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Loi du 30 mars 2018
publié le 17 avril 2018

Loi relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales

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service public federal securite sociale
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2018040109
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17/04/2018
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30/03/2018
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30 MARS 2018. - Loi relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Mesure relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public CHAPITRE 1er. - Dispositions autonomes

Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par: 1° "régime de pensions du secteur public": l'un des régimes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;2° "pension du secteur public": une pension dans le régime de pension du secteur public où la nomination à titre définitif est une condition pour obtenir cette pension;3° "employeur": l'autorité ou l'organisme public dont les membres du personnel et les anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient d'une pension du secteur public;4° "membre du personnel": la personne en service auprès d'un employeur visé au 3°.

Art. 3.§ 1. Si un membre du personnel nommé à titre définitif a, avant sa nomination à titre définitif, presté auprès d'un employeur des services en tant que membre du personnel non nommé à titre définitif, ces services sont pris en considération pour l'octroi et le calcul de la pension du secteur public pour autant que le membre du personnel, pendant les services prestés sans être nommé à titre définitif: 1° ait été rémunéré par son employeur soit à charge du Trésor public, soit par la même source de financement que celle des membres du personnel nommés à titre définitif;2° et ait été revêtu d'un grade dans lequel une nomination à titre définitif était possible selon le statut en vigueur à ce moment-là auprès de son employeur. Pour l'application de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, le rapport exprimant le volume des prestations des services visés à l'alinéa 1er est limité au rapport exprimant le volume des prestations des services accomplis postérieurement aux services visés à l'alinéa 1er dans une fonction dans laquelle le membre du personnel a obtenu une nomination à titre définitif et dont le volume des prestations est le plus important. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, les dispositions prévues au § 1er ne sont pas applicables aux personnes dont la première nomination à titre définitif est intervenue après le 30 novembre 2017. § 3. Si des services prestés comme membre du personnel non nommé à titre définitif entrent en ligne de compte pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, les avantages qui ont pour but de compléter une pension légale constitués pour ces services viennent en déduction de la majoration de pension qui résulte de la prise en considération de ces services dans la pension du secteur public.

L'alinéa 1er n'est pas d'application pour la partie des avantages complémentaires qui correspond à des primes dont la charge a été supportée par le membre du personnel.

Art. 4.Sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, les services prestés en qualité de temporaire dans l'enseignement pour autant qu'ils soient suivis d'une nomination à titre définitif et qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 3, § 1er. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 5.A l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les mots "à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à l'exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement" sont supprimés.

Art. 6.L'article 160 de la Nouvelle loi communale n'est pas applicable aux personnes dont la première nomination à titre définitif est intervenue après le 30 novembre 2017.

Art. 7.A l'article 10 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, les points 13 et 14 sont abrogés.

Art. 8.L'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, est abrogé.

Art. 9.A l'article 28 de la même loi, les mots ",12), 13) et 14)" sont remplacés par "et 12)". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent titre entre en vigueur le 1er mai 2018, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er mai 2019 et des articles 7 à 9 qui produisent leurs effets le 31 décembre 2016.

TITRE 3. - Modifications à la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Art. 11.A l'article 3 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, le 7) est remplacé par ce qui suit: "7) "l'organisme de pension": un organisme de pension visé aux livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle."

Art. 12.Dans l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° / l'alinéa 3 est complété comme suit: "dont est déduit 50 pourcent du coût pour l'employeur pour l'année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif.Dans le respect de l'équilibre financier du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modifier à la hausse le pourcentage du coût pour l'employeur qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 %.". 2° / Entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, sont insérés les alinéas suivants: "Est compris dans le coût pour l'employeur visé à l'alinéa 3 la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés payée pour l'année civile considérée. Les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n'ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs. Cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d'un montant de cotisations de la pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droits.

Par régime de pension visé à l'alinéa 3, l'on entend un régime de pension instauré par l'employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profit des membres du personnel non nommé à titre définitif qui répond aux caractéristiques suivantes: - La date d'affiliation correspond à la date d'entrée en service ou à la date de l'instauration du régime de pension ou à la date de la modification du régime de pension qui supprime l'âge d'affiliation si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en service; - Le règlement de pension ne reporte pas dans le temps le caractère acquis des droits constitués dans le cadre du régime de pension complémentaire; - Le régime de pension est instauré à durée indéterminée; - S'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, il prévoit le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée; - S'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, la prestation de retraite complémentaire qui résulte de l'engagement de pension exprimée en rente correspond au moins à 4 % à partir du 1er janvier 2020 et à 6 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée; - S'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée, la prestation de retraite de l'engagement de pension correspond à la capitalisation suivant le taux fixé dans le règlement de pension d'un montant attribué sur base annuelle d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée.

Pour pouvoir bénéficier de la déduction visée à l'alinéa 3, l'employeur doit fournir pour le 30 avril au SFP une attestation délivrée par l'organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l'année civile considérée.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, le coût pour l'employeur pris en compte pour la déduction visée à l'alinéa 3 ne peut excéder: - s'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite correspondant à 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée; - s'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, le coût afférent à une prestation de retraite exprimée en rente correspondant à 12 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée; - s'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le coût afférent à une prestation de retraite qui correspond à la capitalisation suivant un taux fixé d'un montant attribué sur base annuelle de 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée."

Art. 13.A l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes: 1° à l'alinéa 1er, les mots "une institution de prévoyance. L'institution de prévoyance" sont remplacés par les mots "un organisme de pension. L'organisme de pension"; 2° à l'alinéa 2, les mots "une institution de prévoyance" sont remplacés par les mots "un organisme de pension". CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 14.L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2020. La déduction prévue à l'article 12 est appliquée pour la première fois au supplément de cotisations patronales pension calculé pour l'année 2019.

TITRE 4. - Modifications à la réglementation des pensions complémentaires en ce qui concerne les engagements de pension publics CHAPITRE 1er. - Modifications à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Art. 15.Dans l'article 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, le paragraphe 1er est complété par les points 28° à 30° rédigés comme suit: "28° engagement de pension public: un engagement de pension instauré par un employeur public. 29° régime de pension public: un engagement de pension public collectif.30° employeur public: un employeur non soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.Les différents sièges d'exploitation, bureaux ou sièges régionaux, sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur public."

Art. 16.L'article 3, § 2, de la même loi est abrogé.

Art. 17.Sous le titre II de la même loi, est inséré un chapitre IX/1 intitulé "Engagements de pension publics".

Art. 18.Dans le chapitre IX/1 inséré par l'article 17, il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit: "

Art. 48/1.Les engagements de pension publics sont soumis aux dispositions du présent titre à moins que les dispositions du présent chapitre n'y dérogent expressément.".

Art. 19.Dans le chapitre IX/1 inséré par l'article 17, il est inséré un article 48/2 rédigé comme suit: "art. 48/2. § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution aux engagements de pension publics, l'on entend par: 1° entreprise et employeur: un employeur public;2° engagement de pension: un engagement de pension public;3° régime de pension: un régime de pension public;4° conseil d'entreprise: les organes suivants: a) Pour le personnel contractuel de l'Etat fédéral, des organismes publics et des établissements scientifiques qui en dépendent et des services de la police intégrée structurés à deux niveaux: le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale;celle-ci est, au moins composée du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique, du ministre du Budget et du ou des ministres fonctionnellement compétents pour les membres du personnel contractuel concerné ou de leurs délégués dûment mandatés; b) Pour le personnel contractuel de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XV visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;c) Pour le personnel contractuel des ministères flamands, des agences autonomes internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomes externes et de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVIII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;d) Pour le personnel contractuel de la Région wallonne en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XVI visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;e) Pour le personnel contractuel de la Communauté française en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;f) Pour le personnel contractuel de la Communauté germanophone en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XIX visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;g) Pour le personnel contractuel des services publics provinciaux et locaux: les comités particuliers visés à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984.Si l'engagement de pension public est commun à plusieurs employeurs publics provinciaux et/ou locaux: la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux visée à l'article 17, § 2bis, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984; h) Pour le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire visée à l'article 30 de cette loi et la Commission Paritaire Nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belge.i) Pour le personnel contractuel des institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé: les comités de concertation de base.Si l'engagement de pension public est commun à différents établissements et services de santé: après avis préalable du Comité de gestion du Fonds Maribel social visé à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés rendu dans le mois, le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Affaires sociales, du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique et du ministre du Budget.

S'il s'agit d'un engagement de pension public commun à différents employeurs publics précités: la réunion commune des comités de négociation susmentionnés compétents pour chacun de ces employeurs publics. 5° convention collective de travail visée à l'article 7: un protocole d'accord du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ;6° avis préalable visé à l'article 39: un protocole du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ; 7° pour les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1, § 4 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire "commission entreprise publique" visée à l'article 31 de la loi précitée.".

Art. 20.Dans le chapitre IX/1, inséré par l'article 17, il est inséré un article 48/3 rédigé comme suit: "

Art. 48/3.En cas de nomination à titre définitif de l'affilié, il y a sortie au sens de l'article 3, § 1er, 11°, b), 2.

Conformément aux dispositions de l'article 33/1, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31, 32 et 33 est reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public.

S'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs et que l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public qui participe au régime de pension multi-organisateurs, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31, 32 et 33 est, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un employeur public qui ne participe pas au régime de pension multi-organisateurs.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le travailleur peut opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c.". CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Art. 21.A l'article 134 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles, les mots "à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises" sont chaque fois remplacés par "au Livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique".

Art. 22.L'article 136 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: " § 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la présente loi sont applicables aux régimes de retraite visés à l'article 135, 1°, qui sont instaurés par une administration publique à partir du 1er mai 2018.

Les régimes de retraite visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas répertoriés en tant que tels, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, auprès de la banque de données relative aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont présumés, de manière irréfragable, avoir été instaurés à partir du 1er mai 2018.

Par dérogation au § 1er, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux régimes de retraite visés à l'article 135, 1°, qui ont été instaurés par une administration publique avant le 1er mai 2018 et qui à cette date étaient déjà gérés par un organisme de pension visé à l'article 3, § 1." CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 23.Le titre IV entre en vigueur le 1er mai 2018 TITRE 5. - Modification aux modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 24.Dans l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'avant-dernier alinéa est abrogé;2° le dernier alinéa est remplacé comme suit: "En cas de déficit de trésorerie dans le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, les intérêts liés au financement contracté pour compenser le déficit de trésorerie sont répartis entre les employeurs responsabilisés".

Art. 25.L'article 21 de la même loi est remplacé comme suit: "

Art. 21.§ 1er. Le montant des cotisations patronales complémentaires dues pour la responsabilisation individuelle sera communiqué à l'administration provinciale ou locale ou à la zone de police locale au cours du mois de septembre de l'année civile suivante. § 2. Le montant de ces cotisations patronales complémentaires est payé sous la forme de mensualités. § 3. Jusqu'à une date à fixer par le Roi, les employeurs qui, pour la deuxième année précédant l'année civile en cours, étaient redevables d'une cotisation complémentaire de responsabilisation individuelle sont tenus de payer, au cours de la période allant de janvier jusque et y compris octobre, au plus tard le 10 du mois qui suit l'envoi de la facture, dix mensualités identiques dont le montant est égal à un douzième d'un pourcentage, à fixer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation qui était dû pour la deuxième année précédant l'année civile en cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs qui, pour l'année 2016, étaient redevables d'une cotisation complémentaire de responsabilisation individuelle sont tenus de payer, au cours de la période allant de juin jusque et y compris octobre 2018, au plus tard le 10 du mois qui suit l'envoi de la facture, cinq mensualités identiques dont le montant est égal à un douzième d'un pourcentage, à fixer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation qui était dû pour l'année 2016. § 4. A partir d'une date à fixer par le Roi, les employeurs visés au § 3 sont également tenus de payer au cours de chaque mois civil, au plus tard le 10 du mois qui suit l'envoi de la facture, une mensualité complémentaire dont le montant est égal à un douzième d'un pourcentage, à fixer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation qui était dû pour la deuxième année précédant l'année civile en cours. § 5. Le montant de chacune des deux mensualités à payer au cours des mois de novembre et de décembre est égal à la moitié de la différence entre, d'une part, le montant de la cotisation de responsabilisation due pour l'année civile précédente et, d'autre part, la somme des mensualités visées au § 3 et des mensualités complémentaires visées au § 4 payées au cours de l'année civile précédente.".

Art. 26.L'article 27 de la même loi, abrogé par la loi du 20 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020021 source service public federal securite sociale Loi portant modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses type loi prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206258 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en droit du travail liées à l'incapacité de travail type loi prom. 20/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016024303 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "Art. 27 Les cotisations visées à l'article 21 sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations." CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 27.Le présent titre entre en vigueur au 1er mai 2018 TITRE 6. - Financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les

principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 28.A l'article 24 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020021 source service public federal securite sociale Loi portant modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses type loi prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206258 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en droit du travail liées à l'incapacité de travail type loi prom. 20/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016024303 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit: " § 2ter. Par dérogation aux dispositions du § 1er et sans préjudice du § 2bis, une partie supplémentaire des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au Service fédéral des Pensions pour le financement des pensions des membres du personnel statutaires affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.

Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Ce montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.". Section II. - Modification à la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un

financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives

Art. 29.A l'article 13, 1), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020021 source service public federal securite sociale Loi portant modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses type loi prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206258 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en droit du travail liées à l'incapacité de travail type loi prom. 20/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016024303 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, le tiret suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret: "- le montant versé en exécution de l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;" . CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 30.Le présent titre entre en vigueur au 1er mai 2018.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0221 - 54-2718 Compte rendu intégral : 29 mars 2018

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