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Arrêté Royal du 16 juin 2003
publié le 27 juin 2003

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 3, 4, 14, 48 et 51 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2003003371
pub.
27/06/2003
prom.
16/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/16/2003003371/moniteur
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16 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 3, 4, 14, 48 et 51 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 8, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, l'article 39ter, abrogé par l'arrêté royal du 8 octobre 1999, l'article 45, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1994, du 28 décembre 1999 et du 30 décembre 1999, l'article 49, modifié par la loi du 27 décembre 1977, l'article 76, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 77, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1994 et du 10 novembre 1996, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 81bis, inséré par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, l'article 82, modifié par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, l'article 82bis, inséré par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et l'article 89, modifié par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer;

Vu la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale;

Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux du 7 novembre 1975, du 31 mars 1978 et du 22 novembre 1994, l'article 5, alinéa 1er, 1° et l'article 8 alinéa 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, § 2, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1980 et du 29 décembre 1992, l'article 6, alinéa 2, l'article 81, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996 et du 20 juillet 2000, l'article 83, alinéas 3 et 5, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, l'article 9, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 1984 et modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1986, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 14 avril 1993 et du 20 juillet 2000, l'article 11 modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980 et l'article 14, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1980, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993;

Vu l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, aux constitutions d'un droit réel sur un bâtiment et aux cessions et rétrocessions d'un tel droit réel, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a , deuxième tiret, ou b , deuxième tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, § 2, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1980 et du 29 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code, notamment l'article 7, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994;

Vu l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 3, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.008/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 7 novembre 1975, du 31 mars 1978 et du 22 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.L'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l'article 3.

Lorsque les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné, sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la facture visée à l'article 3, § 1er, 1°, a été délivrée après le délai fixé par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, ce droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies ou dans une déclaration relative à une période subséquente, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible. »

Art. 2.A l'article 5, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « , § 1er » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « , § 1er » sont supprimés.

Art. 4.L'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1980 et du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas effectué l'imputation conformément au § 1er, il peut encore le faire dans une des déclarations déposées avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. »

Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots « elle doit être formulée de la manière prévue par l'article 14, alinéa 2, du présent arrêté. » sont remplacés par les mots « elle doit être introduite devant le tribunal désigné par l'article 632 du Code judiciaire, par requête contradictoire établie conformément à l'article 1385decies du même Code. »

Art. 6.A l'article 81, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996 et du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, 3°, les mots « , 39ter » sont supprimés;2° dans le § 3, alinéas 2 et 4, les mots « par l'opposition prévue à l'article 89 du Code, » sont remplacés par les mots « par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code, »;3° au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « La restitution prévue au § 2, alinéa 1er, 3°, est, en outre, subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève.Cette autorisation doit être demandée par une lettre comportant tous les éléments et accompagnée de tous les documents de nature à établir que l'assujetti remplit les conditions particulières requises pour cette restitution. »; 4° au § 5, alinéa 6, les mots « Dans ce cas, l'assujetti doit introduire une nouvelle demande d'autorisation à la fin de l'année civile pour laquelle l'autorisation a été délivrée.» sont remplacés par les mots « Dans ce cas, l'assujetti doit introduire une nouvelle demande d'autorisation dans le courant du douzième mois qui suit celui au cours duquel l'autorisation a été délivrée. »; 5° au § 5, l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante : « Si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises ou que l'assujetti n'effectue plus des opérations pour lesquelles il peut prétendre aux exemptions visées au § 2, alinéa 1er, 3° en raison d'un changement d'activité ou des prévisions d'exploitation, elle peut, par décision motivée, retirer à tout moment l'autorisation.»

Art. 7.Dans l'article 83, alinéas 3 et 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots « par l'opposition prévue à l'article 89 du Code, » sont remplacés par les mots « par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code, ».

Art. 8.A l'article 9, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 1984 et modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1986, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 14 avril 1993 et du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née.» sont remplacés par les mots « La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. »; 2° dans le § 2, les mots « La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née.» sont remplacés par les mots « La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. »

Art. 9.A l'article 11, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « auprès du fonctionnaire compétent pour recevoir la demande en restitution du droit d'accise.» sont remplacés par les mots « auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née.» sont remplacés par les mots « avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. »

Art. 10.L'article 14, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1980, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.L'action en justice relative à la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit, selon le cas, celle de la notification par lettre recommandée à la poste d'une décision rejetant la demande de restitution présentée à l'administration ou celle du paiement des taxes, des intérêts et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l'administration. »

Art. 11.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, aux constitutions d'un droit réel sur un bâtiment et aux cessions et rétrocessions d'un tel droit réel, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a , deuxième tiret, ou b , deuxième tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1980 et du 29 décembre 1992, les mots « la restitution de la taxe dont la déduction n'a pu être opérée peut être obtenue dans les cinq ans à compter du moment où le droit à déduction a pris naissance. » sont remplacés par les mots « la restitution de la taxe dont la déduction n'a pu être opérée peut être obtenue avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. »

Art. 12.Dans l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots « La demande en restitution doit être introduite dans les cinq ans à compter du moment où le droit à déduction a pris naissance » sont remplacés par les mots « La demande en restitution doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. »

Art. 13.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par l'alinéa suivant : « Une demande en restitution de la taxe doit être introduite par écrit auprès du receveur des accises compétent, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. »

Art. 14.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 27 décembre 1977, Moniteur belge du 30 décembre 1977;

Loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 août 1980;

Loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, Moniteur belge du 29 décembre 1989;

Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;

Loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 27 mars 1999;

Loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 27 mars 1999;

Loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, Moniteur belge du 29 août 2002, 2e édition;

Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, Moniteur belge du 12 décembre 1969;

Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1969;

Arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970, Moniteur belge du 5 juin 1970;

Arrêté royal du 7 novembre 1975, Moniteur belge du 25 novembre 1975;

Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978;

Arrêté royal du 17 octobre 1980, Moniteur belge du 30 octobre 1980;

Arrêté royal du 15 mai 1984, Moniteur belge du 31 mai 1984;

Arrêté royal du 30 décembre 1986, Moniteur belge du 10 janvier 1987;

Arrêté royal du 19 avril 1991, Moniteur belge du 30 avril 1991;

Arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal n° 48 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal n° 51 du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993;

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993;

Arrêté royal du 22 novembre 1994, Moniteur belge du 1er décembre 1994;

Arrêté royal du 23 décembre 1994, Moniteur belge du 30 décembre 1994;

Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996;

Arrêté royal du 10 novembre 1996, Moniteur belge du 14 décembre 1996;

Arrêté royal du 8 octobre 1999, Moniteur belge du 22 octobre 1999;

Arrêté royal du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, 3e édition;

Arrêté royal du 30 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, 3e édition;

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000.

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