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Arrêt
publié le 30 octobre 2006

Extrait de l'arrêt n° 158/2006 du 18 octobre 2006 Numéro du rôle : 4033 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mi La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)

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cour d'arbitrage
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2006203523
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30/10/2006
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Extrait de l'arrêt n° 158/2006 du 18 octobre 2006 Numéro du rôle : 4033 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, introduit par L. Lamine.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 août 2006 et parvenue au greffe le 4 août 2006, un recours en annulation partielle de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (publiée au Moniteur belge du 19 juillet 2006, deuxième édition) a été introduit par L. Lamine, demeurant à 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 90.

Le 22 août 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation partielle de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (ci-après : la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer), publiée au Moniteur belge du 19 juillet 2006 (deuxième édition).

La partie requérante demande plus particulièrement l'annulation de certaines parties de l'article 3, à savoir les termes « et aux conséquences de leurs actes » figurant à l'article 3, 4°, l'article 3, 5°, a), les termes « d'un minimum » et « des intérêts de leur famille » figurant à l'article 3, 5°, f), et l'annulation totale de l'article 4 de la loi précitée.

Ces dispositions énoncent : «

Art. 3.Dans la même loi, un titre préliminaire est inséré, rédigé comme suit : ' Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs. ' Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs : 1° la prévention de la délinquance est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que les autorités compétentes s'attaquent aux causes sous-jacentes de la délinquance des mineurs et qu'elles élaborent un cadre d'action multidisciplinaire;2° tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse;3° l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société;4° les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.Toutefois, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amenés à prendre conscience des conséquences de leurs actes; 5° les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales : a) les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;b) les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants.Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées; c) la situation des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement. Toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance; d) toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer les normes de la vie sociale;e) dans le cadre de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures, prévues par la loi, de substitution aux procédures judiciaires, et ce, en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale;f) dans le cadre de la loi, le droit des jeunes à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des jeunes, des intérêts de leur famille et du droit des victimes.'

Art. 4.L'article 10 de la même loi, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli comme suit : '

Art. 10.- Toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur.' ».

B.2. L'article 3 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer insère un titre préliminaire dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, où sont définis un certain nombre de principes généraux applicables à l'administration de la justice à l'égard des mineurs.

L'article 4 fait partie du titre II « Protection judiciaire » de la loi précitée.

B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.4. A l'appui de son intérêt, le requérant fait valoir que « comme tout le monde, il peut devenir la victime d'un mineur d'âge qui commet un fait qualifié infraction ». Il souligne par ailleurs le fait qu'il a été cité à comparaître le 4 septembre 2006 devant le Tribunal de police de Louvain. Le requérant souhaite obtenir que la règle de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer soit applicable à toutes les affaires pénales et donc aussi à l'égard des personnes majeures, vu notamment le fait que, selon le requérant, l'article 792 du Code judiciaire n'est, dans la pratique, pas appliqué en matière pénale.

B.5. L'intérêt invoqué par le requérant ne se distingue pas de celui qu'a toute personne au respect de la légalité en toute matière. Le simple fait d'être cité devant le tribunal de police pour cause d'infraction au Code de la route ne suffit pas, en l'espèce, à constituer l'intérêt requis. Le requérant ne démontre pas en quoi il serait affecté directement et défavorablement dans sa situation par les dispositions attaquées de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer. Le préjudice qu'il allègue dans l'exposé des moyens et dans son mémoire justificatif « non officiel » ne découle pas de l'article 4 entrepris de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, mais des dispositions relatives à la notification et à la signification des jugements et arrêts.

Admettre l'intérêt invoqué par le requérant revient dès lors à admettre l'action populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu.

B.6. Il s'ensuit que le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours en annulation irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 octobre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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