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Décret du 23 décembre 2016
publié le 09 février 2017

Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

source
autorite flamande
numac
2017040033
pub.
09/02/2017
prom.
23/12/2016
ELI
eli/decret/2016/12/23/2017040033/moniteur
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23 DECEMBRE 2016. - Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 2.Dans l'article 8, § 12, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par le décret du 24 avril 2015, le membre de phrase «, à l'exception des dispositions du paragraphe 4, alinéa trois, et paragraphe 10, » est inséré entre le mot « article » et le mot « et ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes

Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa premier, de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, remplacé par la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes type loi prom. 02/02/2001 pub. 20/02/2003 numac 2001003093 source service public federal finances Loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 nécessaires à l'exécution de la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 fermer, les mots « du Royaume » sont remplacés par les mots « de la Région flamande ».

Art. 4.L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes type loi prom. 02/02/2001 pub. 20/02/2003 numac 2001003093 source service public federal finances Loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 nécessaires à l'exécution de la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers, soit en raison de la nature de la profession, soit pour d'autres raisons, à l'exception des raisons se rapportant à la situation de séjour spécifique des étrangers. »

Art. 5.Dans l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 28 juin 1984, 2 février 2001, 1er mai 2006 et 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement flamand » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « Le Roi » et le mot « Il » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand », et les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « service désigné » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « Le Roi » et le mot « Il » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand ».

Art. 6.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 27/05/2008 numac 2006015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, fait à Luxembourg le 11 octobre 2004 (2) type loi prom. 01/05/2006 pub. 03/06/2008 numac 2006015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Communauté andine et ses Pays membres , d'autre part, et à l'Annexe, faits à Rome le 15 décembre 2003 (1) (2) type loi prom. 01/05/2006 pub. 29/05/2008 numac 2006015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, et à l'Annexe, faits à Rome le 15 décembre 2003 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « Le service désigné par le Gouvernement flamand » ;2° dans les alinéas deux, cinq et sept, les mots « le fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « le service désigné » ;3° dans les alinéas deux, trois, quatre, six et sept, les mots « Ministre des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand » ;4° dans les alinéas quatre et six de la version néerlandaise, le mot « zijn » est remplacé par le mot « haar » ;

Art. 7.Dans l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes type loi prom. 02/02/2001 pub. 20/02/2003 numac 2001003093 source service public federal finances Loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 nécessaires à l'exécution de la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 fermer, les mots « Ministre des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « Service désigné par le Gouvernement flamand ».

Art. 8.Dans l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur proposition du Ministre des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « nommés par le Gouvernement flamand pour une durée de six ans » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Conseil est présidé par le président ou un vice-président, et est composé de trois membres au moins. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement flamand peut déléguer un commissaire auprès du Conseil. ».

Art. 9.Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par les mots «, ou parmi les fonctionnaires flamands de niveau A, conformément au titre 2 de la partie VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « dont le montant sera déterminé par le Roi sur proposition du Ministre des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « dont le montant sera déterminé par le Gouvernement flamand ».

Art. 10.Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 11.L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 1977, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ».

Art. 12.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes type loi prom. 02/02/2001 pub. 20/02/2003 numac 2001003093 source service public federal finances Loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 nécessaires à l'exécution de la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 2500 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'étranger qui, en contravention avec la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution : 1° exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;2° exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;3° exerce une activité indépendante bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité ou de fermer l'établissement exploité.».

Art. 13.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;2° l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ;3° chacun qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ;4° chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre.».

Art. 14.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il est inséré un article 13/2, rédigé comme suit : «

Art. 13/2.En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 13 et 13/1 peut être reportée au double du maximum. ».

Art. 15.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il est inséré un article 13/3, rédigé comme suit : «

Art. 13/3.§ 1er. Pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.

En outre, pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut ordonner, lorsqu'il motive sa décision, la fermeture entière ou partielle de l'entreprise ou l'établissement où les infractions ont été commises, pour la durée d'un mois à trois ans. § 2. La durée de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prend cours au jour auquel le condamné a subi sa peine ou auquel sa peine est prescrite, et, en cas d'exemption conditionnelle, à partir du jour de la libération, lorsque cette dernière n'est pas retirée.

Cependant, les conséquences de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prendront cours dès que la condamnation contradictoire ou par défaut, est définitive. § 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.

Les peines, visées au paragraphe 1er, ne portent pas préjudice aux droits de tiers. ».

Art. 16.Dans l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « visées à l'article 13, 2° à 5° » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 13, 2° et 3°, et l'article 13/1, 2° à 4° inclus » ;2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 17.L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas. ».

Art. 18.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Les actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ».

Art. 19.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il est inséré un article 15/2, rédigé comme suit : «

Art. 15/2.Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement flamand recueille, en exécution des compétences qui lui sont conférées, l'avis du Conseil consultatif pour la Migration économique, visé à l'article 19 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. ». CHAPITRE 4. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

Art. 20.Dans l'article 62ter de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, inséré par le décret du 24 avril 2015, le membre de phrase « 57quater » est remplacé par le membre de phrase « 57quater, § 1er, § 2 et § 4, 2° ». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Art. 21.Dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 106ter, rédigé comme suit : «

Art. 106ter.Les actions en justice résultant de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ».

Art. 22.A l'article 107 de la même loi, remplacé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente section et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ».

Art. 23.L'article 120 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1995 et modifié par les lois des 5 septembre 2001, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 120.Les employeurs auprès du Ministre flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale peuvent obtenir le remboursement des heures du congé-éducation payé dans les délais et conformément aux autres conditions et modalités en la matière arrêtées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut limiter le remboursement à un montant forfaitaire. ».

Art. 24.Dans l'article 124 de la même loi, remplacé par le décret du 24 avril 2015, le membre de phrase «, à l'exception des dispositions des articles 115, 118 et 119 » est inséré entre le mot « loi » et le mot « et ».

Art. 25.Dans l'article 137bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, la loi du 17 mai 2007 et le décret du 18 décembre 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour obtenir le remboursement des heures de congé-éducation payé visées à l'article 120, l'employeur introduit la demande par année scolaire, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de cette année scolaire. Les heures de congé-éducation payé qui sont octroyées entre le 1er septembre de l'année X et le 31 août de l'année X+1 sont censées faire partie de la même année scolaire. ». CHAPITRE 6. - Modifications à la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'emploi de travailleurs étrangers

Art. 26.L'article 11 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, remplacé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer et modifié par la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes type loi prom. 02/02/2001 pub. 20/02/2003 numac 2001003093 source service public federal finances Loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 nécessaires à l'exécution de la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 fermer0, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ».

Art. 27.L'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 250 à 2500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, l'employeur, son préposé, ou un mandataire qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses mesures d'exécution : 1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou lorsque le ressortissant étranger ne possède pas de carte de travail ;2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit. L'amende qui est imposée en application de l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers impliqués par l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieur au centuple de l'amende maximale. § 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant. ».

Art. 28.Dans la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 6 juin 2010 et 11 février 2013, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, l'employeur, son préposé, ou un mandataire qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses mesures d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.

L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers impliqués par l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.

En outre, le juge peut prononcer les peines, visées aux articles 12/5 et 12/6. § 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant. ».

Art. 29.Dans la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 6 juin 2010 et 11 février 2013, il est inséré un article 12/2, rédigé comme suit : «

Art. 12/2.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses mesures d'exécution, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers : 1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données du permis de séjour ou de son autre autorisation pour les services d'inspection compétents. Lorsque le permis de séjour ou une autre autorisation de séjour présenté par le ressortissant étranger, est une falsification, la sanction, visée à l'alinéa premier, est applicable lorsque l'employeur était au courant de la falsification du document.

L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers impliqués par l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.

En outre, le juge peut prononcer les peines, visées aux articles 12/5 et 12/6. § 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui étaient utilisées ou destinées pour commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant. ».

Art. 30.Dans la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et les lois des 6 juin 2010 et 11 février 2013, il est inséré un article 12/3, rédigé comme suit : «

Art. 12/3.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les personnes qui, en contravention avec la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution : 1° ont fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou ont favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'un permis de travail postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;2° ont promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;3° ont réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;4° ont servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités. L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers impliqués dans l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.

En outre, le juge peut prononcer les peines, visées aux articles 12/5 et 12/6. § 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui étaient utilisées ou destinées pour commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant. ».

Art. 31.Dans la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 6 juin 2010 et 11 février 2013, il est inséré un article 12/4, rédigé comme suit : «

Art. 12/4.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'entrepreneur qui, en dehors du cadre de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque son sous-traitant direct commet une infraction telle que visée à l'article 12/2 de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis lorsqu'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct confirme qu'il n'occupe et n'occupera aucun ressortissant de pays tiers y séjournant illégalement.

Par dérogation à l'alinéa deux, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire étant en possession d'une déclaration écrite sont punis lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction, visée à l'alinéa premier, du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers y séjournant illégalement. La notification, visée à l'article 12/7, peut faire foi de cette connaissance.

L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers impliqués dans l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire qui, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction telle que visée à l'article 12/2 de la présente loi, lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers y séjournant illégalement. La notification, visée à l'article 12/7 de la présente loi, peut faire foi de cette connaissance.

L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers impliqués dans l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. § 3. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° le donneur d'ordre, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet l'une des infractions, visées à l'article 12/2 de la présente loi, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement.La notification, visée à l'article 12/7 de la présente loi, peut faire foi de cette connaissance ; 2° le donneur d'ordre, dans le cadre d'une sous-traitance, lorsque le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur commet une infraction, telle que visée à l'article 12/2 de la présente loi, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement.La notification, visée à l'article 12/7 de la présente loi, peut faire foi de cette connaissance.

L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers impliqués dans l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. ».

Art. 32.Dans la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 6 juin 2010 et 11 février 2013, il est inséré un article 12/5, rédigé comme suit : «

Art. 12/5.§ 1er. Pour les infractions, visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.

Pour les infractions visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises. § 2. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.

Cependant, les conséquences de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prendront cours dès que la condamnation contradictoire ou par défaut, est définitive. § 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.

Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers. § 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 1er est punie, sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, d'un emprisonnement de huit jours à un an et une amende pénale de 125 à 1250 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement. ».

Art. 33.Dans la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 6 juin 2010 et 11 février 2013, il est inséré un article 12/6, rédigé comme suit : «

Art. 12/6.§ 1er. Pour les infractions, visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut, lors de la condamnation de l'employeur, pour son propre compte ou en tant qu'administrateur, membre ou employé d'une société, association, organisation ou entreprise, interdire à cet employeur, d'exercer, pour un terme d'un mois à trois ans, la profession précitée directement ou indirectement et dans quelle qualité que ce soit.

Pour les infractions, visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou des établissements de la société, association, organisation ou entreprise du condamné ou dont le condamné est l'administrateur. § 2. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.

Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive. § 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.

Les peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers. § 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 1er est punie, sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, d'un emprisonnement de huit jours à un an et une amende pénale de 125 à 1250 euros, ou de l'une de ces peines seulement. ».

Art. 34.Dans la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et les lois des 6 juin 2010 et 11 février 2013, il est inséré un article 12/7, rédigé comme suit : «

Art. 12/7.Les inspecteurs des lois sociales peuvent informer les entrepreneurs, visés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant à la protection de la rémunération des travailleurs, par écrit que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement.

Les inspecteurs des lois sociales peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre, visés à l'article 35/11 de la loi précitée, que leur entrepreneur ou sous-traitant occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement.

La notification, visée aux alinéas premier et deux, mentionne : 1° le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait fournir ;2° l'identité et l'adresse de l'employeur ayant occupé des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, visés au point 1° ;3° le lieu où les ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, ont fourni les prestations, visées au point 1° ;4° l'identité et l'adresse du destinataire de la notification. Une copie de la notification est envoyée par les inspecteurs des lois sociales à l'employeur ayant occupé les ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, visés à l'alinéa trois, 1°. ».

Art. 35.L'article 14 de la même loi, abrogée par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 14.En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale, visée aux articles 12 à 12/4 inclus, peut être reportée au double du maximum.

Art. 36.L'article 15 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 15.L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés. ».

Art. 37.L'article 16 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 16.Toutes les dispositions du libre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions, visées à la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas. ».

Art. 38.L'article 17 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 17.Les actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ».

Art. 39.L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement flamand recueille, en exécution des compétences qui lui sont conférées, l'avis du conseil consultatif pour la Migration économique.

La Commission consultative pour la Migration Economique est établie au sein du SERV. La Commission consultative organise une concertation sur les mesures politiques existantes ou futures dans le domaine de la migration économique.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et les règles de fonctionnement de la Commission consultative pour la Migration économique, et en peut spécifier les tâches. ». CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 40.Dans l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots « dont la résidence principale est située en Région flamande » sont insérés entre le mot « physiques » et le mot « qui » ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, sont ajoutés les points i et j, rédigés comme suit : « i.l'entreprise s'engage à ne pas discriminer les travailleurs et les clients, ni directement ni indirectement, tel que visé à l'article 2 décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ; j. l'entreprise s'engage à ne faire fournir aucune prestation dans un environnement aux risques ou dangers inacceptables pour les travailleurs ou dans un environnement où les travailleurs pourraient être victimes d'abus et de pratiques discriminatoires.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.La commission consultative, visées au paragraphe 2, est informée par la Division de la Surveillance et du Maintien du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale des contraventions qui peuvent donner lieu au refus ou retrait d'un agrément. ».

Art. 41.L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer et rétabli par le décret du 24 avril 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10ter.La surveillance et le contrôle des dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ».

Art. 42.Dans l'article 10quater de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer et rétabli par le décret du 24 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'une amende de 50 à 500 euros : 1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'accordent pas la priorité à un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière pendant son emploi à temps partiel, pour obtenir un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, suite auquel il obtient un nouveau régime de travail à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa premier, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou représentent le travailleur pour signer les titres-services ;3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne transmettent pas les titres-services regroupés par mois auquel les prestations sont effectivement accomplies, à la société émettrice en vue du paiement ;4° l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 3° inclus.» 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « 2° et 3° » est abrogé.

Art. 43.A l'article 10quinquies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer et rétabli par le décret du 24 avril 2015, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne traitent pas le travailleur ou client de manière respectueuse et non-discriminatoire, telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa premier, i et j. ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Art. 44.Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, dans le point 37°, le membre de phrase « section 5 et » est inséré entre le membre de phrase « le chapitre IV. » et le membre de phrase « section 6 » ; 2° dans le paragraphe 1er, au point 37°, il est ajouté le membre de phrase «, à l'exception des dispositions des articles 115, 118 et 119 » ;3° dans le paragraphe 1er, au point 40°, il est ajouté le membre de phrase «, à l'exception des dispositions du paragraphe 4, alinéa trois, et paragraphe 10 de l'article précité » ;4° dans le paragraphe 1er, dans le point 42°, le membre de phrase « 57quater » est remplacé par le membre de phrase « 57quater, § 1er, § 2 et § 4, 2° » : 5° dans le paragraphe 1er, au point 44°, il est ajouté le membre de phrase «, à l'exception de la section 2 du chapitre II » ;6° le paragraphe 1er est complété par les points 57° et 58°, rédigés comme suit : « 57° la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;58° la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes.» ; 7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les fonctionnaires assermentés désignés par l'autorité fédérale disposent des compétences des inspecteurs des lois sociales lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur tâche de formation, médiation et surveillance conformément aux dispositions du § 1er, 57° et 58°. ».

Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mars 2016, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Sans préjudice de l'application de l'article 2, les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle et de la surveillance des lois et arrêtés d'exécution fédéraux relatifs aux normes relatives au permis de travail délivré dans le cadre de la situation de séjour spécifique des personnes concernées, conformément aux dispositions des articles 23 à 39 inclus du Code pénal social. ».

Art. 46.Dans l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 10 décembre 2010, 22 novembre 2013, 19 décembre 2014 et 24 avril 2015, au point 3°, il est ajouté un point h), rédigé comme suit : « h) l'étranger exerçant une activité professionnelle indépendante. ».

Art. 47.L'article 6/2, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est complété par la phrase suivante : « Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand, peut cependant, moyennant décision motivée, reporter le moment de la communication pour un délai qui peut être renouvelé une fois de trois mois au maximum. Cette décision est reprise au dossier. ».

Art. 48.Dans l'article 13/3 du même décret, inséré par le décret du 24 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ;2° au paragraphe 2 il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne traitent pas le travailleur ou client de manière respectueuse et non-discriminatoire, telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa premier, i et j, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.».

Art. 49.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mars 2016, il est inséré un article 13/4, rédigé comme suit : «

Art. 13/4.§ 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 2500 euros peut être infligée à un étranger pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, lorsqu'il : 1° exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;2° exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;3° exerce une activité indépendante, bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité.».

Art. 50.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mars 2016, il est inséré un article 13/5, rédigé comme suit : «

Art. 13/5.§ 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et ses arrêtés d'exécution, à : 1° l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;2° l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ;3° chacun, qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ;4° chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre.».

Art. 51.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mars 2016, il est inséré un article 13/6, rédigé comme suit : «

Art. 13/6.§ 1er. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il : 1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou qui ne dispose pas d'une carte de travail ;2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit. § 2. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé qui, en contravention avec les dispositions de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers et avec ses arrêté d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique. § 3. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à l'employeur, son mandataire ou préposé pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêté d'exécution lorsqu'il, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers : 1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données de son permis de séjour ou de son autre autorisation de séjour aux services d'inspection compétents. § 4. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée à quiconque qui, pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution : 1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités. § 5. Aux conditions, fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 1800 à 18 000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution, aux personnes suivantes : 1° un entrepreneur, en dehors du cadre de sous-traitants, ou un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque leur sous-traitant direct commet une infraction telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée ;2° un entrepreneur principal et un entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction, telles que visées à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;3° le donneur d'ordre, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet une des infractions, visées à l'article 12/2 de la loi précitée, lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement ;4° le donneur d'ordre, dans le cadre d'une sous-traitance, lorsque le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur commet une infraction, telle que visée à l'article 12/2 de la loi précitée, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement.». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)

Art. 52.A l'article 5, § 1er, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 novembre 2012, 12 juillet 2013, 24 avril 2015 et 4 mars 2016, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° en ce qui concerne les jeunes qui ne sont pas inscrits comme demandeurs d'emploi, la VDAB a la tâche de pourvoir à une offre adéquate pour les jeunes qui répondent aux conditions suivantes : a) ils ont moins de 25 ans ;b) ils ont quitté l'enseignement et ne disposent pas d'un diplôme ni d'un certificat ;c) ils ne suivent aucune formation ;d) ils n'exercent aucune activité professionnelle ou aucune activité indépendante. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du conseil d'administration, ce qu'il convient d'entendre par offre adéquate et diplôme ou certificat. ».

Art. 53.Dans l'article 14, alinéa trois, du même décret, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux ». CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux

Art. 54.L'article 31 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Modification du Code pénal social du 6 juin 2010

Art. 55.L'article 175 du Code pénal social du 6 juin 2010, modifié par la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes type loi prom. 02/02/2001 pub. 20/02/2003 numac 2001003093 source service public federal finances Loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 nécessaires à l'exécution de la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 fermer0, est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur

Art. 56.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 54, qui entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, P. MUYTERS _______ Note Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 971 - N° 1 - Amendements : 971 - N° 2 - Compte rendu : 971 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 971 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 22 décembre 2016.

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