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Loi du 10 août 2005
publié le 02 septembre 2005

Loi modifiant l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en vue d'humaniser le recouvrement fiscal à l'égard des conjoints

source
service public federal finances
numac
2005003642
pub.
02/09/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/loi/2005/08/10/2005003642/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Loi modifiant l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en vue d'humaniser le recouvrement fiscal à l'égard des conjoints (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 394, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer, est remplacé comme suit : "§ 2.

Par dérogation au § 1er, en cas de séparation de fait des conjoints, l'impôt afférent aux revenus que l'un d'eux aura perçus à partir de la deuxième année civile suivant celle de la séparation de fait, ainsi que le précompte mobilier et le précompte professionnel qui auront été enrôlés au nom de l'un d'eux à partir de cette même année civile, ne peuvent plus être recouvrés sur les revenus de l'autre conjoint ni sur les biens que celui-ci aura acquis au moyen de ces revenus." .

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1994 et modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 4 mai 1999, le chiffre "394," est inséré entre le chiffre "378," et le chiffre "398," et les chiffres ", 443bis, 443ter " sont insérés entre le chiffre "442" et le mot "et".

Art. 4.Les articles 2 et 3 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-1877 (2004/2005) : N° 1 : Projet transmis par le Sénat. N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 13 juillet 2005.

Documents du Sénat : 3-874 (2004/2005) : N° 1 : Proposition de loi de Mme Nyssens et M. Brotcorne.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.

Voir aussi : Annales du Sénat : 16 juin 2005.

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