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Loi du 12 mai 2014
publié le 30 mai 2014

Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires

source
service public federal finances
numac
2014003246
pub.
30/05/2014
prom.
12/05/2014
ELI
eli/loi/2014/05/12/2014003246/moniteur
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12 MAI 2014. - Loi modifiant la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ne sont pas supérieures au montant visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "ne sont pas supérieures à 1 800 euros (montant de base)"; 2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : "Le montant de la majoration est doublé pour chaque enfant handicapé ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou pour chaque enfant bénéficiant d'une allocation pour enfants handicapés.".

Art. 3.Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le montant de cette contribution est fixé comme suit : à charge du débiteur d'aliments : 13 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal.".

Art. 4.Dans l'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances : 1° il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels et y joint les éléments de preuve matériels des trois derniers mois qui précèdent la demande;2° il joint à sa demande, le cas échéant, les éléments de preuve matériels attestant qu'il a un enfant ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou bénéficiant d'une allocation pour enfants handicapés; 3° il joint à sa demande, pour chaque enfant majeur, une attestation de scolarité ou toute preuve matérielle attestant que l'enfant est en stage d'insertion professionnelle.".

Art. 5.Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de Bruxelles."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne et fait courir les intérêts de retard, qui sont dus à compter du jour suivant celui du dépôt de la notification à la poste. Les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux d'intérêt légal en matière civile. Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code civil, la prescription sera interrompue par cette notification. L'interruption de la prescription intervient au moment du dépôt de la notification à la poste. L'interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d'aliments par lettre recommandée. Cette lettre contient les informations mentionnées au § 1er, alinéa 2.".

Art. 6.Dans l'article 13 de la même loi, les mots "l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949".

Art. 7.Dans l'article 16 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. En vue de la perception et du recouvrement des pensions alimentaires, le Service des créances alimentaires dispose des mêmes droits, actions et garanties que le créancier d'aliments.".

Art. 8.Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En outre, le Service des créances alimentaires peut récupérer d'office les sommes payées indûment au créancier d'aliments : - à concurrence de 10 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments; - à concurrence de 100 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments si les sommes payées indûment ont été obtenues à la suite d'une déclaration ou d'un acte frauduleux du créancier d'aliments.". CHAPITRE 3. - Modifications du code judiciaire Section 1re. - Création d'un fichier central des jugements, arrêts et

actes allouant une pension alimentaire

Art. 9.Dans le Code judiciaire, cinquième partie, titre premier, il est inséré un chapitre Ierquater, contenant les articles 1394/1 à 1394/19 et rédigé comme suit : "Chapitre Ierquater. - Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire

Art. 1394/1.Il est institué auprès du SPF Justice un registre dénommé "fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire".

Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est la base de données informatisée qui centralise tous les jugements, arrêts et actes portant sur les modalités d'octroi d'une pension alimentaire accordée sur la base des articles 203, § 1er, 203, § 3, 205, 205bis, 206, 301, 336 et 353.14 du Code civil.

L'objectif de ce registre est de centraliser, de manière électronique, tous les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, en vue d'assurer un meilleur recouvrement des arriérés de pension alimentaire par les huissiers de justice mandatés par un créancier d'aliments ou par le Service des créances alimentaires du SPF Finances, visé par la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est chargé de répertorier, conserver, gérer et mettre à disposition sous forme électronique les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, dans le respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 1394/2.Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire sont désignées nominativement dans un registre informatisé, constamment tenu à jour par ledit fichier central.

Art. 1394/3.Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier central ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Art. 1394/4.En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire et de le tenir constamment à jour, les préposés du SPF Justice chargés du traitement des données ont accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 13°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peuvent utiliser le numéro d'identification de ce registre. Ils ne peuvent toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.

Le Roi détermine les modalités de transmission des informations informatiques du registre national aux fonctionnaires désignés par le SPF Justice pour le traitement des données.

Art. 1394/5.L'enregistrement de jugements, d'arrêts, d'actes et de données à caractère personnel dans le fichier s'opère sans frais.

Art. 1394/6.A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'Economie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des parlements de communauté et de région et du Bureau du plan, ainsi qu'après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressé, le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire leur communique les données anonymes utiles à la recherche relative à l'organisation judiciaire, à l'octroi de pensions alimentaires et au recouvrement d'arriérés de pension alimentaire. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 1394/7.Il est institué auprès du SPF Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, dénommé ci-après "Comité de gestion et de surveillance".

Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge du tribunal de première instance ou par un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de droit de la famille, et qui est désigné par le ministre de la Justice. Le Comité est composé en outre d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant du Service des créances alimentaires désigné par le ministre des Finances, d'un représentant de la Banque nationale de Belgique désigné par le gouverneur de la banque, d'un avocat désigné par de Orde van Vlaamse balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice et d'un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le Comité de gestion et de surveillance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les membres du Comité sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans.

Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, selon les mêmes modalités que pour les membres effectifs.

Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Le Comité de gestion et de surveillance arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et publié au Moniteur belge.

Art. 1394/8.Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont à charge du service public fédéral Justice.

Art. 1394/9.§ 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions : 1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;2° d'émettre un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1394/1 et 1394/4, et sur les demandes visées à l'article 1394/6;3° de donner au ministre de la Justice, à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;4° de donner un avis, d'office ou à la suite d'une demande formulée conformément à l'article 1394/12, sur toute difficulté ou tout différend pouvant résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;5° d'ordonner au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier central, conformément à l'article 1394/13. § 2. Le membre de la Commission de la protection de la vie privée a les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de gestion et de surveillance, mais il veille en outre à la coordination des activités du Comité et de celles de ladite Commission dans la mesure où elles interfèrent les unes avec les autres.

Chaque fois qu'il le juge utile pour assurer la coordination qui lui incombe, le membre visé au premier alinéa, peut demander au Comité d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre préalablement la question à la Commission de la protection de la vie privée.

Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est suspendue au sein du Comité de gestion et de surveillance et le dossier est immédiatement transmis à la Commission. A dater de la réception du dossier, la Commission dispose d'un délai de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de gestion et de surveillance. Si ce délai n'est pas respecté, le Comité peut émettre son avis ou sa décision sans attendre l'avis de la Commission.

Le point de vue de la Commission est mentionné explicitement dans l'avis, la décision ou la recommandation du Comité de gestion et de surveillance.

Art. 1394/10.Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place dans le cadre du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.

Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.

Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.

Art. 1394/11.§ 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire ainsi qu'à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données couvertes par le secret professionnel. § 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1394/2. Il peut aussi charger ce dernier d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.

Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1394/14 et 1394/15 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent. § 3. L'article 1394/3 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exercice de ses missions.

Art. 1394/12.Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité ou lui faire des suggestions utiles.

Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut révéler ni l'identité de la personne en question, ni la manière dont il a été saisi.

Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa 1er les données qu'il juge utiles.

Art. 1394/13.Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1394/11, le Comité de gestion et de surveillance peut enjoindre au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, renouvelable une seule fois, le code individuel d'accès au fichier central visé à l'article 1391, § 4, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1394/3 et 1394/19, § § 2 et 3. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.

Art. 1394/14.Sont punis d'une amende de cent euros à cinq mille euros, les organes ou préposés du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire qui : 1° n'ont pas pris toutes les mesures permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1394/2.

Art. 1394/15.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui : 1° en infraction aux dispositions de l'article 1394/19, § 2, et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code d'accès individuel;2° en violation des dispositions de l'article 1394/3 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;3° ont consulté le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1394/19, § 1er, ou ont utilisé des données provenant de ce fichier à une fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier;4° ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 1394/18.

Art. 1394/16.Le juge peut décider de déchoir la personne condamnée du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 1394/17.Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées aux articles 1394/14 et 1394/15.

Art. 1394/18.Dans les trente jours civils de la passation de l'acte prévu à l'article 1394/1, les notaires transmettent une copie certifiée conforme de cet acte au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, par l'entremise de la Fédération royale des notaires belges.

Dans les trente jours civils de la passation du jugement ou de l'arrêt prévu à l'article 1394/1, les greffiers des justices de paix, des tribunaux de première instance et des cours d'appel font parvenir une copie certifiée conforme de ce jugement ou de cet arrêt au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.

Art. 1394/19.§ 1er. Les juges et les greffiers peuvent consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.

Les préposés du Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, visés par la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.

Les huissiers de justice visés par les articles 509 et suivants du Code judiciaire peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1. § 2. L'accès aux données enregistrées dans le fichier s'opère au moyen de codes d'accès individuels. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait. § 3. Toute demande de consultation du fichier n'est recevable que si elle mentionne : 1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au paragraphe 1er;2° le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du créancier ou sa dénomination, sa nature juridique et son siège;3° l'objet de la demande, justifiée conformément au paragraphe 1er. § 4. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification des données personnelles enregistrées, conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sans que ce droit puisse porter sur le contenu même d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte au sens de l'article 1394/1.". Section 2. - Règlement collectif de dettes

Art. 10.Dans l'article 1675/13, § 3, premier tiret, du même Code, les mots "non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire" sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi hypothécaire

Art. 11.Dans l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un 3° bis nouveau rédigé comme suit : "3° bis.Les créances alimentaires, dont le montant ne peut pas dépasser 15 000 euros;"; b) le 3° bis actuel est renuméroté en 3° ter. CHAPITRE 5. - Modification du Code pénal

Art. 12.L'article 391bis du Code pénal, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013009420 source service public federal justice Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En cas de condamnation pour une des infractions prévues au présent article, le juge pourra également prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, conformément aux articles 38 à 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.". CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 13.La présente loi, à l'exception des articles 3, 4 et 9, entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 2 à 8 s'appliquent aux demandes visées à l'article 7 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, que le Service des créances alimentaires recevra à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 3 et 4 de la présente loi.

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier qui suit le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 9 entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

L'article 1394/18 du Code judiciaire, tel qu'inséré par l'article 9, s'applique aux actes, jugements et arrêts passés ou prononcés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3452.

Compte rendu intégral : 22 avril 2014.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2476.

Annales du Sénat : 27 février 2014 et 13 mars 2014.

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