publié le 21 juin 2002
Circulaire coordonnée 3630/1/8 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes. - Mise à jour
MINISTERE DE LA JUSTICE
17 JUIN 2002. - Circulaire coordonnée 3630/1/8 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes. - Mise à jour
Au volet administratif de la circulaire coordonnée 3630/1/8 du 30 octobre 1995 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes, les modifications suivantes sont apportées : Le point 2.4 est remplacé par : « le RCA : le registre central des armes, une banque de données où sont enregistrées les informations sur la détention d'armes à feu dans notre pays. Il est géré par un service de la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale portant le même nom. Il est au service des services de police et il n'est pas accessible au public. » Le chapitre 3 est remplacé par : « 3. COMPETENCE DE LA POLICE Vu que la législation sur les armes n'a pas encore été adaptée à la réforme des polices, la règle est que partout où il est encore question de la police communale ou de la brigade locale de gendarmerie, il faut lire la police locale.
Les compétences qui jadis revenaient au commissaire de la police communale ou au commandant de la gendarmerie reviennent maintenant au chef de corps de la police locale. Tout comme avant, le chef de corps peut déléguer sa compétence à quelqu'un portant le grade de commissaire.
Le chef de corps d'une zone pluricommunale peut opter ou non pour la création d'un service armes pour la zone entière. Le maintien d'un registre communal des armes reste en tous cas nécessaire, puisque les autorisations sont liées au domicile. Cela signifie aussi que les anciens codes communaux doivent continuer à être utilisés au RCA et que la redevance de 25 EUR pour une autorisation d'une arme de défense continue à revenir à la commune où habite le demandeur et non à la zone de police. » Le point 4.8.4, alinéa 1er, est remplacé par : « Les collectionneurs doivent informer avec le modèle 11 la police locale de toute vente ou cession d'une arme de leur collection.
En outre, ils doivent faire parvenir une fois par an une copie de leurs registres à la police locale, qui, à l'aide de ces documents, encode la détention d'armes par les intéressés au RCA. » Le point 5.3 est remplacé par : « Si le demandeur est domicilié en Belgique, l'autorisation est délivrée par le chef de corps de la police locale compétent pour le domicile du futur détenteur. Il s'agit ici d'une tâche de police administrative.
Si le demandeur n'est pas domicilié en Belgique, l'autorisation est délivrée au nom du ministre de la Justice, par la Sûreté de l'Etat (Northgate I, boulevard du Roi Albert II 6, bte 2, 1000 Bruxelles).
Voir aussi le chapitre 3. » Le point 11.2, dernier alinéa, est remplacé par : « Depuis la réforme des polices, le RCA fait partie de la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale. » Le point 11.3.2 est complété par : « d) la saisie ou l'abandon volontaire d'une arme à feu, en encodant d'abord eux-mêmes au RCA le formulaire n° 10 qu'ils établissent comme preuve pour le greffe. » Le point 11.3.3 est remplacé par : « Dorénavant, les greffes ne sont tenus qu'à conserver le formulaire n° 10. Voir le chapitre 14. » Le point 11.3.4 est complété par : « f) la délivrance d'une carte européenne d'armes à feu.
Ces informations doivent se faire on line pour autant que possible. » Le chapitre 12 est remplacé par : « 12. LA CARTE EUROPEENNE D'ARMES A FEU 12.1 Base légale L'arrêté royal du 8 août 1994, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2002. 12.2 But du document La carte européenne d'armes à feu (ci-après dénommée "carte européenne") a pour objectif d'informer les autorités policières et administratives des autres pays de l'Union européenne dans lequel se rend un particulier de la légalité de sa détention d'armes à feu en Belgique. Elle est, pour ainsi dire, un passeport pour des armes à feu, sur lequel dans certains cas, il faut encore apposer des visa des pays visités.
Il est à noter qu'elle ne remplace pas les autorisations de détention émises en Belgique, sous réserve de ce qui est dit au point 3.c) pour les cartes européennes étrangères. 12.3 Introduction de la demande Le particulier introduira directement sa demande auprès du gouverneur.
Des demandes introduites pour une personne morale (société, association) doivent être mises au nom d'un responsable désigné à cet effet.
La demande sera revêtue de timbres fiscaux annulés. Si le formulaire de demande est complété de manière illisible ou incomplète, il sera irrecevable et la demande ne sera pas traitée.
A la demande, les documents suivants doivent être joints : - si le demandeur est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, une copie de ces documents; - si le demandeur souhaite la mention d'armes de défense ou de guerre sur la carte, une copie de son autorisation de détention de ces armes ou des documents qui y sont assimilés; - si le demandeur souhaite la mention d'armes de chasse ou de sport sur la carte, une copie de l'avis de cession à lui, sauf s'il a acquis ces armes de manière légale avant que la cession de celles-ci ne soit soumise à enregistrement. Dans ce cas, elles sont enregistrées à son nom au Registre central des armes par les services du gouverneur avant la délivrance effective de la carte.
Des armes appartenant à un tiers ne peuvent être mentionnées sur la carte européenne, puisque celle-ci constitue une attestation de la détention légale d'armes par le titulaire même.
L'intéressé ne peut demander d'inscrire sur la carte européenne que les armes à feu qu'il souhaite emporter lors d'un voyage dans un autre état de l'Union européenne.
La demande devra être faite sur un document conforme à celui qui est publié au Moniteur belge .
Il est demandé aux services des gouverneurs de bien vouloir mettre à disposition des intéressés des exemplaires du formulaire de demande, qui peuvent être facilement photocopiés du Moniteur belge .
Les armuriers détaillants et les associations de chasseurs et de tireurs peuvent également mettre ces documents à la disposition des particuliers. 12.4 Examen de la demande La demande de carte européenne sera examinée par les services du gouverneur qui vérifieront l'identité du demandeur et qui contrôleront au RCA la régularité de la détention des armes à feu indiquées. Il sera procédé à l'enregistrement des armes de chasse et de sport encore inconnues au RCA. Les données relatives à la carte même sont également enregistrées au RCA. La carte européenne doit être délivrée dans les deux mois après la réception de la demande, pout autant que celle-ci soit complète. Le gouverneur peut déléguer sa compétence en la matière à un ou plusieurs collaborateurs. 12.5 Perte, vol ou destruction de la carte européenne En cas de vol de la carte européenne, l'intéressé signalera le vol au service de police de son choix.
Il est en outre requis qu'il avise également le gouverneur, obligation qui s'impose aussi en cas de perte ou de destruction de la carte européenne.
Dans tous les cas (vol, perte ou destruction de la carte), s'il souhaite obtenir un duplicata, il utilisera le même formulaire que pour la demande d'obtention d'une nouvelle carte.
Les documents volés et perdus sont encodés dans le programme informatique du RCA. 12.6 Durée de la validité de la carte européenne La Directive limite à un terme de cinq ans renouvelable une fois la durée maximale de validité de la carte européenne. A ce moment, une nouvelle demande doit être introduite en joignant la carte européenne originale. Cependant, la demande de renouvellement peut se faire moyennant le formulaire de modification.
Si la carte européenne ne comprend que des armes de chasse et de sport à canon lisse et à un coup, la durée maximale de validité en est cependant dix ans. 12.7 Modification de la carte européenne Le détenteur transmettra sa demande de modification de la carte européenne dans les mêmes conditions, en joignant la carte européenne originale. La nouvelle carte européenne lui sera remise de la même manière que la carte originale.
L'arrêté royal prévoit en outre que la police locale procédera d'office à la demande de modification si une arme de défense ou de guerre figurant sur la carte européenne a fait l'objet d'un retrait d'autorisation de détention par le gouverneur.
Il convient donc dans ce cas que : (1) la police locale vérifie on-line dans le RCA si une carte européenne mentionnant cette arme a été émise;(2) dans l'affirmative, le gouverneur procède au retrait de la carte européenne;(3) si d'autres armes sont encore détenues, la police demandera au gouverneur de procéder à l'omission de l'arme en question. 12.8 Utilisation de la carte européenne dans un autre état de l'Union européenne La carte n'a d'autre fonction que d'attester à l'égard des autorités étrangères que le titulaire est en règle avec la réglementation belge en ce qui concerne la détention des armes mentionnées sur la carte européenne (armes soumises à autorisation ou à déclaration).
Selon leur législation, les autres états de l'Union européenne imposent ou non des restrictions à l'importation temporaire d'armes sur leur territoire : cette importation est soit interdite, soit soumise à autorisation, soit libre. (1) si elle est interdite, le détenteur de l'arme ne peut voyager avec son arme dans ce pays, même avec une carte européenne;(2) si elle est soumise à autorisation, le titulaire doit présenter sa carte européenne aux autorités étrangères, préalablement à son voyage, en vue d'y faire apposer un visa valant autorisation temporaire de détention;(3) si elle est libre, le titulaire peut se rendre dans ce pays avec ses armes, muni de sa carte européenne sans formalité préalable. Le titulaire doit recueillir les informations nécessaires à temps, soit directement auprès de l'autorité du pays qu'il souhaite visiter (et des pays qu'il traversera par la route), soit auprès des associations de chasse ou de tir auxquelles il est affilié ou de qui émane l'invitation. En cette matière, il y a lieu de faire attention car la législation étrangère est sujette à évolution. 12.9 Cartes européennes d'armes à feu étrangères Les services de police belges sont, à l'occasion de contrôles, confrontés à des ressortissants d'autres états membres de l'Union européenne qui présentent la carte européenne délivrée par leur autorité.
Le titulaire d'une carte européenne délivrée à l'étranger peut valablement emmener temporairement et détenir temporairement en Belgique les armes mentionnées sur sa carte européenne lorsqu'il s'agit d'armes non soumises à une autorisation de détention en Belgique (catégories des armes de chasse ou de sport et des armes de panoplie).
Si cette carte mentionne des armes à feu dont la détention en Belgique est soumise à autorisation préalable, cette carte devra être revêtue d'un cachet de la Sûreté de l'Etat autorisant la détention de l'arme ou des armes dont question.
Ce cachet remplace et a la même valeur que l'autorisation de détention (modèle n° 4) délivrée par la même autorité à ces étrangers.
Les titulaires de cartes délivrées dans un autre état de l'Union européenne doivent toujours être en mesure de justifier la présence des armes en Belgique, par exemple au moyen d'une invitation à une chasse ou d'une inscription à une compétition de tir sportif.
Ils peuvent emporter les munitions correspondantes aux armes mentionnées et à leurs besoins durant leur séjour en Belgique. Le nombre de ces munitions est en théorie limité à 100 cartouches pour les munitions de chasse et de 200 cartouches pour les munitions de sport (en ce compris celles pour des armes de défense et de guerre à usage sportif), sauf si l'intéressé peut établir que son activité nécessité l'utilisation d'un plus grand nombre de munitions, par exemple pour certaines compétitions sportives.
Si les services de police ont des doutes sur la validité du document qui leur est présenté, ils sont invités à contacter le RCA, qui est habilité à se mettre en contact avec les autorités compétentes des autres états membres et dispose des modèles des cartes européennes émises par les autorités étrangères. » Le point 14.1 est abrogé.
Le point 14.2, alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par : « Conformément à la législation sur les armes (article 26 de l'arrêté royal), les services de police qui saisissent une arme, doivent compléter un formulaire de saisie (modèle n° 10), destiné à informer le RCA de la circulation des armes saisies. Le formulaire doit être complété de manière suffisamment détaillée.
Si le détenteur de l'arme a son domicile dans la zone du service de police saisissant, celui-ci est tenu, après avoir encodé les données de ce formulaire on-line au RCA, de le déposer, ensemble avec l'arme, au greffe. Si l'intéressé a son domicile ailleurs, le service de police saisissant est tenu de faire parvenir dans les 48 heures une copie du modèle 10 à la police locale de ce domicile, afin que celui-ci encode les données au RCA. » Le point 14.3 est remplacé par : « Lorsqu'un service de police est amené à rédiger un modèle 10 dans ces circonstances, il est tenu de l'encoder immédiatement on-line au RCA si le déposant a son domicile dans la zone concernée. Sinon, la police locale compétente doit recevoir dans les 48 heures une copie du modèle 10 aux fins d'enregistrement on-line. Des modifications ultérieures (restitution de l'arme,...) doivent également être enregistrées. » Enfin, il est rappelé que tous les montants mentionnés encore en BEF au chapitre 15 de la circulaire coordonnée ont été transposés en EUR par l'article 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 (Moniteur belge , 30 août 2000, p. 29484).
Mesures transitoires Après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 juin 2002 modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, les services de police locaux disposent d'un délai de six mois pour : 1. enregistrer on-line leurs armes de service au RCA;2. faire parvenir au RCA une copie des registres des collections agréées d'armes sur leur territoire.Après, ils sont tenus de procéder eux-mêmes à l'enregistrement de ces collections et de leur évolution.
L'enregistrement des armes de service des autres services qui en disposent, doit également avoir lieu dans les six mois. Les services raccordés au RCA sont tenus de s'en occuper eux-mêmes, les autres doivent faire parvenir par écrit au RCA les listes de leurs armes de service avec mention du nom de leur corps, le lieu de stockage des armes et les caratéristiques et numéros des armes.
Les services des gouverneurs enfin, disposent d'un délai de six mois à partir du 1er juillet 2002 pour délivrer la carte européenne d'armes à feu dans le délai normal de deux mois. Avant, ce délai peut être dépassé si des problèmes matériels se posent. Les demandes de cartes arrivant encore au RCA à partir du 1er juillet 2002 seront réexpédiées aux gouverneurs compétents.
Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN