publié le 18 février 2004
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92
10 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92, notamment : - l'article 18, § 3, point 9, remplacé et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001, 4 mars 2002 et 28 février 2003; - l'annexe Ire, section III, modifiée par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998, 27 janvier 2000, 2 février 2001, 13 juillet 2001, 4 mars 2002 et 28 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2004;
Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 12 février 2003 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du SPF Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'indexation des montants de base servant au calcul des avantages de toute nature pour l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition (article 18, § 3, point 9, alinéa 3, AR/CIR 92);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant : - que les montants de base servant au calcul de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition sont liés à l'indice-pivot 99,14; - que les montants indexés sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'indice-pivot est dépassé; - que l'indice-pivot a été dépassé dans le courant de l'année 2003 mais qu'il est impératif de connaître celui du mois de décembre 2003 pour faire une application correcte de la règle précitée; - que les montants indexés sont d'application à partir du 1er janvier 2004; - qu'ils doivent par conséquent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tableau qui figure à l'annexe Ire, section III, de l'AR/CIR 92, modifiée par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998, 27 janvier 2000, 2 février 2001, 13 juillet 2001, 4 mars 2002 et 28 février 2003, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2004.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992; Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996;
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993;
Arrêté royal du 7 décembre 1998, Moniteur belge du 23 décembre 1998;
Arrêté royal du 27 janvier 2000, Moniteur belge du 9 février 2000;
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000;
Arrêté royal du 2 février 2001, Moniteur belge du 16 février 2001;
Arrêté royal du 13 juillet 2001, Moniteur belge du 11 août 2001;
Arrêté royal du 4 mars 2002, Moniteur belge du 19 mars 2002, Ed. 3, err. 9 avril 2002.
Arrêté royal du 28 février 2003, Moniteur belge du 6 mars 2003, Ed. 2.