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Erratum du 15 décembre 2005
publié le 30 janvier 2006

Décret portant diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au Code des droits de succession. - Erratum

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ministere de la region wallonne
numac
2006200198
pub.
30/01/2006
prom.
15/12/2005
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15 DECEMBRE 2005. - Décret portant diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au Code des droits de succession. - Erratum


La numérotation du décret susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 23 décembre 2005, à la page 55537, doit être modifiée comme suit, l'article 5bis devenant article 6 : «

Art. 6.A l'article 133 du même Code, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par l'alinéa suivant : " Toutefois, dans les cas suivants, la base imposable est déterminée comme suit. a) Si la donation a pour objet des effets publics cotés en bourse, la base imposable est déterminée par la valeur résultant du dernier prix courant publié par ordre du gouvernement avant la date où le droit est devenu exigible.b) Si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50.c) Si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donataire ou d'un tiers, la base imposable est le montant obtenu en multipliant le revenu annuel du bien, fixé de manière forfaitaire à 4 pour cent de la valeur vénale de la pleine propriété des biens, par le coefficient porté au tableau de l'article 47, alinéa premier, et déterminé par l'âge de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit est constitué, au jour de l'acte de donation. Si l'usufruit de biens meubles est établi pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 pour cent le revenu annuel, compte tenu de la durée assignée à l'usufruit par la convention. Ce revenu annuel est fixé de manière forfaitaire à 4 pour cent de la valeur vénale de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder, soit la valeur déterminée selon l'alinéa précédent, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, soit le montant de vingt fois le revenu annuel précité, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale.

En aucun cas, il ne peut être assigné à l'usufruit une valeur supérieure aux quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété des biens meubles donnés.

Si l'usufruit est ou a été constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de réversion, l'âge à prendre en considération pour la détermination du coefficient porté au tableau de l'article 47, alinéa premier, est celui de la personne la plus jeune. d) En ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon le c) ci-dessus. Toutefois, en cas d'application du taux réduit de l'article 131bis à une donation de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit est réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens. e) Si la donation a pour objet une rente ou une pension viagère, le droit est liquidé sur le montant annuel de la prestation multiplié par le coefficient porté au tableau de l'article 47, alinéa premier, et déterminé par l'âge du bénéficiaire, au jour de l'acte de donation. f) Si la donation a pour objet une rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt."

Art. 7.L'article 134 du même Code est complété par les alinéas suivants : "Dans la mesure où la donation est soumise au tarif de l'article 131, la charge est également imposée à titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixés à l'article 131.

Dans la mesure où la donation est soumise au tarif de l'article 131ter, la charge est également imposée à titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixés à l'article 131ter."

Art. 8.A l'article 135, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 21 de l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, et modifié par l'article 158, 1°, de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " fixé à l'article 131 et du droit fixé à l'article 131ter," sont insérés entre les mots "Le montant du droit" et "liquidé à charge du donataire".

Art. 9.A l'article 136, alinéa 4, du même Code, le mot "légitimes" est supprimé.

Art. 10.A l'article 137 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "soumise au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter," sont insérés entre les mots "Pour déterminer le tarif applicable à la donation" et "la base imposable de celle-ci", 2° les mots "soumises au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter," sont insérés entre les mots "perception sur les donations" et "déjà intervenues entre les mêmes parties";

Art. 11.A l'article 1381 du même Code, modifié par l'article 160 de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, - les mots "soumis au droit de l'article 131 et les actes de donation soumis au droit de l'article 131ter," sont insérés entre les mots "Les actes de donations" et ", qu'ils soient obligatoirement"; - les mots "soumises au droit de l'article 131 ou au droit de l'article 131ter, et" sont insérés entre les mots "une ou des donations" et "constatées par actes"; 2° à l'alinéa 3, les mots "pour les actes de donation soumis au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter," sont insérés entre les mots "prévues au présent article" et "peuvent être faites".

Art. 12.A l'article 139 du même Code, les mots "ou du lien d'alliance ou de cohabitation légale, ou du statut de parent d'accueil," sont insérés entre les mots "du degré de parenté" et "entre le donateur et le donataire".

Art. 13.A l'article 140, du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 12 avril 1957, par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 septembre 1957, par l'article 4 de l'arrêté royal du 27 juillet 1961, par l'article 55 de la loi du 22 juillet 1970, par l'article 161 de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, par l'article 13 de la loi du 20 juillet 1990, par l'article 43 de la loi du 2 mai 2002 annulé par l'arrêt n° 45/2004 de la Cour d'arbitrage du 17 mars 2004, et par l'article 12 du décret-programme du 18 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "Les droits fixés selon le cas aux articles 131 ou 131bis, sont réduits : 1° à 5,5 % pour les donations faites : - aux provinces, aux communes, aux établissements publics provinciaux et communaux, aux intercommunales, aux régies communales autonomes, situés en Région wallonne; - aux sociétés agréées par la Société wallonne du Logement; - au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie; - aux organismes à finalité sociale visés à l'article 191 du Code wallon du logement, qui sont agréés par le Gouvernement wallon en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement; 1°bis à 0 % pour les donations faites : - à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté germanophone; - aux personnes morales de droit public créées par un décret des conseils des Régions et Communautés citées au premier tiret; 2° à 7 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique; 3° 100 euros pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux fondations ou personnes morales visées au 2°, lorsque le donateur est lui-même l'une de ces fondations ou personnes morales : 4° 1,10 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créées par elles sous forme d'association sans but lucratif en exécution d'un plan d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle."; 2° à l'alinéa 2, les mots "Les réductions inscrites à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "Les réductions inscrites à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°".Les mots "et aux fondations visées à l'alinéa 1er, 2°" sont ajoutés après les mots "aux personnes morales".

A l'alinéa 2, a est ajouté entre les mots "la personne morale" et "doit" les mots "ou la fondation" 3° à l'alinéa 2, b, - est ajouté entre les mots "la personne morale" et "doit" les mots "ou la fondation".Ensuite est ajouté l'alinéa suivant : "toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque le donataire est une fondation privée, cette fondation privée doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature sociale, au moment de la donation;"; - à l'alinéa 2, c est ajouté entre les mots "la personne morale" et "doit" les mots "ou la fondation". Ensuite les mots "Lorsque la personne morale donataire mentionnée" sont remplacés par les mots "Lorsque le donataire". 4° cet article est complété par l'alinéa suivant : "Lorsque le donataire mentionné aux deux premiers alinéas est une fondation privée valablement constituée en Belgique ou valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève, l'application du taux réduit est subordonnée au dépôt par la fondation, en même temps que l'acte où est mentionnée la donation, d'une attestation de l'agrément de cette fondation comme ayant un caractère social, demandé au Ministre des Finances de la Région wallonne.Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de la demande de cet agrément." CHAPITRE II. - Adaptation des tarifs des droits de succession

Art. 14.L'article 54, 1°, du Code des droits de succession, remplacé par l'article 3 du décret du 22 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante : "1° ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légaux visés à l'article 48 : - à concurrence d'un montant de 12.500,00 euros; - à concurrence d'un montant supplémentaire de 12.500,00 euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excède pas 125.000,00 euros.

Le montant total exempté est augmenté, en faveur des enfants du défunt qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, de 2.500,00 euros pour chaque année entière restant à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant légal survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs.

Le montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé par priorité sur les tranches successives de la part nette dans un bien immeuble visé par le tarif spécifique de l'article 60ter, en commençant par la plus basse, le solde étant éventuellement imputé sur les tranches successives de la part nette dans les autres biens soumis au tarif normal de l'article 48, tableau I, en commençant par la plus basse;".

Art. 15.L'article 55 du même Code est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 55.Sont exempts des droits de succession et de mutation par décès, les legs faits : - à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté germanophone; - aux personnes morales de droit public créées par un décret des conseils des Régions et Communautés citées au premier tiret."

Art. 16.L'article 59 du même Code, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 59.Les droits de succession et de mutation par décès sont réduits : 1° à 5,5 % pour les legs faits : - aux provinces, aux communes, aux établissements publics provinciaux et communaux, aux intercommunales, aux régies communales autonomes, situés en Région wallonne; - aux sociétés agréées par la Société wallonne du Logement; - au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie; - aux organismes à finalité sociale visés à l'article 191 du Code wallon du logement, qui sont agréés par le Gouvernement wallon en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement; 2° à 7 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique."

Art. 17.A l'article 60 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "Les articles 55 et 59 ne sont applicables" sont remplacés par les mots "L'article 59, 2°, n'est applicable qu'aux"; 2° au § 2, aliéna 1er, b, est ajouté l'alinéa suivant : "toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque cette personne morale est une fondation privée, cette fondation privée doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature sociale, au moment de l'ouverture de la succession;"; 3° cet article est complété par le paragraphe suivant : "§ 3.Lorsque la personne morale mentionnée au paragraphe 1er est une fondation privée valablement constituée en Belgique ou valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève, l'application du taux réduit est subordonnée au dépôt par la fondation, en même temps que la déclaration où est mentionné le legs recueilli, d'une attestation de l'agrément de cette fondation comme ayant un caractère social, demandé au Ministre des Finances de la Région wallonne. Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de la demande de cet agrément."

Art. 18.Un article 60ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : "

Art. 60ter.§ 1er. Lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l'immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cet immeuble, destiné en tout ou en partie à l'habitation et situé en Région wallonne, est recueilli par un héritier, un légataire ou un donataire en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant légal du défunt, le droit de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation est fixé d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après.

Celui-ci mentionne : sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante; sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.

Le bénéfice du tarif réduit est maintenu même lorsque le défunt n'a pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.

Par raison impérieuse de nature médicale au sens du présent article, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef du défunt, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'achat de l'habitation, qui a placé ce défunt dans l'impossibilité de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale. § 3. Par valeur nette, il faut entendre la valeur de la part dans l'habitation visée au § 1er, diminuée du solde des dettes et des frais funéraires après imputation sur les biens visés par l'article 60bis, comme prévu à l'article 60bis, § 2, à l'exclusion de celles se rapportant spécialement à d'autres biens."

Art. 19.A l'article 66bis du Code des droits de succession, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 1939, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : "La disposition de l'alinéa premier n'est pas applicable : 1° aux donations de biens meubles ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 131bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; 2° aux donations d'entreprises ayant fait l'objet du droit réduit fixé à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe."

Art. 20.L'article 66ter du Code des droits de succession, inséré par le décret du 17 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 66ter.En cas d'application de l'article 60ter, les parts des ayants droit dans les valeurs nettes visées à cet article sont ajoutées à leur part dans la valeur imposable des autres biens, pour l'application du tarif progressif de l'article 48 sur la transmission de ces autres biens." CHAPITRE III. - Simplification des transmissions d'entreprises, pour ce qui concerne les droits de succession et les droits de donation Section 1re. - Transmission d'entreprises en droits de donation

Art. 21.L'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 140bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 131 et 131bis, le droit de donation est réduit à 0 % pour les donations d'entreprise, lorsque ces donations, constatées par acte authentique, ont pour objet : 1° la transmission à titre gratuit d'un droit réel sur des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office. Le droit fixé à l'article 131 reste néanmoins applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés totalement à l'habitation au moment de l'acte authentique de la donation. Le droit fixé à l'article 131 reste également applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment de l'acte authentique de la donation, dans la mesure de la valeur vénale de la partie de l'immeuble affectée à l'habitation, par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble; 2° la transmission à titre gratuit d'un droit réel sur : a) des titres d' une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l'acte authentique de la donation;b) des créances sur une société visée au a) qui précède. § 2. La réduction du droit établie par le § 1er est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : 1° il doit s'agir d'une entreprise : - soit occupant en Wallonie du personnel inscrit à l'Office national de la Sécurité sociale, à la date de l'acte authentique de la donation, - soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise en Wallonie, sont affiliés auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants visée à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, à la date de l'acte authentique de la donation;2° lorsqu'il s'agit de titres et créances visés au § 1er, 2° : - l'ensemble des titres transmis doit représenter au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale, à la date de l'acte authentique de la donation; - au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale.

Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent à respecter les conditions visées à l'article 140quinquies, § 1er; 3° le donataire demandant l'application du droit réduit, doit déclarer, dans le corps de l'acte ou au pied de l'acte, que les conditions du présent article sont réunies et annexer à l'acte une déclaration signée dont le Gouvernement de la Région wallonne détermine le modèle, ainsi que les pièces devant l'accompagner; lorsque l'acte concerne plusieurs continuateurs, ces derniers peuvent déposer une déclaration commune signée par chacun d'eux.

Pour l'application de la présente sous-section, ce donataire demandant l'application du droit réduit et faisant cette déclaration, est dénommé "continuateur". § 3. Par "titres", il faut entendre : a. les actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts d'une société;b. les certificats se rapportant à des titres visés sous a.: - lorsqu'ils sont émis par des personnes morales qui ont leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent les certificats; - lorsque l'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote; - et lorsque ce certificat constate, au bénéfice de son titulaire, le droit d'exiger de l'émetteur propriétaire des titres tout produit et revenu attaché aux titres visés par l'opération de certification. § 4. Par "créances", il faut entendre tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par le donateur à une société dont il possède des titres, lorsque ce prêt a un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même, soit par la société elle-même et ses filiales.

Sont toutefois exclues les créances précitées, dans la mesure où le montant nominal total des créances excède la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction ni d'un remboursement, dans le chef du donateur, à la date de l'acte authentique de donation. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré."

Art. 22.A. A l'article 140ter, 3°, troisième tiret, a), du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, le mot "actions" est inséré entre les mots "le droit réel dont il est titulaire sur les" et "ou parts faisant l'objet de la donation".

B. Le même article 140ter du même Code est abrogé.

Art. 23.A l'article 140quater du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les mots "aux articles 140bis et 140ter " sont remplacés par les mots "à l'article 140bis ".

Art. 24.A l'article 140quinquies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, dont le texte actuel formera le § 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : "§ 1er.Le droit réduit de l'article 140bis n'est maintenu qu'à condition que : 1° l'entreprise poursuive une activité pendant au moins cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de l'entreprise visée à l'article 140bis, § 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même ou de la société et de ses filiales visées à l'article 140bis, § 1er, 2°, a) ;2° le total du nombre de travailleurs dans l'entreprise en Wallonie et du nombre de personnes indépendantes liées à titre principal à l'entreprise en Wallonie et en ordre de cotisation dans le cadre de leur statut social des travailleurs indépendants, exprimé en unités de temps plein et au moins égal à une unité de temps plein, soit maintenu au moins à 75 % et ce, en moyenne d'année en année durant les cinq premières années à compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de l'entreprise visée à l'article 140bis, § 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même ou de la société et de ses filiales visées à l'article 140bis, § 1er, 2°, a). Si le nombre total obtenu dépasse une unité et n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité inférieure ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5; 3° les avoirs investis dans une activité, une profession libérale ou une charge ou office visés à l'article 140bis, § 1er, 1°, ou le capital social d'une société visée à l'article 140bis, § 1er, 2°, ne diminuent pas à la suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières années à compter de la date de l'acte authentique de la donation;4° le siège de direction effective de la société ne soit pas transféré, durant les cinq ans à compter de l'acte authentique de la donation, dans un Etat non membre de l'Union européenne;5° les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dû tel que visé à l'article 140sexies, fournissent au receveur du bureau où l'acte a été enregistré, à l'issue de la période de cinq ans après le décès visée aux 1° à 4° ci-dessus, une déclaration signée attestant que les conditions visées aux 1° à 4° ci-dessus et à l'alinéa 2 restent remplies.Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de cette déclaration, ainsi que les pièces devant l'accompagner.

Pour ce qui concerne les droits réels sur des biens immeubles transmis avec le bénéfice du droit réduit prévu à l'article 140bis, § 1er, 1°, ce droit réduit n'est également maintenu, qu'à la condition que ces biens immeubles ne soient pas affectés à l'habitation, partiellement ou totalement, pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation. En cas d'affectation nouvelle partielle à l'habitation du bien immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit, le droit réduit n'est toutefois retiré que dans la mesure de la valeur vénale de la partie de l'immeuble nouvellement affectée à l'habitation, par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit." 2° au § 2, sont apportées les modifications suivantes : - à l'alinéa 1er, les mots "du donataire, lorsque ce dernier :" sont remplacés par les mots "du continuateur, à partir du moment où les conditions du § 1er ne sont plus remplies, sauf si ce continuateur a fait usage de la possibilité d'offrir de payer le droit dû prévue par l'article 140sexies, avant ce moment."; - à l'alinéa 1er, les a), b) et c), sont abrogés; - les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 25.A l'article 140sexies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "donataire" est remplacé par le mot "continuateur"; 2° les mots "l'activité doit être poursuivie ou le droit réel sur les actions ou parts doit être maintenu" sont remplacés par les mots "les conditions de l'article 140quinquies, § 1er, doivent être maintenues et avant l'arrivée du moment mentionné à l'article 140quinquies, § 2."

Art. 26.L'article 140septies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est abrogé.

Art. 27.A l'article 140octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "à l'article 140quinquies " sont remplacés par les mots "à l'article 140quinquies, § 2,";2° à l'alinéa 2, le mot "donataire" est remplacé par le mot "continuateur". Section 2. - Transmission d'entreprises en droits de succession

Art. 28.L'article 48-2 du Code des droits de succession, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par le décret du 14 novembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, est abrogé.

Art. 29.L'article 60bis du même Code est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 60bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 48, le droit de succession et le droit de mutation par décès sont réduits à 0 %, pour l'obtention d'une part nette dans une entreprise, lorsque la succession, ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès : 1° comprend un droit réel sur des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus, seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du décès, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office;.

Le droit fixé à l'article 48 reste néanmoins applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés totalement à l'habitation au moment du décès. Le droit fixé à l'article 48 reste également applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment du décès, dans la mesure de la part dans cette partie de l'immeuble affectée à l'habitation, par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble; 2° comprend un droit réel sur : a) des titres d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment du décès du de cujus ;b) des créances sur une société visée au a) qui précède. § 1erbis. La réduction du droit établie par le § 1er est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : 1° il doit s'agir d'une entreprise : - soit occupant en Wallonie du personnel inscrit à l'Office national de la Sécurité sociale, à la date du décès, - soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la seule main d'oeuvre occupée dans l'entreprise en Wallonie, sont affiliés auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants visée à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, à la date du décès;2° lorsqu'il s'agit de titres et créances visés au § 1er, 2° : - l'ensemble des titres transmis doit représenter au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale, à la date du décès; - au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date du décès, et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent à respecter les conditions visées au § 3; 3° les héritiers, légataires et donataires demandant l'application du droit réduit, doivent remettre au receveur compétent, au plus tard en même temps que la déclaration de succession, une attestation délivrée par le Gouvernement de la Région wallonne qui confirme que les conditions requises sont remplies pour les héritiers, légataires et donataires y mentionnés. Pour l'application du présent article, ces héritiers, légataires et donataires demandant l'application du droit réduit et titulaires de cette attestation, sont dénommés "continuateurs".

Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite attestation, ainsi que les pièces devant l'accompagner. § 1erter. Par "titres", il faut entendre : a. les actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts d'une société;b. les certificats se rapportant à des titres visés sous a.: - lorsqu'ils sont émis par des personnes morales qui ont leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent les certificats; - lorsque l'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote; - et lorsque ce certificat constate, au bénéfice de son titulaire, le droit d'exiger de l'émetteur propriétaire des titres tout produit et revenu attaché aux titres visés par l'opération de certification. § 1erquater. Par "créances", il faut entendre tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par le défunt à une société dont il possède des titres, lorsque ce prêt a un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même, soit par la société elle-même et ses filiales.

Sont toutefois exclues les créances précitées, dans la mesure où le montant nominal total des créances excède la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction ni d'un remboursement, dans le chef du défunt, à la date de son décès.

Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré. § 2. Par part nette, il faut entendre la valeur de l'ensemble des droits réels sur les biens visés au § 1er, 1°, ou la valeur des droits réels sur les titres et créances visés au § 1er, 2°, diminuée des dettes et des frais funéraires, à l'exclusion : - des dettes se rapportant spécialement à d'autres biens que ceux transmis avec application du droit réduit; - des dettes se rapportant spécialement à un bien immeuble partiellement transmis avec application du droit réduit au vu de son affectation partielle à l'habitation, et ce dans la même proportion que celle existant entre la part dans cette partie de l'immeuble utilisée pour l'habitation, et la valeur vénale totale de l'immeuble. § 3. Le droit réduit du § 1er n'est maintenu qu'à condition que : 1° l'entreprise poursuive une activité pendant au moins cinq ans à compter de la date du décès du de cujus, soit dans le chef de l'entreprise visée au § 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même ou de la société et de ses filiales visées au § 1er, 2°, a) ;2° le total du nombre de travailleurs et de personnes indépendantes satisfaisant aux conditions du § 1erbis, 1°, exprimé en unités de temps plein et au moins égal à une unité de temps plein, soit maintenu au moins à 75 % et ce, en moyenne d'année en année durant les cinq premières années à compter de la date du décès du de cujus, soit dans le chef de l'entreprise visée au § 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même ou de la société et de ses filiales visées au § 1er, 2°, a). Si le nombre total obtenu dépasse une unité et n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité inférieure ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5; 3° les avoirs investis dans une activité, une profession libérale ou une charge ou office visés au § 1er, 1°, ou le capital social d'une société visée au § 1er, 2°, ne diminuent pas à la suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières années à compter de la date du décès du de cujus ;4° les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dû tel que visé au § 5, fournissent, à l'issue de la période de cinq ans après le décès visée aux 1° à 3° ci-dessus, une déclaration signée attestant que les conditions visées aux 1° à 3° ci-dessus et à l'alinéa 2 restent remplies.Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de cette déclaration, ainsi que les pièces devant l'accompagner; 5° à toute réquisition des agents désignés par le Gouvernement wallon au cours de la période de cinq ans après le décès visée aux 1° à 3° ci-dessus, les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dû tel que visé au § 5, communiquent par écrit, dans le mois de la date d'envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, les éléments établissant que les conditions pour bénéficier du droit réduit restent remplies, lorsque des indices peuvent induire que les conditions visées aux 1° à 3° ci-dessus ou à l'alinéa 2, ne seraient plus remplies. La demande précise ces indices pouvant induire que les conditions visées aux 1° à 3° ci-dessus ou à l'alinéa 2, ne seraient plus remplies.

Pour ce qui concerne les droits réels sur des biens immeubles transmis avec le bénéfice du droit réduit prévu au § 1er, 1°, ce droit réduit n'est également maintenu, qu'à la condition que ces biens immeubles ne soient pas affectés à l'habitation, partiellement ou totalement, pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date du décès du de cujus. En cas d'affectation nouvelle partielle à l'habitation du bien immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit, le droit réduit n'est toutefois retiré que dans la mesure de la valeur vénale de la partie de l'immeuble nouvellement affectée à l'habitation, par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit. § 4. Sauf cas de force majeure, le droit dû conformément aux articles 48 à 60 devient exigible à charge des continuateurs, à partir du moment où les conditions du § 3 ne sont plus remplies, sauf pour les continuateurs qui ont fait usage de la possibilité d'offrir de payer le droit dû prévue par le § 5, alinéas 1er et 2, avant ce moment.

Lorsque le droit dû conformément aux articles 48 à 60, devient exigible en application de l'alinéa précédent, les continuateurs doivent déposer, au bureau qui a perçu le droit réduit, une nouvelle déclaration au sens de l'article 37, dans le délai de l'article 40 à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle l'une des causes de débition de ce droit dû est intervenue. § 5. Tout continuateur qui a bénéficié de la réduction du droit, peut offrir de payer le droit dû conformément aux articles 48 à 60, avant l'expiration du délai de cinq ans pendant lequel les conditions du § 3 doivent être maintenues et avant l'arrivée du moment mentionné au § 4, alinéa 1er.

Dans ce cas, le continuateur qui a bénéficié de la réduction du droit, doit déposer, au bureau de l'enregistrement qui a perçu le droit réduit, une nouvelle déclaration au sens de l'article 37, déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 48 à 60. § 6. Les déclarations prescrites par les paragraphes 4 et 5, signées par le ou les continuateurs concernés, sont faites en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement et l'autre est envoyé par le ou les continuateurs concernés, revêtu d'un accusé de réception de cette nouvelle déclaration par le bureau de l'enregistrement, au service du Gouvernement wallon qui a délivré l'attestation visée au § 1erbis, 3°.

Ces déclarations mentionnent les nom, prénoms, date de naissance et de décès et dernier domicile du de cujus, le fait nouveau qui détermine la débition du droit dû conformément aux articles 48 à 60 et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt." CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - de son chapitre 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2006; - de l'article 22, A., qui produit ses effets au 1er janvier 2005. »

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