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Loi du 05 août 2003
publié le 07 août 2003

Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire

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service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice
numac
2003021182
pub.
07/08/2003
prom.
05/08/2003
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5 AOUT 2003. - Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code pénal

Art. 2.L'article 43quater, § 1er, a), du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale fermer, est remplacé comme suit : « a) soit d'une ou de plusieurs infractions visées : 1° à l'article 136sexies et au point 1° de l'article 136septies;2° aux articles 246 à 251 et à l'article 323;3° aux articles 504bis et 504ter et à l'article 323;4° à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées au présent article, ou au § 3, b) ou au § 4, b) de la même loi;5° à l'article 77bis, § 2 ou § 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;6° l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.».

Art. 3.A l'article 70 du même Code, les mots "Il n'y a pas d'infraction" sont remplacés par les mots "Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans le livre II, titre Ibis, il n'y a pas d'infraction".

Art. 4.A l'article 91 du même Code, les mots "Les peines criminelles se prescriront" sont remplacés par les mots "Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront".

Art. 5.Il est inséré dans le livre II du même Code après le titre Ier, un titre Ibis, comprenant les articles 136bis à 136octies , rédigé comme suit : « Titre Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire. »

Art. 6.Un article 136bis est inséré au titre Ibis du livre II du même Code, rédigé comme suit : «

Art. 136bis.Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel : 1° meurtre de membres du groupe;2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.».

Art. 7.Un article 136ter est inséré dans le même titre, rédigé comme suit : «

Art. 136ter.Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque : 1° meurtre;2° extermination;3° réduction en esclavage;4° déportation ou transfert forcé de population;5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;6° torture;7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater;9° disparitions forcées de personnes;10° crime d'apartheid;11° autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.».

Art. 8.Un article 136quater est inséré dans le même titre, rédigé comme suit : «

Art. 136quater.§ 1er. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II adoptés à Genève le 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence : 1° l'homicide intentionnel;2° la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;4° le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l'article 3 commun à ces Conventions;5° les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants;6° le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;7° le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités;8° le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments;9° la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;10° le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;11° la prise d'otages;12° le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires;13° la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;14° le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;15° le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;16° le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée par le droit international humanitaire pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;17° le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;18° les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;19° sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 18°, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 18°, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques;20° le fait de soumettre à une attaque délibérée la population civile ou des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités;21° le fait de lancer une attaque délibérée contre des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés pour autant que ces lieux ne soient pas des objectifs militaires;22° le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;23° le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;24° le fait de soumettre à une attaque ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des zones démilitarisées ou des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus qui ne sont pas des objectifs militaires;25° le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;26° le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures;27° le fait de tuer ou blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ou un adversaire combattant;28° le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;29° le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire, à la condition que ce fait entraîne la mort ou des blessures graves;30° le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, à la condition que ce fait entraîne la perte de vies humaines ou des blessures graves;31° le transfert, direct ou indirect, dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;32° le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;33° le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle;34° le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires;35° le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;36° le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;37° le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;38° le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;39° le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des personnes appartenant à la partie adverse;40° le fait d'employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour pénale internationale. § 2. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, les violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, et énumérés ci-après, lorsque ces violations portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence : 1° les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;2° les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;3° les prises d'otages;4° les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. § 3. Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions du présent titre, les violations graves définies à l'article 15 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999, commises en cas de conflit armé, tel que défini à l'article 18, §§ 1er et 2, de la Convention de La Haye de 1954 et à l'article 22 du Deuxième Protocole précité, et énumérées ci-après, lorsque ces infractions portent atteinte, par action ou omission, à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocole, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence : 1° faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;2° utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire;3° détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole.».

Art. 9.Un article 136quinquies est inséré dans le même titre, rédigé comme suit : «

Art. 136quinquies.Les infractions énumérées aux articles 136bis et 136ter sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 1°, 2°, 15°, 17°, 20° à 24° et 26° à 28° du paragraphe 1er de l'article 136quater sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 3°, 4°, 10°, 16°, 19°, 36° à 38° et 40° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 12° à 14° et 25° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée aux 29° et 30° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 6° à 9°, 11° et 31° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon le cas, des peines prévues à cet alinéa.

Les infractions énumérées aux 5° et 32° à 35° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction prévue au 18° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

L'infraction énumérée au 39° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.

L'infraction énumérée au 1° du paragraphe 2 de l'article 136quater est punie de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 2° et 4° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction énumérée au 3° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. La même infraction est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans si elle a eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elle est punie de la réclusion à perpétuité si elle a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 1° à 3° du paragraphe 3 de l'article 136quater sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans. ».

Art. 10.Un article 136sexies est inséré dans le même titre, rédigé comme suit : «

Art. 136sexies.Ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l'une des infractions prévues aux articles 136bis, 136ter et 136quater ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration. ».

Art. 11.Un article 136septies est inséré dans le même titre, rédigé comme suit : «

Art. 136septies.Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée : 1° l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues par les articles 136bis, 136ter et 136quater;2° la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre;3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet;4° la participation, au sens des articles 66 et 67, à une telle infraction, même non suivie d'effet;5° l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin;6° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre une telle infraction.».

Art. 12.Un article 136octies est inséré au même titre, rédigé comme suit : « Art. 136octies . § 1er. Sans préjudice des exceptions énoncées aux points 18°, 22° et 23° de l'article 136quater, § 1er, aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies, même si celles-ci sont commises à titre de représailles. § 2. Le fait que l'accusé ait agi sur ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne l'exempt pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l'ordre pouvait clairement entraîner la commission d'une des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater. ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 13.Il est inséré dans le chapitre Ier, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, un article 1erbis, rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.§ 1er. Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard : - des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est reconnue par le droit international; - des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un traité qui lie la Belgique. § 2. Conformément au droit international, nul acte de contrainte relatif à l'exercice de l'action publique ne peut être posé pendant la durée de leur séjour, à l'encontre de toute personne ayant été officiellement invitée à séjourner sur le territoire du Royaume par les autorités belges ou par une organisation internationale établie en Belgique et avec laquelle la Belgique a conclu un accord de siège. ».

Art. 14.A l'article 6 du même titre préliminaire, modifié par les lois des 4 août 1914, 12 juillet 1932 et 4 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "tout Belge" sont remplacés par "tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume";2° entre le 1° et le 2° il est inséré un 1°bis libellé comme suit : « 1°bis.d'une violation grave du droit international humanitaire définie dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal; ».

Art. 15.A l'article 7, § 1er, du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 16 mars 1964, les mots "tout Belge" sont remplacés par les mots "tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume".

Art. 16.A l'article 10 du même titre préliminaire, modifié par les lois des 12 et 19 juillet 1932, 2 avril 1948, 12 juillet 1984 et 13 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° La phrase liminaire de l'article est remplacée par : "Hormis dans les cas visés aux articles 6 et 7, § 1er, pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume :".2° Un point 1°bis nouveau est inséré entre le 1° et le 2°, libellé comme suit : « 1°bis.une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. Il n'y a pas de voie de recours contre cette décision.

Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si : 1° la plainte est manifestement non fondée;ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal;ou 3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte;ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. Si le procureur fédéral classe une affaire sans suite, il le notifie au ministre de la Justice en visant les points énumérés à l'alinéa précédent sur lesquels se fonde ce classement.

Si le classement sans suite se fonde uniquement sur les points 3° et 4° précités ou uniquement sur le point 4° précité et lorsque ces faits ont été commis après le 30 juin 2002, le ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale de ces faits.».

Art. 17.A l'article 12, alinéa premier, du même titre préliminaire, modifié par la loi du 14 juillet 1951, les mots "article 6, 1° et 2°, 10, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "article 6, 1°, 1°bis et 2°, article 10, 1°, 1°bis et 2° et article 12bis".

Art. 18.A l'article 12bis du même titre préliminaire, inséré par la loi du 17 avril 1986 et remplacé par la loi du 18 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots "Les juridictions belges sont compétentes" sont remplacés par les mots "Hormis les cas visés aux articles 6 à 11, les juridictions belges sont également compétentes".2° Les mots "convention internationale" sont remplacés par les mots "règle de droit international conventionnelle ou coutumière".3° Les mots "cette convention" sont remplacés par les mots "cette règle".4° L'article est complété par les alinéas suivants : « Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.Il n'y a pas de voie de recours contre cette décision.

Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si : 1° la plainte est manifestement non fondée;ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal;ou 3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte;ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. Si le procureur fédéral classe une affaire sans suite, il le notifie au ministre de la Justice en visant les points énumérés à l'alinéa précédent sur lesquels se fonde ce classement.

Si le classement sans suite se fonde uniquement sur les points 3° et 4° précités ou uniquement sur le point 4° précité et lorsque ces faits ont été commis après le 30 juin 2002, le ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale de ces faits.».

Art. 19.A l'article 21, alinéa premier, du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 30 mai 1961 et modifié par la loi du 24 décembre 1993, les mots "L'action publique sera prescrite" sont remplacés par les mots "Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal, l'action publique sera prescrite". CHAPITRE IV. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 20.A l'article 86bis, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 source ministere de la justice Loi relatif à l'anonymat des témoins fermer, les mots "ou une infraction à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire" sont supprimés.

Art. 21.A l'article 86quinquies du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 source ministere de la justice Loi relatif à l'anonymat des témoins fermer, les mots "ou d'une infraction à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire" sont supprimés.

Art. 22.à l'article 90ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié par les lois des 13 avril 1995, 10 juin 1998, 28 novembre 2000, 29 novembre et 11 décembre 2001, 7 juillet 2002 et 6 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les 1°bis à 1°sexies sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1°bis.Les articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies du même Code; 1°ter. L'article 210bis du même Code; 1°quater. Les articles 246, 247, 248, 249, 250 et 251 du même Code; 1°quinquies. L'article 259bis du même Code; 1°sexies. L'article 314bis du même Code; 1°septies. Les articles 324bis et 324ter du même Code. » 2° Le 21° est abrogé.

Art. 23.A l'article 104, § 2, du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions fermer, les mots "une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2, 3 ou 4, une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou une infraction visée à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire" sont remplacés par les mots "une infraction telle que visée à l'article 90ter, §§ 2, 3 ou 4, ou une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal". CHAPITRE V. - Modifications du Code judiciaire

Art. 24.A l'article 144ter, § 1er, 1° du Code judiciaire, inséré par la loi du 26 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001009787 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 50 du Code judiciaire type loi prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale fermer, le quatrième tiret est abrogé.

Art. 25.Il est inséré dans le même Code à la place de l'article 144quater, qui devient l'article 144sexies, un article 144quater nouveau rédigé comme suit : «

Art. 144quater.Pour les infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal, seul le procureur fédéral exerce l'action publique. ». CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 26.A l'article 77 de la loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre fermer réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre, les mots "réprimées par la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire" sont remplacés par les mots "visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal".

Art. 27.La loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, modifiée par les lois des 10 février 1999, 10 avril et 23 avril 2003, est abrogée.

Art. 28.Sans préjudice de l'application de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'Ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda, et à la coopération avec ces Tribunaux, et en application de l'article 14 du Statut de Rome du 17 juillet 1998, le ministre de la Justice peut porter à la connaissance de la Cour pénale internationale les faits ayant trait aux infractions définies dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal et dont les autorités judiciaires sont saisies, par décision délibérée en Conseil des ministres.

Une fois que le procureur de la Cour aura procédé à la notification prévue à l'article 18, § 1er, du Statut, au sujet des faits que le ministre de la Justice a porté à la connaissance de la Cour, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de le juridiction belge saisie des mêmes faits.

Lorsque la Cour pénale internationale, à la demande du ministre de la Justice, fait savoir, après dessaisissement de la juridiction belge, que le procureur de la Cour a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que la Cour ne l'a pas confirmé, que celle-ci s'est déclarée incompétente ou a déclaré l'affaire irrecevable, les juridictions belges sont à nouveau compétentes. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 29.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . § 2. Le troisième paragraphe de l'article 136quater du Code pénal ainsi que le dernier alinéa de l'article 136quinquies du Code pénal, insérés respectivement par les articles 8 et 9 de la présente loi, entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999. § 3. Les affaires pendantes à l'information à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des infractions visés au titre Ibis, du livre II, du Code pénal sont classées sans suite par le procureur fédéral dans les trente jours de l'entrée en vigueur de la présente loi lorsqu'elles ne rencontrent pas les critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Les affaires pendantes à l'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des faits visés au titre Ibis, du livre II, du Code pénal, sont transférées par le procureur fédéral au procureur général près la Cour de cassation endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception des affaires ayant fait l'objet d'un acte d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors que, soit au moins un plaignant était de nationalité belge au moment de l'engagement initial de l'action publique, soit au moins un auteur présumé a sa résidence principale en Belgique, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Dans le même délai, le procureur fédéral transmet un rapport portant sur chacune des affaires transférées, dans lequel il indique leur non-conformité avec les critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Endéans les quinze jours suivant ce transfert, le procureur général requiert la Cour de cassation de prononcer dans les trente jours, le dessaisissement de la juridiction belge après avoir entendu le procureur fédéral ainsi que, à leur demande, les plaignants et les personnes inculpées par le juge d'instruction saisi de l'affaire. La Cour de cassation se prononce sur base des critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Pour les affaires qui ne sont pas classées sans suite sur base de l'alinéa 1er, du § 3, du présent article ou dont le dessaisissement n'est pas prononcé sur base du précédent alinéa, les juridictions belges restent compétentes.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Galaxidi, le 5 août 2003.

ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Session extraordinaire 2003. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-103/1. - Amendements, n° 51-103/2.- Rapport, n° 51-103/3. - Texte adopté par la Commission, n° 51-103/4.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-103/5. Annales parlementaire . - Compte rendu intégral : 29 juillet 2003.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-136/1. - Amendements n° 3-136/2. - Rapport, n° 3-136/3. - Amendements n° 3-136/4. - Texte adopté en séance plénière, n° 3-136/5. Annales parlementaires . - Annales du Sénat : 1er août 2003.

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