publié le 13 avril 2004
Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 5 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 28 avril 1999 (2)
5 SEPTEMBRE 2001. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel n° 5 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 28 avril 1999 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole additionnel n° 5 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, et la Déclaration, faits à Strasbourg le 28 avril 1999, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2000.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2000-2001. Sénat.
Documents.
Projet de loi, déposé le 11 mai 2001, n° 2-745/1.
Rapport, n° 2-745/2.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 14 juin 2001.
Vote, séance du 14 juin 2001.
Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 50-1306/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1306/2.
Annales parlementaires Discussion, séance du 3 juillet 2001.
Vote, séance du 3 juillet 2001. (2) La Belgique a ratifié ce Protocol le 11 mars 2004.La liste des Etats liés sera publiée ultérieurement.
Protocole additionnel n° 5 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA CONFEDERATION SUISSE, Considérant : - que le Protocole additionnel n° 4 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin autorisant l'introduction temporaire sur le Rhin de mesures d'assainissement structurel expire le 31 décembre 1999, - qu'en réponse à une crise économique grave dans la navigation rhénane et intérieure, des mesures temporaires d'assainissement structurel ont été introduites entre 1989 et 1999, - qu'il est apparu nécessaire, pour ne pas compromettre l'effet de ces mesures, de prolonger pendant une période limitée les conditions relatives à la mise en service de cales supplémentaires, - que pour être efficaces ainsi que pour éviter des disparités de régime et des distorsions de concurrence, ces conditions doivent continuer à s'appliquer de manière uniforme dans tous les Etats Contractants, sont convenus de ce qui suit : ARTICLE Ier Nonobstant les principes généraux contenus dans la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, la navigation rhénane peut, jusqu'au 29 avril 2003, être soumise à des conditions relatives à la mise en service de cale supplémentaire, telles que l'obligation pour les propriétaires mettant en service de la cale supplémentaire de déchirer simultanément un volume équivalent de cale ou de verser une contribution spéciale au fonds de la navigation intérieure.
ARTICLE II Pour que la disposition visée à l'article Ier ainsi que ses modifications ultérieures soient applicables d'une façon uniforme dans tous les Etats Contractants, la Commission centrale pour la Navigation du Rhin est habilitée à prendre des résolutions en ce sens.
Les Etats contractants ont, en ce qui concerne l'application de cette disposition, des droits et obligations égaux.
ARTICLE III Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.
La ratification, l'acceptation ou l'approbation s'effectue par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de la Commission centrale. Celui-ci dresse un procés-verbal de dépôt et remet à chaque Etat signataire une copie certifiée conforme de chacun des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ainsi que du procès-verbal de dépôt.
ARTICLE IV Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation au Secrétariat de la Commission centrale. Le Secrétaire général en informera les Etats contractants.
ARTICLE V Le présent Protocole additionnel est rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais; en cas de divergences, le texte français fait foi; il sera déposé dans les archives de la Commission centrale.
Une copie certifiée conforme par le Secrétaire général en sera remise à chacun des Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 1999.