publié le 07 juillet 2006
Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire
22 MAI 2006. - Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer relative aux violations graves de droit international humanitaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 10, 1°bis, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, insérer les mots « ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel, » entre les mots « ressortissant belge » et les mots « ou une personne »;2° l'alinéa 2 est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant : « Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. »; 3° les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable.Le procureur fédéral est seul entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie au Ministre de la Justice l'arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice.
Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits. »
Art. 3.A l'article 12bis du même titre, inséré par la loi du 17 avril 1986, remplacé par la loi du 18 juillet 2001 et modifié par les lois des 5 août 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant : « Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles. »; 2° les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable.Le procureur fédéral est seul entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.
Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie au Ministre de la Justice l'arrêt de la chambre des mises en accusation lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice.
Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits. »
Art. 4.A l'article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer relative aux violations graves du droit international humanitaire, les mots « ou réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel » sont ajoutés entre les mots « de nationalité belge » et les mots « au moment de l'engagement initial de l'action publique ».
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 31 mars 2006.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 51-2305 - N° 1. - Amendements, 51-2305- N° 2. - Rapport, 51-2305 - N° 3.- Amendements, 51-2305 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2305 - N° 5.
Compte rendu intégral. - 20 avril 2006.
Sénat.
Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 3-1666 - N° 1. - Rapport, 3-1666 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 3-1666 - N° 3.
Annales de Senat. - 11 mai 2006.