publié le 07 novembre 2003
Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de l'euro en matière de taxe de circulation
22 OCTOBRE 2003. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de l'euro en matière de taxe de circulation (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Il est porté assentiment à l'accord de coopération conclu entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction de l'euro en matière de taxe de circulation.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 22 octobre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil . - 491 (2002-2003), nos 1 et 2.
Compte rendu intégral . - Séance publique du 22 octobre 2003.
Discussion et vote.
Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'introduction de l'euro en matière de taxe de circulation Vu les articles 1, 3, 33, 35, 39, 134 et 170, § 2, de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis , § 2, g), inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 janvier 1989, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 42;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 1er, § 2, 1erbis , 3, 10o, 4, § 3 et 5, 10o, modifiés par la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment le Titre II, articles 9 et 10;
Vu la loi de 8 avril 2002 modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 2001 portant introduction de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances;
Considérant que lors de la Conférence interministérielle des Finances et Budget entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Communautés et des Régions du 24 avril 2001, les Régions ont confirmé leur accord de principe à la conversion en euro des montants relatifs à la taxe de circulation;
Considérant que les Régions ont décidé de négocier un accord de coopération afin d'exécuter l'accord de principe en exerçant leur compétence;
En exécution de l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, un accord de coopération est préalablement conclu au sens de l'article 92bis , § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Dirk Van Mechelen, Ministre des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire du Gouvernement flamand;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Michel Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics du Gouvernement wallon;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Guy Vanhengel, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ont convenu ce qui suit :
Article 1er.Le contenu du présent accord de coopération concerne exclusivement la taxe de circulation, visée à l'article 3, 10o, de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions, remplacé par l'article 5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, dans le cas où le redevable est une société au sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/09/1999 numac 1999003362 source ministere des finances Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1999 fermer portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing.
Art. 2.Les Régions ont convenu de confirmer les articles 5 et 13, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances, à l'exception des modifications apportées à l'article 9, E à G , du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, avec effet au jour de leur entrée en vigueur.
Art. 3.Les Régions ont convenu de confirmer les modifications apportées au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, par la loi de 8 avril 2002 modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Art. 4.Les articles 2 et 3 du présent accord de coopération produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2002, en autant d'originaux qu'il y a de parties au présent accord.
Pour la Région flamande : Le Ministre des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la Région wallonne : Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL