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Arrêté Royal du 20 juillet 2000
publié le 30 août 2000

Arrêté royal portant exécution en matière du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000003489
pub.
30/08/2000
prom.
20/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/20/2000003489/moniteur
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20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution en matière du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre Majesté a pour objet d'adapter la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de Survie aux dispositions de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative aux matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Cette loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer concernant l'introduction de l'euro accorde au Pouvoir exécutif le pouvoir de transformer en EUR les montants mentionnés en BEF dans la législation relative aux matières visées à l'article 78 de la Constitution, à condition qu'il s'agisse de l'application des règles générales de calcul reprises dans la loi précitée. Le but de la loi précitée est d'appliquer, là où c'est nécessaire, après la conversion mathématique sur base du cours 1 EUR = 40,3399 BEF, au montant ainsi obtenu une opération supplémentaire afin d'obtenir un montant final en EUR plus maniable ou plus convivial.

Cette conversion transparente implique une modification, c'est à dire une hausse, du montant de base prévu dans la législation.

Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en français. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Les dispositions mêmes notamment des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.

En application de cet octroi de compétence, le Gouvernement a l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent arrêté.

Commentaire des articles Article 1er Il est opté pour une conversion transparente. Les montants mentionnés dans cette loi ont en effet leur valeur symbolique.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution en matière du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale de la loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution », a donné le 7 juillet 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée) ... par les considérations suivantes.

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ».

Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.

Le préambule de l'arrêté en projet doit être revu en conséquence.

Compte tenu du nombre particulièrement élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.

Sous réserve de l'observation énoncée ci-dessus, le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution en matière du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de survie;

Vu la loi du 26 juin relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée par la raison suivante : « Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés:il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet.

Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée: les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants.

Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. » Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de dispositions légales

Article 1er.Dans la disposition de la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de survie indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 3.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires étrangères,Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS

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