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Arrêté Royal du 13 juillet 2001
publié le 11 août 2001

Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, en ce qui concerne le Code des sociétés

source
ministere de la justice
numac
2001003360
pub.
11/08/2001
prom.
13/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/13/2001003360/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, en ce qui concerne le Code des sociétés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution en matière de justice de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (ci-après AR euro) a converti en euro les montants libellés en francs belges d'un certain nombre de dispositions. Ainsi, le montant minimum du capital des SA, SPRL, SCRL et S.Agr. a été adapté. Cette conversion est complètement réalisée en accord avec les règles du Comité Admi-Euro et s'élève à 62.000 EUR pour les SA, à 18.600 EUR pour les SPRL et SCRL et à 6200 EUR pour les S.Agr. Cette adaptation entraîne toutefois une augmentation du capital minimum des SA de 1074 francs, de 322 francs pour les SPRL et SCRL et de 107 francs pour la S.Agr.

La loi Euro du 30 octobre 1998 prévoit en son article 47 une procédure simplifiée pour modifier les statuts à l'occasion de la conversion des francs en euros. Cet article permet une augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission, de plus-values de réévaluation ou de bénéfice reporté, à l'exclusion de nouveaux apports car cela donne lieu à des problèmes de compatibilité avec la deuxième directive européenne en matière de sociétés.

Il y a toutefois une série d'entreprises qui ne disposent pas de réserves, de primes d'émission, de plus-values de réévaluation ou de bénéfice reporté mais se trouvent par contre en état de perte. Cela signifie dès lors qu'afin de mettre en oeuvre l'augmentation du capital minimum prévue par l'AR euro, ladite augmentation devra se réaliser par apport de nouveaux moyens. Par conséquent, elles ne peuvent faire usage des facilités prévues par la loi Euro et doivent aller jusqu'à une modification des statuts classique avec tous les frais (convocation à l'assemblée générale, frais de publication de la convocation à l'assemblée générale, frais de notaire, frais de publication de la modification des statuts au Moniteur belge, droits d'enregistrement de 1000 BEF minimum etc.) qui en découlent, lesquels ne sont pas négligeables.

Vu que le principe de base de l'introduction de l'euro consiste en une opération neutre, qui pour les intéressés ne peut avoir qu'un impact nul ou à tout le moins minime en ce qui concerne les frais qui y sont liés, il a été décidé d'abaisser les montants en euros mentionnés dans l'AR euro, en relation avec le capital minimum des SA, SPRL, SCRL et S. Agr. C'est pourquoi, la transformation du franc vers l'euro des montants relatifs au capital minimum des sociétés susmentionnées devient une opération exempte de frais.

Dans son avis le Conseil d'Etat observe que la conversion des montants de 25 et 15 millions, mentionnés à l'article 1 du présent arrêté, se fait respectivement en arrondissant à l'unité supérieure pour le premier montant et à l'unité inférieure pour le second montant.

Ces montants en euro sont cependant le résultat de l'application des règles de conversion telles qu'elles ont été établies par le comité administratif réglementation d'Admi-euro. Du point de vue de la cohérence, ils sont en outre identiques aux montants mentionnés à l'article 5 de l'Arrêté royal portant exécution en matière de justice de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, par lequel ces montants de 25 et 15 millions sont déjà transposés pour l'article 265, 2e alinéa du code des sociétés commerciales.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN AVIS 31.894/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 26 juin 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, en ce qui concerne le Code des sociétés", a donné le 2 juillet 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Met de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 zijn de meeste bedragen in de Belgische reglementering omgezet van Belgische frank naar euro. De strikte timing die toen is gehanteerd heeft het mogelijk gemaakt dat de overheidsbesturen nu reeds heel wat maatregelen en schikkingen hebben genomen om een vlotte overgang naar het definitieve eurotijdperk per 1 januari 2002 te verzekeren. Vooral op het vlak van de informatica, waarbij de eerste testen gepland zijn voor juli 2001, maar ook op het vlak van de formulieren en drukwerken zijn de aanpassingen volop in een uitvoeringsfase.

Het zeer omvangrijke werk van omzetting naar euro kon in 2000 niet ineens worden uitgevoerd. Zo waren er nog een aantal bepalingen die op dat ogenblik voor inhoudelijke wijzigingen vatbaar waren. Ondertussen zijn een aantal bedragen al aangepast en kunnen ze nu met de nodige zekerheid naar euro worden omgezet. Er is ook vastgesteld dat er een aantal foutjes zijn geslopen in de eerste reeks van eurobesluiten. Ten slotte waren er voor een aantal bedragen ook nog wettelijk vereiste adviezen of akkoordverklaringen noodzakelijk.

De tweede reeks eurobesluiten die wordt voorgelegd heeft als doel de eerste reeks aan te passen en/of te vervolledigen. Ook nu weer worden, voor de bevattelijkheid, de bepalingen op een gegroepeerde wijze uitgevaardigd. Dit gebeurt ter verzekering van een eenvormige behandeling die enerzijds een budgettaire en administratieve controle toelaat en anderzijds het Parlement in staat stelt de uitwerking van de bepalingen in goede voorwaarden op te volgen.

Het is nodig om de voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren. Vooreerst zouden deze aanpassingen nog mee moeten worden opgenomen in de programma's tot aanpassing van de informatica, de drukwerken en formulieren. Daarnaast is het ook wenselijk dat de geadministreerden zo snel mogelijk zekerheid krijgen over de juiste omzetting van bedragen en regels waarover er nu nog twijfel bestaat. » Compte tenu du nombre particulièrement élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.

Fondement légal L'article 1er du projet entend convertir les montants de 25 millions et 15 millions mentionnés à l'article 409, alinéa 2, du Code des sociétés.

Le Conseil d'Etat s'interroge sur la raison pour laquelle le premier montant est arrondi vers le haut et le second vers le bas, ce qui risque de dénaturer l'objectif poursuivi par l'article 409, alinéa 2, du Code des sociétés.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins.

13 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, en ce qui concerne le Code des sociétés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu le Code des sociétés, modifié en dernier lieu le 23 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution en matière de justice de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002. Les adaptations sont entrées dans une phase exécutoire notamment sur le plan informatique, où les premiers tests sont prévus en juillet 2001, mais également sur le plan des formulaires et imprimés.

Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli au cours de l'année 2000. C'est ainsi que certaines dispositions étaient, quant à leur contenu, encore sujettes à modification à l'époque. Entre temps des montants ont été adaptés, et peuvent avec la sécurité voulue être convertis en euro. Il a également été constaté que certaines erreurs se sont glissées dans la première série d'arrêtés euro. Enfin, certains montants nécessitaient au préalable des avis ou accords légalement requis.

La seconde série d'arrêtés euro présentée a pour but d'adapter et/ou de compléter la première série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.

Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées.

Dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsistent encore un doute;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les dispositions du Code des sociétés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Dans le tableau de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution en matière de justice de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, sont apportées les modifications suivantes : 1° en ce qui concerne l'article 214 du Code des sociétés, les lignes suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° en ce qui concerne l'article 390 du même Code, les lignes suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image 3° en ce qui concerne l'article 439 du même Code, les lignes suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image 4° en ce qui concerne l'article 665 du même Code, les lignes suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image 5° en ce qui concerne l'article 794 du même Code, les lignes suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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