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Arrêté Royal du 09 décembre 2009
publié le 17 décembre 2009

Arrêté royal n° 23 relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A.

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service public federal finances
numac
2009003460
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17/12/2009
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09/12/2009
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9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal n° 23 relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53quinquies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 5 septembre 2001, 22 avril 2003, 28 janvier 2004, 7 décembre 2006 et 26 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2010; - afin d'assurer la sécurité juridique, il s'impose dès lors que les opérateurs économiques soient informés des nouvelles formalités administratives qui leurs sont imposées ainsi que des nouveaux droits auxquels ils peuvent prétendre; - le présent arrêté doit donc être pris sans retard;

Vu l'avis n° 47.493/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les personnes visées à l'article 53quinquies, du Code, sont tenues de déposer auprès de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, chaque année avant le 31 mars, une liste contenant, pour chaque client qui doit être identifié à la T.V.A. en vertu de l'article 50 du Code, à l'exception des personnes morales non assujetties et des clients assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code, et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, les indications suivantes : 1° le numéro d'identification à la T.V.A. de ce client assujetti ou le sous-numéro d'identification à la T.V.A. de tout client, membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code; 2° le montant total, taxe non comprise, des biens qui lui ont été livrés et des services qui lui ont été fournis;3° le montant total de la taxe qui lui a été portée en compte. Lorsqu'aucune opération visée par la liste n'a été effectuée, les personnes visées à l'alinéa 1er sont tenues d'en informer l'administration selon les modalités fixées par le Ministre des Finances ou son délégué. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, la liste ne doit contenir que les opérations pour lesquelles l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, doit, soit délivrer une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, du Code, à son client, soit recevoir de son client le document visé par l'article 4 de l'arrêté royal n° 22 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Lorsqu'un assujetti visé au paragraphe 1er, n'effectue plus que des opérations exemptées par l'article 44 du Code, n'ouvrant aucun droit à déduction ou qu'il perd cette qualité, la liste de cet assujetti doit être déposée dans les trois mois de cette modification ou de cette perte.

Lorsqu'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, n'effectue plus que des opérations exemptées par l'article 44 du Code, n'ouvrant aucun droit à déduction ou qu'elle perd la qualité d'assujetti, les listes des membres de cette unité T.V.A. doivent être déposées dans les trois mois de cette modification ou de cette perte.

Lorsqu'un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, cesse son activité, la liste de ce membre doit être déposée dans les trois mois de la cessation.

Art. 2.§ 1er. Les personnes visées à l'article 53quinquies, du Code, qui sont tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, ainsi que les membres d'une unité T.V.A. visés à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code, doivent déposer la liste par voie électronique.

Ceux-ci sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée, ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. § 2. Les personnes visées à l'article 53quinquies, du Code, qui ne sont pas tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à l'exception des membres d'une unité T.V.A. visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, choisissent de déposer la liste visée à l'article 1er, soit par voie électronique, soit sur un support papier. § 3. Les personnes visées à l'article 53quinquies, du Code : 1° qui ne déposent pas la liste par voie électronique, doivent utiliser la formule qui leur est procurée par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, et dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté.Elles déposent cette liste au service indiqué par le Ministre des Finances; 2° qui déposent la liste par voie électronique, doivent transmettre les informations prévues à l'annexe au présent arrêté.Elles déposent cette liste à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué. § 4. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.

Art. 3.Les assujettis qui bénéficient au 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la liste visée à l'article 1er, du régime de la franchise de la taxe établi par l'article 56, § 2, du Code, en faveur des petites entreprises, sont tenus de compléter la liste visée à l'article 1er, par une déclaration mentionnant : 1° le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile à laquelle se rapporte cette liste, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises;2° dans la mesure où l'activité sous le régime de la franchise a débuté dans le courant de l'année à laquelle se rapporte cette liste, la date à laquelle l'assujetti a commencé à bénéficier de ce régime.

Art. 4.Les assujettis visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 50 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, sont tenus de compléter la liste visée à l'article 1er, par une déclaration par laquelle ils font connaître qu'ils sont tenus au dépôt du relevé intracommunautaire annuel visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 50 précité ou qu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ce relevé.

Art. 5.Les personnes visées à l'article 53quinquies, du Code, tiennent des comptes clients ou tous autres documents permettant de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté et au contrôle du respect de celles-ci.

Art. 6.Le Ministre des Finances peut publier ou faire publier une liste des assujettis et des membres d'une unité T.V.A. La liste comprend notamment l'indication du numéro ou du sous-numéro d'identification qui leur a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 7.Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 9.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 13/04/2004 numac 2004015013 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 5 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 28 avril 1999 (2) type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 fermer, Moniteur belge du 13 octobre 2001.

Loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989 fermer, Moniteur belge du 13 mai 2003.

Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 février 2004, 2e édition.

Loi du 7 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003589 source service public federal securite sociale Loi relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 source service public federal finances Loi remplaçant l'article 230, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, Moniteur belge du 22 décembre 2006, 2e édition.

Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009.

Arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté n° 23 du 9 décembre 2009 relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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