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Décret du 27 octobre 2023
publié le 12 décembre 2023

Décret modifiant les dispositions relatives à la supervision et à l'exécution dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

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autorite flamande
numac
2023047865
pub.
12/12/2023
prom.
27/10/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant les dispositions relatives à la supervision et à l'exécution dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant les dispositions relatives à la supervision et à l'exécution dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements

Art. 2.A l'article 12 du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements, modifié par le décret du 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 1°, est multipliée par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction.L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. ».

Art. 3.Dans l'article 13 du même décret, les mots « l'année qui suit » sont remplacés par les mots « les cinq ans qui suivent ».

Art. 4.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret. ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Art. 5.L'article 131 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, rétabli par le décret du 12 octobre 2018, est abrogé.

Art. 6.A l'article 132 de la même loi, rétabli par le décret du 12 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, phrase introductive, le membre de phrase « 250 à 2500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 300 à 3000 euros » ;2° à l'alinéa 1er, points 1° à 3°, les membres de phrase « , sciemment et volontairement, », « , sciemment et délibérément, » et « , sciemment et intentionnellement, » respectivement sont abrogés ;3° à l'alinéa 2, les mots « impliqué dans l'infraction » sont remplacés par le membre de phrase « pour lesquels un remboursement tel que visé à l'article 120 a été indûment demandé, obtenu ou conservé ».

Art. 7.L'article 136 de la même loi, rétabli par le décret du 12 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 136.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans la présente loi. ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Art. 8.Dans l'article 12/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots « impliqués par l'infraction » sont remplacés par les mots « concernés par l'infraction ».

Art. 9.Dans l'article 12/2, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots « impliqués par l'infraction » sont remplacés par les mots « concernés par l'infraction ».

Art. 10.Dans l'article 12/3, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots « impliqués dans l'infraction » sont remplacés par les mots « concernés par l'infraction ».

Art. 11.Dans l'article 12/4, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots « impliqués dans l'infraction » sont remplacés par les mots « concernés par l'infraction ».

Art. 12.A l'article 12/5, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un emprisonnement de huit jours à un an et » et les mots « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont abrogés ;2° le membre de phrase « 125 à 1250 euros, » est remplacé par le membre de phrase « 100 à 1000 euros ».

Art. 13.A l'article 12/6, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un emprisonnement de huit jours à un an et » et les mots « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont abrogés ;2° le membre de phrase « 125 à 1250 euros, » est remplacé par le membre de phrase « 100 à 1000 euros ».

Art. 14.L'article 16 de la même loi, rétabli par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans la présente loi. ». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 15.A l'article 10quater de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, rétabli par le décret du 24 avril 2015 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les points 1°, 2° et 4° sont abrogés ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 16.A l'article 10quinquies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer, rétabli par le décret du 24 avril 2015 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « un emprisonnement de huit jours à un an et » et les mots « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont abrogés ;2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « 125 à 1250 euros, » est remplacé par le membre de phrase « 100 à 1000 euros » ;3° les points 4° à 6° sont abrogés ;4° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'utilisateur ou le travailleur qui a participé aux infractions visées aux points 1° à 7° et à l'article 10sexies, § 1er, 1° à 5°, et § 2, 1° à 6° ;» ; 5° il est ajouté des points 10° à 12°, rédigés comme suit : « 10° l'employeur, ses mandataires ou les préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou qui représentent le travailleur pour signer les titres-services ;11° les personnes qui utilisent les titres-services à d'autres fins que celles pour lesquelles elles les ont obtenus ;12° les personnes qui ont obtenu, conservent ou utilisent des titres-services sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements.» ; 6° il est ajouté des alinéas 2 à 4, rédigés comme suit : « L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 1°, est multipliée par le nombre d'utilisateurs dont les titres-services ont été acceptés alors que les travaux et services de proximité n'ont pas encore été effectués.L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale.

L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 2°, est multipliée par le nombre de travailleurs qui effectuent des travaux ou services de proximité et qui n'ont pas encore été engagés pour effectuer ces travaux ou services de proximité. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale.

L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 10°, est multipliée par le nombre d'utilisateurs et de travailleurs qui sont représentés par l'employeur, ses mandataires ou préposés. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. ».

Art. 17.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2021, il est inséré un article 10quinquies/1, rédigé comme suit : « Art. 10quinquies/1. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 300 à 3000 euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans disposer d'un agrément régulier préalable ou qui ne satisfont plus aux conditions d'agrément ;2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui effectuent une activité autre que celles pour lesquelles un agrément a été accordé en vertu de la présente loi et qui ne disposent pas d'une division sui generis s'occupant spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la présente loi ;3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui sous-traitent des travaux ou services financés par des titres-services à une autre entreprise ou à un autre organisme ;4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui effectuent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités non autorisées dans la décision d'agrément ;5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services pour payer des activités qui ne sont pas des travaux ou services de proximité ;6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent et transmettent à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées durant un trimestre donné que le nombre d'heures de travail, déclaré auprès de l'ONSS pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées, qui a été presté pendant ce même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services. L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, est multipliée par le nombre d'utilisateurs pour lesquels et le nombre de travailleurs par lesquels des activités nommées dans l'infraction ont été exécutées. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. ».

Art. 18.A l'article 10sexies de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 source service public federal finances Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. - Traduction allemande fermer et rétabli par le décret du 24 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, il est inséré entre le mot « exécutent » et le membre de phrase « , dans le cadre de travaux ou services de proximité » les mots « sciemment et volontairement » ;2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « acceptent des titres-services comme » sont remplacés par les mots « acceptent sciemment et volontairement des titres-services en » ;3° dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par « acceptent et transmettent à la société émettrice en vue du remboursement, sciemment et volontairement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées durant un trimestre donné que le nombre d'heures de travail, déclaré auprès de l'ONSS pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées, qui a été presté pendant ce même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services » ;4° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° ont commis, sciemment et volontairement, l'infraction visée à l'article 10quinquies, alinéa 1er, 10°, de la présente loi ;5° organisent l'enregistrement des activités de titres-services de telle manière qu'il est impossible aux services d'inspection de vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants.» ; 5° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 4°, est multipliée par le nombre d'utilisateurs et de travailleurs qui sont représentés par l'employeur, ses mandataires ou préposés.L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. » ; 6° dans le paragraphe 2, 1°, les mots « qui ont sciemment » sont remplacés par le membre de phrase « qui, sciemment et volontairement, ont » et les mots « afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre » sont remplacés par le membre de phrase « afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services » ;7° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « qui ont sciemment » sont remplacés par le membre de phrase « qui, sciemment et volontairement, ont » et les mots « afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre » sont remplacés par le membre de phrase « afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services » ;8° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « qui ont sciemment obtenu ou maintenu » sont remplacés par le membre de phrase « qui, sciemment et volontairement, ont obtenu, conservent ou utilisent » ;9° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « , qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre » est remplacé par le membre de phrase « qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services » ;10° dans le paragraphe 2, 5°, le membre de phrase « , qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre » est remplacé par le membre de phrase « qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services » ;11° dans le paragraphe 2, 6°, le membre de phrase « , qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre » est remplacé par le membre de phrase « qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services » ;12° il est ajouté au paragraphe 2, un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'utilisateur ou le travailleur qui, sciemment et volontairement, a pris part aux infractions visées à l'article 10quinquies, 1° à 7°, et à l'article 10sexies, § 1er, 1° à 5°, et § 2, 1° à 6°.».

Art. 19.L'article 10septies/4 de la même loi, inséré par le décret du 24 avril 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10septies/4. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans la présente loi. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

Art. 20.A l'article 3 du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est ajouté des points 14° à 16°, rédigés comme suit : « 14° e-pv : le procès-verbal de constatation d'infractions, qui est créé et enregistré par les inspecteurs des lois sociales au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social ; 15° banque de données e-pv : la banque données visée à l'article 100/6 du Code pénal social dans laquelle les données figurant dans les e-pv et les données figurant dans les annexes à ces e-pv sont reprises et conservées ;16° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 6/3, rédigé comme suit : «

Art. 6/3.Afin d'améliorer l'échange électronique d'informations entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, les e-pv sont créés et enregistrés au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social.

L'échange électronique d'informations dans le cadre de l'e-pv se déroule conformément à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité sociale.

Lors du traitement des données à caractère personnel en application du présent chapitre, les numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi précitée sont utilisés.

L'Inspection sociale flamande agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel. ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 6/4, rédigé comme suit : «

Art. 6/4.§ 1er. En vue de l'échange électronique d'informations visé à l'article 6/3, les inspecteurs des lois sociales peuvent créer leurs procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin. § 2. Les procès-verbaux visés au paragraphe 1er sont créés à l'aide des données à caractère personnel suivantes des organismes suivants : 1° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS, du Registre national des personnes physiques ou le numéro BIS de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale ;2° les données d'identification et les coordonnées de l'entreprise. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont échangées avec l'intervention des intégrateurs de services compétents le cas échéant.

A l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : un intégrateur de services tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 6/5, rédigé comme suit : «

Art. 6/5.Les inspecteurs des lois sociales signent l'e-pv électroniquement au moyen de la signature électronique qualifiée, visée à l'article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Pour l'application du présent chapitre, l'e-pv signé électroniquement par les inspecteurs des lois sociales conformément à l'alinéa 1er est assimilé, sans préjudice des articles 8.18 et suivants du Code civil, à un procès-verbal sur support papier qui a été signé au moyen d'une signature manuscrite.

Le dérivé, visé à l'article 4, § 3, du décret-cadre du 14 juillet 2023 relatif au maintien de la réglementation flamande, d'un e-pv rédigé par un inspecteur des lois sociales est assimilé à l'original pour l'enregistrement dans la banque de données e-pv. ».

Art. 24.Dans l'article 7, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, il est inséré entre le membre de phrase « la visite d'inspection. », qui devient le membre de phrase « la visite d'inspection ; » et les mots « Les inspecteurs », un point c), rédigé comme suit : « c) pour constater une infraction en flagrant délit. ».

Art. 25.A l'article 8, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » est remplacé par les mots « règlement général sur la protection des données » ;2° à l'alinéa 2, il est inséré entre les mots « les inspecteurs des lois sociales » et le mot « peuvent » le membre de phrase « et les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret » ;3° à l'alinéa 2, les mots « d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée » sont remplacés par les mots « d'une enquête ou d'une procédure visant à infliger une amende administrative à une personne physique déterminée » ;4° à l'alinéa 3, il est inséré entre les mots « ne s'applique » et le mot « que » le membre de phrase « qu'aux traitements dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi d'une enquête ou d'une procédure telle que visée à l'alinéa 2.Cette possibilité de dérogation ne s'applique » ; 5° à l'alinéa 3, le membre de phrase « d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des lois sociales, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête » est remplacé par le membre de phrase « d'une enquête, des travaux préparatoires y afférents, ou d'une procédure pour l'imposition éventuelle d'une amende administrative dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des lois sociales et des fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret, à condition qu'il soit nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête ou de la procédure pour l'imposition éventuelle d'une amende administrative » ;6° à l'alinéa 5, les mots « de l'enquête ou du contrôle » sont remplacés par le membre de phrase « de l'enquête, du contrôle ou de la procédure pour l'imposition éventuelle d'une amende administrative » ;7° à l'alinéa 7, il est inséré entre les mots « des inspecteurs des lois sociales » et le membre de phrase « , sans préjudice » le membre de phrase « et des fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : « Art. 8.1. Dans le présent article, on entend par datawarehouse : un système de données contenant une grande quantité de données numériques qui se prêtent à l'analyse.

Sans préjudice du traitement de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, l'Inspection sociale flamande et les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret peuvent, séparément ou conjointement, en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions à la réglementation relevant de leur compétence, le cas échéant après délibération de l'autorité de protection des données compétente, collecter, traiter et agréger toutes les données nécessaires à l'application de la réglementation relevant de leur compétence dans un datawarehouse leur permettant de procéder à des opérations de datamining et de datamatching, en ce compris le profilage tel que visé à l'article 4, 4), du règlement général sur la protection des données.

L'Inspection sociale flamande ne peut procéder aux opérations de datamining et de datamatching que pour détecter des profils présentant un risque accru.

A l'alinéa 2, on entend par : 1° datamining : la recherche ciblée de liens dans des collectes de données dans le but d'établir des profils pour des recherches plus approfondies ;2° datamatching : la comparaison l'un avec l'autre de deux ensembles de données collectées. Les responsables du traitement de données visé l'alinéa 2 sont l'Inspection sociale flamande et la Cellule Amendes administratives à laquelle appartiennent les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, qui se chargent, chacun pour leurs compétences respectives, du traitement dans le datawarehouse en question.

Sans préjudice des articles III.87 et suivants du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et, le cas échéant, de la loi relative aux archives du 24 juin 1955 et du décret sur les archives du 9 juillet 2010, les données à caractère personnel qui sont hébergées et qui résultent des traitements dans le datawarehouse ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, compte tenu d'une durée de conservation maximale qui ne peut pas excéder trois mois après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement.

Le responsable du traitement dresse une liste des catégories de personnes qui peuvent consulter les données à caractère personnel dans le datawarehouse, avec une description de leur qualité par rapport au traitement des données visées. La liste précitée est tenue à la disposition de l'autorité de protection des données compétente.

Le responsable du traitement veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées. ».

Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 8/2, rédigé comme suit : «

Art. 8/2.Sans préjudice du traitement de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, l'Inspection sociale flamande et les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret peuvent, dans le respect du présent décret, chacun en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel dont il est le responsable du traitement, traiter ultérieurement toutes les données nécessaires à l'application de la réglementation relevant de leur compétence, lorsque et dans la mesure où le traitement initial et le traitement ultérieur sont effectués en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions à la réglementation relevant de leurs compétences respectives.

Sans préjudice des articles III.87 et suivants du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et, le cas échéant, de la loi relative aux archives du 24 juin 1955 et du décret sur les archives du 9 juillet 2010, les données à caractère personnel qui résultent des traitements ultérieurs visés à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, compte tenu d'une durée de conservation maximale qui ne peut pas excéder trois mois après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement. ».

Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 8/3, rédigé comme suit : «

Art. 8/3.Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'application des articles 8/1 et 8/2 : 1° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge, la nationalité et le domicile du travailleur ;2° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge et le domicile de l'utilisateur de titres-services ;3° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, des administrateurs, des gérants, des personnes qui représentent l'entreprise et d'autres personnes de contact de l'entreprise ;4° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, la nationalité et le domicile de l'indépendant étranger ;5° les données relatives au titre de séjour du salarié ou de l'indépendant étranger ;6° les données d'identification et les coordonnées de l'entreprise ;7° les données relatives à l'emploi du travailleur ;8° les données relatives à l'emploi du salarié étranger, et les activités de l'indépendant étranger et de l'entreprise étrangère dans le cadre de l'obligation de déclaration Limosa ;9° les données relatives à l'autorisation de travail ou à la carte de travail du salarié étranger ;10° les données relatives à la carte professionnelle de l'indépendant étranger ;11° la date de début et de fin de l'activité professionnelle de l'indépendant étranger ;12° les données relatives à la sécurité sociale de l'indépendant étranger ;13° les données relatives aux travaux ou services de proximité exécutés, aux titres-services achetés et remboursés, ;14° les données financières et les coordonnées de l'utilisateur de titres-services ;15° les données financières et les coordonnées de l'entreprise qui exerce des activités de titres-services ;16° les données relatives aux activités de placement privé exercées ;17° les données relatives aux infractions constatées.».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 8/4, rédigé comme suit : «

Art. 8/4.Dans le cadre de l'application des articles 8/1, 8/2 et 8/3, l'Inspection sociale flamande échange des données à caractère personnel avec les organismes suivants : 1° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge, la nationalité et le domicile du travailleur, avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et avec l'Office national de Sécurité sociale ;2° les données d'identification et les coordonnées dont le numéro NISS et le numéro BIS, l'âge et le domicile de l'utilisateur de titres-services, avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, et avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;3° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, des administrateurs, des gérants, des personnes qui représentent l'entreprise et d'autres personnes de contact de l'entreprise avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et avec la Banque-Carrefour des Entreprises ;4° les données d'identification et les coordonnées, dont le numéro NISS et le numéro BIS, la nationalité et le domicile de l'indépendant étranger avec le Registre national des personnes physiques, avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, avec la Banque-Carrefour des Entreprises et avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;5° les données d'identification et les coordonnées de l'entreprise avec la Banque-Carrefour des Entreprises et avec l'Office national de Sécurité sociale ;6° les données relatives au titre de séjour du salarié ou de l'indépendant étranger, avec le Registre national des personnes physiques ;7° les données relatives à l'emploi du salarié, avec l'Office national de Sécurité sociale ;8° les données relatives à l'emploi du salarié étranger, et les activités de l'indépendant étranger et de l'entreprise étrangère dans le cadre de l'obligation de déclaration Limosa, avec l'Office national de Sécurité sociale et avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;9° la date de début et de fin de l'activité professionnelle de l'indépendant étranger, avec la Banque-Carrefour des Entreprises et avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;10° les données relatives à l'assurance sociale de l'indépendant étranger, avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;11° les données relatives aux travaux ou services de proximité exécutés et aux titres-services achetés et remboursés, avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;12° les données financières et les coordonnées de l'utilisateur de titres-services, avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;13° les données financières et les coordonnées de l'entreprise qui exerce les activités de titres-services, avec la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont échangées avec l'intervention de l'intégrateur de services compétent le cas échéant.

A l'alinéa 2, on entend par intégrateur de services : l'intégrateur de services flamand visé à l'article 2, 9°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. ».

Art. 30.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 29 mars 2019, avant le point g), qui devient le point h), il est inséré un nouveau point g), rédigé comme suit : « g) des statistiques relatives aux e-pv infligés ainsi qu'à l'efficacité des traitements ; ».

Art. 31.A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2010 et modifié par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, phrase introductive, le membre de phrase « 100 à 1.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 25 à 250 euros » ; 2° dans le paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'agence, ses mandataires ou préposés qui prestent des services interdits en vertu de la convention du travail maritime adoptée à Genève le 23 février 2006 ;» ; 3° dans le paragraphe 1er, les points 14° et 15° sont remplacés par ce qui suit : « 14° à l'agence qui recourt à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher les pêcheurs d'obtenir un engagement ;15° à l'agence, ses mandataires ou préposés qui font de la publicité susceptible de tromper des sportifs rémunérés potentiels ;» ; 4° dans le paragraphe 2, phrase introductive, le membre de phrase « 250 à 2.500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 50 à 500 euros » ; 5° dans le paragraphe 2, les points 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit : « 11° à l'utilisateur qui fait appel à une entreprise de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un agrément régulier ;12° à l'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui incitent l'agence à ou lui donnent l'ordre d'utiliser des critères discriminatoires lors du placement ;» ; 6° dans le paragraphe 2, les points 13° à 15°, 20°, 22° et 23° sont abrogés ;7° au paragraphe 2, il est ajouté un point 24°, un point 25° et un point 26°, rédigés comme suit : « 24° à toute personne visée à l'article 24, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent décret, qui se rend coupable d'une infraction telle que visée à l'article 24, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent décret ;25° à l'agence, ses mandataires ou préposés qui approchent, directement ou indirectement, des sportifs de moins de quinze ans en vue de conclure un contrat pour la prestation de services de placement privé de sportifs ;26° à l'agence, ses mandataires ou préposés qui demandent une rémunération pour la prestation de services de placement privé pour un sportif mineur.» ; 8° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Dans les conditions énoncées dans le présent décret et pour autant que les faits soient également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 150 euros à 1500 euros peut être infligée à : 1° toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent une entreprise de travail intérimaire sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne satisfont plus aux conditions d'agrément ;2° l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait de l'agrément, concluent encore de nouveaux contrats, qui modifient, renouvellent ou prolongent des contrats ;3° l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait ou la radiation de l'agrément, exercent encore des activités de travail intérimaire ;4° toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent une agence en tant qu'agent sportif qui n'a pas été enregistrée au préalable ;5° l'agence, ses mandataires ou préposés qui, après la suspension ou le retrait de l'enregistrement, exercent encore des activités en tant qu'agent sportif ;6° l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui obtiennent un agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;7° l'utilisateur qui, sciemment et volontairement, fait appel à une entreprise de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un agrément régulier ;8° l'employeur qui, pour le placement, fait appel, sciemment et volontairement, à une agence qui n'a pas été enregistrée au préalable en vue de conclure un contrat de travail de sportif rémunéré.».

Art. 32.A l'article 13/1 du même décret, inséré par le décret du 17 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ; 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « 500 à 5.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 150 à 1500 euros » ; 3° dans le paragraphe 2, 1° à 4°, le membre de phrase « , sciemment, » est abrogé.

Art. 33.A l'article 13/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « 100 à 1.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 25 à 250 euros » ; 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « 250 à 2.500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 50 à 500 euros » ; 3° dans le paragraphe 2, les points 1° et 2° sont abrogés ; 4° dans le paragraphe 3, phrase introductive, le membre de phrase « 500 à 5.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 150 à 1500 euros » ; 5° dans le paragraphe 3, 1° à 4°, le membre de phrase « , sciemment, » est abrogé.

Art. 34.A l'article 13/3 du même décret, inséré par le décret du 24 avril 2015 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « 100 à 1000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 25 à 250 euros » ;2° dans le paragraphe 1, les points 3°, 4° et 6° sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « 250 à 2500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 50 à 500 euros » ;4° dans le paragraphe 2, les points 4° à 6° sont abrogés ;5° au paragraphe 2, il est ajouté des points 10° à 12°, rédigés comme suit : « 10° l'employeur, ses mandataires ou les préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou qui représentent le travailleur pour signer les titres-services ;11° les personnes qui utilisent les titres-services à d'autres fins que celles pour lesquelles elles les ont obtenus ;12° les personnes qui ont obtenu, conservent ou utilisent des titres-services sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en omettant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements.» ; 6° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 150 à 1500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité à : 1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans disposer d'un agrément régulier préalable ou qui ne satisfont plus aux conditions d'agrément ;2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui effectuent une activité autre que celles pour lesquelles un agrément a été accordé en vertu de la loi précitée et qui ne disposent pas d'une division sui generis s'occupant spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la loi précitée ;3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui sous-traitent des travaux ou services financés par des titres-services à une autre entreprise ou à un autre organisme ;4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui effectuent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités non autorisées dans la décision d'agrément ;5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services pour payer des activités qui ne sont pas des travaux ou services de proximité ;6° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent et transmettent à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées durant un trimestre donné que le nombre d'heures de travail, déclaré auprès de l'ONSS pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées, qui a été presté pendant ce même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services.» ; 7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 300 à 3000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité à : 1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui effectuent, sciemment et volontairement, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités non autorisées dans la décision d'agrément ;2° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent, sciemment et volontairement, des titres-services pour payer des activités qui ne sont pas des travaux ou services de proximité ;3° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui, sciemment et volontairement, acceptent et transmettent à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées durant un trimestre donné que le nombre d'heures de travail, déclaré auprès de l'ONSS pour des prestations de travaux ou services de proximité effectuées, qui a été presté pendant ce même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services ;4° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont commis, sciemment et volontairement, l'infraction visée à l'article 10quinquies, alinéa 1er, 10°, de la loi précitée ;5° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui organisent l'enregistrement des activités de titres-services de telle manière qu'il est impossible aux services d'inspection de vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants.» ; 8° dans le paragraphe 4, phrase introductive, le membre de phrase « 1800 à 18.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 300 à 3000 euros » ; 9° dans le paragraphe 4, 1°, les mots « qui ont sciemment » sont remplacés par le membre de phrase « qui, sciemment et volontairement, ont » et les mots « afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre » sont remplacés par le membre de phrase « afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services » ;10° dans le paragraphe 4, 2°, les mots « qui ont sciemment » sont remplacés par le membre de phrase « qui, sciemment et volontairement, ont » et les mots « afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre » sont remplacés par le membre de phrase « afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services » ;11° dans le paragraphe 4, 3°, les mots « qui ont sciemment obtenu ou maintenu » sont remplacés par le membre de phrase « qui, sciemment et volontairement, ont obtenu, conservent ou utilisent » ;12° dans le paragraphe 4, 4°, les mots « qui ont sciemment » sont remplacés par le membre de phrase « qui, sciemment et volontairement, ont » et les mots « afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre » sont remplacés par le membre de phrase « afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services » ;13° dans le paragraphe 4, 5°, le membre de phrase « , qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre » est remplacé par le membre de phrase « qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services » ;14° dans le paragraphe 4, 6°, le membre de phrase « , qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre » est remplacé par le membre de phrase « qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir, d'utiliser, de conserver ou de faire conserver indûment des titres-services » ;15° il est ajouté au paragraphe 4, un point 7°, rédigé comme suit : « 7° à l'utilisateur ou au travailleur qui, sciemment et volontairement, a pris part aux infractions visées aux points 1° à 6°, et à l'article 10sexies de la loi précitée.».

Art. 35.Dans l'article 13/4 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 15 octobre 2021, le membre de phrase « 500 à 5000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 150 à 1500 euros ».

Art. 36.Dans l'article 13/5 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 15 octobre 2021, le membre de phrase « 1800 à 18.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 300 à 3000 euros ».

Art. 37.A l'article 13/6 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « 500 à 5000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 150 à 1500 euros » ; 2° dans les paragraphes 2 à 5, le membre de phrase « 1800 à 18.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 300 à 3000 euros ».

Art. 38.A l'article 13/7 du même décret, inséré par le décret du 12 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, phrase introductive, le membre de phrase « 500 à 5000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 150 à 1500 euros » ;3° dans le paragraphe 2, 1° à 3°, le membre de phrase « , sciemment et volontairement, » est abrogé.

Art. 39.A l'article 13/8 du même décret, inséré par le décret du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « 100 à 1000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 25 à 250 euros » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « 250 à 2500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 50 à 500 euros » ;3° à l'alinéa 2, les points 1° et 2° sont abrogés ;4° à l'alinéa 3, 1° à 3°, le mot « délibérément » est abrogé et, dans ce même alinéa, 4°, les mots « délibérément et » sont abrogés.

Art. 40.A l'article 13/9 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° à l'alinéa 2, les mots « au décret précité » sont remplacés par le membre de phrase « au décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « 500 à 5000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 150 à 1500 euros » ;3° à l'alinéa 2, 1° à 3°, le membre de phrase « , sciemment et volontairement, » est abrogé.

Art. 41.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 13/10, rédigé comme suit : «

Art. 13/10.Dans les conditions énoncées dans le présent décret et si les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 300 à 3000 euros peut être infligée à quiconque empêche le contrôle réglé en vertu du chapitre II du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 42.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « à la législation telle que visée à l'article 13 » est remplacé par le membre de phrase « à la réglementation visée aux articles 13 à 13/10 ».

Art. 43.Dans l'article 17, § 2, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, le mot « huit » est remplacé par le mot « douze ».

Art. 44.Dans l'article 18/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 avril 2015, les mots « le nombre de travailleurs concernés » sont remplacés par les mots « le nombre de travailleurs et d'utilisateurs concernés par l'infraction ».

Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, il est inséré un article 18/2, rédigé comme suit : «

Art. 18/2.Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent également aux amendes administratives visées aux articles 13 à 13/10 du présent décret.

Les fonctionnaires désignés visés à l'article 15, alinéa 2, du présent décret indiquent, dans la décision visée à l'article 17, § 2, alinéa 1er, la multiplication en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée ainsi que le montant résultant de cette majoration. ».

Art. 46.L'article 19 du même décret, remplacé par le décret du 24 avril 2015 et modifié par les décrets des 7 juillet 2017 et 12 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation pénale ou une décision administrative d'infliger une amende administrative telle que visée aux articles 13 à 13/10, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.

En application de l'article 18, le montant ne peut pas excéder 40.000 euros ou le quadruple de l'amende administrative la plus élevée si ce montant est supérieur.

Le délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. ».

Art. 47.A l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2010 et modifié par le décret du 24 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 50 à 500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 10 à 100 euros » ;2° au point 4°, les mots « numéro d'agrément » sont remplacés par les mots « du numéro d'agrément ou du numéro d'enregistrement ».

Art. 48.Dans l'article 21/1 du même décret, inséré par le décret du 24 avril 2015 et remplacé par le décret du 12 octobre 2018, le membre de phrase « 50 à 500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 10 à 100 euros ».

Art. 49.Dans l'article 21/2 du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase « 50 euros à 500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 10 à 100 euros ».

Art. 50.Dans l'article 21/3 du même décret, inséré par le décret du 20 mai 2022, le membre de phrase « 50 euros à 500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 10 à 100 euros ».

Art. 51.Dans l'article 21/4 du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2022, le membre de phrase « 50 euros à 500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 10 à 100 euros ».

Art. 52.A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 24 avril 2015 et 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3 le membre de phrase « L'article 18 s'applique » est remplacé par le membre de phrase « Les articles 18 et 18/2 s'appliquent » ;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si la même infraction est constatée dans les cinq ans qui suivent l'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 21 à 21/4, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.

Le délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours. ».

Art. 53.Au chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est ajouté une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Dispositions particulières relatives à l'exécution transfrontalière des amendes administratives ».

Art. 54.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, dans la section 3 ajoutée par l'article 53, il est inséré un article 23/1, rédigé comme suit : «

Art. 23/1.La présente section transpose partiellement le chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »). ».

Art. 55.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, dans la même section 3, il est inséré un article 23/2, rédigé comme suit : «

Art. 23/2.§ 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, introduire auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE une demande de notification d'une décision infligeant une amende administrative. Il doit s'agir en l'occurrence d'une amende administrative : 1° infligée par le fonctionnaire désigné conformément aux dispositions du présent décret ou, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail ;2° que le fonctionnaire désigné ne peut pas porter à la connaissance du prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'UE conformément à l'article 17, § 4, du présent décret. § 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, n'introduit pas de demande de notification d'une décision infligeant une amende administrative si et tant que la décision infligeant une amende administrative est contestée ou attaquée en Belgique. § 3. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, soumet la demande de notification via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme et y indique au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;2° une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;3° l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et l'amende administrative ;4° le nom, l'adresse et les coordonnées du fonctionnaire désigné ;5° l'objet de la notification et le délai dans lequel celle-ci doit avoir lieu Art.56. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, dans la même section 3, il est inséré un article 23/3, rédigé comme suit : «

Art. 23/3.§ 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, introduire auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE une demande d'exécution d'une décision infligeant une amende administrative. Il doit s'agir en l'occurrence d'une amende administrative : 1° infligée par le fonctionnaire désigné conformément aux dispositions du présent décret ou, le cas échéant, confirmée par les juridictions du travail ;2° qui n'est plus susceptible de recours ;3° que le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 17, § 8, alinéa 1er, du présent décret ne peut pas recouvrer auprès du prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l'UE. § 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, n'introduit pas de demande d'exécution d'une décision infligeant une amende administrative si et tant que la décision infligeant une amende administrative ainsi que la plainte correspondante ou l'instrument permettant l'exécution en Belgique peuvent être contestés ou attaqués en Belgique. § 3. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, soumet la demande d'exécution via le système IMI au moyen d'un instrument uniforme et y indique au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;2° une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;3° l'instrument permettant l'exécution en Belgique et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et l'amende administrative ;4° le nom, l'adresse et les coordonnées du fonctionnaire désigné ;5° la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision sont devenus exécutoires ou définitifs ;6° une description de la nature et le montant de l'amende administrative ;7° toutes les données pertinentes pour le processus de maintien, y compris le fait que le jugement ou l'arrêt ou la décision ont été signifiés au(x) défendeur(s) et/ou ont été rendus par défaut, et la confirmation, par le fonctionnaire désigné, que l'amende n'est plus susceptible de recours, ainsi que la plainte correspondante au titre de laquelle la demande est introduite et les éléments qui la composent.».

Art. 57.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 4 rédigée comme suit : « Section 4. Dispositions particulières relatives à l'exécution transfrontalière de sanctions ou d'amendes administratives pécuniaires infligées par un autre Etat membre de l'UE à un prestataire de services établi en Région flamande ».

Art. 58.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, dans la section 4 insérée par l'article 57, il est inséré un article 23/4, rédigé comme suit : «

Art. 23/4.La présente section transpose partiellement le chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »). ».

Art. 59.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, dans la même section 4, il est inséré un article 23/5, rédigé comme suit : «

Art. 23/5.§ 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, prend connaissance, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, de toute demande émanant d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE de notification d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de services établi en Région flamande du chef de non-respect des règles applicables en matière de détachement de travailleurs dans l'Etat membre concerné. Il doit s'agir en l'occurrence d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire : 1° infligée conformément aux lois et procédures de l'Etat membre requérant par une autorité compétente ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par les juridictions du travail ;2° que l'autorité requérante d'un autre Etat membre de l'UE ne peut pas porter à la connaissance du prestataire de services établi en Région flamande conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans cet Etat membre de l'UE. § 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2 vérifie si : 1° la demande reçue via le système IMI est accompagnée des documents pertinents, y compris, le cas échéant, le jugement ou l'arrêt ou la décision irrévocable, éventuellement sous forme d'une copie certifiée ;2° cette sanction ou amende administrative pécuniaire relève du champ d'application de la directive précitée ;3° la demande est complète, correspond à la décision sous-jacente et contient les informations visées à l'article 16, paragraphes 1er et 2, de la directive précitée, à savoir : a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;b) une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;c) l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ;d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction ou de l'amende administrative pécuniaire et de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ou les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci ;e) l'objet de la notification et le délai dans lequel celle-ci doit avoir lieu. § 3. Si les conditions énoncées dans le paragraphe 2 sont remplies, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, procède, dans le mois de la réception de la demande, à la notification de la décision ainsi que des documents concernés au prestataire de services établi en Région flamande. Cette notification se fait par lettre recommandée.

La notification visée à l'alinéa 1er a force exécutoire et est réputée produire les mêmes effets que si elle était le fait de l'Etat membre requérant. § 4. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut refuser de donner suite à la demande de notification si : 1° la demande ne contient pas les données visées au § 2, 3°, a) à e) ;2° la demande est incomplète ;3° la demande ne correspond manifestement pas à la décision sous-jacente. § 5. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, informe l'autorité requérante de l'autre Etat membre de l'UE : 1° de la suite donnée à sa demande de notification et de la date de la notification au destinataire ;2° des motifs de refus s'il refuse de procéder à la notification conformément au paragraphe 4.».

Art. 60.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, dans la même section 4, il est inséré un article 23/6, rédigé comme suit : «

Art. 23/6.§ 1er. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, prend connaissance, conformément aux dispositions du chapitre VI de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, de toute demande émanant d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE de recouvrement d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire infligée à un prestataire de services établi en Région flamande du chef de non-respect des règles applicables en matière de détachement de travailleurs dans l'Etat membre concerné. Il doit s'agir en l'occurrence d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire : 1° infligée conformément aux lois et procédures de l'Etat membre requérant par une autorité compétente ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, le cas échéant, par les juridictions du travail ;2° qui n'est plus susceptible de recours ;3° que l'autorité requérante d'un autre Etat membre de l'UE ne peut pas exécuter auprès du prestataire de services établi en Région flamande conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans cet Etat membre de l'UE. § 2. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2 vérifie si : 1° la demande reçue via le système IMI est accompagnée des documents pertinents concernant le recouvrement de cette sanction ou amende administrative pécuniaire, y compris, le cas échéant, le jugement ou l'arrêt ou la décision définitive, éventuellement sous forme d'une copie certifiée, constituant la base juridique et le titre exécutoire pour la demande de recouvrement ;2° la sanction ou l'amende pécuniaire à recouvrer relève du champ d'application de la directive précitée ;3° la demande est complète, correspond à la décision sous-jacente et contient les informations visées à l'article 16, paragraphes 1er et 2, de la directive précitée, à savoir : a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci ;b) une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et la réglementation applicable ;c) l'instrument permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, y compris de nature juridique, concernant la plainte correspondante et la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ;d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction ou de l'amende administrative et de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction ou l'amende administrative pécuniaire ou les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci ;e) la date à laquelle le jugement ou l'arrêt ou la décision sont devenus exécutoires ou définitifs ;f) une description de la nature et le montant de la sanction ou de l'amende administrative pécuniaire ;g) toutes les données pertinentes pour le processus de maintien, y compris le fait que le jugement ou l'arrêt ou la décision ont été signifiés au(x) défendeur(s) et/ou ont été rendus par défaut, et la confirmation, par l'autorité requérante, que la sanction et/ou l'amende administrative pécuniaire n'est plus susceptible de recours, ainsi que la plainte correspondante au titre de laquelle la demande est introduite et les éléments qui la composent ;4° la sanction ou l'amende administrative pécuniaire à recouvrer est d'au moins 350 euros ou l'équivalent de ce montant. § 3. Si les conditions énoncées dans le paragraphe 2 sont remplies, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 17, § 8, alinéa 1er, procède au recouvrement de la sanction ou de l'amende administrative pécuniaire. § 4. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, notifie la demande de recouvrement d'une sanction ou d'une amende administrative pécuniaire ainsi que les documents concernés au prestataire de services établi en Région flamande dans le mois de la réception de la demande à cet effet émanant d'une autorité compétente de l'autre Etat membre de l'UE. § 5. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, peut refuser de donner suite à la demande de recouvrement si : 1° la demande ne contient pas les données visées au § 2, 3°, a) à g) ;2° la demande est incomplète ;3° la demande ne correspond manifestement pas à la décision sous-jacente ;4° la sanction ou l'amende administrative pécuniaire à recouvrer est inférieure à 350 euros ou à l'équivalent de ce montant ;5° à la suite d'une enquête, il est manifeste que les sommes ou les ressources à mobiliser en vue de recouvrer l'amende sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou qu'il faudrait faire face à des difficultés considérables ;6° les droits et libertés fondamentaux de la défense inscrits dans la Constitution belge et les principes juridiques qui s'y appliquent n'ont pas été respectés. § 6. Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, informe l'autorité requérante de l'autre Etat membre de l'UE : 1° de la suite donnée à sa demande de notification et de la date de la notification au destinataire ;2° des motifs de refus s'il refuse d'exécuter une demande de recouvrement conformément au paragraphe 5.».

Art. 61.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, dans la même section 4, il est inséré un article 23/7, rédigé comme suit : «

Art. 23/7.Si, au cours des procédures visées aux articles 23/5 et 23/6, le prestataire de services concerné ou une partie intéressée conteste ou introduit un recours à l'encontre de la sanction ou de l'amende administrative ou de la plainte correspondante, ces procédures sont suspendues dans l'attente de la décision de l'instance ou de l'autorité compétente de l'Etat membre requérant. Les contestations ou recours sont portés devant l'instance ou l'autorité compétente de l'Etat membre requérant. ».

Art. 62.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, dans la même section 4, il est inséré un article 23/8, rédigé comme suit : «

Art. 23/8.§ 1er. Les montants recouvrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 23/6 reviennent à la Région flamande.

Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 17, § 8, alinéa 1er, recouvre les montants dus en euros.

Au besoin, le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, convertit la sanction ou l'amende administrative pécuniaire en euros au taux de change applicable à la date à laquelle la sanction ou l'amende administrative pécuniaire a été infligée. § 2. A l'égard de l'Etat membre de l'UE qui a introduit la demande de notification d'une décision infligeant une sanction ou une amende administrative pécuniaire ou la demande d'exécution d'une décision infligeant une sanction ou une amende administrative pécuniaire, il est renoncé au remboursement des coûts résultant des procédures visées aux articles 23/5 et 23/6. ».

Art. 63.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et » et les mots « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont abrogés ;2° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « 26 à 500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 100 à 1000 euros » ;3° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° sont punis d'une amende de 100 à 1000 euros, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'utilisateur, ses préposés ou mandataires qui ne respectent pas, dans le délai fixé par les inspecteurs des lois sociales, l'ordre donné par ceux-ci d'établir ou de délivrer tout document remplaçant ceux visés dans les réglementations relevant de la compétence des inspecteurs des lois sociales, au sens de l'article 7, 4°, du présent décret ;» ; 4° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « huit jours à un an » sont remplacés par les mots « six mois à trois ans » ; 5° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « 1.000 à 5.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 600 à 6000 euros » ; 6° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° sont punies d'une amende de 100 à 1000 euros, les personnes qui ne s'en tiennent pas à la décision du président du tribunal du travail visée à l'article 7/5 du présent décret.» ; 7° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas récidive dans les cinq ans, la peine visée à l'alinéa 1er, 1° à 4°, peut être portée au double du maximum.».

Art. 64.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un chapitre IV/1, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. Exclusion du droit à subvention ».

Art. 65.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, dans le chapitre IV/1, inséré par l'article 64, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit : «

Art. 26/1.Le Gouvernement flamand peut exclure du droit à subvention, pendant une période maximale de douze mois, les personnes suivantes : 1° la personne qui a encouru une condamnation pénale passée en force de chose jugée du chef d'une infraction passible, en vertu du présent décret ou de la réglementation visée à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret, d'une amende pénale de 300 à 3000 euros ou d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ;2° la personne qui a fait l'objet, en vertu du présent décret, d'une décision administrative qui n'est plus susceptible de recours du chef d'une infraction passible, en vertu du présent décret, d'une amende administrative de 150 à 1500 euros ou d'une amende administrative de 300 à 3000 euros ;3° la personne qui a encouru une condamnation pénale passée en force de chose jugée ou fait l'objet d'une décision administrative du chef d'une infraction à la législation sociale passible d'une sanction de niveau 4 telle que visée à l'article 101 du Code pénal social.». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé

Art. 66.Dans l'article 20/3 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, inséré par le décret du 29 mars 2019, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'agent sportif n'exerce pas d'activités visant la conclusion d'un contrat pour la prestation de services de placement privé de sportifs, si le sportif concerné n'a pas encore atteint l'âge de quinze ans ; ».

Art. 67.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° l'agence, ses mandataires ou préposés qui font de la publicité susceptible de tromper des sportifs rémunérés potentiels ;» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 7° à 9°, est multipliée par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. ».

Art. 68.A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de huit jours à un an et » et les mots « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont abrogés ;2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « 125 à 1250 euros » est remplacé par le membre de phrase « 100 à 1000 euros » ;3° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° l'utilisateur qui fait appel à une entreprise de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un agrément régulier ;» ; 4° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° l'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui incitent l'agence à ou lui donnent l'ordre d'utiliser des critères discriminatoires lors du placement ;» ; 5° les points 13° à 15°, 20°, 22° et 23° sont abrogés ;6° il est ajouté un point 24° et un point 25°, rédigés comme suit : « 24° l'agence, ses mandataires ou préposés qui exercent des activités visant la conclusion d'un contrat pour la prestation de services de placement privé de sportifs, si le sportif concerné n'a pas encore atteint l'âge de quinze ans ;25° l'agence, ses mandataires ou préposés qui demandent une rémunération pour la prestation de services de placement privé pour un sportif mineur.» ; 7° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 16°, est multipliée par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. ».

Art. 69.Dans le même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 8 juin 2018 et 29 mars 2019, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit : «

Art. 24/1.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 300 à 3000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent une entreprise de travail intérimaire sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne satisfont plus aux conditions d'agrément ;2° l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait de l'agrément, concluent encore de nouveaux contrats ou qui modifient, renouvellent ou prolongent des contrats ;3° l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui, après le retrait ou la radiation de l'agrément, exercent encore des activités de travail intérimaire ;4° toute personne, ses mandataires ou préposés qui exploitent une agence en tant qu'agent sportif qui n'a pas été enregistrée au préalable ;5° l'agence, ses mandataires ou préposés qui, après la suspension ou le retrait de l'enregistrement, exercent encore des activités en tant qu'agent sportif ;6° l'entreprise de travail intérimaire, ses mandataires ou préposés qui obtiennent un agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;7° l'utilisateur qui, sciemment et volontairement, fait appel à une entreprise de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un agrément régulier ;8° l'employeur qui, pour le placement, fait appel, sciemment et volontairement, à une agence qui n'a pas été enregistrée au préalable en vue de conclure un contrat de travail de sportif rémunéré. L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 1° à 5°, est multipliée par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction.

L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. ».

Art. 70.Dans l'article 27 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret. ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable

Art. 71.L'article 18 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable est abrogé.

Art. 72.Dans l'article 19, 1° à 4°, du même décret, le membre de phrase « , sciemment, » est abrogé.

Art. 73.Dans l'article 24 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret. ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

Art. 74.Dans l'article 37 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, les mots « d'un emprisonnement de huit jours à un an et » et le membre de phrase « , ou d'une seule de ces peines » sont abrogés.

Art. 75.Dans l'article 38 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'un emprisonnement de huit jours à un an et » et le membre de phrase « , ou d'une seule de ces peines » sont abrogés ; 2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « 125 à 1.250 euros » est remplacé par le membre de phrase « 100 à 1000 euros » ; 3° les points 1° et 2° sont abrogés ;4° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'amende infligée en application de l'alinéa 1er, 5°, est multipliée par le nombre de travailleurs de groupe cible dans le travail en enclave concernés par l'infraction constatée.L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. ».

Art. 76.A l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 1° à 4°, le membre de phrase « , sciemment, » est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour les infractions visées à l'alinéa 1er, commises par l'employeur, ses mandataires ou préposés, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs de groupe cible pour lesquels une subvention a été indûment demandée, obtenue ou conservée.L'amende multipliée ne peut toutefois pas excéder le centuple de l'amende maximale. ».

Art. 77.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers

Art. 78.L'article 20 du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret. ».

Art. 79.Dans l'article 21 du même décret, le membre de phrase « 250 à 2500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 300 à 3000 euros ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle

Art. 80.Dans l'article 42 du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, le membre de phrase « d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 500 euros, ou de l'une de ces peines seulement » est remplacé par le membre de phrase « d'une amende pénale de 50 à 500 euros ».

Art. 81.A l'article 43, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 125 à 1250 euros, ou de l'une de ces peines seulement » est remplacé par le membre de phrase « d'une amende pénale de 100 à 1000 euros » ;2° les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 82.A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 250 à 2500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 300 à 3000 euros » ;2° aux points 1° à 3°, le mot « délibérément » est abrogé et au point 4°, les mots « délibérément et » sont abrogés.

Art. 83.L'article 49 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49.Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret. ». CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance

Art. 84.L'article 12 du décret du 23 décembre 2022 relatif à la prime pour l'apprentissage qualifiant sur le lieu de travail destinée aux entreprises et à la prime pour les élèves en formation en alternance est abrogé.

Art. 85.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « 250 euros à 2500 euros » est remplacé par le membre de phrase « 300 à 3000 euros » ;2° à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le membre de phrase « , sciemment et volontairement, » est chaque fois abrogé.

Art. 86.Dans l'article 18 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret. ». CHAPITRE 1 3. - Entrée en vigueur

Art. 87.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles 61 et 62, qui entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1808 - N° 1 - Rapport : 1808 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1808 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 25 octobre 2023.

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