publié le 27 mars 1999
Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale
23 MARS 1999. - Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire
Art. 2.§ 1er. A l'article 42, 1°, du Code judiciaire, les mots "au cabinet du ministre compétent pour en connaître" sont remplacés par les mots "au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci". § 2. L'article 705, alinéa 1er, du même Code, est complété par les mots "ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci".
Art. 3.A l'article 191 du même Code, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. En cas de publication d'une vacance auprès d'un tribunal de première instance, le ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. »
Art. 4.L'article 569, alinéa 1er, du même Code, est complété par le 32° suivant : « 32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.»
Art. 5.A l'article 603 du même Code, les 1° et 3°, ce dernier point ayant été inséré par la loi du 23 décembre 1986 et remplacé par la loi du 24 décembre 1996, sont abrogés.
Art. 6.L'article 617 du même Code, modifié par la loi du 29 novembre 1979 et par la loi du 11 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : « Les jugements rendus par le tribunal de première instance dans des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel. »
Art. 7.L'article 632 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 632.- Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.
Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction. »
Art. 8.A l'article 728 du même Code, un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré entre les §§ 2 et 3 : « § 2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge peut entendre en ses explications écrites ou verbales à l'audience l'expert comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le contribuable. Le recours à l'expert comptable, au comptable professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l'application du droit comptable.
L'expert comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise visé à l'alinéa précédent s'entend de la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative. »
Art. 9.Au livre IV de la quatrième partie du même Code est inséré un chapitre XXIV contenant les articles 1385decies et 1385undecies, et rédigé comme suit : « Chapitre XXIV. - Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt
Art. 1385decies.- Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.
Le Titre Vbis du livre II de la quatrième partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.
Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.
Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.
Art. 1385undecies.- Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration. » CHAPITRE III. - Modification apportée au Code d'instruction criminelle
Art. 10.L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des contributions directes, les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts et les fonctionnaires de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. » CHAPITRE IV. - Disposition transitoire
Art. 11.Les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avant le 1er mars 1999.
Par dérogation à l'article 1385undecies du Code judiciaire, inséré par l'article 9 de la présente loi, la possibilité d'introduire une action au plus tôt six mois ou neuf mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision, n'est pas applicable lorsque ce recours porte sur une imposition afférente à l'exercice d'imposition 1998 ou à un exercice d'imposition antérieur, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus. La présente disposition n'est pas applicable aux réclamations qui sont toujours pendantes à l'administration et qui n'auront fait l'objet d'aucune décision au 31 mars 2001.
Lorsque le délai de recours visé à l'article 379 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 34 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale, n'est pas expiré à la date du 1er mars 1999, le recours visé à l'article 1385decies du Code judiciaire, inséré par l'article 9 de la présente loi, peut être introduit dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions des articles 45 et 46 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, les comités d'avis précédemment institués en vertu de l'article 259ter ancien du Code judiciaire rendent les avis prévus au paragraphe 2bis nouveau de l'article 191 du Code judiciaire sur les titres et l'expérience des candidats.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Notes (1) Références parlementaires. Session ordinaire 1997-1998 et 1998-1999.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1342/1. - Amendements, nos 1342/2 à 1342/6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1342/7. - Amendements, nos 1342/8 à 1342/15. - Rapport, n° 1342/16. - Texte adopté par la Commission des Finances et du Budget, n° 1342/17. - Amendements, nos 1342/18 et 1342/19. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1342/20. - Projet amendé par le Sénat, n° 1342/21. - Amendement, n° 1342/22. - Rapport, n° 1342/23. - Texte adopté par la Commission, n° 1342/24. - Amendement, n° 1342/25. - Articles adoptés en séance plénière, n° 1342/26. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1342/27.
Annales de la Chambre des représentants : 22 et 28 avril 1998 et 2, 4 et 11 mars 1999.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n ° 1-967/1. - Amendements, nos 1-967/2 à 1-967/9. - Rapport fait au nom de la commission des Finances et des Affaires économiques, n° 1-967/10. - Texte adopté par la commission, n° 1-967/11. - Amendements, n° 1-967/12. - Rapport complémentaire, n° 967/13. - Texte adopté par la commission après renvoi par la séance plénière, n° 1-967/14. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1-967/15. - Projet réamendé par la Chambre des représentants, n° 1-967/16. - Rapport, n° 1967/17. - Texte adopté par la commission des Finances et des Affaires économiques. - 1-967/18. - Texte adopté en Séance plénière et soumis à la Sanction royale, n° 1-967/19.
Annales du Sénat : 20 et 21 janvier 1999 et 18 mars 1999.