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Arrêté Royal du 20 juillet 2000
publié le 30 août 2000

Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution relevant du Ministère de l'Intérieur

source
ministere de l'interieur
numac
2000003487
pub.
30/08/2000
prom.
20/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/20/2000003487/moniteur
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20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution relevant du Ministère de l'Intérieur


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté, se situe dans le cadre du passage définitif de la Belgique à la monnaie unique euro.

Le présent arrêté est pris sur base de l'article 6 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution qui permet à Sa Majesté, jusqu'au 31 décembre 2001, de modifier des lois mentionnant des montants en franc belge ou se référant au franc belge afin de les adapter à l'euro. A cette fin, Vous pouvez avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002 : 1° modifier les lois en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;2° simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans les lois, dans les limites déterminées par la loi précitée;3° supprimer des dispositions visées à l'article 5;4° prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion de leurs limites;5° relibeller en euro des montants inscrits dans les lois, pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière, et 6° adapter au taux d'un euro pour un écu les montants inscrits en francs belges dans les lois en application de directives européennes. Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en français. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Les dispositions mêmes notamment des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.

Commentaire des articles Article 1er Les présentes modifications visent la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage.

Les montants à modifier de 1.000 BEF et 1.000.000 BEF ont trait à des amendes administratives qui peuvent être infligées à toute personne physique ou morale qui contrevient à cette loi. Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants transparents en euro.

Ces arrondis ont été calculés en tenant compte des dispositions de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Article 2 Les présentes modifications visent la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les montants à modifier de 3.000 BEF et 150.000 BEF ont trait à des amendes administratives qui peuvent être infligées. Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants transparents en euro.

Ces arrondis ont été calculés en tenant compte des dispositions de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Article 3 Les présentes modifications visent la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Les montants à modifier de 40.000.000 BEF, à l'article 2, § 1er, de la loi précitée du 4 juillet 1989, concernent le total des dépenses électorales et des engagements financiers afférents à la propagande électorale que ne peuvent pas dépasser les partis politiques pour l'ensemble des élections organisées pour la Chambre des représentants, le Sénat et les Conseils provinciaux.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants à 1.000.000 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondi mathématique : 991.574 EUR).

Les montants à modifier de 350.000 BEF, 200.000 BEF et 100.000 BEF, à l'article 2, § 2, de la loi précitée du 4 juillet 1989, concernent le total des dépenses électorales et des engagements financiers afférents à la propagande électorale que ne peuvent pas dépasser les candidats pour l'ensemble des élections organisées pour la Chambre des représentants, le Sénat et les Conseils provinciaux.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants, respectivement, à 8.700 EUR, 5.000 EUR et 2.500 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondis mathématiques : 8.676 EUR, 4.958 EUR et 2.479 EUR).

En vertu de l'article 6 de la loi précitée du 4 juillet 1989, lorsque les partis politiques font la demande d'un numéro de liste, ils doivent déclarer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5.000 BEF et plus.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ce montant à 125 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondi mathématique : 124 EUR).

Les montants à modifier de 5.000.000 BEF et de 50 BEF, à l'article 16 de la loi précitée du 4 juillet 1989, concernent le total de la dotation annuelle totale allouée à chaque parti politique ainsi que le montant supplémentaire par vote valable lors des dernières élections législatives.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants, respectivement, à 125.000 EUR et à 1,25 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondis mathématiques : 123.947 EUR et 1,24 EUR).

Les montants à modifier de 5.000 BEF, de 20.000 BEF et de 80.000 BEF, à l'article 16bis, alinéa 2, de la loi précitée du 4 juillet 1989, concernent les montants des dons octroyés à des partis politiques, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants, respectivement, à 125 EUR, à 500 EUR et à 2.000 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondis mathématiques : 124 EUR, 496 EUR et 1.983 EUR).

Le montant 5.000 BEF, à l'article 22, alinéa 2, de la loi précitée du 4 juillet 1989, correspond au montant des dons faits à un parti politique ou à un candidat, à partir duquel une liste centrale annuelle des dons doit être établie.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ce montant à 125 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondi mathématique 124 EUR).

Les montants visés à l'article 2, § 2, 1° (1,40 BEF), et § 3, 1° (0,70 BEF) ne doivent pas être adaptés car d'une part, ils ne peuvent pas être considérés comme « transparents », et que d'autre part, ces montants doivent être multipliés par le nombre de votes valables exprimés lors de la précédente élection. La transparence doit s'appliquer au résultat final.

Ces arrondis ont été calculés en tenant compte des dispositions de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Article 4 La présente modification vise la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen.

Les montants à modifier de 40.000.000 BEF, à l'article 2, § 1er, de la loi précitée du 19 mai 1994, concernent le total des dépenses électorales et des engagements financiers afférents à la propagande électorale que ne peuvent pas dépasser les partis politiques pour l'élection au Parlement européen.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants à 1.000.000 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondi mathématique : 991.574 EUR).

Les montants à modifier de 350.000 BEF, 400.000 BEF et 200.000 BEF, à l'article 2, § 2, de la loi précitée du 19 mai 1994, concernent le total des dépenses électorales et des engagements financiers afférents à la propagande électorale que ne peuvent pas dépasser les candidats pour l'élection au Parlement européen.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants, respectivement, à 8.700 EUR, 10.000 EUR et 5.000 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondis mathématiques : 8.676 EUR, 9.916 EUR et 4.958 EUR).

En vertu de l'article 6, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 mai 1994, lorsque les partis politiques font la demande d'un numéro de liste, ils doivent déclarer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5.000 BEF et plus.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ce montant à 125 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondi mathématique : 124 EUR).

Les montants à modifier de 5.000 BEF, de 20.000 BEF et de 80.000 BEF, à l'article 11, alinéa 2, de la loi précitée du 19 mai 1994, concernent les montants des dons octroyés à des partis politiques, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté d'arrondir ces montants, respectivement, à 125 EUR, à 500 EUR et à 2.000 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondis mathématiques : 124 EUR, 496 EUR et 1.983 EUR) Ces arrondis ont été calculés en tenant compte des dispositions de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Le montant visé à l'article 2, § 2 (0,70 BEF) n'est pas à adapter car d'une part, il ne peut pas être considéré comme « transparent », et que d'autre part, ce montant doit être multiplié par le nombre de votes valables exprimés lors de la précédente élection. La transparence doit s'appliquer au résultat final.

Article 5 La présente modification vise la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.

Les montants à modifier de 40.000.000 BEF, de 32.000.000 BEF, de 7.000.000 BEF et de 1.000.000 BEF, à l'article 2, § 1er, de la loi précitée du 19 mai 1994, concernent le total des dépenses électorales et des engagements financiers afférents à la propagande électorale que ne peuvent pas dépasser les partis politiques pour, respectivement, l'ensemble des élections concernées, pour l'élection du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand, pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants à 1.000.000 EUR, 795.000 EUR, 175.000 EUR et 25.000 EUR, afin de conserver la transparence en euro (arrondis mathématiques : 991.574 EUR, 793.259 EUR, 173.525 EUR et 24.789 EUR).

Les montants à modifier de 350.000 BEF, 200.000 BEF, 100.000 BEF, 70.000 BEF et 50.000 BEF, à l'article 2, § 2, § 3 et § 3bis, de la loi précitée du 19 mai 1994, concernent le total des dépenses électorales et des engagements financiers afférents à la propagande électorale que ne peuvent pas dépasser les candidats pour chacune des élections concernées par ladite loi du 19 mai 1994.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants, respectivement, à 8.700 EUR, à 5.000 EUR, 2.500 EUR, 1.750 EUR et 1.250 EUR, afin de conserver la transparence en euro (arrondis mathématiques : 8.676 EUR, 4.958 EUR, 2.479 EUR, 1.735 EUR et 1.239 EUR).

En vertu de l'article 6, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 mai 1994, lorsque les partis politiques font la demande d'un numéro de liste, ils doivent déclarer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5.000 BEF et plus.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ce montant à 125 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondi mathématique : 124 EUR).

Les montants à modifier de 5.000 BEF, de 20.000 BEF et de 80.000 BEF, à l'article 11, alinéa 2, de la loi précitée du 19 mai 1994, concernent les montants des dons octroyés à des partis politiques, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants, respectivement, à 125 EUR, à 500 EUR et à 2.000 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondis mathématiques : 124 EUR, 496 EUR et 1.983 EUR).

Ces arrondis ont été calculés en tenant compte des dispositions de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Les montants visés à l'article 2, § 2, 1° (1,40 BEF), § 3, 1° (0,70 BEF) et § 3bis, 1° (1,40 BEF) ne doivent pas être adaptés car d'une part, ils ne peuvent pas être considérés comme « transparents », et que d'autre part, ces montants doivent être multipliés par le nombre de votes valables exprimés lors de la précédente élection. La transparence doit s'appliquer au résultat final.

Article 6 La présente modification vise la nouvelle loi communale, codifiée le 24 juin 1988 et ratifiée par la loi du 26 mai 1989.

Les montants à modifier de 100.000 BEF, à l'article 231, §§ 2 et 3, de la nouvelle loi communale, se rapportent aux montants des libéralités faites à la commune ou à un établissement communal.

Il s'agit de paliers en fonction desquels la décision du conseil communal portant sur ces libéralités doit ou non être soumise à l'avis de la députation permanente.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants à 2.500 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondis mathématiques : 2.479 EUR).

Les montants à modifier de 2.000.000 BEF et de 6.000.000 BEF, à l'article 235, § 2, de la nouvelle loi communale, se rapportent aux montants de contrats de marchés, de fournitures et de services.

Il s'agit de paliers en fonction desquels l'approbation du gouverneur de la province est requise ou non, selon le nombre d'habitants que compte la commune.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants, respectivement, à 50.000 EUR et à 150.000 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondis mathématiques : 49.579 EUR et 148.736 EUR).

Le montant à modifier de 100.000 BEF, à l'article 243, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, concerne le montant de donations et de legs faits à des établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique.

Il s'agit d'un palier en fonction duquel les délibérations de ces établissements publics sur de tels actes de donation ou de legs doivent être ou non soumises à l'avis du conseil communal.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ce montant à 2.500 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondi mathématique : 2.479 EUR).

Ces arrondis ont été calculés en tenant compte des dispositions de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Article 7 La présente modification vise la loi provinciale du 30 avril 1836.

Le montant à modifier de 2.500.000 BEF, à l'article 75, alinéa 2, de la loi provinciale, concerne le montant de marchés portant sur la gestion journalière de la province.

En fonction de ce montant, le conseil provincial peut ou non déléguer sa compétence à la députation permanente.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ce montant à 62.000 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondi mathématique : 61.973 EUR).

Les montants à modifier de 2.000.000 BEF, de 100.000 BEF et de 1.500.000 BEF, à l'article 112, alinéa 3, de la loi provinciale, concernent des montants de certaines dépenses de la province.

Le mode de paiement est déterminé en fonction du montant de ces dépenses.

Il a été jugé opportun, pour des raisons de clarté, d'arrondir ces montants, respectivement, à 50.000 EUR, à 2.500 EUR et à 37.500 EUR afin de conserver la transparence en euro (arrondis mathématiques : 49.579 EUR, 2.479 EUR et 37.184 EUR).

Ces arrondis ont été calculés en tenant compte des dispositions de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de la loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution relevant du Ministère de l'Intérieur », a donné le 7 juillet 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée) ... par les considérations suivantes.

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ».

Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.

Le préambule de l'arrêté en projet doit être revu en conséquence.

Compte tenu du nombre particulièrement élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner essentiellement le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.

Observation générale Dans un souci de sécurité juridique, il est souhaitable que les dispositions dont les montants sont adaptés soient identifiées avec précision. Tel n'est pas le cas de plusieurs dispositions du projet.

L'auteur du projet est invité à réexaminer ces dispositions et à identifier de manière plus précise celles qui seront modifiées.

Observations particulières Examen du projet Dispositif Article 1er Dans le tableau, il y a lieu de viser l'article 19, § 1er, au lieu de l'article 19.

Article 2 Dans le tableau, il y a lieu de viser : - l'article 74/2, § 1er, au lieu de l'article 74/2; - l'article 74/4bis, § 1er, alinéa 1er, au lieu de l'article 74/4bis, § 1er.

Article 3 Dans le tableau, il y a lieu de viser : - l'article 2, § 1er, alinéa 1er, au lieu de l'article 2, § 1, 1°; - l'article 2, § 1er, alinéa 2, au lieu de l'article 2, § 1, 2°; - l'article 16, alinéa 1er, au lieu de l'article 16.

En outre, en ce qui concerne l'article 16bis, alinéa 2, il faut écrire 5.000 (francs) au lieu de 500 (francs) ainsi que 125 EUR au lieu de 12,5 EUR. Enfin, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles : - à l'article 2, § 2, 1°, le montant de « 1,40 franc » n'a pas été adapté; - à l'article 2, § 3, 1°, le montant de « 0,70 franc » n'a pas été adapté.

Article 4 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles, à l'article 2, § 2, 1°, le montant de « 0,70 francs » n'a pas été adapté.

Article 5 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles : - à l'article 2, § 2, 1°, le montant de « 1,40 franc » n'a pas été adapté; - à l'article 2, § 3, 1°, le montant de « 0,70 franc » n'a pas été adapté; - à l'article 2, § 3bis, 1°, le montant de « 1,40 franc » n'a pas été adapté.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution relevant du Ministère de l'Intérieur ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 avril 1999;

Vu la nouvelle loi communale codifiée le 24 juin 1988;

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifiée par la loi du 19 novembre 1998;

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juin 1999;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, modifiée par la loi du 25 juin 1998;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, modifiée par la loi du 25 juin 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée. Les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent, que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes;mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné, les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de dispositions légales Section 1re. - Adaptation de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les

entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage

Article 1er.Dans les dispositions de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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