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Arrêté Royal du 07 novembre 2019
publié le 25 novembre 2019

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
numac
2019042464
pub.
25/11/2019
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07/11/2019
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eli/arrete/2019/11/07/2019042464/moniteur
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7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation dans le cadre de l'économie collaborative ainsi qu'en ce qui concerne les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties. Il modifie en outre le même arrêté et l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les obligations du curateur. Le projet modifie également l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime de perfectionnement passif ainsi que l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les groupements autonomes de personnes, les modifications relatives aux dispositions concernant les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à des personnes non assujetties et enfin, les modalités de l'option pour la taxation en matière de location de biens immeubles par nature.

Le projet modifie aussi l'arrêté royal n° 35, du 28 décembre 1999, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages. Ce projet modifie également l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, ainsi que l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement en ce qui concerne le délai de forclusion en matière de remboursement de la taxe pour certaines opérations réalisées par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique.Enfin, ce projet apporte des adaptations techniques relevant de la législation européenne à l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.

Le texte du projet tient compte de tous les points de l'avis n° 66.447/1/V du Conseil d'Etat du 7 août 2019.

Le texte de ce projet prend en considération la troisième recommandation de l'avis n° 160/2019 du 27 septembre 2019 de l'Autorité de protection des données. La deuxième recommandation de l'avis sera mise en oeuvre par le biais d'une modification ultérieure du Code de la T.V.A. (ci-après : "le Code"). Les deux autres recommandations ne sont pas suivies. CHAPITRE 1er. - Economie collaborative Article 1er Le législateur a permis d'exercer une activité limitée dans le cadre de l'économie collaborative avec un minimum de charges administratives.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 40 de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer4 (Moniteur belge du 4 juillet 2016, 2e édition) a complété l'article 50 du Code d'un paragraphe 4 qui stipule que, sous certaines conditions, les personnes physiques assujetties actives dans l'économie collaborative, ne sont pas identifiées à la T.V.A. Néanmoins, un tel assujetti serait tenu, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : arrêté royal n° 1), d'émettre, dans des cas exceptionnels, une facture pour certains services qu'il rend pour les besoins privés de personnes physiques.

Toutefois, un tel assujetti ne serait pas en mesure de reprendre toutes les mentions requises visées à l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 sur cette facture étant donné que l'essence du régime de simplification repose, dans le cadre de l'économie collaborative, sur le fait que les assujettis concernés ne sont pas identifiés pour les besoins de la T.V.A. En outre, l'émission de factures est contraire à l'esprit du régime qui vise à dispenser les assujettis concernés du plus grand nombre possible d'obligations administratives.

Dans le cadre de la simplification précitée, les assujettis visés à l'article 50, § 4, du Code sont également dispensés d'émettre des factures pour les prestations de services destinées à l'usage privé de personnes physiques. L'article 1er de ce projet complète dans ce sens l'article 1er de l'arrêté royal n° 1 par un nouvel alinéa 2. CHAPITRE 2. - Règles de facturation applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties Article 2 L'article 53decies, § 1er, alinéa 3, du Code, inséré par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer3 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons et les régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties (Moniteur belge du 22 février 2019, 1ère édition), (ci-après : " loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer3"), détermine qu'en ce qui concerne ces régimes particuliers visés aux articles 58ter et 58quater du Code, la facturation est soumise aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel le prestataire ou le fournisseur qui se prévaut de l'un des régimes particuliers, est identifié à la T.V.A.. Cette nouvelle disposition constitue la transposition de l'article 219bis, paragraphe 2, b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: "la directive T.V.A.").

A la suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019, de l'article 53decies, § 1er, alinéa 3, du Code, la Belgique est à présent l'Etat membre compétent en ce qui concerne les règles de facturation pour : - les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques localisés en Belgique ou dans un autre Etat membre et qui sont effectués par un prestataire de services établi dans un pays tiers qui se prévaut en Belgique du régime particulier visé à l'article 58ter du Code ("régime non-EU") et est par conséquent identifié aux fins de la T.V.A. en Belgique ; - les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques localisés dans un autre Etat membre et qui sont effectués par un prestataire de services établi en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code (régime UE").

Cette compétence concerne tant l'obligation même d'émettre une facture que la détermination des mentions qui doivent figurer sur la facture.

Sur ce premier point, l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code stipule que l'assujetti qui réalise des livraisons de biens ou des prestations de services en faveur d'une personne morale non assujettie est tenu d'émettre une facture à son cocontractant.

La combinaison de ces dispositions a pour conséquence que lorsqu'un assujetti identifié en Belgique fait usage d'un des régimes prévus aux articles 58ter ou 58quater du Code et qu'il effectue une prestation de services localisée dans un autre Etat membre en faveur d'une personne morale non assujettie, il sera tenu d'émettre en faveur de cette personne une facture contenant les mentions obligatoires prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1.

L'une des mentions obligatoires, visée à l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1, concerne l'indication des taux de la taxe et le montant total des taxes à payer ou à régulariser. Cette disposition, bien qu'elle ne fasse strictement parlant aucune distinction formelle, a toujours concerné les taux de T.V.A. belges et la T.V.A. belge portée en compte sur la facture. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 53decies, § 1er, alinéa 3, du Code, la Belgique est pour la première fois aussi l'Etat membre compétent quant aux règles de facturation dans une situation où un assujetti identifié en Belgique est tenu de porter en compte une T.V.A. d'un autre Etat membre.

Le libellé actuel de l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1, ne permet pas de garantir de manière non équivoque que cette hypothèse est déjà actuellement couverte par cette disposition. Par conséquent, afin de garantir au maximum la sécurité juridique et en vue d'assurer dans cette hypothèse particulière que le montant de T.V.A. étrangère est correctement porté en compte sur la facture émise par l'assujetti identifié en Belgique aux fins de la T.V.A., l'article 2 du projet modifie l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1, afin d'imposer au prestataire de services d'indiquer sur la facture qu'il émet en faveur de son cocontractant, outre l'indication des taux de la taxe et du montant de T.V.A., une mention indiquant que lorsque l'opération visée est localisée dans un autre Etat membre de la Communauté, le taux applicable et la taxe à payer ou à régulariser concernent cet Etat membre.

Une simple mention de l'Etat membre concerné dans la facture suffit, à côté du taux et/ou du montant de T.V.A. indiqué conformément à l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 1 (exemples : "taux de T.V.A. (France) :" ou "montant de T.V.A. (France)" ou encore "montant de T.V.A. : xx,xx € (France)"). Toute autre indication permettant d'identifier sur la facture que le taux applicable ou que la T.V.A. qui est due ou doit être régularisée concerne un Etat membre déterminé sera considérée comme satisfaisant au prescrit de l'article 5, § 1er, 9°, nouveau, de l'arrêté royal n° 1.

Cette indication particulière ne constitue dès lors pas en tant que telle une mention supplémentaire mais une simple précision quant à l'application des mentions prévues à l'article 5, § 1, 9° de l'arrêté royal n° 1 (article 226, 9) et 10) de la directive T.V.A.) afin de tenir compte d'un cas tout à fait particulier et jusqu'alors inédit (à savoir lorsque l'Etat membre habilité à fixer les règles applicables en matière de facturation est différent de celui où la taxe est exigible en dehors de l'application d'un régime d'autoliquidation). Ce prescrit n'est dès lors pas incompatible avec l'article 273, alinéa 2, de la directive T.V.A. CHAPITRE 3. - Obligations de déclaration et de paiement des curateurs Articles 3, 4 et 5 L'article 53undecies du Code, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer1 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 10 août 2018), précise que le curateur est substitué à l'assujetti failli dans le cadre de la liquidation de la faillite, pour tous les droits accordés et toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code et les arrêtés pris pour son exécution. Cet ajout permet de clarifier le fait que dans le cadre de la liquidation de la faillite, le curateur se substitue à l'assujetti failli pour s'acquitter de toutes les obligations en matière de T.V.A. qui incombent normalement à l'assujetti failli lui-même.

Ces obligations comprennent notamment l'émission des factures, la tenue des facturiers, l'établissement du relevé des clients assujettis, la conservation et la communication des documents ainsi que le dépôt des déclarations périodiques à la T.V.A. à l'exception des déclarations relatives aux opérations du failli antérieures au jugement déclaratif de la faillite que le failli n'avait pas encore déposées à ce moment.

Afin de prendre en considération la nature spécifique des opérations de liquidation, l'article 3 de ce projet insère un nouveau paragraphe 8 à l'article 18 de l'arrêté royal n° 1, qui prévoit une déclaration annuelle à la T.V.A. pour les opérations soumises à la taxe que le curateur est réputé effectuer en matière de T.V.A. au nom de l'assujetti (article 2 du Code) depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite avec une date de dépôt et une date de paiement de la T.V.A. due adaptées.

Le principe est que le curateur, dans le cadre de la liquidation de la faillite et à partir du jugement déclaratif de la faillite, est tenu de déposer une déclaration périodique à la T.V.A. sur une base annuelle, au plus tard le 28 février suivant l'année à laquelle elle se rapporte. La taxe due qui résulte de cette déclaration doit être payée au plus tard le 30 avril de la même année. Ce délai de paiement est nécessaire car le paiement se fait par la libération des sommes au départ de la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui prend un certain temps.

La périodicité annuelle ne s'applique pas si le curateur a été autorisé par le tribunal de commerce à poursuivre les activités de l'assujetti après la faillite (article XX.140 du Code de droit économique). Dans ce cas, les déclarations T.V.A. devront être déposées par le curateur conformément aux règles normales, c'est-à-dire avec la même périodicité que les déclarations T.V.A. qui ont été déposées par l'assujetti avant la faillite.

D'autre part, lors de la clôture de la faillite, la dernière déclaration périodique à la T.V.A. (qui se rapporte à la période allant du 1er janvier de cette année jusqu'au jugement de clôture de la faillite) doit être déposée au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le jugement de clôture de la faillite. La taxe due qui résulte de cette déclaration doit être acquittée au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration du délai pour le dépôt de la déclaration.

L'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1 prévoit le dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. par voie électronique. Cette obligation s'applique de manière identique pour les curateurs dans le cadre de l'obligation de dépôt des déclarations périodiques à la T.V.A. visées ci-dessus, sous réserve de l'application du paragraphe 5 de cette disposition lorsqu'ils ne disposent pas des moyens informatiques pour remplir cette obligation.

Les articles 4 et 5 du projet modifient les articles 1er et 10 de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afin de prévoir les modalités pratiques liées au paiement de la T.V.A. due par les curateurs sur la base de cette déclaration récapitulative annuelle.

La première recommandation de l'avis n° 160/2019 du 27 septembre 2019 de l'Autorité de protection des données en ce qui concerne l'article 53undecies du Code n'est pas suivie. Contrairement au postulat de départ de l'Autorité de protection des données, cet article ne constitue pas la base juridique des dispositions de ce projet relatives aux obligations du curateur, de sorte que la recommandation qui en résulte n'est pas pertinente. Ainsi qu'il ressort clairement du préambule du projet et de l'avis n° 66.447/1/V du Conseil d'Etat du 7 août 2019, l'article 53octies et l'article 54 du Code constituent la base juridique de ces dispositions. CHAPITRE 4. - Perfectionnement passif Articles 6 et 7 L'article 88 de la directive T.V.A. prévoit que "pour les biens qui ont été exportés temporairement en dehors de la Communauté et qui sont réimportés après avoir fait l'objet en dehors de la Communauté de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, les Etats membres prennent des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de T.V.A. afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si lesdites opérations avaient eu lieu sur leur territoire.".

La Belgique a pris une telle mesure par l'introduction d'une exemption de T.V.A. à l'article 40, § 1er, 2°, b), du Code pour les réimportations, par celui qui les a exportés en dehors de la Communauté, de biens qui ont fait l'objet, en dehors de la Communauté, de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison.

Les conditions d'application de cette exemption sont définies à l'article 41 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: arrêté royal n° 7). Sur base de l'article 41 de l'arrêté royal n° 7, une réimportation visée à l'article 40, § 1er, 2°, b), du Code est effectuée en franchise partielle de taxe, sous réserve des deux cas de franchise totale visés à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal n° 7.

Conceptuellement, l'application de la disposition actuelle donne lieu à des situations qui pourraient donner lieu à une double imposition à l'occasion des travaux effectués en dehors de la Communauté sur des biens exportés de Belgique à cette fin puis réimportés en Belgique après ces travaux.

Ce problème peut être illustré par l'exemple suivant (repris dans la circulaire AFER n° 20/2010 du 26 février 2010, point 27, exemple 3).

A, assujetti établi en Belgique qui agit à des fins professionnelles, exporte vers la Chine du tissu qu'il a acheté en Belgique avec application de la T.V.A., pour y faire confectionner des manteaux par B. A achète le fil, les boutons et la doublure nécessaires pour la confection des manteaux chez le commerçant chinois C et donne ordre à ce dernier de mettre ces fournitures à disposition du travailleur à façon B. Lors de la réimportation, A ne peut se prévaloir d'une franchise totale à l'importation. B effectue en effet un travail à façon qui est localisé dans la Communauté, à savoir en Belgique, pays où l'assujetti/preneur de services est établi. La prestation de services s'accompagne cependant d'une livraison conjointe de biens par un tiers, C. Il n'est donc pas satisfait à la condition pour importer les biens en exemption totale de T.V.A. conformément à l'article 41, § 4, 1°, de l'arrêté royal n° 7. En outre, la franchise totale de T.V.A. prévue à l'article 41, § 4, 2°, de cet arrêté royal n'est pas applicable, dès lors que le travail à façon en Belgique est soumis à la taxe et que les livraisons de biens y afférentes le seraient également si elles avaient été localisées en Belgique.

Lors de l'importation des manteaux, A ne peut donc invoquer qu'une franchise partielle conformément à l'article 41, § 1er, de l'arrêté royal n° 7. L'article 41, § 3, de ce même arrêté royal prévoit ainsi que, dans l'exemple présenté ci - dessus, la taxe due est calculée sur la valeur des biens et du travail fournis à l'étranger augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant l'article 34, § 2, du Code, doivent faire partie de la base d'imposition, et au taux applicable aux biens importés en Belgique.

Cela implique que, dans l'exemple, la base d'imposition lors de la réimportation comprend à la fois la valeur du travail à façon effectué par le prestataire de services B et la livraison de biens y afférente par le fournisseur C, augmentés des sommes non encore comprises dans cette valeur, qui, selon l'article 34, § 2, du Code doivent être comprises dans la base d'imposition.

Il convient toutefois de noter que le travail à façon réalisé par le prestataire de services B est réputé avoir lieu en Belgique, conformément à l'article 21, § 2, du Code, de sorte qu'il est déjà taxé en Belgique sur base de l'article 2 du Code.

En théorie, les dispositions actuelles entraînent donc dans certains cas exceptionnels, même s'il s'agit bien entendu de deux opérations distinctes pour l'application de la T.V.A., une double imposition, en l'espèce une première fois sur le service (travail à façon) en tant que tel qui a été réalisé en dehors de la Communauté mais qui, aux fins de la T.V.A., est réputé avoir lieu en Belgique, et une seconde fois sur la (ré)importation des biens en Belgique, étant donné que la valeur du service précité est incluse dans la base d'imposition à la T.V.A. (valeur des biens lors de la réimportation).

Même si la T.V.A. concernée sera alors normalement entièrement déductible dans le chef de l'assujetti donneur d'ordre pour le travail à façon, une telle situation va à l'encontre de l'objectif de l'article 88 de la directive T.V.A., qui impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin que le traitement T.V.A. afférent aux biens réimportés soit le même que celui qui aurait été appliqué aux biens en question si les travaux de réparation, de transformation, d'ouvraison ou d'adaptation avaient été localisés sur le territoire des Etats membres eux-mêmes.

L'article 7 du présent projet modifie dès lors l'article 41, § 3, de l'arrêté royal n° 7, afin de préciser que ne font plus partie de la base d'imposition lors de la réimportation tous les "travaux fournis à l'étranger" mais seulement les services qui ne sont pas localisés dans la Communauté en vertu des articles 21, § 2, et 21bis, § 2, 6°, c), du Code. S'agissant par conséquent de services qui ne sont pas taxés dans la Communauté, l'inclusion de leur valeur dans la base d'imposition lors de la réimportation ne peut plus conduire à une double imposition.

Cet article 7 modifie également le texte néerlandais de l'article 41, § 4, 2°, de l'arrêté royal n° 7 en remplaçant les termes "waren verricht" par "hadden plaatsgevonden". La première expression était en effet utilisée avant l'introduction des nouvelles règles de localisation en 2010, lorsque s'agissant des services consistant en un travail matériel sur un bien meuble, le lieu où ces prestations de services étaient réputées avoir lieu aux fins de la T.V.A. correspondait à l'endroit où le bien se trouvait au moment où la prestation était matériellement exécutée, que ces services soient rendus en faveur d'un assujetti (situation "B2B") ou d'un non assujetti (situation "B2C") conformément à l'ancien article 21, § 3, 2°, a), du Code. Depuis le 1er janvier 2010, de tels services rendus à un assujetti (situation B2B) sont localisés à l'endroit où le preneur est établi conformément à l'article 21, § 2, du Code. Compte tenu des modifications des règles de localisation depuis le 1er janvier 2010 et par référence aux termes utilisés dans l'article 41, § 4, 1°, de l'arrêté royal n° 7, il y a lieu d'utiliser les termes "hadden plaatsgevonden". De cette manière, une parfaite concordance est enfin assurée entre les versions française et néerlandaise de l'article 41, § 4, 2°, de l'arrêté royal n° 7.

Il est fait usage de la présente modification de l'arrêté royal n° 7 pour adapter une référence règlementaire devenue obsolète dans l'article 40 de cet arrêté. En effet, l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7 mentionne, en matière de régime douanier applicable au retour de marchandises exportées, les "articles 185 et 186 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaires". Ce Code des douanes communautaires a fait l'objet d'une refonte intégrale ayant donné lieu au code des douanes de l'Union au travers du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. Le contenu des articles 185 et 186 du Règlement (CEE) n° 2913/92 précité a été repris dans l'article 259 du nouveau code des douanes de l'Union.

L'article 6 du projet adapte dès lors ces références dans l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7. CHAPITRE 5. - Groupements autonomes de personnes Articles 8 et 9 La loi du 26 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003189 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption des prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes type loi prom. 26/05/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016000755 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption des prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes. - Traduction allemande fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption des prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes (Moniteur belge du 9 juin 2016) a réformé le régime relatif à ces groupements afin d'assurer une meilleure transposition des prescriptions européennes.

L'article 44, § 2bis, nouveau, du Code exempte de la taxe sur la valeur ajoutée, moyennant le respect de certaines conditions, les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes.

Les alinéas 3 à 5, de l'article 44, § 2bis, nouveau, du Code déterminent les obligations à respecter, selon le cas, par tout groupement autonome de personnes, que les opérations réalisées par ce groupement soient totalement exemptées de la T.V.A. ou pas. Il s'agit notamment d'informer le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'administration") du commencement ou de l'exercice d'une telle activité et de lui communiquer une liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. Par ailleurs, ce groupement est également tenu d'informer le service précité de toute modification tant en rapport avec sa propre activité qu'en ce qui concerne ses membres.

Une suite positive sera accordée à la deuxième recommandation de l'avis n° 160/2019 du 27 septembre 2019 de l'Autorité de protection des données par le biais d'une modification ultérieure de l'article 44, § 2bis, du Code. Cette modification clarifiera notamment l'objectif des obligations imposées aux groupements autonomes par les paragraphes 3 à 5 de cet article.

En vertu de la législation actuelle, l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 10"), dispense expressément tous les assujettis exemptés de la taxe en vertu de l'article 44 du Code, d'informer l'administration du commencement d'une telle activité économique. Afin de mettre en conformité cette disposition de l'arrêté royal n° 10 avec l'article 44, § 2bis, alinéas 3 à 5, nouveaux, du Code, l'article 8, 1°, du projet adapte l'article 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 10 en excluant les groupements autonomes de personnes visés à l'article 44, § 2bis, du Code de cette dispense.

L'article 8, 2°, du projet complète l'article 1er de l'arrêté royal n° 10 d'un alinéa qui précise que la liste des membres ainsi que la nature de leur activité que le groupement autonome de personnes est tenu de communiquer à l'administration, peut se faire soit sur papier, soit par voie électronique. Conformément à la troisième recommandation de l'avis n° 160/2019 du 27 septembre 2019 de l'Autorité de protection des données, il est précisé que la liste des membres doit comporter le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise de ces membres.

L'article 9 du projet confirme également l'obligation pour le groupement autonome de personnes d'informer, par voie électronique ou sur papier, le service compétent de l'administration de l'adhésion ou du retrait d'un membre ou du changement d'activité d'un de ces membres. Cette obligation fait l'objet d'un alinéa 2, nouveau, inséré dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 10. CHAPITRE 6. - Options dans le cadre du régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à des personnes non assujetties et dans le cadre de la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature Articles 10, 11 et 12 Option et communication d'information dans le cadre du régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à des personnes non assujetties Conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code, remplacé par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer3 suite à la transposition de l'article 1er, point 1), de la directive 2017/2455/UE modifiant l'article 58 de la directive T.V.A., les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis au sein de la Communauté à des preneurs non assujettis, sont réputés avoir lieu dans l'Etat membre d'établissement du preneur de services.

L'alinéa 2 du même article 21bis, § 2, 9°, du Code prévoit cependant une exception à cette règle de base. L'intention est de permettre aux micro-entreprises qui fournissent de tels services, sous certaines conditions (et en particulier jusqu'à un certain seuil), de soumettre ces services à la taxe dans leur Etat membre d'établissement (au lieu de l'Etat membre d'établissement du preneur).

Ainsi, l'éventuelle T.V.A. due sur ces services peut être acquittée par le biais de la déclaration T.V.A. nationale afin d'éviter que la T.V.A. due dans un Etat membre où la micro-entreprise n'est pas établie ne doive être versée, le cas échéant, par le biais du régime particulier ("le régime UE") visé à l'article 57 bis, point 2, du Règlement d'exécution (UE) N° 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, du Code, prévoit dès lors que par dérogation à la règle de base prévue à l'alinéa 1er de cet article, les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis au sein de la Communauté à des preneurs non assujettis, sont réputés avoir lieu dans l'Etat membre d'établissement du prestataire de services lorsque : - le prestataire de services est établi dans un seul Etat membre ; - les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies dans un Etat membre autre que celui d'établissement du prestataire de services ; - le montant total des services visés, hors T.V.A., ne dépasse pas 10.000 euros au cours de l'année civile en cours et que ce montant n'a pas non plus été dépassé au cours de l'année civile précédente.

Conformément à l'alinéa 4 de l'article 21bis, § 2, 9°, du Code, les assujettis concernés peuvent cependant choisir de ne pas appliquer cette règle dérogatoire à la règle de base en matière de localisation des services concernés et ainsi faire en sorte que leurs services soient immédiatement localisés conformément à cette règle de base dans l'Etat membre d'établissement du preneur. Cette option couvre alors une période d'au moins deux années civiles.

L'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 5, du Code, confie au Roi le soin de déterminer les modalités d'application de cette règle optionnelle et notamment les formalités à observer concernant la communication des informations relatives au dépassement de seuil et à l'option.

Les articles 10 et 11 de ce projet mettent en oeuvre l'habilitation qui a été conférée au Roi.

L'article 10 de ce projet modifie tout d'abord l'intitulé de l'arrêté royal n° 10 afin de tenir compte d'une part de l'option prévue à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code (voir ci-après le commentaire de l'article 11 du projet) et d'autre part, de l'option pour la taxation de la location de biens immeubles par nature visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code (voir ci-après, le commentaire de l'article 12 du projet).

L'article 11 de ce projet introduit un nouvel article 7ter dans l'arrêté royal n° 10 afin de prévoir les modalités d'exercice de l'option prévue à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code et d'intégrer la communication d'informations à l'administration quant au dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code.

Plus concrètement, cette nouvelle disposition fait tout d'abord la distinction dans les paragraphes 1er et 2, en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'option prévue à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code, entre les assujettis visés selon qu'ils se prévalent ou non du régime UE tel qu'il est prévu par l'article 58quater du Code afin d'acquitter la T.V.A. sur les services qui, conformément à leur déclaration d'option, seront immédiatement réputés avoir lieu, aux fins de la T.V.A., dans l'Etat membre du destinataire des services en question.

D'une part, les assujettis qui souhaitent exercer l'option pour la localisation des services précités dans l'Etat membre d'établissement du preneur conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code et qui entendent se prévaloir du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, sont tenus d'informer l'administration de leur volonté d'exercer cette option, à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

L'option prendra cours le premier jour à partir duquel l'assujetti est autorisé à appliquer le régime spécial visé à l'article 58quater du Code, c'est-à-dire en principe, conformément à l'article 57 quinquies du Règlement d'exécution (UE) No 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à partir du premier jour du trimestre suivant la demande d'enregistrement dans ce régime particulier. Il est logique que si l'assujetti débute son activité économique et qu'il exerce simultanément les deux options, celles-ci produisent leur effet au même moment.

Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier visé à l'article 58quater du Code, il ne peut être fait, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'option, aucune parallélisme avec l'article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 qui ne gouverne que la situation dans laquelle un assujetti commence son activité. Dans cette hypothèse, l'option prend en effet cours le 1er janvier de l'année pour laquelle le service compétent de l'administration a été informé de l'option. De cette manière, il peut être garanti que les assujettis qui appliquaient déjà le régime particulier visé à l'article 58quater du Code avant le 1er janvier 2019 et qui continuent à l'appliquer après cette date, ne soient pas tenus de s'identifier aux fins de la T.V.A. dans tous les Etats membres dans lesquels leurs clients sont établis, lorsqu'ils souhaitent soumettre à la taxe tous leurs services dans ces Etats membres.

D'autre part, en ce qui concerne les assujettis concernés qui souhaitent exercer l'option visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code pour la localisation des services concernés dans l'Etat membre d'établissement du preneur mais qui n'entendent pas se prévaloir du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, ils sont également tenus d'en informer, par envoi recommandé, le service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent. L'information à fournir visera principalement à informer l'administration de leur identification à la T.V.A. dans le ou les Etats membres concernés pour les besoins des services précités.

Ensuite, le paragraphe 3 du nouvel article 7ter précise les modalités relatives à la déclaration à faire à l'administration en ce qui concerne le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 21bis, § 2, 9°, deuxième alinéa, c), du Code : tout assujetti visé au paragraphe 1er dépose chaque année auprès du service compétent de l'administration une déclaration de dépassement de seuil dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé.

Toutefois, cette déclaration ne doit pas être déposée si l'assujetti concerné : - a déjà déposé une telle déclaration au cours de l'année civile précédente, ou - a exercé l'option visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code (conformément aux modalités prévues à l'article 7ter, paragraphes 1 et 2, nouveau, de l'arrêté royaln° 10) au cours de l'une des deux années civiles précédentes ou de l'année civile en cours,.

Le ministre des Finances ou son délégué déterminera les modalités de cette déclaration et notamment sa forme et la manière dont elle est effectuée.

Option dans le cadre de la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature L'article 44, § 3, 2°, d), alinéa 5, du Code prévoit qu'en ce qui concerne la taxation optionnelle de la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, instaurée par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer0 (Moniteur belge du 25 octobre 2018, pp. 81448 et suivantes) (ci-après: " loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer0"), le Roi détermine le moment auquel l'option doit être exercée et les modalités à observer dans le cadre de cette option.

L'article 12 du présent projet insère dans l'arrêté royal n° 10, un nouvel article 7quater qui précise, en son paragraphe 1er, alinéa 1er, que cette option pour la taxation est exercée au moyen d'une déclaration conjointe des parties contractantes, datée et signée par elles. Cette disposition précise en outre que cette déclaration doit être établie au plus tard au moment où le contrat de location soumis à la taxation produit ses effets entre les parties. En l'espèce, la circonstance que le bail soit ou non enregistré est sans effet, le principe de convention-loi entre les parties étant ici applicable, indépendamment de toute formalité liée à l'opposabilité du contrat de location.

L'article 7quater, § 1er, alinéa 2, nouveau de l'arrêté royal n° 10, précité, précise quant à lui les mentions minimales que doit reprendre cette déclaration d'option. Il s'agit : 1° du nom ou de la dénomination sociale, de l'adresse et du numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, du loueur et du preneur (pour ce dernier, le numéro d'entreprise éventuel suffit lorsqu'il n'est pas identifié aux fins de la T.V.A.) ; 2° de l'identification du bâtiment ou de la fraction de bâtiment et le cas échéant du sol y attenant, dont la location est soumise à la taxation ;3° de l'expression de la volonté des parties de soumettre la location à la taxation ;4° de la date à laquelle l'option prend cours. Il n'est pas tenu compte de la quatrième recommandation de l'avis n° 160/2019 de l'Autorité de protection des données du 27 septembre 2019 relative à l'indication du numéro d'entreprise. Certains locataires assujettis, en particulier ceux qui effectuent uniquement des opérations pour lesquelles ils ne disposent d'aucun droit à déduction conformément à l'article 44 du Code, ne se voient attribuer aucun numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code.

La manière ou les termes utilisés pour manifester cette intention de soumettre la location des biens immeubles par nature à la taxation importe peu pour autant que cette volonté se manifeste de manière non ambigüe. Il va ainsi de soi qu'une référence explicite à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code constitue par exemple une démonstration non équivoque dans le chef des parties de la volonté d'exercer cette option pour la taxation.

L'exposé des motifs de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer0 instaurant la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature précise qu'il "est admis qu'une déclaration spécifique pro fisco dans le contrat de bail, confirmant la volonté des parties d'exercer l'option, suffira à démontrer, aux yeux de l'administration, que cette option a bel et bien été exercée conjointement par le loueur et le preneur". Dans le même esprit, l'article 7quater, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 prévoit que l'indication des mentions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, dans l'acte qui forme, entre les parties, le contrat de location est assimilée à une déclaration visé au paragraphe 1er de cette disposition. Afin d'éviter tout formalisme excessif, l'article 7quater, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 précise qu'en cas de tacite reconduction d'un contrat de location qui serait soumis à la taxation conformément à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, aucune déclaration d'option supplémentaire ne doit être établie par les parties pour la période reconduite. Conformément au droit du bail applicable, la tacite reconduction entraîne en effet, sauf stipulation contraire, l'application des mêmes conditions contractuelles entre les parties, en ce compris, par conséquent, l'application de la T.V.A. sur les loyers dus au bailleur par le preneur en location.

Enfin, s'agissant d'une modalité d'application de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2019 conformément à l'article 15 de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer0, l'article 24 du présent projet précise que l'article 12 du projet insérant l'article 7quater, nouveau, de l'arrêté royal n° 10 sort également ses effets au 1er janvier 2019. CHAPITRE 7. - Agences de voyages Article 13 Les articles 306 à 310 de la directive T.V.A. instaurent un régime particulier de taxation des opérations réalisées par les agences de voyages lorsqu'elles agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur.

Conformément à l'article 35, alinéa 2, du Code, le Roi est habilité à fixer la base d'imposition de la prestation de services effectuée par les agences de voyages, telle que visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, du Code. Tout comme dans la directive T.V.A., cette disposition fait référence aux services fournis par l'agence de voyages à un voyageur.

L'Etat belge a reçu une demande d'information de la part des services de la Commission européenne concernant l'application du régime particulier des agences de voyages, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : "la Cour") du 18 février 2018, Commission/République fédérale d'Allemagne, C-380/16, UE:C:2018:76, qui confirme la jurisprudence existante de la Cour dans l'arrêt du 26 septembre 2013, Commission/Espagne, C-189/11, UE:C:2013:587.

Dans cette demande, la Commission européenne met en évidence que la Cour, confrontée aux différences entre les versions linguistiques de la directive T.V.A. sur ce point, a tranché en faveur d'un raisonnement qui s'appuie sur l'approche fondée sur le client (et donc pas seulement le voyageur). Il s'ensuit que le régime particulier des agences de voyages devrait s'appliquer aux voyages destinés à tout type de clients. Le régime particulier des agences de voyages n'est dès lors pas uniquement applicable à des voyages fournis à des voyageurs-personnes physiques mais également aux voyages fournis à des agences de voyages, qui les destinent à la revente, ainsi qu'aux personnes morales qui ont acheté le voyage en vue du déplacement et le séjour de leur personnel, dirigeants d'entreprises ou administrateurs.

L'article 13 du présent projet vise à mettre l'article 1er de l'arrêté royal n° 35, du 28 décembre 1999, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages en conformité avec l'interprétation précisée ci-avant concernant le champ d'application personnel du régime particulier des agences de voyages. Par conséquent, cette disposition est adaptée en remplaçant le terme "voyageur(s)" par le terme "preneur(s)", plus adéquat, reflétant cette interprétation, et ce nonobstant le maintien du terme "voyageur" dans la version française des articles 306 à 310 précités de la directive T.V.A. Les articles 18, § 2, alinéa 2, 29, § 2, 35, alinéa 2, et 45, § 4, du Code ont déjà été modifiés de manière similaire par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer2 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la réduction d'impôt pour libéralités (Moniteur belge du 15 mai 2019) (ci-après: " loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer2"). CHAPITRE 8. - Déclaration et paiement de la T.V.A. due relative à l'acquisition de moyens de transport Article 14 Conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, les personnes qui peuvent acquitter la taxe due sur l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule neuf dans une déclaration qui ne doit pas être déposée auprès d'un bureau de douane, sont néanmoins tenues de présenter auprès d'un bureau de douane de leur choix, la facture émise par le fournisseur pour la livraison du véhicule ainsi que toutes les pièces qui font apparaître que les mentions reprises sur la facture et dans la déclaration sont exactes.

Cependant, cette règles n'est pas applicable lorsque la personne concernée a obtenu du ministre des Finances ou de son délégué l'autorisation de libeller elle-même au nom d'un bureau de douane belge, la vignette qui établit le caractère communautaire de ce moyen de transport ou, à la place de libeller cette vignette, d'envoyer un signal de substitution à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules par une procédure de transfert électronique de données.

La vignette susmentionnée est une vignette papier (la vignette n° 705) qui doit être apposée sur la demande d'immatriculation des véhicules terrestres.

Dans le courant de l'année 2018, l'administration générale des douanes et accises a commencé un projet de digitalisation de cette vignette.

La vignette autocollante sera remplacée dès la mise en oeuvre de la nouvelle procédure par un signal électronique adressé au Service public fédéral Mobilité et Transports.

Compte tenu de cette informatisation, l'article 14 de ce projet modifie l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 46 susvisé afin de ne retenir l'envoi de cette vignette à la D.I.V. que par une procédure de transfert électronique de données. CHAPITRE 9. - Délai de forclusion en matière de remboursement transfrontalier de la taxe sur la valeur ajoutée Article 15 Lorsqu'un assujetti est dans l'impossibilité objective (en l'absence de tout indice de fraude ou d'abus) d'exercer dans le délai de forclusion imparti son droit au remboursement de la T.V.A. prévu par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive T.V.A., en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, un Etat membre n'est pas autorisé à refuser le bénéfice de ce droit au motif que le délai de forclusion prévu par sa réglementation pour l'exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de l'exigibilité de la taxe et aurait expiré avant que l'assujetti n'ait pu introduire sa demande de remboursement.

Cet enseignement ressort de la jurisprudence récente de la Cour (arrêt du 21 mars 2018, Volkswagen AG, C-533/16, UE:C:2018:204).

Dans cette affaire, la Cour a été confrontée à la réglementation d'un Etat membre qui refuse à un assujetti non établi le bénéfice du droit au remboursement d'une T.V.A. qui lui a été facturée plusieurs années après la livraison des biens en cause, au motif que le délai de forclusion prévu par ladite réglementation pour l'exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison et aurait expiré avant l'introduction de la demande de remboursement.

La Cour a rappelé que le droit au remboursement de la T.V.A. en faveur d'un assujetti non établi et non identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre de consommation, fondé sur les dispositions de la directive 2008/9/CE précitée, est le pendant du droit de déduire la T.V.A. payée en amont dans un Etat membre où il dépose des déclarations périodiques à la T.V.A. La Cour rappelle en outre que celui qui veut exercer un droit à déduction doit répondre aux conditions tant matérielles (doit avoir la qualité d'assujetti et acquérir d'un autre assujetti les biens et services visés pour les besoins de ses propres opérations donnant lieu à un droit à déduction) que formelles (être en possession d'une facture régulière).

La Cour souligne cependant qu'en vertu des articles 180 et 182 de la directive T.V.A., un assujetti peut être autorisé à procéder à la déduction de la T.V.A. même s'il n'a pas exercé son droit au cours de la période pendant laquelle ce droit a pris naissance, sous réserve cependant du respect des conditions et des modalités fixées par les réglementations nationales, sans pour autant que cette règle ne crée une insécurité juridique par une admission d'un droit à déduction illimité dans le temps.

Ainsi, la Cour admet le principe même de la forclusion de ce droit à déduction lorsqu'il a pour objet de sanctionner l'assujetti insuffisammentdiligent pour autant que soient respectés les principes d'équivalence (qui impose que ce délai s'applique de la même manière aux droits analogues en matière fiscale fondés sur le droit interne et à ceux fondés sur le droit communautaire) et d'effectivité (qui impose que ce délai ne rende pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de ce droit à déduction).

La Cour consacre par conséquent le principe selon lequel la forclusion du droit à déduction ne pourrait intervenir tant que les conditions tant matérielles que formelles ne sont effectivement pas remplies dans le chef de celui qui désire exercer ce droit, indépendamment du moment où la taxe à déduire est devenu exigible, sous réserve cependant des cas de fraude, d'abus ou de négligence.

En Belgique, le droit au remboursement de la T.V.A. dans le chef des assujettis établis dans un autre Etat membre que la Belgique qui n'y sont pas tenus de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A., s'exerce conformément à l'article 76, § 2, du Code.

Les modalités de ce remboursement sont prévues par l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un autre Etat membre que l'Etat membre de remboursement.

Cet arrêté royal, comme d'ailleurs la directive 2008/9/CE précitée, prévoit en son article 12, alinéa 1er, un délai de forclusion pour le dépôt de la demande de remboursement qui matérialise l'exercice de ce droit au remboursement. Ce délai est fixé au 30 septembre de l'année qui suit la période de remboursement concernée (laquelle se calcule en mois civils et couvre une période de minimum trois mois à maximum une année) conformément à l'article 11 de cet arrêté.

Conformément à l'article 1er, 3°, de cet arrêté, on entend par "période de remboursement", la période couverte par le remboursement.

L'article 13, § 1er, 1°, du même arrêté stipule quant à lui que cette demande de remboursement concerne la taxe grevant des opérations pour lesquelles une facture a été délivrée et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement. Le second paragraphe de cette disposition précise que la demande peut également concerner des factures qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande de remboursement pour autant qu'elles concernent des opérations effectuées au cours de l'année civile de la période de remboursement.

D'autre part, l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/9/CE précitée stipule que la demande de remboursement concerne "l'achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période de remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours de la période du remboursement, à condition que l'achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible". Une transposition plus conforme à la directive de cette disposition permet de maintenir, sous les conditions fixées par cette directive, l'exercice de ce droit au remboursement dans l'hypothèse en cause de l'arrêt précité de la Cour le 21 mars 2018.

L'article 15 du projet modifie par conséquent l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 56 précité afin d'assurer une transposition plus fidèle de la directive T.V.A. et de le mettre en même temps en conformité avec la jurisprudence récente de la Cour. CHAPITRE 1 0. Adaptations techniques relevant de la législation européenne Article 16 L'article 204, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive T.V.A. prévoit que lorsque, sur base des dispositions de cette directive, le redevable de la taxe est un assujetti qui n'est pas établi dans l'Etat membre dans lequel la T.V.A. est due, les Etats membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable.

L'article 204, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive T.V.A. détermine en outre que lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'Etat membre dans lequel la T.V.A est due et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE (actuellement directive 2010/24/UE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances T.V.A) et par le règlement (CE)n° 1798/2003 (actuellement règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude en matière de T.V.A.), les Etats membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi.

La Belgique a fait usage de ces possibilités au moyen de l'article 55 du Code.

L'article 55 du Code ne prévoyait aucune exception à l'obligation de désigner un représentant responsable en faveur des assujettis qui tout en n'étant pas établis dans la Communauté, le sont dans un pays avec lesquels existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances T.V.A. et le règlement 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude en matière de T.V.A. Etant donné que la Belgique manquait ainsi de cette façon aux obligations qui découlent de l'article 204 de la directive T.V.A., l'article 55 du Code a été modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer2 afin que l'étendue de l'obligation de disposer d'un représentant responsable soit limitée aux assujettis qui sont établis en dehors de la Communauté mais qui sont redevables de la T.V.A. en Belgique, aux situations pour lesquelles l'article précité de la directive T.V.A. en prévoit la possibilité.

Une adaptation semblable de l'article 1er de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique est réalisée via l'article 16 de ce projet. CHAPITRE 1 1. - Disposition finales L'article 17 de ce projet prévoit un régime transitoire pour l'application de l'article 12 de ce projet en ce qui concerne l'option pour la taxation de la location de biens immeubles par nature, conformément à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code. Compte tenu du fait que le régime en question produit déjà ses effets au 1er janvier 2019 conformément à l'article 18 de ce projet, un délai supplémentaire est accordé aux assujettis qui avaient précédemment l'intention de soumettre la location à la T.V.A. afin de remplir correctement les formalités pour l'exercice de l'option susmentionnée. Les parties concernées auront le temps de le faire jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cet arrêté royal est entré en vigueur, i.e. le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

Dans ce délai précité, elles pourront soit établir la déclaration visée à l'article 7quater de l'arrêté royal n° 10, soit ajouter un avenant à l'acte qui forme entre elles le contrat de location contenant les mentions qui doivent être reprises dans la déclaration précitée.

Finalement, l'article 18 de ce projet prévoit deux dates d'effet relatives aux deux articles de ce projet.

Conformément à la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer0 (article 15) insérant, en autres, dans le Code, l'article 44, § 3, 2°, d) relatif à la taxation optionnelle en matière de biens immeubles par nature, l'entrée en vigueur de l'article 7quater, nouveau, de l'arrêté royal n° 10, relatif à l'exercice de l'option pour la taxation de la location de biens immeubles par nature est fixée au 1er janvier 2019. Par conséquent, l'article 18 de ce projet stipule que l'article 12 de ce projet sort ses effets, au 1er janvier 2019, sous réserve de l'application du régime transitoire repris dans l'article 17 de ce projet.

L'article 18 de ce projet détermine enfin que l'article 14 de ce projet produira ses effets au 4 février 2019 afin de se conformer à la date d'effet de la règlementation en matière douanière et à l'implémentation de la digitalisation de l'application en cause. De cette manière, les intéressés pourront profiter depuis cette date des avantages de la nouvelle procédure.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 66.447/1/V DU 7 AOUT 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LES ARRETES ROYAUX 1, 7, 10, 20, 24, 31, 35, 46 ET 56 EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE' Le 16 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 2 septembre 2019, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux nos 1, 7, 10, 20, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 1er août 2019. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président, Jan Clement et Bert Thys, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 août 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter diverses modifications aux arrêtés royaux nos 1, 7, 10, 20, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.Ces modifications concernent l'économie collaborative (chapitre 1er du projet), les règles de facturation applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties (chapitre 2), les obligations de déclaration et de paiement des curateurs (chapitre 3), le perfectionnement passif (chapitre 4), les groupements autonomes de personnes (chapitre 5), les options dans le cadre du régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties et dans le cadre de la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature (chapitre 6), les agences de voyage (chapitre 7), la déclaration et le paiement de la T.V.A. due relative à l'acquisition de moyens de transport (chapitre 8), le délai de forclusion en matière de remboursement transfrontalier de la taxe sur la valeur ajoutée (chapitre 9), des adaptations techniques relevant de la législation européenne (chapitre 10), des adaptations techniques relevant de la législation nationale (chapitre 11) et l'entrée en vigueur (chapitre 12).

Recevabilité de la demande d'avis 4. Les articles 17 à 23 (chapitre 11) du projet concernent des modifications techniques aux tableaux A et B de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 `fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux'.Le fondement juridique de ces modifications prescrit la concertation en Conseil des ministres, laquelle ne doit pas être considérée comme une formalité préalable ordinaire, mais comme une condition de recevabilité.

Interrogé sur ce point, le délégué a déclaré que l'arrêté en projet n'a pas fait l'objet d'une concertation en Conseil des ministres et que les articles 17 à 23 seront par conséquent omis du projet.

Dans la mesure où la demande d'avis porte sur les articles 17 à 23 du projet, elle est irrecevable. Ces dispositions ne seront dès lors pas examinées dans le présent avis.

Fondement juridique 5. L'arrêté en projet trouve en principe un fondement juridique dans les dispositions du Code T.V.A. mentionnées dans le premier alinéa du préambule.

Il ressort du tableau des fondements juridiques fourni par le délégué que l'article 3 du projet trouve également un fondement juridique dans l'article 53octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du Code T.V.A., et que le projet ne trouve pas de fondement juridique dans les articles 53duodecies et 56bis, § 7, du Code T.V.A..

Invité à apporter des éclaircissements sur ce point, le délégué a précisé que, pour l'article 1er du projet, il faut plutôt rechercher un fondement juridique dans l'article 53, § 2, alinéa 5, du Code T.V.A. et que, pour l'article 14, le fondement juridique doit également être recherché dans l'article 53nonies, § 2, du Code T.V.A..

On peut marquer son accord sur ces précisions. Dans le premier alinéa du préambule, on fera dès lors référence à l'article 53octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et on omettra les références aux articles 53duodecies et 56bis, § 1er, du Code T.V.A.. Mieux vaudrait également viser plus précisément l'article 53, § 2, alinéa 5, et l'article 54, alinéa 1er, du Code T.V.A. Formalités 6. Le projet comporte des dispositions qui règlent le traitement des données à caractère personnel. L'article 36, paragraphe 4, du RGPD (1), combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose l'obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

Le délégué a déclaré que la demande d'avis destinée à l'Autorité de protection des données est en préparation.

Si l'accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte Préambule 7. Le préambule du projet doit également faire mention de l'avis qui doit encore être donné par l'Autorité de protection des données. Article 7 8. Le début du texte néerlandais de l'article 7, 2°, du projet sera rédigé comme suit : " in de Nederlandse tekst van paragraaf 4, 2°, ... " (la suite comme dans le projet).

Article 11 9. Il a été demandé au délégué si l'article 7ter, § 1er, alinéa 2, dernière phrase, en projet, de l'arrêté royal du 30 avril 2013, ne se heurte pas au droit de l'UE, plus spécifiquement à l'article 57quinquies du règlement d'exécution 282/2011.Il a répondu ce qui suit : "L'article 57quinquies du Règlement d'exécution 282/2011 vise l'hypothèse où un assujetti décide d'appliquer pour la première fois le régime particulier qui y est visé.

L'article 7ter, § 1er, alinéa 2, dernière phrase, de l'AR n° 10 constitue en quelque sorte une mesure transitoire pour les assujettis qui appliquaient déjà le régime du mini guichet unique MOSS-UE antérieurement à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 11 février 2018 modifiant notamment l'article 21bis, § 2, 9°, CT.V.A., c'est-à-dire dès le premier euro de chiffre d'affaires en matière de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services électroniques et qui, dorénavant, ont opté conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du CT.V.A. pour que ces services soient localisés dans les autres Etats membres malgré le fait que le montant de 10.000 euros de chiffres d'affaires dans d'autres Etats membres n'est pas dépassé.

Cette disposition a pour but de ne pas créer de manière artificielle une période au cours de laquelle l'assujetti devrait s'identifier dans l'Etat membre de consommation pour s'acquitter de ses obligations alors qu'il fait déjà usage du régime de simplification que constitue le régime MOSS-UE." L'auteur du projet examinera, d'une part, si ce régime transitoire est conforme au droit de l'UE, et d'autre part, s'il satisfait aux conditions permettant de faire rétroagir des dispositions d'un arrêté réglementaire (voir ci-après n° 11). 10. Invité à apporter des éclaircissements relativement à l' "envoi recommandé" mentionné à l'article 7ter, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 30 avril 2013, le délégué a précisé : "L'objectif est bel et bien de viser également les envois recommandés électroniques (l'article 7ter, § 1er [ § 2], alinéa 1er, de l'AR n° 10 vise expressément un `envoi recommandé' et couvre par conséquent également les envois recommandés électroniques conformément à l'article XII.25, § 7, du CDE).

Dès lors, l'article 7ter, § 1er [ § 2], alinéa 3, de l'AR n° 10 est effectivement trop restrictif lorsqu'il vise `la date de remise de la lettre à la poste'. Il est donc préférable d'y substituer les termes `la date de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er'. Le projet sera modifié en ce sens ." Cette proposition peut être accueillie.

Article 14 11. A la question de savoir s'il n'y a pas lieu de prévoir une date spécifique d'entrée en vigueur pour l'article 14 du projet afin d'aligner celle-ci sur la mise en oeuvre du projet de numérisation, le délégué a répondu : "L'application E705 qui permet d'introduire de manière digitale une demande de vignette établissant le caractère communautaire d'un moyen de transport est accessible depuis le 4 février 2019.Il convient de souligner que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules à moteur afin de remplacer la vignette 705 par un signal électronique n'a, compte tenu des circonstances politiques actuelles, pas encore été publié au Moniteur belge. Cela devrait encore être fait dans le courant de cette année 2019. Cet arrêté royal contiendra une disposition prévoyant son entrée en vigueur au 4 février 2019, date de mise en production de cette application E705 afin de garantir la légalité des vignettes délivrées selon ce nouveau système.

Par conséquent, une disposition similaire sera intégrée dans le présent projet en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'article 14 du projet." L'auteur du projet examinera si l'attribution d'un effet rétroactif à l'article 14 du projet satisfait aux conditions permettant de faire rétroagir des dispositions réglementaires.

A cet égard, il faut rappeler que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise.

Article 16 12.Le délégué a déclaré que dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, en projet, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, les mots "à moins qu'il n'en soit déchargé par application de l'article 55, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code" doivent être remplacés par les mots "à moins qu'il n'en soit déchargé par application de l'article 55, § 1er, alinéa 2, du Code".

On peut se rallier à cette proposition. 13. Ainsi que l'a confirmé le délégué, à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, les mots "En cas de décharge d'agrément" doivent être remplacés par les mots "S'il est déchargé de l'obligation d'agrément". Article 24 14. Interrogé sur le point de savoir s'il ne faut pas prévoir un régime transitoire pour les contrats de bail qui auront produit leurs effets entre le 1er janvier 2019 et la date de publication de l'arrêté à l'examen, le délégué a répondu : "La date d'entrée en vigueur de l'article 12 du projet coïncide avec la date d'entrée en vigueur de l'article 44, § 3, 2°, d), du Code de la T.V.A. (ci-après CT.V.A.) pour des raisons liées au bon fonctionnement de ce régime. L'article 44, § 3, 2°, d), alinéa 1er, du CT.V.A. prévoit le principe de l'option conjointe par le loueur et le preneur en faveur de la taxation de la location immobilière. Les termes employés dans cette disposition (`pour autant que le loueur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location') impliquent déjà que cette option doive faire apparaître ce qui suit : - l'identité complète des parties (y compris les données d'identification T.V.A. s'agissant d'un régime T.V.A.); - l'identification du bien; - la volonté des parties d'opter pour cette taxation.

Les termes `aient opté' présupposent que cette option doive être exercée préalablement à l'entrée en vigueur du contrat de location pour lequel de l'option pour la taxation est exercée (article 7quater, § 1er, alinéa 1er, de l'AR n° 10).

L'article 12 du projet ne fait finalement que reprendre ces éléments sur base de la délégation faite au Roi à l'article 44, § 3, 2°, d), alinéa 5, du CT.V.A.. En outre, eu égard à la souplesse prévue à l'article 7quater, § 1er, alinéa 1er, de l'AR n° 10 (possibilité de reprendre l'option dans le contrat de bail), l'article 12 du projet ne constitue pas en soi un facteur d'insécurité juridique. En tout état de cause, l'administration fera preuve d'une certaine tolérance en la matière entre le 1er janvier 2019 et la date de publication du présent arrêté royal au Moniteur belge." Plutôt que de recourir à la faculté accordée à l'administration de faire preuve d'une certaine "tolérance" en ce qui concerne le respect de certaines obligations, ce qui ne contribue pas à la sécurité juridique des intéressés, il est recommandé, pour ce motif, de prévoir un régime transitoire laissant aux intéressés un délai supplémentaire pour se conformer aux conditions imposées.

Le greffier, A. Truyens Le président, W.Van Vaerenbergh _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'. 7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 5, inséré par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer3, l'article 35, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 1999 et confirmé par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, l'article 40, § 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'article 44, § 2bis, alinéa 6, inséré par la loi du 26 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003189 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption des prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes type loi prom. 26/05/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016000755 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption des prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes. - Traduction allemande fermer, l'article 44, § 3, 2°, d), alinéa 5, inséré par la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer0, l'article 53, § 2, alinéa 5, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, l'article 53octies, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, l'article 53octies, § 2, remplacé par la loi du 7 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003589 source service public federal securite sociale Loi relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca fermer et modifié par la loi du 29 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040914 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer fermer, l'article 53nonies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer1, l'article 55, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention fermer et l'article 76, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer ;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique ;

Vu l'arrêté royal n° 35, du 28 décembre 1999, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages ;

Vu l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente ;

Vu l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2019 ;

Vu l'avis de l'Autorité pour la protection des données, donné le 27 septembre 2019 ;

Vu l'avis n° 66.447/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Economie collaborative

Article 1er.L'article 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé à l'article 50, § 4, du Code est dispensé d'émettre une facture pour les prestations de services qu'il effectue.". CHAPITRE 2. - Règles de facturation applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, le 9° est complété par les mots " et, lorsque l'opération visée est localisée dans un autre Etat membre de la Communauté, l'indication que le taux applicable et la taxe à payer ou à régulariser concernent cet Etat membre". CHAPITRE 3. - Obligations de déclaration et de paiement des curateurs

Art. 3.L'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2017, est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit : " § 8. Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et sauf dans les cas prévus à l'article XX.140 du Code de droit économique, le curateur d'un assujetti failli dépose, selon les modalités fixées aux paragraphes 4 et 5 et au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte, une déclaration annuelle pour les opérations soumises à la taxe qu'il effectue au nom de cet assujetti depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit celle à laquelle la déclaration visée à l'alinéa 1er se rapporte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lors de la clôture de la faillite, le curateur dépose la déclaration visée à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la date du jugement de clôture de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 3.".

Art. 4.Dans l'article 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2017, les mots "de l'article 8, § 1er" sont remplacés par les mots "des articles 8, § 1er, et 10, 1° /1".

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit : "1° /1 de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité ressort de la déclaration visée à l'article 18, § 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;" ; b) dans le 2°, les mots "cette déclaration" sont remplacés par les mots "ces déclarations" ;c) dans le 3°, les mots "la même déclaration" sont remplacés par les mots "ces déclarations". CHAPITRE 4. - Perfectionnement passif

Art. 6.Dans l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994, les mots "les articles 185 et 186 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaires" sont remplacés par les mots "l'article 259 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union".

Art. 7.A l'article 41 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La taxe due est calculée sur la valeur des biens fournis à l'étranger et des services qui n'ont pas lieu dans la Communauté conformément aux articles 21, § 2 et 21bis, § 2, 6°, c), du Code, augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant l'article 34, § 2, du Code, doivent faire partie de la base d'imposition, et au taux applicable aux biens importés en Belgique." ; 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, 2°, les mots "waren verricht" sont remplacés par les mots "hadden plaatsgevonden". CHAPITRE 5. - Groupements autonomes de personnes

Art. 8.A l'article 1er de l'arrête royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Est dispensée de la déclaration prévue à l'alinéa 1er, la personne qui effectue exclusivement dans l'exercice de son activité économique des opérations exemptées par application de l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction, à l'exception des groupements autonomes de personnes visés à l'article 44, § 2bis, du Code." ; 2° l'article 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, du Code est également tenu, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4, du Code, de communiquer au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, sur papier ou sous format électronique, une liste reprenant le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'entreprise et la nature de l'activité de ses membres, dans le mois qui suit le commencement de son activité.".

Art. 9.Dans l'article 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, sur papier ou sous format électronique, le service compétent de l'administration du seul changement de tout ou partie de son activité économique dans le mois qui suit cet évènement. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre d'un groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, du Code, ou de modification de l'activité de l'un de ses membres, le groupement en informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4, du Code, sur papier ou sous format électronique, le même service dans le mois qui suit cet évènement.". CHAPITRE 6. - Options dans le cadre du régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties et dans le cadre de la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature

Art. 10.Dans l'intitulé du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d)".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit : "

Art. 7ter.§ 1er. Tout assujetti qui applique ou souhaite appliquer le régime particulier visé à l'article 58quater du Code exerce l'option prévue à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code, en en informant l'administration à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

L'option exercée conformément à l'alinéa 1er par un assujetti visé à l'article 58quater, § 3, du Code, prend cours le jour où le régime particulier visé à l'article 58quater du Code s'applique conformément à l'article 57 quinquies du Règlement d'exécution (UE) No 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier, l'option prend cours le 1er janvier de l'année pour laquelle l'option a été exercée.

L'option exercée conformément à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. § 2. L'assujetti visé à l'article 58quater, § 2, du Code qui ne souhaite pas appliquer le régime particulier visé à l'article 58quater du Code exerce l'option prévue à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code en en informant, par envoi recommandé, le service de l'administration dont il relève.

Ce courrier doit mentionner : 1° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code ;2° le ou les Etats membres dans lesquels les services sont localisés conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code, et pour lesquels l'option est exercée ;3° le numéro d'identification qui a été attribué à l'assujetti dans ce ou ces Etats membres pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;4° la date à partir de laquelle l'option prend cours ;5° la date ainsi que le nom et la qualité du signataire. L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. § 3. Tout assujetti déclare auprès du service compétent de l'administration le dépassement du seuil visé à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé.

Toutefois, ces personnes sont dispensées de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'elles ont, au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, exercé l'option prévue à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code.

Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7quater rédigé comme suit : "

Art. 7quater.§ 1er. L'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code est exercée au moyen d'une déclaration, datée et signée par le loueur et le preneur, au plus tard au moment où le contrat de location produit ses effets entre les parties.

Cette déclaration contient les mentions suivantes : 1° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, du loueur et du preneur ; 2° l'identification du bâtiment ou de la fraction de bâtiment, le cas échéant y compris le sol y attenant, dont la location est soumise à la taxation ;3° l'expression de la volonté des parties de soumettre la location à la taxation ;4° la date à laquelle l'option prend cours. § 2. L'indication des mentions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, dans l'acte qui forme, entre les parties, titre du contrat de location est assimilée à une déclaration visée au paragraphe 1er. § 3. En cas de tacite reconduction d'un contrat de location soumise à la taxation moyennant option, aucune déclaration supplémentaire ne doit être établie par les parties.". CHAPITRE 7. - Agences de voyages

Art. 13.Dans l'article 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 35, du 28 décembre 1999, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages, le mot "voyageur" est remplacé par le mot "preneur". CHAPITRE 8. - Déclaration et paiement de la T.V.A. due relative à l'acquisition de moyens de transport

Art. 14.Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 août 2005, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables lorsque la personne qui est tenue d'acquitter dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport ou d'une opération y assimilée, a obtenu du ministre des Finances ou de son délégué l'autorisation d'envoyer la vignette qui établit le caractère communautaire de ce moyen de transport à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) par une procédure de transfert électronique de données." . CHAPITRE 9. - Délai de forclusion en matière de remboursement transfrontalier de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 15.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles une facture a été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, au cours de la période de remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de l'émission de la facture, ou pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement, à condition que pour ces opérations une facture ait été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, avant que la taxe ne soit devenue exigible ;". CHAPITRE 1 0. - Adaptations techniques relevant de la législation européenne

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. L'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté, fait agréer un représentant responsable conformément aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'il n'en soit déchargé par application de l'article 55, § 1er, alinéa 2, du Code, avant d'effectuer en Belgique : 1° une livraison de biens ou une prestation de services, autre que celle pour laquelle la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, du Code ;2° une importation de biens, une acquisition intracommunautaire de biens ou une opération pour laquelle il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code ;3° une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier qui n'est pas soumise à la taxe. L'assujetti non établi en Belgique, qui est établi dans la Communauté ou qui est visé à l'article 55, § 1er, alinéa 2, du Code, peut faire agréer un représentant responsable avant d'effectuer une opération visée à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Lorsqu'il est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable, aucun numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée n'est attribué à l'assujetti visé à l'alinéa 1er.". CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 17.Les assujettis qui ont conclu un contrat de location relatif à un bâtiment ou une fraction de bâtiment, le cas échéant y compris le sol y attenant, qui produit ses effets avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui avaient l'intention, au plus tard au moment où ce contrat produit ses effets, de soumettre la location à la taxation, exercent l'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur, de l'une des manières suivantes : 1° par l'établissement de la déclaration visée à l'article 7quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'inséré par l'article 12 du présent arrêté, conformément aux modalités prévues par cet article ;2° par l'ajout d'un avenant à l'acte formant entre les parties le contrat de location, dans lequel sont reprises les mentions de la déclaration visée au 1°.

Art. 18.L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 2019.

L'article 14 produit ses effets le 4 février 2019.

Art. 19.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 1 ;

Loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, Ed 3 ;

Loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, Moniteur belge du 7 août 2003, Ed 2 ;

Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 février 2004, Ed 2 ;

Loi du 7 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003589 source service public federal securite sociale Loi relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca fermer, Moniteur belge du 22 décembre 2006, Ed 2 ;

Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009 ;

Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, Ed 2 ;

Loi du 26 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003189 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption des prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes type loi prom. 26/05/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016000755 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption des prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 9 juin 2016 ;

Loi du 29 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040914 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer fermer, Moniteur belge du 6 décembre 2017 ;

Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer1, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer0, Moniteur belge du 25 octobre 2018 ;

Loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer3, Moniteur belge du 22 février 2019 ;

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;

Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;

Arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;

Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;

Arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002, Moniteur belge du 11 avril 2002, Ed 1 ;

Arrêté royal n° 35 du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, Ed 3 ;

Arrêté royal n° 46 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;

Arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, Ed 2 ;

Arrêté royal du 20 juin 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994 ;

Arrêté royal du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, Ed 3 ;

Arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 9 septembre 2005 ;

Arrêté royal du 14 avril 2009, Moniteur belge du 17 avril 2009 ;

Arrêté royal du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, Ed 2 ;

Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, Ed 1 ;

Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013 ;

Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge u 20 février 2015, Ed 2 ;

Arrêté royal du 18 décembre 2015, Moniteur belge du 28 décembre 2015, Ed 2 ;

Arrêté royal du 16 février 2017, Moniteur belge du 23 février 2017, Ed 2 ;

Arrêté royal du 17 février 2019, Moniteur belge du 8 mars 2019 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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