en vigueur de la réforme, par le mécanisme de perception de la cotisation de responsabilisation en vertu duquel les montants dus pour une année N ne sont versés au Fonds qu'au cours de l'année N+1 (et actuellement en une fois, en décembre de l'année N+1).

Jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle les compétences de l'ORPSS en matière de pensions locales ont été transférées au SFP, les conséquences comptables de ce décalage n'avaient pas été mises en évidence : il semblerait que la globalisation du budget de l'ORPSS permettait d'éviter ces problèmes de liquidités grâce à de simples transferts internes de moyens, masquant la problématique. Ce n'est plus possible avec la structure actuelle du SFP qui a un budget spécifique pour les pensions locales, et qui ne peut aller puiser dans les autres régimes pour bénéficier de liquidités.

A régime inchangé, c'est-à-dire en continuant d'appliquer un paiement unique de la cotisation de responsabilisation en décembre de l'année N+1, le fonds solidarisé connaîtra dès septembre 2017 des déficits de trésorerie qui pourront s'élever, à la fin de l'année, à plus de 100 millions d'euros.

Pour répondre à ce problème, un glissement du paiement des cotisations de responsabilisation devrait avoir lieu dès 2018, par phases. Cela signifie que d'année en année, les administrations locales vont devoir assumer une part de plus en plus importante de la cotisation de responsabilisation se rapportant à l'exercice en cours.

III.2.b. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2016 ou du budget 2017. Si les prévisions sont calculées au départ du compte 2016, je tolèrerai une indexation des dépenses de 2%, hors dépenses énergétiques. Par contre si les prévisions sont calculées sur base du budget 2017, l'indexation des dépenses ne sera que de 1%, hors dépenses énergétiques. Les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie. Cette augmentation pourrait être reprise dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires.

D'autre part, je vous invite à tenir compte du décret du 16 mai 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation en matière de gouvernance provinciale. Celui-ci permet de réduire les dépenses de fonctionnement du conseil et du collège provincial.

Pour rappel, le décret se décline en plusieurs mesures importantes : - l'harmonisation de la composition du bureau du conseil provincial en limitant le nombre de membres ; - la limitation du nombre de commissions et de leurs membres ; - la limitation et l'encadrement des rémunérations liées aux fonctions spéciales exercées au sein du conseil provincial ; - la suppression des avantages en nature pour les conseillers provinciaux, à l'exception d'un ordinateur.

Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer0 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (Moniteur belge du 22 juin 2009). Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.

J'attire enfin l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du R.G.C.P. qui permet la globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette possibilité évite le dépassement de crédits de dépenses et également au Conseil de trop fréquentes modifications budgétaires.

III.2.c. Dépenses de transfert.

Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et asbl provinciales.

Les provinces s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux asbl provinciales.

Au vu de l'évolution du financement des soins de santé et dans la perspective du transfert de compétences, une attention particulière doit être apportée à la situation financière des institutions hospitalières dont les provinces sont membres.

Pour mémoire, les contrats de gestion sont spécialement traités dans les articles L2223-9, L2223-13, § 2, et L2223-15. La circulaire du 17 février 2005 abordait également le sujet.

Aux termes de l'article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'obligation relative au contrat de gestion et à son rapport annuel d'évaluation est applicable au moins dans les cas de subventions d'une intercommunale, d'une A.S.B.L. ou autre association atteignant 50.000 € par an.

Cette obligation est donc d'application si l'aide atteint 50.000,00 € annuels pendant au moins trois ans (durée du contrat de gestion).

Ne sont donc pas visées par cet article, les aides extraordinaires d'au moins 50.000,00 € octroyées de manière très ponctuelle et non récurrente.

Par conséquent, si une aide extraordinaire d'au moins 50.000,00 € est octroyée avec la certitude qu'elle ne sera pas reconduite dans les prochains exercices, la conclusion d'un contrat de gestion ne s'impose pas.

J'attire toutefois l'attention particulière des autorités provinciales sur l'intérêt de soumettre aussi à contrat de gestion certaines aides ponctuelles dans des hypothèses spécifiques, au regard, par exemple, de leur importance - pécuniairement parlant notamment.

Par ailleurs, l'article L2223-15 précise les cas dans lesquels le contrat de gestion s'impose, mais ne l'interdit pas dans d'autres, et de toute façon, il convient de veiller, même en l'absence de contrat de gestion, au respect des articles L3331-1 à -8 qui imposent les obligations d'un contrat de gestion dans le corps même de la délibération d'octroi de subvention (utilisation - preuves - contrôle...), le contrat de gestion n'apparaissant que comme le détachement matériel de ces obligations dans un second document, à côté de la délibération d'octroi.

Je vous rappelle également le prescrit de la loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer relative aux centres d'action laïque.

En ce qui concerne les établissements cultuels financés au niveau provincial, j'attire votre attention sur le fait qu'émettre un avis défavorable parce que la dotation demandée à la province est trop élevée n'a pas de sens en soi, car cette dotation résulte de l'application des articles 37, 92 et 106 du décret impérial du 30 décembre 1809, de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et de l'article L2232-1 du CDLD. Suite au décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, la circulaire du 18 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer3 a pour objectif d'encourager les provinces à rencontrer les établissements cultuels présents sur leur territoire et à conclure avec ceux-ci une convention visant à réglementer différents aspects de la matière, de la planification des travaux à la fixation d'une trajectoire budgétaire concernant les dépenses de fonctionnement, en passant par les éventuelles et possibles rationalisations.

Je renouvelle ici cet appel à conclure une convention pluriannuelle, ce qui permet d'anticiper les investissements importants à consentir en vue de la préservation du patrimoine des établissements cultuels autant que de suivre continuellement la santé financière de ceux-ci qui pourrait, le cas échéant, amener à une intervention financière des provinces, au regard de la législation en vigueur.

Enfin, au vu de la nécessité d'élaborer un budget (ainsi que les modifications budgétaires) de la manière la plus sincère possible, je souhaiterais que les crédits de dépense de transfert soient rediscutés chaque année, et qu'il ne soit pas effectué une reconduction automatique des montants alloués au cours de l'année précédente.

Cette pratique vise à éviter qu'un nombre très important de crédits budgétaires ne soient partiellement reportés à l'exercice suivant, alors même que les allocations résiduelles ne sont grevées d'aucun engagement effectivement contracté en faveur d'un organisme bénéficiaire.

Je souhaiterais dès lors que les engagements de fin d'exercice qui visent à éviter l'annulation de crédits budgétaires ne soient effectués que s'ils reposent sur des éléments de fait garantissant leur imputation au cours de l'exercice budgétaire suivant. Les engagements des subsides initialement prévus, et pour lesquels les organismes bénéficiaires n'auront manifesté, à la fin de l'exercice budgétaire, aucune demande formelle et aucune production de pièces justificatives, doivent donc être évités.

III.2.d. Dépenses de dette.

Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts (y compris les éventuels produits structurés). II convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné.

Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser la gestion de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts.

C'est pourquoi la circulaire du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer2 vous invite à prévoir une clause particulière dans le cadre des cahiers des charges établis à partir de 2007 notamment au niveau des indemnités de réemploi et visant à éviter des conditions exorbitantes.

Enfin, il va de soi qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible, de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffectation et réaffectation des soldes).

Par ailleurs, les institutions financières proposent actuellement différentes nouvelles possibilités de financement. Je vous rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à tutelle générale à transmission obligatoire (au stade de l'attribution), qu'il convient toujours de privilégier l'emprunt le plus intéressant pour la province et que l'avis de votre directeur financier est fondamental dans ce genre de dossiers.

III.2.e. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts qu'il est prévu de contracter en 2018 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (soit de 2013 inclus à 2017 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).

Il serait pratique de faire figurer les renseignements susmentionnés dans un tableau clairement interprétable.

Afin d'éviter de juger la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il vous est loisible de tenir à jour un tableau reprenant d'autres données techniques qu'il vous apparait pertinent de prendre en compte. Il est également utile de renseigner les montants qui, par exercice, ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses des taux.

Cette stabilisation reste un objectif que les provinces doivent s'efforcer d'atteindre.

Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de cette dette (pourcentage et durée).

III.2.f. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point IV.4).

Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette et du tableau d'évolution de la dette.

Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics.

III.2.g. Garanties d'emprunt Les provinces annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).

Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la province peut se voir obligée de suppléer cette carence (pour mémoire, en cas d'activation d'une garantie, le remboursement par la province est assimilé à une subvention). Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties. Le Conseil concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie, et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la province d'être informée en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).

Les garanties sont soumises à la tutelle générale d'annulation (avec transmission obligatoire) du Gouvernement wallon (article L3122-2, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). A ce sujet, je vous invite à bien annexer à l'envoi de la délibération portant décision de garantie, toutes les pièces justificatives prévues par la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer1. Ceci afin d'éviter toutes pertes de temps qui pourraient vous être préjudiciables.

Pour les provinces sous plan de gestion, je rappelle que ces garanties d'emprunts sont reprises systématiquement dans la balise provinciale d'investissements en cas d'activation.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi dorénavant réalisé par Eurostat (1) - pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties. Dans le contexte global du contrôle du respect strict des trajectoires budgétaires (des pays membres) au niveau européen et du SEC95, les garanties octroyées par les pouvoirs locaux font l'objet d'analyses tendant à vérifier qu'elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des pays membres à Eurostat. Au niveau de la Région, l'administration dispose déjà d'une partie de ces données et est capable d'extraire une autre partie des documents budgétaires et comptables soumis à tutelle.

Néanmoins, certaines données ne sont pas disponibles et doivent donc être fournies par les pouvoirs locaux. A cette fin, un document vous est transmis chaque année, et je vous remercie pour vos réponses et toute votre bonne volonté, s'agissant d'une imposition européenne dont la portée ne doit pas vous échapper.

III.2.h. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre, par exemple.

Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné, conformément à l'article 22 du RGCC (à titre d'exemple, il n'est pas question d'étendre sur 50 ans un emprunt visant un projet dont la durée de vie économique est de 5 ans).

Ces décisions sont soumises à approbation (article L3131-1, § 2, 4°, du CDLD).

III.2.i. Charge des nouveaux emprunts.

Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la première année) correcte en fonction de l'évolution des taux applicables (prévision éventuellement rectifiée en modification budgétaire selon l'évolution des taux) et équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés ; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

Cette " règle " des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. En effet, dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).

Les provinces veilleront, lors de l'élaboration du budget, à n'inscrire que les charges d'intérêt relatives aux emprunts qui sont effectivement inscrits dans le budget, et, lors de l'élaboration de chaque modification budgétaire, à adapter les charges d'intérêt en fonction des emprunts supplémentaires prévus et des emprunts retirés.

Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie " réaliste " des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi " qu'au pire " il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).

III.2.j. Provisions.

Je tiens à rappeler que les dépenses prenant la forme de provisions (ainsi que les recettes prenant la forme de reprises de provisions) ne peuvent être considérées comme des opérations de mises en réserve ou de prélèvements sur réserves, et qu'elles doivent donc être prises en compte lors du calcul du résultat de l'exercice propre, sauf si elles peuvent être indéniablement rattachées à un exercice antérieur. En outre, je rappelle que la constitution d'une provision ne peut dépendre du résultat de l'exercice (ce qui la distingue d'une mise en réserve) et que les cas dans lesquels il convient de constituer une provision sont clairement énumérés à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale.

Enfin, je rappelle que je n'autorise pas la constitution d'une provision pour risques et charges lorsque l'équilibre à l'exercice propre de la province n'est atteint que grâce à l'inscription du crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice.

TITRE IV. - Budget extraordinaire IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l'exclusion de son entretien courant. II comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche de subventions doit être mise en oeuvre avant que des projets ne soient envisagés.

Les modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers ont fait l'objet d'une circulaire du 23 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer4 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016).

IV.2. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités provinciales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au règlement général de la comptabilité provinciale.

Je tiens à préciser, pour éviter toute confusion, que le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché, ceci permettant par ailleurs d'éviter des emprunts supérieurs à cette attribution. Cela dit, Il est toutefois toléré de prévoir un montant d'engagement supérieur à 100 % de l'attribution du marché afin de tenir compte anticipativement des coûts lié à la révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de se rattacher à un élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que le montant total ainsi défini soit bien prévu dans la décision d'attribution du collège provincial comme montant à engager (cette tolérance ne dispensant pas la province du respect des principes classiques de la comptabilité). Par ailleurs, il va de soi que le montant ainsi engagé doit se baser sur un crédit budgétaire existant et approuvé, qui doit donc être au moins égal au montant de l'engagement, mais peut aussi lui être supérieur, afin de couvrir d'éventuels avenants à venir. Il convient bien entendu que le principe de sincérité budgétaire soit bien respecté.

Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions comme les marchés de promotion).

Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale opérationnelle 5 - Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du service public de Wallonie pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.

L'attention des autorités locales est attirée : ? sur la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 24 juin 2013) entrée en vigueur le 1er juillet 2013, telle que modifiée par la loi du 4 décembre 2013 (Moniteur belge du 19 décembre 2013) ; ? sur la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005003846 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses en vue de l'application de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004 (2) type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 2 février 2006) telle que modifiée par la loi programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) et la loi du 28 avril 2010 portant dispositions diverses (Moniteur belge du 10 mai 2010).Le fonds d'indemnisation est désormais financé par une dotation fédérale indexée annuellement. Il n'y a donc plus à prévoir d'inscription budgétaire d'une quote-part provinciale (en tant que maître d'ouvrage) dans le fonds d'intervention. Tous les renseignements voulus sont consultables sur le site http://www.travauxpublics-independants.be ? sur les lois du 17 juin 2016 relative aux marches publics et aux contrats de concession (Moniteur belge du 14 juillet 2016) dont l'entrée en vigueur a été fixée au 30 juin 2017. Je rappelle que les provinces sont tenues, en application de la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer1 relative aux pièces justificatives, de produire, en accompagnement des comptes annuels provinciaux, la liste des adjudicataires des marchés publics pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation.

A ce sujet, j'attire votre attention sur les dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016).

En vertu du nouvel article L2222-2, § 2, du CDLD, le conseil peut déléguer au collège ses compétences d'arrêter le mode de passation et les conditions du marché pour les marchés et concessions financés à l'ordinaire.

Aussi, la possibilité de délégation à l'ordinaire est étendue au directeur général ou à tout autre fonctionnaire, mais est limitée aux marchés dont le montant estimé ne dépasse pas le seuil fixé pour les marchés constatés sur simple facture acceptée.

Afin de rendre cette délégation en matière de marchés publics pleinement effective, je vous conseille de prévoir que le collège délègue de son côté sa compétence d'engagement des dépenses aux mêmes agents (article 53 du RGCP).

D'autre part, en vertu du nouvel article L2222-2, § 3, du CDLD, le conseil peut déléguer au collège ses compétences d'arrêter le mode de passation et les conditions du marché pour les marchés et concessions financés à l'extraordinaire, dans la limite des crédits inscrits à cet effet, et à condition que le montant estimé du marché ne dépasse pas le seuil fixé pour la passation des marchés passés par procédure négociée sans publicité.

Dans le cas particulier des marchés annulés par l'autorité de tutelle et exécutés par l'attributaire et dont la dépense n'a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et 2045 du Code civil, jugement civil...), en application des principes retenus par le Conseil d'Etat (théorie de l'acte détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense peut être exécutée à partir des articles budgétaires d'origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue).

Néanmoins, l'autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier aux comportements négligeant ou relevant du volet pénal (dans pareille hypothèse, il va de soi que la province concernée en sera informée).

IV.3. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire.

La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.

Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (cf. point III.2.f.).

TITRE V - La fiscalité provinciale V.1 - Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général, qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.

Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

Je souhaite que les conseils communaux et provinciaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2018.

J'invite ainsi ces conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes et provinces possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle, sauf les taxes qui seraient relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc...) ; - au personnel occupé ; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

Plus précisément, dès l'exercice 2018, il est demandé à chaque province de procéder à un « gel fiscal », c'est-à-dire que toute modification en matière de fiscalité locale, y compris additionnelle, ne pourrait être envisagée que dans une optique de baisse du taux.

En outre, pour tout règlement-redevance ou tout règlement-taxe existant et présentant un taux supérieur à celui repris dans la présente nomenclature, la province concernée devra m'adresser une note détaillant l'historique ayant mené la province à adopter ce taux, ainsi que les éventuelles raisons l'empêchant à amener le taux de la taxe ou de la redevance concernée dans la limite énoncée dans cette nomenclature. En particulier, je serai particulièrement attentive au taux retenu en matière d'additionnel au précompte immobilier. La province qui prévoirait, pour l'exercice 2018, un taux supérieur à 1500 centimes additionnels, devra m'adresser la démonstration qu'elle ne dispose d'aucun moyen lui permettant de baisser ce taux.

Par ailleurs, les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.

Je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis.

Je rappelle qu'à l'exception des centimes additionnels au précompte immobilier - qui sont soumis depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire, les règlements relatifs aux impositions provinciales sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation.

Afin de préserver le principe d'autonomie fiscale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un conseil provincial. Dès lors, les provinces sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional.

Comme déjà évoqué ci-dessus, le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 1.500 centimes.

La matière de la fiscalité locale est suffisamment importante pour que les autorités locales veillent strictement au respect de la procédure.

Il m'est ainsi paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée : Ligne du temps pour les règlements relatifs aux impositions provinciales (à l'exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux centimes additionnels au précompte immobilier) : 1. Conformément à l'article L 2212-65, § 2, 8°, relatif à l'avis de légalité du Directeur financier, la communication du dossier (projet de délibération et annexes) au Directeur financier doit se faire au minimum 10 jours avant la date du conseil provincial.2. La fixation de l'ordre du jour du conseil provincial prévoit l'adoption du règlement.3. La convocation du conseil provincial est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du conseil provincial conformément à l'art.L2212-22 du CDLD. 4. Le règlement est adopté par le conseil provincial.5. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le conseil provincial au Gouvernement wallon conformément à l'article L3132-1du CDLD.6. Le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle.7. Le règlement est publié conformément à l'article L2213-3 du CDLD. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 8ème jour qui suit celui de sa publication au bulletin provincial et sur le site internet de la province. Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement.

La ligne du temps peut dès lors se schématiser comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image V.2 - Recommandations générales 2.1 Définitions 2.1.a. Impôt et redevance.

L'impôt peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par le pouvoir local sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.

La redevance se caractérise par deux éléments essentiels : - Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la province et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque ; - Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.

Intérêt de la distinction.

La récupération d'une redevance s'exerce selon la procédure civile.

Lorsque le bénéficiaire ne paie pas volontairement le montant de la redevance, il faut obtenir un titre exécutoire contre lui, par une procédure introduite devant le tribunal civil compétent. Le recours à un huissier pourra être utilisé pour obtenir, grâce au jugement exécutoire, le recouvrement forcé du montant dû.

L'impôt ne connaît pas cette procédure. En effet, l'administration crée elle-même le titre exécutoire - le rôle - pour pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n'est donc pas nécessaire.

L'établissement et le recouvrement d'une taxe provinciale sont régis par les articles L3321-1 à 12 du CDLD. Depuis le décret du 17 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux, l'article L 2212-65 du CDLD prévoit que le directeur financier est chargé : 7° de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application du titre III du livre II de la troisième partie du présent Code. En vue de recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le receveur peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège provincial. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège provincial que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La province peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte.

Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte.

Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;

La justification de cette disposition est de permettre au directeur financier de procéder pour les créances non fiscales de la même manière que pour les créances fiscales, ce qui permet d'éviter des frais inutiles et l'arriéré judiciaire. 2.I b. Les deux grandes catégories d'impôts a) Les impôts qui sont liés à l'impôt de l'état : les centimes additionnels au précompte immobilier La province n'intervient pas dans la perception de cet impôt. L'enrôlement des additionnels provinciaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances. Le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux provinces bénéficiaires. b) Les impôts purement provinciaux. La province peut taxer tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général (art 170, § 3, de la Constitution).

Les principaux types de taxes sont : Taxes de quotité : l'autorité locale fixe l'impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une seconde résidence de 300 €).

Taxes de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières = 10.000 € à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles).

Taxes de remboursement : l'autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou partie des dépenses faites par elle pour la création, l'amélioration ou l'équipement des voiries. (ex : taxe sur la construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus value, c'est pourquoi il est juste de prélever une taxe. 2.1.c. Les impôts provinciaux directs et indirects : Les impôts directs, qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés).

Les impôts indirects, qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).

Parmi ces impôts indirects, relevons la notion de l'octroi, dont la levée est interdite par la loi du 18 juillet 1860.

L'octroi : est un impôt indirect de consommation grevant le produit qui en était l'objet (non pas un service) et venant s'ajouter à son prix pour atteindre en dernière analyse le consommateur.

L'octroi frappe donc une denrée ou une marchandise depuis sa production jusqu'à son transport au consommateur et ce, à raison de la production (fabrication) et du transport (ou de ses modalités). Cette notion s'explique historiquement puisqu'à l'origine, les octrois étaient des droits de douane intérieurs calculés au prorata des marchandises transportées. Ils étaient essentiellement des revenus des villes ou des grandes communes et nécessitaient l'autorisation du prince. 2.2. Principes généraux 2.2.1. Le principe d'égalité Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt. Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

Les provinces seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la province (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables.

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe, puisque ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître. Cette motivation peut être apportée par voie formelle (via le préambule du règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif (cf. arrêt du 17.02.2005 de la Cour de cassation)).

Néanmoins, il est indispensable que ce dossier administratif aie été soumis au conseil communal préalablement au vote du règlement-taxe (C. d'appel de Liège du 7 février 2017 2015/RG/1649 - Ville de Liège /THILMANY C.). Par contre, le Conseil d'Etat estime que les explications données par l'autorité provinciale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur ce point.

Partant, si le préambule ou le dossier administratif ne contient pas la définition des objectifs poursuivis, le Conseil d'Etat en déduit que « faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable » (Voir CE du 4 mars 2008 n° 180.381 Sa Mobistar/Nandrin).

Les cours et tribunaux font également cette vérification dans le cadre du contentieux fiscal qui leur est soumis et n'hésitent pas, s'ils aboutissent au constat qu'il n'y a aucune justification raisonnable à la différenciation qui est faite, à écarter l'application du règlement dans son entièreté. En effet, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2005 (Cass. 18 novembre 2005, R.G.S.F., 2005, n° 5, p.338, note de H. LOUVEAUX ; F.J.F., 2006, p.662), ils considèrent que les dispositions d'un règlement-taxe forment un ensemble qui ne peut être divisé lorsque ces dispositions se rapportent toutes à une taxe qui est inégalement établie. Ainsi, le vice d'inconstitutionnalité qui affecte l'article de ce règlement prévoyant une exonération jugée discriminatoire, rend le règlement nul dans son entièreté.

Il faut par ailleurs soulever que dans son arrêt du 14 mars 2008 mettant en cause la taxe sur les logements de superficie réduite de la Ville de Liège, la Cour de cassation a estimé que l'exigence de justification objective et raisonnable n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories. 2.2.2. Principe « non bis in idem ».

Le principe non bis in idem s'oppose à ce qu'une même autorité impose deux fois la même matière imposable dans le chef du même contribuable par une taxe identique ou similaire (même fait).

Ainsi ce principe ne s'applique pas s'il s'agit de taxes établies par des autorités fiscales différentes (ex : c'est légal de lever sur les secondes résidences à la fois une taxe communale et une taxe provinciale).

De même, une « double taxation » d'un même redevable est juridiquement possible si les causes qui justifient l'impôt sont différentes (ex : il est possible de lever auprès d'un même redevable une taxe sur les carrières et une taxe de répartition visant à récupérer les dépenses effectuées par la commune suite à une inondation due à l'affaissement du sol engendré par l'exploitation. Cf. Conseil d'Etat, arrêt n° 7842 du 12.5.60). 2.2.3. Sanctions en matière de règlements-taxes.

L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales.

Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité (articles 444 et 445 du CIR), s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil provincial ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.

Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère du dit chapitre (article 445).

Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L 3321-6 du Code permet au conseil provincial de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. 2.2.4. Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux provinciaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées. Afin d'éviter aux provinces de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable.

Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux Conseils d'appréhender la politique fiscale provinciale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux provinciaux en limitant, dans tous les cas, leur durée de validité au 31 décembre de l'année qui suit celle des élections. Je rappelle qu'il est toujours possible en cours d'année de modifier les règlements-taxes ou redevances en vigueur.

Je rappelle aussi que face à un règlement qui ne définit pas la période pour laquelle l'impôt est voté, la jurisprudence est mitigée.

Selon une certaine partie de celle-ci, un tel règlement-taxe n'est censé être établi que pour un exercice budgétaire. Par contre, une autre partie de la jurisprudence - en se basant sur le fait qu'un règlement est un acte administratif à portée générale qui a vocation à s'appliquer, dès son entrée en vigueur et tant qu'il n'a pas été abrogé - considère que si la durée du règlement-taxe n'est pas exprimée, il est établi pour une durée indéterminée.

Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d'éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à l'appréciation des juges et qui n'est pas souvent favorable aux pouvoirs locaux, il est plus que recommandé d'être vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis du règlement-taxe qui est voté. C'est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d'éliminer le moindre défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d'un règlement fiscal. 2.2.5. Les formalités de publication - Respect des articles L 2213-2 et -3 du CDLD Je vous rappelle qu'en vertu de ces articles, les règlements et ordonnances du Conseil ou du collège sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le directeur général.

Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du Bulletin provincial ET par la mise en ligne sur le site internet de la province. Ils deviennent obligatoires le 8me jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial ET de sa mise en ligne sur le site internet, à moins que ce délai n'ait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance. 2.2.6. L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe. Par ailleurs, pour les autorités qui décident néanmoins de procéder à ce type d'enquête, il convient de noter que la tenue de cette enquête ne dispense pas des formalités de publication du règlement au sens des articles L 2213-2 et -3 du CDLD. 2.2.7. La consignation Je vous rappelle également que la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article L 3321-3 du CDLD n'habilite pas les provinces à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code, et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt provincial avant que celui-ci ne soit dû par le redevable. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant, la taxe n'est exigible au sens du code qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant. Dès lors, si une province prévoit, dans l'exemple ci-dessus, une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées.

V.3 - Recommandations particulières 3.1. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles L 3321-9 à 12 du CDLD. En vertu de cette réglementation, le collège provincial (article 6 du décret du 3 juillet 2008, modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - Moniteur belge du 15 juillet 2008, p. 37.017) est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale/une taxe provinciale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999) En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/05/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000000166 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale type circulaire prom. 10/05/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000000464 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les collèges provinciaux dans leur tâche nouvelle.

La Cour d'Arbitrage, dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004, précise l'interprétation, qu'elle avait entamée dans son arrêt 114/2000 du 16 novembre 2000, de l'article L 3321-10, alinéa 2 du code précité, lequel prescrit qu'à défaut de décision (du collège communal/provincial), la réclamation est réputée fondée.

Il en ressort ainsi que : - cet article ne vise que la phase administrative (arrêt 114/2000) ; - cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.

En conclusion : Le collège provincial peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent.

La présomption que la réclamation est réputée fondée ne lie pas le juge : cette décision implicite d'annulation de la taxation n'enlève donc nullement au juge son pouvoir d'appréciation, en ce compris le rejet de l'action du contribuable malgré le fait que sa réclamation soit réputée fondée par l'échéance du délai. Ainsi, le pouvoir du juge ne se limite pas à constater qu'aucune décision n'ayant été rendue par le collège communal/provincial et qu'une telle décision ne pouvant plus être rendue (puisque le juge est saisi par le recours), la réclamation est réputée fondée. 3.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires provinciaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3, du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques) ; - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Pour mémoire, les recettes non encore recouvrées, quel que soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal. 3.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives Les provinces ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite.

Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées. 3.4. Suppression du timbre fiscal Le Moniteur belge a publié en date du 29 décembre 2006 : - la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives type loi prom. 19/12/2006 pub. 24/09/2007 numac 2007000809 source service public federal interieur Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives. - Traduction allemande fermer transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives ; - l'arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution. 3.5. Transmission des centimes additionnels au précompte immobilier Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux centimes additionnels au précompte immobilier.

Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux provinces de transmettre au :

Service public fédéral Finances

Centre de perception

A l'attention de Mr DEWIT Ch.

North Galaxy - Tour A 18e étage

Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 43

1030 Bruxelles

Pour toute information complémentaire : Ch DEWIT 0257/625.25

E-mail : christian.dewit@minfin.fed.be

La délibération concernée et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.

L'attention des autorités locales est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le SPF Finances estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et de son arrêté d'approbation ou, pour les décisions adoptées après le 20 janvier 2008, la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération.

Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.

En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le CDLD). Ce changement de tutelle génère différents changements pour le pouvoir provincial : ? c'est toujours le Gouvernement wallon qui exerce la tutelle ; ? les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 2213-2 et 3 du CDLD dès leur adoption par le conseil provincial mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon 3.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements 3.6.a. Expansion économique Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements" restent d'actualité.

Ainsi, les conseils communaux et provinciaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : ? les taxes sur la force motrice (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon) ; ? les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ; ? les taxes sur les constructions ; ? la taxe sur les enseignes et publicités assimilées ; ? la taxe industrielle compensatoire (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon) ; ? les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 3.6.b. Actions prioritaires pour l'Avenir wallon Dans le cadre des " Actions prioritaires pour l'Avenir wallon " (décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006, p. 13.611), le Parlement de Wallonie a décidé que " tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.

Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne. 3.7. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier L'article 298 du Code d'impôts sur les revenus 1992 (CIR92), tel que modifié par la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011284 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, en ce qui concerne l'adoption type loi prom. 20/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011278 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux type loi prom. 20/02/2017 pub. 23/01/2018 numac 2018030055 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les lettres de rappel envoyées en cas de non-paiement des impôts. - Traduction allemande type loi prom. 20/02/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017020470 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. - Traduction allemande type loi prom. 20/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017040073 source service public federal justice Loi modifiant la législation en ce qui concerne la définition de directeur de prison fermer a supprimé l'obligation du recommandé préalable au commandement par voie d'huissier.

Cette disposition est applicable à la matière des taxes provinciales dans la mesure où l'article L 3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et 7 à 10 du titre VII du CIR92 sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Par conséquent, en matière de taxes provinciales, si un règlement prévoit l'envoi d'un rappel par voie recommandée, les frais ne seront plus automatiquement ajoutés au montant principal et ne seront plus récupérés en même temps que celui-ci. 3.8. Recouvrement des redevances Le décret du 17 avril 2013 relative à la réforme des grades légaux, prévoit en son article 48 que le directeur financier est chargé : « 7° de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application du titre III du livre II de la troisième partie du présent Code.

En vue de recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le receveur peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège provincial. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription.

Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège provincial que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La province peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation. » La justification de cette disposition est de permettre au directeur financier de procéder pour les créances non fiscales de la même manière que pour les créances fiscales, ce qui permet d'éviter des frais inutiles et l'arriéré judiciaire. 3.9. Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe La loi du 23.12.1986, en son article 9 disposait que « l'introduction d'une réclamation ne dispense pas le redevable de payer la taxe. » Cela signifiait que le réclamant devait payer l'entièreté de la taxe contestée dans le délai normal (au comptant ou dans les 2 mois de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle) quitte à être remboursé en cas de décision favorable.

L'article 9 de la loi du 24.12.1996 reprenait à l'origine cette disposition.

Par contre la loi du 15.03.1999 a supprimé cette disposition et a renvoyé (via son article 12) aux dispositions du CIR applicables au recouvrement des impôts contestés (art. 409 à 411 CIR).

Ces articles sont le siège de la théorie de l'incontestablement dû.

En résumé, lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.

En matière de taxes locales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse provinciale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car on se souviendra que la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception). Pour rappel, au sens de l'art. 371 du Code des Impôts sur les revenus 1992, le mot "perception", signifie l'action de l'administration consistant dans la prise en recette de l'impôt admis à titre de paiement régulier et pour le montant admis par l'administration. A cet égard, la loi ne fait aucune distinction entre les impôts perçus autrement que par rôle et fait courir le délai de réclamation relatif à ces différents impôts à partir de la date à laquelle l'administration fait connaître le montant qui lui est dû (Cass., 25.1.1949, ASBL Institut Bunge, Pas. 1949, I, 80; 26.2.1963, SA Compagnie d'Assurances Meuse-Escaut-Rhin, Bull. 407, p. 928). 3.10. Délai de réclamation en matière de taxe.

Arrêt n° 16/2007 de la Cour Constitutionnelle On se souviendra que l'article 7 de la loi programme du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006, 2ème éd. entrée en vigueur le 1er août 2006) a modifié l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR) ; que la modification apportée était favorable aux redevables dans la mesure où la loi doublait le délai qui leur était octroyé pour introduire une réclamation contre une taxe communale, la réclamation pouvant être valablement introduite dans le délai de six mois à partir de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Quant aux taxes perçues au comptant, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la date du paiement.

Pour rappel : - l'article 371 CIR dispose que : « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ». - c'est grâce à l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ancien article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales) que l'article 371 du CIR est applicable à la matière des taxes provinciales.

En date du 11 février 2008 est paru au Moniteur belge l'arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle, lequel est une nouvelle fois favorable aux redevables.

Le présent arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu sur question préjudicielle ; la question était de savoir si en fixant le point de départ du délai pour introduire une réclamation à la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, l'article 371 du CIR ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de sécurité juridique et de respect des droits de la défense « en ce qu'il crée une discrimination entre l'ensemble des contribuables qui se voient adresser un avertissement-extrait de rôle, par pli simple, simplement remis dans la boîte aux lettres, sans élément particulier de preuve de la remise de l'envoi à l'adresse renseignée, la date de remise restant de la sorte en règle indéterminée et, d'autre part, l'ensemble des contribuables destinataires d'un avis de rectification adressé par voie recommandée, formalisme qui rend aisément vérifiable la date d'envoi par l'établissement d'un réquisitoire alors que la sanction du non-respect du délai pour réclamer est la déchéance définitive du droit d'exercer un recours, ce qui est plus lourd de conséquences que la sanction du retard ou de l'absence de réponse dans le mois de l'avis de rectification au sens des articles 346 et 351 du CIR ? » La Cour en a conclu que l'article 371 du CIR violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Elle a en effet considéré que : « Il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date d'envoi de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle.

L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'avis d'imposition ou l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. » Le législateur a tenu compte de cet arrêt en adoptant la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010003319 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 19/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010024175 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer (Moniteur belge du 28 mai 2010 - Ed.2) portant des dispositions fiscales et diverses vient modifier certains articles du Code des Impôts sur les revenus 1992 applicables aux taxes provinciales (via l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Est notamment modifié l'article 371 du Code des Impôts sur les revenus 1992. C'est ainsi qu'il faut y remplacer "à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle » par les mots « à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par le rôle ».

Par la loi du 25.04.2014 visant à corriger plusieurs lois réglant une matière visée par l'article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 19 août 2014 et entrée en vigueur le 29 août 2014), le législateur a apporté une modification à l'art.371 CIR. Cet article a été complété par un alinéa 3, qui est rédigé comme suit : « si la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction. ».

Cette modification est importante car il faut rappeler : - qu'au vu du libellé de l'article 371 du CIR, l'administration devait avoir reçu la réclamation (l'expression utilisée dans l'article 371 CIR selon laquelle « la réclamation doit être introduite » devant être comprise en ce sens qu' il ne suffit pas que la réclamation soit envoyée dans les délais prescrits, mais qu'il faut qu'elle parvienne à destination dans le délai légal) dans le délai de 6 mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle ; - qu'à défaut de preuve contraire, la date de réception de la réclamation est prouvée à suffisance par le timbre à date apposé sur cette réclamation par les services provinciaux ; - que c'est au redevable qu'il appartient d'apporter cette preuve contraire lequel, peut le faire par toutes voies de droit (sauf le serment) ; - que la meilleure manière de se réserver la charge de la preuve de l'introduction d'une réclamation est d'adresser celle-ci par courrier recommandé (le récépissé de l'envoi recommandé sur lequel ont été posés le code-barres et le cachet du jour de La Poste).

En conclusion, avec le nouvel alinéa 3 de l'article 371 du CIR, si la date du cachet sur le récépissé du recommandé se situe avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, et qui figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, la réclamation sera automatiquement considérée comme ayant été reçue dans les délais, même si, pour une raison ou pour une autre, le courrier n'a été acheminé que plus tard (et même après les 3 jours prévus à l'alinéa 1 de l'article 371).

Cet alinéa 3 de l'article 371 du CIR est donc une exception à la règle générale susrappelée de l'introduction de la réclamation. 3.11. Qui peut introduire une réclamation ? Par son arrêt n° 155/2008 du 6 novembre 2008 (Moniteur belge du 23 janvier 2009) la Cour constitutionnelle a répondu à la question suivante que lui posait la Cour d'appel d'Anvers : « L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (aujourd'hui l'art. L3321-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article 9 autorise le seul redevable à introduire une réclamation contre une taxe établie à son nom et que ce droit de réclamation n'est pas accordé à ceux qui sont solidairement responsables du paiement de cette taxe ? » En se basant sur les travaux préparatoires de l'article 9 ainsi que sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt 39/96 du 27 juin 1996) et de la Cour de cassation (arrêt du 16 septembre 2004), la Cour a décidé « qu'il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l'impôt, non seulement en matière d'impôts sur les revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales. » 3.12 La procédure de la taxation d'office Cette procédure est très stricte et très formaliste et cela se voit dans nombre de décisions de justice où les pouvoirs locaux sont condamnés pour ne pas avoir respecté cette procédure. Un très bel article écrit par J.P. Magremanne et A. Scheyvaerts donne une très bonne information de cette procédure. Cet article a été publié dans la Revue de fiscalité régionale et locale 2014/1 p.7 et suivantes.

On rappellera aussi qu'en ce qui concerne la majoration de la taxe permise, la Cour constitutionnelle (arrêt 92/2007 du 20 juin 2007) et la Cour de cassation (arrêt du 13 février 2009) ont consacré le principe de proportionnalité dans l'application des majorations d'impôts et considèrent donc que l'autorité taxatrice doit avoir égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise quand elle fixe la majoration. Dès lors, il est recommandé de prévoir dans les règlements-taxes une échelle de majorations plutôt qu'une majoration du double de la taxe.

A titre purement exemplatif, l'échelle de majoration suivante est possible : 1ère infraction : majoration de 10% - 2ème infraction : majoration de 50% - 3ème infraction : majoration de 100% - 4ème infraction : majoration de 200%. 3.13. Articles 355 à 357 CIR rendus applicables à la fiscalité locale par le décret-programme du 22 juillet 2010 (Moniteur belge du 20 août 2010) Au vu de la législation actuellement en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et provinciales (L3321-1 à 12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), il était matériellement impossible - dans le cadre du contentieux fiscal communal et provincial - de réenrôler une taxe annulée par une décision du collège provincial (phase administrative) ou un jugement (phase judiciaire).

En effet, l'article L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne rendait pas applicables à la matière des taxes communales et provinciales les articles 355 à 357 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (CIR92). Le décret-programme du 22 juillet 2010 (Moniteur belge du 20 août 2010) vient remédier à ce manquement.

L'article. 355 CIR92 permet de réenrôler une cotisation annulée pour une raison autre que la forclusion, en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'autorité administrative n'est plus susceptible de recours en justice. De même, l'art. 356 CIR92 permet de proposer au tribunal l'établissement d'une cotisation subsidiaire.

Enfin, l'article 357 CIR92 permet d'assimiler au redevable toute une série de personnes.

Désormais, il est encore possible pour la commune ou la province, après que le collège communal ou provincial ait considéré comme fondée une réclamation, de réenrôler cette taxe, même au-delà du 30 juin de l'année suivant l'exercice d'imposition, pour autant que le réenrôlement ait lieu dans les trois mois de l'échéance du délai de recours judiciaire contre la décision administrative (celui-ci étant fixé par l'art. 1385undecies du Code Judiciaire à trois mois) (355 CIR92).

En outre, si à l'occasion d'un éventuel recours judiciaire, le tribunal devait donner raison au redevable, il resterait alors la possibilité pour la commune ou la province, même en dehors du délai ordinaire d'imposition, de demander au juge que soit établi une nouvelle imposition à charge du redevable (356 CIR92).

Quant à l'article 357 CIR92 il permet pour le réenrôlement, d'assimiler au redevable : ses héritiers, son conjoint, les associés d'une société de personnes à charge de laquelle la cotisation primitive a été établie et réciproquement ainsi que les membres de la famille, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement. " 3.14 Droit à l'information pour les provinces en matière de contentieux relatif au précompte immobilier.

L'arrêt n° 231.194 du 12 mai 2015 du Conseil d'Etat mérite une attention particulière car il intéresse spécialement les pouvoirs locaux. La Haute juridiction vient en fait de répondre favorablement à une demande qu'ils revendiquaient de longue date.

Le Conseil d'Etat a en effet considéré que ce n'est pas parce que l'administration fédérale est légalement chargée de la perception et du recouvrement des centimes additionnels pour le compte des communes que celles-ci ne sont pas en droit de réclamer des informations ou obtenir des explications quant à la manière dont cette mission légale s'exerce.

Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de l'Etat belge rejetant la demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs justifiant les attributions de décembre 2012 (date de liquidation 29 janvier 2013) au titre de centimes additionnels communaux au précompte immobilier revenant à la commune de Schaerbeek. (1) Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire.Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres Namur, le 24 août 2017.

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

Annexe NOMENCLATURE DES TAXES PROVINCIALES Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site mémento fiscal hébergé à l'adresse suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be. Bien que ces modèles soient prévus pour les taxes communales, ils peuvent être un bon outil de départ pour l'élaboration d'un règlement-taxe provincial. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe. J'attire spécialement votre attention sur le fait que, selon l'évolution de la jurisprudence, il y a lieu de soigner particulièrement le préambule de vos règlements lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l'hypothèse où l'établissement de la taxe peut poser un problème de respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens.

Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que, sauf cas spécifiques approuvés par le Gouvernement wallon : - les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent être instaurées ; - les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature ci-annexée peuvent être reconduites. Cependant, leurs taux ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque majoration ; - les taux en vigueur au 1er janvier 1998 supérieurs aux maxima recommandés repris dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration.

Personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 3.100euros par établissement.

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.

A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement.

Débits de boissons (taxe directe) Taux maximum recommandé : 625 euros/établissement.

Taux à moduler, au choix, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé.

J'invite les pouvoirs locaux à ne pas appliquer cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l'article17 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.

En vertu de l'esprit de cet arrêté royal, je rappelle que cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.

Débits de tabac (taxe directe) Taux maximum recommandé : 1% du chiffre d'affaires.

Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.

Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l'on se trouve dans un secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d'être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale.

Agences de paris sur les courses de chevaux (taxe directe) - Modèle disponible Le taux maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Ce taux est actuellement fixé à 37,50 euros par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Les agences de paris aux courses de chevaux autorisées par application de l'article 66, au sens de l'article 74 précité, sont uniquement les agences acceptant des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger, lesquelles doivent être autorisées conformément à l'article 66, § 2, 3°, dudit code, et à l'article 50, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (Cass. 10 décembre 1987, Pas. 1988, p. 444).

Panneaux publicitaires (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément : a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable). d) l'écran vidéo de toute technologie (cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma) diffusant des messages publicitaires.e) Tout support mobile, tel les remorques.Toutefois, il est recommandé de préciser les endroits visés et la durée de l'immobilisation.

Taux maximum recommandé : 0,30 euro le dm².

En ce qui concerne les supports mobiles, ce taux maximum recommandé devra être réduit d'un coefficient qui permet de tenir compte de la durée du placement.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au triple lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Il n'existe aucune objection à étendre la base taxable de ce règlement aux affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.

Cette adaptation du règlement, rendue indispensable par l'utilisation de nouveaux matériaux, ne constitue ni une nouvelle taxe dans son principe ni une violation du pacte fiscal conclu entre les autorités régionales et les pouvoirs locaux. Elle ne vise en effet qu'à maintenir intact le rendement escompté de cette imposition.

Pour les provinces appliquant le doublement et le triplement du taux, j'attire particulièrement votre attention sur l'impact que peut avoir une hausse trop importante du taux sur l'activité des firmes publicitaires, lesquelles connaissent aujourd'hui diverses formes de concurrence. C'est pourquoi je préconise des taux progressifs en fonction de la surface des panneaux et du nombre de possibilités de défilement.

Taxe de séjour (taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée) - Modèle disponible a) Taxation forfaitaire - pour les hôtels : 65 euros maximum par chambre - pour les campings : 35 euros maximum par emplacement - pour les appartements, villas, etc., donnés en location à des touristes : ? 15 euros maximum par lit à 1 personne ? 22 euros maximum par lit à 2 personnes b) Taxation par nuitée - pour les hôtels : 0,25 euro maximum par nuit et par personne - pour les campings : 0,15 euro maximum par nuit et par personne Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié. L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences.

Dépôts de mitraille et de véhicules usagés (taxe directe) - Modèle disponible Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.

Taux maxima recommandés : 1) 8,00 euros/m2 et 4.065 euros/an par installation. 2) véhicules isolés abandonnés : 640 euros par véhicule. Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément l'établissement dont la nomenclature fait l'objet du titre premier, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, et l'établissement classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Taux maxima recommandés : 1re classe : 65 euros 2e classe : 31 euros Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).

Je vous rappelle que la taxe vise l'établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art.3), la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.

Afin de ne pas pénaliser l'acte citoyen participant à la protection de l'environnement, il est possible de prévoir une exonération : - pour les stations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants. - pour les pompes à chaleur J'invite les autorités locales à exonérer les ruchers.

Taxe sur les agences bancaires (taxe directe) - Modèle disponible Sont visées les entreprises dont l'activité consiste : - à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables, OU - à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d'intermédiaire de crédit, OU LES DEUX. Taux maximum recommandé : 310 euros par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ....) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.

Taxe sur les centres d'enfouissement technique (taxe indirecte) et/ou décharge de classe 2 et 3, sur le stockage des boues de dragage et sur les produits traités par incinération.

Le taux maximum recommandé : 2,20 euro/tonne sur l'ensemble des produits traités.

Ne sont pas visés par cette imposition, les déchets hospitaliers traités par les incinérateurs dépendant d'établissements de soins.

Taxe sur les canots, bateaux de plaisance et jet skis Taux maxima recommandés : 625 euros/an Ce montant doit cependant être modulé (selon un critère simple) en fonction de l'importance du bateau ou du canot.

Taxe sur les secondes résidences (taxe directe) - Modèle disponible Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

La taxe peut varier selon l'importance des secondes résidences.

Je recommande un taux de 65 euros au maximum.

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003 (aujourd'hui repris dans le Code wallon du Tourisme), lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

Il y a lieu de rappeler qu'au vu de cette définition, la taxe sur les secondes résidences vise et ne peut jamais viser que des occupants d'immeubles d'habitation. Si elle peut s'appliquer à des propriétaires ou titulaires de droits réels, c'est à la condition qu'ils soient aussi occupants de leurs biens et en cette qualité. (Trib. Civ. Namur, 25.04.2012).

Je vous rappelle que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence. Cela ne correspond en rien à la situation des personnes hébergées dans un établissement pour aînés. Je vous invite dès lors de ne pas lever une telle taxe à charge des résidents hébergés dans les établissements visés à l'article 334, 2° , du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Deux arrêts du Conseil d'Etat pris en la matière méritent d'être signalés : Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les provinces ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la province.

Dans son arrêt n° 99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n'est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n'a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. » Par ailleurs la haute juridiction administrative rappelle que « l'objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence ... » Il faut rappeler aux autorités locales qu'en matière de règlement sur les secondes résidences, il est important de soigner la motivation qui a conduit à son adoption. En effet, cette taxe peut avoir de multiples raisons d'existence et chaque situation exige une motivation particulière.

Etant donné la multiplication des recours, sur base de la violation des articles 10 et 11 de la constitution, à l'encontre de ces règlements-taxes, une simple référence à la situation financière de la province n'est pas suffisante pour justifier la taxation des secondes résidences. Ce constat est encore plus vrai en cas de différenciation du taux de la taxe et/ou de plusieurs exonérations dans un règlement-taxe de ce type.

Ces différentes justifications sont les suivantes : - Le caractère compensatoire de la taxe fait référence aux dépenses engagées au bénéfice des personnes qui ont des intérêts dans la province, y sont présents ou y habitent, à des fins de sécurité et pour les services provinciaux et leur amélioration.

Cette justification n'est pertinente que s'il est prouvé que les contribuables de cette taxe engendrent plus de frais pour la province ou participent moins dans le financement de ces frais que les habitants de la province. Par conséquent, cette justification exige un lien entre la hauteur de la taxe sur les secondes résidences et les taxes qui sont dues par ceux qui ont leur domicile dans la province.

Par ailleurs, le fait de se référer à l'effet compensatoire pour justifier un taux différencié prévu en fonction de l'emplacement de la seconde résidence n'est pas une justification objective et raisonnable.

Le caractère compensatoire de la taxe peut soulever des difficultés notamment si la seconde résidence est utilisée par un tiers (par exemple un locataire).

Le recours à l'objectif compensatoire pour justifier la taxation des secondes résidences dans le chef du propriétaire n'est pas conforme au principe d'égalité. En effet, c'est celui qui dispose de la seconde résidence qui profite des dépenses locales ET ce sont ces dépenses qui doivent être compensée par la taxe sur les secondes résidences.

La désignation du propriétaire comme redevable de la taxe entraine une violation du principe d'égalité et de non-discrimination puisque l'on va traiter de manière identique deux catégories de personnes qui se trouvent dans une situation différente. D'une part, le propriétaire de la seconde résidence qui dispose lui-même de cette seconde résidence ET le propriétaire d'une seconde résidence qui met à disposition d'un tiers sa seconde résidence. Il n'existe donc pas de justification objective et raisonnable pour ce traitement identique des situations, qui à la lumière de l'objectif compensatoire, sont différentes. - La taxe sur la richesse qui permet de justifier la taxation des secondes résidence comme un produit de luxe qui suppose l'existence d'une certaine aisance dans le chef de celui qui utilise le bien immeuble comme seconde résidence.

Les secondes résidences comme produit de luxe ne concernent que ceux qui utilisent le bien immobilier comme seconde résidence (occupant).

Le recours à cette justification permet seulement de justifier de manière objective et raisonnable la taxation du propriétaire de l'immeuble si celui-ci utilise effectivement l'immeuble comme seconde résidence.

Les provinces pourraient, notamment prévoir sur base de cette justification, un taux différencié en fonction de l'emplacement de la seconde résidence. Un taux unique est difficile à défendre puisque selon l'emplacement, le degré d'aisance n'est pas le même. Par exemple, si la seconde résidence se situe près de la plage (Civ.

Liège, 30 octobre 2013).

Néanmoins, il n'est pas possible d'exonérer de cette taxe, les habitants qui ont leur domicile dans la province et qui sont redevables des additionnels à l'IPP puisque l'on taxe un produit de luxe et donc cela n'a aucun rapport avec la contribution déjà existante aux finances de la province ; - L'incitation pour les habitants de fixer leur résidence principale dans la province. L'objectif de cette taxe est de protéger l'habitation résidentielle, éviter l'inoccupation prolongée d'un immeuble.

Cet objectif peut entrainer une justification objective et raisonnable pour l'instauration de cette taxe à des charges des secondes résidences pour autant que l'existence de ce motif apparaisse raisonnable.

Je rappelle aux autorités locales que chaque motivation a ses propres limites (choix du redevable et taux de la taxe). La désignation de l'occupant de la seconde résidence comme contribuable de la taxe soulève beaucoup de difficultés pratiques mais est préférable pour les justifications comme taxe compensatoire et comme taxe sur la richesse.

Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys (taxe directe) - Modèle disponible Les taux maxima recommandés de 160 euros par cheval et 80 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.

Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 110 euros.

Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié.

Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse Le taux de la taxe ne peut excéder 10% de la taxe régionale correspondante (article 14 § 2 et 3 de la loi du 28 février 1882 telle que modifiée.

Taxe sur les chiens Le taux maximum est de 20 euros par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.

Précompte immobilier - Centimes additionnels (taxe directe) Taux maximum recommandé : 1500 Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.

Il y a lieu d'attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels provinciaux pour ces logements.

Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d'exonérer des additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.

Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant :

Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2016 (non indexé)

(A)

(à fournir par l'Administration du cadastre) :

..................

(B)

Taux des additionnels de 2016 :

...................

Montant des enrôlements pour l'exercice 2016

(C)

(à fournir par l'Administration des contributions directes) :

...................

(D)

Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2015 (non indexé) :

...................

Prévision des enrôlements de 2017 pour un centime additionnel


(E)

A x C :

...................

B x D


(F)

Taux des additionnels de 2018 :

...................

Prévision de la recette précompte immobilier (taux 2018 - base 2016)


(G)

E x F :

....................

L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 4 % pour l'exercice 2018 par rapport à l'exercice 2016 (sur base des montants de référence à l'indice 2013).

La prévision à porter au budget 2018 équivaut donc à G x 1,04.

Si une autorité locale dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2018, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2018 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2017 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2017, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2017 aux lignes A, B, et Cet exercice 2016 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 2% pour l'exercice 2018 par rapport à l'exercice 2017 (montants à l'indice 2013).

La prévision à porter au budget 2018 équivaut donc à G x 1,02.

Dans le cadre des " Actions prioritaires pour l'Avenir wallon " (décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. » Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

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