Etaamb.openjustice.be
Loi du 19 décembre 2002
publié le 16 janvier 2003

Loi modifiant certains articles du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice

source
service public federal justice
numac
2003009013
pub.
16/01/2003
prom.
19/12/2002
ELI
eli/loi/2002/12/19/2003009013/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant certains articles du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 259bis -2, § 5, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « huit mois »;2° les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le Ministre de la Justice publie la liste des membres entrants du Conseil supérieur de la Justice et de leurs successeurs au Moniteur belge au cours du troisième mois précédant l'expiration du mandat.Le Conseil supérieur publie la composition du bureau et des commissions au Moniteur belge et cette publication vaut installation.

Les membres sortants siègent jusqu'au terme de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à l'installation des nouveaux membres du bureau et des commissions conformément à l'article 259bis -4. »

Art. 3.L'article 259bis -3, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans renouvelable une fois, prenant cours le jour de l'installation. »

Art. 4.A l'article 259bis -6, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre chargé du soutien de ses activités et de l'organisation des élections visées à l'article 259bis -2, § 1er.Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et les cadres linguistiques dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur fixe le statut du personnel. Il nomme et révoque les membres du personnel.

Le Roi approuve, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cadres et le statut visés à l'alinéa précédent. »; 2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 5.L'article 259bis -12, § 3, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Les avis et les propositions relatifs aux projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'organisation judiciaire, communiqués conformément à l'article 259bis -18 sont annexés aux projets du gouvernement au moment de leur dépôt à la Chambre des représentants ou au Sénat, pour autant qu'ils soient disponibles. »

Art. 6.L'article 259bis -18 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé par ce qui suit : « Article 259bis -18. - § 1er. Les avis et propositions visés à l'article 259bis -12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis -14, § 3, 259bis -15, § 7, et 259bis -16, § 4, sont transmis pour approbation à l'assemblée générale, qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat, ainsi qu'aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours. § 2. L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis requis dans l'urgence, auprès de la commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence.

L'urgence doit être motivée, par un exposé des circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, la commission d'avis et d'enquête réunie communique immédiatement la demande d'avis à caractère urgent, ainsi que le texte de la proposition ou du projet sur lequel un avis est demandé sur la base de l'article 259bis -12, § 1er, aux membres de l'assemblée générale.

Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur de la Justice.

Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre leurs observations par écrit et dans le délai prescrit à la commission d'avis et d'enquête réunie qui en débat. Un résumé des remarques est joint à l'avis.

L'avis et le résumé des remarques sont transmis à l'instance qui requiert et aux membres de l'assemblée générale. »

Art. 7.A l'article 259bis -21 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les magistrats qui sont membres du bureau ont, sur une base annuelle, droit à une allocation de 15.000 EUR. Les non-magistrats qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement égal à celui de président de chambre de cour d'appel comptant vingt et un ans d'ancienneté utile.

L'article 362 est applicable au montant visé dans l'alinéa précédent. »; 2° au § 2, première phrase, les mots « au membre non-magistrat, président du Conseil supérieur » sont remplacés par les mots « aux membres non-magistrats du bureau ».

Art. 8.L'article 100 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation des magistrats, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 100.- Par dérogation à l'article 259bis -3, § 1er, du Code judiciaire, le premier mandat des membres du Conseil supérieur, qui expire le 30 décembre 2003, est prolongé jusqu'au 31 août 2004. »

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires Documents du Sénat : 2-1153-2001/2002 N° 1 : Proposition de loi de M.Dubié c.s.

N°s 2 à 4 : Amendements N° 5 : Rapport N° 6 : Texte adopté par la commission Annales du Sénat : 17 et 18 juillet 2002 Documents du Chambre des représentants 50 - 1979 -2001/2002 N° 1 : projet de loi N°s 2 et 3 : amendements N° 4 : rapport N° 5 : texte adopté par la commission N° 6 : texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat Compte rendu intégral : 24 octobre 2002 Documents du Sénat : 2-1153-2001/2002 N° 7 : projet amendé par la Chambre N° 8 : rapport N° 9 : texte adopté par la commission N° 10 : texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Annales du Sénat : 5 décembre 2002.

^