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Décret du 24 septembre 2019
publié le 01 octobre 2019

DECRET modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les dispositions transitoires

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autorite flamande
numac
2019042037
pub.
01/10/2019
prom.
24/09/2019
ELI
eli/decret/2019/09/24/2019042037/moniteur
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24 SEPTEMBRE 2019. - DECRET modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les dispositions transitoires


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les dispositions transitoires

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifié en dernier lieu par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les mesures visées au paragraphe 2, 8° prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de dix-huit ans.» ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue sans délai.L'appel n'a pas d'effet suspensif. Les jugements et arrêts rendus en vertu du présent article ne sont pas susceptibles d'opposition. ».

Art. 3.Dans l'article 48, § 2, alinéa 2 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006 et le décret du 15 février 2019, le membre de phrase « l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » est remplacé par le membre de phrase « l'article 57bis ».

Art. 4.Dans l'article 49, alinéa 4 de la même loi, modifié par les lois des 2 février 1994 et 13 juin 2006 et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, le membre de phrase « l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » est remplacé par le membre de phrase « l'article 57bis ».

Art. 5.Dans l'article 57bis de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 15 mai 2006 et 27 décembre 2006 et le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa 1er, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Dans les cas visés à l'article 52, et pour autant que d'application à la procédure visée à l'article 63ter, alinéa 1er, a), un mineur ayant atteint l'âge de 12 ans doit être entendu à titre personnel avant toute mesure prise par le juge de la jeunesse, à moins qu'il ne puisse être localisé, que son état de santé ne le permette ou qu'il refuse de comparaître. L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat chaque fois qu'il comparaît devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat sera, le cas échéant, désigné conformément à l'article 54bis. Toutefois, sauf dans les cas où l'affaire est pendante devant le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 45, 2, b) ou c), le juge de la jeunesse peut procéder à un entretien séparé avec l'intéressé.

L'ordonnance comporte un résumé des éléments relatifs à sa personnalité ou à son entourage qui la justifient et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également le fait que l'intéressé a été entendu ou les raisons pour lesquelles cet entretien n'a pas eu lieu. » ; 2° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « et un placement temporaire en régime éducatif ouvert ou fermé d'une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, 8° » sont ajoutés après les mots « droit en matière de délinquance juvénile ».

Art. 6.L'article 52quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par les lois des 15 mai 2006 et 27 décembre 2006 et le décret du 15 février 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52quater.En ce qui concerne les personnes visées à l'article 14 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, le juge ou le tribunal de la jeunesse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, ordonner, pour une durée maximale de trois mois, une mesure de garde en régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes.

Cette décision ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies : 1° l'intéressé fait preuve d'un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui ;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. Ces mesures ne sont renouvelables qu'une seule fois et après communication du rapport médico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus.

Les mesures précitées peuvent toutefois être prolongées de mois en mois par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas. La décision devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus.

L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.

La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.

Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense.

Le délai de citation devant la cour est de trois jours. ».

Art. 7.L'article 57bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer et modifié par la loi du 31 juillet 2009 et les décrets des 15 juillet 2016 et 15 février 2019, est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er, abrogé par le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est réinséré dans la lecture suivante : « § 1er.Si le suspect mineur était âgé d'au moins seize ans au moment où le délit de mineur est commis et que le tribunal de la jeunesse n'a pas jugé appropriés l'une des sanctions visées à l'article 29, § 2 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou un placement au fond en régime éducatif ouvert ou fermé d'une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, 8°, il peut se dessaisir de l'affaire moyennant une décision motivée et la renvoyer devant le ministère public en vue de la poursuite devant soit, si l'intéressé est suspecté d'un délit ou d'un crime correctionnalisable, une chambre spéciale au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal et la procédure pénale de droit commun, s'il y a lieu, soit, si l'intéressé est suspecté d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément à l'article 119, alinéa 2, du Code judiciaire, s'il y a lieu.

Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois décider du dessaisissement que lorsque l'une des conditions suivantes est également remplie : 1° l'intéressé a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures visées à l'article 37, §§ 2, 2bis ou 2ter, d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies ou d'une sanction en vertu de l'article 29, § 2 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;2° le délit de mineur commis porte sur un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 468, 469, 470 et 471 à 475 du Code pénal ou une tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal.Le tribunal de la jeunesse peut également décider du dessaisissement lorsque le suspect mineur a commis un fait tel que visé aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 137, 140 et 141 du Code pénal qui, s'il avait été commis par un majeur, serait passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans ou d'une peine plus lourde.

La motivation est basée sur la personnalité de l'intéressé et de son entourage et sur le degré de maturité de l'intéressé.

La présente disposition peut être appliquée même si l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Dans ce cas il est assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. » ; 2° le paragraphe 2, abrogé par le décret du 15 février 2019, est réinséré dans la lecture suivante : « § 2.Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir de l'affaire qu'après avoir fait procéder aux examens sociaux et médico-psychologiques prévus à l'article 50, alinéa 2.

L'examen médico-psychologique vise à évaluer la situation en fonction de la personnalité de l'intéressé, de son entourage et de son degré de maturité. La nature, la fréquence et la gravité des faits mis à charge de l'intéressé sont prises en considération dans la mesure où elles contribuent à l'évaluation de sa personnalité.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu.

Toutefois : 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir de l'affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre ;2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir de l'affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique lorsqu'une mesure ou sanction en vertu de l'article 29, § 2 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans ayant commis après l'âge de seize ans un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal et que cette personne est à nouveau poursuivie pour avoir commis après cette première condamnation un ou plusieurs des faits précités.Les pièces de la procédure précédente sont jointes à celles de la nouvelle procédure ; 3° le tribunal de la jeunesse statue, dans les mêmes conditions que sous 2°, sur la demande de dessaisissement à l'égard d'un suspect mineur qui a commis un fait qualifié de crime et passible d'une peine d'emprisonnement principal de plus de vingt ans après avoir atteint l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.» ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2 le membre de phrase « l'article 38, § 2, alinéa 3, 1° du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » est remplacé par le membre de phrase « le paragraphe 2, alinéa 3, 1° » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 2 le membre de phrase « l'article 38, § 2, alinéa 3, 2° et 3° du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » est remplacé par le membre de phrase « le paragraphe 2, alinéa 3, 2° et 3° » ;5° dans le paragraphe 5 le membre de phrase « l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » est remplacé par les mots « le présent article » ;6° dans le paragraphe 6 le membre de phrase « l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile » est remplacé par les mots « la présente disposition » ;7° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.La loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine sont applicables. ».

Art. 8.L'article 63quater de la même loi, inséré par la loi du 2 février 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2006 et le décret du 15 février 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63quater.Les articles 52ter et 52quater, alinéas 9 et 10, s'appliquent mutatis mutandis aux mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a). ».

Art. 9.Dans l'article 87 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3 est complété par le membre de phrase « , y compris la possibilité de révision prévue à l'article 60 de la loi précitée » ;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Aux fins de la décision de dessaisissement visée à l'article 38, § 2, alinéa 2 du présent décret, le placement dans une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, 8° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est assimilé aux sanctions visées aux articles 35, 36 et 37 du présent décret. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Un placement ou un placement provisoire en régime éducatif fermé d'une institution publique communautaire, tels que visés respectivement aux articles 37, § 2quater, alinéa 2, et 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, peut être imposé en tant que mesure de remplacement visée à l'article 25, § 8, alinéas 3, 4 et 5, et aux articles 32, alinéa 3, 33, alinéa 3, et 34, § 1er, alinéa 3 du présent décret. ».

Art. 10.Dans l'article 89, alinéa 2 du même décret, le membre de phrase « 38, » est inséré entre le membre de phrase « 37, § 8, » et le nombre « 39 ».

Art. 11.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 septembre 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note Session 2019 Documents : - Proposition de décret : 103 - N° 1 Session 2019-2020 - Texte adopté en séance plénière : 103 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 septembre 2019

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