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Loi du 07 février 2024
publié le 28 février 2024

Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique

source
agence federale de controle nucleaire, service public federal interieur
numac
2024001799
pub.
28/02/2024
prom.
07/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 FEVRIER 2024. - Loi modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, en ce qui concerne divers aspects du contrôle de la fiabilité des personnes et de la protection de l'information dans les secteurs nucléaire et radiologique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contôle nucléaire

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la définition des "mesures de protection physique", les mots ", y compris relative à la protection des documents nucléaires, " sont insérés entre les mots "toute mesure administrative, organisationnelle et technique" et les mots "qui a pour objectif de protéger";2° dans la définition des "mesures de protection physique", la phrase "Lesdites mesures ont également pour objectif de protéger des actes précités les documents nucléaires" est abrogée;3° dans la définition des "mesures de sécurité pour les substances radioactives", les mots ", y compris relative à la protection des documents de sécurité radiologique," sont insérés entre les mots "toute mesure administrative, organisationnelle et technique" et les mots "qui a pour objectif";4° dans la définition des "mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives", les mots ", y compris relative à la protection des documents de sécurité radiologique," sont insérés entre les mots "toute mesure administrative, organisationnelle et technique" et les mots "qui a pour objectif".

Art. 3.A l'article 1bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer et modifié par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase liminaire, les mots "les mesures de sécurité pour les substances radioactives, ainsi que les mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives," sont insérés entre les mots "il y a lieu d'entendre, pour ce qui concerne les mesures de protection physique," et le mot "par:";2° la liste des définitions est complétée comme suit: "- Document de sécurité radiologique: toute information enregistrée, quels qu'en en soient la forme, le traitement, la nature juridique ou les caractéristiques physiques, qui est relative aux mesures de sécurité des substances radioactives, visées à l'article 17quater ou aux mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives, visées à l'article 17quinquies, à condition que l'accès non autorisé à cette information, sa divulgation ou son utilisation inappropriée permette ou facilite une atteinte malveillante, criminelle ou terroriste, aux personnes, aux biens ou à l'environnement en raison du risque d'exposition aux radiations ionisantes ou d'émission de substances radioactives et à l'exception: a) des documents classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;b) des documents nucléaires, tels que définis au quatrième tiret; c) des documents intervenant dans le cadre des mesures de sécurité prévues aux articles 17quater ou 17quinquies et qui contiennent des données personnelles autres que le nom, le prénom d'une personne ou l'indication de ses autorisations d'accès en vertu de la présente loi ou de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer précitée.".

Art. 4.L'article 17quater, alinéa 1er, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206840 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fermer, est complété par la phrase suivante: "Il détermine les mesures de sécurité des substances radioactives qui sont relatives aux documents de sécurité radiologique en tenant compte de l'importance du risque qu'ils présentent. Il détermine quelles informations constituent toujours des documents de sécurité radiologique;".

Art. 5.L'article 17quinquies, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206840 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fermer, est complété par la phrase suivante: "Il détermine les mesures qui sont relatives aux documents de sécurité radiologique en tenant compte de l'importance du risque qu'ils présentent. Il détermine quelles informations constituent toujours des documents de sécurité radiologique;".

Art. 6.Dans le chapitre III de la même loi, l'intitulé de la section 5, insérée par la loi du 26 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014201178 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique fermer, est remplacé par ce qui suit: "Compétence en matière de surveillance des matières nucléaires, des substances radioactives et des documents ou données qui s'y rapportent".

Art. 7.A l'article 18bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer et modifié par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "qui dispose de documents nucléaires" sont remplacés par les mots "en possession de documents nucléaires conformément à la loi et à la réglementation";2° l'article est complété par les paragraphes 3 à 5 rédigés comme suit: " § 3.Sans préjudice du paragraphe 2 et pour autant que de besoin, un document nucléaire ou un ensemble de documents nucléaires peut être traité, géré ou conservé dans un pays tiers, par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé relevant de la juridiction de ce pays, si les autorités compétentes de ce pays ont convenu avec le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire des arrangements ad hoc qui l'autorisent.

Ces arrangements précisent comment ce document nucléaire ou cet ensemble de documents nucléaires est protégé et comment est assuré le contrôle du respect de ces mesures de protection; ils tiennent compte pour ce faire des caractéristiques du document nucléaire ou de l'ensemble de documents nucléaires, ainsi que des spécificités, des nécessités et des circonstances de son traitement, de sa gestion ou de sa conservation.

Le ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence donne son accord au directeur général pour entreprendre la négociation des arrangements ad hoc envisagés avec les autorités compétentes du pays concerné. Pour convenir de ces arrangements, le directeur général tient compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires au regard de la politique générale de la Belgique.

L'autorisation relative à un ensemble de documents nucléaires peut porter le cas échéant sur une série de documents nucléaires prévus ou prévisibles à condition que leurs caractéristiques ou que les spécificités, les nécessités et les circonstances de leur traitement, de leur gestion ou de leur conservation soient identiques ou largement similaires à celles déjà couvertes par les arrangements ad hoc.

Sur proposition de l'Agence, le Roi, en tenant compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires: 1° fixera les critères permettant de déterminer avec les autorités compétentes de quels pays de tels arrangements peuvent être convenus;2° pourra, après consultation de l'autorité compétente pour la préparation de la politique belge de sécurité et la politique internationale applicable à la Belgique relatives aux vérifications de sécurité, fixer la liste des pays avec les autorités compétentes desquels de tels arrangements ad hoc peuvent être convenus;3° pourra préciser quelles personnes physiques ou morales étrangères ou quelles catégories de personnes physiques ou morales étrangères sont concernées;4° pourra déterminer le type d'informations à protéger, le niveau de protection et les modalités de contrôle que les arrangements doivent prévoir ou permettre. § 4. Toute personne qui entrepose, utilise ou transporte des substances radioactives ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions. § 5. Chaque personne en possession de documents de sécurité radiologique conformément à la loi et à la réglementation ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé

Art. 8.A l'article 8bis, § 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, inséré par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer et modifié par la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 09/06/2023 numac 2023042056 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modificatio de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou du service" sont insérés entre les mots "son délégué, le responsable du département" et les mots "qui a la sécurité dans ses compétences";2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsque l'accès est sollicité pour une personne non résidente en Belgique ou qui y réside depuis moins de cinq ans, le Roi peut autoriser le directeur-général ou son délégué à solliciter des documents supplémentaires relatifs à la fiabilité de la personne concernée, en particulier quant aux risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires, si celui-ci estime nécessaire de compléter sa vision des antécédents à l'étranger de la personne concernée, et sous réserve d'éventuels protocoles d'accords conclus entre d'une part l'autorité belge compétente pour préparer la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique relative aux vérifications de sécurité et d'autre part les autorités compétentes du pays de résidence habituelle de la personne concernée. De préférence, ces documents tendent à établir que la personne a ou peut avoir, ou a récemment eu ou récemment pu avoir accès au secteur nucléaire dans son pays de résidence habituelle; à défaut, peuvent être produits des documents émanant d'autorités ou de personnes relevant du pays de résidence habituelle et tendant à établir la fiabilité ou l'honorabilité de la personne concernée, ou des pièces témoignant de l'introduction d'une demande d'accès au secteur nucléaire du pays de résidence habituelle. Le Roi peut préciser les cas dans lesquels les documents sont demandés, leurs conditions d'admissibilité et les modalités de leur production.".

Art. 9.A l'article 8bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "accès aux zones de sécurité, ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires" sont remplacés par les mots "accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires";b) dans l'alinéa 1er, le mot "à" est inséré entre les mots "autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou" et les mots "une entreprise de transport nucléaire";c) dans l'alinéa 1er, le mot "ou" est inséré entre les mots "aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées," et les mots "aux documents qui les concernent";d) l'alinéa 1er est complété par les mots: "et si les autorités compétentes du pays de résidence habituelle ont convenu avec le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire des arrangements ad hoc relatifs à cet accès ou à un ensemble d' accès.Ces arrangements sont relatifs aux informations à communiquer concernant la personne pour laquelle l'accès est demandé, en particulier les caractéristiques de l'accès à une installation nucléaire ou à une entreprise de transport nucléaire qui lui a été accordé dans son pays, les caractéristiques de l'attestation y afférente, ainsi que sur son besoin d'en connaître ou son besoin d'accès. Les arrangements peuvent également concerner les zones de sécurité, les matières nucléaires ou les documents nucléaires auxquels l'accès est demandé, ainsi que les mesures de sécurité complémentaires. Les arrangements ad hoc relatifs à un ensemble d'accès peuvent porter le cas échéant sur une série d'accès prévus ou prévisibles de la même personne ou d'autres personnes à condition que les caractéristiques de leurs antécédents ou que les spécificités, les nécessités et les circonstances des accès soient identiques ou largement similaires à celles déjà couvertes par les arrangements ad hoc." e) l'alinéa 2 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit: "Le ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence donne son accord au directeur général pour entreprendre la négociation des arrangements ad hoc envisagés avec les autorités compétentes du pays concerné. Pour convenir de ces arrangements, le directeur général tient compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires au regard de la politique générale de la Belgique.

Sur proposition de l'Agence, le Roi, en tenant compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires: 1° fixera les critères permettant de déterminer avec les autorités compétentes de quels pays de tels arrangements peuvent être convenus;2° pourra, après consultation de l'autorité compétente pour la préparation de la politique belge de sécurité et la politique internationale applicable à la Belgique relatives aux vérifications de sécurité fixer la liste des pays avec les autorités compétentes desquels de tels arrangements ad hoc peuvent être convenus; 3° fixera la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité ou et aux documents nucléaires."

Art. 10.Dans l'article 8bis de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit: " § 4bis. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité dans ses compétences, peut autoriser l'accès ponctuel et occasionnel à des fins de visite de nature protocolaire et pour une durée ne dépassant pas six heures aux zones de sécurité d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire par une personne non titulaire de l'habilitation visée au paragraphe 1er ni d'une attestation de sécurité visée au paragraphe 2, à condition que l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire motive la demande d'autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire et communique au directeur-général ou à son délégué son analyse des risques d'un tel accès ainsi que les mesures de protection spécifiques qu'il envisage.

Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux zones de sécurité.".

Art. 11.A l'article 8bis, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, les mots "visés aux §§ 2 à 4" sont remplacés par les mots "visés aux paragraphes 2 à 4bis".

Art. 12.L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 09/06/2023 numac 2023042056 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modificatio de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Sans préjudice de ce qui précède, la présente loi s'applique également aux personnes pour lesquelles l'accès à des lieux, à des fonctions, à des opérations ou à des informations, est soumis à la possession d'une attestation de sécurité visée par l'article 22bis, alinéa 3, pour des raisons relatives à la non-prolifération ou à la sécurité nucléaires, ou à la sécurité radiologique.".

Art. 13.L'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer et modifié par la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 09/06/2023 numac 2023042056 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modificatio de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Sans préjudice de l'article 8bis § 2, le Roi peut, sur proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, autoriser le directeur-général de l'Agence ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, qui permet les accès suivants et pour laquelle Il détermine les catégories de personnes concernées, les modalités de la procédure d'octroi, ainsi que la durée de validité: 1° l'accès à des lieux qui, sans encore constituer ou appartenir à une zone de sécurité, sont destinés, au terme de travaux qui doivent y être effectués, à constituer ou appartenir à une telle zone.Ces lieux, dont le Roi précise les critères de désignation, relèvent d'une installation nucléaire, soit qu'ils soient situés entre son périmètre extérieur et le périmètre intérieur si l'installation est dotée d'un périmètre intérieur, soit qu'ils soient situés hors du périmètre extérieur actuel de l'installation mais adjacents ou à proximité immédiate du périmètre extérieur, à l'exclusion de la voie publique.

Les mots "installation nucléaire" et "zone de sécurité" doivent s'entendre au sens de l'article 1bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer précitée. Les mots "périmètre extérieur" et "périmètre intérieur" doivent s'entendre au sens de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire. L'attestation délivrée au titre de la présente disposition pour un accès spécifique vaut également pour des accès à d'autres lieux relevant de la même disposition; 2° l'accès aux établissements, aux lieux, aux substances, aux appareils, aux informations, aux fonctions ou aux opérations, que le Roi détermine et qui font l'objet de mesures de sécurité des substances radioactives au sens de l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer précitée ou de mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives, au sens du même article.L'attestation délivrée en vertu de la présente disposition pour un accès spécifique vaut également pour d'autres accès relevant de la même disposition; 3° l'accès à l'étranger à des bâtiments ou sites nucléaires, dont le Roi peut préciser les critères de désignation et dont l'accès est soumis à une forme de procédure relative à l'évaluation officielle de la discrétion, de la loyauté et de l'intégrité sans être cependant réservé aux titulaires d'une habilitation de sécurité.". CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents: 55-3689 (2023-2024) Compte rendu intégral : 25 janvier 2024.

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