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Loi du 07 décembre 2006
publié le 22 décembre 2006

Loi relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca

source
service public federal securite sociale
numac
2006003589
pub.
22/12/2006
prom.
07/12/2006
ELI
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7 DECEMBRE 2006. - Loi relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 69, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 17 avril 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 2°, d, est rétabli dans la rédaction suivante : « d) un système d'extraction ou d'épuration d'air installé dans un fumoir d'un établissement horeca;"; 2° § 1er est complété comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, d, on entend par établissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, et ce même gratuitement. »

Art. 3.La présente loi est applicable aux investissements faits à partir du 1er janvier 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme. L. ONKELINX

7 DECEMBRE 2006. - Loi relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca (1) Exposé des motifs Généralités Le gouvernement a décidé d'adapter la législation concernant l'interdiction de fumer dans des lieux publics en ce qui concerne le secteur horeca.

En principe, une interdiction totale prend effet à partir du 1er janvier 2006. Néanmoins, les établissements horeca peuvent obtenir une dérogation si un système d'extraction ou d'épuration d'air est installé dans le fumoir, c'est-à-dire le local fermé où il est permis de fumer.

Afin de pouvoir garantir une application maximale, il est instauré un incitant fiscal qui consiste en une déduction pour investissement majorée en faveur des établissements horeca qui font les investissements précités.

Commentaire des articles Article 1er Conformément à l'article 83 de la Constitution, cet article précise que cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2 Cet article complète l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 par l'incitant nouveau. En conséquence, une majoration de 10 points est accordée pour les investissements qui consiste en l'installation d'un système d'extraction ou d'épuration d'air installé dans des fumoirs d'établissements horeca.

En outre, la définition de la notion "établissement horeca" est insérée dans ce même paragraphe.

On entend par établissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, et ce même gratuitement. Dans un souci de cohérence, cette définition est la même que celle prévue dans l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics tel que modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 2006. Sur ce point, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

Par contre, en ce qui concerne le contenu de l'avis de l'Inspection des Finances que reprend le haut Collège, les remarques formulées par l'organe de contrôle budgétaire doivent être écartées pour les raisons suivantes : - la détermination d'un montant maximum de déductibilité par période et/ou par superficie est contraire à la manière dont le régime fiscal de la déduction pour investissement a prévu de limiter le montant déductible; - pour ce qui est du système d'extraction ou d'épuration d'air, on s'aligne sur l'arrêté royal du 13 décembre 2005 précité qui prévoit des délégations de pouvoir au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions pour régler notamment cette question; - la déduction pour investissement pour l'installation d'un système d'extraction ou d'épuration d'air est octroyée ou non par les fonctionnaires compétents pour le contrôle fiscal de l'entreprise qui postule cette déduction, en fonction des éléments de droit et de fait en leur possession dont il résulte que le contribuable respecte toutes les conditions légales et réglementaires applicables en la matière, y compris le cas échéant, les prescriptions techniques qui seraient instaurées par le Ministre compétent en matière de santé publique.

Art. 3 Puisque l'interdiction de fumer est applicable à partir du 1er janvier 2006 et sera pleinement en vigueur à partir du 1er janvier 2007, la nouvelle disposition est rendue applicable aux investissements faits à partir du 1er janvier 2006.

Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 51-2665 - N° 1. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2665 - N° 2.

Senat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-1895 - N° 1.

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