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Loi du 26 mai 2016
publié le 09 juin 2016

Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption des prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes

source
service public federal finances
numac
2016003189
pub.
09/06/2016
prom.
26/05/2016
ELI
eli/loi/2016/05/26/2016003189/moniteur
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26 MAI 2016. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption des prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3.A l'article 44, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 2, le 1bis est abrogé;b) il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit: " § 2bis.Sont exemptées de la taxe, les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes dans les conditions suivantes: 1° les membres du groupement exercent de manière habituelle une activité qui est exemptée en vertu du présent article ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti.Les opérations exemptées ou les opérations pour lesquelles les membres n'ont pas la qualité d'assujetti représentent une part prépondérante de l'activité des membres; 2° les activités du groupement consistent à fournir à ses membres des prestations de services qui sont directement nécessaires à leur activité exemptée ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti.Lorsque le groupement fournit également des opérations à des non-membres, les opérations fournies aux membres représentent une part prépondérante de l'activité du groupement; 3° l'indemnité ou la rétribution portée en compte à chaque membre ne représente que le remboursement de sa part dans les dépenses engagées en commun par le groupement;4° l'exemption ne conduit pas à une distorsion de concurrence. Par "groupement autonome de personnes", on entend pour l'application du présent paragraphe: 1° l'association possédant la personnalité juridique;2° l'association sans personnalité juridique qui agit sous une dénomination propre, en tant qu'association ou groupement distinct, à l'égard de ses membres et des tiers. Lors du commencement de son activité, le groupement autonome de personnes qui fournit exclusivement des prestations de services qui sont exemptées ou pour laquelle il n'a pas la qualité d'assujetti, est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois qui suit le commencement de cette activité. Ce groupement est tenu, en outre, de communiquer, dans le même délai, à cet office la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre, de modification de l'activité du groupement ou de l'un de ses membres ou de cessation d'activité, le groupement est tenu d'en informer l'office précité dans le mois qui suit les faits précités.

Tout groupement autonome autre que celui visé à l'alinéa 3, est également tenu de communiquer à l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, dans le mois qui suit le commencement de son activité, la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. Il est tenu, en outre, d'informer l'office précité de toute adhésion ou retrait d'un membre ou modification de l'activité de l'un de ses membres dans le mois qui suit les faits précités.

Un groupement autonome de personnes qui, au 1er juillet 2016, exerce déjà une activité visée à l'alinéa 1er, est tenu d'en informer l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois à compter de cette date et de respecter toutes les obligations, prévues, selon le cas, à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4.

Le Roi détermine les formalités pratiques en ce qui concerne les obligations de déclaration et d'information prévues aux alinéas 3 à 5.".

Art. 4.L'arrêté royal n° 43, du 5 juillet 1991, relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est abrogé.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1739 Compte rendu intégral : 12 mai 2016.

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