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Loi du 10 mars 2003
publié le 31 mars 2003

Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football

source
service public federal interieur
numac
2003000238
pub.
31/03/2003
prom.
10/03/2003
ELI
eli/loi/2003/03/10/2003000238/moniteur
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10 MARS 2003. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football est complété comme suit : « 9° périmètre : espace jouxtant la clôture extérieure du stade dont les limites géographiques sont fixées par le Roi, après consultation du bourgmestre, des services de police et de l'organisateur concernés; cet espace ne peut excéder un rayon de 5 000 mètres à partir de la clôture extérieure du stade. »

Art. 3.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Les organisateurs de matches nationaux de football relevant du championnat national sont tenus de conclure au plus tard le premier août de chaque année une convention relative à leurs obligations avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers.

Les organisateurs de matches nationaux et internationaux de football qui ne sont pas tenus de conclure de convention en vertu de l'alinéa 1er ont l'obligation de conclure la convention susvisée dans le délai fixé par le bourgmestre, étant entendu que la convention doit être conclue au moins huit jours avant le match auquel elle s'applique ou avant le premier match de la série de matches à laquelle elle s'applique.

Un exemplaire original de la convention doit être envoyé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, dans les délais fixés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2. »

Art. 4.Dans l'article 7 de la même loi, les mots « des deux sexes » sont remplacés par les mots « de l'un et de l'autre sexe ».

Art. 5.L'article 12 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Pour les tâches visées aux articles 15, alinéa 4, 16 et 17, alinéa 1er, et pour autant que cela soit précisé dans la convention visée à l'article 5, les stewards peuvent intervenir dans le périmètre défini à l'article 2, 9°, et sur l'ensemble du territoire lors des déplacements collectifs organisés de supporters. »

Art. 6.L'article 19 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Les articles 20bis et 23bis sont cependant également applicables à des faits commis dans le périmètre pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match et qui se termine cinq heures après la fin du match.

Les articles 20, 21, 22, 23, 23ter et 24 sont également applicables à des faits commis pendant la période durant laquelle le stade où se déroule un match opposant deux équipes de 3re division nationale est accessible aux spectateurs. »

Art. 7.Un article 20bis , rédigé comme suit, est inséré dans le titre III de la même loi : « Art. 20bis . Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues à l'article 24 quiconque, se trouvant dans le périmètre en raison et à l'occasion d'un match de football, jette ou projette sans motif légitime un ou plusieurs objets vers un bien meuble, un bien immeuble ou une ou plusieurs personnes se trouvant dans ou à l'extérieur du périmètre. »

Art. 8.A l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou tente de pénétrer » sont insérés après les mots « quiconque pénètre »;2° l'alinéa 2, 1°, est complété par les mots « ou à une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité ».

Art. 9.L'article 22, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues à l'article 24, quiconque pénètre ou tente de pénétrer soit dans certaines zones du stade sans être en possession d'un titre d'accès valable pour cette zone soit dans un lieu inaccessible au public. »

Art. 10.Un article 23bis , rédigé comme suit, est inséré dans le titre III de la même loi : « Art. 23bis . Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues à l'article 24, quiconque se trouvant, seul ou en groupe, dans le périmètre en raison et à l'occasion d'un match de football, incite à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans ou à l'extérieur du périmètre. »

Art. 11.Un article 23ter , rédigé comme suit, est inséré dans le titre III de la même loi : « Art. 23ter . Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues à l'article 24, quiconque introduit, tente d'introduire ou est en possession dans le stade d'objets pyrotechniques destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit. »

Art. 12.A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « aux articles 20, 21, 22 et 23 » sont remplacés par les mots « aux articles 20, 20bis , 21, 22, 23, 23bis et 23ter »;2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « En cas de contravention aux articles 20, 20bis , 21, 22, 23, 23bis et 23ter , une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq ans peut être infligée au mineur de plus de quatorze ans.»

Art. 13.Dans l'article 25, alinéa 3, de la même loi, les mots « aux articles 20, 21, 22 et 23 » sont remplacés par les mots « aux articles 20, 20bis , 21, 22, 23, 23bis et 23ter ».

Art. 14.L'article 26 de la même loi, dont le texte actuel en constituera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre d'un mineur en application de l'article 24, alinéa 2, la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 2, est adressée au mineur et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.

Le mineur est d'office invité à venir présenter sa défense orale.

Une copie de son audition est remise au mineur, ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde, lorsque ceux-ci ont assisté à l'audition.

Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.

Lorsque le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, est saisi en application de l'article 25, il en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. Cet avocat est chargé d'assister le mineur durant toute la procédure. Copie de l'avis informant le bâtonnier est jointe au dossier de la procédure.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. »

Art. 15.A l'article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1°° à l'alinéa 3, les mots « aux articles 20, 21, 22 ou 23 » sont remplacés par les mots « aux articles 20, 20bis , 21, 22, 23, 23bis ou 23ter »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux obligations prescrites par ou en vertu du titre II donnera lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.»; 3°° à l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, le mot « fixe » est remplacé par les mots « peut fixer ».

Art. 16.A l'article 30 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1°° les mots « des articles 20, 21, 22 ou 23 » sont remplacés par les mots « des articles 20, 20bis , 21, 22, 23, 23bis ou 23ter ». 2°° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque la décision est prononcée en application de l'article 24, alinéa 2, elle est également notifiée aux père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur. »

Art. 17.A l'article 31 de la même loi, dont le texte actuel en constituera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1°° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 3, les mots « het buitengewoon hoger beroep » sont remplacés par les mots « de buitengewone rechtsmiddelen »; 2°° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Si la décision est prise à l'encontre d'un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans au moment des faits, le recours est introduit devant le tribunal de la jeunesse. »

Art. 18.Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, les mots « aux articles 20, 21, 22 ou 23 » sont remplacés par les mots « aux articles 20, 20bis , 21, 22, 23, 23bis ou 23ter ».

Art. 19.Dans l'article 41, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou dans le périmètre » sont insérés entre les mots « commise dans un stade » et les mots « le juge peut ».

Art. 20.A l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1°° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « En cas de constatation d'un fait passible d'une sanction administrative au sens des articles 20, 20bis , 21, 22, 23, 23bis ou 23ter , commis dans un stade ou dans le périmètre, le fonctionnaire de police verbalisant, officier de police judiciaire ou de police administrative, peut, après avoir entendu le contrevenant, sauf si cette audition ne peut être réalisée pour des raisons de sécurité, décider d'imposer immédiatement une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité. Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée dans les quatorze jours par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er. »; 2°° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En cas de constatation d'une infraction commise dans un stade ou dans le périmètre, ce fonctionnaire de police, lorsqu'il estime qu'une interdiction de stade doit être imposée à titre de mesure de sécurité, en informe immédiatement le procureur du Roi, après avoir entendu l'intéressé, sauf si cette audition ne peut être réalisée pour des raisons de sécurité. Le procureur du Roi peut dans ce cas imposer une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité. »

Art. 21.Dans l'article 45, alinéa 2, de la même loi, les mots « et du respect des conditions minimales que doivent remplir les candidats stewards et les stewards » sont insérés entre les mots « Aux fins de contrôle du respect de l'interdiction de stade imposée » et les mots « , le fonctionnaire ne peut communiquer ».

Art. 22.Un article 45bis , rédigé comme suit, est inséré dans le titre VI de la même loi : « Art. 45bis . Le fonctionnaire visé à l'article 45 peut communiquer aux autorités de chaque Etat avec lequel la Belgique a conclu à cette fin une convention, les données nécessaires à l'identification des personnes auxquelles a été imposée en Belgique une sanction administrative, une interdiction de stade administrative ou judiciaire, une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité ou auprès desquels a été perçue immédiatement une somme d'argent. Les données relatives à la nature, à la durée de la sanction et aux faits qui ont donné lieu à celle-ci peuvent également être communiquées.

Lorsque la convention visée à l'alinéa 1er est conclue avec un Etat non membre de l'Union européenne, cette convention doit être soumise à l'avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée. »

Art. 23.Dans l'article 25, alinéa 2, l'article 27, l'article 31, alinéa 1er, l'article 32, l'article 34, alinéa 1er, l'article 35, alinéas 1er et 2, et l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, la référence à l'article 26, alinéa 1er, est remplacée par une référence à l'article 26, § 1er, alinéa 1er.

Dans l'article 27 de la même loi, la référence à l'article 26, alinéa 2, 2°°, est remplacée par une référence à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°°.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2001-2002 : Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 1729/01. - Amendements, n° 1729/02 à 1729/06.- Rapport, n° 1729/07. - Texte adopté par la commission, n° 1729/08. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1729/09.

Compte rendu intégral : 26 et 27 juin 2002.

Session ordinaire 2002-2003 : Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 2-1218/1. - Amendements, n° 2-1218/2 et 2-1218/3. - Rapport, n° 2-1218/4. - Texte amendé par la commission, n° 2-1218/5. - Amendements, n° 2-1218/6. - Rapport, n° 2-1218/7. - Texte amendé par la commission, n° 2-1218/8. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 2-1218/9. Annales du Sénat : 9 janvier 2003.

Session ordinaire 2001-2002 : Chambre des Représentants : Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 1729/10. - Rapport, n° 1729/11. - Amendements, n° 1729/12. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1729/13.

Compte rendu intégral : 30 janvier 2003.

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