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Arrêté Royal du 20 juillet 2000
publié le 30 août 2000

Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000003469
pub.
30/08/2000
prom.
20/07/2000
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eli/arrete/2000/07/20/2000003469/moniteur
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20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté, se situe dans le cadre du passage définitif de la Belgique à la monnaie unique euro.

Le présent arrêté est pris sur base de l'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer qui permet à Votre Majesté, jusqu'au 31 décembre 2001, de modifier des lois mentionnant des montants en franc belge ou se référant au franc belge afin de les adapter à l'euro. A cette fin, Vous pouvez avec effet au 1er janvier 2002 au plus tôt : 1° modifier les lois en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;2° simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans les lois, dans les limites déterminées par la loi précitée;3° supprimer les dispositions visées à l'article 5;4° prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion de leurs limites;5° relibeller en euro des montants inscrits dans les lois, pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière;6° adapter au taux d'un euro pour un écu les montants inscrits en franc belge dans les lois en application de directives européennes. Ci-dessous il sera indiqué, par législation, sur la base de quel point précité cette législation est adaptée.

Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en français. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Les dispositions mêmes notamment des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.

Commentaire des articles Article 1er La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail contient, dans quelques articles, des montants plafonnés transparents en franc belge. Il s'agit : - de l'article 65 concernant les conditions d'insertion d'une clause de concurrence dans le contrat de travail des employés. Cette insertion est liée à certains plafonds de rémunération; - de l'article 67 concernant la durée de l'essai d'un contrat de travail qui dépend de certains plafonds de rémunération; - des articles 82 et 84 concernant les délais de préavis à respecter pour les contrats de travail des employés qui dépendent aussi de certains plafonds de rémunération; - de l'article 85 concernant le droit de s'absenter du travail pendant le délai de préavis qui dépend de certains plafonds de rémunération; et - de l'article 104 concernant les conditions d'insertion d'une clause de concurrence dans un contrat de travail de représentants de commerce. Cette insertion est liée à certains plafonds de rémunération.

Ces montants plafonnés datent encore de la loi initiale du 3 juillet 1978. En raison de la disposition de l'article 131, alinéa 2 de cette loi, les montants de rémunération visés dans les articles précités sont adaptés annuellement à l'indice des salaires conventionnels.Ce sont les services du Ministère de l'Emploi et du Travail qui effectuent l'adaptation par voie d'une communication au Moniteur belge. Ces montants entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit leur adaptation. Ces montants sont actuellement de 956.000 BEF (pour le montant de 650.000 BEF), de 1.147.000 BEF (pour le montant de 780.000 BEF) et de 1.912.000 BEF (pour le montant de 1.300.000 BEF).

Pour des raisons de clarté, on a choisi comme principe général de maintenir ces montants plafonnés en euro transparents. Une fois ce principe adopté, on pouvait opter pour deux solutions : soit convertir les montants initiaux et les rendre transparents, soit convertir les montants indexés et les rendre transparents. On a finalement choisi la première solution afin de ne pas toucher au mécanisme d'indexation.

Les adaptations de transparence sont réalisées à l'unité inférieure sur base de l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer.

Article 2 Le présent article modifie l'article 8 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. L'article 8 précité prévoit un montant de 500 BEF qui a trait à la perception d'indemnités forfaitaires pour les frais relatifs au traitement et à la délivrance des permis de travail et des autorisations d'occupation.

L'article 8 prévoit un plafond maximum absolu de 500 BEF. On a choisi de rendre ce montant transparent pour la clarté et de le fixer à 12 EUR en vertu de l'article 6, alinéa 2, 2° de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer.

Article 3 Le présent article modifie l'article 47 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Cette disposition prévoit le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire qu'un employeur privé ou public doit payer s'il n'a pas occupé le pourcentage requis par la loi précitée de jeunes travailleurs par voie d'une convention de premier emploi.

On a choisi, afin d'éviter des difficultés d'application, d'arrondir ce montant d'une manière transparente à 75 EUR sur base de l'article 6, alinéa 2, 1° de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer.

Articles 4 et 5 L'article 4 détermine l'entrée en vigueur qui est évidemment fixée au plus tôt au 1er janvier 2002 conformément à l'article 6, alinéa 2 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, L. ONKELINX

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de la loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail », a donné le 11 juillet 2000 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000. A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro. Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ».

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis et au nombre exceptionnellement élevé de demandes d'avis urgents qui ont été introduites simultanément, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.

Fondement légal Dans son ensemble, l'arrêté en projet trouve un fondement légal à l'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (1).

Toutefois, selon l'article 1er du projet, les montants exprimés en francs dans la loi concernée du 28 juin 1966 sont non seulement remplacés par des montants exprimés en euros, mais également liés à un nouvel indice-pivot et des règles sont déterminées en ce qui concerne l'application de l'indexation. Par conséquent, ces dispositions ne trouvent pas de fondement légal dans l'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer et le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas non plus quel autre fondement légal pourrait être invoqué. Il y a lieu, dès lors, d'omettre les dispositions visées.

L'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ne procure pas davantage de fondement légal à l'article 3 du projet, qui instaure une règle d'arrondissement dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Cette règle d'arrondissement figure d'ailleurs dans l'article 5, 4°, de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, lequel ne requiert pas d'autre adaptation de lois existantes.

Examen du texte Préambule 1. Dans le sixième alinéa du préambule, le fondement légal du projet pourrait être spécifié davantage en faisant référence à l'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer qui y est visée. Par ailleurs, il serait préférable que cet alinéa constitue le premier alinéa, étant donné que le préambule doit d'abord faire référence au fondement légal des dispositions en projet et, ensuite seulement, aux normes qui, le cas échéant, sont modifiées ou abrogées par ces dispositions. 2. Il n'est pas nécessaire de se reporter aux règlements mentionnés dans le troisième alinéa du préambule, qui ne constituent pas, à l'évidence, le fondement légal de l'arrêté en projet.3. Il est un principe de bonne légistique de faire également référence, dans les alinéas du préambule énumérant les lois modifiées par le projet, aux articles de ces lois modifiées.Dans ce cas, seules les modifications subies par ces articles doivent être mentionnées. 4. Il y a lieu de compléter les septième et huitième alinéas du préambule (qui deviennent les sixième et septième alinéas) par la mention des dates respectives auxquelles ont été donnés l'avis de l'Inspecteur des finances et l'accord du Ministre du Budget, visés dans ces alinéas.5. Lorsque l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, est demandé sur la base de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il n'y a pas lieu de faire référence, dans le préambule, à une décision du Conseil des ministres en la matière, qui n'est, du reste, pas légalement requise. Par conséquent, il faut omettre l'actuel douzième alinéa du préambule. 6. Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis doit être reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de l'arrêté en projet, ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas. L'actuel treizième alinéa du préambule (qui devient le onzième alinéa) devra dès lors être adapté en tenant compte de cette prescription.

Dispositif 1. Dans les articles 2, 4 et 5 du projet, pour chacune des lois à modifier, les conversions de montants exprimés en francs en montants exprimés en euros figurent dans un tableau.A ce propos, il n'est dressé qu'un seul tableau qui doit valoir tant pour le texte français que pour le texte néerlandais. Pour des motifs de légistique, ce procédé ne peut être admis. En effet, conformément aux règles de légistique formelle en vigueur à cet égard, les textes français et néerlandais des dispositions législatives visées doivent chacun contenir leur propre tableau.

Il y a dès lors lieu d'adapter en ce sens les tableaux figurant dans les articles 2, 4 et 5. 2. On écrira chaque fois « euros » à la place d'« EUR ». La chambre était composée de : MM. : A. Beirlaen, président de chambre;

M. Van Damme, président de chambre;

J. Smets, conseiller d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, A. Beirlaen. _______ Note (1) En ce qui concerne ce fondement légal, il convient de souligner que le rapport au Roi, lorsqu'il vise les règles de transparence, fait référence erronément, à plusieurs endroits, à l'article 6, alinéa 2, 1°, de cette loi alors que ces règles figurent à l'article 6, alinéa 2, 2°, de cette loi. 20 JUIILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, notamment l'article 6;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 mars 1999;

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;

Vu l'avis n° 1.303 du Conseil national du Travail, donné le 1er mars 2000;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 30 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée par : « Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. » Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de dispositions légales Section 1re. - Adaptation de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux

contrats de travail

Article 1er.Dans les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Adaptation de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à

l'occupation des travailleurs étrangers

Art. 2.Dans la disposition de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Adaptation de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la

promotion de l'emploi

Art. 3.Dans les dispositions de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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