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Loi du 07 avril 2023
publié le 09 juin 2023

Loi portant modificatio de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2023042056
pub.
09/06/2023
prom.
07/04/2023
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7 AVRIL 2023. - Loi portant modificatio de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

Art. 2.L'intitulé de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, remplacé par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, est remplacé par ce qui suit: "loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé".

Art. 3.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre I est remplacé par ce qui suit: "Chapitre I. Disposition générale et définitions."

Art. 4.Dans le chapitre I de la même loi, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit: "

Art. 1bis.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par: 1° "la classification": l'attribution d'un degré de protection par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant la Belgique;2° "la déclassification": la suppression totale de tout degré de protection;3° "les informations classifiées": les informations, le matériel, les matériaux ou matières, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, auxquels une classification a été attribuée et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale, nécessitent une protection contre tout accès non autorisé, toute utilisation et divulgation inappropriée;4° "l'utilisation des informations classifiées": toutes opérations dont des informations classifiées sont susceptibles de faire l'objet, comme la production, la prise de connaissance, le traitement, la finalisation, la reproduction, la conservation, le transport, la transmission, la diffusion, la déclassification, la modification du niveau de classification et la destruction;5° "l'autorité d'origine": l'autorité administrative sous l'autorité ou l'instruction de laquelle des informations classifiées sont générées par le titulaire d'une habilitation de sécurité dans les cas déterminés par la loi;6° "l'installation physique": l'environnement, le terrain, le bâtiment, les bureaux, les espaces et toutes les autres zones où des informations classifiées sont utilisées;7° "le système de communication et d'information": un système permettant d'utiliser des informations classifiées sous forme électronique;8° "le matériel cryptographique": les algorithmes cryptographiques, les modules matériels et logiciels cryptographiques, les produits comprenant les modalités de mise en oeuvre et la documentation y relative, ainsi que le matériel de mise à la clé;9° "l'enquête de sécurité": l'enquête effectuée par un service de renseignement et de sécurité qui vise à établir que toutes les conditions nécessaires à la délivrance d'une habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation de sécurité;10° "l'habilitation de sécurité": la décision officielle, établie après une enquête de sécurité, selon laquelle, pour accéder à des données auxquelles une classification de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur, au sens de la présente loi, a été attribuée: a) une personne physique présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité;b) une personne morale présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données;11° "l'approbation d'un système de communication et d'information": l'autorisation officielle d'utiliser un système de communication et d'information pour l'utilisation d'informations classifiées après que ce système a été soumis à une procédure d'approbation;12° "l'approbation d'une installation physique": l'autorisation officielled'utiliser une installation physique pour l'utilisation d'informations classifiées de niveau confidentiel ou supérieur, après que l'installation physique a été soumise à une procédure d'approbation;13° "l'approbation d'un produit cryptographique": l'autorisation officielle d'utiliser un produit cryptographique pour la protection des informations classifiées, après que ce produit a été soumis à une procédure d'approbation;14° "l'autorité de sécurité": l'une des autorités suivantes, selon le cas: a) l'Autorité nationale de sécurité;b) la Sûreté de l'Etat;c) le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;15° "l'officier de sécurité": a) le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome utilisant des informations classifiées, est désigné par le ministre ou son délégué ou, à défaut de tutelle d'un ministre, le chef de cette administration publique, de cet organisme d'intérêt public ou de cette entreprise publique autonome, pour veiller à l'observation des règles de sécurité;b) le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui au sein d'une personne morale titulaire d'une habilitation de sécurité, est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité;c) le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome, est désigné par le ministre ou son délégué ou, à défaut de tutelle d'un ministre, le chef de cette administration publique, de cet organisme d'intérêt public ou de cette entreprise publique autonome, pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité, ou le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité;d) le magistrat du ministère public, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par le chef de corps ci-dessous pour veiller à l'observation des règles de sécurité: - le procureur fédéral en ce qui concerne le parquet fédéral; - le procureur général concerné en ce qui concerne les parquets, les auditorats du travail, le parquet général et l'auditorat général de son ressort; - le président du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne le service d'appui du ministère public; 16° "un service de renseignement et de sécurité": la Sûreté de l'Etat ou le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;17° "la Décision 1104/2011/UE": la Décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo;18° "le service public réglementé": le service public réglementé issu du système mondial de radionavigation par satellite Galileo, visé par la Décision 1104/2011/UE;19° "l'accès au service public réglementé": l'utilisation du service public réglementé et le fait de disposer d'équipement et des technologies destinés au service public réglementé, y compris la mise en service d'équipements et les actions destinées à tester, perturber ou falsifier le service public réglementé;20° "la communauté d'utilisateurs": un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire belge et dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE, qui par l'intermédiaire d'un point de contact commun, interagissent avec l'autorité compétente pour le service public réglementé;21° "l'équipement": les modules de sécurité et les récepteurs destinés au service public réglementé, ainsi que les instruments destinés à tester, approuver et faire fonctionner ces modules de sécurité et récepteurs; 22° "les technologies": les logiciels, les matériels informatiques et les informations, y compris les clés, requis pour la recherche et le développement, la conception, l'approbation, la production ou l'utilisation d'équipements destinés au service public réglementé.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un chapitre lbis intitulé: "Chapitre lbis. L'Autorité Nationale de Sécurité.".

Art. 6.Dans le chapitre Ibis, inséré par l'article 5, il est inséré un article 1ter rédigé comme suit: "

Art. 1ter.L'Autorité Nationale de Sécurité est une autorité de sécurité dont le fonctionnement et l'organisation sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 7.Dans le même chapitre lbis, il est inséré un article 1quater rédigé comme suit: "

Art. 1quater.L'Autorité Nationale de Sécurité exerce les compétences suivantes: 1° la préparation de la politique belge de sécurité relative à la protection des informations classifiées;2° la préparation de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique relative à la protection des informations classifiées;3° le contrôle de la mise en place des mesures de protection telles que visées à l'article 7;4° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des habilitations de sécurité;5° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations d'installations physiques;6° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de systèmes de communication et d'information, y compris les mesures destinées à prévenir la compromission par rayonnement électromagnétique;7° la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de produits cryptographiques;8° la gestion et la distribution de matériel cryptographique;9° les interventions en tant qu'autorité belge responsable pour le service public réglementé telles que visées à l'article 5 de la Décision 1104/2011/UE; 10° la coopération internationale dans le cadre de la présente loi et dans tous les cas où des conventions internationales attribuent des compétences et obligations à l'Autorité Nationale de sécurité.".

Art. 8.Dans le même chapitre lbis, il est inséré un article 1quinquies rédigé comme suit: "

Art. 1quinquies.La Sûreté de l'Etat exerce les compétences de l'Autorité Nationale de Sécurité visées à l'article 1quater, 3° à 6° et 10°, pour ce qui la concerne.

Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées exerce les compétences de l'Autorité Nationale de Sécurité visées à l'article 1quater, 3° à 8° et 10°, en ce qui concerne la Défense.

Les compétences visées à l'article 1quater, 4° à 7°, attribuées aux autorités visées aux alinéas 1er et 2 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.".

Art. 9.Dans le même chapitre lbis, il est inséré un article 1sexies rédigé comme suit: "

Art. 1sexies.Des habilitations de sécurité et des approbations de systèmes de communication et d'information, d'installations physiques et de produits cryptographiques peuvent être modifiées, suspendues ou retirées si les règles relatives à la protection des informations classifiées ne sont pas respectées ou si les conditions pour la délivrance de l'habilitation de sécurité ou pour l'approbation de systèmes de communication et d'information, d'installations physiques ou de produits cryptographiques ne sont plus remplies.".

Art. 10.Dans le même chapitre lbis, il est inséré un article 1septies rédigé comme suit: "

Art. 1septies.Le contrôle visé à l'article 1quater, 3°, consiste en l'exécution de contrôles et d'inspections quant à l'exécution correcte des dispositions des articles 7 et 8.

L'Autorité Nationale de Sécurité peut formuler des recommandations et instructions en vue d'améliorer la protection des informations classifiées.

Lorsque des manquements ou des infractions sont constatés, la personne morale, l'administration publique, l'organisme d'intérêt public ou l'entreprise publique autonome qui est concerné, met en place des mesures correctives.

Le Roi fixe les modalités du contrôle.".

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un chapitre Iter intitulé: "Chapitre Iter. L'officier de sécurité."

Art. 12.Dans le chapitre Iter, inséré par l'article 11, il est inséré un article 1octies rédigé comme suit: "

Article 1octies.§ 1er. L'officier de sécurité est chargé: 1° de veiller à l'observation des règles de sécurité relatives à la protection des informations classifiées;2° de l'application des prescriptions relatives aux attestations de sécurité et avis de sécurité, en particulier de la notification des éléments relatifs aux personnes qui ont reçu un avis de sécurité ou une attestation de sécurité, et qui peuvent mener à une modification de cet avis de sécurité ou de cette attestation de sécurité. § 2. Le Roi peut confier à l'officier de sécurité d'autres missions dans le cadre de l'application de la présente loi. § 3. L'officier de sécurité exerce ses missions de façon complètement indépendante. Il fait rapport au dirigeant de l'administration publique, de l'organisme d'intérêt public ou de l'entreprise publique autonome, au chef de corps respectif du ministère public visé à l'article 1bis, 15°, d), ou au responsable d'une personne morale de droit privé.

Il informe l'Autorité Nationale de Sécurité lorsque cela est prévu.".

Art. 13.L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 11 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022042069 source service public federal interieur Loi visant à introduire des règles générales de déclassification des pièces classifiées (1) fermer, est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022042069 source service public federal interieur Loi visant à introduire des règles générales de déclassification des pièces classifiées (1) fermer, les mots "dont l'utilisation inappropriée peut" sont remplacés par les mots "dont l'accès non autorisé ou l'utilisation et la divulgation inappropriée peuvent".

Art. 15.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 4.La classification visée à l'article 3, § 1er, comprend quatre niveaux: TRES SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL et RESTREINT. Le niveau TRES SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter très gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.

Le niveau SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.

Le niveau CONFIDENTIEL est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.

Le niveau RESTREINT est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut être défavorable à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autorités et les personnes qui peuvent octroyer, réviser et abroger un niveau de classification.".

Art. 16.Dans l'article 5bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi de 7 juillet 2002, les mots "article 3, i)" sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, i)".

Art. 17.Dans l'article 6 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les informations classifiées qui sont échangées dans le cadre de traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique, conservent la classification qui leur a été attribuée.".

Art. 18.L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 11 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/2022 pub. 27/09/2022 numac 2022042069 source service public federal interieur Loi visant à introduire des règles générales de déclassification des pièces classifiées (1) fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 7.§ 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la protection et de la déclassification des informations classifiées. La protection des informations classifiées comprend au moins les mesures de protection portant sur les cinq catégories suivantes: 1° les mesures de protection applicables lors de la classification et de la gestion d'informations classifiées;2° les mesures de protection physiques;3° les mesures de protection des systèmes d'information et de communication;4° les mesures de protection relatives aux personnes;5° les mesures de protection liées aux marchés publics. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités concernant les procédures d'approbation visées à l'article 1bis, 11°, 12° et 13°. § 2. Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, alinéas 4 et 6, et au paragraphe 5, la classification expire après que l'autorité d'origine prend, conformément au paragraphe 3, la décision explicite de la déclassifier, au plus tard à l'issue du délai suivant, à compter de la finalisation de l'information classifiée: 1° après vingt ans pour une classification de niveau CONFIDENTIEL;2° après trente ans pour une classification de niveau SECRET;3° après cinquante ans pour une classification de niveau TRES SECRET. L'autorité d'origine peut à tout moment décider de déclassifier ou de modifier la classification avant l'expiration du délai de déclassification.

Le fait que des informations classifiées sont déclassifiées, est clairement marqué sur ces informations déclassifiées.

En cas d'abaissement du niveau de classification, le délai après lequel la décision visée à l'alinéa 1er doit intervenir est celui prévu pour le nouveau niveau de classification. Ce délai commence à courir à partir de la finalisation de l'information classifiée. Si l'ancienneté de l'information classifiée est supérieure à la durée du délai du nouveau niveau de classification visé dans l'alinéa 1er, l'autorité d'origine motive le maintien d'un niveau de classification conformément au paragraphe 3, alinéas 1er, 2 et 9, 3°.

L'autorité d'origine ne peut attribuer un niveau de classification plus élevé que si de nouveaux éléments sont ajoutés à l'information classifiée ou que si le contexte a profondément changé. Dans ce cas, le délai de classification est prolongé, mais son point de départ reste la finalisation de l'information classifiée originelle. § 3. Au plus tard au terme du délai prévu au paragraphe 2 et au plus tôt six mois avant son expiration, l'autorité d'origine décide si l'information classifiée peut être déclassifiée.

En vue de protéger les intérêts énumérés à l'article 3, § 1er, l'autorité d'origine peut décider de maintenir la classification et le cas échéant d'abaisser le niveau de classification selon les modalités prévues au paragraphe 2, alinéa 4.

Une évaluation de la décision de maintien d'une classification a lieu au plus tard dix ans après cette décision. Les alinéas 9 et 10 s'appliquent à cette évaluation et aux évaluations suivantes, qui ont lieu chaque fois après dix ans au maximum et ce, jusqu'à la déclassification.

La classification expire automatiquement après cent ans.

En l'absence d'évaluation dans les dix ans, l'organe de contrôle compétent peut ordonner par écrit à l'autorité d'origine d'évaluer la classification dans les trois mois conformément aux alinéas 1er à 3 et 8 à 10.

Si l'évaluation n'a pas lieu dans les trois mois après cet ordre écrit, la classification expire.

Les organes de contrôle compétents de l'autorité d'origine sont déterminés par le Roi.

L'autorité d'origine tient un ou plusieurs registres classifiés concernant les décisions visées aux alinéas 1er et 2 et au paragraphe 2, alinéa 5.

Chaque registre mentionne: 1° le numéro de référence de l'information classifiée;2° la nature (déclassification, maintien ou modification de la classification) et la date de la décision;3° le cas échéant, la raison pour laquelle l'information classifiée n'a pas été déclassifiée, avec une référence explicite à un ou plusieurs intérêts énumérés à l'article 3, § 1er, ainsi qu'une motivation succincte;4° le niveau de classification initial et éventuellement le nouveau niveau de classification. Les registres sont à la disposition de l'organe de contrôle compétent de l'autorité d'origine. § 4. Même après l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, les destinataires considèrent l'information classifiée en leur possession comme classifiée à moins que l'autorité d'origine ne leur en notifie la déclassification de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée par le destinataire. § 5. Les informations classifiées émanant d'une autorité d'origine étrangère ou supranationale et les informations classifiées mixtes, qui sont d'origine partiellement étrangère ou supranationale, sont exonérées des règles de déclassification énoncées aux paragraphes 2 et 3. Elles ne peuvent être déclassifiées que moyennant l'autorisation de l'autorité étrangère ou supranationale précitée.En ce qui concerne les informations classifiées mixtes, l'autorité d'origine vérifie, au terme du délai de classification prévu au paragraphe 2, si les éléments d'origine étrangère ou supranationale peuvent être expurgés distinctement et si l'information classifiée restante peut être déclassifiée. § 6. Le niveau de classification RESTREINT est exempté des règles contenues dans les paragraphes 2 à 4.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de déclassification des informations classifiées du niveau RESTREINT.".

Art. 19.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 8.§ 1er. L'utilisation d'informations classifiées requiert l'application des mesures de protection visées à l'article 7, § 1er. § 2. Nul n'est admis à avoir accès aux informations classifiées, sauf s'il est titulaire d'une habilitation de sécurité correspondante, s'il a reçu un briefing de sécurité sur ses obligations et s'il a besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, et de celles des membres de l'organe de recours visé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.

L'accès aux locaux, bâtiments ou sites où se trouvent des informations classifiées peut être soumis aux mêmes conditions par les autorités désignées par le Roi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une personne ne doit pas être titulaire d'une habilitation de sécurité pour avoir accès aux informations classifiées de niveau RESTREINT. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité d'origine peut accorder l'accès aux informations classifiées de niveau RESTREINT à une personne qui a besoin d'en connaître en dehors de l'exercice de sa fonction ou de sa mission. Dans ce cas, l'autorité d'origine notifie les limites de l'utilisation de ces informations classifiées de niveau RESTREINT et les mesures de protection applicables. § 3. La conservation des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur requiert de disposer d'une approbation de l'installation physique.

Pour être approuvée, l'installation physique doit présenter des garanties suffisantes pour prévenir, détecter et/ou ralentir l'accès non autorisé à des informations classifiées. § 4. Les informations classifiées sous forme électronique peuvent uniquement être utilisées dans des systèmes de communication et d'information approuvés et transmis au moyen de produits cryptographiques approuvés.

Pour être approuvés, les systèmes de communication et d'information visés à l'alinéa 1er doivent présenter des garanties suffisantes quant à la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ces systèmes et des informations qu'ils contiennent. Des mesures supplémentaires destinées à garantir l'authenticité et la non-répudiation peuvent être requises conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2.

Les produits cryptographiques visés à l'alinéa 1er doivent, pour être approuvés, présenter au minimum des garanties suffisantes quant à la fourniture de services de sécurité, notamment quant à la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authenticité et la non-répudiation, au moyen d'un ou de plusieurs mécanismes de chiffrement.".

Art. 20.Dans l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, les mots "l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'Autorité Nationale de Sécurité".

Art. 21.L'article 9 de la même loi est remplacé comme suit: "

Art. 9.Le niveau de l'habilitation de sécurité est déterminé par le niveau de classification des informations classifiées auxquelles le titulaire de l'habilitation de sécurité doit avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.".

Art. 22.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 10.Les informations classifiées ne peuvent être diffusées que moyennant l'autorisation de l'autorité d'origine, ou dans les cas déterminés par la loi, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires.

L'autorité d'origine et le destinataire peuvent limiter expressément l'utilisation et la diffusion ultérieure des informations classifiées au moyen de marquages supplémentaires.

Lorsque l'autorité d'origine limite expressément l'utilisation ou la diffusion ultérieure, le destinataire doit obtenir son consentement pour l'utilisation des informations classifiées au-delà de la limitation imposée.".

Art. 23.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 11.§ 1er. Les personnes qui sont titulaires d'une habilitation de sécurité et utilisent ou laissent utiliser de manière inappropriée des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur sont, même si cette utilisation est la conséquence d'une négligence, pour autant que celle-ci soit grave, punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 2. Les personnes qui ont reçu un briefing de sécurité et utilisent ou laissent utiliser de manière inappropriée des informations classifiées de niveau RESTREINT sont, même si cette utilisation est la conséquence d'une négligence, pour autant que celle-ci soit grave, punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 3. Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité et qui utilisent ou laissent utiliser des informations classifiées de manière inappropriée avec une intention malveillante ou à dessein de nuire sont punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 4. Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité, qui rendent publique des informations classifiées et qui savent ou devraient savoir qu'une divulgation est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité, qui rendent publiques des informations classifiées et qui savent ou devraient savoir qu'une divulgation est susceptible de porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er, sont punies d'une amende de cent euros à cinq mille euros.

Par dérogation à l'alinéa 2, ne sont pas punissables les personnes qui, dans le but de protéger l'intérêt public général, diffusent des informations classifiées pour exercer le droit à la liberté de la presse ou pour révéler une faute grave, un acte répréhensible grave ou une activité illégale grave d'une autorité publique.".

Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIbis intitulé: "Chapitre IIbis. Le service public réglementé."

Art. 25.Dans le chapitre IIbis inséré par l'article 24, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit: "

Art. 11bis.§ 1er. L'Autorité Nationale de Sécurité, qui intervient, conformément à l'article 1quater, 9°, en tant qu'autorité belge responsable pour le service public réglementé, octroie des autorisations pour: 1° l'accès au service public réglementé;2° le développement et la production, y compris les services auxiliaires qui requièrent l'accès à des informations relatives au service public réglementé, d'équipements destinés au service public réglementé;3° l'exportation des équipements et technologies visés au 2°. L'Autorité Nationale de Sécurité peut refuser, modifier, suspendre ou retirer les autorisations visées à l'alinéa 1er pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de défense, de respect d'engagements internationaux et des normes minimales communes telles que fixées à l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE. Tout transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo et qui est effectué depuis la Belgique vers les autres Etats membres de l'Union européenne, est déclaré à l'Autorité Nationale de Sécurité. § 2. L'accès au service public réglementé, comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est autorisé pour une communauté d'utilisateurs. Une communauté d'utilisateurs doit recevoir au préalable une autorisation émanant de l'Autorité Nationale de Sécurité, qui vérifie si les normes minimales communes, telles que fixées à l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE, sont respectées.

Lorsqu'une communauté d'utilisateurs ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de cette autorisation, celle-ci peut être refusée, modifiée, suspendue ou retirée par l'Autorité Nationale de Sécurité. § 3. Sans préjudice de l'article 1sexies, l'Autorité Nationale de Sécurité peut procéder à des contrôles et inspections pour vérifier si les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplies. § 4. Le Roi détermine la procédure et les modalités pour l'exécution du présent article.".

Art. 26.Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 11ter rédigé comme suit: "

Art. 11ter.Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui mène une activité visée à l'article 11bis, § 1er, alinéa 1er, sans autorisation de l'Autorité Nationale de Sécurité ou sans respecter les conditions liées à l'autorisation de l'Autorité Nationale de Sécurité.

La tentative visant à mener une activité visée à l'alinéa 1er est passible d'une amende de cent euros à cinq mille euros.".

Art. 27.Dans l'article 12, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots "informations, documents ou données, à des matériels, matériaux ou matières classifiés" sont chaque fois remplacés par les mots "informations classifiées".

Art. 28.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 23 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, est abrogé.

Art. 29.L'article 13/1 de la même loi, inséré par la loi du 23 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 14 de la même loi, les mots "aux articles 6 et 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "à l'article 110 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel".

Art. 31.L'article 15 de la même loi est abrogé.

Art. 32.L'article 15bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi des 6 décembre 2015 et 23 février 2018, est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 18, alinéa 3, de la même loi, les mots "des Services extérieurs" sont abrogés.

Art. 34.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "L'autorité de sécurité peut modifier, suspendre ou retirer une habilitation de sécurité sur la base d'informations qui lui sont présentées par les services de renseignement et de sécurité ou dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3."; 2° dans l'alinéa 5, les mots "La notification d'un refus d'octroi ou d'un retrait de l'habilitation de sécurité" sont remplacés par les mots "La notification du refus, de la modification, de la suspension ou du retrait de l'habilitation de sécurité".

Art. 35.Dans l'article 22bis de la même loi, inséré par loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 8, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 8, § 2, alinéa 2"; 2° dans l'alinéa 2, les mots "article 22ter" sont chaque fois remplacés par les mots "articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter".".

Art. 36.Dans de la même loi, il est inséré un article 22bis/1 rédigé comme suit: "Art. 22bis/1. La Police Fédérale est compétente pour la délivrance et le retrait des attestations de sécurité et la délivrance des avis de sécurité. Elle est également compétente pour la préparation de la politique belge de sécurité et de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique dans ces matières.".

Art. 37.Dans la même loi il est inséré un article 22bis/2 rédigé comme suit: "Art. 22bis/2. La Sûreté de l'Etat exerce pour ce qui la concerne les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité.

Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées exerce pour ce qui concerne la Défense les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité.

La zone de police locale exerce les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité pour ce qui concerne sa zone de police. Dans le cadre de la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, la zone de police locale consulte les services de renseignement et de sécurité par l'intermédiaire de la Police Fédérale.

Les compétences de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité attribuées aux autorités visées aux alinéas 1er à 3 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.".

Art. 38.L'article 22ter de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer et modifié par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 22ter.Par dérogation à l'article 22bis/1 et sans préjudice de l'article 22bis/2, les autorités suivantes peuvent délivrer et retirer les attestations de sécurité lorsqu'elles concernent l'accès aux locaux, bâtiments ou terrains qui relèvent de leur responsabilité ou, en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité, ou lorsqu'il s'agit d'événements qu'elles organisent elles-mêmes: 1° le responsable de l'Autorité Nationale de Sécurité;2° le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département compétent pour la sécurité nucléaire; 3° le directeur général de la Direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur ou un agent de niveau A qu'il a désigné.".

Art. 39.Dans la même loi, il est inséré un article 22ter/1 rédigé comme suit: "Art. 22ter/1. Toutes les autorités qui délivrent et retirent des attestations de sécurité tiennent un registre des vérifications de sécurité effectuées par elles-mêmes et des décisions prises. Ce registre contient: 1° le nom, le ou les prénom(s), la date de naissance, la nationalité et l'adresse des personnes qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité;2° l'auteur et la date de la demande de vérification;3° l'objet et la durée de validité de l'attestation;4° en cas de refus ou de retrait, la décision motivée de l'autorité compétente. Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la dernière décision dont la personne concernée a fait l'objet.".

Art. 40.Dans l'article 22quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, les mots "article 22ter sont remplacés par les mots "articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter".

Art. 41.A l'article 22quinquies de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer et remplacé par la loi du 23 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans les paragraphes 3, 4 et 5, les mots "l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er" sont chaque fois remplacés par les mots "la Police Fédérale";2° dans le paragraphe 6, les mots "article 13, 1°, a), b), c) ou d)" sont remplacés par les mots "article 1bis, 15°, a), b), c) ou d)".

Art. 42.A l'article 22quinquies/1 de la même loi, inséré par la loi du 23 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans les paragraphes 1er, 2, 3, 5 et 6, les mots "l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er" sont chaque fois remplacés par les mots "la Police Fédérale";2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "in artikel 15, eerste lid, bedoelde overheid" sont remplacés par les mots "Federale Politie".

Art. 43.A l'article 22sexies de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer et modifié par la loi du 23 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de la Commission pour la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "à l'article 22ter" sont remplacés par les mots "aux articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter";3° dans les paragraphes 1er et 2, les mots "l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er" sont chaque fois remplacés par les mots "la Police Fédérale".

Art. 44.Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré une section 1re, comportant les articles 22bis à 22sexies, intitulée: "Section 1re. Règles générales".

Art. 45.Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré une section 2 intitulée: "Section 2. Règles spécifiques pour le ministère de la Défense".

Art. 46.Dans la section 2, insérée par l'article 45, il est inséré un article 22sexies/1 rédigé comme suit: "Art. 22sexies/1. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par "Organe de recours" l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.

Dans le cadre de la présente section, le ministère de la Défense est tenu de suivre l'avis de l'Organe de recours.".

Art. 47.Dans la même section 2, il est inséré un article 22sexies/2 rédigé comme suit: "Art. 22sexies/2. A moins qu'elle ne soit titulaire d'une habilitation de sécurité, toute personne civile ou militaire du cadre actif et du cadre de réserve occupant une fonction ou un emploi au sein du ministère de la Défense, toute personne candidate à une telle fonction ou un tel emploi, tout militaire détaché en dehors du ministère de la Défense, et tout agent civil du ministère de la Défense mis temporairement à la disposition d'un autre service est soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies.

Un avis de sécurité négatif est délivré s'il ressort des données consultées que la personne concernée ne présente pas des garanties suffisantes quant à l'intégrité et est susceptible de porter atteinte par son comportement ou son environnement: a) à un des intérêts visés à l'article 3;ou b) à l'intégrité physique des personnes, au moyen de ressources auxquelles elle a accès dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées délivre des avis de sécurité en application de l'alinéa 1er.

Au sein du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées un collège est créé. Ce collège procède à l'évaluation de l'information disponible lorsque celle-ci ne permet pas de délivrer un avis positif ou négatif sans équivoque. Le collège donne ensuite un avis au Chef du service. Les règles de fonctionnement de ce collège et les critères sur lesquels est basée l'évaluation des données consultées afin de déterminer la nature de l'avis de sécurité sont fixés par le Roi.".

Art. 48.Dans la même section 2, il est inséré un article 22sexies/3 rédigé comme suit: "Art. 22sexies/3. § 1er. Les articles 22quinquies et 22quinquies/1 ne s'appliquent pas à la délivrance des avis de sécurité visée à l'article 22sexies/2. § 2. L'officier de sécurité compétent informe la personne concernée visée à l'article 22sexies/2, alinéa 1er, qu'elle tombe sous l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies ou que son avis de sécurité positif arrive à échéance en application du paragraphe 6, lui demande son consentement et, s'il l'obtient, transmet la demande individuelle au Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, qui effectue la vérification de sécurité.

L'officier de sécurité informe par écrit la personne concernée des conséquences d'un refus de consentement à une vérification de sécurité.

Si l'officier de sécurité compétent omet de s'acquitter de ses obligations visées à l'alinéa 1er, au plus tard trente jours ouvrables avant la date d'échéance de l'avis de sécurité positif de la personne concernée, l'avis de sécurité positif est prolongé sine die. § 3. Dans les trente jours de la saisine, l'avis de sécurité délivré par le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées est transmis par écrit à l'officier de sécurité compétent. Si l'avis de sécurité est positif, il est également transmis par écrit à la personne concernée. § 4. Si l'avis de sécurité est négatif, le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées le notifie par envoi recommandé à la personne concernée.

A cette notification est jointe toute information utile sur les conséquences concrètes de l'avis négatif, ainsi que sur les voies de recours à l'encontre de cette décision.

Un avis de sécurité négatif est motivé en fait et en droit, conformément à l'article 22, alinéa 5. § 5. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, il est réputé positif jusqu'à ce qu'un nouvel avis soit rendu. § 6. L'avis de sécurité est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans et peut être accompagné d'une réserve. Cette réserve peut être assortie d'une limitation de la durée de validité de l'avis de sécurité. § 7. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées peut de sa propre initiative émettre, avant l'écoulement du délai visé au paragraphe 6, un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. § 8. La personne concernée peut à tout moment faire savoir par écrit à l'officier de sécurité compétent qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'officier de sécurité en informe le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées. § 9. En ce qui concerne les candidats à une fonction ou un emploi visés à l'article 22sexies/2, alinéa 1er, ainsi que les personnes concernées ne disposant pas d'un officier de sécurité, le directeur général de la direction générale human resources du ministère de la Défense exerce le rôle confié à l'officier de sécurité dans le présent article.".

Art. 49.Dans la même section 2, il est inséré un article 22sexies/4 rédigé comme suit: "Art. 22sexies/4. § 1er. Le retrait ou le refus du consentement par la personne concernée, la notification d'un avis négatif et l'absence de réponse à la demande de consentement visée à l'article 22sexies/3, § 2, dans les deux mois à dater de la réception de la demande mettent fin à: 1° la procédure de recrutement ou d'engagement;2° la formation;3° la procédure de nomination;et à 4° la possibilité pour la personne concernée de continuer à exercer une fonction ou un emploi visés à l'article 22sexies/2, alinéa 1er. La mesure prévue à l'alinéa 1er est maintenue tant que la personne concernée n'est pas titulaire d'un avis de sécurité positif. § 2. Le candidat à une fonction ou à un emploi au sein de la Défense qui introduit un recours conserve le droit de participer aux épreuves de sélection dans lesquelles il est engagé pendant la durée de la procédure devant l'organe de recours. § 3. Lorsque l'avis de sécurité négatif concerne une personne occupant une fonction ou un emploi au sein du ministère de la Défense, ou une personne détachée, sa notification à la personne concernée entraîne de plein droit la suspension dans l'intérêt du service de la personne concernée.

Les modalités relatives à la période de suspension dans l'intérêt de la Défense, la prise éventuelle de mesures conservatoires pendant cette période de suspension et les conséquences administratives et pécuniaires qui ne sont pas fixées au présent article sont déterminées selon le régime juridique applicable à la relation d'emploi de la personne concernée. § 4. La mesure visée au paragraphe 1er devient définitive: 1° à l'issue du délai pendant lequel un recours peut être formé devant l'Organe de recours si la personne concernée n'a pas introduit de recours devant l'Organe de recours;2° lors de la notification de la décision de l'Organe de recours qui confirme l'avis de sécurité négatif;3° en cas de refus ou de retrait de consentement ou en cas d'absence de réponse à la demande de consentement dans les deux mois à dater de la réception de la demande. Par dérogation à l'alinéa 1er, la mesure visée au paragraphe 1er ne devient pas définitive lorsque: 1° la personne concernée était dans l'impossibilité de répondre à la demande de consentement dans le délai imparti;et 2° elle en apporte la preuve au Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, accompagnée du formulaire de consentement signé dans les plus brefs délais après la fin de l'impossibilité;et 3° le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées constate l'impossibilité. Si le Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité constate qu'il n'y avait pas d'impossibilité de répondre à la demande de consentement dans le délai imparti, il en informe par écrit la personne concernée. Cette décision est susceptible de recours devant l'Organe de recours.

Si une mobilité dans un autre service de la fonction fédérale est possible, la personne concernée conserve son grade ou un grade équivalent, ainsi que les droits, tels que les droits pécuniaires et les droits à la pension, acquis jusqu'alors.

Les modalités administratives liées aux conséquences d'une absence d'un avis de sécurité positif sont réglées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 5. La personne concernée visée au paragraphe 1er, continue à bénéficier de son traitement plein et entier, ainsi que de tous les avantages statutaires liés à sa fonction: 1° durant le délai pendant lequel un recours peut être formé devant l'Organe de recours contre un avis de sécurité négatif;2° durant la procédure de recours devant l'Organe de recours. § 6. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité informe l'autorité revêtant les attributions de Chef de corps, l'officier de sécurité concerné, ainsi que la direction générale human resources du ministère de la Défense de la notification d'avis négatifs, de refus, de retrait ou de l'absence de consentement et des recours introduits devant l'Organe de recours et des décisions de ce dernier.".

Art. 50.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIIter, intitulé: "Chapitre IIIter. Rétributions."

Art. 51.Dans la même loi, l'article 22septies, inséré dans le chapitre IIIbis par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est déplacé dans le chapitre IIIter, inséré par l'article 50, et remplacé par ce qui suit: "

Art. 22septies.Une rétribution est due par l'employeur de la personne physique pour laquelle une attestation de sécurité ou un avis de sécurité est sollicité. Une rétribution n'est pas due pour les attestations de sécurité émises par les autorités visées aux articles 1quinquies, alinéas 1er à 4, et 22ter, alinéa 1er, 1° et 3°.

Sont exemptés de la rétribution visée à l'alinéa 1er: 1° les services publics fédéraux;2° les services publics de programmation;3° le ministère de la Défense;4° la Police intégrée;5° le ministère public, les cours et tribunaux et les juridictions administratives;6° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;7° le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances;8° les journalistes professionnels accrédités et ayant accès à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un évènement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire. Cette rétribution est due à la Police Fédérale ou, le cas échéant, à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

La délivrance de l'attestation de sécurité ou de l'avis de sécurité ne peut avoir lieu qu'après paiement de la rétribution.

Le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les attestations de sécurité et les avis de sécurité. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités visées aux articles 1quinquies, alinéas 1er à 3, et 22ter, alinéa 1er, 1°.

Le Roi détermine les modalités de perception des rétributions et les modalités de versement de ces rétributions à la Police fédérale et celles relatives à la comptabilité.

Par dérogation à l'alinéa 5, le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les attestations de sécurité émises par l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 1er, 2°. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités visées aux articles 1quinquies, alinéas 1er et 2, 22bis/1, 22bis/2, alinéa 3, et 22ter, alinéa 1er, 2°.

Par dérogation à l'alinéa 6, le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions à l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 1er, 2°, et celles relatives à la comptabilité.".

Art. 52.Dans le même chapitre IIIter, il est inséré un article 22octies rédigé comme suit: "

Art. 22octies.§ 1er. La personne physique ou la personne morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée, est redevable d'une rétribution. § 2. Le Roi peut imposer une rétribution à la personne morale qui demande l'approbation d'une installation physique, d'un système de communication et d'information ou d'un produit cryptographique ou qui demande un matériel cryptographique à l'Autorité Nationale de Sécurité. § 3. Sont exemptés de toute rétribution visée aux paragraphes 1er et 2: 1° les services publics fédéraux;2° les services publics de programmation;3° le ministère de la Défense;4° l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;5° le ministère public, les cours et tribunaux et les juridictions administratives;6° le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances;7° la Police intégrée. § 4. La rétribution visée aux paragraphes 1er et 2 est due au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité". § 5. Le Roi peut fixer le montant des rétributions à percevoir et la clé de répartition entre les services concernés et détermine les modalités de perception des rétributions, de versement des rétributions au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité" ainsi que celles relatives à la comptabilité.".

Art. 53.Dans l'article 23, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, les mots "Les membres des autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies" sont remplacés par les mots "L'Autorité Nationale de Sécurité, les autorités visées aux articles 1quinquies, alinéas 1er à 3, 22bis/1, 22bis/2, 22ter et 22quinquies".

Art. 54.Dans l'article 26, § 1er, de la même loi, les mots "aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, qui sont classifiés en application des dispositions de la présente loi" sont remplacés par les mots "aux informations classifiées". CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 55.§ 1er. Les décisions suivantes, octroyées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent valables jusqu'à leur date d'expiration après l'entrée en vigueur de la présente loi: 1° les habilitations de sécurité délivrées conformément à l'article 13, 2°, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;2° les avis de sécurité délivrés conformément à l'article 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;3° les attestations de sécurité délivrées conformément aux articles 22bis et 22ter de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;4° les autorisations octroyées par l'Autorité Nationale de Sécurité dans le cadre de la Décision 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. Les habilitations de sécurité visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent être modifiées, suspendues ou retirées conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, telles que modifiées par la présente loi.

Les attestations de sécurité visées à l'alinéa 1er, 3°, peuvent être retirées conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, telles que modifiées par la présente loi.

Les autorisations visées à l'alinéa 1er, 4°, peuvent être modifiées, suspendues ou retirées conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, telles que modifiées par la présente loi. § 2. Les personnes morales qui ont reçu une habilitation de sécurité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, incluant une approbation de leurs systèmes de communication et d'information ou de leurs installations physiques, sont exemptées de l'obtention de l'approbation de leurs systèmes de communication et d'information ou de l'approbation de leurs installations physiques pour la durée de validité de cette habilitation de sécurité.

Art. 56.Le Roi peut modifier la terminologie et les renvois utilisés dans les dispositions légales en vigueur en vue d'assurer leur concordance avec la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, telle que modifiée par la présente loi. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 57.Les articles 44 à 49 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi, étant entendu que cette date ne peut être antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions organisant la perte de la fonction ou de l'emploi visée à l'article 22sexies/4, § 4, et qu'un délai de maximum cinq années doit s'écouler entre la publication de la présente loi au Moniteur belge et la date d'entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 44 à 49 entrent en vigueur à l'égard des candidats à une fonction ou un emploi au sein du ministère de la Défense un mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 58.Le transfert des membres du personnel du secrétariat de l'Autorité Nationale de Sécurité vers la Police Fédérale aura lieu au plus tard le 1er janvier 2024.

Le Roi détermine les modalités de ce transfert.

Art. 59.Les personnes visées à l'article 22sexies/2, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité ou d'un avis de sécurité positif en cours de validité à l'entrée en vigueur de cet article 22sexies/2, sont informées, dans les deux mois de l'entrée en vigueur de cet article 22sexies/2, par l'officier de sécurité compétent qu'elles tombent sous l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies de la même loi. Elles disposent d'un délai de six mois à compter de cette prise de connaissance pour transmettre leur consentement et la demande individuelle au Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent.

Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ne doit pas délivrer les avis de sécurité demandés en application de l'alinéa 1er dans le délai déterminé en application de l'article 22sexies/3, § 3, de la même loi. Il dispose d'un délai de deux ans pour délivrer tous les avis, avec une priorité pour les personnes qui n'ont jamais fait l'objet d'une enquête ou d'une vérification de sécurité.

L'avis de sécurité positif déjà délivré aux postulants disposant de la qualité de militaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi a une validité de cinq ans à compter de sa délivrance.

Art. 60.La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB Le Ministre de la Justice, V. VANQUICKENBORNE La Ministre de la Défense, L. DEDONDER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K2443 Compte rendu intégral : 9 februari 2023.

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