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Arrêté Royal du 29 mars 2021
publié le 31 mars 2021

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19

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service public federal finances
numac
2021020715
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31/03/2021
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29/03/2021
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eli/arrete/2021/03/29/2021020715/moniteur
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29 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le cadre des mesures destinées à venir en aide aux assujettis T.V.A. au regard de la pandémie du COVID-19. CHAPITRE 1er - Suppression de versement d'acomptes Dans l'article 53octies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'alinéa 4 délègue au Roi la compétence de disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile doit être payée avant l'expiration de cette année.

Par le présent arrêté royal, les dispositions de l'arrêté royal n° 1 T.V.A. du 29 décembre 1992 en ce qui concerne les acomptes de décembre par des déclarants trimestriels (art.19, § 1er) et par des déclarants mensuels (art. 19, § 2), sont abrogées.

Dans le formulaire de déclaration T.V.A., la case 91 avait été créée en vue de la déclaration des opérations effectuées ou bien durant la période du 1er octobre au 20 décembre (déclarants trimestriels) ou bien durant la période du 1er décembre au 20 décembre (déclarants mensuels). Les assujettis qui optaient pour le paiement de la T.V.A. réellement due pour la période de déclaration précédente ( 3ème trimestre ou novembre) ne mentionnaient rien dans cette case. Vu que cette case 91 perd son utilité étant donné l'abrogation légale précitée, le formulaire de déclaration T.V.A. (Annexe I de l'AR n° 1) est adapté et par conséquent aussi la description des grilles (Annexe II de l'AR n° 1).

Du fait de l'abrogation de l'obligation de payer des acomptes, les dispositions relatives à la manière dont ceux-ci doivent être payés ainsi que l'exigibilité d'une amende équivalente à l'intérêt de retard du fait du non-paiement des acomptes mensuels ou de décembre perdent naturellement leur raison d'être et sont également abrogées.

CHAPITRE 2 - Montants minima de remboursement Lorsque les données de la déclaration périodique T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat (un crédit T.V.A.), cette somme est en principe reportée sur la période de déclaration suivante.

Sur demande expresse de l'assujetti, cette somme est toutefois restituable.

L'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : l'arrêté royal n° 4) détermine notamment la manière dont cette demande doit être faite, la période à laquelle elle peut se rapporter ainsi que le montant minimum que le crédit doit atteindre pour être restituable.

Ces montants minima sont actuellement fixés à : - 245 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique relative à la dernière période de déclaration de l'année civile (l'article 81, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 4) ; - 615 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique relative à chacun des trois premiers trimestres civils par un déposant trimestriel (l'article 81, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 4) ; - 1.485 euros si la restitution est demandée dans la dernière déclaration périodique mensuelle d'un trimestre civil par un déposant mensuel (l'article 81, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 4) ; - 245 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique mensuelle pour un déposant mensuel qui dispose d'une autorisation pour les restitutions mensuelles (l'article 81, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 4) ; - 245 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique mensuelle comprise dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de début de l'activité économique d'un l'assujetti-"starter" (l'article 81, § 2, 4°, de l'arrêté royal n° 4).

La crise corona persistante et les fermetures temporaires obligatoires qui en découlent dans plusieurs secteurs économiques ont déjà entraîné de graves conséquences économiques pour ces entreprises.

L'une des principales préoccupations des entreprises est le manque de liquidités causé par la réduction du chiffre d'affaires résultant de cette crise.

Pour soutenir la liquidité des entreprises, cet arrêté royal réduit les montants minima susmentionnés aux niveaux qui sont appliqués dans l'arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement.

L'article 7 de ce projet réduit ainsi les montants minima mentionnés dans l'article 81 de l'arrêté royal n° 4 à : - 50 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique relative à la dernière période de déclaration de l'année civile ; - 400 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique relative à chacun des trois premiers trimestres civils par un déposant trimestriel ; - 400 euros si la restitution est demandée dans la dernière déclaration périodique mensuelle d'un trimestre civil par un déposant mensuel ; - 50 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique mensuelle pour un déposant mensuel qui dispose d'une autorisation pour les restitutions mensuelles ; -50 euros si la restitution est demandée dans la déclaration périodique mensuelle comprise dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de début de l'activité économique de l'assujetti-starter.

Afin que les assujettis concernés puissent bénéficier le plus rapidement possible des seuils réduits de restitution, et encore pour le premier trimestre civil de 2021, l'article 8 de cet arrêté royal stipule que ces modifications entreront en vigueur le 1er avril 2021.

En conséquence, les assujettis pourront déjà demander dans leur déclaration périodique relative au premier trimestre 2021 ou dans la déclaration périodique relative au dernier mois du trimestre, la restitution de leurs crédits T.V.A. qui sont inférieurs au seuil actuel mais supérieurs au nouveau seuil.

Pour que la restitution de tels crédits T.V.A. puissent être effectivement demandée par les assujettis concernés, il est essentiel qu'ils sachent, au moment où ils déposent leur déclaration périodique, qu'ils pourront désormais récupérer ce crédit T.V.A. et qu'ils remplissent les formalités nécessaires à cet effet. Conformément à l'article 81, § 4, de l'arrêté royal n° 4, une mention expresse doit en effet être apposée dans la déclaration concernée. Afin que les assujettis soient informés en temps utile de cette mesure, le SPF Finances mettra en place une campagne d'information en temps voulu.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

29 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 24 et 41 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et portant des mesures de soutien en raison de la pandémie du COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les articles 53octies, § 1er, alinéa 4, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer, et 76, § 1er, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 février 2021 ;

Vu l'avis n° 68.937/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Suppression de versement d'acomptes

Article 1er.L'article 19 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017, est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe I, remplacée par l'arrêté royal du 16 février 2017, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe II, remplacée par l'arrêté royal du 16 février 2017, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, le 4° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, 2°, a) du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, les mots "à l'article 1er, 1° à 3° " sont remplacés par les mots "à l'article 1er".

Art. 6.Dans la section 1ère, I du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les mots "ou des acomptes" sont abrogés ;b) dans le point 1er, les mots "ou des acomptes" sont abrogés ;c) le point 2, B) est abrogé. CHAPITRE 2. - Montants minima de remboursement

Art. 7.Dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots "245 EUR" sont remplacés par les mots "50 euros" ; b) au 2°, les mots "615 EUR ou 1.485 EUR" sont remplacés par les mots "400 euros" ; c) au 3°, dans la phrase liminaire, les mots "245 euros" sont remplacés par les mots "50 euros" ;d) au 4°, les mots "245 EUR" sont remplacés par les mots "50 euros".

Art. 8.L'article 7 entre en vigueur le 1er avril 2021.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

Annexe I à l'arrêté royal du 29 mars 2021

Pour la consultation du tableau, voir image Vu vour être annexé à notre arrêté du 29 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

Annexe II à l'arrêté royal du 29 mars 2021

Pour la consultation du tableau, voir image Vu vour être annexé à notre arrêté du 29 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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