Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 19 juillet 2022
publié le 02 août 2022

Circulaires

source
service public de wallonie
numac
2022015574
pub.
02/08/2022
prom.
19/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2022. - Circulaires


19 JUILLET 2022. - Circulaire relative à l'elaboration du plan de convergence pour l'année 2023 La présente circulaire remplace celle du 26 juillet 2021.

I. Considérations générales La circulaire budgétaire prévoit que les communes et provinces doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire.

Celles, non soumises à plan de gestion, qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire au budget initial 2023 doivent présenter au Gouvernement un Plan de convergence dans les trois mois à compter de mon arrêté précisant que le pouvoir local est soumis audit plan.

En procédant de la sorte, le Gouvernement entend maintenir les Communes et Provinces dans une trajectoire budgétaire acceptable en termes SEC. Je rappelle que l'établissement et la mise en oeuvre de ce Plan de convergence ne débouchent sur aucune aide financière octroyée par la Région wallonne.

II. Elaboration du Plan de convergence Conditions et objectifs du plan de convergence Si le service ordinaire est en déficit à l'exercice propre, les modifications budgétaires ultérieures ne seront pas approuvées tant que le plan ne l'aura pas été par le Gouvernement wallon.

Ce plan est établi à conditions socio-économiques constantes, a une durée minimale de 3 ans et reprend les éléments causant ce déficit.

Dans ce cadre il vous appartient de décider, en pleine autonomie, des mesures à adopter et à mettre en oeuvre pour rétablir l'équilibre.

Le plan doit prévoir le retour à l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire au plus tard pour le budget initial N+3.

En cas de non-respect de cette trajectoire et du mainten à l'équilibre tel que prévu par celle-ci, le Pouvoir local est dans l'obligation d'actualiser son plan de convergence et de proposer des mesures complémentaires afin de rétablir l'équilibre.

Il est impératif d'associer le SPWIAS et le Centre régional d'Aide aux Communes à son élaboration ainsi qu'à chacun des travaux budgétaires.

Si le retour à l'équilibre est rencontré en N+3 et dans la trajectoire qui en découle, le plan de convergence est considéré être arrivé à son échéance.

III. Contenu du Plan de convergence Le tableau de bord qui intègre le Plan de convergence comporte 4 parties et est généré au travers du logiciel eComptes (repris sous la référence « TPBP » - tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles pour l'historique des données des quatre derniers exercices budgétaires.

Dans sa partie projections, il couvre une période quinquennale et doit, pour celle-ci, être complété par vous eu égard aux mesures que vous prendrez pour retrouver l'équilibre.

III.1. Tableau de synthèse Le tableau de synthèse reprend les informations nécessaires de manière à avoir une vue rapide de l'évolution de la situation financière de votre commune sur les quatre derniers exercices budgétaires et des projections budgétaires quinquennales allant donc jusqu'à l'exercice 2027 y compris, sur la base des mesures de gestion que vous allez décider.

III.2. Recettes du service ordinaire Pour chaque groupe économique, certains articles doivent être renseignés impérativement.

Il est évident que si des mesures particulières sont prises (exemple : la hausse estimée de la dotation du fonds des communes, du fait de l'évolution socio-économique de la commune), leur impact doit être intégré au tableau. Il vous est demandé également, pour chaque groupe économique, de décrire les mesures envisagées, leur calendrier de mise en oeuvre ainsi qu'une estimation de la hausse des recettes attendues chaque année jusqu'en 2027 y compris.

Les prévisions des recettes doivent être établies conformément aux droits constatés lors du dernier décompte approuvé ou de la balance budgétaire ; cela concerne tant les recettes de prestations que les recettes fiscales et les subventions.

Toute information induisant une modification des prévisions devra être intégrée dès sa connaissance et - s'il échet - les modifications indispensables seront apportées audit plan.

III.3. Dépenses du service ordinaire Cette partie doit être complétée comme la précédente.

J'attire votre particulière attention sur le fait que les paramètres socio-économiques de l'évolution des dépenses devront être réalistes et précis. A cet égard, je vous invite à utiliser les prévisions du Bureau Fédéral du Plan (http://www.plan.be) et ceci notamment pour les dépenses personnel.

En outre, en ce qui concerne ces dernières, les mouvements de personnel devront être définis à l'aide du tableau "plan de mouvement du personnel" annexé au budget Quant à l'évolution des dotations aux entités consolidées, elle devra être justifiée. A cette fin, il est recommandé à ces entités d'élaborer des projections budgétaires pluriannuelles.

De même pour les dépenses de dette, devra être intégrée la charge des nouveaux emprunts en tenant compte des ouvertures de crédits ainsi que de la durée de ceux-ci, mais aussi du délai de réalisation des investissements prévus.

III.4. Recettes et dépenses extraordinaires Cette dernière partie reprend la récapitulation des groupes économiques des recettes et dépenses extraordinaires.

IV. La balise d'emprunt/ratios de charge de la dette et d'endettement Les communes sous Plan de convergence peuvent emprunter au même rythme que celles qui ne le sont pas (soit un maximum de 1.200€/habitant sur toute la législature 2019-2024).

Néanmoins, les investissements via emprunts ayant un impact direct sur l'exercice propre (puisque les charges y sont inscrites), je recommande une balise d'emprunt fixée à maximum 1.080 €/habitant pour la législature 2019-2024 pour la commune et ses entités consolidées.

Le montant de la balise doit être acté par une décision du Conseil communal en début de législature et transmis au SPW Intérieur Action sociale et au Centre Régional d'Aide aux Communes.

Au cas où une commune sous Plan de convergence opterait pour une balise de 1.200€/habitant et ne respecterait plus les principes d'équilibre énoncés ci-avant, outre l'obligation d'actualiser son plans de convergence, le montant résiduel de sa balise d'emprunt serait automatiquement réduit de 10% pour les années restantes.

Une attention toute particulière doit être apportée à la stabilisation de la charge de la dette.

Par ailleurs, je rappelle que des investissements peuvent être, sur demande ou de manière automatique, être mis hors balise Je vous renvoie aux commentaires spécifiques de la circulaire ordinaire.

V. Transmission du Plan de convergence Une fois que le Conseil communal/provincial aura approuvé le Plan de convergence, il me sera transmis par voie électronique au moyen de l'utilitaire d'envoi FTP (sous-menu « envoi du tableau » du menu Tableau de Bord Prospectif CRAC SPW Intérieur Action sociale ). Ceci ouvrira une fenêtre d'envoi vous demandant d'encoder la date de conseil approuvant le plan.

Il sera ensuite analysé par le SPW Intérieur Action sociale et le Centre régional d'Aide aux Communes et un rapport me sera remis afin que le Gouvernement wallon l'approuve ou non.

VI. Actualisation de la trajectoire Outre l'obligation d'actualisation du plan de convergence en cas de non atteinte de l'objectif d'équilibre (cf. point II), la trajectoire doit être actualisée à chaque vote du budget, d'une modification budgétaire et des comptes, et être systématiquement transmise au SPWIAS ainsi qu `au Centre régional d'Aide aux Communes.

VII. Conclusion La présente circulaire précise les obligations des Pouvoirs locaux qui sont sous Plan de convergence.

Elle contribue au maintien d'un équilibre budgétaire et financier durable des Pouvoirs locaux et de leurs entités consolidées et ce, au bénéfice de tous les citoyens tout en s'inscrivant dans le respect des dispositions européennes.

Elle réaffirme le rôle de l'expertise du Centre régional d'Aide aux Communes qui reste à disposition des Pouvoirs locaux sous Plan de convergence mais aussi de l'ensemble des Pouvoirs locaux de la Wallonie et qui sont confrontés à des difficultés budgétaires.

19 JUILLET 2022. - Circulaire relative à l'adoption/actualisation des plans de gestion -leur suivi par le centre régional d'aide aux communes - directives budgétaires complémentaires et spécifiques pour l'année 2023 La présente circulaire remplace celle du 26 juillet 2021.

I. Considérations générales Les articles L3311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipulent que toute Commune ou Province confrontée à un déficit structurel ayant bénéficié ou sollicitant un crédit d'aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC est tenue d'adopter via le Conseil communal/provincial un plan de gestion (incluant les plans de gestion de ses entités consolidées) qui est d'application jusqu'à l'échéance initiale du crédit octroyé.

Le Décret du 23 mars 1995 tel que modifié vise la création d'un Centre régional d'Aide aux Communes (ci- après dénommé « le Centre »), chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des Communes et Provinces de la Région wallonne et de leur apporter son concours pour le maintien de l'équilibre financier.

L'Arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996 définit les règles d'établissement, de contrôle et de suivi d'un plan de gestion et impose que les Communes/Provinces ayant bénéficié de crédits d'aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC présentent un budget en équilibre tant à l'exercice propre qu'aux exercices cumulés jusqu'à l'échéance initiale du dernier crédit octroyé.

La présente circulaire s'applique donc aux Communes et Provinces qui sollicitent un crédit d'aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC Long terme (LT) ou qui ont bénéficié d'un ou de plusieurs de ces crédits.

Elle abroge la circulaire du 31 octobre 1996 relative aux « crédits » d'aide extraordinaire dans le cadre du Compte régional pour l'assainissement des Communes à finances obérées, la note de méthodologie du 11 juin 2002 relative au Plan Tonus, la circulaire du 27 janvier 2005 relative à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de l'axe 2 du Plan Tonus ainsi que la circulaire du 19 novembre 2009 sur l'actualisation des plans de gestion.

Elle complète toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux Pouvoirs locaux qui restent, par ailleurs, d'application.

II. Principes généraux Soucieuse de la santé des finances des Communes/Provinces ainsi que de leur équilibre budgétaire, la Région wallonne a mis en place une solution structurelle durable destinée à apporter une aide aux Communes/Provinces en difficultés financières et budgétaires.

Les Communes/Provinces confrontées à un déficit structurel lié aux charges du passé peuvent obtenir un crédit d'aide extraordinaire à long terme (CAELT) au travers du Compte CRAC Long Terme, moyennant l'adoption par le Conseil communal/provincial d'un plan de gestion conformément aux articles L3311-1 du Code de la Démocratie locale et suivants, ainsi qu'à la présente circulaire.

L'intervention communale/provinciale dans les charges des crédits est fixée au moment de leur octroi.

Ainsi, sont tenues d'établir un plan de gestion : 1° les Communes qui ont bénéficié d'emprunts d'assainissement, d'aide extraordinaire ou de trésorerie non soldé et qui n'en ont pas effectué le remboursement anticipé complet ;2° les Communes et les Provinces qui sollicitent l'octroi d'un CAELT avec ou sans intervention régionale. Concrètement, le Conseil communal/provincial introduit auprès du Ministre des Pouvoirs locaux une demande de CAELT à assortir d'un plan de gestion pluriannuel pour elle et ses entités consolidées (EC), lequel sollicite du Centre régional d'Aide aux Communes un rapport circonstancié portant sur l'évolution budgétaire et financière de la Commune/Province et validant ou non la demande de CAELT. Il charge concomitamment le Centre d'accompagner la Commune/Province dans l'élaboration de son plan de gestion et de celui de ses entités consolidées, à savoir à tout le moins le CPAS, les Régies ordinaires et autonomes, les asbl's, la Zone de Police mono ou pluri communale, la Zone de secours ... (liste à arrêter en accord avec le Centre en référence aux moyens budgétaires - directs et indirects - alloués à charge de la Commune/Province et au principe du risque financier découlant des liens juridiques existants entre l'entité et la Commune/Province); les plans de gestion des entités consolidées font partie intégrante des annexes au plan de gestion de la Commune/Province : ils doivent non seulement être adoptés par leurs organes respectifs, mais également par le Conseil communal/provincial.

Le montant octroyé du CAELT correspond, à tout le moins, au passif des exercices antérieurs, éventuellement majoré dans des circonstances exceptionnelles du montant de charges futures issues du passé et admises comme telles sur base de l'avis du Centre.

Le plan de gestion et la demande de CAELT sont arrêtés par le Conseil communal/provincial et les délibérations y relatives sont adressées au Centre.

Le Centre, analyse et remet un avis sur le plan de gestion du Pouvoir local et sur ceux de ses entités consolidées ainsi que sur le montant du CAELT et le transmet au Ministre des Pouvoirs locaux, à charge de celui-ci de le soumettre à l'approbation du Gouvernement wallon.

Il est important de rappeler que le principe d'autonomie communale/provinciale prévaut quant à la détermination des mesures.

En référence à la décision du Gouvernement wallon, le CAELT est en principe libéré en une seule tranche à la date du 1er jour ouvrable du mois qui suit la décision du Gouvernement wallon et son inscription budgétaire est prévue à l'article 000/961/01 à l'exercice propre du service ordinaire du budget de l'année N. Le plan de gestion (modèle disponible sur le site internet du Centre régional d'Aide aux Communes) porte sur une période équivalente à la durée initiale du CAELT octroyé, définit les enveloppes budgétaires par fonctions au sein desquelles tout dépassement de crédit doit être compensé et contient une chronologie de mesures à caractère structurel de nature à optimaliser la gestion communale/provinciale et à atteindre les objectifs d'équilibre fixés par les projections pluriannuelles qui en font partie intégrante.

Il est assorti d'un tableau de bord quinquennal (disponible sur le site internet du Centre régional d'Aide aux Communes qui couvre au moins 5 exercices budgétaires consécutifs et en constitue une annexe obligatoire. Il traduit les grands axes de la politique financière de la Commune/Province et de ses entités consolidées, tant pour les dépenses et les recettes que pour les services ordinaire et extraordinaire.

Ce TBQ constitue également un outil de gestion dynamique qui permet de mesurer en temps réel les implications financières à moyen et à long terme des objectifs et orientations stratégiques décidés.

Il est obligatoirement mis à jour à l'occasion de chacun des travaux budgétaires de manière à tenir compte de toute nouvelle politique, de toute modification de l'environnement socio-économique de la Commune/Province ou de circonstances imprévisibles au moment de l'élaboration du plan initial. Il doit garantir l'équilibre budgétaire tant à l'exercice propre qu'aux exercices cumulés, ainsi qu'à la clôture des comptes annuels, tout en tenant compte de l'intervention de la Commune/Province dans le remboursement du CAELT. Enfin, il doit être alimenté en permanence par le Plan stratégique transversal (PST), au fur et à mesure de sa traduction budgétaire et de sa réalisation.

Dans ce cadre et de manière générale, l'ouverture/l'extension de tout service devra préserver obligatoirement la neutralité budgétaire et faire l'objet d'une demande d'autorisation ministérielle à adresser au Centre, en référence à un plan financier étayé (voir modèles de plans financiers sur le site du Centre).

Le Gouvernement peut imposer à toute Commune/Province qui a obtenu un crédit d'aide extraordinaire à long terme, avec intervention régionale, d'actualiser son plan de gestion si sa trajectoire budgétaire présente un déficit à l'exercice propre et/ou global.

III. Crédits d'aide extraordinaire via le compte CRAC LT La convention du 30 juillet 1992 telle qu'amendée a été conclue entre la Région wallonne et Belfius Banque S.A. (anciennement « S.A. Crédit communal de Belgique ») afin de régler les modalités de fonctionnement du Compte Régional pour l'Assainissement des Communes à finances obérées (ci-après dénommé « le Compte CRAC »).

Les crédits octroyés au travers du Compte CRAC sont contractés par les Communes/Provinces et leur octroi est conditionné à l'élaboration ainsi qu'au respect d'un plan de gestion.

Il faut distinguer plusieurs types de crédits d'aide extraordinaire à long terme.

III.1. Décisions du Gouvernement wallon jusqu'au 31/12/2007 Dans le cadre de la réforme du financement général des Communes de 2008, les interventions annuelles des Communes dans les charges des crédits d'aide extraordinaire à long terme octroyés jusqu'au 31/12/2007 présentant un solde résiduel à rembourser à cette date ont été portées à charge du Compte CRAC LT, ramenant ainsi les interventions communales à zéro.

La suppression de ces interventions communales n'a cependant pas modifié les obligations des Communes en termes d'inscriptions budgétaires, lesquelles restent d'application jusqu'à l'échéance finale des crédits, le cas échéant après rééchelonnement. Cela n'a pas non plus modifié les obligations des Communes en termes de plan de gestion, d'association ou de suivi par le Centre, ces obligations restant d'application jusqu'à l'échéance initiale des crédits fixée au moment de leur octroi.

La comptabilisation résiduelle au service ordinaire des charges des crédits contractés avant 2008 s'établit donc comme suit : ? Inscription des charges des crédits en dépenses ordinaires de dette : O 0007x/211-05 : charges financières des crédits CRAC LT (=intérêts) ;

O 0007x/911-05 : remboursements des crédits CRAC LT (=amortissements) ; ? Inscription de la recette suite à la reprise de la dette en recettes de transferts: O 0007x/464-01 : remboursements par l'Autorité supérieure des charges financières des crédits CRAC LT. Ce montant correspond à l'intervention du CRAC versée en même date valeur que le prélèvement de l'annuité totale de remboursement du crédit (capital + intérêts) ; il doit être identique à la somme des crédits budgétaires repris aux articles 0007x/211-05 et 0007x/911-05.

Les interventions annuelles des Provinces, dans leurs emprunts existants, sont quant à elles maintenues à leur niveau fixé au moment de l'octroi des crédits d'aide extraordinaire à long terme.

III.2. Décisions du Gouvernement wallon entre le 1/01/2008 et le 31/12/2014 L'intervention régionale dans les crédits octroyés au travers du Compte CRAC LT à partir du 1er janvier 2008, a été modulée dans le temps, suivant les circonstances liées au contexte économique et financier au niveau des taux d'intérêts, nature des déficits pris en charge, crise économique et sidérurgique ainsi que pour contribuer au développement d'infrastructures assurant la cohésion sociale.

La comptabilisation aux services extraordinaire et ordinaire des charges des crédits octroyés entre le 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2014 s'établit comme suit ? Inscription des charges des crédits en dépenses ordinaires de dette : O 0008x/211-05 : charges financières des crédits CRAC LT (=intérêts) ;

O 0008x/911-05 : remboursements des crédits CRAC LT (=amortissements). ? Inscription de l'intervention communale en dépenses ordinaires de transferts : O 0008x/434-01 : intervention communale dans le crédit et ses charges financières. ? Inscription de la recette ordinaire de transferts : O 0008x/464-01 : remboursements par l'Autorité supérieure des charges financières des crédits CRAC LT. Ce montant correspond à l'intervention du CRAC versée en même date valeur que le prélèvement de l'annuité totale de remboursement du crédit (capital + intérêts) ; il doit être identique à la somme des crédits budgétaires repris aux articles 0008x/211-05 et 0008x/911-05.

Il en va de même pour les crédits d'aide extraordinaire octroyés aux Provinces.

III.3. Décisions du Gouvernement wallon à partir du 1/01/2015 III.3.1. Décisions des 18 décembre 2014 et 13 mai 2015 Suite aux décisions du Gouvernement wallon des 18 décembre 2014 et 13 mai 2015 relatives à la situation financière des Communes et des Provinces et aux modalités d'octroi des crédits d'aide extraordinaire à long terme à partir du 1er janvier 2015, les crédits d'aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC LT sont octroyés sous forme de crédits remboursables en 20 ans dont le capital est entièrement porté à charge de la Commune/Province tandis que les intérêts sont pris en charge par la Région au travers du Compte CRAC LT. Depuis 2017, le GW a décidé d'octroyer des CAELT sans interventions régionales. Cf. III.4.4.

III.3.2. Crédits « Belgacom » Les crédits octroyés par le Gouvernement wallon dans le cadre du Contentieux SA Belgacom - SA Connectimmo dont les modalités d'octroi sont identiques à celles définies par la décision du GW du 18 décembre 2014 consistent en des crédits remboursables en 10 ans par tranches égales.

Le montant principal est également entièrement à charge de la Commune/Province tandis que les intérêts sont pris en charge par la Région au travers du Compte CRAC LT. Ces aides n'ont cependant pas remis en cause les obligations des Communes/Provinces déjà sous plan de gestion ; pour celles qui ne l'étaient pas, l'octroi de cette aide n'a pas induit l'adoption d'un plan de gestion ni un suivi particulier de la part du Centre.

III.3.3. Crédits « Oxygène » Le Gouvernement wallon du 18 novembre 2021 a proposé aux Communes un plan d'aides à travers l'octroi de crédits à 30 ans via le compte CRAC Long terme, avec une intervention régionale dans les intérêts et, suivant certains critères, en capital.

Ces aides sont affectées au paiement des charges de pensions dont obligatoirement les cotisations de responsabilisation de la commune, du CPAS et de la Zone de Police via un complément de dotation dédicacée à ce paiement, à la couverture du déficit éventuel du solde du fonds de pension fermé tel que projeté au 31 décembre 2025 et à la couverture d'une augmentation d'autres dépenses de transfert, telles les dotations aux CPAS, à la Zone de Police et à la Zone de secours.

Il s'agit d'un droit de tirage couvrant la période 2022-2026.

Au-delà du respect de l'ensemble des dispositions reprises dans les circulaires budgétaires, le bénéfice de ces aides est conditionné au respect de certaines obligations. Je vous renvoie aux courriers et circulaires envoyés à cet égard.

III.3.4. Les inscriptions budgétaires sont les suivantes : Comptabilisation de l'emprunt O2 Inscription du crédit en recettes extraordinaires : O 00066/961-55 : Crédit O2 - inscription de l'emprunt en RED Transfert du crédit de l'extraordinaire vers le service ordinaire = dépenses extraordinaires : O 00066/956-51 : Crédit O2 - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire.

Inscription du transfert reçu de l'extraordinaire en recettes ordinaires : O 00066/996-01 : Crédit O2 - Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire.

Comptabilisation des charges y liées : Inscription des charges des crédits O2 en dépenses ordinaires de dette : O 00066/211-05 : charges financières - intérêts des crédits O2 à 100% O 00066/911-05 : amortissement des crédits O2 à 100% Inscription de la recette ordinaire de transferts venant de la prise en charge par le CRAC des DOD susvisées : O 00066/464-01 : remboursements par l'Autorité supérieure des charges financières des crédits O2 (intérêts et amortissements) III.4. Crédits d'aide extraordinaire sans intervention régionale Des crédits d'aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC LT peuvent être octroyés sous forme de crédits remboursables en 5, 10 ou 20 ans ; le capital est entièrement porté à charge de la Commune/Province ainsi que les intérêts y relatifs et ce, sans qu'il y ait intervention régionale.

La comptabilisation aux services extraordinaire et ordinaire de ces crédits d'aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC LT est la suivante : Pour l'inscription relative au crédit : ? Inscription du crédit en recettes extraordinaires : O 0008x/961-55 : crédit d'aide extraordinaire à long terme CRAC LT n° xxxx. ? Transfert du crédit vers le service ordinaire en dépenses extraordinaires : O 0008x/956-51 : crédit d'aide extraordinaire à long terme CRAC LT n° xxxx: Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire. ? Inscription du transfert en recettes ordinaires : O 0008x/996-01 : crédit d'aide extraordinaire à long terme CRAC LT n° xxxx: Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire. - Pour la comptabilisation des charges y liées : ? Inscription des charges des crédits en dépenses ordinaires de dette : O 0008x/211-05 : charges financières des crédits CRAC LT(=intérêts) ;

O 0008x/911-05 : remboursements des crédits CRAC LT (= amortissements).

III.4.1. Crédits « SRI » Par décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, des crédits d'aide extraordinaire au travers du compte CRAC LT sans intervention régionale ont été accordés pour permettre aux Communes de prendre en charge les arriérés de financement des services d'incendie et les régularisations de salaires des sapeurs-pompiers volontaires et ce pour une période de 10 ans.

Concernant les modalités d'octroi et de comptabilisation du crédit, je vous renvoie à la circulaire du 26 avril 2017 y relative.

L'octroi de ce crédit n'est pas conditionné à l'élaboration d'un plan de gestion mais est cependant conditionné au maintien de l'équilibre tant à l'exercice propre qu'aux exercices cumulés tout en tenant compte de la charge due pour le dit crédit.

La Commune transmet au Centre et au SPWIAS pendant toute la durée du crédit ses budgets et modifications budgétaires accompagnés chaque fois d'un tableau de bord quinquennal prospectif actualisé qui démontre le maintien de l'équilibre budgétaire aux exercices propres et globaux sur les 5 années qui suivent.

III.4.2. Avances de trésorerie liées à la peste porcine et à la crise des scolytes Le Gouvernement wallon a permis aux Communes touchées par des situations exceptionnelles influant négativement sur leurs recettes/dépenses ordinaires de bénéficier de crédits de trésorerie sans intérêts au travers du compte CRAC LT pour une durée maximale de 5 ans avec différé de remboursement sans obligation d'élaborer un plan de gestion mais avec obligation de présenter une trajectoire équilibrée aux exercices propres et globaux tout en tenant compte du remboursement de ce crédit, trajectoire qui devra être actualisée lors de chaque travail budgétaire et transmise au Centre.

Si cette trajectoire venait à ne plus être équilibrée, la Commune ayant bénéficié de ces crédits et ses entités consolidées devra cependant présenter un plan de convergence.

Pour les autres principes relatifs à l'octroi de ce type de crédits, je vous renvoie aux décisions du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 pour la peste porcine et du 6 février 2020 pour la crise des scolytes.

III.4.3. Crédits liés à un plan d'accompagnement Le Gouvernement wallon peut décider de manière exceptionnelle d'octroyer des crédits à des Communes pour une durée de 10 ans sans intervention régionale au travers d'un d'Arrêté confiant au Centre régional d'Aide aux Communes une mission déléguée conformément à l'article 5 § 2 e) du Décret du 23 mars 1995 et moyennant adoption par le Conseil communal d'un plan d'accompagnement attestant du respect d'une trajectoire équilibrée.

Dans ce cas de figure, la Commune est soumise aux mêmes règles que les Communes sous plan de gestion, même si un suivi « léger » est effectué par le Centre pendant la durée du crédit, soit 10 ans.

Ces crédits ne sont pas à confondre avec les crédits « oxygène » (Point III.3.3) qui entraînent selon les cas l'élaboration d'un plan d'accompagnement.

IV. Remboursements anticipés partiels ou complets La Commune ou la Province qui souhaite rembourser partiellement ou totalement ses crédits CRAC LT doit prendre une délibération (modèle à solliciter auprès du Centre) au Conseil communal ou provincial et en informer le Centre au plus tard deux mois avant la date de remboursement anticipé du(des) crédit(s) concerné(s).

Elles doivent également inscrire les crédits nécessaires au remboursement anticipé du(des) crédit(s) concerné(s) au budget de l'année concernée mais ne peuvent le faire que si l'équilibre à l'exercice propre reste assuré et si l'état de leur trésorerie le permet. Les remboursements anticipés liés à ces crédits impliquent la prise en charge par le bénéficiaire des éventuelles indemnités de rupture qui en découleraient (à inscrire au service ordinaire).

Il est rappelé que la Commune/Province qui rembourse la totalité des soldes restants dus de ses crédits CRAC LT n'est plus soumise à la présente circulaire, de même que ses entités consolidées.

La Commune/Province qui rembourse partiellement les crédits CRAC LT reste quant à elle soumise à la présente circulaire de même que ses entités consolidées mais peut bénéficier de conditions particulières en termes d'utilisation des fonds propres et de modalités de suivi.

V. Procédure d'accès au Compte CRAC Long Terme La procédure à suivre en cas de demande d'aide sous forme de crédit d'aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC LT est la suivante : 1. présenter un déficit au global non résorbable sans aide financière ;2. introduire une demande de principe auprès de mon Cabinet ;3. une fois le principe de la demande accepté, établir en collaboration avec le Centre, un bilan descriptif de la situation financière de la Commune/Province ainsi que de ses entités consolidées s'ils ne sont pas déjà sous plan de gestion ou un bilan de ce qui a déjà été mis en oeuvre pour les Pouvoirs Locaux qui sont déjà sous plan de gestion, en vue d'estimer le montant de l'aide à solliciter ;4. élaborer le plan de gestion décrivant les mesures structurelles et conjoncturelles qui seront mises en oeuvre, tant au niveau des recettes que des dépenses, permettant le retour à l'équilibre à l'exercice propre et au global ainsi que leur maintien sur une projection de 5 ans à partir de l'année N+1 et en ce comprises les charges relatives nouveau crédit ;5. déterminer la liste des entités consolidées en parfaite collaboration avec le Centre parmi lesquelles est systématiquement repris le CPAS;6. actualiser le plan de gestion lorsque la Commune présente à nouveau un déficit à l'exercice propre ou dont la trajectoire est déficitaire en dressant dans un premier temps l'état des lieux de la concrétisation des mesures du plan de gestion qui est d'application. Les modalités du point 4 s'appliquant ensuite ; 7. compléter le plan de gestion/l'actualisation du plan de gestion d'un tableau de bord avec projections budgétaires à 5 ans et les plans de gestion et tableaux de bord respectifs des entités consolidées à considérer comme telles en collaboration avec le Centre ;8. l'ensemble de ces documents doit être adopté par les différentes instances des entités consolidées et, in fine, par le Conseil communal/provincial ;9. la demande officielle de crédit d'aide extraordinaire à long terme, accompagnée de ses pièces justificatives, m'est adressée ainsi qu'au Centre et au SPWIAS afin d'être analysée et présentée au Gouvernement wallon pour décision ;10. le Centre remet un avis à la fois sur la « soutenabilité » du plan de gestion, la validité de la trajectoire et le montant de l'aide ;11. le Gouvernement wallon statue sur le plan de gestion de la Commune/Province ainsi que sur le montant de l'aide à octroyer ;12. les conventions particulières de crédits sont signées par les parties et les aides sont mises à disposition des bénéficiaires ;13. pour les crédits octroyés avant le 1er juillet, la mise à disposition intervient au 1er jour ouvrable du mois de juillet de l'année N, les premiers remboursements des tranches étant effectués en cours d'année ;pour les crédits octroyés après le 1er juillet, la mise à disposition a lieu au plus tard le 1er jour ouvrable de décembre et les premiers remboursements sont effectués à partir de l'année N+1, sous réserve de décision spécifique du Gouvernement wallon ; 14. une fois l'aide octroyée, la Commune/Province a l'obligation d'associer systématiquement le Centre et le SPWIAS à ses travaux budgétaires et comptables ainsi qu'à ceux des entités consolidées et ce, préalablement à l'envoi de ces documents aux Conseillers (soit à un moment où des amendements sont encore possibles) ainsi qu'à toute décision ayant un impact budgétaire et ce, pendant toute la durée du crédit, soit 20 ans. VI. Contenu du plan de gestion pour la Commune/Province et les Entités consolidées et recommandations budgétaires spécifiques VI.1. Service ordinaire VI.1.1. Dépenses de personnel - Données relatives au cadre et aux effectifs Les données relatives à la situation et à l'évolution des effectifs, en cohérence avec la masse salariale et leur mise à jour régulière doivent être transmises au Centre, à tout le moins lors des budgets initiaux et lors de la clôture des comptes (sur la base du modèle de l'annexe 1).

Elles doivent être complétées par les plans d'embauche et dérogations y faisant le cas échéant suite ; ces plans d'embauche doivent intégrer l'impact des mouvements d'effectifs en année en cours et en année N+1 ainsi que faire l'objet d'une évaluation au terme des années N et N+1.

Un tableau reprenant l'état des lieux des effectifs et les postulats liés à leur évolution de N à N+5 sera repris dans le plan de gestion ; en cas de recours à l'intérim, un état des lieux spécifique sera établi et la masse salariale y relative définie de manière claire et en référence à l'annexe y relative.

Pour les Communes et leurs entités consolidées, il est à noter que le personnel subsidié sous d'autres dispositifs que le système APE doit être engagé sous clause résolutoire. Par conséquent, si le subside y lié n'est pas pérennisé, l'emploi ne peut en aucun cas être maintenu.

Le transfert éventuel des effectifs suite à une réorganisation des missions du Pouvoir local sera isolé et clairement identifié pour apprécier justement l'évolution des effectifs du Pouvoir local. - Evolution des ETP et de la masse salariale Figureront en annexe au plan de gestion les données de base suivantes : 1. Nombre d'ETP : - en faisant la distinction entre les types de statuts (statutaires, contractuels et Maribel, ) et par fonctions budgétaires; - y sont repris les engagements, promotions, nominations prévus au plan d'embauche de l'année N le montant de la subvention APE, le volume d'emploi y lié et son niveau d'utilisation à la clôture du compte - le volume de l'emploi lié au subside Maribel - Personnel détaché IN (accueilli) /OUT (détaché) Un relevé exhaustif du personnel détaché complété de la charge salariale y relative ainsi que les rémunérations s'y rapportant doit être effectué de même qu'un relevé du personnel mis à disposition de la Commune/Province avec prise en charge du traitement en dépenses de fonctionnement.

De la même manière, un état des lieux sera réalisé quant à la cession éventuelle de subsides APE, au volume de l'emploi Maribel, à l'emploi des articles 60, ... - Plan d'embauche Le Pouvoir local définira un plan d'embauche pluriannuel, établi pour 5 ans respectant les principes repris par le plan de gestion en termes de stabilisation de la masse salariale ainsi que les balises définies en accord avec le Centre (annexe 1rebis).

La liste non exhaustive des éléments à communiquer au Centre dans le cadre d'une demande de dérogation au plan d'embauche est la suivante : - objet de la demande, à savoir l'emploi et le service concernés; - type de contrat (CDD-CDI) ; - durée du contrat (date de début et de fin) et l'échelle barémique ; - contexte et la motivation de l'engagement ; - impact complémentaire, non prévu dans le plan d'embauche de l'exercice concerné, en années N et N+1 ; - montant de l'éventuelle recette (subside, etc.) en lien avec la dépense ; - toute autre pièce justificative permettant d'examiner les dépenses et recettes (notification du subside, etc.) éventuellement y liées.

Il tiendra compte des nouveaux engagements, remplacements, promotions, évolutions de carrière, nominations et départs à la retraite, et définira également la politique de remplacement qui prendra pour principe, dans la mesure du possible, de ne pas augmenter la masse salariale. Les emplois visés par les appels à projets et subventionnés, même à 100% devront également y figurer. Chaque impact en année en cours et année pleine découlant de la mise en oeuvre de ce plan devra être intégré dans le tableau de bord personnel attestant du maintien de l'équilibre à l'exercice propre.

Un inventaire complet des effectifs « normés » et/ou en lien avec un contrat de gestion, devra être établi, en lien avec la masse salariale maximale y relative.

En outre, tout engagement/remplacement/promotion/nomination/évolution de carrière de personnel ayant un impact budgétaire et/ou répondant à un appel à projets qui ne serait pas prévu dans le plan d'embauche annexé a budget initial de l'exercice concerné doit faire l'objet de mon autorisation préalable. Cette obligation vaut également pour les entités consolidées. - Balise du coût du personnel La charge des dépenses de personnel doit être définie selon un pourcentage fixé en accord avec le Centre, d'une part, en termes de proportion dans les dépenses ordinaires et dans les recettes ordinaires, celles-ci entendues hors prélèvements et, d'autre part, eu égard aux spécificités organisationnelles et objectifs de gestion définis par l'entité.

Dans toutes les situations, l'objectif sera de stabiliser la masse salariale, en lien avec l'obligation d'équilibre budgétaire, hors impacts de l'indexation des salaires et évolutions barémiques. - Règlement de travail et heures supplémentaires Le règlement de travail sera évalué de manière à assurer la maîtrise complète et objective du volume des heures supplémentaires et prestations de garde. - Le financement des pensions, les cotisations de responsabilisation et le deuxième pilier L'application de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011000820 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives type loi prom. 24/10/2011 pub. 12/12/2013 numac 2013000780 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 24/10/2011 pub. 27/01/2015 numac 2015000031 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moniteur belge du 28 juin 2012), la loi du 18 mars 2016 (Moniteur belge du 30 mars 2016) et la loi du 25 décembre 2016 (Moniteur belge du 29 décembre 2016), entraîne la prise en charge de deux types de cotisations : les cotisations de solidarité et de responsabilisation.

Les taux de ces cotisations sont fixés dans la circulaire budgétaire classique et sont à prendre en compte dans le cadre des projections quinquennales.

Pour rappel, les cotisations de responsabilisation seront inscrites à l'exercice propre pour les Communes qui ont bénéficié de crédits d'aide de la Région wallonne destinés à financer les charges pension.

Pour les autres communes et provinces, l'inscription aux exercices antérieurs est toujours une possibilité et, le cas échéant, une dépense de transfert au titre de dotation complémentaire aux entités consolidées responsabilisées peut également être à charge des exercices antérieurs.

Par ailleurs, cette inscription aux antérieurs sera supprimée à partir de l'exercice budgétaire 2025.

Je vous invite à vous référer aux données transmises par le SF Pension quant aux montants à inscrire au titre de cotisations de responsabilisation, lesquelles font l'objet d'une actualisation trois fois par an (en mai, en octobre et en décembre).

Le plan de gestion doit intégrer à tout le moins une réflexion sur la politique de nomination ou de contractualisation souhaitée par le Pouvoir local. En outre, l'impact financier de l'évolution des charges de pension au regard du plan d'embauche pluriannuel (nomination et/ou contractualisation) devra être établi et intégré dans le plan de gestion, dans le respect de la trajectoire budgétaire.

VI.1.2. Dépenses de fonctionnement - La balise du coût du fonctionnement La charge des dépenses de fonctionnement doit être définie selon un pourcentage fixé en accord avec le Centre, d'une part, en termes de proportion dans les dépenses ordinaires et dans les recettes ordinaires, celles-ci entendues hors prélèvements et, d'autre part eu égard aux spécificités organisationnelles et objectifs de gestion définis par l'entité.

Dans toutes les situations, l'objectif sera de stabiliser la proportion des dépenses de fonctionnement, avec une attention particulière quant à la rationalisation et la maîtrise des dépenses en matière d'énergie au travers d'un programme d'investissements pluriannuel visant la performance énergétique, en lien avec l'obligation d'équilibre budgétaire. Cet effort de stabilisation exclut les dépenses considérées comme « exogènes » tels que les frais administratifs IPP et ceux liés aux élections.

Les dépenses de fonctionnement liées à des projets subsidiés devront être clairement identifiées et seront strictement limitées aux recettes y liées, sauf réglementation spécifique, imposant la prise en charge de frais sur fonds propres.

Les règlements relatifs à la mise à disposition du matériel que ce soit en interne (véhicules, matériel de bureau, ...) ou en externe (prêt de chaises, tables, tonnelles, barrières nadar, ...) seront revus de manière à privilégier une utilisation en bon père de famille et une juste valorisation.

Enfin, le lancement régulier de marchés de fournitures et de services sera planifié de manière à profiter du jeu de la concurrence et les marchés groupés et/ou centrales de marchés seront privilégiés pour les mêmes motifs. Sur ce dernier point, je vous rends attentif aux justes prévisions budgétaires liées aux dépenses énergétiques sur base de l'indice des prix à la consommation. A contrario, l'impact des investissements économiseurs d'énergie peut être répercuté au service ordinaire sur base d'estimations fiables. - Le coût-vérité des immondices Le coût-vérité déchets des Communes sous plan de gestion doit au moins être équilibré et présenter un taux de couverture de minimum 100% tant au niveau du budget que du compte. Dans le cas où ce pourcentage n'est pas respecté au budget ou en modification budgétaire, le Pouvoir local est tenu d'introduire une demande de dérogation via une délibération du Collège communal qui doit me parvenir avec copie au Centre, précisant les causes du non-respect du taux minimum de 100% et s'engageant à prendre les mesures nécessaires afin de ramener le taux de couverture à 100% en N+1.

Si des modifications devaient être apportées à certains éléments du décret du 23 juin 2016, je ne manquerai pas de vous en informer.

VI.1.3. Dépenses de transferts Comme précisé plus haut, une liste des entités consolidées où figurent à tout le moins le CPAS, le Zone de Police, la Zone de secours, les Régies ordinaires et autonomes, les asbl's et autres entités bénéficiant d'interventions à charge du budget communal/provincial sous forme de subsides ou en nature, doit être dressée dans le cadre du plan de gestion en accord avec le Centre.

Doivent être considérées comme entités consolidées les entités juridiquement liées à la Commune dans le déficit desquelles celle-ci est susceptible d'intervenir.

Le CPAS, en tant qu'entité soumise à la tutelle communale est systématiquement tenu d'élaborer son propre plan de gestion, dans le respect des principes s'imposant à la Commune, mutatis, mutandis.

Aussi, les mesures appliquées par les Communes/Provinces doivent en principe l'être, mutatis mutandis, par leurs entités consolidées.

La fixation de la dotation communale constituera en outre un principe fondamental et sera spécifiquement analysée par le Centre. En effet, les dotations communales/provinciales doivent permettre d'équilibrer strictement les résultats globaux des entités consolidées. Aussi le budget de l'entité consolidée ne doit pas être établi au départ de la dotation communale/provinciale mais bien en fonction de ses propres ressources et eu égard à la mise en oeuvre de son plan de gestion ainsi qu'à ses éventuelles obligations/missions propres.

Par conséquent, aucune alimentation ou création de provisions et/ou fonds de réserve ne pourra être réalisée qu'après concertation avec la Commune/Province et en accord avec le Centre ; de même, l'entité consolidée se verra dans l'obligation de mettre en oeuvre des mesures complémentaires au cas où, moyennant respect du montant de cette dotation, elle se retrouverait en déficit.

J'insiste particulièrement sur le contrôle du suivi de l'utilisation des subventions et sur la nécessité d'éviter les doublons en matière de missions et de services. De la même manière, une attention particulière sera portée aux résultats des comptes des entités consolidées et à l'affectation des éventuels excédents ou à la prise en charge des déficits, ainsi qu'au montant des investissements planifiés par elles et à leur mode de financement (application des règles identiques à celles appliquées aux Communes/Provinces en matière d'utilisation de fonds propres et intégration dans la balise d'emprunts du Pouvoir local).

Un relevé des subventions obligatoires et facultatives est effectué en référence aux deux derniers comptes (en numéraire, aides indirectes et/ou en nature) et est joint au plan de gestion. Certaines de ces subventions sont liées à des conventions et/ou contrats programmes dont il sera tenu compte dans le plan de gestion.

En parallèle, un relevé des entités et organismes bénéficiant d'un subside communal sera également réalisé, en ce compris un screening de leurs missions et activités en vue de s'assurer qu'il n'y a pas de double emploi, que les missions subventionnées soient réalisées de manière non exhaustive et en vue d'en rationnaliser la gestion (1 même métier par une entité/organisme).

Le caractère de rationalité en termes de gestion doit s'appréhender pour les entités mises en place directement par la Commune et eu égard aux liens juridiques qui l'y lient et aux éventuelles obligations financières qui en découlent.

Le développement de synergies et de collaborations accrues entre l'entité communale/provinciale et ses entités consolidées dont l'objectif doit être d'optimaliser les ressources et expertises, est particulièrement recommandé. De même, des efforts en termes de cohérence et de rationalisation doivent également être opérés.

J'insiste enfin sur l'importance de solliciter systématiquement des trajectoires budgétaires mises à jour permettant de dégager des trajectoires objectivées pour les dotations à charge du budget communal/provincial et ce, au-delà des entités consolidées dont question dans la présente circulaire pour lesquelles il s'agit d'une obligation, soit pour ce qui concerne notamment les intercommunales hospitalières et autres.

VI.1.4. Dépenses de dette - Principes généraux Le volume d'emprunts prévus pour couvrir les investissements en part propre sera limité de telle manière à ce que la charge de la dette reste stable et supportable eu égard aux moyens budgétaires dont dispose l'entité (cf. balise d'emprunts infra).

En outre, les mesures suivantes seront mises en oeuvre : planification des consolidations, gestion active de la dette, limitation de la durée des emprunts à la durée de vie des biens s'y rapportant, maîtrise des dépenses de dette en évitant de postposer les consommations et analyse de l'opportunité de remboursement des soldes de certains emprunts en utilisant une partie du boni des exercices antérieurs, sous réserve du montant des indemnités de rupture y liées et de l'état de la trésorerie.

Les entités sous plan de gestion seront attentives à consolider l'ensemble de leurs ouvertures de crédit, pour autant que celles-ci aient été épuisées, pour le 31 décembre de l'année en cours. A défaut une attention particulière sera portée de manière à ce que le remboursement en capital y afférent soit clairement repris dans le Tableau de bord quinquennal en dépenses de dette.

Le recours aux billets de trésorerie pour financer de l'investissement ne peut être envisagé que moyennant l'alimentation de la provision y dédicacée afin de permettre le remboursement sur la période qu'ils couvrent.

Aussi, deux documents doivent obligatoirement être annexés au budget initial : - l'un portant sur l'inventaire exhaustif de toutes les ouvertures de crédit ; - l'autre portant sur l'inventaire des emprunts obligataires avec une information portant les dates d'échéance.

Ces deux documents devront me parvenir lors de chaque travail budgétaire. - Les ratios du coût des charges de dette Il vous est demandé d'apporter une attention particulière à la stabilisation de la charge de dette et donc au pourcentage des dépenses de dette en termes de proportion dans les dépenses et recettes ordinaires.

Je vous renvoie pour plus de précisions au point spécifique dans cette circulaire.

VI.1.5. Recettes Un inventaire des taxes locales, redevances et principes de facturation des services rendus sera dressé, en parallèle avec le prix de revient de chacun d'entre eux (personnel, fonctionnement et dette), de manière à s'assurer de l'efficience de la taxation.

Toutefois, il est bien entendu que les taxes prises à titre purement dissuasif ne doivent pas être systématiquement self supporting.

Une chronologie de l'enrôlement des taxes locales sera également fixée au début de l'exercice, notamment eu égard à leur rendement, ces dispositions étant prises pour que tous les rôles- sauf exception matérielle- soient enrôlés dans les meilleurs délais, et à tout le moins avant le 31 décembre de l'exercice par le Collège.

Des dispositions particulières seront le cas échéant prises en matière de gestion des déchets, secteur faisant souvent l'objet de facturations décalées sur N+1.

De la même manière, une réflexion sera menée sur le calendrier de facturation des divers services et prestations (crèches, garderies, repas scolaires, stages, location de patrimoine ou de matériel, ...).

Enfin, j'insiste pour qu'un état des lieux des droits constatés non perçus et éventuelles non-valeurs soit effectué et réévalué en base annuelle.

VI.1.6. Budget dit réalité Les comptes doivent pour rappel être transmis en même temps que les modifications budgétaires qui en intègrent les résultats : les écarts significatifs par rapport aux prévisions budgétaires seront analysés et explicités afin de déterminer s'il s'agit d'éléments structurels et/ou conjoncturels et ainsi d'adapter les prévisions budgétaires.

A cet égard, le Centre recommande l'élaboration d'un budget dit réalité, c'est-à-dire en faisant référence proche aux résultats du dernier compte clôturé et de la balance budgétaire. Pour rappel, le taux de concrétisation de chaque catégorie de recettes pour chaque catégorie de dépenses doit se trouver entre 95% et 100%, (voir IN° ) excepté pour les dépenses de personnel qui doivent se situer entre 98% et 100%.

Comme rappelé, si des modifications devaient être apportées à certains éléments du décret du 23 juin 2016, je ne manquerai pas de vous en informer.

VI.1.7. Crédit spécial de recettes Sous les modalités reprises ci-dessous, il est admis de procéder à l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées. Cette possibilité est également envisageable pour les CPAS. Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Article à utiliser absolument : 00010/106-01 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice.

Calcul du montant à y faire figurer au choix de la commune : o soit 3% des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné o soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.

Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre (mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire).

Toutefois, il s'avère que les résultats du compte sont de moins en moins favorables en comparaison aux prévisions budgétaires, notamment en lien avec le différentiel à la baisse du versement des additionnels à l'impôt des personnes physiques, la hausse des charges pensions et les conséquences de l'inflation sur les dépenses de personnel, de fonctionnement et parfois même de transferts.

Il vous est par conséquent demandé de porter une attention particulière aux estimations de dépenses et de recettes, et, en cohérence, au montant du crédit spécial lors de son inscription au budget initial.

Par ailleurs, pour les modifications budgétaires : Sachant que les prévisions de dépenses s'affinent tout au long de l'année, et afin d'éviter toute réformation délicate, ce crédit spécial devra être réduit proportionnellement au nombre de mois restant à la date d'adoption de la modification budgétaire par le Conseil, le mois de l'adoption n'étant pas pris en compte.

Exemple : Montant obtenu selon le choix de la commune :60.000 euros CSR à l'initial (01.01.2023) : 60.000 euros ;

CSR à la MB1 (adoption le 15.05.2023) : (60.000 x (7/12)) = 35.000 euros ;

CSR à la dernière MB (MB2 adoption le 15.10.2023) : (60.000 x (2/12)) = 10.000 euros.

Pour rappel, au moment de l'injection du résultat du compte, ce CSR aura été réduit d'office à zéro.

Enfin, le crédit spécial de recettes ne peut être utilisé dans les projections quinquennales.

VI.1.8. Trésorerie La gestion de trésorerie devra être planifiée et optimalisée.

Dans ce cadre, une convention de trésorerie peut être utilement conclue entre la Commune/Province et une ou plusieurs de ses entités consolidées afin de réduire les intérêts débiteurs ou en optimaliser l'utilisation. Une planification annuelle de l'évolution du solde de trésorerie devra être établie, en lien avec notamment les besoins de trésorerie des entités consolidées quant au versement des subventions et dotations.

VI.1.9. Fonds de réserves et Provisions Une analyse de l'historique (l'origine des fonds et son alimentation) de la constitution des fonds de réserves et des provisions ainsi que de leur état en termes de trésorerie sera réalisée (réalité comptable d'au moins 80 %).

Pour les entités consolidées, ces provisions et fonds de réserves devront être affectés prioritairement de manière à réduire et, voire maîtriser l'évolution de la dotation communale/provinciale, sauf à rencontrer des problématiques particulières grevantes.

VI.1.10. Tableau de bord quinquennal Dans le cadre du respect de la trajectoire budgétaire d'équilibre, il est nécessaire d'effectuer des projections budgétaires à moyen terme.

Le tableau de bord quinquennal, pièce essentielle à la gestion prévisionnelle, attestant de l'équilibre budgétaire structurel doit accompagner tout plan de gestion. La génération du tableau de bord quinquennal se fait par l'eComptes, que l'entité soit sous plan de gestion ou sous plan de convergence.

Il n'y a qu'un seul et même tableau de bord que celui-ci soit à destination du SPWIAS ou du CRAC. Intitulé « Tableau des Prévisions Budgétaires Pluriannuelles (TPBP) » dans l'eComptes, le tableau de bord quinquennal devra intégrer l'impact escompté des mesures dédicacées dans le plan de gestion.

La projection portera sur la dernière prévision budgétaire approuvée.

Le tableau de bord reprend en antérieurs les résultats des recettes et dépenses des quatre derniers Comptes (N-1 à N-4) et des budgets N-1 et N totalisés en fonction des éléments du plan comptable repris dans la colonne « codes informatiques ».

Il relève de l'autonomie communale de fixer les coefficients en référence à leurs spécificités mais moyennant accord du Centre ; aux Communes d'ajuster certains paramètres de projection en fonction des mesures de gestion prises en dépenses et/ou recettes, ou encore en fonction du contexte socio-économique particulier de l'entité mais toujours en accord avec le Centre. Les mêmes principes s'appliquent pour les entités consolidées, pour lesquelles, les coefficients d'évolution seront fixés en parfaite collaboration avec le Centre et en parfaite cohérence avec le tableau de bord de la Commune/Province.

Ces projections sont effectuées sur base d'une situation socio-économique en temps T, toutes choses restant égales.

Chacun a par ailleurs été tenu d'élaborer un PST pour la législature communale, lequel doit alimenter le tableau de bord quinquennal issu du plan de gestion : si celui-ci reste équilibré après intégration du PST, il n'est pas nécessaire d'actualiser le plan de gestion proprement dit par le biais de mesures complémentaires ; dans le cas inverse, une réactualisation avec un état des lieux des mesures non concrétisées et l'adoption de nouvelles mesures est nécessaire.

VI.2. Entités consolidées - spécificités Chaque Commune fixera sa liste des entités consolidées en collaboration avec le Centre.

VI.2.1. CPAS La dotation communale doit être maîtrisée et évoluer tout au plus, en parallèle aux coûts nets de l'aide sociale (fonction 831) et de l'action sociale (réinsertion fonction 84511) (calculs repris sur le site du Centre et générés via eComptes) sauf politique sociale spécifique considérée comme prioritaire en concertation avec la Commune ou charges nouvelles transférées par d'autres niveaux de pouvoir et non couvertes par le transfert de moyens équivalents ;

Il convient d'établir : - le coût net de l'aide sociale en lien avec le nombre de RIS et son évolution ainsi que la charge de travail et les effectifs en assistants sociaux ; - le coût net de l'action sociale en lien avec le nombre d'articles 60 et 61 et son évolution ainsi que la charge de travail et les effectifs en place ;

Sur base de l'analyse et de l'évolution des coûts nets par service, il importe de fixer des objectifs d'équilibre, voire de déficit maximum admissible pour chacun de ceux-ci via la mise en oeuvre de mesures de gestion structurelles et conjoncturelles ; - les synergies, partenariats, collaborations et mutualisations de fonctions et services, doivent être progressivement mis en oeuvre selon un calendrier établi en concertation avec la Commune ; - il convient de redéfinir les missions essentielles et prioritaires à assurer, voire à développer en concertation avec la Commune ; - il convient également de mettre en place des processus et un cadre précis régissant l'octroi des aides récupérables et leur récupération.

Par ailleurs, les soldes de subsides fédéraux affectés dont ceux octroyés dans le cadre de la crise COVID, non utilisés en N et pouvant être reportés en N+1 seront portés en provisions, spécifiquement y dédicacées.

VI.2.2. Fabriques d'église Une attention particulière est portée sur l'évolution des dotations envers les Fabriques d'église. En principe, l'évolution de celles-ci ne peut être supérieure à 1%/an, tant au niveau des travaux budgétaires que dans le TBP des entités communales.

Sur base du décret du 13 mars 2014, il est essentiel que les Autorités communales rencontrent les Fabriciens lors de l'élaboration de leurs budgets respectifs de manière à sensibiliser les Fabriques d'église aux enjeux budgétaires de l'entité communale et aux difficultés financières auxquelles elles doivent faire face, de manière à ainsi contribuer à la résolution de ces difficultés.

VI.2.3. Les Régies Les régies doivent impérativement associer le Centre et le SPWIAS à tous leurs travaux budgétaires.

En pratique, les projets budgétaires doivent être transmis au Centre dans des délais raisonnables, soit au moins cinq jours calendrier avant le vote au Conseil communal/provincial pour les Régies communales/provinciales ordinaires ou au Conseil d'administration pour les Régies communales/provinciales autonomes. Ces documents (accompagnés de leurs annexes respectives identifiées ci-dessous) une fois votés doivent à nouveau être transmis au Centre avant le délai légal d'envoi à la Tutelle pour que ce dernier puisse faire rapport.

Une attention particulière sera portée sur le résultat cumulé et une trajectoire sera définie attestant du maintien de l'équilibre budgétaire.

Rappelons également les dispositions génériques à prévoir pour les Régies : - l'adoption d'un plan de gestion ou d'entreprise prévoyant des interventions communales/provinciales considérées comme des montants maxima et intégrant les mesures de gestion qui permettent de limiter l'évolution des dotations et d'assurer une trajectoire équilibrée ; - le respect de l'évolution des dotations communales/provinciales maximales fixées dans le plan de gestion ou le plan d'entreprise, sachant que le budget de l'entité consolidée ne doit pas être établi au départ de la dotation communale/provinciale mais bien en fonction de ses propres ressources et eu égard à la mise en oeuvre de son plan de gestion ainsi qu'à ses éventuelles obligations/missions propres ; - le maintien de l'équilibre financier à l'exercice propre lors des travaux budgétaires et, le cas échéant la résorption du déficit cumulé ; - l'obligation de mettre en oeuvre des mesures complémentaires au cas où, -moyennant respect du montant de la dotation communale/provinciale, la Régie se retrouverait en déficit cumulé ; - la Régie qui réalise un bénéfice d'exercice, doit dédicacer ce dernier à la résorption de la perte cumulée et ainsi, éviter l'intervention communale/provinciale. - la définition d'une trajectoire budgétaire à 5 ans garantissant à tout le moins le respect de l'équilibre budgétaire et la maîtrise de l'éventuel déficit cumulé ; - le transfert des éventuels bénéfices comptables de la Régie dans un fonds de réserve communal destiné à maintenir, voire diminuer l'évolution de la dotation ou réduire le déficit cumulé et ce pour aider la Commune/Province à atteindre et garantir l'équilibre financier ; - le développement de synergies et de collaborations accrues entre la Régie et son entité communale/provinciale afin d'optimaliser les ressources et expertises.

Seront fournis les documents suivants : - les statuts et objet social de l'entité ; - un historique des différentes missions ; - un plan d'investissements y compris les modes de financement à reprendre ; - l'historique à 3 ans des comptes et budgets ainsi que les comptes et budgets à venir ; - les informations concernant le personnel engagé en propre et le personnel mis à disposition ; - l'état des réserves et provisions ; - un état des lieux de la trésorerie ; - l'évolution de la dotation communale/provinciale.

VI.3. Service extraordinaire VI.3.1. Respect de l'utilisation des fonds propres Les fonds propres issus de tout produit émanant de ventes de biens mobiliers ou immobiliers et de toute recette exceptionnelle doivent en principe être affectés prioritairement au remboursement anticipé des crédits obtenus au travers du Compte CRAC LT. Des investissements sur fonds propres peuvent être réalisés moyennant le respect des montants dérogatoires suivants : - soit le montant total de l'investissement financé via fonds propres ne dépasse pas 40.000 € à l'indice pivot 138,01, soit le total de l'investissement est amortissable en maximum 5 ans ; - ces montants sont adaptés comme suit pour les Communes/Provinces qui ont effectué un remboursement anticipé d'une partie des crédits octroyés : soit le montant total de l'investissement financé via fonds propres ne dépasse pas 75.000 € à l'indice pivot 138,01, soit le montant total de l'investissement est amortissable en maximum 10 ans.

Des demandes de dérogations peuvent m'être sollicitées avec copie au Centre pour utilisation de ces fonds propres en dehors de ces limites.

Si le montant de l'investissement s'avère au final être supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une dérogation, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle demande si cette augmentation est inférieure à 15,00 %. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle demande devra nécessairement m'être adressée.

VI.3.2. Patrimoine Il est indispensable que le plan de gestion dresse l'inventaire des biens immobiliers appartenant à la Commune/Province et à ses entités consolidées. Ce relevé sera accompagné de mesures (avec leur chronologie de mise en oeuvre) permettant l'optimalisation de ce patrimoine.

Une étude sur les possibilités de rationalisation et d'optimalisation de l'utilisation des bâtiments ainsi que sur l'amélioration de leur performance énergétique devra également être réalisée.

La mise en place d'une gestion globalisée du patrimoine devra être considérée comme prioritaire.

VI.3.3. Balise d'emprunts et les ratios de charge de dette et d'endettement La balise d'emprunts est calculée en référence au total des emprunts en part communale, exercice propre et antérieurs compris ainsi qu'au total des emprunts budgétés par les entités consolidées, hors zone de police et de secours.

Lors de chaque travail budgétaire et comptable, le respect de la balise 2019-2024 telle que fixée par le plan de gestion sera vérifié par le Centre pour la Commune et ses entités consolidées.

La balise d'emprunts est calculée en référence au total des emprunts en part propre.

Le montant total des emprunts pris en compte dans le calcul de celle-ci sera actualisé en référence aux engagements et reports ainsi qu'aux millésimes et comptes approuvés droits constatés nets lors de chaque clôture des comptes.

Le Centre régional d'Aide aux Communes effectue son analyse sur base du respect des ratios d'endettement (RATIOS - annexe 2) de la trajectoire budgétaire intégrant les charges de dette liées à cette nouvelle balise ainsi que du respect du plan de gestion.

Les investissements prévus par emprunts par son CPAS, voire d'autres entités consolidées en accord avec le Centre doivent être repris dans cette balise, laquelle, sauf dérogation, sera limitée à un volume de 960 euros par habitant sur la mandature, soit 160€/an/habitant pour les Communes. Pour les Provinces, la balise reste annuelle et s'établit à maximum 35€/an/habitant, en référence à leurs ratios d'endettement.

Cependant, lorsque la Commune présente des ratios d'endettement dépassant conjointement 125% (volume de dette) et 17,5% (charges financières), le montant de la balise d'emprunts est limité à un volume de maximum 600 euros par habitant (soit 100€/an/habitant), ramené sur la législature : - encours de la dette communale en part propre18 rapportée aux recettes ordinaires nettes (=indicateur volumétrique) ; - charges financières nettes rapportées aux recettes ordinaires nettes (=indicateur de charges).

En outre, si la santé financière est reconnue par le Centre dans le cadre d'une évaluation réalisée à mi-législature et prenant en compte les ouvertures de crédit non encore consolidées, la commune pourra bénéficier, après décision du Gouvernement, d'une balise complémentaire pour la seconde partie de la mandature. Cette balise complémentaire correspondra à la différence entre la balise prévue pour les entités sous plan de gestion et celles qui ne le sont pas.

Enfin, afin d'améliorer la prévisibilité des investissements, je vous recommande de ventiler, dès le début de la législature, la part maximale dédiée à chacune de vos entités consolidées.

En cas de dépassement de la balise d'emprunts, les sanctions reprises dans la circulaire budgétaire sont d'application, et sur base d'un avis défavorable du Centre sur les travaux budgétaires.

VI.3.4. [Demandes de mise hors balise non automatiques en référence à la circulaire budgétaire classique La demande de mise hors balise doit être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la Commune/Province d'en assurer la charge financière à terme. La prise en compte de l'évolution des prix énergétiques dans les projections financières fera l'objet d'une attention particulière.

Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(s) budgétaire(s) à mon Cabinet.

J'attire cependant votre attention sur le fait que, pour la balise d'emprunt portant sur les Communes/Provinces et leurs entités consolidées, il convient que toute demande de dérogation pour les entités consolidées soit introduite via la Commune/Province.

Les catégories d'investissements pouvant faire l'objet d'une demande de mise hors balise sont reprises dans la circulaire budgétaire.

Par ailleurs, lorsque le montant de l'emprunt ayant bénéficié d'une autorisation de mise hors balise s'avère au final être supérieur au montant initial pour lequel l'autorisation a été accordée pour une proportion supérieure à 15%, il est nécessaire d'introduire une demande complémentaire.

Enfin, ces demandes de mise « hors balise » d'emprunts ne pourront remettre en cause la trajectoire et l'équilibre budgétaire, corollaire obligatoire des plans de gestion.

VI.3.5. Octroi de garanties La Commune/Province qui souhaite octroyer sa garantie pour les emprunts contractés par ses entités consolidées ou tout autres organismes para communaux devra avant octroi s'assurer de l'accord du Centre pour considérer comme hors balise d'emprunts. L'analyse que le Centre réalisera sur ces demandes portera sur la santé et la capacité financières du bénéficiaire de la garantie.

Dans tous les cas, si la garantie vient à être activée, l'emprunt y relatif sera réintroduit d'office dans la balise d'emprunt et de dette de la Commune/Province (100% ou en référence à la quote-part statutaire).

VII. Suivi et association du Centre VII.1. Plans de gestion Le suivi des plans de gestion par le Centre en collaboration avec le SPWIAS est assuré sur la base du nouveau/dernier plan de gestion actualisé du Pouvoir local et de ses entités consolidées.

Les Communes/Provinces sous plan de gestion doivent impérativement associer le Centre et le SPWIAS à tous leurs travaux budgétaires en faisant une réunion préalablement à l'envoi des documents aux Conseillers (idéalement au moins 15 jours calendrier avant envoi des documents), soit à un moment où ils peuvent encore faire l'objet d'amendements en présentant tous les documents nécessaires, ceci étant valable, également, pour les entités consolidées (dont au moins les CPAS, les Régies foncières, les Régies communales/provinciales autonomes, les Régies communales/provinciales ordinaires).

Les Autorités communales/provinciales doivent donc veiller, dans ce cadre, à fixer un calendrier de réunions préalable pour leurs travaux budgétaires ainsi que ceux de leurs entités consolidées en bonne entente avec le Centre et le SPWIAS. Les projets de documents budgétaires, y compris le tableau de bord quinquenal actualisé et le plan d'embauche doivent être transmis par voie informatique aux agents traitants du Centre et du SPWIAS concernés 5 jours calendrier avant la date de la réunion. Ces documents (accompagnés de leurs annexes respectives) une fois votés par le Conseil du Pouvoir local devront à nouveau être transmis au Centre avant le délai légal d'envoi au SPWIAS, soit 2 jours calendrier après le vote pour que ce dernier puisse réaliser son rapport dans le respect des délais fixés.

En règle générale, tous les documents sollicités par le Centre, doivent être transmis finalisés et dans leur intégralité au moment de l'envoi des documents aux Conseillers. Le cas échéant si des modifications sont opérées entre ce moment et le vote, l'entité en informe le Centre au plus tard au moment de la transmission des documents définitivement votés.

Si l'entité n'envoie pas au Centre les documents votés dans les délais impartis, le Centre se verra dans l'obligation de rendre un avis sur base uniquement des projets de documents tels que présentés en réunion et non sur base des documents définitivement votés.

De même, toute décision susceptible d'avoir un impact financier sur le budget et la trajectoire budgétaire qui en découle devra faire l'objet de mon autorisation préalable (exemples : modification du cadre du personnel, tout établissement d'un nouveau règlement ou toute modification de règlement en matière de taxes, redevances, création d'une RCA, d'une intercommunale, d'une ASBL, gestion active de la dette, toutes sources de financement de trésorerie, etc.).

VII.2. Crédits tonus hôpitaux et/ou pensions (TH/TP) Dans ce type de suivi, les Communes/Provinces sous plan de gestion doivent présenter des résultats budgétaires à l'équilibre tant à l'exercice propre de l'exercice N qu'aux exercices cumulés et ce, en tenant compte de l'inscription à l'exercice propre des montants nécessaires à la prise en charge de leurs quotes-parts dans le déficit prévisible de la/des Institutions hospitalières et/ou de la cotisation complémentaire et nécessaire au financement de leur caisse locale fermée des pensions (cette dernière devant être conforme à la projection établie au moment de la fixation du montant du crédit).

Si ces Pouvoirs locaux viennent à présenter un déficit lors de l'exercice N, malgré les reprises de provisions, elles seront dans l'obligation d'actualiser leur plan de gestion (de même que leurs entités consolidées), en parfaite collaboration avec le Centre, en y intégrant de nouvelles mesures conjoncturelles et structurelles de manière à assurer le retour à l'équilibre structurel à l'exercice propre au plus tard lors du budget initial N+1. L'impact de la mise en oeuvre de ces mesures devra être intégré dans un tableau de bord à projections quinquennales afin d'assurer le respect de la trajectoire budgétaire.

Les documents suivants devront systématiquement être transmis au Centre pour chaque travail budgétaire et selon les mêmes principes d'association que pour les autres entités : ? l'évolution des ETP en parallèle avec la masse salariale ; ? les projections du CPAS attestant de l'équilibre moyennant l'inscription d'une dotation conforme à celle reprise dans la trajectoire de la Commune/Province.

VII.3. Institutions hospitalières sous plan de gestion Dans ce type de suivi, les principes d'association préalable du Centre aux travaux budgétaires et avant validation par le Conseil d'administration, sont également mis en application par le Centre en sus du respect des prescrits des décisions du Gouvernement wallon concernant l'Axe 2 du Plan Tonus - Déficit hospitalier. Les documents utiles doivent être transmis au Centre au plus tard concomitamment à l'envoi aux administrateurs.

Dans la perspective de l'échéance des plans de gestion de ces Institutions et à partir de 2023, seule une réunions d'information et d'évaluation au travers d'un Comité d'accompagnement sera désormais organisées selon le calendrier suivant : ? pour le 31 décembre portant sur : o l'analyse du réalisé du 1er semestre ou d'une projection de fin d'année par rapport aux prévisions budgétaires (n) ; o les prévisions budgétaires (n + 1), l'évolution des rattrapages, les investissements en cours et à venir, en ce compris ceux prévus dans le cadre du calendrier de construction approuvé par le Gouvernement wallon ; o les données relatives à l'évolution des effectifs, des statistiques d'activités et à l'état d'avancement de la mise en oeuvre du plan de gestion ; o l'analyse de la trajectoire actualisée ; o les cas échéant, une présentation du plan stratégique.

Les informations relatives au compte seront transmises au Centre selon les principes d'association précitées.

VII.4. Crédits SRI/Avances de trésorerie liées à la peste porcine et à la crise des scolytes Les principes d'association préalable du Centre aux travaux budgétaires et comptables, d'équilibre à l'exercice propre et au résultat global, de budget dit « réalité » et de respect de la balise d'emprunts/d'endettement, de stabilisation de la charge de dette et de respect de la trajectoire budgétaire sont d'application.

VII.5. Crédits liés à un plan d'accompagnement liés ou non au Plan Oxygène Les principes d'association préalable du Centre aux travaux budgétaires et comptables, d'équilibre à l'exercice propre et au résultat global, de budget dit « réalité », de validation et respect du plan d'embauche, de respect des dotations communales maximales, de respect de la balise d'emprunts/d'endettement, de stabilisation de la charge de dette et de respect de la trajectoire budgétaire sont d'application.

COVID suivi-trajectoire Crédits 10 ans Dans ce type de suivi, les principes d'association préalable du Centre aux travaux budgétaires et comptables, d'équilibre à l'exercice propre et au résultat global, de budget dit « réalité, de respect de la balise d'emprunts/d'endettement, de stabilisation de la charge de dette et de respect de la trajectoire budgétaire sont d'application.

VIII. Sanctions Outre la possibilité de non-approbation des actes par la Tutelle ensuite d'un avis défavorable du Centre dûment motivé, le Gouvernement se réserve le droit de mettre en application l'article 6 de la convention du 30 juillet 1992 relative à la gestion du Compte CRAC qui prévoit que la Région wallonne peut exclure du bénéfice de la même convention toute Commune/Province qui ne respecte pas les obligations mises à sa charge ; de ce fait les Communes/Provinces concernées se verraient porter en charge la totalité des remboursements des crédits jusqu'à leur dernière échéance et ce, sans plus aucune intervention de la Région.

IX. Etudes-Conseils Le Centre peut réaliser des « études-conseils » sur les finances d'une Commune/Province et/ou d'une entité consolidée (notamment le CPAS) et/ou d'un service spécifique (notamment les MR/MRS, les hôpitaux, ASBL, etc.). Les Communes/Provinces souhaitant bénéficier de ces études conseil doivent me solliciter par courrier officiel ensuite d'une décision du Collège communal/provincial concerné ainsi que, le cas échéant, ensuite d'une décision de l'organe décisionnel d'une entité consolidée. Ces études-conseils peuvent être menées au bénéfice de l'ensemble des Communes/Provinces wallonnes et de leurs entités consolidées.

X. Catalogue de mesures Plusieurs catalogues de mesures ont été réalisés par le Centre et constituent un guide de bonnes pratiques et de recommandations à l'attention de toutes les Communes, des Provinces et de leurs entités.

Je vous invite à en prendre connaissance.

Coordonnées du Centre : - Allée du Stade, 1 à 5100 Namur (Jambes) O 081/32.71.11 O 081/32.71.91 E-mail : info@crac.wallonie.be Site internet : http://crac.wallonie.be

19 JUILLET 2022. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2023 La présente circulaire remplace celle du 8 juillet 2021.

Par ailleurs, elle ne s'applique pas aux communes de la Communauté germanophone.

I. REFORMES EN COURS I.1. Programme stratégique transversal Depuis le renouvellement intégral des Conseils communaux à l'issue des élections locales du 14 octobre 2018, les communes et les CPAS doivent se doter d'un programme stratégique transversal. Outil de gestion pluriannuel, il donne aux entités locales l'opportunité de définir et prioriser les objectifs stratégiques et opérationnels ainsi que les actions concrètes qu'elles entendent poursuivre tout au long de la législature.

Pour chaque action concrète (ou projet), je vous invite à identifier les ressources financières nécessaires à sa bonne réalisation et à échelonner dans le temps le budget lié à l'action. Ce tableau de bord vous accompagnera dans la mise en place d'une démarche prospective et de planification budgétaire afin de favoriser une gestion financière saine au sein de votre structure.

Un guide méthodologique est disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux.

Par ailleurs, le SPW IAS mets à votre disposition un module de gestion du PST intégré à l'applicatif eComptes (voir documentation en ligne : http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes/index.php?PST ).

I.2. Code de recouvrement La loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer2 a introduit le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (ci-après CRAF) et a modifié ou abrogé certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus, dispositions auxquelles fait référence le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ci-après CDLD).

Ce nouveau dispositif n'est pas sans effets sur les législations régionales et les dispositions qui leur font référence.

Afin d'intégrer les modifications apportées par le CRAF, le CDLD a été modifié afin de répondre aux problématiques soulevées suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du CRAF. Dès lors qu'un projet de modifications du CDLD est en cours, une circulaire spécifique vous sera transmise dès que les dispositions légales auront été adoptées.

I.3. Recouvrement amiable et forcé Il peut être fréquent, compte tenu notamment de la situation générale de ces dernières années, que les ménages ne payent pas certaines taxes et redevances et autres créances.

Ce manquement peut relever d'une certaine inattention, de difficultés financières, momentanées ou permanentes, accompagnées de la méconnaissance des conséquences qu'une absence de réaction peut engendrer ou enfin de la volonté de ne pas satisfaire aux obligations citoyennes.

Au niveau de la procédure de recouvrement ainsi que des éventuels frais y liés, j'insiste sur l'importance d'informer au mieux et correctement le redevable.

Cette information peut être réalisée par le biais notamment de mentions intégrées dans les rappels, ordinaires et par recommandé.

Il est en effet opportun d'informer le redevable, d'une part, des conséquences financières liées au transmis de leur dossier entre les mains d'un huissier en cas d'absence de paiement et, d'autre part, des possibilités éventuelles d'obtenir un plan d'apurement sans que cela n'engendre de frais exagérés.

Par ailleurs, il est rappelé qu'existe au sein du CPAS au-delà des services d'octroi un service de médiation. Ces services ont toute leur utilité pour anticiper toute dégradation financière supplémentaire.

Concernant le recouvrement de dossiers transmis aux huissiers, j'insiste pour que vous informiez les redevables des frais de procédure auxquels ils pourraient être soumis, et surtout les différentes gradations au niveau de ces frais.

Ces informations pourraient également utilement accompagner les rappels envoyés par courrier ordinaire ou par courrier recommandé.

Concernant le recours aux huissiers, il y a lieu de transmettre une copie du règlement en rapport avec les sommes recouvrées. De plus, il est indispensable que les communes puissent juger de la qualité de la mission qu'elles donnent aux huissiers qu'elles mandatent.

Dans cet objectif, il est utile que les communes établissent un rapport tant sur la situation des ménages concernés que sur la hauteur des frais engagés, la fréquence des actes posés et les montants recouvrés à charge de ces mêmes ménages.

I.4. Fusion volontaire des communes Je rappelle que le cadre législatif de la fusion volontaire des communes a été fixée par deux décrets du 2 mai 2019, lesquels modifient respectivement le Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 et la loi du 08 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer3 organique des centres publics d'action sociale.

Certaines dispositions étant sujettes à interprétation et, partant, créant une insécurité juridique, pour y pallier et encadrer la mise en oeuvre de la fusion, certaines dispositions du code et de la loi organique sont clarifiées et précisées dans deux projets de décret et leurs arrêtés d'exécution aujourd'hui adoptés (décrets des 13 juillet 2022).

Je préciserai encore que si une telle opération est envisagée, il convient d'anticiper toutes les conséquences d'une telle fusion (nécessité d'harmoniser les taxes et les numéros de projets, prise de contact avec l'ONSS pour la cotisation de responsabilisation, utilité de demander des simulations en ce qui concerne le fonds des communes, le FSAS, le pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire, les éventuelles associations Chapitre XII, etc.).

Le vade-mecum, réalisé en collaboration avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie en vue d'accompagner les communes candidates à une telle opération, sera finalisé avant la fin de ce mois de juillet 2022.

I.5. Taxe sur les mâts, pylônes et antennes GSM Dans la circulaire budgétaire relative à l'année 2021, je vous informais qu'un nouveau protocole d'accord était en cours de négociation, l'accord du 22 décembre 2016 ayant pris fin au 31 décembre 2019.

Dans ma circulaire du 8 juillet 2021 relative à l'année 2022, je vous informais qu'un nouvel accord était intervenu portant sur les années 2021 et 2022. Ma circulaire du 18 janvier 2021 relative à la taxation sur les mâts, pylônes et antennes vous détaillait les tenants et aboutissant de cet accord.

Je préciserai que, les effets du nouvel accord prenant fin le 31 décembre 2022, des contacts sont en cours concernant les années ultérieures dont je vous informerai des conclusions, le cas échéant, dans une circulaire spécifique.

Enfin, concernant les problématiques de couverture de réseau sur votre territoire, je rappellerai que l'ADN (Agence du numérique) vous permet de lui transmettre sur son site internet les situations problématiques rencontrées sur votre territoire.

I.6. Motivation des règlements-taxes et règlements-redevances Selon l'évolution de la jurisprudence, il est impératif de soigner la rédaction des motifs de vos règlements (surtout dans le préambule mais également dans le dossier administratif dudit règlement (quand il existe)) qui justifient leur adoption et tout particulièrement lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l'hypothèse où l'établissement du règlement peut poser un problème de respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant l'impôt.

La jurisprudence considère que le juge ne peut tenir compte que des justifications reprises expressément dans le règlement fiscal(préambule) ou dans le dossier administratif (mais de préférence dans le préambule) et qu'il ne peut donc avoir égard aux motifs évoqués en dehors de ces documents tels que ceux qui apparaîtraient en cours de débat.

C'est ainsi que dans bon nombre de contentieux où un tarif préférentiel ou une exonération était en jeu, la jurisprudence a considéré qu'en l'absence de motivation, il n'a pas été possible au juge de vérifier si c'est pour des motifs compatibles avec le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant l'impôt que l'exonération, sans restriction, en faveur des personnes morales de droit public de la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés a été adoptée. Pour rappel, ce principe d'égalité - inscrit aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution - implique que tous ceux qui se trouvent dans une même situation soient traités de la même manière, mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable.

I.7. Taxe forfaitaire sur une activité économique Il ressort d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2021 qu' « en raison de son taux forfaitaire unique, un règlement-taxe sur les bars qui frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires) traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. L'application de ce taux à l'ensemble des établissements taxés ne trouve aucune justification. » J'attire votre attention sur le fait que cette jurisprudence pourrait très bien s'appliquer à d'autres établissements (comme par ex : les nights-shops, phone-shops, cannabis-shops, bar à chicha, débits de tabacs, ....).

I.8. Les investissements « hors balise » sur demande et automatiques et les ratios d'endettement La déclaration de Politique générale prévoit que les balises d'investissements seront assouplies et certains investissements mis hors balises afin de permettre aux pouvoirs locaux une gestion plus en phase avec leurs besoins et leur rythme d'investissements.

Ainsi les investissements devront s'inscrire de façon large dans les priorités régionales répondant aux besoins des citoyens dans le cadre de la transition sociale, écologique et économique.

Elle prévoit par ailleurs que le mécanisme actuel fondé sur un montant d'investissement par habitant sera revu afin de permettre une hausse du montant d'investissement qui devra tenir compte de la capacité financière de chacune des communes.

Enfin, elle prévoit que la liste des investissements comptabilisés hors balise comptable sera élargie, au-delà des travaux économiseurs d'énergie, aux investissements liés à la mobilité douce (aménagement des trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière), à la verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d'école, etc.) et à la part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation des bâtiments scolaires.

Toutefois, l'ensemble doit être contenu dans un périmètre d'endettement maîtrisé.

Conformément à la DPR, la liste des investissements comptabilisés hors balise a été élargie.

Conformément à la DPR, il vous est également demandé, dans le cadre d'une analyse plus globale et en vue d'éventuelles modifications futures, de porter une attention toute particulière à l'endettement et à la stabilisation de la charge de dette, et particulièrement au pourcentage des dépenses de dette en termes de proportion dans les recettes ordinaires, exercice qui permettra dès lors de garantir l'équilibre budgétaire.

Dans ce cadre, il vous est demandé d'accompagner vos budgets et modifications budgétaires d'une annexe supplémentaire relative aux ratios de charge de dette et d'endettement.

Je vous renvoie au point spécifique de cette circulaire.

Concernant l'élargissement de la balise, celui-ci est rappelé ci-dessous : Jusqu'en 2020, les investissements pouvant faire l'objet d'une demande de mise hors balise, étaient les suivants : ? les investissements productifs ; ? les investissements rentables ; ? les investissements pour mise aux normes de sécurité et d'hygiène ; ? le verdissement de la flotte locale.

Conformément à la Déclaration de Politique Régionale, ont été ajoutés dès l'année budgétaire 2021 les investissements suivants : ? investissements liés à la mobilité douce (aménagements de trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière, ainsi que les aménagements induits (parking vélo, etc.) ; ? verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d'école, etc.) ; ? part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires. ? les investissements permettant d'assurer une plus grande sécurité sanitaire ainsi que tous autres investissements induits.

Depuis l'année 2022, sont également mis hors balise de manière automatique et donc sans devoir faire l'objet d'une demande, les investissements réalisés dans le cadre de la nouvelle politique intégrée de la ville et reconnu comme tel par un arrêté d'octroi de subvention. Le montant de l'investissement pourra être pris en compte à concurrence de la totalité, et donc non limité à la part subsidiée par la Région wallonne.

Pour rappel, les thématiques retenues par le Gouvernement sont : - le développement des quartiers prioritaires ; - la rénovation énergétique des bâtiments ; - la cohésion sociale ; - la politique de mobilité en ville ; - l'animation et la gestion commerciale des centres-villes ; - la végétalisation des villes et adaptation aux changements climatiques ; - la ville connectée ; - le tourisme et le patrimoine ; - le logement ; - la réhabilitation des sites à réaménager dans les centralités des villes.

Par ailleurs, en cohérence avec les objectifs stratégiques de la Wallonie, l'ensemble des investissements réalisés et subsidiés dans le cadre du Plan de relance de Wallonie sont considérés automatiquement « hors balise » et ne devront dès lors pas faire l'objet d'une demande.

Les investissements réalisés sur la base d'un rapport Renowatt sont également mis automatiquement hors balise.

Je rappelle que les emprunts contractés au travers du compte CRAC Long Terme sont également automatiquement mis hors balise.

Il est toutefois rappelé que les différents élargissements ci-dessus ne doivent pas occulter l'indispensable maîtrise du périmètre d'endettement et de son impact sur le maintien de l'équilibre budgétaire, comme rappelé ci-dessus.

I.9. Nouvelle méthodologie pour les tableaux de bord prospectifs (TBP) Dans un souci de simplification administrative et d'appui aux autorités communales, il a été décidé d'optimaliser les actuels tableaux de bord prospectifs (Pluriannuel et Tableau CRAC) générés via le logiciel eComptes Local.

Des taux probables d'évolution seront désormais intégrés informatiquement dans les tableaux. Ils seront également complétés par d'autres données dont mon administration connait l'évolution : fonds des communes, et éventuellement d'autres subventions, en manière telle de fournir un « assistant à la projection budgétaire ».

Il ne s'agit toutefois pas d'un calcul automatisé d'une trajectoire budgétaire, mais d'un outil mis à la disposition des pouvoirs locaux pour les aider à se projeter dans le temps. Dans ce cadre, il vous appartient dès lors de définir les taux d'évolution dont vous êtes en mesure d'assurer la maîtrise.

I.10. Crédit spécial de recettes Le principe de la dégressivité est maintenu à l'occasion des modifications budgétaires.

Toutefois, il s'avère que les résultats du compte sont de moins en moins favorables en comparaison aux prévisions budgétaires, notamment en lien avec le différentiel à la baisse du versement des additionnels à l'impôt des personnes physiques, la hausse des charges pensions et les conséquences de l'inflation sur les dépenses de personnel, de fonctionnement et parfois même de transferts.

Il vous est par conséquent demandé de porter une attention particulière aux estimations de dépenses et de recettes, et, en cohérence, au montant du crédit spécial lors de son inscription au budget initial.

Pour plus de détail, je vous renvoie au point spécifique le concernant.

I.11. Réforme des APE Le Parlement Wallon a voté la réforme APE ce 10 juin 2021 et le Gouvernement wallon a pris les mesures d'exécution le 16 décembre 2021. Cette réforme était très attendue des Aides à la Promotion de l'Emploi (APE) et un des engagements phares dans la déclaration de politique régionale.Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Au-delà de la pérennisation des emplois, cette réforme simplifie le dispositif afin d'alléger la charge administrative des employeurs et travailleurs. Ainsi la logique des points est abandonnée au bénéfice d'une fusion des mécanismes d'aides (réduction des cotisations sociales et calcul des subventions APE) en une subvention forfaitaire unique d'aide à l'emploi.

Faisant suite à la réforme des APE, il conviendra d'inscrire dorénavant la recette de subvention unique sur un article 00025/465-02.

Pour plus d'informations sur le dispositif APE, je vous renvoie aux informations du site du Forem : https://www.leforem.be/aides/entreprises-ape.html.

I.12. Participation aux frais de fonctionnement des zones de secours Le 14 juillet 2021, le gouvernement wallon a décidé du mécanisme de reprise du financement communal des zones de secours par les provinces.

Pour le surplus, je vous renvoie au point IV.3.4 Zones de secours de la présente circulaire I.13. Complément régional Plan Marshall Le 13 janvier 2022, la septième chambre civile du tribunal de première instance de Namur a jugé favorablement les recours introduits par les communes d'Andenne et de Wanze par rapport au calcul du complément régional Plan Marshall pour les exercices 2015 à 2019.

Le tribunal a estimé que la décision d'octroi du complément régional prise par le Gouvernement wallon ne respectait pas l'article 49 du décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives adopté le 10 décembre 2009 qui prévoit l'octroi aux communes et aux provinces d'une compensation couvrant les pertes réelles liées à l'exonération du précompte immobilier sur le matériel et outillage.

Le statut quo actuel apparaît difficilement soutenable vu l'évolution de l'impact budgétaire annuel de ce mécanisme de financement sur les finances régionales.

Ainsi, le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de trouver un point d'équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

Ce dossier est actuellement en discussion au sein du Gouvernement.

Je ne manquerai pas de vous informer des décisions qui auront été prises.

I.14. Véhicules de leasing Je tiens particulièrement à mettre en évidence les conséquences du recours au leasing.

En effet, les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles. Depuis le 1er janvier 2014, c'est le SPW Finances qui perçoit cette taxe et verse ce décime aux communes.

Je rappelle que le recours au leasing pour la flotte de véhicules, de fonction ou de service, engendre des effets indirects non seulement sur les finances régionales mais également sur les finances locales dès lors que les sociétés de leasing ne sont pas établies sur le sol wallon.

Ces effets indirects relèvent non seulement de la flotte de véhicules en leasing de la commune elle-même mais également de toutes entités avec lesquelles la commune a un lien et un intérêt (cpas, rca, zone de police, zone de secours, intercommunale, etc....) Pour ces véhicules, la fiscalité (taxe de circulation et de mise en circulation) ainsi que les additionnels communaux y appliqués constitue en effet des recettes de la Région et des communes sur le territoire desquelles la société de leasing est établie, en ce compris par conséquent le décime additionnel. Or, la majorité des sociétés de leasing sont établies en dehors du territoire de la Région wallonne.

I.15. Taxes et redevances spécialement motivées par une situation particulière rencontrée par la commune.

Les situations visées concernent des situations particulières et spécifiques à la commune pour lesquelles il ne peut être renvoyé qu'à l'appréciation de la motivation et la justification reprise dans le préambule du règlement.

Il est rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un Conseil communal, lorsqu'il établit une taxe justifiée par l'état de ses finances, de la faire porter par priorité sur des activités qu'il estime plus critiquables que d'autres ou dont il estime le développement nuisible. Ces taxes et redevances doivent être liées notamment à des nuisances, sonores, environnementales/écologiques, économiques, urbanistiques, à l'encontre du bien-être animal, du respect la vie privée, ...

Il s'ensuit que si l'objectif principal de la taxe est principalement d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose par ailleurs à ce que le Conseil communal poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion. Cet objectif accessoire de dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.

Dans ce cadre, l'adoption de tels règlements-taxes ou redevances est envisageable. Toutefois, la commune aura préalablement adressé au Ministre de tutelle un dossier circonstancié justifiant spécifiquement l'opportunité d'établir cette taxe ou redevance et ne pourra l'adopter avant d'avoir reçu l'approbation du Gouvernement.

I.16. Sites d'activité économique désaffectés Le décret du 27 mai 2004 instituant une taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés permet aujourd'hui à la Région de taxer les sites de plus de 1.000 m2.

Concernant cette taxe régionale, si le décret dispose que les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe, peuvent lever des centimes additionnels à la taxe régionale, l'opérationnalisation complète du décret, notamment en ce qui concerne l'intervention des communes et l'application des additionnels, n'a toujours pas été finalisée.

Dans l'éventualité d'une telle effectivité, le taux maximum recommandé est de 150 centimes additionnels.

Dès lors que cette procédure n'est, à l'heure actuelle, toujours pas exécutée, il n'y a pas d'inconvénient pour les communes à lever une taxe sur ces sites qui s'inspirerait, se fonderait, serait proportionnée à la taxe régionale.

Je vous renvoie également au n° de nomenclature 04001/377-01 « Sites d'activité économique désaffectés ».

I.17. Fin des dérogations aux règles budgétaire - crise COVID Enfin, il est rappelé que les dérogations ne sont pas reconduites pour l'exercice budgétaire 2023.

II. DISPOSITIONS GENERALES Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les communes sous plan de gestion et leurs entités consolidées, il convient également de se référer à la circulaire relative au suivi du Centre Régional d'Aide aux Communes.

II.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables (articles L1312-1 et L1312-2 du CDLD).

Budget initial

Budget provisoire*

Arrêté par le Collège communal le 30 septembre au plus tard - transmis le 1er octobre.

Fichier BPgénéré par eComptes.

Envoi automatique vers le SPW Intérieur et Action sociale dès la génération du fichier dans eComptes.

Budget définitif

Voté par le Conseil communal le 31 décembre au plus tard - transmis dans les 15 jours.

Fichier SIC généré par eComptes.Version Word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi au SPW Intérieur Action sociale ».

Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote.

Compte

Compte provisoire*

Arrêté par le Collège communal le 14 février - transmis le 15 février.

Fichier CPgénéré par eComptes

Envoi automatique vers eComptes dès la génération du fichier dans eComptes.

Compte définitif

Voté par le Conseil communal le 1er juin au plus tard - transmis dans les 15 jours.

Fichier SIC généré par eComptes.Version Word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi au SPW Intérieur Action sociale ».

Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote.

Modification budgétaire

Votée par le Conseil communal - transmise dans les 15 jours.Avant le 15 novembre (sauf MB strictement indispensable au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date).

Fichier SIC généré par eComptes.Version Word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi au SPW Intérieur Action sociale ».

Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote.


*=non soumis à tutelle, les budgets provisoires et comptes provisoires servent uniquement à l'Institut des Comptes Nationaux à des fins statistiques.

Je vous rappelle vos obligations en matière de dialogue social et de transmission des documents budgétaires aux organisations syndicales représentatives (article L1122-23, § 2 du CDLD).

Art. L1122-23. § 2. Simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle, le collège communal communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants : 1) le budget et les modifications budgétaires adoptées par le conseil communal ;2) le compte adopté par le conseil communal. Accompagnent le budget et le compte adoptés par le conseil communal, les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence.

Les documents visés à l'alinéa 1er peuvent être communiqués par la voie électronique.

A la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des documents visés au présent paragraphe, le collège communal invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.

Je vous rappelle aussi qu'en ce qui concerne les régies ordinaires, le budget doit être voté dans la première quinzaine du mois de septembre (article 11 de l'arrêté du Régent du 18 juin 1946). Le budget et les modifications budgétaires doivent être transmis à l'autorité de Tutelle dans les 15 jours de leur adoption (article L3132-1 du CDLD).

Par ailleurs, le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement (1) .

Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (dont la durée ne peut être inférieure à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget.

L'article L1313-1 du CDLD impose la publication sur le site internet communal d'une synthèse des budgets et comptes dès leur approbation par l'autorité de Tutelle. Je vous renvoie à ce sujet à l'arrêté ministériel du 26 mars 2019 (2) relatif à la publication d'une synthèse des budgets et comptes. L'application eComptes permet de remplir cette obligation au moyen d'un rapport standardisé(3) .

Enfin, je tiens aussi à rappeler que la possibilité visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques (article L1122-26 du CDLD), ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article.

II.2. Règles budgétaires essentielles II.2.1 Règles de fond et de forme 1. Equilibre budgétaire L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière(4) . En outre, le principe est que les communes doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire. 2. Plan de convergence Les communes ne présentant pas un équilibre à l'exercice propre du service ordinaire au budget initial 2023 doivent présenter un Plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté précisant que la commune est soumise audit plan.Celui-ci contiendra des mesures de gestion, en pleine autonomie, et prévoira notamment la date de retour à l'équilibre à l'exercice propre au plus tard pour le budget initial N+3.

La circulaire relative au Plan de convergence précise les modalités y relatives. 3. Crédit budgétaire L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation. 4. Classifications fonctionnelle et économique La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers(5) . Les modèles de documents comptables, définis par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1991, sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond. 5. Rapport synthétisant le projet de budget Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune(6) .Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale.

Ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire ainsi qu'un tableau de ventilation des recettes et dépenses par groupe économique.

Un document de base sera produit par le logiciel eComptes. 6. Commission article 12 L'avis de la commission visée à l'article 12 du RGCC constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale, formellement obligatoire et devant répondre au prescrit légal de l'article 12 du RGCC (avis sur la légalité et les implications financières du projet de budget ou de modification budgétaire, avis de chacun des membres, etc.). L'avis de la commission accompagnant tout projet budgétaire conformément à l'article 12 du RGCC doit être suffisamment étayé (notamment par l'inscription des remarques et avis individuels des signataires dudit document) afin de faire bénéficier les conseillers communaux d'une information pertinente.

L'absence de cet avis empêche le délai de tutelle de débuter et ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e).

Le rapport doit être signé (de manière manuscrite ou électronique) par chacun des membres de la commission.

Pour rappel, l'article 12 du RGCC insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion raisonnable de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales. Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie. 7. Numéro de projet extraordinaire(7) Les recettes et dépenses relatives à un même projet extraordinaire d'investissements sont reprises sous un même numéro de projet extraordinaire référencé informatiquement selon une codification à 8 chiffres, les 4 premiers indiquant l'exercice d'origine et les 4 suivants le numéro d'ordre. En pratique : ? si un projet est engagé en 2023, il aura un numéro de projet 2023xxxx et par la suite, tout ce qui sera lié à ce projet aura le même numéro. ? si un projet a été prévu en 2022 (N° 22022xxxx) mais qu'il est attribué seulement en 2023: S'il n'y a aucun engagement, il tombe en 2022 et doit être réinscrit à l'exercice propre en 2023 avec un numéro de projet 2023xxxx.

S'il y a un engagement ou des droits constatés, par exemple des honoraires d'architecte, il faut garder le même numéro 2022xxxx pour avoir un aperçu des dépenses totales liées au projet.

Un article peut être éclaté en plusieurs numéros de projet. Il ne s'agit pas d'articles différents, mais de la ventilation d'un seul et même article au sein duquel les crédits peuvent être transférés d'un projet à l'autre.

Dans pareil cas : - il convient bien entendu de ne pas inscrire deux fois les montants concernés, une fois sous le code global de l'article de base, une seconde fois sous les codes individualisés. - il convient d'avoir une décision du conseil communal qui transfère les crédits sur le projet ad hoc. Il en va de même pour le financement pour lequel il faut une décision de réaffectation.

Le concept de projet extraordinaire sous-entend l'équilibre permanent du projet au niveau budgétaire. Des rééquilibrages s'imposent donc tout au long de la vie du projet, particulièrement lors de l'introduction du résultat du compte et au terme du projet. Pour rappel ces rééquilibrages doivent se faire via modification budgétaire.

En aucun cas, une commune ne peut procéder à des ajustements internes sans passer par voie de modification budgétaire et ce, conformément aux articles 1, 3°, 7 et 15 du RGCC et L1314-1 du CDLD. En effet, les éventuelles modifications de projets extraordinaires par ajustements internes ne sont admises qu'aux comptes.

II.3. Présentation II.3.1. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : ? les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts ; ? les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres ; dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite ; ? toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe ; ? de façon générale, mais spécialement dans le cadre de la transmission électronique des budgets et modifications budgétaires, afin de permettre la lecture de tous les documents, il vous est demandé de respecter strictement le plan comptable et d'éviter de créer de nouveaux numéros d'article ou d'y ajouter des lettres ou des caractères spéciaux.

II.3.2 Tableau de synthèse Le tableau de synthèse revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise(8) .

Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.

Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : ? réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte) ; ? présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations) ; ? budgétisés pour l'année budgétaire en cours.

Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.

Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice (la partie centrale) comprend trois parties distinctes : - Après la dernière modification budgétaire N-1 Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil communal. - Adaptations Cette partie peut reprendre (son utilisation est totalement volontaire) des constats de recettes en plus ou en moins ou de dépenses en plus (uniquement des prélèvements d'office) ou en moins générés par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent (N-1) postérieurement à la dernière modification budgétaire (ce sont ces constats qui sont ici appelés « adaptations »).

Il ne s'agit donc en aucune façon de nouvelles modifications apportées au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) mais d'une option liée à la nature du tableau de synthèse. Celui-ci est un document essentiellement technique et informatif (selon les éléments qui le composent) qui vise à présenter une situation présumée au 31 décembre N-1 la plus proche possible de la réalité et qui dans ce but permet l'inscription anticipée d'éléments qui seront contenus dans les comptes N-1 (ces éléments constituent les adaptations qui peuvent figurer dans le tableau de synthèse).

Ces adaptations constituent donc, au moment de leur inscription dans le tableau de synthèse, une réalité comptable, qui sera traduite dans les comptes. A ce stade du tableau de synthèse, toutefois, ces adaptations ne constituent qu'un élément informatif qui permet seulement d'affiner la situation présumée au 31 décembre N-1.

L'approbation qui sanctionnera le budget de l'année N ne signifie donc pas automatiquement que toutes ces adaptations sont également approuvées. Ceci devra résulter de l'examen ultérieur des comptes N-1, susceptible à ce niveau de rejeter certaines de ces adaptations (à ce stade, ce seront des inscriptions comptables) pour vice de la légalité.

Dans la mesure où les adaptations ainsi apportées au tableau de synthèse constituent l'inscription anticipée d'éléments qui seront contenus dans les comptes N-1, il n'est permis de faire figurer comme adaptations que des enregistrements de droits constatés en plus ou en moins, ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant (ceux-ci étant illégaux par définition, sauf circonstances spéciales), sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.

Concernant le crédit spécial de recettes, je vous renvoie au chapitre spécifique lui consacré.

Ces adaptations seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le directeur financier qui déclarera en avoir pris connaissance.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Collège communal et le directeur financier devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits.

Les adaptations ainsi reprises au tableau de synthèse ne peuvent venir modifier automatiquement les crédits budgétaires dans les programmes informatiques (ne s'agissant pas en effet de modifications budgétaires de ces crédits budgétaires mais uniquement d'anticipations de procédures comptables contenues ultérieurement dans les comptes du même exercice).

En tout état de cause, l'utilisation de ces adaptations est volontaire, mais il est néanmoins vivement conseillé d'utiliser le tableau de synthèse du service extraordinaire pour adapter à la réalité les investissements et leur financement.

Enfin, il va de soi que ne peuvent figurer au tableau de synthèse du budget (année N) que des éléments qui se rapportent aux crédits du budget de l'exercice précédent (N-1), pas à des crédits reportés d'un budget antérieur et que les crédits reportés de l'exercice N-1 ne peuvent pas être modifiés au tableau de synthèse du budget N. Je rappelle également que le crédit spécial de recettes inscrit au budget N-1 (= 2022) a dû être revu à la baisse progressivement lors de chaque modification budgétaire et doit être supprimé au tableau de synthèse du budget de l'exercice N (= 2023). Il en est de même de la recette fictive inscrite aux antérieurs de maximum 95 % des droits restants à percevoir en matière d'additionnels au précompte immobilier restant à percevoir qui doit être supprimée au tableau de synthèse du budget de l'exercice N (= 2023).

Exemple : Budget année x : boni global de 4M qui comprend aux antérieurs un crédit fictif de 95% des droits de Précompte immobilier en instance de 3.5 M - ce crédit fictif n'est pas constaté et s'annule au 31/12 Donc, au final, il y a un report d'un boni antérieur de 0.5 M au budget x + 1 Budget x + 1 : le boni antérieur n'est plus que de 0.5 M. Mais, le cas échéant, il est possible de reprendre un nouveau crédit fictif sur 95% du Précompte immobilier en instance.

La réestimation IPP de l'exercice N-1 doit être intégrée au tableau de synthèse du budget N si elle n'a pas été prise en compte lors des dernières modifications budgétaires N-1. - Après adaptations Cette partie reprend le total des deux parties précédentes.

La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice (année N).

I.3. Annexes Pour rappel, le point de départ du délai de tutelle est la date de réception de l'ensemble des pièces justificatives.

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces justificatives obligatoires pour les budgets et modifications budgétaires des communes et de leurs régies.

BUDGET INITIAL COMMUNALLISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

1

La délibération in extenso du Conseil communal - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l'application eComptes.

2

Le fichier SIC généré par l'application eComptes.

3

La version Word du budget.

4

Le rapport tel que prévu par l'article L1122-23 du CDLD.

5

L'avis de la commission article 12 du Règlement général de la comptabilité communale - Modèles disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l'application eComptes.

6

Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations dûment signées par le directeur financier.

7

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens » reprenant l'ensemble des projets extraordinaires non clôturés.

8

Le/Les tableau(x) des emprunts communaux contractés et à contracter présenté(s) par emprunt avec récapitulation.

9

Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve) - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l'application eComptes.

10

La liste des participations à libérer au cours de l'année pour la SPGE/AIDE - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux.

11

Les mouvements des réserves et provisions (les fonds de réserves extraordinaires devant être ventilés entre fonds de réserves extraordinaires classiques et fonds de réserve extraordinaires FRIC - les provisions devant être ventilées en fonction de leur objet) - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l'application eComptes.

12

La liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux.

13

Le tableau du personnel communal comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération ; il convient de reprendre, par fonction, le nombre d'agents, leur grade, leur régime par semaine, leur traitement (le but étant de pouvoir vérifier que la somme de tous les traitements des agents d'une fonction est bien repris au budget).

14

La note concernant le plan de mouvement du personnel et d'embauche sur minimum 2 ans comportant des prévisions chiffrées permettant de mesurer l'impact financier des mouvements de personnel planifiés - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux.

15

Le tableau figurant normalement en tête du budget et portant les renseignements généraux sur la commune - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux.

16

Les informations pour l'inscription IPP.

17

La copie des documents en provenance des intercommunales déterminant les dividendes et redevances (voirie - gaz) à inscrire au budget de l'exercice, dans toute la mesure décomposée par type de recette (dividende normal - redevance).

18

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD.

19

L'accusé de réception de l'envoi via l'application eComptes du fichier des prévisions pluriannuelles

20

Deux documents :1. Le tableau permettant de vérifier le respect de la balise d'emprunt - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ainsi que2. l'annexe relative au calcul des ratios d'investissements (modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux)

Si vous n'utilisez pas le modèle de délibération in extenso du Conseil communal vous êtes tenus d'envoyer à la tutelle les pièces justificatives complémentaires suivantes :

1

L'avis de publication.


2

La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et la certification que, si ces organisations en ont fait la demande, une réunion d'information sera tenue.

3

La copie de la page du budget du CPAS ou la délibération du comité de concertation portant sur les montants de la dotation communale.

4

Le rapport annuel sur les synergies commune-CPAS conformément à l'article L1122-11 du CDLD. MODIFICATIONS BUDGETAIRES COMMUNALESLISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

1

La délibération in extenso du Conseil communal - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux et possibilité de génération automatisée dans le logiciel eComptes.

2

Le fichier SIC généré par l'application eComptes.

3

La version « Word » de la/des modification(s) budgétaire(s).

4

L'avis de la commission article 12 du Règlement général de la comptabilité communale - Modèles disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l'application eComptes.

5

Le tableau - balance des recettes et des dépenses reprenant les derniers montants arrêtés ainsi que les modifications dans les présentes MB pour le service ordinaire et extraordinaire

6

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens » reprenant l'ensemble des projets extraordinaires mouvementés.

7

Les mouvements des réserves et provisions selon le modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ou à générer au moyen de l'application eComptes.

8

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD.

9

Le tableau permettant de vérifier le respect de la balise d'emprunt - Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux ainsi que l'annexe relative au calcul des ratios d'investissements (modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux).

10

L'accusé de réception de l'envoi du fichier des prévisions pluriannuelles.

Si vous n'utilisez pas le modèle de délibération in extenso du Conseil communal, vous êtes tenus d'envoyer à la tutelle les pièces justificatives complémentaires suivantes :

1

L'avis de publication

2

La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et la certification que, si ces organisations en ont fait la demande, une réunion d'information aura lieu.

3

La copie de la page du budget du CPAS ou la délibération du comité de concertation portant sur les montants de la dotation communale si celle-ci est modifiée


UNIQUEMENT POUR LA MODIFICATION BUDGETAIRE COMMUNALE QUI INTRODUIT LES RESULTATS DES COMPTES ET UNIQUEMENT SI LES COMPTES N'ONT PAS déjà été ou NE SONT PAS PRESENTES EN MEME TEMPS A LA TUTELLE - Liste des pièces justificatives obligatoires à fournir en plus

1

Le tableau de synthèse du compte.

2

La délibération du Conseil arrêtant ledit compte conforme au modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux sinon, joindre à la délibération la copie du bilan.

3

Le tableau des voies et moyens issu du système informatique trié par numéros de projets ventilés par articles budgétaires, tableau intitulé : « tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens » (il s'agit ici de la même pièce que celle reprise au point 12 des comptes annuels dans la circulaire du 21 janvier 2019 sur les pièces justificatives).

BUDGET et MODIFICATIONS BUDGETAIRES DE REGIEListing des pièces justificatives obligatoires

1

La délibération in extenso du Conseil communal - Modèle sur le portail des pouvoirs locaux.

2

La version « Word » ou « Excel » du budget ou de la modification budgétaire.

3

Les états de recettes et dépenses (budget de trésorerie).

4

Le tableau du personnel de la régie comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération.

5

Le tableau des emprunts de la régie contractés et à contracter présenté par emprunt avec récapitulation.

6

Quand il existe, l'avis du Directeur financier rendu en application de l'article L1124-40 du CDLD. Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation.

Avant son approbation définitive ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution.

Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du Conseil communal(9) . Dans cette délibération, je vous demande de faire apparaître certaines mentions liées à la mise en oeuvre du principe de confiance et certains éléments chiffrés afin de permettre une certification au regard des transmissions électroniques.

Dans le cadre de la simplification administrative et afin de réduire le nombre de pièces justificatives à transmettre en tutelle, je vous recommande fortement d'utiliser les modèles de délibération disponibles sur le portail des pouvoirs locaux. En effet, ces derniers prévoient l'indication que certaines procédures sont/seront bien respectées. Vous pouvez également utiliser l'application eComptes pour générer ces délibérations. L'application eComptes vous permet de bénéficier de modèles toujours à jour et d'une injection informatisée des chiffres dans le corps de la délibération, ainsi que de la possibilité de gérer les présences(10) .

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.

Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'empêcher l'exercice de la tutelle de débuter et donc d'allonger ce même délai d'exercice de la tutelle.

Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle.

II.5. Crédits provisoires En ce qui concerne les crédits provisoires, je vous renvoie à l'article 14 du RGCC. II.6. Report du résultat du compte En ce qui concerne le report du résultat du compte, je vous renvoie à l'article 10 du RGCC. II.7. Modifications budgétaires En ce qui concerne les modifications budgétaires, je vous renvoie à l'article 15 du RGCC. Je vous rappelle que : o les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget et toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires, y compris les règles de tutelle ; o les modifications budgétaires sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire ; o la numérotation des modifications budgétaires se fait en fonction de la date de leur vote au Conseil communal. Par exemple, une modification budgétaire ordinaire et une modification budgétaire extraordinaire sont votées le 31 mai : il s'agira des modifications budgétaires 1 et non des modifications budgétaires 1 et 2. Le 30 juillet suivant, une modification budgétaire extraordinaire est votée.

Elle portera le numéro 2 et non 3. Il en sera de même en cas de non-approbation : si la modification budgétaire numéro 2 est non approuvée, la suivante sera la modification budgétaire numéro 3 ; o il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour les premières modifications budgétaires, et notamment celle qui doit introduire, le plus rapidement possible après le vote du compte, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du RGCC. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du RGCC. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice ; o il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. La transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation ; o dans un souci de clarté et de cohérence, il est formellement interdit de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées sauf en cas de motivation expressément et dument justifiée ; o il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires.

II.8. Engagements des dépenses II.8.1 Exercices antérieurs Les modifications budgétaires évitent le recours abusif aux exercices antérieurs. Ne peuvent dès lors apparaître aux exercices antérieurs que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur la base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux.

II.8.2 Date limite des engagements Il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer). Si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire.

Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le directeur financier pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 31 janvier, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits.

II.8.3 Engagements reportés Dès que le Collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le directeur financier dispose des crédits nécessaires au paiement de ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte.

II.8.4 Marchés publics : enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Collège communal.

En cas de délégation au directeur général ou au fonctionnaire délégué, dans le cadre des articles L1222-3, § 2 et L1222-4, § 2, alinéa 1er, l'engagement est enregistré à la date d'attribution du marché par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

Certaines communes n'engagent qu'au moment de la notification du marché. Cette pratique, bien que parfaitement légale au regard de l'article 53 du RGCC, implique néanmoins que la commune puisse apporter la preuve aux autorités de tutelle que la notification du marché a eu lieu avant le 31 décembre de l'exercice.

En effet, le fait de lier l'engagement du marché public à son attribution réside dans le souci, pour les autorités de tutelle et le Directeur financier, de disposer d'une preuve, et donc d'une date certaine. La date d'attribution est nécessairement connue dès lors qu'elle est contenue dans la délibération d'attribution. Par contre, si l'on prend pour référence la notification, le courrier de notification n'est pas envoyé aux autorités de tutelle et ces dernières ne disposent dès lors pas d'une date certaine pour l'engagement du marché.

Pour les précisions sur le montant à engager, voir la partie « service extraordinaire » ci-après.

II. 8.5 Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent Dans l'hypothèse de l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (N-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice (année N), l'autorité de tutelle tolère que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice (année N) avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget (année N) équilibré quant à son résultat global.

II. 8.6 Précisions sur l'option des « bons de commande » Afin de rencontrer le souhait exprimé dans l'article 56 du RGCC et la pratique communale, le Collège communal peut déléguer expressément (une décision formelle est donc indispensable) à un fonctionnaire (pas un mandataire) le visa du bon de commande et son envoi au fournisseur avant accord formel du Collège (qui est donc toujours indispensable, mais plus nécessairement préalable).

Il conviendra de toute façon de vérifier si un crédit budgétaire approuvé suffisant existe avant envoi du bon de commande au fournisseur et de respecter les règles des marchés publics, notamment au regard des consultations préalables de trois fournisseurs potentiels et des règles de concurrence.

Cette tolérance est à combiner avec les dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux(11) .

A noter que ces dispositions ne s'appliquent pas aux zones de police pluricommunales et aux zones de secours et qu'il n'y a pas d'impact pour les dépenses qui relèvent du budget extraordinaire au niveau de ma tolérance permettant au Collège de déléguer à un fonctionnaire le visa du bon de commande avant l'accord formel du Collège.

II.9. Additionnels au PRi Afin de pallier, dans la mesure du possible, à d'éventuels retards de perception, l'autorité de tutelle tolère l'inscription dans la modification budgétaire(12) d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95% des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget.

Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. Il convient de toute façon que le pourcentage retenu - qui peut donc être inférieur à 95% - corresponde à la réalité de ce que la commune est en droit d'attendre réellement.

L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent(13) .

II.10. Additionnels à l'IPP En matière d'avances sur les additionnels IPP, la circulaire du 18 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer9 et sa note complémentaire, disponibles sur le Portail des Pouvoirs locaux, vous en précisent la comptabilisation.

Les explications pour la réestimation de l'IPP doivent être inclues pour, au plus tard, le tableau de synthèse du budget N+1.

II.11. Perception des recettes Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires(14) .

J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.

Lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération doit se faire par l'inscription de crédits budgétaires aux exercices antérieurs, en évitant tout double emploi de recettes entre l'exercice en cours et le précédent. Pour ce faire, il est préférable d'inscrire ces crédits lors de l'injection du résultat du compte. Si ceux-ci sont toutefois inscrits dès le budget initial, il convient d'aménager le tableau de synthèse relatif à l'exercice N-1 par des adaptations de recettes en moins équivalentes. Il n'y a pas de double emploi si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice.

II.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du RGCC, l'indice ABEX de référence pour le compte 2022 est celui du mois de mai 2022 qui est de 954 *** II.13. Placements En ce qui concerne les placements, je vous renvoie à l'article 30 du RGCC. Le principe premier est la prudence dans la gestion des fonds publics puis la recherche d'un rendement satisfaisant. Il appartient à chaque pouvoir local de mettre en oeuvre ces principes, le directeur financier jouant pleinement ici son rôle de conseiller financier de la commune.

Il peut être accepté que les autorités communales pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. Il va de soi que ces placements doivent se faire exclusivement en euros afin d'éviter toute perte liée au taux de change.

Une attention particulière devra également être donnée à la qualité de ces organismes au niveau de leur situation financière.

Quant aux placements éthiques (sur le plan social, environnemental ou autres), il appartient à chaque autorité locale de décider si elle veut ou non y adhérer et limiter son choix dans ses placements. De la même manière, une attention particulière doit être donnée à la qualité de ces différents critères, laquelle n'est pas toujours confirmée ou facile à déterminer. De manière générale, toute spéculation utilisant des moyens publics est proscrite.

II.14. Transmission électronique des extraits de comptes Les organismes financiers des communes peuvent leur transmettre par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans soit dans la commune soit chez l'organisme financier.

II.15. Avances de fonds L'article 31, § 2, du RGCC organise cette procédure dérogatoire.

Par ailleurs, l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est totalement interdit.

II.16. Tutelle Je vous rappelle la circulaire du 21 janvier 2019 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, visés spécifiquement ci-avant dans la présente circulaire).

II.17. Avis de légalité du Directeur financier En ce qui concerne l'avis de légalité du directeur financier, je vous renvoie vers l'article L1124-40 du CDLD et la circulaire explicative du 16 décembre 2013 sur la réforme du statut des titulaires des grades légaux.

Le formalisme lié à la réforme des grades légaux a fait de cette demande d'avis une formalité prescrite à peine de nullité. C'est pourquoi il est indispensable de mentionner dans la délibération, la communication (ainsi que sa date) du dossier au Directeur financier et l'avis (ainsi que sa date) ou non rendu par celui-ci.

Cette communication est obligatoire pour tous les projets ayant un impact financier (quel qu'en soit le montant). La règle est en effet que tout projet ayant un impact financier (quel qu'en soit le montant) doit être communiqué au DF pour requérir son avis de légalité. Ensuite c'est au DF à apprécier. S'il estime que, l'impact étant inférieur à 22.000 euros, il n'est pas obligé de remettre un avis. Par contre, si l'impact est supérieur à 22.000 euros, il DOIT remettre un avis. A défaut, il est passé outre.

L'avis du Directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis à tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas).

Cet avis de légalité est différent de l'avis rendu par le Directeur financier dans le cadre de la commission prévue à l'article 12 du RGCC. II.17. Droits restants à recouvrer J'invite les autorités communales à veiller à ce que la liste des droits constatés restant à apurer ne contienne pas de créances antérieures à 5 ans sans justification particulière (par exemple, le fait que ces droits anciens résultent de litiges toujours en cours).

Il convient d'identifier les droits réellement récupérables et de mettre en oeuvre les procédures utiles afin de permettre le recouvrement de ces droits ou à les porter en non-valeurs ou en irrécouvrables conformément à l'article 51 du RGCC. II.18. Encaisse du Directeur financier J'insiste sur le respect scrupuleux des circulaires du 14 juin 2016 relatives aux finances communales et au contrôle interne, adressées respectivement aux communes et aux Gouverneurs.

Selon l'article L1124-42 du CDLD, le Collège communal vérifie l'encaisse au moins une fois par trimestre. Cette vérification doit être actée dans une situation de caisse. Les procès-verbaux de cette vérification sont des pièces justificatives obligatoires pour les comptes communaux.

Il s'agit d'un délai maximum. Il n'est bien entendu pas interdit de procéder à cette vérification selon un rythme plus fréquent.

II.19. Budget participatif Le Conseil communal peut décider d'affecter une partie de son budget, appelée « budget participatif », à la réalisation de projets émanant de comités de quartier ou d'associations citoyennes dotées de la personnalité juridique en application de l'article L1321-3 du CDLD. Cette décision n'est pas soumise à la tutelle spéciale d'approbation.

En pratique, si le Conseil communal souhaite affecter un budget participatif à un tel projet, il devrait mettre sur pied une procédure, telle qu'un appel à projets ainsi que des modalités de sélection des projets retenus, notamment la constitution d'un jury. Si ledit jury devait être composé de représentants du Collège communal, il devrait également être ouvert à l'opposition. Tout comité de quartier ou association citoyenne dotée de la personnalité juridique pourra alors soumettre un projet ayant un intérêt pour la commune. Le jury, qui pourra se réunir avant ou après le vote du budget selon ce qui sera décidé par le conseil communal, sélectionnera un ou plusieurs projets qu'il jugera intéressant pour la commune et proposera au Conseil communal de leur affecter le budget participatif préalablement voté ou à voter. Le Conseil affectera alors le budget participatif voté ou qu'il votera à tout ou partie de ces projets, dans la proportion qu'il déterminera. A titre d'exemple, cette disposition permettra, entre autres, à un comité de quartier d'obtenir qu'un budget soit affecté à la restauration d'un élément du patrimoine ou à l'aménagement d'un espace vert dans le quartier.

Des statistiques en la matière étant régulièrement demandées, j'insiste pour que vous identifiez vos budgets participatifs au niveau du code fonctionnel FFF27.

Une analyse du dispositif étant en cours, une information spécifique vous sera communiquée le cas échéant.

II.20. Prévisions budgétaires pluriannuelles L'article L1312-3 du CDLD ainsi que l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018 relatif aux prévisions budgétaires pluriannuelles des communes et des provinces wallonnes (MB 29.10.2018) prévoient une transmission des dites prévisions via un fichier XML (disponible dans eComptes) à l'Administration régionale au moment où le budget initial ou une modification budgétaire sont transmis à la tutelle régionale.

Les prévisions budgétaires qui sont à communiquer doivent tenir compte des options stratégiques développées dans votre PST et doivent tenir compte des politiques que vous souhaitez mettre en oeuvre durant la mandature 2019-2024. Il ne s'agit donc pas de réaliser des prévisions budgétaires pluriannuelles à politique inchangée comme cela vous a été demandé précédemment.

Ces prévisions devront par ailleurs tenir compte des impacts de la crise du COVID-19, des inondations et de l'accueil des émigrés ukrainiens, en ce compris les subventions et autres interventions, sur vos finances et des politiques que vous envisagez de mettre en oeuvre pour sortir de la crise et dans un éventuel plan de relance que vous souhaiteriez mettre en place pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et relancer l'économie.

II.21.1 Indicateurs socio-économiques pouvant être pris en compte Les dépenses et les recettes ordinaires pouvant varier selon des paramètres socio-économiques comme le taux d'inflation, l'indice santé ou encore le taux de croissance du PIB, je vous recommande de consulter les actualisations que le Bureau fédéral du Plan publie chaque mois à ce sujet sur son site : www.plan.be. Au moment de rédiger la présente, les projections suivantes sont établies comme suit au 3 juin 2022 :

Exercice

Taux de croissance du PIB

Taux d'inflation

Indice santé

2020

-5.7%

0.7%

1.0%

2021

+6.2%

2.4%

2.0%

2022

+2.6%

8.5%

7.6%

2023

+1.3%

4.4%

3.6%

2024

+1.6%

1.8%

1.8%

2025

+1.2%

1.7%

1.7%

2026

+1.3%

1.6%

1.6%

2027

+1.4%

1.6%

1.6%


Par ailleurs, compte tenu de l'évolution de l'indice santé, je vous invite également à en tenir compte dans le calcul de vos prévisions budgétaires, et plus particulièrement celles liées aux allocations sociales et aux dépenses de personnel. Le Bureau fédéral du plan actualise tous les mois les prévisions du taux d'inflation et de l'éventuelle indexation des allocations sociales et des traitements, je vous recommande dès lors d'être attentif à l'évolution de ces prévisions.

Compte tenu de la situation exceptionnelle rencontrée, il est actuellement difficile de déterminer le prochain dépassement de l'indice pivot.

Dépassement indice pivot

Indexation allocations sociales

Indexation traitements

Août 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

Décembre 2021

Janvier 2022

Février 2022

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Août 2022

Septembre 2022

Octobre 2022

Décembre 2022

Janvier 2023

Février 2023

Mars 2023

Avril 2023

Mai 2023

Juin 2025

Juillet 2025

Août 2025

Septembre 2026

Octobre 2026

Novembre 2026


II.21.2 Informations communiquées par la Région Le SPW Intérieur et Action sociale continuera par ailleurs à vous communiquer deux fois par an des prévisions budgétaires pluriannuelles pour le fonds des communes, le fonds spécial de l'aide sociale, le complément régional (par exemple : les compensations Plan Marshal), la compensation liée à la forfaitarisation des réductions du PrI pour enfants et personnes à charge et les additionnels au précompte immobilier. Ces prévisions vous sont généralement communiquées en juillet/août N-1 afin de pouvoir préparer l'élaboration de votre budget initial N et en avril N afin de préparer votre modification budgétaire.

Concernant la compensation fiscale relative au Plan Marshal, il est bien entendu que les prévisions communiquées par l'administration ne peuvent inclure toute opération de régularisation diligentée par la commune ou tout évènement particulier ayant un impact sur les différents postes pouvant impacter la compensation.

Je rappelle par ailleurs que l'administration peut, à votre demande, simuler l'impact sur la dotation au fonds des communes ou des additionnels au précompte immobilier de tout changement de politique fiscale en matière de taux des additionnels à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier.

III. SERVICE ORDINAIRE - RECETTES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration des budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. En ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, le dernier montant communiqué sera pris en compte.

III.1. Financement général des communes Dans le cadre du financement général, c'est-à-dire du financement libre de toute affectation, les communes bénéficient de plusieurs dotations ou compensations octroyées par la Région wallonne ou le Fédéral.

Le tableau suivant reprend les informations relatives à la comptabilisation des prévisions qui sont communiquées par les diverses administrations régionales ou fédérales. J'insiste pour que les articles budgétaires renseignés soient scrupuleusement respectés.

Article budgétaire

Libellé

Prévision budgétaire

00010/466-48

Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois

La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPF Finances.

021/466-01

Dotation générale au fonds des communes

La prévision sera calculée sur la base des dernières statistiques disponibles et vous sera communiquée par courrier de la SPW Intérieur et Action sociale.

02110/466-01

Dotation complémentaire au fonds des communes

La prévision sera calculée sur la base des dernières statistiques disponibles et vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale.

025/466-09

Compensation main morte

La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPF Finances.

02510/466-09

Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge

La prévision vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale du SPW.

040/371-01

Additionnels au PrI

La prévision vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale du SPW.

040/372-01

Additionnels à l'IPP

La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPF Finances.

04020/465-48

Complément régional (compensation Plan Marshall)

La prévision vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale.

04030/465-48

Compensation Natura 2000

La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

III.2. Amendes administratives En ce qui concerne les sanctions administratives communales, je vous renvoie à : ? à la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer(15) ; ? la circulaire explicative du 22 juillet 2014 ; ? l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement(16) ; ? le décret du 5 juin 2008(17) relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement ; ? le décret du 1er juin 2017(18) modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable qui a instauré une sanction administrative en cas de maintien d'un bien inoccupé qui coexiste éventuellement avec la taxe communale en matière d'immeuble inoccupé ; ? la loi du 5 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer4(19) visant à harmoniser la procédure relative aux infractions de roulage relevant de l'application de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives.

Je vous invite à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).

III.3. Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes prendront les contacts utiles avec l'intercommunale qui les concerne aux fins d'obtenir une estimation des dividendes à inscrire au budget 2023.

Les arrêtés des 28 novembre 2002 et 15 juillet 2010 relatifs à la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique et gazier fixent le montant des redevances dont le gestionnaire de réseau doit s'acquitter.

La redevance électricité doit être individualisée et inscrite sur l'article budgétaire 552/161-05 et la redevance gaz sur l'article 551/161-05.

III.4. Subventions en général La date de la notification de la subvention définit l'exercice d'inscription de la recette comptable.

III.5. Subventions pour la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale Dans la mesure où ledit plan peut concerner une multitude d'actions (crèches, logements sociaux, mobilité, entreprises d'économie sociale, relations interculturelles, lutte contre les assuétudes ...), et par souci de cohérence globale, je vous recommande d'inscrire les subventions y relatives sous un article 84010/465-48 et les dépenses sous des articles 84010/xxx-xx.

Pour la programmation PCS 2020-2026, il convient de se référer aux décrets du 22 novembre 2018(20) relatif au plan de cohésion sociale et relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré à la Communauté française. Un vademecum sur la mise en oeuvre et les aspects financiers du plan est disponible sur le portail de la Cohésion sociale.

Pour les communes qui ont conclu une convention de partenariat dans le cadre de l'article 20 dudit décret, il conviendra d'inscrire les recettes et dépenses y relatives sous des articles 84011/xxx-xx.

III.6. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Selon les modalités reprises ci-dessous, il est admis de procéder à l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées. Cette possibilité est également envisageable pour les CPAS. Comme précisé ci-dessous, ce crédit spécial de recettes devra être réduit lors des modifications budgétaires.

Toutefois, il s'avère que les résultats du compte sont de moins en moins favorables en comparaison aux prévisions budgétaires, notamment en lien avec le différentiel à la baisse du versement des additionnels à l'impôt des personnes physiques, la hausse des charges pensions et les conséquences de l'inflation sur les dépenses de personnel, de fonctionnement et parfois même de transferts.

Il vous est par conséquent demandé de porter une attention particulière aux estimations de dépenses et de recettes, et, en cohérence au montant du crédit spécial lors de son inscription au budget initial.

Par ailleurs, ce crédit spécial de recettes ne peut être pris en compte dans le cadre des projections pluriannuelles.

Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Article à utiliser absolument : 00010/106-01 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice.

Calcul du montant à y faire figurer au choix de la commune : o soit 3% des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné o soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.

Principe de dégressivité pour les modifications budgétaires Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre (mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire). Il vous est par ailleurs demandé de vous interroger sur la pertinence du montant à inscrire à cet article et à le réduire en conséquence.

Sachant que les prévisions de dépenses s'affinent tout au long de l'année, et afin d'éviter toute réformation délicate, ce crédit spécial devra être réduit proportionnellement au nombre de mois restant à la date d'adoption de la modification budgétaire par le Conseil, le mois de l'adoption n'étant pas pris en compte.

Exemple : Montant obtenu selon le choix de la commune : 60.000 euros CSR à l'initial (01.01.20222023) : 60.000 euros ;CSR à la MB1 (adoption le 15.05.2023) : (60.000 x (7/12)) = 35.000 euros ;

CSR à la dernière MB (MB2 adoptée le 15.10.2023) : (60.000 x (2/12)) = 10.000 euros.

Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision ni un fonds de réserve (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit et un fonds de réserve ne pourra être constitué que s'il y a un boni au global hors ce crédit).

Pour rappel, au moment de l'injection du résultat du compte, ce CSR aura été supprimé.

IV. SERVICE ORDINAIRE - DEPENSES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.

IV.1. Dépenses de personnel Les communes qui ont adhéré au pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire inscriront le même montant que celui octroyé en 2022 sur un article 10410/465-02(21) à volume d'emploi statutaire identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci.

Je vous rappelle que dans le cadre de la circulaire n° 8 "Bien-être au travail" du 2 avril 2009, il est recommandé d'inscrire sur un article 10410/123-48 les montants visant la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi) ainsi que du plan d'embauche.

Concernant l'indexation des rémunérations, comme indiqué précédemment, il vous incombera de vous référer aux prévisions du Bureau Fédéral du Plan relatives au dépassement de l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public. Ces données sont actualisées chaque 1er mardi du mois.

Au-delà de l'indexation et des augmentations barémiques, je vous conseille vivement de limiter l'augmentation du coût net des dépenses de personnel à 0%.

En plus du tableau du personnel, il est demandé aux communes de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel.

Ce plan est établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial - modèle disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux) et tient compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations.

Le plan de mouvement du personnel et d'embauche doit contenir des prévisions chiffrées afin de mesurer l'impact financier des mouvements de personnel ainsi planifiés.

Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

J'attire par ailleurs votre attention sur l'arrêté royal d'exécution de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011000820 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives type loi prom. 24/10/2011 pub. 12/12/2013 numac 2013000780 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 24/10/2011 pub. 27/01/2015 numac 2015000031 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale(22), qui prévoit, en 2023, un taux de 44 % pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales.

Pour rappel, la cotisation de solidarité, inscrite à l'exercice propre du service ordinaire, est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.

Par contre, la cotisation de responsabilisation (en ce compris le rattrapage 2019-2024) communiquée par l'ONSS pourra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2022) du service ordinaire sur la base des prévisions transmises par l'ONSS. Je recommande un article 13110/113-21. Il en sera désormais de même pour les communes prenant en charge la facture de leur CPAS ou pour celles qui accordent une dotation exceptionnelle pour la prise en charge de cette facture.

Toutefois, cette possibilité d'inscription aux exercices antérieurs ne s'applique pas aux communes qui financent leur cotisation de responsabilisation par un emprunt CRAC rapatrié à l'exercice propre du service ordinaire. Ces communes doivent inscrire cette dépense à l'exercice propre pour ne plus avoir de résultat propre biaisé.

L'inscription de la recette doit se faire sur le même exercice que la dépense finançant la cotisation de responsabilisation.

Par ailleurs, cette inscription aux antérieurs sera supprimée à partir de l'exercice budgétaire 2025.

Les avantages et pénalités fédéraux second pilier La loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer6 [1][1] : ? introduit le principe de « pension mixte » pour les agents des pouvoirs locaux de sorte que la carrière comme agent contractuel antérieure à une nomination définitive ne compte désormais plus dans le calcul de la pension du secteur public mais dans celle des travailleurs salariés[2][2] ; ? prévoit un incitant pour les communes à mettre en place un second pilier (financé par les autres communes).

L'introduction de la « pension mixte » va avoir pour conséquence une diminution de la pension moyenne des travailleurs concernés étant donné qu'ils ne bénéficieront plus d'une pension de statutaire pour toute leur carrière.

L'incitant prend la forme d'une diminution de la cotisation de responsabilisation due par les pouvoirs locaux pour financer le Fonds de pensions solidarisé à travers une déduction de la moitié du coût des primes payées pour financer le second pilier.

Pour financer les pensions des pouvoirs locaux, la loi prévoit trois types de plan : ? le plan à prestations définies : l'employeur s'engage à verser une pension complémentaire d'un montant défini sous forme de capital ou de rente ; ? le plan à contributions définies : l'employeur verse une cotisation dont le montant est défini mais ne s'engage pas quant à un paiement.

Le montant du capital ou de la rente dépendra du capital accumulé et du rendement sur la période de cotisation ; ? le « cash balance » : le régime de cash balance est une forme intermédiaire entre les plans à contributions définies et à prestations définies. L'employeur garantit l'attribution des contributions mais également un rendement déterminé sur ces contributions sans garantir de niveau de pension.

En outre, les contributions ou prestations au plan de pension complémentaire doivent également représenter un pourcentage suffisant de la rémunération brute du travailleur.

Les critères de taille minimum pour avoir accès à l'incitant à la mise en place d'un second pilier pour les agents contractuels sont :

A partir de 2020

A partir de 2021

Plan à prestations définies

Contribution ? 2 % de la rémunération soumise à l'ONSS

Contribution ? 3 % de la rémunération soumise à l'ONSS

Plan à contributions définies

Prestation exprimée en rente) ? 4 % de la rémunération soumise à l'ONSS

Prestation (exprimée en rente) ? 6 % de la rémunération soumise à l'ONSS

« Cash balance »

Contributions allouées ? 2 % de la rémunération soumise à l'ONSS

Contributions allouées ? 3 % de la rémunération soumise à l'ONSS


Des limitations sont également prévues en termes de réduction de la cotisation de responsabilisation.

D'une part, celle-ci ne peut être négative si les primes du second pilier sont supérieures au niveau de la cotisation. D'autre part, le coût que l'administration pourra déduire de sa cotisation de responsabilisation est limité au double des contributions (6 % en cas de régime à contributions définies ou de cash balance) ou de la prestation (12 % en cas de régime à prestations définies) qui servent de taux plancher à partir de 2021.

Etant donné que le système de financement des pensions est à enveloppe fermée, les administrations locales qui ne bénéficient pas de l'incitant prévu dans la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer6 devront contribuer davantage que les autres pour couvrir le coût total des pensions des statutaires.

Concernant l'octroi d'un crédit d'aide extraordinaire au travers du compte CRAC afin de permettre la prise en charge des cotisations de responsabilisation des pensions des agents des Communes, je vous renvoie à la circulaire du 6 mars 2018.

Pour le surplus, je vous rends attentifs aux travaux en cours au niveau fédéral et au niveau régional.

Second pilier de pension : En ce qui concerne la mise en place d'un second pilier de pension, je vous rappelle que l'opération d'alimentation du fonds de pension par le versement d'une prime uniquedoit être imputée au service ordinaire.

L'article 1er, 1° et 2, du Règlement général de la comptabilité communale (RGCC) précise que : « Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "service ordinaire du budget" : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement régulier, en ce compris le remboursement périodique de la dette ;2° "service extraordinaire du budget" : l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant ;il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette ».

La création du fonds de pension vise à pérenniser le paiement des pensions. Or, les pensions sont des dépenses ordinaires de personnel ; il s'agit donc de dépenses qui relèvent de l'ordinaire par leur principe.

Le fait que le paiement de ces dépenses s'effectue, pour tout ou partie, en une seule fois (prime unique) ne les fait pas pour autant basculer à l'extraordinaire.

Un des grands principes en comptabilité des pouvoirs locaux est que l'on ne peut pas financer des dépenses ordinaires par un emprunt ou d'autres recettes extraordinaires. Le fait d'appeler cela « fonds » ou une autre dénomination ne change rien à la nature de la dépense.

En outre, si l'on permettait le financement du fonds de pension par prime unique via une dépense extraordinaire de transfert à la place d'une dépense ordinaire de personnel, cela occulterait l'état réel de la charge de personnel pour la commune et serait contraire au principe de spécialisation.

Ainsi, cette opération conduirait au financement d'une dépense récurrente par le patrimoine de la commune ou par un emprunt et violerait l'article 1er,15°, du RGCC qui prévoit que les emprunts accordés par le CRAC constituent expressément une exception de mouvements entre l'extraordinaire et l'ordinaire et qui se réalisent à l'exercice proprement dit : - « 15° transferts de service, fonds de réserve et provisions pour risques et charges : les modes de préfinancement de charges futures ou de constitution de réserve ou de provisions. - On distingue : - transferts de service : mouvements via le code fonctionnel « Prélèvements » entre services et fonds de réserve (sous l'unique réserve des emprunts accordés par le CRAC qui constituent la seule exception de mouvements entre l'extraordinaire et l'ordinaire et qui se réalisent à l'exercice proprement dit) (...) » Enfin, l'article 1er, 15°, du RGCC prévoit aussi que « la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité communale. Il doit s'agir de dépenses afférentes à un exercice futur, certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet mais indéterminées quant à leur montant. Elle permet le rapatriement et l'inscription des recettes nécessaires à l'exercice propre d'un budget ultérieur, dans la fonction concernée ».

La constitution de provision pour risques et charges, comme la dépense y correspondante pour la constitution d'un fonds de pension ne peut dès lors s'effectuer qu'au service ordinaire : prévoir une dépense au service extraordinaire serait contraire à cette définition reprise dans l'article 1, 15°, du RGCC. On peut aussi ajouter que les opérations qui ont permis aux communes de constituer des fonds de pension sont les propositions d'interventions dans le cadre de la problématique des caisses locales de pension - Tonus pension - du 20 novembre 2003 et l'affectation de la vente de télédistribution par les intercommunales du 12 décembre 2007. Ces dernières prévoyaient la constitution d'un fonds de pension au service ordinaire. Par ailleurs, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, il convient d'affecter le personnel rattaché au Président de CPAS, qui exerce également les fonctions d'Echevin du Collège communal, à un seul et même cabinet afin de limiter les dépenses de personnel.

Quant aux receveurs régionaux, j'attire votre attention sur le décret du 2 mai 2019(23) modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux receveurs régionaux et ses arrêtés d'exécution du 6 juin 2019(24) fixant le statut des receveurs régionaux et le mode de prélèvement des contributions aux frais de la recette régionale et fixant les règles de fonctionnement, de délibération et d'organisation du Collège des gouverneurs wallons.

Enfin, afin d'éviter de fausser l'analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de dépenses de personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement effectués par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas portées au budget et aux comptes.

IV.2. Dépenses de fonctionnement Les dépenses de fonctionnement reflétant l'évolution du coût de la vie, je vous conseille d'établir les crédits par rapport aux dépenses engagées du compte 2021. Afin de contenir ces dépenses, je recommande une indexation maximale des dépenses de 2%, hors dépenses énergétiques, ou de 0% sur la base de la dernière modification budgétaire 2022 si le compte 2021 n'est pas encore disponible.

A la lueur de l'évolution 2022, les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer fortement en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires.

Par ailleurs, je vous invite à une réduction de l'emploi du papier et vous renvoie à la circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer6 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer(25) . Et il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.

Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104.

La dépense correspondant à la souscription obligatoire (article L1241-3 du CDLD) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.

J'attire aussi votre attention sur les dépenses de réception et de représentation et rappelle qu'elles doivent impérativement rencontrer l'intérêt général ; la décision communale le visera explicitement.

IV.3. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique attentive en la matière.

Les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis mutandis aux entités consolidées.

Le Collège communal veillera à leur impact sur l'ensemble du budget ainsi qu'à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations, etc.).

Dans le strict respect de l'autonomie locale, les mandataires communaux exercent un rôle de contrôle à l'égard des organismes para locaux et des associations financées par les communes. Il convient qu'ils veillent à informer régulièrement le Conseil communal de leur mission, particulièrement au regard de la situation financière ou des difficultés de gestion de ces structures. J'insiste sur le rôle important de contrôle dévolu aux mandataires communaux vis-à-vis des entités consolidées.

Dans la mesure du possible, je souhaite que des synergies soient développées entre votre commune et vos entités consolidées, là où elles sont possibles, nécessaires ou utiles pour le service au citoyen.

Une synergie est une volonté commune et partagée de gérer ou de réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble ou encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en vue de viser l'efficience du service public et d'accroître son efficacité organisationnelle dans le respect des missions et de l'autonomie de chacun, et finalement d'opérer des économies d'échelles.

Ainsi la création de services communs de support sera favorisée. Les services de support regroupent l'ensemble des prestations internes qui contribuent indirectement à la mission première de l'administration publique. Ils sont constitués principalement des services achats, ressources humaines, maintenance et informatique.

En ce qui concerne les régies ordinaires (non autonomes), je vous rappelle que l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 en organise la gestion financière.

Concernant les subsides communaux aux associations, j'encourage les gestionnaires locaux à questionner régulièrement la pertinence de ceux-ci et à vérifier l'usage qui en est fait.

IV.3.1. CPAS Tous les principes applicables aux communes peuvent être applicables mutatis mutandis aux CPAS. Un maximum de synergies entre votre commune et votre CPAS doivent être développées. Je vous encourage à étudier le rapprochement entre les services de l'administration communale et ceux du CPAS sur base volontaire, tout en conservant la pleine autonomie des organes délibérants.

J'insiste spécialement aussi sur les conventions de trésorerie commune-CPAS qui permettent aux deux institutions d'éviter bien souvent des ouvertures de crédits dispendieuses.

Depuis l'entrée en vigueur, au 1er mars 2014, du décret du 23 janvier 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la tutelle sur les CPAS (Moniteur belge du 6 février 2014), la tutelle sur les budgets, modifications budgétaires et comptes des CPAS est exercée par le conseil communal ou, sur recours, par le Gouverneur. C'est donc à chaque commune qu'il revient de communiquer à son CPAS les recommandations en vue de l'élaboration de son budget. Elle peut pour ce faire s'inspirer des recommandations indiquées dans la présente circulaire.

Bien que la tutelle budgétaire soit exercée par la commune, votre CPAS est néanmoins tenu de répondre aux demandes de reportings qui lui sont adressés par le SPW Intérieur Action sociale (budgets et comptes provisoires et définitifs (cf. articles 88bis et 89ter de la loi organique), prévisions budgétaires pluriannuelles (article 88ter), toute donnée statistique (article 89quater), PPP, exécution trimestrielle du budget, ...) étant donné que les CPAS appartiennent au secteur S1313 des administrations publiques locales dans la classification SEC 2010.

Je vous invite donc à rappeler ces obligations à votre CPAS et de s'assurer de l'envoi des demandes de reportings.

Ces données doivent être transmises pour rappel à l'adresse mail ressfin.interieur@spw.wallonie.be.

J'invite également la commune, en tant qu'autorité de tutelle sur les CPAS, à leur adresser une circulaire relative à l'élaboration de leur budget pour l'exercice 2023. Il est évident que cette circulaire n'empêche pas d'organiser une concertation spécifique avec votre CPAS, afin de fixer notamment le niveau de la dotation communale.

En aucun cas, cette circulaire ne peut modifier les dispositions de la loi organique et du règlement général de la comptabilité communale tel que rendu applicable aux CPAS. Cette circulaire pourrait par exemple porter sur les éléments suivants : a) Calendrier légal J'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaire et comptable, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier, d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle du CPAS. Ainsi, les dispositions de la loi organique sur les CPAS fixent ce calendrier légal.

Echéancier : En ce qui concerne le budget initial, le bureau permanent arrête un budget provisoire et le transmet au SPW Intérieur Action sociale au plus tard pour le 1er octobre de l'exercice précédent. Ce budget provisoire sert uniquement à répondre à la demande de l'Institut des Comptes Nationaux (ICN) de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.

Le budget définitif doit être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle (le conseil communal) avant le 15 novembre (n-1).

Procédure : 1. Concertation du comité de direction sur l'avant-projet de budget (article 42 de la loi organique) 2.Avis de la commission budgétaire sur la légalité et les implications financières prévisibles de l'avant-projet de budget (article 12 du RGCCPAS) 3. Comité de concertation commune-CPAS pour avis (article 26bis de la loi organique) 4.Rapport sur les « synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS » du comité de concertation (article 26bis, § 6, de la loi organique) 5. Transmission du projet de budget au directeur financier afin qu'il puisse rendre son avis de légalité (article 46 de la loi organique) 6.Fixation de l'ordre du jour du conseil de l'action sociale prévoyant le vote du budget 7. Convocation du conseil de l'action sociale et mise à disposition des pièces aux membres du conseil (exemplaire du projet de budget, note de politique générale, rapport sur les « synergies » et rapport concernant la politique hospitalière et les objectifs et synergies possibles dans le domaine hospitalier) (article 88 de la loi organique) 8.Vote du budget par le conseil de l'action sociale pour le 31 octobre au plus tard (article 88 de la loi organique) 9. Communication aux organisations syndicales représentatives et éventuellement séance d'information (article 89bis de la loi organique) 10.Transmission du budget au conseil communal, autorité de tutelle, avant le 15 novembre (article 112bis de la loi organique) 11. Décision du conseil communal (approbation, réformation ou non approbation) dans un délai de 40 jours (prorogeable de moitié) (article 112bis de la loi organique) 12.Recours possible contre la décision du conseil communal auprès du gouverneur (article 112bis de la loi organique) 13. Exécution du budget par le bureau permanent En ce qui concerne les comptes, les CPAS transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le bureau Permanent du CPAS.Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisées au 31 décembre. Son intérêt est de servir à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.

Le compte définitif devra être voté par le conseil de l'action sociale au plus tard pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

Procédure : 1. Etablissement des comptes par le directeur financier 2.Arrêt des comptes provisoires par le bureau permanent et transmission au Gouvernement wallon avant le 15 février de l'exercice suivant (article 89 de la loi organique) 3. Comité de concertation commune-CPAS pour avis (article 26bis de la loi organique) 4.Fixation de l'ordre du jour du conseil de l'action sociale prévoyant le vote des comptes 5. Convocation du conseil de l'action sociale et mise à disposition des pièces aux membres du conseil (exemplaire des comptes, ainsi qu'un rapport de la situation du CPAS et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action - article 89 de la loi organique) 6.Vote des comptes par le conseil 7. Communication des comptes aux organisations syndicales dans les 5 jours de leur vote (article 89bis de la loi organique) 8.Transmission des comptes à l'autorité de tutelle, le conseil communal, dans les 15 jours de leur vote avant le 1er juin de l'exercice suivant (articles 89 et 112ter de la loi organique) 9. Décision de l'autorité de tutelle (approbation, approbation partielle ou non approbation) dans un délai de 40 jours (prorogeable de moitié) (article 112ter de la loi organique) 10.Recours possible contre la décision de l'autorité de tutelle devant le gouverneur (article 112ter de la loi organique) b) Fonds spécial de l'aide sociale Les centres inscriront comme prévision de recettes du fonds spécial de l'aide sociale le montant qui leur sera communiqué par courrier.Je vous rappelle que cette prévision est calculée sur la base des dernières informations disponibles (notamment concernant le taux d'inflation) et que la dotation n'est définitivement fixée qu'une fois tous les paramètres connus. Par ailleurs afin de faciliter les projections pluriannuelles, les centres recevront par le même courrier les projections budgétaires de la dotation au fonds spécial de l'aide sociale pour les 5 exercices suivants. c) Dépenses de personnel L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi), ainsi que du plan d'embauche. Concernant l'indexation des rémunérations, il incombera de se référer aux prévisions du Bureau Fédéral du Plan relatives au dépassement de l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public. Ces données sont actualisées chaque premier mardi du mois.

Au-delà de l'indexation et des augmentations barémiques, il est vivement conseillé de limiter l'augmentation du coût net des dépenses de personnel à 0 %.

Il convient également de rappeler aux CPAS le protocole d'accord signé le 2 décembre 2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire, ainsi que les mesures de l'accord fédéral des soins de santé 2005-2010 qui sont à appliquer au personnel visé par ledit accord, pour autant que celles-ci aient fait l'objet d'un financement par l'autorité fédérale.

Il convient également de rappeler l'accord cadre tripartite wallon 2018-2020 pour le secteur public non marchand du 2 mai 2019 ainsi qu'un accord cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021.

Par ailleurs, il faut insister pour que, sur la base d'un plan de formation, les CPAS prévoient les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel.

Il convient également d'attirer l'attention sur l'application de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011000820 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives type loi prom. 24/10/2011 pub. 12/12/2013 numac 2013000780 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 24/10/2011 pub. 27/01/2015 numac 2015000031 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, qui prévoit en 2023 un taux de 44 % pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales.

Pour rappel, la cotisation de solidarité, inscrite à l'exercice propre du service ordinaire, est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service fédéral des pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.

Par contre, la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS pourra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2022) du service ordinaire sur la base des prévisions transmises par l'ONSS. Je recommande un article 13110/113-21.

Enfin, dans un souci de bonne gouvernance des deniers publics, il convient d'affecter le personnel rattaché au président du CPAS qui exerce également les fonctions d''échevin du collège communal à un seul et même cabinet afin de limiter les dépenses de personnel. d) Dépenses de fonctionnement Les dépenses de fonctionnement reflétant l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2021.Afin de contenir ces dépenses, il est fortement recommandé une indexation maximale des dépenses de 2% hors dépenses énergétiques ou de 0 % sur la base de la dernière modification budgétaire 2022 si le compte 2021 n'est pas encore disponible.

A la lueur de l'évolution 2022, les dépenses énergétiques peuvent fluctuer quant à elles fortement en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires. e) Fonds de réserve et provisions L'attention des CPAS doit être attirée sur la disparition de la possibilité de créer des fonds de réserve indisponibles suite à la modification du Règlement général de la comptabilité communale rendu applicable aux CPAS (arrêté du gouvernement wallon du 17 janvier 2008).Dans la lignée des synergies à établir et afin de tendre vers une gestion optimale de la trésorerie et notamment en matière de charges d'intérêts, il semble opportun qu'une convention de trésorerie soit établie avec la commune.

Il y a lieu également de porter une attention particulière aux éventuels intérêts négatifs sur les comptes bancaires et d'inviter les Directeurs financiers (commune et CPAS) de prendre les dispositions utiles afin d'éviter ces effets indésirables, voire inutiles lorsque des possibilités de les éviter existent, notamment par le biais du rythme de liquidation de la dotation communale.

Aux CPAS qui n'ont pas souscrit, auprès d'un organisme extérieur, à la constitution d'un fonds de pension à destination de leurs mandataires, les communes doivent leur conseiller de constituer une provision pour risques et charges d'un montant équivalent à la retenue pour la pension effectuée sur le traitement du président.

En outre, aucune alimentation ou création de provision et fonds de réserve ne peut être admise, sauf accord de la commune ou dérogation prévues dans des circulaires, si la dotation fixée au budget initial se voit dépassée ; en cas de dépassement des dotations communales telles que fixées ou de déficit, les CPAS se verront dans l'obligation de mettre en oeuvre des mesures complémentaires afin d'aplanir les difficultés financières ainsi rencontrées (Le fonds de réserve ILA et la provision pour client douteux échappent donc à cette règle). f) Service extraordinaire Les communes et leur CPAS se concerteront afin de définir un programme d'investissement qui respecte les balises de dette fixées pour les communes et leurs entités consolidées. La décision d'exécuter des travaux ou des investissements ne peut intervenir qu'après analyse de toutes les possibilités de subvention possible.

Il est recommandé aux CPAS d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet. g) Annexes

BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires

1

La délibération in extenso du conseil de l'action sociale

2

Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 § 2 de la loi organique)

3

L'avis de la commission article 12 du RGCC tel qu'adapté aux CPAS

4

La note de politique générale et le rapport tel que prévu par l'article 88 de la loi organique

5

Le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS et aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du CPAS et de la commune (art 26bis § 6 de la loi organique)

6

Les tableaux de synthèse ordinaire et extraordinaire et leurs adaptations dûment signés par le directeur financier

7

Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de dépenses ventilés par article budgétaire et par numéro de projet extraordinaire

8

Le tableau des emprunts contractés et à contracter présenté par emprunt avec récapitulation

9

Stabilité de la charge de la dette : tableau justifiant la stabilité + tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve). 10

Les mouvements des réserves et provisions (avec les ventilations)

11

La liste des garanties de bonne fin accordées à des tiers

12

Le tableau du personnel (hors article 60) comprenant tous les éléments chiffrés de la rémunération

13

L'accusé de réception de l'envoi via StatRw du fichier des prévisions pluriannuelles

14

La preuve de la transmission des documents budgétaires au directeur financier (si non établis par lui)

15

Quand il existe, l'avis du directeur financier rendu en application de l'article 46 de la loi organique

16

La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et la certification que, si ces organisations en ont fait la demande, une réunion d'information sera tenue.

MODIFICATIONS BUDGETAIRES - Listing des pièces justificatives obligatoires

1

La délibération in extenso du Conseil de l'action

2

Le programme des investissements et des voies et moyens affectés aux prévisions de dépenses ventilés par article et par n° de projet extraordinaire

3

Les mouvements des réserves et provisions

4

L'avis de la commission article 12 du RGCC tel qu'adapté aux CPAS

5

Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation (art 26 § 2 de la loi organique) uniquement lorsque la dotation communale au CPAS est majorée.

6

La preuve de la transmission des documents budgétaires au directeur financier (si non établis par lui)

7

Quand il existe, l'avis du directeur financier rendu en application de l'article 46 de la loi organique

8

La preuve de la communication aux organisations syndicales des documents budgétaires et la certification que, si ces organisations en ont fait la demande, une réunion d'information sera tenue.

Les pièces justificatives à joindre aux comptes sont quant à elles fixées par la circulaire du 21 janvier 2019. h) Plan de gestion Concerne : les Communes mais également leurs CPAS, en tant qu'entités consolidées. Je vous renvoie à la circulaire spécifique. i) Subventions et aides régionales spécifique Une attention particulière doit être apportée aux subventions et aides spécifiques accordées par la Région dans le cadre de politiques ou de situations particulières.Il y a lieu en effet lieu de garantir leurs moyens et effets au sein du CPAS sauf à réduire à néant les objectifs de la Région.

IV.3.2 Hôpitaux publics, Maisons de repos et MRS Au vu de l'évolution du financement des soins de santé et du transfert de compétences, une attention particulière doit être apportée à la situation financière des institutions hospitalières et assurant l'accueil et l'hébergement des personnes âgées, en particulier en ce qui concerne le respect de l'équilibre budgétaire et des charges liées aux investissements.

IV.3.3 Zones de police Au regard de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des communes qui les composent.

Ainsi, je tiens à insister sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de votre zone de police.

Je rappelle aussi que l'affectation des bonis éventuels apparaissant aux comptes des zones de police doivent être affectés prioritairement, soit à la diminution des dotations communales, soit à la création de réserves destinées à des projets spécifiques et permettant de faire face à des dépenses ultérieures.

Je vous recommande en outre de mettre à l'ordre du jour du Conseil communal durant lequel la dotation sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes sécuritaires propres à votre commune notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité.

IV.3.4 Zones de secours La réforme de la sécurité civile est entrée pleinement en vigueur au 1er janvier 2016.

Pour rappel, il convient de ne rien supprimer de l'historique de la fonction Pompiers dans le budget communal, en ce qui concerne les crédits prévus antérieurement ou réalisés aux comptes de la commune, ceci tant pour des motifs d'historique/de comparaisons que pour permettre l'inscription future d'arriérés ou autres crédits nécessités par les circonstances (même si l'essentiel des crédits sera concentré dans la dotation annuelle, comme pour les zones de police).

Il conviendra que les communes protégées prévoient les montants qu'elles seront amenées à verser dès que les arrêtés de répartition des frais admissibles auront été pris (avances et solde). A défaut d'information, la prévision à inscrire au budget 2022 correspondra aux derniers montants versés, tout en tenant compte de la date de création de la Zone.

De même, les communes-centre pourront prévoir l'inscription des montants restant dus en tenant compte de la méthode d'inscription des recettes lors des exercices précédents et des arrêtés restant à prendre pour la fixation des quotes-parts définitives.

Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des zones de secours.

Je rappelle aussi que l'affectation des bonis éventuels apparaissant aux comptes des zones de secours doivent être affectés prioritairement, soit à la diminution des dotations communales, soit à la création de réserves destinées à des projets spécifiques et permettant de faire face à des dépenses ultérieures.

Dans le cadre du Partenariat Provinces-Communes pour les Zones de secours, les Communes inscriront à l'exercice propre le montant versé par la Province sur un article budgétaire 35155/465-48 en tant que recette ordinaire de transfert.

La dépense sera inscrite sur l'article 35155/435-01.

Votre participation aux zones de secours est réduite d'un montant pris en charge par les provinces, conformément aux décisions du Gouvernement. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du 3 septembre 2021 à destination des Provinces et des Zones de secours dans le cadre de la reprise du financement communal des zones de secours - Trajectoires budgétaires 2021-2024.

IV.3.5 Régies et ASBL communales Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et ASBL communales.

Les communes s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux ASBL communales.

J'attire votre attention sur les importants risques financiers pris par la commune en cas de pertes reportées conséquentes d'une régie.

IV.3.6 Fabriques d'église Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.

Dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les communes peuvent, dans les limites de leurs moyens budgétaires, soutenir les actions menées par les établissements cultuels ou les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues financés au niveau provincial. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire de telles subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01.

J'insiste pour que les communes et les fabriques d'église financées en premier ordre par celles-ci développent un maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d'assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers.

Enfin, je vous demande d'utiliser un article budgétaire spécifique pour chaque dotation ou subvention octroyée à une communauté cultuelle locale ou une communauté philosophique non confessionnelle reconnue.

Pour rappel, l'article de base à individualiser est le 790/435-01.

IV.4. Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget, y compris les données relatives aux produits structurés, en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels des emprunts ont été contractés. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs.

Il convient d'éviter, d'une part, de conserver des queues d'emprunts inactives et de veiller à leur utilisation, soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes) et, d'autre part, de recourir à l'émission de billets de trésorerie dont les échéances ne conviendraient pas au type de dépenses qu'ils financent.

IV.4.1 Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts contractés en 2023n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes tout en considérant l'inflation (soit de 2018 inclus à 2022 inclus), charges relatives aux opérations de leasing y compris.

En ce qui concerne les ouvertures de crédit n'ayant pas encore fait l'objet d'une consolidation, il est impératif d'en intégrer les charges complètes, intérêts et amortissements, comme si la consolidation était réalisée.

Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausse de taux.

IV.4.2 Leasing financier Il y a lieu de distinguer le leasing opérationnel (« renting » ou location) et le leasing financier.

Le leasing financier est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.

La limite entre le « renting » et le « leasing » est définie de manière assez complexe par la législation comptable. Un paramètre important est l'option d'achat. Un des éléments indiquant qu'il s'agit d'un « renting » est une option d'achat supérieure à 15 % de la valeur d'acquisition.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra).

Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette.

IV.4.3 Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 42, § 2, 3°, du RGCC prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l'emprunt par l'organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le Conseil pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu (et "annulés" en conséquence au 31 décembre).

IV.4.4 Garanties d'emprunts Les communes annexeront à leur budget la liste complète des garanties qu'ils ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).

L'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la commune peut se voir obligée de suppléer cette carence. En cas d'activation d'une garantie, le remboursement par la commune de l'emprunt garanti par elle se fait via un article du service ordinaire xxx/918-01 et est reprise dans la balise communale d'emprunt et ses ratios de charge de dette et d'endettement.

Dès lors, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi réalisé par Eurostat(26) - pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties qui font l'objet d'analyses tendant à vérifier si elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des Pays Membres à Eurostat.

IV.4.5 Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue. Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné (c'est-à-dire la durée d'amortissement), conformément à l'article 22 du RGCC et à son annexe.

Les délibérations communales concernées sont soumises à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon.

IV.4.6 Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : ? à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés ; ? à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand.

Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).

IV.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges IV.5.1 Prélèvements La constitution des fonds de réserve - qui ne peut se pratiquer que sur un boni (article 9 du RGCC) ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme.

Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 060(27) .

Je rappelle que le fonds de réserve extraordinaire FRIC ne peut être utilisé que pour le financement de projets éligibles et que le fonds de réserve extraordinaire classique et le fonds de réserve FRIC ne peuvent en aucun cas être globalisés.

Je rappelle également que, dans le cadre de l'application des numéros de projet extraordinaire, l'utilisation du boni du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire l'objet d'un transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin d'en permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance de l'ordinaire. Ceci ne modifiant en rien les règles classiques de la comptabilité concernant les prélèvements et les transferts, comme expliqué ci-dessus.

IV.5.2 Provisions pour risques et charges Les dispositions des articles 1er, 15°, 3, 8 et 9 du règlement général de la comptabilité communale permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges.

Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature « prélèvement pour provisions » avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68).

L'article 1, 15° du règlement général de la comptabilité communale précise ce qu'il y a lieu d'entendre pour l'application du présent règlement par provision pour risques et charges : la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité communale. Il doit s'agir de dépenses afférentes à un exercice futur, certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet mais indéterminées quant à leur montant. Elle permet le rapatriement et l'inscription des recettes nécessaires à l'exercice propre d'un budget ultérieur, dans la fonction concernée.

Par conséquent, la constitution d'une provision pour risque et charge représente une anticipation d'une charge ou d'un risque à venir.

L'usage du vocable « charge » ou « risque » a pour effet qu'une provision destinée à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition d'une immobilisation ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 1, 15° du règlement général de la comptabilité communale. En effet, le règlement n'envisage que deux grandes catégories de provisions, à savoir les provisions pour risques et les provisions pour charges. Autrement dit, les dépenses auxquelles la provision est destinée à faire face ne peuvent pas avoir pour contrepartie la « valeur du patrimoine communal ».

Les provisions ainsi constituées doivent être destinées à couvrir des risques ou des charges : ? futurs certains ou du moins très probables ; ? nettement précisés quant à leur nature ; ? indéterminés quant à leur montant.

Par conséquent, les provisions pour risques et charges n'ont pas vocation à financer par exemple l'augmentation future des charges annuelles récurrentes sans qu'il y ait un événement justifiant cette provision. De même, il ne s'agit pas d'une provision, mais d'une dette lorsque le risque ou la charge est certain et que le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.

TOUTEFOIS, compte tenu des effets des différentes crises intervenues depuis 2020, de l'extinction des mesures d'assouplissement et de la multiplication des risques, cette notion sera appréhendée de manière plus large et avec souplesse.

Les termes « très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet mais indéterminées quant à leur montant » impliquent que pour être en face d'une provision pour risque et charge au sens de l'article 1, 15° du règlement : ? il doit y avoir une individualisation précise de la nature de la charge ou du risque à prévoir ; ? le montant de la charge ou du risque soit susceptible d'être évalué avec une approximation suffisante (l'évaluation de la charge ne peut pas être arbitraire) ; ? l'individualisation de la charge ou du risque implique une évaluation séparée de son montant probable ; ? la charge ou le risque doit être probable (c'est-à-dire que le risque ou la charge doit avoir beaucoup de chances de se produire, (le terme probable est beaucoup plus précis que le terme possible qui signifie peut exister, se produire) et non fondée sur des risques ou évènements purement éventuels ; ? la provision ne doit pas résulter d'un risque hypothétique ou d'ordre général.

Etant donné leur caractère provisoire, la provision ne sera maintenue qu'aussi longtemps que son caractère futur certain ou du moins très probable est justifié. Autrement dit, les provisions devenues sans objet à la suite de la réalisation ou de la disparition du risque ou de la charge, doivent être soldées (par leur reprise totale).

L'article 3, § 2 du règlement précité interdit de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice. Il est également interdit de mélanger prélèvements et provisions. Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du présent règlement.

L'article 9, 4°, a) dudit règlement prévoit que lorsque les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le conseil communal peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités de provisions ou de fonds de réserves ordinaires et extraordinaires.

La constitution d'une provision ne peut provoquer un mali à l'exercice propre.

Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice). Il est illégal de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du RGCC. IV.6. Délégation En ce qui concerne les possibilités de délégation à l'ordinaire, je vous renvoie aux articles L1222-3, § 2, L1222-6, § 2, L1222-7, § 3 et L1222-8, § 2 tels que modifiés par le décret du 4 octobre 2018(28) .

V. SERVICE EXTRAORDINAIRE V.1. Généralités Les investissements dans les énergies renouvelables sont encouragés, y compris en termes de partenariat public-privé.

Je rappelle que, par référence aux articles 7 et 15 du RGCC, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire.

Je vous recommande d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.

V.2. La balise d'emprunt et les ratios de charge de dette et d'endettement La déclaration de Politique générale prévoit que les balises d'investissements seront assouplies et certains investissements mis hors balises afin de permettre aux pouvoirs locaux une gestion plus en phase avec leurs besoins et leur rythme d'investissements.

Ainsi les investissements devront s'inscrire de façon large dans les priorités régionales répondant aux besoins des citoyens dans le cadre de la transition sociale, écologique et économique.

Elle prévoit par ailleurs que le mécanisme actuel fondé sur un montant d'investissement par habitant sera revu afin de permettre une hausse du montant d'investissement qui devra tenir compte de la capacité financière de chacune des communes.

Enfin, elle prévoit que la liste des investissements comptabilisés hors balise comptable sera élargie, au-delà des travaux économiseurs d'énergie, aux investissements liés à la mobilité douce (aménagement des trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière), à la verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d'école, etc.) et à la part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation des bâtiments scolaires.

Toutefois, l'ensemble doit être contenu dans un périmètre d'endettement maîtrisé.

Conformément à la DPR, la liste des investissements comptabilisés hors balise a été élargie.

Conformément à la DPR, il vous est également demandé, dans le cadre d'une analyse plus globale et en vue d'éventuelles modifications futures, de porter une attention toute particulière à l'endettement et à la stabilisation de la charge de dette, et particulièrement au pourcentage des dépenses de dette en termes de proportion dans les recettes ordinaires, exercice qui permettra dès lors de garantir l'équilibre budgétaire.

Dans ce cadre, il vous est demandé d'accompagner vos budgets et modifications budgétaires d'une annexe supplémentaire relative aux ratios de charge de dette et d'endettement.

V.2.1 Objectif L'objectif de la balise d'emprunt est d'amener les communes à mieux prévoir leurs investissements et ceux de leurs entités consolidées, de sorte que le taux de réalisation de ces derniers s'améliore, et donc de permettre aux communes de fournir un budget-vérité.

Pour rappel, la balise d'emprunt est pluriannuelle et couvre l'ensemble de la mandature communale, soit les années 2019 à 2024. Je souhaite cependant que votre vigilance soit maintenue quant à la consommation annuelle de votre balise, mes administrations ne manqueront d'ailleurs pas d'attirer votre attention.

En ce qui concerne le montant de la balise, chaque commune (en ce compris ses entités consolidées), pour autant qu'elle ne soit pas sous plan de gestion, peut emprunter pour un montant maximal de 1.200,00 euros/habitant entre 2019 et 2024 (soit 200,00 euros /habitant/an).

Le non-respect de cette balise entraînera la non-approbation du budget extraordinaire.

Concernant les dispositions spécifiques relatives à la balise des entités sous suivi du Centre régional d'aide aux communes, il convient de se référer à ladite circulaire.

Je rappelle, d'une part, que la balise d'emprunt a été revue à la hausse pour la mandature communale 2019-2024 et, d'autre part, que les reliquats antérieurs ont été intégrés dans la balise pluriannuel 2019-2024.

Par ailleurs, outre cette révision, les possibilités de mise hors balise ont été élargies. Je vous renvoie à ce propos au chapitre ad hoc.

V.2.2 Champ d'application Doivent être comptabilisés dans la balise les investissements financés via emprunts par la Commune ainsi que par ses entités consolidées autres que la zone de police et la zone de secours. Il appartient dès lors à la Commune d'accorder une attention particulière au montant des investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées concernées par la balise ainsi qu'à leur mode de financement. A cet égard, afin d'améliorer la prévisibilité des investissements, il vous a été recommandé de ventiler, dès le début de la mandature, la part maximale dédiée à chacune de vos entités consolidées.

Les entités consolidées concernées sont les suivantes : le CPAS, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune (centres culturels, maisons du tourisme, centres sportifs, etc.).

Enfin, les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise.

V.2.3 Investissements « hors balise » automatiques Il est à noter que la mise en hors balise automatique ne concerne que la part de l'emprunt considéré comme productif/rentable/subsidiés/visé par une des catégories énumérées ci-dessous. 1. Projets antérieurs à 2014 Conformément à la jurisprudence visant à accorder aux pouvoirs locaux un certain délai d'adaptation, les emprunts liés à des projets antérieurs à 2014 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunt.2. Comptabilisation des emprunts des zones de police et de secours Les emprunts des zones de police et de secours ne sont pas comptabilisés dans la balise communale.3. FRIC L'emprunt contracté et destiné à couvrir la partie non subsidiée de l'investissement relatif au FRIC pourra être mise hors balise automatiquement et sans demande spécifique de dérogation. Vous trouverez ci-dessous le mode de comptabilisation FRIC. 1. Lors de la notification de la décision du Ministre relative au FRIC, la commune constate l'entièreté du subside promérité => 000/663-51 : Exemple : 100.000 euros (en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x 1). 27041 - promesse de subsides en capital [indiqué « K » ci-après] (création d'un CP spécifique 0471xxxxx à ce subside) : 100.000 euros 15411 - Subside d'investissement en K de l'AS : 100.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 100.000 euros 27041 - promesse de subside en K : 100.000 euros 2. Transfert de ce subside vers le FRE via un 06089/955-51 : 100.000 euros 68605 - Dotation du SE au FRE : 100.000 euros 14105 - FRE : 100.000 euros On identifie au 060 le subside Fonds d'investissement par les 2 derniers caractères de la fonction avec « 89 ». 3. Quand versement du subside.(en plusieurs exercices exemple à chaque exercice 15.000 x 5 + 25.000 euros x1) 55xxx - Banque : 15.000 euros 41301 - Subside d'investissement en K : 15.000 euros 4. Quand inscription budgétaire et engagement d'un investissement repris dans le FRIC : xxx/731-60 (exemple) à financer pour 50 % par emprunt ou FRE (non affecté) et pour 50 % par un droit constaté via le 06089/995-51. Exemple travaux : 10.000 euros 14105 - FRE 5.000 euros 78605 - Prélèvement sur FRE 5.000 euros Pour rappel, le financement alternatif des différentes infrastructures est comptabilisé à l'extraordinaire, comme un emprunt normal (et non comme un emprunt d'aide extraordinaire à long terme).

Réduction du FRIC : Le subside FRIC est réduit à partir de l'amortissement du ou des biens concernés par le subside. La durée d'amortissement est en fonction de l'investissement. Lorsque plusieurs biens sont concernés, le délai de réduction le plus long sera pris en compte. On commencera la réduction du subside FRIC au moment où tous les investissements commenceront à être amortis. 4. UREBA et RenoWatt Les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer l'efficacité énergétique des bâtiments » du Plan Marshall 4.0 (subventions UREBA notamment) et RenoWatt pourront être considérés comme hors balise à condition que cet investissement ait fait l'objet d'un accord de principe ou d'un rapport RenoWatt confirmant le retour sur investissement. La commune est invitée à produire la preuve de cet accord ou du rapport sur demande du SPW Intérieur Action sociale ou du CRAC. 5. Projets cofinancés par l'Union Européenne par décision du Gouvernement. Les projets cofinancés par l'Union européenne par décision du Gouvernement ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunt. 6. Coût-vérité distribution d'eau Pour les investissements en matière de distribution d'eau justifié par l'application du coût-vérité, il convient de veiller à ce que l'investissement soit bien en lien avec la distribution d'eau.Tel n'est pas forcément le cas de l'achat de matériel, comme un véhicule par exemple. 7. Entretien et amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public L'arrêté du 14 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseaux de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public introduit des modifications au niveau du cadre législatif portant sur l'utilisation de la technologie LED pour l'ensemble de l'éclairage communal wallon sans impacter le financement par les communes. Il donne aux villes et communes et aux GRD les moyens d'investir pour moderniser le parc d'éclairage public communal sans augmenter les tarifs de distribution.

Etant donné le caractère évidemment productif de ces investissements, ils pourront être mis hors balise automatiquement et sans demande spécifique de dérogation. 8. Investissements PIV (Politique Intégrée de la Ville) Nouveau (cfr point I.8.) : les investissements réalisés dans le cadre de la nouvelle politique intégrée de la ville sont considérés automatiquement « hors balise » et ne devront dès lors pas faire l'objet d'une demande de dérogation. 9. Investissements Plan de Relance de la Wallonie Nouveau (cfr point I.8.) : en cohérence avec les objectifs stratégiques de la Wallonie, l'ensemble des investissements réalisés et subsidiés dans le cadre du Plan de relance de Wallonie sont considérés automatiquement « hors balise » et ne doivent dès lors pas faire l'objet d'une demande de dérogation.

V.2.4 Investissements « hors balise » : Demandes 1. Généralités La demande de mise hors balise doit être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la commune d'en assurer la charge financière à terme. Par éléments pertinents et utiles, il faut entendre l'ensemble des justifications et détails des estimations et projections réalisées, celles-ci étant idéalement appuyées de devis, statistiques et tous autres documents probants.

Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(s) budgétaire(s) à mon Cabinet.

Je vous rappelle que la balise d'emprunt concerne les Communes et certaines de ses entités consolidées mais la demande de dérogation doit toujours être introduite par les autorités communales. 2. Demandes de mise hors balise Plusieurs types d'investissements peuvent faire l'objet d'une demande de mise hors balise.a) Productifs Tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels que les investissements économiseurs d'énergie. A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les économies effectuées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul actualisée permettant d'apprécier le caractère productif de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise. Même si une approche globale est recommandée, le cas échéant, la mise hors balise pourra être accordée pour une fraction de l'investissement productif (proportionnalité). Une projection tenant compte de l'actualisation et de l'évolution des coûts de l'énergie sera prise en compte. b) Rentables Tout investissement dont les charges du prêt sont, à tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles recettes. A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les recettes nouvelles générées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère rentable de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise. c) Mise en conformité aux normes de sécurité et d'hygiène Pour ces investissements, la demande devra être complétée du courrier d'un organisme extérieur sollicitant cette mise en conformité (par exemple, l'attestation des pompiers).d) Verdissement de la flotte locale La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise l'acquisition de véhicules à carburant alternatif. Conformément à la Déclaration de Politique Régionale, sont ajoutés à cette liste les investissements suivants. e) Investissements liés à la mobilité douce (aménagements de trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière) La notion de mobilité douce désigne les moyens de transports "propre" et respectueux de l'environnement.La mobilité douce a donc trait à tout mode de transport démuni d'un moteur thermique et émetteur de gaz à effet de serre.

La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus. f) Verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d'école, etc.) La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus. g) Part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires. La demande devra être complétée d'un document prouvant que la part prise en charge sur fonds propres vise les investissements ciblés ci-dessus. h) Investissements sanitaires En raison de la crise COVID-19, il y a lieu également de prendre en compte tous les investissements liés à cette crise. Les investissements sanitaires sont ceux consécutifs à la crise du COVID-19 et destinés à assurer une plus grande sécurité sanitaire.

Sont ainsi visés tous les investissements ayant un lien avec l'hygiène (comme, par exemple, l'installation d'éviers supplémentaires dans les bâtiments communaux et scolaires, de parois en plexiglas ou de portiques permettant la prise de la température).

La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus.

V.2.5 Les investissements « hors balise » : réintroduction d'une nouvelle demande La demande de mise hors balise vise l'emprunt et non l'investissement.

Toutefois, dans un souci de simplification administrative, lorsque le montant de l'emprunt s'avère finalement être supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle demande si cette augmentation est inférieure à 15 %.

Si tel n'est pas le cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m'être adressée.

V.2.6 Tableaux à joindre au budget et aux modifications budgétaires Afin de permettre le bon suivi de ces balise et ratios, il convient de compléter les tableaux intitulés « Balise d'emprunt » ainsi que l'annexe « Ratios charge de dette et d'endettement » dont les modèles sont disponibles sur le Portail des Pouvoirs locaux https://intérieur.wallonie.be/ et de les joindre aux budgets et diverses modifications budgétaires.

V.3. Petites dépenses d'investissement : comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire.

L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le RGCC lui-même.

Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers. Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les communes et du code économique pour les CPAS permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.

Au-delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire.

V.4. Délégation En ce qui concerne les possibilités de délégation à l'extraordinaire, je vous renvoie aux articles L1222-3, § 3, L1222-6, § 3, L1222-7, § 4 et 1222-8, § 2 tels que modifiés par le décret du 4 octobre 2018(29) .

V.5. Travaux subsidiés - Plan d'investissement communal (PIC) et Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI) Concernant le Plan d'investissement communal (PIC), conformément au décret du 4 octobre 2018 relatif au Fonds régional pour les Investissements communaux et à son arrêté d'exécution du 6 décembre 2018, le droit de tirage est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations de 3 ans chacune (donc 2019-2021 et 2022-2024), intégrées dans le programme stratégique transversal (PST).

Je vous renvoie à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 fixant les priorités régionales pour la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement communal, ainsi qu'à la circulaire relative à la mise en oeuvre des plans d'investissement communaux 2022-2024.

Concernant le Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI), le droit de tirage vise à soutenir le développement d'aménagements favorisant la mobilité active quotidienne (cyclable et piétonne) et l'intermodalité dans les communes. Je vous renvoie à ce sujet à l'arrêté ministériel du 24 novembre 2021 octroyant une subvention aux villes et communes dans le cadre d'un Plan d'Investissement Mobilité active communal et intermodalité (PIMACI)ainsi qu'à la circulaire du 18 février 2022.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du SPW Mobilité et Infrastructures - Département des Infrastructures locale - Directions des Bâtiments et des Espaces publics subsidiés (https://infrastructures.wallonie.be/pouvoirs-locaux/nos-thematiques/infrastructures-locales/ batiments-et-voiries/plan-dinvestissement-communal.html).

V.6. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget.

Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu.

Sauf circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts et aussi éviter de conserver indéfiniment des « queues » d'emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses. Je vous invite donc à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les bonis cumulés des exercices antérieurs, et de l'alimenter de cette façon chaque exercice.

J'insiste toutefois de façon générale (ceci visant les services ordinaire et extraordinaire) pour qu'un fonds de réserve soit soutenu matériellement par une réalité comptable.

V.7. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en "prélèvement de la réserve extraordinaire" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire.

Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice.

S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée.

V.8. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de fournitures ou de services, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCC. Le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché. Il est toutefois toléré de prévoir un montant d'engagement supérieur à 100 % de l'attribution du marché afin de tenir compte anticipativement des coûts liés à la révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de se rattacher à un élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que le montant total ainsi défini soit bien prévu dans la décision d'attribution du Collège communal comme montant à engager (cette tolérance ne dispensant pas la commune du respect des principes classiques de la comptabilité).

Il conviendra de continuer à compléter l'annexe liée aux comptes annuels(30) dont le modèle est disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux, afin d'assurer un bon suivi des procédures.

Dans le cas d'un marché pluriannuel, il est clairement admis que seul le montant couvrant la dépense de l'exercice figure au budget (qui peut être l'ordinaire ou l'extraordinaire), ce qui vaut par voie de conséquence aussi pour l'engagement. Le même raisonnement vaut pour les reconductions tacites.

Concernant l'accord-cadre : son attribution (ou sa conclusion) ne vaut pas engagement ; celui-ci a lieu à chaque commande ; il n'est donc pas nécessaire de disposer du budget couvrant tout l'accord-cadre au moment de sa conclusion.

Concernant les marchés publics contenant une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles, l'attribution ne vaut engagement qu'en ce qui concerne les tranches fermes.

L'engagement des tranches conditionnelles se fera au moment de la décision prise par le Collège en vue de les mettre en oeuvre. Il en va de même en ce qui concerne les marchés contenant des options.

L'engagement concernant les options se fera au moment où de la décision prise par le Collège en vue de les lever (commander). Il n'est donc pas forcément nécessaire de disposer du budget couvrant l'ensemble du marché.

Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions, comme les marchés de promotion).

Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous renvoie vers la partie Marchés publics du Portail des Pouvoirs locaux (https://interieur.wallonie.be/marches-et-patrimoine).

L'attention des autorités locales est attirée : ? sur les lois du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics et aux contrats de concession(31) . Les mesures d'exécution de ces lois sont fixées dans les arrêtés royaux du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques(32), du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux(33) et du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession(34) ; ? sur la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013000623 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions(35) . ? en ce qui concerne la facturation électronique, sur la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer1 modifiant diverses lois(36) et l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession(37) Dans le cas particulier des marchés annulés par l'autorité de tutelle et exécutés par l'attributaire et dont la dépense n'a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et 2045 du Code civil, jugement civil...) en application des principes retenus par le Conseil d'Etat (théorie de l'acte détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense communale peut être exécutée à partir des articles budgétaires d'origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue). Néanmoins, l'autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier les comportements négligents ou relevant du droit pénal (dans pareille hypothèse, il va de soi que la commune concernée en sera informée).

Cette tolérance doit bien être comprise comme visant uniquement à régler la question du paiement du marché concerné (et éviter de devoir faire preuve d'imagination pour créer un article folklorique pour héberger le montant budgétaire nécessaire). Ceci n'implique rien au niveau de la responsabilité liée audit marché et aux conséquences qui vont en découler. Ceci n'implique surtout pas que la tutelle considère que ledit marché est régularisé grâce à ce paiement.

Nouveaux modèles de cahiers des charges (insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques (dites clauses ESE) Les pouvoirs locaux, qui sont au fondement de l'action publique, ont un rôle clef à jouer en matière de développement durable.

Non seulement ils peuvent montrer le chemin à suivre mais aussi l'emprunter eux-mêmes dans un souci d'exemplarité.

La déclaration de politique régionale est ambitieuse en la matière, et les objectifs de développement durable couvrent de nombreux champs d'action des communes et surtout des villes.

Elles sont les premiers acteurs à pouvoir relever concrètement ces défis transversaux sur le terrain, parmi lesquels on retrouve les achats publics responsables à travers l'insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques (dites clauses ESE).

Ces clauses constituent également un enjeu majeur dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.

C'est ainsi que je vous invite à insérer des clauses ESE dans vos marchés publics afin de favoriser les achats publics de proximité, l'économie circulaire et le « zéro déchet ».

Ces clauses seront adaptées et proportionnées à l'objet et à l'ampleur du marché concerné.

Afin de vous aider tant dans la rédaction de vos clauses et l'insertion de celles-ci dans les documents de marché, qu'à leur vérification - aussi bien à l'occasion de l'attribution du marché qu'à son exécution - une boîte à outils est mise en ligne sur le portail des marchés publics, à l'adresse :. https://marchespublics.wallonie.be/home/outils/ boite-a-outils-pouvoirs-locaux-clauses-ese.html Vous y retrouverez d'une part, des fiches reprenant les outils déjà existants et d'autre part, des clauses-types classées par marché régulier type.

Cette boite à outils est évolutive puisqu'elle sera régulièrement alimentée en fiches et clauses nouvelles.

Enfin, j'attire votre attention sur la Charte pour des achats publics responsables (Green Deal achats circulaires) disponible sur le site http://economiecirculaire.wallonie.be.

V.9. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté.

La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel et figure dans la balise d'emprunts et pris en compte dans les ratios de charge de dette et d'endettement.

Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir ci-avant).

V.10. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à la circulaire du 23 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer7 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux(38) .

VI. Fiscalité communale : recommandations générales VI.1. Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.

Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

Je souhaite que les Conseils communaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2023.

J'invite ainsi ces Conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant ci-après. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis 1er janvier 1998, les taxes qui ne sont plus reprises dans la nomenclature ci-annexée ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans ladite nomenclature, que les communes possédaient au 1er janvier 1998, peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf les taxes relatives : ? aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, ..) ; ? au personnel occupé ; ? aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

Pour tout renouvellement d'un règlement-taxe en vigueur à la date de la présente circulaire existant et présentant un taux supérieur à celui repris dans la présente nomenclature, la commune concernée devra m'adresser une note détaillant l'historique ayant mené la commune à adopter ce taux, ainsi que les éventuelles raisons l'empêchant d'amener le taux de la taxe concernée dans la limite énoncée dans cette nomenclature. Cette disposition ne concerne que les dérogations octroyées depuis 2009.

Le respect de la paix fiscale par les pouvoirs locaux s'inscrit dans les objectifs que poursuit le Gouvernement wallon. Il apparaît évident d'assurer la cohérence entre les politiques régionales et les politiques locales en matière de prélèvement de taxes et de redevances. Dans ce cadre, compte tenu notamment des récents jugements intervenus dans le cadre des mesures fiscales liées au Plan Marshal, le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de trouver un point d'équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

Dès lors qu'une décision aura été prise concernant celle-ci, une information spécifique vous sera transmise.

Les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions sociales, environnementales et économiques.

Ceci n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.

La déclaration de politique régionale vise à satisfaire à la demande de logements et à lutter contre les logements inoccupés. Ainsi, il est loisible aux communes d'instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l'opportunité de mettre en place le recouvrement d'une telle taxe et mener les investigations propres à dresser l'inventaire des biens concernés.

Un site internet relatif à la fiscalité communale existe et qu'il est hébergé sur le site : https://interieur.wallonie.be (finances > fiscalité > Taxes & Redevances communales).

Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de modèles de règlements-taxes destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois indicatifs et donc non contraignants.

Il est néanmoins important de bien structurer sa délibération et, à cet effet, je vous invite à veiller à ce que le préambule respecte rigoureusement la hiérarchie des normes, que le quorum de présence et de vote soient bien spécifiés et que la mention du caractère public de la séance soit inscrite.

Si l'autonomie de la commune reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l'exercice du contrôle de tutelle, je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que non seulement les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis mais aussi, que l'autorité de tutelle pourra effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs qui ont justifié l'adoption du règlement qui est soumis à son contrôle.

C'est donc à la fois au niveau du préambule du règlement et dans le dossier administratif éventuel que doivent se retrouver non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières (exceptions, exonérations, différenciation, etc.).

Je vous invite à être particulièrement attentifs à cette exigence qui s'avère essentiel en cas de contentieux.

Je rappelle qu'à l'exception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation.

Le régime fiscal pesant sur les revenus 2022 (c'est-à-dire sur l'exercice d'imposition 2023), permet de justifier que le taux maximum recommandé de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques soit fixé à 8,8% pour l'année 2023.

Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 2.600 centimes.

Pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée pour les règlements relatifs aux impositions communales (à l'exception, des règlements relatifs aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier).

La ligne du temps peut se schématiser comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image VI.2. Définitions VI.2.1 Impôt communal et redevance Le législateur ne donne pas de définition des notions « d'impôt communal » et de « redevance ».

La distinction entre un règlement-taxe et un règlement-redevance s'effectue sur la base des principes généraux qui découlent de la Constitution, des principes généraux de droit et de la jurisprudence en la matière. Ces principes s'imposent à l'ensemble des communes du Royaume et, par conséquent aux communes qui font partie de la Région Wallonne.

En dernière ressort, c'est au juge qu'il appartient de trancher sur la base des conditions concrètes du règlement si celui-ci concerne un impôt communal ou une redevance.

Impôt communal : Sur la base de la jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(39), l'impôt communal peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.

Redevance : Selon la jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(40) et de la Cour Constitutionnelle(41), une redevance peut être décrite comme suit : une redevance est l'indemnisation que les autorités réclament à certains redevables en contrepartie d'un service spécial presté ou d'un avantage direct et particulier accordé dans leur intérêt personnel. Il est sans importance que le service presté par voie d'autorité par la commune soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque.

Autrement dit, la redevance est essentiellement la rémunération que la commune réclame à certains redevables en contrepartie d'une prestation spéciale qu'elle a effectuée à leur profit personnel ou d'un avantage direct et particulier qu'elle leur a accordé.

Vu son caractère d'indemnisation, je recommande à l'autorité d'être attentive à établir un rapport raisonnable entre, d'une part, le coût ou la valeur réel du service fourni et, d'autre part, l'indemnité due par le redevable.

J'attire l'attention sur le fait que cette adéquation entre le coût réel du service et la redevance demandée, n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.

Cependant, en cas d'adoption de taux forfaitaire, la commune doit pouvoir, sur demande des services de tutelle, justifier ce taux. Les services de la tutelle vérifieront si le montant perçu sur la base du règlement doit être qualifié de redevance ou, d'impôt. Si au terme de cette analyse, il s'avère que le forfait demandé ne présente pas de rapport raisonnable avec le service rendu au redevable, la redevance sera considérée comme un impôt communal.

Remarque : Intérêt de la distinction entre impôt communal et redevance Dans le cadre d'une redevance, l'administration fiscale fédérale est susceptible d'examiner si les sommes versées en exécution du règlement-taxe ne constituent pas, sur la base des éléments de droit et de fait, des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° du code des impôts sur les revenus.

Cet article prévoit que les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir notamment les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers.

Dans l'éventualité où les rétributions issues d'un règlement-redevance doivent être considérées comme des revenus mobiliers, le débiteur des revenus serait en principe redevable dans les 15 jours de la mise en paiement des revenus d'un précompte mobilier de 30% sur un montant qui est égal au montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus.

Le cas échéant, les frais qui ont en principe servis à déterminer le montant des redevances figurant dans le règlement-redevance en cause peuvent être considérées comme des frais réels(42) .

Par conséquent, lorsqu'il peut être démontré que les redevances n'excèdent pas les frais réels qui s'y rapportent, le règlement-taxe peut donner lieu à la mise en paiement de revenus sur lequel aucun précompte mobilier ne sera dû.

VI.2.2 Intérêt de la distinction L'établissement et le recouvrement des taxes communales(43) sont réglés par les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD. Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.

Le rôle est l'acte authentique par lequel l'autorité communale se crée un titre contre le redevable et manifeste ainsi sa volonté d'exiger le paiement de l'impôt communal.

Il constitue le titre de taxation de l'impôt communal.

Il permet, d'une part, l'établissement définitif de l'impôt et d'autre part, en rendant celui-ci exécutoire, la création d'un titre exécutoire pour pouvoir procéder au recouvrement.

Autrement dit, l'autorité communale crée elle-même le titre exécutoire qui autorise le directeur financier de pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants sans qu'il soit nécessaire de recourir pour cela auprès d'un tribunal.

Depuis le décret du 17 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux, le recouvrement des créances non fiscales est réglé par l'article L 1124-40, § 1er, 1° du CDLD. Cet article prévoit que le directeur financier peut, pour recouvrer les créances non fiscales liquides, certaines et exigibles envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le Collège communal. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription.

Le fait que la dette doit être liquide, certaine et exigible implique nécessairement que la dette est une dette d'argent, que son délai de paiement est échu et qu'elle n'est pas contestée par son débiteur.

Si une de ces conditions manque, le débiteur-réclamant devra se tourner vers les juridictions civiles.

Dans la gestion de son domaine privé, la commune n'a pas à bénéficier de privilèges qui sont réservés à ses missions de service public.

VI.2.3 Les trois grandes catégories d'impôts communaux 1. Impôt lié à l'impôt des personnes physiques L'article 465 du code des impôts sur les revenus prévoit, que par dérogation à l'article 464 du même Code, les communes peuvent établir une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. L'établissement et la perception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques sont confiés à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus et à celle en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus(44) .

Il en résulte que : o l'enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances ; o le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes ; o les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes bénéficiaires. 2. Impôts liés à un impôt régional ou à une taxe régionales propres Actuellement, sont liés à un impôt régional tel que listé à l'article 3 de la LSF ou une taxe régionale propre fondée directement sur l'article 170, § 2 de la Constitution : o les centimes additionnels au précompte immobilier ; o les décimes additionnels à la taxe de circulation ; o les centimes additionnels à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés.

D'abord, l'article 464/1 du code des impôts sur les revenus prévoit que, par dérogation à l'article 464, les communes peuvent établir des centimes additionnels sur : 1° le précompte immobilier ;2° un impôt régional non visé à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ayant le revenu cadastral fédéral comme base d'imposition ou comme élément de sa base d'imposition. Depuis le 1er janvier 2021, la Région wallonne est seule et exclusivement compétente pour assurer le service du précompte immobilier.

Ensuite, l'article 42, § 2, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Région wallonne prévoit que par dérogation au § 1, il est établi au profit des communes un décime additionnel à la taxe de circulation perçue sur les véhicules automobiles.

Enfin, l'article 157 Décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité prévoit que les communes peuvent lever des centimes additionnels à la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés. Peuvent lever ces centimes additionnels, les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe. Il est toutefois renvoyé aux commentaires repris au point I.15 et sous le n° de nomenclature 04001/377-01 « Sites d'activité économique désaffectés ».

Les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD qui règlent l'établissement et le recouvrement des taxes communales ne s'appliquent pas aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes. 3. Les impôts purement communaux Conformément aux articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution, les communes peuvent soumettre toute matière aux impôts, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général. Ainsi, les communes peuvent prendre l'initiative de régler au niveau local tout objet que la Constitution ou la loi n'a pas expressément exclu de leurs compétences, à condition de respecter les lois, décrets, ordonnances et règlements adoptés par l'autorité fédérale ou fédérée compétente(45) .

L'intervention de l'autorité de tutelle vise notamment à empêcher que la loi ne soit violée ou que l'intérêt général ne soit blessé.

Les principaux types d'impôts sont : a) l'impôt de quotité : le rendement de l'impôt n'est pas fixé d'avance ;seul le taux de l'impôt est fixé au départ par l'autorité communale : soit via un pourcentage (par exemple : le taux de la taxe sur spectacles et divertissements qui s'échelonnent de 8,5% à 33,75% sur le produit des billets d'entrée) soit via une certaine somme (par exemple : le taux de 640,00 euros pour la taxe seconde résidence). b) l'impôt de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés sur la base de critères déterminés (par exemple : la taxe sur les carrières - 10.000,00 euros à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles). c) l'impôt de remboursement (également appelé impôt rémunératoire) : constitue un prélèvement obligatoire par voie d'autorité sur les ressources d'une personne pour la rémunération d'un service rendu (par exemple : la construction des trottoirs).En raison de son caractère contraignant et de sa destination, la taxe de remboursement est un impôt et non pas une redevance.

La Cour Constitutionnelle(46) considère que les taxes rémunératoires sont perçues afin de compenser une dépense d'intérêt général (elle bénéficie également à la collectivité dans son ensemble). Le propre d'une taxe rémunératoire est qu'elle est imposée, en vue du financement des frais dans l'optique desquels elle est établie, à ceux dont l'autorité taxatrice considère qu'ils peuvent tirer le plus grand avantage de ces frais, peu importe si les redevables font ou non usage du service financé au moyen de cette taxe. Les redevables n'ont d'ailleurs pas moyen d'échapper à la taxe prévue.

VI.2.4 Les impôts communaux directs et indirects Un impôt communal direct est celui qui frappe une situation durable ou permanente dans le chef du redevable (par exemple : la taxe sur les piscines privées).

Un impôt communal indirect est un impôt qui est perçu à l'occasion d'un acte ou fait déterminé (par exemple : la taxe sur les écrits publicitaires non adressés). Cet acte ou ce fait déterminé doit être renouvelé pour que la taxe puisse être à nouveau prélevée.

La Cour de cassation(47) définit l'impôt indirect de la manière suivante : l'impôt indirect frappe, non une situation de nature durable où se trouve le contribuable par son activité ou par son patrimoine, mais des actes, des opérations ou des faits passagers, isolés de nature, fussent-ils répétés dont le contribuable est l'auteur déclaré, ou à défaut de celui-ci, l'auteur présumé.

VI.3. Principes généraux VI.3.1 Le principe d'égalité Les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination des citoyens devant la loi et devant l'impôt, visés aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, exigent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.

D'une part, ces principes n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé(48) .

D'autre part, ces mêmes principes s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Autrement dit, ces principes n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes principes s'opposent, en outre, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure concernée, sont essentiellement différentes(49) .

La Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat partagent la même conception des principes d'égalité et de non-discrimination des citoyens devant l'impôt.

Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les règles constitutionnelles relatives à l'égalité devant l'impôt, garanties par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, n'excluent pas qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, ainsi que de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi. Par ailleurs, un même régime fiscal peut être appliqué à deux catégories de personnes différentes ou non comparables, pour autant qu'une justification objective et raisonnable le fonde(50) .

Sur la base de l'enseignement que l'on peut tirer de la jurisprudence des trois plus hautes juridictions de notre pays, j'invite le Conseil communal à apporter un soin tout particulier pour expliquer les motifs qui ont conduit à la prise d'un règlement-taxe et quels sont les objectifs et les buts poursuivis par les mesures fiscales qu'il entend approuver.

En effet, ce n'est qu'au travers de ces motifs, objectifs et buts que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui auront été créées par les règlements-taxes dont elles auraient éventuellement à connaître.

Cette vision a encore été confirmée par la Cour de cassation(51) relativement à une taxe sur les établissements occupant du personnel de bar.

Il ressort de cet arrêt qu'en raison de son taux forfaitaire unique, un règlement-taxe sur les bars qui frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires) traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. L'application de ce taux à l'ensemble des établissements taxés ne trouve aucune justification.

Il convient donc de tenir compte de cette jurisprudence dans tous les cas où l'on avait l'habitude de taxer un établissement de manière forfaitaire. Cette jurisprudence était déjà présente dans les juridictions inférieures et c'est la raison pour laquelle le mode de taxation des magasins de nuit, phone-shops, bar à chichas et cannabis-shops avait déjà été modifié dans une circulaire précédente.

A cet égard, le Conseil d'Etat(52) considère que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune. Le Conseil d'Etat ajoute que les explications données par la partie adverse dans ses écrits de procédure ne peuvent, en aucun cas, pallier la carence du dossier.

En conclusion, en vue de vous prémunir contre un éventuel recours, j'insiste pour que les motifs, objectifs et buts qui ont présidé à l'adoption du règlement-taxe soient systématiquement repris dans le préambule dudit règlement-taxe.

C'est donc à la fois au niveau du préambule du règlement et éventuellement dans le dossier administratif que doivent se retrouver non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières (exceptions, exonérations, différenciation, etc.).

VI.3.2 Principe « non bis in idem » 1. En matière d'impôt La Cour de Cassation(53) a considéré qu'il était de principe en droit fiscal qu'un contribuable ne peut être tenu d'acquitter deux fois le même impôt sur le même objet. Elle(54) a également considéré que ce principe n'interdisait pas que diverses autorités établissent un impôt à charge d'un même contribuable pour un même fait.

Dans le même sens, le Conseil d'Etat(55) a considéré que les Conseils communaux qui détiennent leur pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, de la Constitution peuvent choisir, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux et que le seul fait que la même base imposée le soit déjà par d'autres niveaux de pouvoir ne peut limiter le pouvoir fiscal des communes.

Sur la base de ces arrêts, on peut en déduire que : ? ce principe ne s'applique pas s'il s'agit de taxes établies par des autorités fiscales différentes (par exemple : une taxe pour les secondes résidences peut être levée à la fois par une province et une commune de cette province respectivement via une taxe provinciale et une taxe communale). ? ce principe s'oppose à ce qu'une même autorité impose deux fois la même matière imposable dans le chef du même contribuable par une taxe identique ou similaire (même fait ou même situation).

De même, une « double taxation » d'un même redevable est juridiquement possible si les causes qui justifient l'impôt sont différentes(56) . 2. En matière de sanctions fiscales Le principe « non bis in idem » interdit de poursuivre ou de juger à nouveau une personne pour la « même infraction ». L'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme (qui concerne le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci avait pour origine des faits identiques ou des faits qui étaient « en substance » les mêmes que ceux de la première infraction. A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que le point de départ pour l'examen de la question de savoir si les faits des deux procédures étaient identiques ou étaient en substance les mêmes devait être la comparaison de l'exposé des faits concernant l'infraction pour laquelle le requérant avait déjà été jugé avec celui se rapportant à la seconde infraction dont il était accusé.

La Cour Constitutionnelle(57) constate que les amendes administratives prévues par l'article 445 du code des impôts sur les revenus présentent un caractère répressif et sont pénales au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par conséquent, le principe « non bis in idem » pourrait s'appliquer dans l'hypothèse où un redevable déjà sanctionné pour une infraction visée à l'article 445 du code des impôts sur les revenus serait poursuivi pour fraude fiscale (risquant ainsi de se voir infliger l'une des peines prévues à l'article 449 du code des impôts sur les revenus), s'il s'avérait que les faits donnant lieu aux deux infractions sont identiques ou en substances les mêmes.

Enfin, la Cour de Constitutionnelle(58) mentionne que l'amende fiscale prévue à l'article 445 du code des impôts sur les revenus et l'accroissement d'impôt prévu à l'article 444 du code des impôts sur les revenus ont un caractère répressif prédominant et constituent dès lors des sanctions de nature pénale au sens de l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, il y a lieu d'appliquer l'une ou l'autre sanction en fonction de la gravité des faits imputés au contribuable, dans le respect du principe de proportionnalité applicable en matière pénale.

VI.3.3 Adéquation avec les codes fonctionnels et économiques Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis dans la partie « Nomenclature des taxes » et, à défaut, par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées.

VI.3.4 Sanctions en matière de règlements-taxes L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les revenus s'applique aux impositions locales à la condition qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

A cet égard, la Loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer2 instaurant le Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales n'a pas modifié ce chapitre. 1. Sanctions pénales Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité (articles 449 et suivants du code des impôts sur les revenus), s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière. Par conséquent, un règlement-taxe peut prévoir que « celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent règlement sera puni d'une amende dont le montant est fixé conformément à l'article 449 du code des impôts sur les revenus ».

Il faut entendre par « intention frauduleuse », le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui, par certains agissements frauduleux, un profit ou un avantage illicite. Le « dessein de nuire », c'est l'intention de porter atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d'autres personnes, tant particulières que publiques(59) . 2. Sanctions administratives Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère dudit chapitre(60) . J'attire l'attention sur le fait que l'avis adressé à un redevable par lequel l'administration communale lui réclame une amende administrative doit toujours mentionner : o les faits constitutifs de l'infraction ; o la référence aux textes réglementaires dont il a été fait application, o les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende(61) .

Faute de motivation, l'amende ainsi établie est intégralement nulle(62) ]. 3. Accroissements Quant aux accroissements d'impôts, l'article L3321-6 du CDLD permet au Conseil communal de prévoir des accroissements en cas d'enrôlement d'office de la taxe.Ces accroissements ne peuvent dépasser le double du montant dû.

L'application d'accroissements est par conséquent autorisé lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : o le règlement de taxation doit prévoir une obligation de déclaration ; o la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable doit entraîner un enrôlement d'office de la taxe ; o le règlement de taxation doit prévoir l'application d'accroissements uniquement dans les cas suivants : l'absence de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable ; o l'administration doit recourir à la procédure de taxation d'office pour imposer le redevable.

La Cour de Cassation(63) a considéré qu'à défaut de disposition expresse quant aux sanctions administratives dans le règlement-taxe, l'article 444 du Code des impôts sur les revenus qui concerne spécialement les impôts sur les revenus n'est pas applicable aux taxes provinciales et communales.

Cet article prévoit que les accroissements varient de 10 à 200 % en fonction de la nature et de la répétition éventuelle de l'infraction et que ceux-ci sont fixés dans l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus (articles 225-229).

Il convient de souligner que cet article prévoit également : o que le total des impôts dus et de l'accroissement d'impôts ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés ; o que l'accroissement ne s'applique que si les revenus non déclarés atteignent 2.500,00 euros.

La Cour constitutionnelle(64) et la Cour de Cassation(65) ont consacré un principe de proportionnalité dans l'application des majorations d'impôts et considèrent que l'autorité taxatrice doit avoir égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise quand elle fixe la majoration.

Dès lors, compte tenu des contraintes de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus et de la jurisprudence mentionnées ci-avant, je vous recommande de prévoir dans le règlement-taxe en cas d'imposition d'office une échelle de majorations (propre) plutôt qu'une majoration du double de la taxe.

A titre exemplatif, le règlement taxe peut prévoir : « Le montant de cette majoration sera le suivant : o 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office ; o 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office ; o 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office ; o 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.

L'accroissement de 50%, 100% ou 200 % de majoration est appliqué dans le cas où le contribuable doit successivement être enrôlé d'office.

Par contre, lorsque la taxe est enrôlée normalement durant au moins trois ans, ledit calcul de l'accroissement s'annule ».

L'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article L3321-4 du CDLD doit lorsqu'elle adresse (par lettre recommandée à la poste) à un redevable un avis d'imposition d'office : o indiquer les faits constitutifs de l'infraction (soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement soit une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable) et la référence aux textes réglementaires dont il a été fait application ; o donner les motifs qui ont servi à déterminer l'échelle des accroissements (la gravité et éventuellement selon le cas le rang de l'infraction) ; o indiquer les éléments sur lesquels la taxation d'office est basée ; o mentionner le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

VI.3.5 Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus à la suite des fréquentes modifications y apportées. Dans un souci de transparence, il convient, à chaque modification apportée, de revoter le règlement en entier.

Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux Conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant, dans tous les cas, leur durée de validité au 31 décembre de l'année qui suit celle des élections. Je rappelle qu'il est toujours possible en cours d'année de modifier les règlements-taxes ou redevances en vigueur.

Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d'éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à l'appréciation des juges et qui n'est pas souvent favorable aux communes, il est plus que recommandé d'être vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis (durée de validité) du règlement-taxe qui est voté.

C'est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d'éliminer le moindre défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d'un règlement fiscal.

VI.3.6 Les formalités de publication En vertu des articles L 1133-1 et L 1133-2 du CDLD, les règlements soumis à la tutelle spéciale d'approbation sont publiés par le Bourgmestre par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté et la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. Cette affiche doit être signée uniquement par le Bourgmestre(66) . Le Directeur général n'est donc pas tenu de signer l'affiche.

La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations relatives aux formalités de publication.

Selon l'arrêté royal du 14 octobre 1991, ? l'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance ; ? les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives ; ? l'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le directeur général, est établie dans la forme suivante (adaptée selon le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et les nouvelles dénominations) : « M. ... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du Conseil communal (ou du Collège communal) (ou du bourgmestre), daté(e) du ... et ayant pour objet ..., a été publié(e), conformément à l'article L 1133-1 à 3 du CDLD, le ...

A ..., le ... (date) Le directeur général, Le Bourgmestre » Il est essentiel que l'annotation dans le registre des publications se fasse le même jour que celui de la publication et respecte bien toutes les conditions reprises dans cet arrêté royal du 14 octobre 1991.

Pour s'en convaincre, on rappelle que : - Selon la Cour de cassation(67), la preuve du fait et de la date de publication du règlement-taxe ne peut être fournie que par le biais de l'annotation de la publication du règlement dans le registre tenu spécifiquement à cet effet par le Directeur général, qui doit être établi conformément à l'arrêté royal du 14 octobre 1991 ; - La transcription dans ce registre doit être faite, selon le même arrêt de la Cour de cassation, à la date de la publication. En outre, cette inscription doit comporter deux dates : la date de la publication et la date de l'inscription au registre. Ces dates sont toutes deux importantes et doivent être identiques. - L'annotation dans le registre des publications doit se faire le même jour que celui de la publication. Pour s'en convaincre, on se référera à un arrêt du 13 mars 2020 dans lequel la Cour de cassation affirme expressément que « pour pouvoir faire la preuve de la publication d'un règlement communal, l'annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal doit être faite le premier jour de l'affichage ».

Il est tout autant essentiel que l'objet du règlement-taxe, tel que mentionné sur l'affiche destinée à en assurer la publicité, soit conforme à son contenu. Si l'objet du règlement est différent de celui figurant sur l'affiche de publication, tel que le rapporte l'annotation au registre, le juge peut considérer que le règlement n'a pas été valablement publié et que, partant, il est dépourvu de force obligatoire à l'égard du contribuable, de sorte que les taxes qui sont fondées sur celui-ci sont nulles.

L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article L 1133-2 du CDLD et d'un arrêt de la Cour de cassation. Néanmoins, il convient de relever que ce délai a été porté à 5 jours par la Cour d'appel de Mons(68) .

L'argumentation se base sur le fait que l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure de l'existence d'un règlement ou d'une ordonnance dont il leur appartiendra, s'ils le souhaitent, de s'informer de la teneur à l'endroit précisé par l'affiche(69) . En conséquence, une publication uniquement pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal.

A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article L1133-2 du CDLD selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 précité deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Lue en perspective avec l'article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat(70), qu'un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication (ou le jour de la publication du règlement et de la décision de l'autorité de tutelle le concernant s'il s'agit d'un règlement soumis à tutelle spéciale d'approbation).

Dans son arrêt du 20 juin 2014, la Cour de cassation a considéré qu'il n'était pas possible de procéder à la publication en deux phases : d'abord l'affichage de l'adoption du règlement et ensuite l'affichage de son approbation par l'autorité de tutelle.

Les règlements soumis à une tutelle d'approbation doivent donc être publiés après cette approbation, expresse ou implicite, et faire mention de celle-ci(71) . Si l'affichage a été effectué avant l'approbation, il faudra le refaire dès réception de la décision de l'approbation par l'autorité de tutelle. C'est uniquement après ce deuxième affichage que celui-ci sera considéré comme conforme à la loi.

Que se passe-t-il si la décision est devenue exécutoire par expiration du délai de tutelle ? Dans ce cas, aucune décision n'a été prise par l'autorité de tutelle, de sorte que rien ne doit être mentionné dans le cadre de l'affichage. Cependant, par prudence il est recommandé, comme le font certaines communes, d'indiquer sur l'affiche que le règlement est devenu exécutoire par expiration du délai de tutelle.

Il n'appartient donc pas à une commune de prévoir qu'un règlement sera applicable à une date antérieure à sa publication effectuée conformément à l'article L1133-1 précité du CDLD puisqu'une telle décision reviendrait à vouloir faire application d'un règlement qui, à cette date, n'avait pas de caractère obligatoire.

Cependant, une exception à ce principe existe puisqu'une taxe directe, contrairement à une taxe indirecte, peut rétroagir au 1er janvier de l'exercice concerné.

Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (par exemple : la taxe sur les terrains de tennis privés). A l'inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l'auteur déclaré ou, à défaut de celui-ci, l'auteur présumé.

Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements taxes et redevances suffisamment tôt, de telle sorte qu'ils puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier de l'exercice concerné et ainsi, frapper les faits qui se produiront à partir du 1er janvier.

Les communes veilleront donc à renouveler au plus tôt leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l'exercice en cours. Je souhaiterais que les prévisions des recettes fiscales apparaissant dans le budget soient estimées sur base de règlements fiscaux approuvés, ou à tout le moins votés par le Conseil communal. Cette bonne pratique administrative permet d'éviter d'éventuels et regrettables dysfonctionnements.

Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site internet de la commune. Idéalement la consultation du document doit être possible durant toute sa période de validité et ce dans version actualisée et coordonnée.

VI.3.7 L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe et ne dispense pas la commune des formalités de publication de son règlement au sens des articles L 1133-1 à 3 du CDLD. VI.3.8 La consignation En matière de taxe, la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article L3321-3 du CDLD n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable.

Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs, la taxe n'est exigible qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette hypothèse, la délivrance du document) ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant.

Dès lors, si le Conseil communal prévoit dans son règlement-taxe une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, il transgresserait le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées. Par contre, en ce qui concerne les redevances, la consignation est envisageable étant donné que cette matière relève du droit civil.

VI.4. Recommandations particulières VI.4.1. Perception des recettes En vertu des articles L3321-9 à 12 du CDLD, le Collège communal(72) est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale.

La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999(73) déterminant la procédure devant le gouverneur (aujourd'hui Collège provincial) ou devant le Collège des bourgmestres et échevins (aujourd'hui Collège communal) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

La circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer5(74) s'avère particulièrement utile pour guider les Collèges communaux dans leur rôle de première autorité de décision sur une réclamation fiscale au niveau communal.

La Cour Constitutionnelle(75) prescrit qu'à défaut de décision du Collège communal, la réclamation est réputée fondée.

Le Collège communal peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent.

La présomption que la réclamation est réputée fondée ne lie pas le juge.

Concernant les redevances, la procédure de réclamation n'est pas organisée par la loi. Dès lors, il appartient au conseil communal d'insérer un tel point de procédure dans ses règlements redevances et d'en définir les modalités (délai d'introduction, à qui elle doit être adressée, accusé de réception du collège délai pour statuer et transmission de la décision).

VI.4.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : ? une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus) ; ? une taxe sur les captages d'eau(76) ; ? une taxe sur les bois exploités(77) ; ? une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels(78) ; ? une taxe sur les antennes paraboliques(78) ; ? une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières(80).

VI.4.3 Interdiction d'établir des taxes prohibitives Si l'objectif principal de la taxe est principalement d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose à ce que le Conseil communal poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion. Cet objectif accessoire de dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.

Néanmoins, dans une telle hypothèse, le Conseil communal doit éviter d'établir des « taxes prohibitives » qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une « activité licite ». Autrement dit, la taxe ne peut pas entraver au-delà du raisonnable, voire empêcher, l'installation ou le développement d'une activité sur le territoire de la commune. Comme le souligne le Conseil d'Etat, une imposition n'est excessive que lorsqu'elle a pour effet de faire disparaître l'activité qu'elle taxe.

N'est pas considérée comme prohibitive, la taxe qui tient compte de la faculté contributive de l'ensemble des personnes qui y sont soumises et pour laquelle il existe un « rapport de proportionnalité » entre les moyens utilisés et le but poursuivi.

A cet égard, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat fait apparaître qu'il ne fait pas de doute qu'une taxe poursuivant un objectif de dissuasion n'est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important ; qu'en effet, le caractère dissuasif que tend à se donner la taxe implique nécessairement que son montant soit élevé.

Enfin, la taxe « dissuasive » ne peut en aucun cas violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou apporter une restriction excessive à cette liberté par rapport à ce qu'exige le maintien de l'ordre public. Inversement, cette liberté du commerce et de l'industrie n'est pas illimitée et n'est en tout cas pas de nature à entraver le pouvoir d'un Conseil communal d'établir des taxes sur les activités économiques et commerciales.

Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales, ou les sanctions administratives, qui doivent être utilisées.

Je renvoie à ce sujet à l'article L1122-33 du CDLD pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale.

Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).

VI.4.4. Transmission des taxes additionnelles L'article 468 du code des impôts sur les revenus prévoit qu'un règlement-taxe relatif à la taxe additionnelle à l'IPP doit entrer en vigueur avant le 31 JANVIER de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et que, à défaut, l'enrôlement se fera sur la base du pourcentage communal applicable pour l'exercice précédent.

Concrètement, cela veut dire qu'un règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'IPP pour l'exercice 2022 (revenus 2021) doit être voté, transmis au Gouvernement wallon, et publié conformément au CDLD de manière telle qu'il puisse être entré en vigueur pour le 31 janvier 2022.

Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles.

Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux pouvoirs locaux de transmettre la délibération concernée et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération relative à l'Impôt des Personnes Physiques au : Service Public Fédéral Finances Administration générale Expertise et Support Stratégique Service d'Etude Direction Analyse et micro-simulations A l'attention de Mr HERMANS M. North Galaxy - Tour B 6ème étage Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 22 1030 Bruxelles, Pour toute information complémentaire : Mr. HERMANS Tél : 0257/622.41 E-mail : michel.hermans@minfin.fed.be Quant à la délibération établissant le taux des centimes additionnels au Précompte Immobilier : L'administration du SPW-IAS transmettra les taux approuvés des communes au SPW-Fiscalité. Les communes devront juste s'assurer de l'accomplissement de la formalité de la publication afin que leurs règlements-taxes soient bien entrés en vigueur dans les délais requis.

Rem : en ce qui concerne le document 173x, et depuis l'année 2021, c'est l'administration fiscale wallonne qui le transmet par mail, via son service de la comptabilité des recettes fiscales.

C'est le SPW-Intérieur Action sociale qui enverra les prévisions initiales en ce qui concerne le précompte immobilier

L'attention des autorités locales est attirée sur le fait que, si le règlement relatif à la taxe additionnelle IPP est adopté pour plusieurs exercices, le SPF Finances estime primordial de recevoir, la première année, notification du règlement et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération et les années suivantes, la confirmation, par mail de préférence (voir mail de Mr HERMANS M. ci-dessus), que le règlement est toujours d'application et donc que le taux reste inchangé pour l'exercice d'imposition en cours.

Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour : ? En ce qui concerne le PrI : le règlement-taxe doit être transmis suffisamment tôt au SPW-IAS afin qu'il puisse être transmis au SPW Finances dans les délais réclamés par ce dernier, à savoir pour le 15 février, soit au SPWIAS impérativement et au plus tard avant le 15 janvier ; ? En ce qui concerne l'IPP : le règlement-taxe et la lettre d'exécutoire doivent être transmises à Mr. HERMANS M. pour le 15 février au plus tard.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.

En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.

VI.4.5 Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements 1. Expansion économique Sur la base d'une circulaire du 9 août 1985, les Conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : ? la taxe sur la force motrice ; ? la taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ; ? la taxe sur les constructions ; ? la taxe sur les tanks et réservoirs ; ? la taxe sur les enseignes et publicités assimilées ; ? la taxe industrielle compensatoire ; ? les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 2. Actions prioritaires pour l'avenir wallon Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon »(81), le Parlement de Wallonie a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier.» Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.

Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf depuis le 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne.

Toutefois, comme rappelé ci-dessus, compte tenu des jugements récents intervenus concernant les compensations des mesures fiscales ci-dessus, le Gouvernement wallon réfléchit à une nouvelle forme de contractualisation du financement des compensations fiscales octroyées aux pouvoirs locaux.

Dès lors qu'une décision aura été prise concernant celle-ci, une information spécifique vous sera transmise.

VI.4.6 Exonération en faveur des bâtiments publics L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Mons le 27 avril 2012 dans l'affaire qui mettait en cause la taxe sur les immeubles inoccupés de la ville de Charleroi mérite une attention particulière.

Ce règlement-taxe qui prévoyait une exonération, sans restriction, de la taxe sur les immeubles inoccupés en faveur des personnes morales de droit public a été déclaré illégal par le juge.

Quels sont en réalité les enseignements à tirer de cet arrêt ? 1° Il est primordial de motiver dans le préambule du règlement-taxe et dans le dossier administratif relatif à l'élaboration dudit règlement (quand il existe), les motifs qui justifient son adoption et ceux qui justifient tout traitement différencié. En l'occurrence, le préambule du règlement-taxe litigieux ne visait que la situation financière de la ville, et celle-ci n'a pas produit le dossier administratif relatif à l'élaboration dudit règlement. Il n'a dès lors pas été possible au juge de vérifier si c'est pour des motifs compatibles avec le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant l'impôt que l'exonération, sans restriction, en faveur des personnes morales de droit public de la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés a été adoptée. Pour rappel, ce principe d'égalité - inscrit aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution - implique que tous ceux qui se trouvent dans une même situation soient traités de la même manière, mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable.

Ce point a été confirmé par la Cour de cassation(82) statuant sur le recours - et le rejetant - introduit par la Ville de Charleroi contre l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Mons. 2° La Cour n'a pas déclaré qu'il était interdit de prévoir des exonérations dans un règlement-taxe.Ainsi, même une exonération, sans restriction en faveur des personnes morales de droit public - comme celle établie par la ville de Charleroi - est possible à la condition que les raisons qui la justifient soient expliquées dans le préambule et le dossier administratif du règlement et que celles-ci reposent sur des critères objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt.

Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

A ce titre, rappelons que dans son arrêt du 27 juin 2014 mettant en cause U-2000 et la commune d'Uccle relativement à la taxe sur les immeuble inachevés, partiellement ou totalement inoccupés, inexploités ou laissés à l'abandon, la Cour de Cassation a considéré que les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu'elles n'ont que des missions de service public et ne doivent servir que l'intérêt général et que les personnes morales de droit public ne peuvent donc pas servir des intérêts purement égoïstes en exerçant de la spéculation foncière. De ce fait, exonérer les personnes morales de droit public de la taxe au motif repris ci-dessus n'est pas discriminatoire. 3° la Cour a aussi rappelé que les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service d'utilité générale ne sont pas soumis à l'impôt(83) . Il y a lieu ici de souligner que la Cour a fait - à juste titre - la différence entre une exonération et le fait de ne pas être soumis à l'impôt. Ce faisant, on en déduit que pour elle, il n'y a pas de principe général de droit qui octroie une exonération en faveur des bâtiments publics mais que, de par la notion juridique de l'impôt ces biens ne sont pas taxables. On ne peut, en effet, que partager ce raisonnement puisque l'impôt frappant en principe les ressources des personnes de droit privé ou de droit public, celui-ci ne peut frapper que les biens productifs de jouissance par eux-mêmes. Il ne peut donc atteindre les biens du domaine public ou les biens appartenant au domaine privé de l'Etat, la Région, la Communauté, la province ou la commune, affectés à un service d'utilité publique (même si des recettes sont perçues en rémunération du service public). Cet état de fait ne relève donc pas d'une exonération (on exonère que ce qui est soumis à la taxe) mais du fait qu'ils ne sont pas visés par la notion même de l'impôt.

Enfin, il convient encore de rappeler qu'il n'existe aucun principe juridique en vertu duquel une autorité ne pourrait pas se taxer elle-même. Le fait que se taxer soi-même aboutit dans la pratique à une opération neutre ne constitue pas une raison pour qu'il faille exempter d'autres sujets de droit de la taxe et ne peut pas non plus justifier une telle exemption.

Il n'existe en outre aucune disposition législative ou décrétale en vertu de laquelle les communes devraient être exemptées d'une telle taxe. Le principe de l'immunité fiscale de l'autorité ne peut pas non plus être invoqué, étant donné que ce principe ne vaut que pour les biens du domaine public ou pour des biens du domaine privé qui sont utilisés pour le service public.

Voici deux exemples qui étayent le fait que le principe en vertu duquel une autorité ne pourrait pas se taxer elle-même n'existe pas : ? la raison pour laquelle l'exonération des droits de condamnation a été prévue à l'article 161,1bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est de mettre fin à la situation selon laquelle l'Etat, créancier des droits dus sur les arrêts et jugements, se réclame à lui-même les droits d'enregistrement ; ? l'article 220 du code des impôts sur les revenus est une autre hypothèse où l'Etat se taxe lui-même. En effet, par cet article, le législateur fédéral assujettit à l'impôt des personnes morales l'Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d'action sociale, les établissements cultuels publics, les zones de secours, les zones de police, ainsi que les polders et wateringues.

VI.4.7 Taxes additionnelles aux taxes provinciales Il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.

VI.4.8 Le nouveau Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) Le 1er janvier 2020, est entrée en vigueur la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer2,(84) instaurant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF). Cette loi vide une partie du code des impôts sur les revenus de sa substance en lui ôtant certaines dispositions relatives au recouvrement fiscal. Ces dernières sont désormais regroupées avec toutes les dispositions relatives au recouvrement fiscal et non fiscal au sein du Code susmentionné.

Le CDLD faisait référence en son article L3321-12 à certains articles du code des impôts sur les revenus aujourd'hui déplacés vers le CRAF. Raison pour laquelle cet article a été modifié par l'article 17 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021(85) rendant applicable le nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales.

Cette disposition est libellée comme suit : «

Art. 17.Le premier alinéa de l'article L3321-12 du CDLD est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer2 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au sens de l'article 35 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer2 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». » Un article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD par le biais de l'article 18 de ce même décret budgétaire.

Ce dernier dispose : «

Art. 18.Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme suit : « Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable.

Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la contrainte.

Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.

La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel au redevable.

Constitue une voie d'exécution au sens de l'alinéa 2 les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. ». » 1. Champ d'application du CRAF Le CRAF régit le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales. Par créances fiscales, le Code vise les taxes assimilées aux impôts sur les revenus visés à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce compris les additionnels visés à l'article 42 du même Code(86) .

Le CRAF n'est donc pas applicable aux créances non fiscales locales, il concerne uniquement les taxes locales (pas les redevances). 2. Nouvelles notions introduites par le CRAF Le Code introduit de nouvelles notions : ? la notion de « Codébiteur » est définie comme étant la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement des taxes sur la base du droit commun des lois fiscales ou du règlement-taxe ; ? le rappel devient la sommation de payer ; ? la notion de contrainte est remplacée par un nouveau dispositif d'extrait de rôle prévu par l'article 19 du CRAF. 3. Transposition des nouvelles notions et application du CDLD A.Disposition générale : L 3321-12 CDLD Afin de transposer les modifications opérées par le CRAF, l'article L3321-12 du CDLD, qui faisait référence à certains articles du code des impôts sur les revenus, a été modifié par l'article 18 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 rendant applicable le nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales (cf. ci-dessus).

B. Recouvrement des créances : article L3321-8bis du CDLD L'article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD, par l'article 18 du décret budgétaire du 17 décembre 2020 et modifié par le décret budgétaire du 22 décembre 2021, afin de transposer au niveau régional les articles 13 et 14 du CRAF relatifs au recouvrement de créances (cf. ci-dessus).

B.1 Recouvrement amiable Auparavant, cette matière était régie par l'article 298 du Code des impôts sur les revenus '92. Le paragraphe 2 de ce dernier a toutefois été abrogé et remplacé par les articles 13 et 14 du CRAF. Selon l'exposé des motifs du décret budgétaire quant à l'insertion de l'article L3321-8bis dans le CDLD, les articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne. L'article L3321-8bis ne vise qu'à obliger les communes à recourir à un envoi par lettre recommandée et à permettre au pouvoir local de récupérer les frais postaux de cet envoi recommandé. Si la commune désire effectivement récupérer ces frais, elle doit le prévoir expressément dans chacun de ses règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans la mesure où étant un accessoire au principal, il n'y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal.

Une nouveauté de cet article depuis le 1er janvier 2022, est la possibilité de poursuivre le remboursement de la créance à charge d'un codébiteur. Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales. Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir les données relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de l'avertissement extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint. Il devra également être fait mention dans la sommation de payer des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que du montant à charge du codébiteur. L'envoi de cet exemplaire de l'avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre, en ce qui le concerne, les délais de réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.

Contenu de la sommation de payer Désormais, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance doit être adressée au redevable à savoir : ? Mentionner qu'il s'agit d'une sommation de payer envoyée conformément à l'article L3321-8bis du CDLD. ; ? les noms, prénoms ou dénominations sociales et l'adresse du redevable ; ? la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ; ? la date du visa exécutoire du rôle ; ? le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais (frais postaux si mis à charge du redevable dans le règlement) ; ? l'exercice auquel se rapporte la taxe ; ? le numéro d'article du rôle ; ? la date de l'envoie de l'avertissement extrait de rôle ;

Lorsque le débiteur n'a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l'étranger, la sommation de payer doit être adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.

En annexe, il doit être joint un duplicata conforme de l'original de l'avertissement extrait de rôle envoyé.

La sommation de payer telle que prévue par l'article 3321-8 bis du CDLD vaut mise en demeure. Cela signifie donc qu'elle fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal(87) .

B.2 Recouvrement forcé L'exécution forcée d'un rôle rendu exécutoire avec le concours d'un huissier de justice se fait conformément aux dispositions du Code judiciaire. Afin qu'un commandement par voie d'huissier puisse être réalisé, il faudra transmettre aux huissiers de justice un duplicata de l'avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur ainsi que le montant des intérêts de retard et des frais administratifs.

Afin de pouvoir recouvrir sur base de l'extrait de rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions : ? le nom de la commune qui a établi la taxe ; ? les noms, prénoms ou dénominations sociales et l'adresse du redevable ; ? la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ; ? la date du visa exécutoire du rôle ; ? le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ; ? l'exercice auquel se rapporte la taxe ; ? le numéro d'article du rôle ; ? la date de l'envoie de l'avertissement extrait de rôle ; ? la date ultime de paiement ; ? la date d'envoi de la sommation de payer ; ? les coordonnées du redevable qui a reçu l'avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la personne poursuivie est un codébiteur).

B.3 Délais de procédure Concrètement, si l'échéance de paiement arrive le 14 mai 2020, la computation se fait de la manière suivante : Depuis le 15 mai 2020, il y a lieu de tenir compte d'un délai d'attente de 10 jours → On envoie la sommation de payer le 25 mai 2020. A partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables →

On considère qu'il est reçu le 28 mai 2020. Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d'exécution → le 27 juin 2020 étant un samedi. Cela sera possible dès le 29 juin 2020. 4. Quelques points d'attention Les nouvelles dispositions de ce Code appellent quelques points d'attention : ? il faut retirer des règlements les articles qui font référence aux dispositions abrogées du C.I.R. (ex. art. 298). ? seule la référence au CDLD est nécessaire. ? . ? En matière de recouvrement des taxes, il y a lieu d'appliquer l'article L3321-8bis du CDLD. Il ne faut plus indiquer dans les règlements un montant pour les frais de sommation de payer. Celui-ci étant fixé au coût des frais postaux de l'année de référence. ? il faut par contre indiquer dans les règlements que les frais sont mis à charge des contribuables en cas d'application de l'article L3321-8bis du CDLD. ? Les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux taxes enrôlées à compter du 1/1/2020. ? le délai de prescription a changé avec effet rétroactif (5 ans à dater de l'exécutoire du rôle et non plus à dater de l'expiration du délai de 2 mois laissé pour payer - art 23 § 1er du CRAF) 5. Durée de conservations des titres exécutoires - respect RGPD L'établissement ou le recouvrement des taxes et redevances impliquent nécessairement de nombreux traitements de données personnelles.Ces étapes doivent être réalisées en conformité avec le RGPD. Selon la législation RGPD, les registres de perception et recouvrement et les rôles ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement ou du paiement intégral de tous les montants y liés ou de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés(88).

Les règles applicables en matière de taxes et redevances ne sont pas explicites en ce qui concerne le traitement des données personnelles et ne prévoient ni précisément ni complètement les opérations de traitement visées, les données, leurs modes de collecte, leur durée de conservation et le(s) responsable(s) de traitement. C'est pourquoi je vous conseille de faire mention de l'ensemble de ces éléments dans chacun des dispositifs des règlements-taxes et redevances.

Cette mention peut être faite selon le canevas suivant : ? responsable de traitement : la commune/ville de ... ; ? finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe/redevance ... ; ? catégorie(s) de données : données d'identification, données financières, ... ; ? durée de conservation : la commune/ville s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ; ? méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels OU recensement par l'administration OU au cas par cas en fonction de la redevance ; ? communications des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Le respect de la législation relative à la protection de la vie privée est essentiel quand une commune est amenée à répondre à des demandes de communication de données à caractère personnel figurant dans des fichiers qu'elle détient.

VI.4.9 Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier Auparavant, cette matière était régie par l'article 298 du code des impôts sur les revenus. Le paragraphe 2 de ce dernier a toutefois été abrogé à la suite de l'entrée en vigueur du CRAF. Cet article est désormais remplacé par les articles 13 et 14 du CRAF. Ces dispositions sont rendues applicables à la matière des taxes communales dans la mesure où l'article L3321-12 du CDLD stipule que les dispositions du CRAF sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Selon l'exposé des motifs du décret budgétaire susvisé quant à l'insertion de l'article L3321-8bis dans le CDLD, les articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne.

L'article L3321-8bis ne vise qu'à obliger les communes à recourir à un envoi par lettre recommandé. Ce décret budgétaire dont la validité ne dure qu'un an devra être pérennisé par un nouveau décret avant le 31 décembre 2020.

L'article L3321-8bis permet également à la commune de récupérer les frais postaux de cet envoi recommandé. Si la commune désire effectivement récupérer ces frais, elle doit évidemment le prévoir expressément dans chacun de ses règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans la mesure où étant un accessoire au principal, il n'y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal. Ce qui ne serait pas le cas en cas de vote d'un règlement-redevance spécifique pour récupérer ces frais de rappel.

L'article 13 § 1er du CRAF, a supprimé l'obligation des directeurs financiers de délivrer une contrainte. Désormais, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance doit être adressée au redevable.

Lorsque le débiteur n'a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l'étranger, la sommation de payer doit être adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.

Une nouveauté de cet article 13 du CRAF est la possibilité de poursuivre le remboursement de la créance à charge d'un codébiteur.

Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales(89) . Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir les données relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de l'avertissement extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint. Il devra également être fait mention dans la sommation de payer des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que le montant à charge du codébiteur. L'envoi de cet exemplaire de l'avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre, en ce qui le concerne, les délais de réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.

Quant aux délais de procédure, ils dépendent désormais de l'article 13 du CRAF qui prévoit : La sommation adressée au redevable ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du 1er jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance.

La sommation de payer n'a effet qu'à partir du 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi au redevable.

L'article 13 § 3 du CRAF prévoit aussi l'obligation d'attendre un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer avant de recouvrer la créance par une première voie d'exécution.

Toutefois, si les droits du Trésor sont en péril, la créance pourra être recouvrée par voie d'exécution dès la date d'effet de la sommation de payer.

Concrètement, si l'échéance de paiement arrive le 14 mai 2020, la computation se fait de la manière suivante : Depuis le 15 mai 2020, il y a lieu de tenir compte d'un délai d'attente de 10 jours → On envoie la sommation de payer le 25 mai 2020. A partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables →

On considère qu'il est reçu le 28 mai 2020. Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d'exécution → le 27 juin 2020 étant un samedi. Cela sera possible dès le 29 juin 2020.

En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription : Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il doit également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque. Le montant des intérêts calculés sur la base de l'article 414 du CIR 92 doit également être mentionné.

La mention de la qualité interruptive de la prescription et de l'exigence de paiement immédiat doit également être présente. Aucune annexe ne doit être jointe au courrier.

Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les frais de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au codébiteur de formuler une réclamation sur la base de l'article 371 ou de l'article 373 du code des impôts sur les revenus.

En annexe, il doit être joint un duplicata conforme de l'original de l'avertissement extrait de rôle envoyé.

La sommation de payer telle que prévue par l'article 13 du CRAF vaut mise en demeure. Cela signifie donc qu'elle fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal(90) .

L'exécution forcée d'un rôle rendu exécutoire avec le concours d'un huissier de justice se fait conformément aux dispositions du Code judiciaire(91) . Afin qu'un commandement par voie d'huissier puisse être réalisé, il faudra transmettre aux huissiers de justice un duplicata de l'avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur ainsi que le montant des intérêts de retard et des frais administratifs. Afin de pouvoir recouvrir sur base de l'extrait de rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions : ? le nom de la commune qui a établi la taxe ; ? les noms, prénoms ou dénominations sociales et l'adresse du redevable ; ? la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ; ? la date du visa exécutoire du rôle ; ? le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ; ? l'exercice auquel se rapporte la taxe ; ? le numéro d'article du rôle ; ? la date de l'envoie de l'avertissement extrait de rôle ; ? la date ultime de paiement ; ? la date d'envoi de la sommation de payer ; ? les coordonnées du redevable qui a reçu l'avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la personne poursuivie est un codébiteur).

VI.4.10 La sommation interruptive de prescription (articles L3321-12 renvoyant aux articles 20 et 24 du CRAF) Outre le fait que cette procédure utilise aussi le recommandé, elle permet - à la différence de la sommation prévue au point VI.4.8 3.B - de récupérer les frais inhérents à l'envoi du recommandé, lesquels comprennent outre les frais postaux, les frais administratifs. Il ressort de la jurisprudence qu'un montant de 15 EUR est admissible.

En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription : Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il doit également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque. Le montant des intérêts calculés sur la base de l'article 414 du CIR 92 doit également être mentionné.

La mention de la qualité interruptive de la prescription et de l'exigence de paiement immédiat doit également être présente. Aucune annexe ne doit être jointe au courrier.

Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les frais de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au codébiteur de formuler une réclamation sur la base de l'article 371 ou de l'article 373 du code des impôts sur les revenus.

VI.4.11 Frais de rappel en cas de non-paiement d'une redevance En matière de recouvrement des redevances, le nouveau Code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ne s'applique pas.

En cette matière, il y a lieu distinguer le recouvrement amiable qui est régi par la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur(92) et le recouvrement forcé, qui, quant à lui, est régi par l'article L1124-40 du CDLD : 1. Le recouvrement amiable(93) En vertu de cette loi, pour qu'un créancier puisse réclamer le montant des frais de rappel (par pli simple ou recommandé) à son débiteur, le montant doit impérativement avoir été prévu dans le règlement-redevance et garder un objectif indemnitaire (clause pénale). Des montants de 5,00 euros pour un pli simple ou de 10,00 euros pour un recommandé semblent raisonnables. 2. Le recouvrement forcé(94) En vertu de l'article L1124-40 § 1er du C.D.L.D. le directeur Financier doit obligatoirement envoyer un courrier recommandé au redevable préalablement à l'envoi de la contrainte non fiscale à un huissier de justice.

Cette procédure ne peut être entamée que SI ET SEULEMENT SI la dette est liquide, certaine et exigible. Ce qui implique nécessairement que la dette soit une dette d'argent, que son délai de paiement soit échu et que la dette ne soit pas contestée par son débiteur.

Le non-respect de cette formalité peut entrainer l'annulation de la procédure de recouvrement forcé basée sur la contrainte non fiscale.

L'article L1124-40 § 1er du CDLD indique que des frais administratifs peuvent être mis à charge du redevable et sont portés en compte sur la contrainte non fiscale en cas de non-paiement.

Le texte n'impose pas de mettre les frais de recommandé à charge du redevable. Il s'agit d'une faculté laissée aux pouvoirs locaux. Il convient donc de mentionner dans le règlement s'ils sont ou non mis à charge du redevable et de préciser leur montant.

Le texte ne détermine pas le montant des frais mais il est vivement conseillé de ne pas appliquer un montant qui serait disproportionné au regard du montant de la créance réclamée. En cas de recours, ils pourraient être jugés abusifs et être requalifiés en clause pénale abusive.

En tout état de cause, le montant des frais du recommandé ne devrait pas dépasser 10,00 euros.

Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le Collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Ainsi, c'est uniquement lorsque la dette ne répond pas à ces critères que le recouvrement de la redevance est poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. Idéalement les règlements-redevances devraient veiller à prévoir les deux procédures.

En conclusion : Si une commune souhaite récupérer les frais de la mise en demeure (par pli recommandé) prévue à l'article L1124-40 du CDLD, celle-ci devra les prévoir impérativement dans son règlement-redevance.

Si une commune souhaite envoyer un autre rappel que la mise en demeure prévue à l'article L1124-40 du CDLD (par pli simple ou recommandé), elle devra également prévoir le montant de ce ou ces rappel(s) dans le règlement-redevance. A ce sujet, les communes sont invitées à faire preuve de modération quant au nombre de rappels envoyés et à leur coût.

VI.4.12 Réclamation contre les taxes communales et ses conséquences sur le recouvrement Les articles L3321-12 et L3321-4, § 3, 9° du CDLD disposent que : o le titre VII, chapitre 7 du Code des impôts sur les revenus (« Voies de recours ») s'applique aux impositions locales à la condition qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus ; o les rôles mentionnent le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.

En outre, l'article L 3321-2 du CDLD prévoit que le titre II dudit code, relatif à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales, contenant les dispositions relatives au recours administratif à introduire à leur encontre, ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes. 1. Recours préalable obligatoire au recours judiciaire La réclamation introduite devant le collège communal contre une taxe communale est le préalable obligatoire qui rend admissible le recours judiciaire.(95) Ce préalable obligatoire s'impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée. Ainsi, un contribuable qui entend ne contester que la légalité du règlement-taxe sur la base duquel la cotisation mise à sa charge a été enrôlée doit introduire une réclamation en bonne et due forme devant le Collège et ce, même si ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable. 2. Qui peut introduire un recours administratif ? Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une réclamation contre une taxe communale auprès de l'instance compétente pour la recevoir qui agit en tant qu'autorité administrative. La Cour Constitutionnelle a décidé(96) qu'il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l'impôt, non seulement en matière d'impôts sur les revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales.

Ainsi, les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour laquelle ils sont tenus solidairement.

La réclamation peut également être introduite par un mandataire, pour autant que la preuve du mandat soit fournie à l'Administration, sauf si ce mandataire est un avocat. 3. Sous quelle forme ? L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale prévoit que la réclamation doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner : 1) les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie ;2) l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. La réclamation doit être présentée par écrit et signée par le redevable ou son mandataire.

La Cour de Cassation(97) a précisé que la réclamation écrite est un acte de procédure devant contenir les éléments faisant apparaître sa validité. Afin d'être valable, la réclamation doit être signée. En effet, la signature constitue un élément essentiel de la réclamation.

A cet égard, j'attire l'attention que cette irrégularité ne peut être corrigée après l'expiration du délai de réclamation, lequel est d'ordre public. Autrement dit, cette irrégularité ne peut être corrigée que par la signature de la réclamation endéans le délai de réclamation ou par l'introduction d'une réclamation nouvelle et signée dans le délai de réclamation.

La réclamation doit être motivée c'est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l'appui de ses prétentions.

Une réclamation non motivée est irrecevable(98). 4. Dans quel délai ? La réclamation doit introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle. Outre le fait de l'irrecevabilité de la réclamation introduite hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, pourtant seuls compétents pour connaître des griefs de légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.

Que la réclamation soit introduite par lettre recommandée ou par lettre simple(99) la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi du recommandé ou sur l'enveloppe de l'envoi simple vaut comme date d'introduction.

Si la réclamation est remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception, c'est la date figurant sur le dit accusé qui sera prise en compte.

En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur l'informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d'impôt établie au nom de l'autre conjoint séparé de fait.

Le redevable peut également introduire une demande de dégrèvement d'office lorsqu'il estime que la « surtaxe » résulte : o d'une erreur matérielle ; o d'un double emploi ; o de « faits nouveaux », dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs.

Pour rappel, l'erreur matérielle visée à l'article 376, § 1er du code des impôts sur les revenus consiste en une erreur de fait c'est-à dire une erreur commise par inadvertance qui a pour conséquence que la cotisation manque de base légale(100) . Elle est étrangère à toute intervention de l'intelligence ou de la volonté du contribuable ou du fonctionnaire taxateur ainsi qu'à toute appréciation de celui-ci. Elle consiste en erreurs de calcul, erreurs de plume ou autres erreurs grossières, étrangère à toute appréciation juridique de l'imposabilité du redevable ou de la détermination des bases imposables(101) .

Ainsi, l'erreur matérielle au sens de la loi est une erreur dont l'origine réside dans une négligence, une distraction ou une inattention du fonctionnaire taxateur ou du contribuable(102) .

L'erreur matérielle ne doit donc pas être confondue avec l'erreur de droit qui suppose une interprétation ou une appréciation incorrecte - volontairement ou par ignorance - de la loi fiscale(103) .

L'erreur de droit est de nature intellectuelle car elle suppose un raisonnement, une interprétation ou une simple appréciation soit d'éléments de fait, soit d'une disposition légale(104) . Elle est née d'une fausse opinion du contribuable ou du fonctionnaire instructeur au sujet du principe ou du calcul de l'impôt(105) .

Cette « surtaxe » doit être signalée par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi.

Cette « surtaxe » doit être signalée par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi. 5. Auprès de qui ? L'article L3321-9 stipule que le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe communale auprès du collège communal, qui agit en tant qu'autorité administrative.6. Limite du pouvoir en tant qu'autorité administrative ? De ce statut d'autorité administrative du collège, il en découle que : - Le Collège devait uniquement vérifier si l'imposition individuelle est conforme aux lois, aux règlements fiscaux communaux, ensuite aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 et finalement à toutes les autres dispositions normatives que l'administration locale doit respecter(106) - Le Collège devait vérifier l'exactitude du montant réclamé au contribuable, - Le Collège ne peut par contre pas contrôler la conformité du règlement-taxe communal ou provincial lui-même au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux et communaux.7. Accusé de réception L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation. Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation. Cette date correspond à celle à laquelle l'instance compétente reçoit la réclamation.

Je tiens à vous signaler que la date de réception de la réclamation constitue le point de départ du délai d'attente de six ou neuf (procédure d'imposition d'office) mois avant l'intentement d'une action devant les tribunaux de première instance(107) .

De même, si la décision n'a pas été notifiée dans les six mois de l'introduction de la réclamation, l'intérêt de retard n'est plus dû, à partir du 7ème mois suivant cette date, sur la partie de l'impôt qui excède le montant immédiatement dû(108) . 8. Procédure La procédure applicable à cette réclamation est déterminée par le gouvernement. Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 9. Requête auprès du tribunal de première instance L'article L3321-10 du CDLD prévoit que la décision prise par le collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Dans cette hypothèse, l'action doit être introduite, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

A cet égard, j'insiste pour que la décision que l'autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionne notamment : o les voies éventuelles de recours ; o les instances compétentes pour en connaître ; o les formes et délais à respecter.

L'introduction de l'action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège communal, celui-ci ne pouvant plus statuer sur la réclamation.

Il s'agit d'une règle spécifique au contentieux fiscal qui écarte toute application de la théorie du retrait des actes administratifs.

En effet, en vertu de cette règle fiscale de dessaisissement, la décision du collège communal qui se prononcerait sur une réclamation après l'introduction d'un recours judiciaire serait sans aucune valeur juridique.(109) Le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, au sens de l'article 1385undecies du Code judiciaire, est, en matière de taxes communales, la réclamation formée contre la taxe enrôlée au nom du redevable devant le collège communal et que seul un tel recours constitue le préalable qui rend admissible l'action portée devant le tribunal de première instance(110) .

L'alinéa 2 de l'article L3321-10 du CDLD stipule qu'« à défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables ».

Dans cette hypothèse, l'action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.

D'une part, cela signifie qu'aussi longtemps que le redevable n'a pas porté le litige devant le juge compétent, le Collège communal peut statuer même en dehors du délai de six mois.

D'autre part, la Cour Constitutionnelle(111) a précisé que même si en matière d'impositions communales et provinciales, le législateur a maintenu la présomption de fondement de la réclamation (au niveau administratif), le même législateur en organisant les conditions d'un recours auprès du tribunal de première instance par le renvoi aux dispositions du Code judiciaire, n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.

Autrement dit, cette présomption que la réclamation est réputée fondée (au niveau administratif) ne lie pas le juge. 10. Conséquence sur le recouvrement d'une taxe Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement exigible et pouvant être recouvré malgré l'introduction d'une réclamation.

En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception).

Pour rappel, au sens de l'article 371 du Code des Impôts sur les revenus (toujours d'application après le CRAF), le mot "perception" signifie l'action de l'administration consistant dans la prise en recette de l'impôt admis à titre de paiement régulier et pour le montant admis par l'administration.

Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes communales en vertu de l'article L 3321-12 du CDLD. En vertu de l'article 60 du CRAF, les créances fiscales contestées par un recours administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet de saisies conservatoires en vue de garantir le recouvrement. Ces mesures conservatoires se font sur la base d'un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce dernier ou d'une copie d'un avis de perception et recouvrement.

L'article 61 du CRAF, quant à lui, prévoit la possibilité d'effectuer des saisies exécution pour les créances contestées mais considérées comme liquides et certaines. Il s'agit des montants déclarés ou issus d'une imposition d'office et dont le montant ne dépasse pas le montant de la dernière taxe définitivement due.

VI.4.13 La formalité de déclaration du contribuable Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt très important en matière de fiscalité locale (Conseil d'Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 Arrêt n° 250.321 - ville de Verviers - taxe sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubles affectés à une activité commerciale). Il a annulé un règlement-taxe dans son entièreté en considérant que celui-ci devait prévoir le délai dans lequel la déclaration doit être retournée à l'administration communale. Pour fonder sa décision, il se base sur l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vertu duquel deux conditions doivent être remplies pour que les communes puissent faire usage de la taxation d'office, à savoir que le règlement-taxe doit non seulement prévoir une obligation de déclaration mais également préciser le délai dans lequel cette déclaration doit être retournée à l'administration communale.

Dans son arrêt, le Conseil d'Etat constate que si dans le règlement-taxe attaqué un délai est fixé pour la notification de la déclaration par le contribuable en cas d'absence de réception du formulaire de déclaration, aucun délai n'est prévu par ce règlement-taxe pour le contribuable qui a reçu un formulaire de déclaration. Or le Conseil d'Etat considère « qu'afin d'assurer le respect de l'article L3321-6, alinéa 1er, précité, le conseil communal doit fixer lui-même un délai et, à tout le moins, un délai minimal permettant aux contribuables de répondre au courrier de l'administration communale lui notifiant le formulaire de déclaration.

Il s'agit d'une obligation légale imposée par le législateur wallon à l'autorité locale afin de s'assurer que tous les contribuables qui ont reçu un formulaire de déclaration puissent disposer, pour le compléter et le retourner, d'un délai raisonnable qui doit être fixé par une assemblée délibérante démocratiquement élue. En se limitant à renvoyer à un formulaire adressé par l'administration communale qui fixera un délai « au cas par cas », le Conseil d'Etat considère que le règlement-taxe ne respecte pas l'article L3321-6 alinéa 1er du CDLD et est donc illégal. » VI.4.14 La procédure de la taxation d'office(112) Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, l'autorité habilitée à arrêter le rôle doit, sous peine de nullité de l'imposition, recourir à la taxation d'office dans les cas suivants : ? la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement ; ? ou la remise d'une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable.

Ces infractions doivent être constatées par des fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles.

La jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(113) fait apparaître que : ? cette procédure est obligatoire en ce sens que l'autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas renoncer à cette procédure ; ? lorsqu'une déclaration est rentrée tardivement, l'autorité habilitée à arrêter le rôle peut procéder, sans recourir à la procédure d'imposition d'office, à la taxation si celle-ci est uniquement et exclusivement basée sur le(s) montant(s) et autres éléments mentionnés (par exemple : le taux, la revendication d'une exonération, etc.) par le redevable dans la déclaration qu'il n'a pas introduite en temps utile.

Autrement dit, si l'autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas établir la taxe sur la base du montant et des éléments fournis par le redevable dans une déclaration qu'il n'a pas introduite en temps utile, elle est tenue, sous peine de nullité de l'imposition établie, de recourir à la procédure de taxation d'office.

La procédure de taxation d'office implique que l'autorité habilitée à arrêter le rôle doit aviser le redevable par lettre recommandée à la poste : ? des motifs du recours à cette procédure à savoir soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement soit la remise d'une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise) ; ? les éléments sur lesquels la taxation est basée ; ? le mode de détermination de ces éléments ; ? le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.

Préalablement à l'établissement de la cotisation, je conseille à l'autorité habilitée à arrêter le rôle de vérifier notamment sur la base des observations formulées par le redevable : ? si ce n'est pas à tort que la procédure d'office a été utilisée ; ? si la détermination du montant qui est soumis à la taxe n'est pas entachée d'une erreur.

De même, j'encourage l'autorité habilitée à arrêter le rôle à faire connaître, même si cela n'est pas prévu dans le CDLD, au redevable, par écrit, au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, les observations que celui-ci a formulées, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.

La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Pour rappel, le règlement de taxation doit prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Comme vous pouvez le constater, pour éviter la nullité des cotisations enrôlées via la procédure de taxation d'office, je vous incite à suivre de manière stricte les règles prévues aux articles L3321-6 et suivants du CDLD. VI.4.14 Articles 355 à 357 du code des impôts sur les revenus L'article L3321-12 du CDLD prévoit notamment que sans préjudice des dispositions du présent titre, les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

La nouvelle cotisation prévue à l'article 355 du Code des impôts sur les revenus ne peut être établie que lorsque le Collège communal annule la cotisation initiale, tandis que la cotisation subsidiaire prévue à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus ne peut être appliquée que si le juge annule la cotisation initiale. 1. Etablissement d'une nouvelle cotisation L'article 355 du Code des impôts sur les revenus prévoit que l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle la décision du Collège communal n'est plus susceptible de recours en justice. J'attire votre attention sur le fait que l'autorité compétente pour établir la nouvelle cotisation ne peut cependant établir une imposition sur la base des articles L3321-12 du CDLD et 355 du Code des impôts sur les revenus, lorsqu'elle celle-ci a commis une illégalité dans la procédure dans l'unique but d'éviter la forclusion.

Ce serait ainsi le cas, si cette autorité compétente enrôlait fin décembre 2020 une taxation d'office concernant un exercice d'imposition 2018 (transmise au redevable par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2020) sans attendre que le redevable ait pu faire valoir ses observations par écrit dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification comme cela est prévu à l'article L3321-6 du CDLD. Comme le souligne la Cour de Cassation(114), dans le cas envisagé, l'autorité compétente violerait volontairement une règle légale dans le seul but d'éviter la prescription et de disposer ainsi, après l'annulation éventuelle de la cotisation irrégulière, d'un délai supplémentaire d'imposition à savoir, le délai de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus. Par conséquent, cette illégalité commise intentionnellement constituerait un obstacle à l'application dudit article. 2. Etablissement d'une cotisation subsidiaire Lorsqu'une décision du Collège communal fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'autorité compétente peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.

La Cour constitutionnelle(115) a précisé que si l'autorité compétente fait usage de la possibilité d'établir une cotisation subsidiaire au cours du litige initial, elle doit le faire dans un délai déterminé, à savoir avant la clôture des débats. Etant donné que, dans cette hypothèse, l'affaire reste pendante devant le juge, qui doit prendre en considération le principe général selon lequel une décision définitive doit être prise dans un délai raisonnable, il est justifié que la disposition en cause ne prévoie aucun délai de forclusion pour l'autorité compétente.

J'attire votre attention sur le fait que l'article 356 du code des impôts sur les revenus ne peut s'appliquer que lorsqu'une décision directoriale a effectivement été rendue. Il est donc important pour le Collège communal de prendre sa décision dans les 6 mois de la réception de la réclamation (ou dans les 9 mois si imposition d'office).

Par conséquent, dans l'hypothèse où le contribuable introduit une action en justice du fait de l'absence de décision du Collège communal, conformément à l'article 1385 undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, l'autorité compétente ne peut pas introduire une cotisation subsidiaire. 3. Personnes assimilées au redevable Sont assimilés au même redevable : 1) les héritiers du redevable ;2) son conjoint ;3) selon le cas, la société qui a procédé à une fusion, scission, opération assimilée une fusion ou autre dissolution sans partage total de l'avoir social, et la société absorbante ou bénéficiaire ou les sociétés bénéficiaires de l'opération ;4) les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef, le directeur, les actionnaires ou les associés ont été primitivement imposés et réciproquement ;5) le liquidateur de la personne morale dont la liquidation a été clôturée, en cette qualité, ou, à défaut, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l'article 2:143, du même Code. Au niveau du Code des impôts sur les revenus, un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.

J'attire votre attention en ce qui concerne le 3), que la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer0 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations ne se réfère plus pour la définition des fusions et autres réorganisations de sociétés à la définition du Code des sociétés belge. La définition des fusions et autres réorganisations de sociétés est reprise à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6° /1 du Code des impôts sur les revenus.

A cet égard, les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer0 précisent qu'il était souhaitable que les définitions et les règles de procédure relatives aux fusions, scissions et autres formes de réorganisation ne renvoient plus à la description de ces opérations dans le Code des sociétés belge ou des dispositions de droit étranger analogues mais soient remplacées par des définitions autonomes qui correspondent à la terminologie de la directive fiscale européenne sur les fusions 2009/133/CE, telle que le cas échéant adaptée par la législation belge actuelle.

En ce qui concerne le 4), les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer0(116) relèvent que pour tenir compte des incertitudes qui pourront subsister quant à la personnalité juridique ou l'analogie avec une forme juridique dotée de la personnalité juridique en droit belge, l'article 357, 4° du code des impôts sur les revenus assimile désormais au « même redevable », pour les réimpositions permises par les articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus, une société et ses actionnaires ou associés et réciproquement. Ainsi, si l'administration a erronément établi l'impôt au nom des actionnaires ou associés alors qu'elle aurait dû le faire au nom de la société, elle sera en droit d'établir la cotisation de remplacement au nom de celle-ci, et vice versa.

Enfin, le liquidateur d'une personne morale dont la liquidation a été clôturée est assimilé au « même redevable » au sens des articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus au cours de la période prévue par l'article 2/143, du Code des sociétés et des associations.

Outre le liquidateur, l'article 357, 5° du code des impôts sur les revenus assimile également au redevable à défaut de liquidateur, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l'article 2/143, du même Code.

Pour déterminer si l'article 2/143 du Code des sociétés et des associations s'applique (à savoir la prescription des actions contre le(s) liquidateur(s) dans un délai de cinq ans), l'administration est replacée, du fait de l'annulation de la cotisation, au moment de l'établissement de la cotisation d'origine. C'est donc cette date qui détermine si la cotisation nouvelle ou subsidiaire peut être établie au nom du liquidateur dans les cinq ans conformément à l'article 357, 5° du code des impôts sur les revenus(117) . VI.4.15 Intérêts de retard et intérêts moratoires en matière d'impôt sur les revenus Les articles 414 à 416 (intérêt de retard) et 418 et 419 (intérêt moratoire) du code des impôts sur les revenus tels que modifié par les articles 77 et 79 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer5 portant réforme de l'impôt des sociétés(118) sont applicables au paiement et au remboursement des taxes communales.

Ainsi, à défaut de paiement dans les délais, les sommes dues au titre de taxe sont productives au profit de la commune d'un intérêt de retard, calculé selon une certaine procédure mais sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 %, ni supérieur à 10 %.

Quant à l'intérêt moratoire (c'est-à-dire celui que la commune devra prendre en compte en cas de remboursement de taxes, d'intérêts de retard et d'accroissements d'impôts), il sera égal au taux d'intérêt de retard, diminué de 2 points de pourcentage.

L'article 70 du CRAF abroge l'article 417 du code des impôts sur les revenus. Désormais, l'exonération des intérêts de retard ne peut être accordée que dans des cas spéciaux et doit être décidée par le Collège communal. Le directeur financier doit dès lors réclamer le paiement des intérêts sauf si le Collège communal adopte une décision motivée au cas par cas.

VI.4.16 Fixation du prix de l'eau pour les communes distributrices La fixation du prix de l'eau doit faire l'objet d'une décision du Conseil communal et doit être soumise à la tutelle spéciale d'approbation.

Si la fixation du prix de l'eau faisait apparaître un non-respect de la formule de tarification uniforme, inscrite à l'article D.228 du Code de l'eau (respect du CVD), cela constituerait une infraction de 3ème catégorie, passible d'une lourde sanction administrative en vertu de l'article 404 du même Code(119) .

Dans un souci d'optimisation du temps, les autorités communales ne doivent faire parvenir la délibération à l'autorité de tutelle qu'à partir du moment où elles ont reçu l'autorisation d'augmenter le prix de l'eau.

Enfin, il est souhaitable que la commune précise dans le préambule dudit règlement que la modification du prix de l'eau proposée a reçu l'avis favorable - expresse (en y mentionnant alors la date de cet avis) ou tacite - du Ministre régional de l'Economie.

Le schéma ci-dessous vous explique la procédure à mettre en oeuvre.

Pour la consultation du tableau, voir image En vertu de l'article 4 § 3 du Code de l'eau, le Conseil communal est obligatoirement tenu de transmettre sa délibération ainsi que toutes les informations utiles au Comité de contrôle de l'eau de la Région wallonne. Ce dernier a pour mission de s'assurer que l'évolution du prix de l'eau respecte la politique de l'eau de la Région(120) .

Conformément à l'article 4 § 3 du Code de l'eau, le Comité dispose d'un délai de 30 jours pour rendre son avis. Si ce dernier n'est pas rendu dans le délai imparti, il est considéré comme favorable.

Le dossier est ensuite transmis pour instruction à la Direction des Projets thématiques du SPW Economie, Emploi et Recherche. Avant de prendre position, le SPW Economie, Emploi et Recherche est tenu, afin de respecter le prescrit de l'article 2 de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer4 sur la réglementation économique des prix(121), de demander l'avis de la Commission pour la Régulation des prix.

Suite à l'avis rendu par le Comité, l'administration expose le dossier et propose au Ministre régional de l'Economie d'autoriser ou non l'augmentation du prix. Celui-ci demeure libre de se conformer ou non aux avis du Comité de contrôle et de la Commission de Régulation des prix. En cas de divergence d'appréciation, Monsieur le Ministre est tenu de motiver sa décision. L'examen du dossier ne peut pas dépasser un délai de 60 jours à dater de la complétude du dossier. Si la décision du Ministre n'est pas rendue dans le délai imparti, la société gérant la distribution de l'eau est habilitée à appliquer la hausse de prix demandée.

VI.4.17 Contentieux relatif au précompte immobilier : Droit à l'information L'arrêt n° 231.194 du Conseil d'Etat du 12 mai 2015 mérite une attention particulière car il intéresse spécialement les pouvoirs locaux. La Haute juridiction a répondu favorablement à une demande qu'ils revendiquaient de longue date.

Le Conseil d'Etat a en effet considéré que ce n'est pas parce que l'administration fédérale est légalement chargée de la perception et du recouvrement des centimes additionnels pour le compte des communes que celles-ci ne sont pas en droit de réclamer des informations ou obtenir des explications quant à la manière dont cette mission légale s'exerce.

Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de l'Etat belge rejetant la demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs justifiant les attributions de décembre 2012 (date de liquidation 29 janvier 2013) au titre de centimes additionnels communaux au précompte immobilier revenant à la commune de Schaerbeek.

Enfin, le conseil d'Etat a précisé que pour l'application de l'article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, dans l'hypothèse où la publication de certaines pièces du dossier porterait atteinte à la vie privée d'un contribuable, ces pièces peuvent être soustraites à la publicité en application du § 4 du même article, mais le reste du dossier doit être communiqué(122) . Comme le souligne, le Conseil d'Etat, il ne semble pas que ce puisse être le cas à propos d'un dégrèvement de précompte immobilier, mais ce pourrait par exemple l'être à l'occasion d'autres impôts locaux additionnels à des impôts fédéraux ou régionaux évoqués dans l'« observation complémentaire » faite in fine du dernier mémoire de la partie adverse, par exemple l'IPP dont le montant peut être affecté par des éléments qui relèvent manifestement de la vie privée tels que l'identité des bénéficiaires de libéralités déductibles.

VII. Nomenclature des taxes communales Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site hébergé à l'adresse suivante : http://interieur.wallonie.be(Finances > Fiscalité > Memento fiscal).

Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe.

Selon l'évolution de la jurisprudence, il est impératif de soigner la motivation de vos règlements (surtout dans le préambule mais également dans le dossier administratif) et tout particulièrement lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l'hypothèse où l'établissement du règlement peut poser un problème de respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant l'impôt(123) .

L'indexation : Les taux maxima de base recommandés repris ci-dessous tiennent compte de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020.

Pour rappel, la dernière révision des taux avait été faite dans la circulaire pour l'exercice 2013. Les taux ici recommandés tiennent donc compte de l'évolution de l'indexation jusqu'au 1er janvier 2020.

Ces maximas peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (109,72 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 2022 (118,32 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2023, une indexation de 7,87%.

Compte tenu des conséquences socio-économiques de la pandémie sur nombre de citoyens et de secteurs économiques, je vous invite toutefois à user de cette faculté d'indexation avec modération.

Je rappelle également que, pour une plus grande lisibilité, nombre de taux 2021 ont été arrondis.

Lorsqu'ils établissent le montant des redevances, les Conseils communaux établissent le montant en fonction du coût du service rendu, lequel est estimé sur la base des prix pratiqués au moment de l'adoption du règlement. La détermination de ce montant doit apparaître dans le dossier administratif dudit règlement.

Ils ont en outre la possibilité de prévoir que ce taux évoluera en fonction de l'indice des prix à la consommation. En agissant de la sorte, ils s'assurent de l'adéquation continuelle du montant de la redevance avec le coût de la vie.

Le cas échéant, il est fortement conseillé de renseigner sur le site communal les montants indexés, afin de rendre ces redevances transparentes pour le redevable.

Dans le cadre de la paix fiscale, sauf cas spécifiques approuvés par le Gouvernement wallon ou spécialement motivés par une situation particulière rencontrée par la commune, et dans une logique de nuisances de natures diverses, sonores, environnementales/écologiques, économiques, urbanistiques, à l'encontre du bien-être animal, du respect la vie privée, etc... telles que reprises au point VII.: ? les taxes non reprises dans la nomenclature ne peuvent en principe pas être instaurées ; ? les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature peuvent être reconduites. Leurs taux ne peuvent cependant pas faire l'objet d'une quelconque majoration ou indexation sauf motivation dûment justifiée ; ? les taux en vigueur au 1er janvier 1998 supérieurs aux maxima recommandés repris dans la nomenclature ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration ou indexation.

VII.1. Prestations administratives Pour certaines prestations administratives, il est possible d'adopter soit un règlement-taxe soit un règlement-redevance. Les communes doivent cependant rester attentives aux conséquences du choix qu'elles feront.

Ainsi, si le choix de la taxe offre un avantage certain au niveau du recouvrement, celle-ci ne permet pas de tenir compte du coût réel de l'instruction d'un dossier. On est donc limité par les taux maxima recommandés ci-dessous.

Par contre, le choix de la redevance permet une certaine souplesse dans la fixation du montant réclamé.

C'est ainsi que le règlement-redevance peut soit fixer le montant en fonction du coût réel encouru par la commune, soit faire référence aux taux maxima recommandés ci-dessous. Dans cette dernière hypothèse, il y a même la possibilité de prévoir dans le règlement que si l'instruction d'un dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de dossiers concernés, le montant facturé sera calculé sur la base d'un décompte des frais réels.

Relevons aussi, qu'à défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune sera dans l'impossibilité de se rémunérer correctement s'il s'avérait que les coûts de l'instruction dépassaient le montant forfaitaire repris dans le règlement-redevance.

VII.7.1 040/361-01 : Conservation des véhicules (saisis ou déplacés par la police) Redevance.

Taux maxima recommandés :

Montant

Enlèvement du véhicule

151,00 euros

Frais de garde


Cyclomoteur

3,50 euros par jour

Motocyclette

3,50 euros par jour

Voiture, voitures mixtes et minibus y compris les fausses camionnettes

7,00 euros par jour

Camion et autres types de véhicules (Mobil-Home, remorque, camionnette)

14,00 euros par jour


Cette redevance ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur la voie publique.

Dans l'hypothèse où le coût-réel de l'enlèvement ressortant d'un marché conclu avec une société privée est supérieur au taux de 151,00 euros, le montant retenu sera celui prévu dans le contrat.

Ce montant pourra être majoré de 10% pour tenir compte des prestations administratives qui en découlent.

Si la commune opte pour cette solution, il lui est recommandé d'annexer le contrat conclu avec la société privée au règlement redevance.

Pour rappel, à défaut de paiement, le recouvrement des redevances s'effectue, en principe, conformément aux dispositions reprises à l'article L1124-40, § 1er du CDLD. VII.1.2 040/361-02 : Demande d'autorisation d'activités (décrets du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement ou du 5/02/2015 relatif aux implantations commerciales) Redevance.

Outre une taxe ou une redevance pour la délivrance d'un document administratif sans caractère répétitif (28,00 euros), la commune peut prévoir une redevance pour récupérer le coût réel des travaux administratifs effectués pour l'instruction du dossier (notamment les frais relatifs à l'affichage, la publication et l'envoi).

Lorsque la commune établit une redevance pour l'instruction du dossier en fixant un taux forfaitaire en lieu et place d'un décompte sur base des frais réels, le taux maximum recommandé est :

Montant non indexé (Année 2022)

Permis environnement pour un établissement de 1ère classe

1.110,00 euros

Permis environnement pour un établissement de 2ème classe

125,00 euros

Permis unique pour un établissement de 1ère classe

4.500,00 euros

Permis unique pour un établissement de 2ème classe

200,00 euros

Déclaration pour un établissement de 3ème classe

30,00 euros

Permis intégré

4.500,00 euros


Il est possible de prévoir que les forfaits ci-dessus comprennent tant l'instruction que la délivrance du document.

Dans l'hypothèse où le règlement-redevance prévoit des forfaits, on peut toujours y prévoir une disposition qui précise que si le traitement du dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie concernée, le coût sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement et de récupérer la différence entre le coût réel et le forfait établi.

Délivrance d'une information environnementale En ce qui concerne la délivrance d'une information environnementale (par exemple : une copie de document), l'article D.13, alinéa 3 du Livre 1er du Code de l'Environnement prévoit que « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande ».

Pour rappel, la consultation sur place est gratuite.

Selon la Commission fédérale de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement, ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ni les frais engendrés pour la tenue de la base de données, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public. Ainsi, il n'est pas possible de réclamer le paiement d'une redevance couvrant les heures de prestations de travail d'un agent communal, sans méconnaître la disposition citée du livre 1er du Code de l'Environnement.

De même, comme le souligne le Conseil d'Etat(124), le montant de la rétribution doit ainsi correspondre à celui qui est réellement pris en charge par la commune et plus particulièrement au prix coûtant de la copie, en sorte qu'il est exclu de faire supporter par les citoyens qui demandent des copies, des frais que la commune aurait dû supporter même en l'absence de toute demande de copie, tels que les traitements du personnel communal ou des coûts liés aux bâtiments.

Le point de référence pour apprécier le prix coûtant de la copie est le montant de la rétribution qui peut être réclamée en vertu de l'article 3, 1° à 6°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer(125).

Ainsi, le montant de la rétribution de la photocopie par page est le suivant :

Prix de la photocopie par page

du papier blanc et impression noire format A4 :

0,15 euros

du papier blanc et impression noire format A3 :

0,17 euros

du papier blanc et impression en couleur format A4 :

0,62 euros

du papier blanc et impression en couleur format A3 :

1,04 euros

d'un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m :

0,92 euros

frais d'envoi

conformément aux tarifs postaux en vigueur


L'article 4 dudit arrêté précise que la rétribution est payée, par virement ou versement, préalablement à la transmission des copies demandées.

En ce qui concerne les frais d'envoi, il y a lieu de se conformer aux tarifs postaux en vigueur.

VII.1.3 040/361-03 : Délivrance d'un permis d'urbanisation (anciennement permis de lotir) Redevance.

Outre une taxe ou une redevance pour la délivrance d'un document administratif sans caractère répétitif (30,00 euros), la commune peut prévoir une redevance pour récupérer le coût réel des travaux administratifs effectués pour l'instruction du dossier.

Lorsque la commune établit une redevance pour l'instruction du dossier en fixant un taux forfaitaire en lieu et place d'un décompte sur base des frais réels, le taux maximum recommandé est : ? 200,00 euros par logement ou autre affectation dans les immeubles bâtis à créer ; ? 200,00 euros par lot pour les anciens permis de lotir.

Actuellement la réponse à la question de savoir s'il convient d'appliquer ce montant par lot ou par logement n'est pas tranchée en vertu des dispositions qui régissent l'urbanisme car les limites de lots ne sont qu'indicatives et un seul lot peut recevoir plusieurs logements.

Néanmoins, je vous recommande, comme les années précédentes, de prévoir que la redevance est : ? due pour chacun des lots/logements créés par la division de la parcelle ; ? due uniquement sur la délivrance et ne peut pas concerner la demande ; ? est également due pour la modification d'un « ancien » permis de lotir.

Pour pallier les frais occasionnés par le traitement du dossier, le Conseil communal peut toujours prévoir une redevance pour récupérer le coût des travaux administratifs effectués (coûts réels).

Ainsi, dans l'hypothèse où le règlement-redevance prévoit des forfaits, on peut toujours y prévoir une disposition qui précise que si le traitement du dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie concernée, le coût sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement et de récupérer la différence entre le coût réel et le forfait établi.

Le CoDT étant entré en vigueur le 1er juin 2017, il est conseillé de vérifier si les règlements ne doivent pas être adaptés afin de pouvoir viser des situations nées sous cette nouvelle législation.

VII.1.4 040/361-04 : Délivrance de documents administratifs Taxe indirecte ou redevance - Modèle disponible.

Concernant cette matière, la commune choisit librement le système de la taxe ou de la redevance.

Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum recommandé est fixé à 20,00 euros.

Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d'identité, passeports, permis de conduire, naturalisation, permis de location, extrait du fichier central pour la détention d'un animal de compagnie, etc.), le taux peut être majoré jusqu'à 30,00 euros.

En matière de règlement-redevance sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de documents administratifs (délivrance d'une attestation préalable à l'octroi d'une licence de Bingos délivrée par la commission des jeux de hasard), le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 avril 2016(126) rappelle « que même si la commune peut poursuivre un but de dissuasion en choisissant d'instaurer une redevance plus ou moins élevée en contrepartie d'une prestation quelconque, elle est tenue, ce faisant, de rester dans les limites d'une juste proportionnalité entre le coût de la prestation et le montant réclamé, ce qui est inhérent à la notion même de redevance ».

A cet égard, le Conseil d'Etat précise d'une part, que rien « ne permet de vérifier qu'il existe une proportion raisonnable entre le montant de la redevance établie et l'importance des prestations que la commune effectue pour pouvoir délivrer l'attestation en cause; que le montant de 2.500,00 euros est nettement plus élevé que celui qui est réclamé lors de la délivrance des autres documents visés par l'acte attaqué » et d'autre part, « que la commune a fait elle-même apparaître, dans un communiqué de presse qu'elle instaurait cette redevance dans un but dissuasif, ce qui accrédite l'idée qu'elle a voulu pénaliser les établissements qui solliciteraient l'attestation en cause en l'assortissant d'un coût prohibitif ».

Je souhaite que les Conseils communaux exonèrent de la redevance ou de la taxe de délivrance de documents administratifs, les documents administratifs qui sont délivrés pour : 1. la recherche d'un emploi ;2. la création d'une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de société) ;3. la présentation d'un examen relatif à la recherche d'un emploi ; 4. la candidature à un logement dans une société agréée par la S.W.L. ; 5. l'allocation déménagement et loyer (A.D.E.). 6. l'accueil des enfants réfugiés pour raisons humanitaires : l'accueil de ces enfants étant justifié par motifs humanitaires, je recommande aux communes de ne pas percevoir d'imposition communale (taxe ou redevance) tant lors de la délivrance de la déclaration d'arrivée de ces enfants que pour toute démarche administrative entreprise pour leur accueil.1. Cartes électronique (eID) et documents électroniques pour étrangers : Le coût de la délivrance de la carte d'identité peut grever les revenus des personnes à revenus modestes ou les familles nombreuses. Il est donc recommandé aux communes de fixer raisonnablement le taux de celle-ci.

L'arrêté ministériel du 28 octobre 2019 modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans, des cartes électroniques et documents de séjour électroniques délivrés à des ressortissants étrangers et des cartes biométriques et titres de séjours biométriques délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers prévoit que les montants mentionnés dans le tableau ci-après sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvement d'office sur les comptes des communes et sont mis à charge de la personne ayant demandé la carte d'identité électronique.

Bien que ces frais ne constituent ni une redevance ni une taxe communale et ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs, il est recommandé aux communes de spécifier à la suite du montant de la taxe, que ce montant ne comprend pas le coût de fabrication dû au SPF Intérieur, coût qui peut aussi être chiffré si la commune le souhaite (mais alors avec la nécessité d'adapter le montant si le coût change durant la période de validité du règlement).

Les tarifs suivants correspondent aux montants relatifs aux frais de fabrication des cartes qui sont d'application à partir du 1er janvier 2022 :

TARIFS AU 1ER JANVIER 2022

PROCEDURE NORMALE :

Cartes d'identité électroniques pour les Belges, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°

€ 16,70

Documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°

€ 6,70

Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f) à g)

€ 16,70

Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a) à e) et h) à l)

€ 17,20

PROCEDURE D'URGENCE AVEC LIVRAISON CENTRALISEE DE LA CARTE ET DES CODES PIN/PUK A L'ADRESSE DE LADIRECTION GENERALE INSTITUTIONS ET POPULATION DU SPF INTERIEUR - BRUXELLES :

Cartes d'identité électroniques pour les Belges, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°

€ 134,10

Documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°

€ 124,20

PROCEDURE D'URGENCE AVEC LIVRAISON DE LA CARTE ET DES CODES PIN/PUK DANS LES COMMUNES :

Cartes d'identité électroniques pour les Belges, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°

€ 101,90

Documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°

€ 91,90

Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f) à g)

€ 101,90

Documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a) à e) et h) à l)

€ 101,90


A partir du 1er janvier 2020, les montants des rétributions à charge des communes pour l'obtention des cartes et documents mentionnés ci-avant sont automatiquement revus sur la base des fluctuations de l'indice santé suivant la formule suivante : nouveau tarif = (tarif de base x nouvel indice)/indice de base.

L'indice de base est l'indice santé applicable au mois de décembre 2018 et le nouvel indice est l'indice santé applicable au cours du mois de septembre précédant la révision du montant des rétributions.

Les résultats obtenus sont arrondis à la dizaine d'euro cent supérieure.

Les montants indexés sont communiqués à l'initiative du Ministre Fédéral ayant l'Intérieur dans ses attributions aux communes dans le courant du mois de septembre de chaque année.

Les rétributions réclamées par les communes pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour des étrangers doivent être égales à celles qui sont exigées des citoyens belges.

La loi du 14 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer1 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953 modifiée par la loi du 18 décembre 2016 prévoit que les communes peuvent déterminer de manière autonome le montant des rétributions qu'elles perçoivent pour le renouvellement, la prorogation ou le remplacement de certains titres de séjour déterminés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour autant qu'elles n'excèdent pas le montant maximum fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

L'arrêté royal du 5 mars 2017 déterminant les titres de séjour pour lesquels les communes peuvent percevoir des rétributions pour leur renouvellement, prorogation ou remplacement et déterminant le montant maximum mentionné à l'article 2, § 2, de la loi du 14 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer1 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953 détermine les titres de séjour pour lesquels les communes peuvent percevoir des rétributions pour leur renouvellement, prorogation ou remplacement.

Le titre de séjour pour lequel les communes peuvent percevoir des rétributions pour leur renouvellement, prorogation ou remplacement est le certificat d'inscription au Registre des Etrangers - séjour temporaire (carte électronique A). Le montant maximum de la rétribution pour le renouvellement, la prorogation ou le remplacement du titre de séjour susvisé est fixé à 50,00 euros.

Ce montant maximum se justifie par la mesure des charges administratives des communes relatives aux demandes de prorogation du séjour d'un étranger laquelle a été exécutée par le bureau de mesure de l'Agence pour la Simplification administrative (ASA) entre juillet 2015 et septembre 2015. Cette mesure a très précisément mis en exergue les frais administratifs engendrés par cette prorogation ainsi que les différentes étapes que les communes doivent franchir avant de pouvoir délivrer les documents au ressortissant étranger. Cette mesure a révélé que le traitement administratif assuré par les communes était sensiblement plus long pour la prorogation du certificat d'inscription au Registre des Etrangers - séjour temporaire que pour les autres titres de séjour.

Cette rétribution peut être perçue par les communes au maximum une fois par an. 2. Carte d'identité électroniques pour enfants belges de moins de 12 ans et certificat d'identité pour enfants étrangers de moins de 12 ans L'arrêté royal du 22 octobre 2013(127) modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour enfants de moins de douze ans a abrogé le chapitre relatif à la pièce d'identité (modèle cartonné sans photo devenu inutile). Pour les enfants belges de moins de 12 ans, seule la carte Kids-ID est délivrée (plus de certificat d'identité ni de pièce d'identité).

Il est demandé aux communes de ne pas percevoir de taxe sur la délivrance de documents d'identité électroniques pour les enfants de moins de 12 ans. Cette demande ne concerne pas les frais pour coût de fabrication de 6,40 euros (qui doivent être ristournés par la commune au Fédéral).

L'article 6 de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans prévoit qu'il peut être délivré à la demande de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant non belge de moins de douze ans un certificat d'identité au nom de cet enfant. Ce certificat est délivré par la commune où l'enfant est inscrit aux registres de la population ou au registre d'attente.

L'article 10 de l'arrêté susmentionné prévoit que le coût maximum pouvant être exigé par la commune pour la délivrance du certificat d'identité est de 2,00 euros. 3. Passeports Lorsqu'une commune prélève une taxe sur la délivrance de passeports, il est recommandé de prévoir une taxation plus lourde pour les passeports délivrés selon la procédure d'urgence, sans pour autant dépasser le maximum recommandé fixé à 50,00 euros. L'arrêté Royal du 26/12/2015 modifiant les tarifs annexes à la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer0 portant le code consulaire ne prévoit pas le paiement de droit de chancellerie pour les mineurs d'âge. Je vous recommande donc de ne percevoir aucune taxe communale pour la délivrance des passeports en ce qui concerne les mineurs.

Bien que les coûts de fabrication dus au SPF Intérieur ne constituent ni une redevance ni une taxe communale et ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs, il est recommandé aux conseils communaux de spécifier à la suite du montant de la taxe, que ce montant ne comprend pas le coût de fabrication dû au SPF Intérieur.

Cependant, le coût de la délivrance du passeport peut comprendre à la fois la taxe communale et les coûts de fabrication dû au SPF Intérieur. Dans une telle hypothèse, il faudra être attentif à adapter le coût de la délivrance du passeport si le coût de fabrication dû au SPF Intérieur changeait durant la période de validité du règlement.

A titre informatif, le prix des passeports(128) (hors d'une éventuelle taxe communale) délivrés varie en fonction : ? du nombre de pages (32 ou 64 pages) ; ? de l'âge du demandeur (mineur/majeur) ; ? de la procédure de demande (normale, urgente ou super urgente).

Pour la consultation du tableau, voir image 4. Titres de voyage pour réfugié, apatride ou étranger Certains étrangers résidant en Belgique peuvent demander un titre de voyage belge qui remplace le passeport national qu'ils ne peuvent obtenir. Lorsqu'une commune prélève une taxe sur la délivrance de titres de voyage pour réfugié, apatride ou étranger, il est recommandé de prévoir une taxation plus lourde pour les titres de voyage pour réfugié, apatride ou étranger délivrés selon les procédures d'urgence, sans pour autant dépasser le maximum recommandé fixé à 50,00 euros.

Une demande en procédure « super » urgente n'est pas possible pour la délivrance de titres de voyage pour étranger.

Comme pour la délivrance des passeports, j'invite les communes à ne percevoir aucune taxe communale pour la délivrance d'un titre de voyage pour réfugié, apatride ou étranger à une personne de moins de 18 ans.

Bien que les coûts de fabrication dus au SPF Intérieur ne constituent ni une redevance ni une taxe communale et ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs, il est recommandé aux Conseils communaux de spécifier à la suite du montant de la taxe, que ce montant ne comprend pas le coût de fabrication dû au SPF Intérieur.

Cependant, le coût de la délivrance du titre de voyage peut comprendre à la fois la taxe communale et les coûts de fabrication dû au SPF Intérieur. Dans une telle hypothèse, il faudra être attentif à adapter le coût de la délivrance du titre de voyage si le coût de fabrication dû au SPF Intérieur changeait durant la période de validité du règlement.

A titre informatif, le prix des titres de voyage(129) (hors d'une éventuelle taxe communale) délivrés varie en fonction : ? de l'âge du demandeur (mineur/majeur) ; ? de la procédure de demande (normale, urgente ou super urgente).

Pour la consultation du tableau, voir image 5. Permis de conduire Il est recommandé d'agir de même pour la délivrance d'un permis de conduire modèle « carte bancaire » belge ou international. Les coûts de fabrication pour les opérations décrites ci-après donnent lieu au remboursement des sommes prévues en regard de chacune d'elles(130) :

Délivrance d'un permis de conduire provisoire

20,00 euros

Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire

20,00 euros

Délivrance d'un permis de conduire

20,00 euros

Délivrance d'un nouveau permis de conduire

20,00 euros

Délivrance d'un permis de conduire international

16,00 euros

Echange d'un permis de conduire

20,00 euros


Sauf exception, le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude médicale ou psychique, visées à l'article 21, § 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance.

Comme vous pouvez le constater, il n'est pas possible de demander un duplicata d'un permis de conduire en modèle carte bancaire. Dans ce cas, un nouveau permis de conduire sera délivré. 6. Redevance pour changement de prénom La loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer7(131) portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges modifie en son titre 3, chapitre 1er, la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et prénoms. Cette loi a été suivie d'une circulaire explicative du 11 juillet 2018(132) dont les points VI et VII sont particulièrement intéressants puisqu'ils parlent de la redevance et de l'entrée en vigueur de la loi au 1er août 2018.

Cette circulaire rappelle qu'il convient de distinguer le changement de prénoms stricto sensu de la rectification de prénoms. Lors de l'élaboration de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer, le législateur a rappelé que « rectifier, c'est dire le droit »(133), c'est-à-dire remédier à une erreur affectant les prénoms. En revanche, le changement de prénoms suppose que les prénoms soient correctement déterminés mais doivent être modifiés pour une raison quelconque. Le changement de prénoms par cette voie implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation de la demande. De la même manière, en matière de nom, la jurisprudence a pu préciser que « Les tribunaux sont seuls compétents pour ordonner toutes les rectifications qui n'ont pour objet que d'établir ou de rétablir le nom véritable, tandis que l'autorité administrative est compétente pour autoriser tout changement de ce nom(134) . » L'officier de l'état civil compétent en matière de changement de prénoms est, par principe, celui de la commune où la personne concernée par le changement de prénoms - et non ses représentants légaux - est inscrite dans les registres de la population. Dans les cas exceptionnels dans lesquels une demande de changement de prénoms peut valablement être formulée par une personne reconnue comme réfugiée ou apatride, ou par une personne de nationalité étrangère qui est dépourvue de prénoms et a introduit une procédure d'acquisition de la nationalité belge (cf. supra), l'officier de l'état civil compétent sera celui de la commune dans laquelle la personne concernée est inscrite dans le registre des étrangers ou le registre d'attente.

Il est libre d'arrêter un montant fixe ou de prévoir des cas de réduction ou d'exemption. A ce titre, la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer prévoyait la possibilité de réduire le montant de la redevance, uniquement dans les cas suivants : si le prénom dont la modification est demandée présente par lui-même ou par son association avec le nom, un caractère ridicule ou odieux, est de consonance étrangère ou de nature à prêter à confusion, si la modification consiste en un ajout ou en la suppression d'un signe de ponctuation ou d'un signe qui en modifie la prononciation ainsi que pour les cas des prénoms abrégés.

En vertu de l'article 170, § 4, alinéa 2 de la Constitution, le législateur(135) apporte des restrictions à l'autonomie fiscale communale dans deux cas : a) la redevance due par les personnes transgenres ne peut pas excéder plus de 10% du tarif ordinaire déterminé par la commune.Si le montant de la redevance communale ordinaire vaut 1, la personne transgenre ne peut pas se voir réclamer une redevance supérieure à 1/10ème de ce montant ; b) les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d'acquisition de la nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d'adjonction de prénom(s) sont exemptées de toute redevance afin d'y remédier. Le taux maximum recommandé est de 500,00 euros.

Le montant de la redevance peut être exigé soit lors de la demande, soit lorsque l'autorisation en elle-même est donnée. Il paraît cependant plus sécurisant et plus pratique de percevoir le montant au moment de la demande.

Je vous invite à adopter un règlement redevance spécifique sur la demande de changement de prénom et ce, d'autant plus, que la perception dès la demande peut avoir un effet direct sur le nombre de demandes introduites et est de nature à éviter une certaine légèreté dans le chef du demandeur. 7. Documents et travaux urbanistiques cf.infra 040/361-48 : Prestations communales administratives ou techniques en général. 8. Informations pour un notaire Aucun impôt ou redevance ne peut être levé sur les informations fournies aux notaires quand ils interpellent les communes conformément aux articles 433 et 434 du code des impôts sur les revenus (renseignements de nature fiscale).9. Inhumation et crémation Selon les articles L1232-17bis et L1232-22 du CDLD(136), l'inhumation et la crémation sont subordonnées à une autorisation gratuite, qui ne peut être délivrée, au minimum 24 heures après le décès, que par l'officier de l'état civil du lieu de décès, si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française.10. Légalisation d'un document Le Conseil communal peut soumettre toute légalisation au paiement d'un montant forfaitaire.Le montant forfaitaire maximum recommandé de la taxe est fixé à un montant de base de 5,00 euros. 11. Mariage et cohabitation légale : Par la création de la Banque de Données des Actes d'Etat-Civil (BAEC), la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer7 entend moderniser, informatiser et simplifier l'état-civil en centralisant dans un unique registre et sous forme électronique, l'ensemble des registres d'actes de l'état-civil établis par les différentes communes belges.Cela concerne tant les nouveaux actes que les actes établis avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Par conséquent, de part cette informatisation, la délivrance d'un carnet de mariage n'existe plus en pratique.

Toutefois, la commune peut toujours prévoir une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de mariage ou de cohabitation légale. Le taux de celle-ci doit être établi sur base d'un décompte des frais réels engagés.

Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est de 50,00 euros pour le traitement des demandes.

La commune peut également prévoir une redevance pour la délivrance d'un carnet de mariage sur demande expresse des futurs mariés et cela afin qu'ils conservent un souvenir. 12. Permis de Location L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 relatif au permis de location(137) dispose, en son article 5, qu'une commune ne peut exiger, du bailleur, pour une enquête menée dans le cadre de l'octroi d'un permis de location, une rémunération qui excède :

Montant de base

Montant indexé (Année 2022)

en cas de logement individuel

125,00 euros

170,00 euros

en cas de logement collectif

125,00 euros à majorer de 25,00 euros par pièce d'habitation à usage individuel

170,00 euros 34,00 euros


Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de septembre 2003 (80,48 à l'indice 2013) et sont indexés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre de l'année précédente (112,55 à l'indice 2013 en septembre 2021).L'indice de septembre 2022 n'étant pas encore connu au moment de la rédaction de la présente, il conviendra d'en tenir compte pour connaître le montant maximum pour 2023.

Avant cette modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004, les enquêtes étaient effectuées au sein de la commune exclusivement par un enquêteur privé. De ce fait, les enquêtes n'étaient donc pas effectuées par un enquêteur communal agréé.

Afin de tenir compte de cette réalité, il faut maintenant faire une distinction entre - L'enquête qui est effectuée par un fonctionnaire communal : dans ce cas, les taux doivent être conformes à l'arrêté du gouvernement du 3 décembre 2020 précité. Etant donné que l'enquête est effectuée par un fonctionnaire communal agréé, le coût administratif de l'analyse des documents est inclus dans les taux établis. ; - L'enquête est effectuée par un fonctionnaire privé agréé, dans ce cas, seul le coût administratif de la délivrance du permis de location est exigé au redevable puisque la commune ne fait que vérifier l'ensemble des documents remis par le demandeur afin d'octroyer (ou non) le permis.

Pour plus d'information sur le permis de location, il y a lieu de consulter le site du SPW-ARNE à l'adresse suivante : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement//site/divers?page=location. 13. Publicité active de l'administration - délivrance d'une copie d'un acte administratif (Obligatoirement sous forme de redevance) Cette matière est régie par les articles L3211-1 à L3231-9 du CDLD mais ceux-ci se contentent de préciser que la copie doit être délivrée au prix coûtant. Il est habituellement admis que ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ni les frais engendrés pour la tenue de la base de données, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public. Ainsi, il n'est pas possible de réclamer le paiement d'une redevance couvrant les heures de prestations de travail d'un agent communal.

Le point de référence pour apprécier le prix coûtant est le montant de la rétribution qui peut être réclamée à l'occasion de la délivrance d'une copie d'un document administratif en application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, lesquels montants ne peuvent être supérieurs au prix coûtant(138) . En vertu de l'article 3, 1° à 5°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer, le prix de la photocopie sur les documents suivants est fixé comme suit :

Prix de la photocopie par page

du papier blanc et impression noire format A4 :

0,15 euros

du papier blanc et impression noire format A3 :

0,17 euros

du papier blanc et impression en couleur format A4 :

0,62 euros

du papier blanc et impression en couleur format A3 :

1,04 euros

d'un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m :

0,92 euros


En ce qui concerne les frais d'envoi, il y a lieu de se conformer aux tarifs postaux en vigueur.

L'article 4 dudit arrêté précise que la rétribution est payée, par virement ou versement, préalablement à la transmission des copies demandées. 14. Publicité active de l'administration en matière d'environnement (Obligatoirement sous forme de redevance) En cette matière c'est l'article D.13 du Code de l'Environnement qui est d'application, lequel dispose que « la consultation sur place des informations est gratuite, tandis qu'un prix peut être réclamé lorsque le demandeur souhaite que l'information lui soit adressée. Ce prix ne peut toutefois pas dépasser le coût du support de l'information et de sa communication, et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande » Lorsqu'une copie de documents contenant des informations à caractère environnemental est sollicitée auprès d'une autorité publique au sens du Livre 1er du Code de l'Environnement, cette autorité pourra subordonner l'envoi de ces documents au demandeur au paiement préalable par ce dernier. L'autorité doit avertir le demandeur du montant réclamé et, si le demandeur ne souhaite pas régler le montant réclamé, il lui est loisible de se rendre au siège de l'autorité publique pour consulter les documents sur place, cette consultation étant gratuite.

VII.1.5 040/361-48 : Prestations communales administratives ou techniques en général Il s'impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance). 1. Documents et travaux urbanistiques Outre une taxe ou une redevance pour la délivrance d'un document administratif sans caractère répétitif (30,00 euros), la commune peut prévoir une redevance pour récupérer le coût des travaux administratifs effectués (coûts réels) pour l'instruction du dossier. Lorsque, la commune établit sa redevance pour l'instruction du dossier en fixant un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est :

Montant indexé (Année 2021)

pour le traitement des demandes de certificat d'urbanisme n° 1

60,00 euros

pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation (de lotir) et de certificat d'urbanisme n° 2

200,00 euros

pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme de constructions groupées, les permis d'urbanisme ou certificats avec écart du schéma de développement du territoire ou avec dérogation au plan de secteur

350,00 euros

pour l'indication sur place de l'implantation et l'établissement du procès-verbal y afférent (visés à l'article D.IV.72 du CoDT)

300,00 euros

pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme de régularisation

500,00 euros


En ce qui concerne le permis d'urbanisme de régularisation, si l'on peut comprendre que l'instruction d'un tel permis nécessite un travail spécifique et des recherches, il convient de rappeler qu'en aucun cas le forfait demandé ne doit être susceptible d'être requalifié en amende ou sanction. Il convient donc d'être particulièrement attentif afin d'éviter une disproportion entre le montant fixé pour la régularisation et les montants réclamés en cas de demande de permis respectant la procédure « normale ».

L'idéal serait d'établir le montant du permis de régularisation en fonction des différents types de permis. Par ailleurs, si vous souhaitez adopter un montant forfaitaire supérieur à 500 euros, le préambule devra impérativement contenir une justification chiffrée et détaillée des éléments qui composent ce montant.

Dans l'hypothèse où le règlement-redevance prévoit des forfaits, on peut toujours y prévoir une disposition qui précise que si le traitement du dossier entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie concernée, le coût sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement et de récupérer la différence entre le coût réel et le forfait établi. 2. Travaux administratifs spéciaux La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial, autres charges).Une redevance pourra être prévue pour récupérer les frais engagés par la commune lors de l'établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un caractère exceptionnel, frais d'enquêtes publiques, demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale sur base du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, etc.).

Les communes sont tenues de rembourser la redevance dans les cas visés à l'article D.IV.47 § 4 (à savoir, lorsque la commune n'a pas rendu, dans le délai prescrit, sa décision sur les demandes de permis et de Certificats d'urbanisme n° 2). 3. Recherches généalogiques La loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer9 portant des dispositions diverses en matière de justice(139) a modifié depuis 1er avril 2019, la législation concernant l'accès aux actes d'Etat civil. Les délais de communication des actes sont désormais les suivants : - 100 ans pour les autres actes (actes de naissance) - 75 ans pour les actes de mariage - 50 ans pour les actes de décès.

En deçà de ces délais, il n'est pas possible actuellement d'obtenir de copies ou d'extraits des actes d'Etat civil excepté pour les autorités publiques, la personne que l'acte concerne, son conjoint ou son conjoint survivant, son représentant légal, ses ascendants/descendants en ligne directe, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ou une personne ayant une autorisation explicite de la personne concernée. Si cette personne est décédée, l'autorisation d'un des héritiers suffit(140) .

L'ancienne réglementation qui prévoyait la possibilité de demander l'autorisation du tribunal de la famille est caduque depuis le 1er avril 2019. Les autorisations de recherches généalogiques, accordées par les tribunaux de première instance avant le 31 mars 2019 n'ont plus d'effet.

Depuis la rédaction et la sortie de la circulaire budgétaire 2020, un projet d'arrêté royal relatif aux recherches à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques dans les actes de l'état civil, et accordant l'accès à la BAEC aux Archives de l'Etat est en cours d'élaboration.

Le projet concerne une exécution des articles 29 et 79 du Code civil et régit en particulier l'accès, pour des finalités généalogiques et historiques ou scientifiques, aux actes `non publics' de l'état civil, c'est-à-dire les actes de décès de moins de cinquante ans, les actes de mariage de moins de septante-cinq ans et les autres actes de l'état civil de moins de cent ans (voir l'article 1er, 4° du projet). Pour les actes `publics' de l'état civil, à savoir les actes de décès de plus de cinquante ans, les actes de mariage de plus de septante-cinq ans et les autres actes de l'état civil de plus de cent ans, le projet confirme ce que l'article 29 du Code civil prescrivait déjà en la matière, plus précisément qu'ils sont accessibles à toute personne, donc également aux généalogistes et aux chercheurs.

L'avis de l'autorité de protection des données 03/2020 a été rendu le 17 janvier 2020. Il comportait plusieurs propositions d'adaptation du projet concernant l'indication du délai de conservation maximal de certaines données à caractère personnel récoltées et la mention formelle du responsable du traitement de ces données à caractère personnel. Tous les points soulevés dans cet avis ont été adaptés dans l'arrêté royal.

Le Conseil d'Etat a fait parvenir son avis le 29 octobre 2020 et le projet a été adapté à cet avis. C'est la dernière étape avant que l'arrêté royal puisse être signé par les ministres compétents et par le Roi pour ensuite être publié au Moniteur belge. Dès lors, dans l'attente de cet arrêté royal, l'article 116/2 de la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer3 portant diverses mesures en matière de justice prévoit un règlement provisoire dans le cadre duquel l'officier de l'état civil peut délivrer des copies d'actes de l'état civil à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques et à condition que le demandeur dispose du consentement écrit de toutes les personnes concernées par l'acte, pour autant qu'elles soient encore en vie. Si ces personnes sont décédées, le consentement d'un des proches suffit.

Cette disposition n'apporte aucune précision quant à la personne pouvant donner son consentement en lieu et place de l'intéressé décédé. En effet, la notion de « proche » n'est ni définie dans la loi, ni dans la circulaire du SPF Justice diffusée en la matière. Il convient de toutefois limiter raisonnablement la validité de ce consentement à celui donné par le conjoint/cohabitant légal, un ascendant ou descendant en ligne directe ou un héritier comme cela se fait pour la communication des données des Registres de la population. 4. Le paiement par terminal bancaire : La loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer8(141) transposant la directive 2015/2366/CE interdit d'appliquer un supplément éventuel lors de paiements électroniques. VII.2. Taxes de remboursement 040/362-01 : Acquisition d'assiettes de voirie 040/362-02 : Pavage des rues (ou de revêtement de voirie) 040/362-03 : Construction des trottoirs 040/362-04 : Constructions d'égouts 040/362-05 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau d'égouts Les taxes visées aux points VII.2.1 à VII.2.5 concernant les articles budgétaires 040/362-01 à 040/362-05 sont des taxes indirectes.

Les articles budgétaires 040/362-03 et 040/362-05 peuvent être prises sous forme de redevance MAIS dans ces cas il faut que cela se justifie uniquement par une demande d'un citoyen.

Le taux de ces taxes doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite d'éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux.

La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l'emprunt.

Dans un souci d'équité entre contribuables riverains d'une voirie subsidiée et contribuables riverains d'une voirie non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l'application de la taxe lors d'un exercice donné.

La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des travaux pour lesquels l'aide régionale n'a pas été demandée ou obtenue.

Enfin, la Cour de Cassation a décidé que lorsqu'un règlement communal prévoit la possibilité de poursuivre sous forme d'une taxe directe annuelle la récupération des frais exposés par la commune pour certains travaux et fixe la durée du remboursement, la taxe annuelle sur les travaux achevés pendant la période de validité de ce règlement peut être établie pendant toute la durée de la période prévue pour le remboursement(142) . 040/362-07 : Urbanisation Taxe directe.

Cette taxe s'élève à 30,00 euros maximum le mètre courant pour autant qu'il existe un équipement de voirie, des égouts et trottoirs corrects. Le minimum d'imposition par propriété imposable est de 50,00 euros.

L'introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes 040/362-02 à 040/362-05.

L'instauration d'une taxe d'urbanisation répond à un but précis : procurer une rentrée financière pour une commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment de la construction.

La taxe d'urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des propriétés riveraines qui, au moment de l'équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement.

En fonction de la nature de cet impôt et de son caractère non limité dans le temps, il convient que les communes fassent preuve de modération dans les taux applicables et veillent à ne pas dépasser le maximum recommandé par mètre courant. 040/362-08 : Inflexion dans les trottoirs Redevance (et non une taxe de remboursement). 040/362-09 : Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes Taxe indirecte.

Comme pour 040/362-01 à 040/362-05 mentionnés supra.

VII.3. Taxes ou redevances sur les prestations d'hygiène publique 040/363-02 : Travaux de raccordement au réseau de distribution d'eau Redevance. 040/363-03 : Enlèvement des immondices - Traitement des immondices Taxe directe pour la partie forfaitaire et indirecte pour la partie variable.

Le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose aux communes l'application du coût-vérité. Cela veut dire qu'elles doivent répercuter directement les coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires (principe du pollueur-payeur).

Le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l'environnement, le code de l'eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement prévoit que les communes doivent établir la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets de manière à couvrir entre 95% et 110% des coûts de gestion des déchets.

Pour rappel, pour les communes sous plan de gestion, le taux de couverture doit se situer entre 100% et 110% .

Si des modifications devaient être apportées à certains éléments du décret du 23 juin 2016, je ne manquerai pas de vous en informer.

Le non-respect de la « fourchette » imposée peut avoir un impact sur la liquidation des subventions relatives à la prévention et à la gestion des déchets mais également de celles aux infrastructures.

L'article 21, § 1er, alinéa 2 du décret du 27 juin 1996 prévoit que le taux de couverture des coûts est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur la base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts. La commune doit vérifier et justifier chaque année le respect du taux de couverture des coûts établi conformément au présent article.

Je porte à votre connaissance qu'en vertu du fait que le contrôle de la tutelle se limite à l'examen de la légalité et de la conformité à l'intérêt général, l'approbation d'un règlement-taxe par l'autorité de tutelle est subordonnée au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et en particulier à la fourchette de couverture du coût-vérité. Puisque le taux de couverture du coût-vérité est appelé à varier d'une année à l'autre, je vous recommande de voter annuellement votre règlement-taxe.

Les communes qui pratiquent un système de mise en vente de sacs poubelles payants enregistrent la recette de vente des sacs à l'article budgétaire 040/363-16, la dépense d'achat des sacs étant enregistrée à l'article de dépenses 876/124-04.

Les communes qui ont confié la vente de sacs poubelles à une intercommunale chargée de l'enlèvement des immondices comptabilisent également ce produit à l'article 040/363-16. Il n'est pas admis d'opérer la compensation avec les dépenses facturées par l'intercommunale qui sont portées à l'article 876/435-01.

Vous trouverez à ce sujet des informations importantes et plus détaillées ci-dessous.

Je tiens ainsi à vous rappeler que : ? la taxe relative à la gestion des déchets est réglementée en ce qui concerne les déchets des ménages, par l'arrêté du gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets, résultant de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents. Pour plus de précisions je vous renvoie à la circulaire ministérielle du 25 septembre 2008(143) ; ? l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents prévoit : o d'une part, que les communes doivent communiquer au « SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du sol et des déchets » avant le 15 novembre au plus tard de l'année précédant l'exercice d'imposition, les recettes et dépenses visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, et le règlement taxe ou redevance ou le projet de règlement taxe ou redevance pour l'exercice à venir, relatifs aux services minimum et complémentaires afin d'établir le taux de couverture des coûts pour l'exercice d'imposition ; o et d'autre part, établit une obligation de fournir un certain nombre de sacs/vignettes/levées/kg « gratuits », nombre qui doit apparaître explicitement dans le règlement-taxe ; je vous invite à être particulièrement attentifs à cette obligation légale et donc de la respecter, eu égard aux conséquences pour les finances locales découlant du risque important de contentieux. ? l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 a introduit de nouvelles obligations dans le service minimum en matière de gestion des déchets ménagers : o d'une part, les communes doivent ainsi permettre aux citoyens de se défaire de manière sélective des films d'emballage en plastique, en ce compris les sacs en plastique, mais également de la fraction en plastique rigide des encombrants ; o d'un autre part, les communes sont chargées de mettre en place les conditions nécessaires pour qu'au plus tard le 1er janvier 2025 tous les citoyens puissent séparer efficacement les déchets organiques du flux d'ordures ménagères, en vue de leur biométhanisation ou de leur compostage, y compris à domicile ;

Il peut être utile de rappeler ici la ligne du temps pour les règlements relatifs aux impositions communales, et dans laquelle s'incorporent les dispositions spécifiques de l'arrêté du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents :

Pour la consultation du tableau, voir image J'attire votre attention sur les éléments suivants : ? le taux de couverture du coût-vérité doit faire l'objet d'un point séparé au Conseil communal et être voté par le Conseil communal avant le règlement-taxe. ; ? la date du Conseil communal au cours duquel le taux de couverture a été arrêté qui doit apparaître sur l'attestation de couverture du coût-vérité ; ? l'attestation de couverture du coût-vérité constitue une pièce justificative obligatoire du règlement-taxe. Elle doit être établie en bonne et due forme et faire partie des documents qui constituent la farde des conseillers, laquelle doit être mise à disposition des conseillers 7 jours francs avant la date du conseil communal (art L 1122-13 du CDLD). ? la date du conseil communal à laquelle le taux de couverture a été adopté et le taux de couverture du coût-vérité doivent apparaître dans le préambule du règlement-taxe sue les déchets ménagers.

Les services de tutelle reçoivent directement et automatiquement cette pièce du « Département du sol et des déchets du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Il en résulte que le délai de tutelle ne pourra débuter que si et seulement si la commune a bien rentré son formulaire « coût-vérité » au « Département du sol et des déchets du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ». Autrement dit, si cette attestation n'est pas disponible au « Département du sol et des déchets du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement », le délai de tutelle ne commencera donc pas à courir.

Enfin, l'arrêté du Gouvernement wallon « coût-vérité » réglemente le mode de calcul de la taxe « déchets » des ménages : celle-ci ne peut donc plus couvrir que la prévention et la gestion des déchets des ménages.

Afin de tenir compte de cette exigence, l'article 040/363-03 est uniquement réservé à la taxe afférente aux déchets des ménages.

Les autres aspects englobés dans cette taxe peuvent continuer à subsister si la commune le souhaite par ventilation comptable de l'article 040/363-03 à l'article 040xx/363-48 ou par l'adoption d'un règlement-taxe pour prestations diverses d'hygiène publique (040/363-48).

Dans l'hypothèse où un règlement-taxe pour prestations diverses d'hygiène publique serait adopté, j'invite la commune à détailler dans son règlement ou dans un document y annexé les éléments qu'elle a pris en considération pour fixer le taux de la taxe.

Par ailleurs, une première évaluation du nouveau système mis en place par l'AGW « coût-vérité » a permis de dégager certains enseignements, dont notamment : ? le règlement de police relatif aux déchets doit constituer le tronc commun à la réglementation communale. L'élaboration d'un tel règlement n'étant pas aisée, il vous est loisible de vous référer au modèle de règlement de police proposé par le « Département du sol et des déchets du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »(144) ; ? le règlement taxe est le complément indispensable au règlement de police. Il doit faire référence au système de collecte établi pour la commune concernée ; en particulier, pour la collecte périodique, la référence doit être faite aux récipients de collecte choisis par la commune.

Afin d'éviter des conséquences financières néfastes aux redevables qui quittent une commune dans le courant de l'exercice d'imposition, il est souhaitable de prendre uniquement en considération la date du 1er janvier de l'exercice pour le recensement des situations imposables.

Selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 et ses annexes relatives aux maisons de repos, résidences-services ainsi qu'aux centres de jour et de nuit, le prix mensuel de l'hébergement comprend l'évacuation des déchets des pensionnaires ainsi que les impôts relatifs à l'établissement. De ce fait, il est interdit de lever la taxe sur les déchets ménagers à l'égard des personnes hébergées dans ce type d'établissement. Seule une taxe sur l'établissement est admise.

Enfin, je souhaitais me faire le relai du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (UNIA) qui attire l'attention concernant la problématique du surcoût causés par les déchets générés par les personnes incontinentes. UNIA souhaiterait ainsi que les communes prévoient des mesures permettant de réduire l'éventuel surcoût engendré au niveau de cette taxe. 040/363-04 : Vidange des fosses d'aisance Dans un souci de rationalisation, il a été décidé de ne plus reprendre cette redevance dans la liste des taxes et redevances de la présente circulaire. Les communes qui disposaient de cette redevance sont invitées à la transformer en taxe sur l'entretien des égouts. 040/363-05 : Enlèvement d'objets encombrants Redevance.

L'article 3. § 1er, 2 et 17 et § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents prévoit que : ? le service minimum doit permettre aux usagers de se défaire des ordures ménagères brutes et de se défaire de manière sélective, après tri par ceux-ci, des fractions suivantes de leurs déchets : les encombrants ménagers et la fraction en plastique rigide des encombrants ; ? le service minimum comporte notamment les services suivants : la collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, d'autres flux tels que les déchets organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons.

L'enlèvement d'objets encombrants relevant du service minimum peut intervenir dans le cadre du service minimum ou du service complémentaire de gestion des déchets en application de l'AGW du 5 mars 2008.

Pour l'enlèvement d'encombrants ne relevant pas du service minimum, le Conseil communal peut exiger une redevance. 040/363-07 : Enlèvement des versages sauvages Redevance Modèle disponible.

Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets, l'idéal est - en fonction de la définition de la redevance - de prévoir un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune.

Pour ce faire, on peut agir de la manière suivante :

Coût

A. Intervention de l'ouvrier

Nombre d'heures prestées

Coût horaire


B. Intervention d'une camionnette

C. Intervention de transport particulier (grue, ...) :

D. Frais de kilomètre :

Nombre de kilomètres parcourus

Coût par kilomètres parcourus


E. Frais de décharge :

Nombre de tonnes

Coût par tonne


Montant de la redevance


Afin d'éviter une charge administrative importante pour la commune, il est possible, de prévoir, d'une part un taux forfaitaire de maximum 100,00 euros pour l'enlèvement d'un petit déchet (par exemple : cendrier, un sac, crotte(s) de chien, ...) et, d'autre part, le décompte ci-dessus pour les autres cas d'enlèvement.

Néanmoins, si la commune souhaite établir un forfait au lieu de s'en tenir à la récupération des frais réels encourus, elle ne doit pas perdre de vue qu'il existe une différence importante entre l'enlèvement d'un dépôt mineur (par exemple : cendrier, un seul sac, ...) et l'enlèvement d'un dépôt important.

Dès lors, en cas de forfait unique, le taux ne pourra dépasser 100,00 euros, taux qui semble raisonnable pour l'enlèvement et le traitement des petits déchets.

Lorsque le règlement prévoit différents taux forfaitaires par type de dépôts, les taux s'échelonneront de 100,00 euros pour les petits déchets à 500,00 euros pour les déchets volumineux.

En outre, le règlement-redevance peut toujours prévoir que l'enlèvement des dépôts qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement lorsque plusieurs tonnes de déchets doivent être enlevées par les services communaux.

Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues au dit décret. 040/363-08 : Immeubles reliés ou reliables au réseau d'égouts Taxe directe - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 70,00 euros par logement ou immeuble.

La taxe est due par l'occupant.

Dans l'hypothèse d'un immeuble à appartements, la taxe est due par l'occupant de chaque logement.

Ne peut faire double emploi avec 040/363-09.

Dans un souci de récompenser les personnes qui ont consenti un investissement en faveur de l'environnement, j'autorise les communes à établir un tarif préférentiel pour les habitations munies d'une station d'épuration individuelle. 040/363-09 : Entretien des égouts Taxe directe - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé : 70,00 euros par logement.

Taxe due par l'occupant du logement. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08.

Dans un souci de récompenser les personnes qui ont consenti un investissement en faveur de l'environnement, j'autorise les communes à établir un tarif préférentiel pour les habitations munies d'une station d'épuration individuelle. Cependant, aucun cas ce montant préférentiel ne peut être inférieur à 50 % du montant établi.

Dans l'hypothèse d'un immeuble à appartements, la taxe est due par l'occupant de chaque logement. 04001/363-10 : Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium Taxe indirecte - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé : 420,00 euros.

L'article L 1232-17 du CDLD prévoit deux modes de sépulture qui sont l'inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation. Afin d'éviter toute discrimination fondée sur des opinions philosophiques ou religieuses, ces deux modes de sépulture doivent être taxés de manière identique.

L'article L 1232-2, § 5 du CDLD précise que l'inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune.

Cette exonération ne vise que les opérations d'inhumation, dispersion des cendres et mise en columbarium. Elle ne concerne ni la redevance pour l'octroi d'une concession ni la taxe pour l'utilisation d'un cercueil en polyester, lesquelles demeurent payantes.

L'indigent est défini comme la personne, bénéficiant du statut d'indigence, accordé par la commune d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, ou à défaut d'une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale(145) ».

L'article L 1232-16 du CDLD précise que : ? les funérailles des indigents doivent être décentes et conformes aux dernières volontés visées à l'article L 1232-17, § 2 ; ? les frais des opérations civiles à l'exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit au registre de la population, des étrangers ou d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu ; ? si aucune place ne leur est attribuée dans une concession préexistante les indigents sont inhumés en zone non concédée(146) . Si la concession préexistante est un caveau, la commune devra supporter un coût supplémentaire du fait que la législation impose que le cercueil placé dans un caveau corresponde au mode d'inhumation en caveau (enveloppe en zinc, polyester ventilé, sarcométal ventilé).

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la circulaire du 4 juin 2014 relative à la modification de la législation relative aux funérailles et sépultures.

La taxe sur les inhumations et dispersion ou conservation des cendres après crémation englobant déjà les prestations effectuées par le personnel communal (par exemple : travail pour l'ouverture de caveau), il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais.

La taxe sur les inhumations concerne aussi les inhumations surnuméraires dans une concession (cette taxe est due en plus du prix éventuellement demandé pour ajouter le corps à la concession dont le quota est déjà atteint).

Il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à l'issue du délai de cinq ans prévus par l'article L 1232-21 du CDLD. Lorsque les entreprises de pompes funèbres accomplissent des formalités auprès des administrations communales, elles n'agissent qu'en tant que mandataires et ne doivent dès lors pas être considérées comme les redevables des taxes et redevances relatives aux funérailles et sépultures. 04002/363-10 : taxe sur l'utilisation de cercueils en polyester Taxe indirecte Taux maximum recommandé : 250,00 euros par cercueil.

Il est indéniable que l'usage de cercueils en polyester (matériau non biodégradable) représente un coût de gestion (horaire et technique) supplémentaire ainsi qu'un coût de traitement du matériau par une filière plus onéreuse lors du recyclage de ce type de cercueils par la commune par rapport au cercueil en bois classique. Dès lors, afin de contrer ce coût auquel devra faire face la commune lors de l'assainissement de la sépulture, il est possible de prendre une taxe pour l'utilisation de ce type de cercueil lors de l'inhumation.

L'article 18 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du CDLD et modifiant l' arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé tel que modifié par l'arrêté du 28 mars 2019 précise désormais que seuls les cercueils fabriqués en bois massif équipés d'une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent être utilisés dans les sépultures en caveau.

Dans les sépultures en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou « en d'autres matériaux biodégradables n'empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille » peuvent être utilisés.

L'exonération prévue à l'article L1232-2 § 5 du CDLD en faveur des indigents n'est pas applicable à cette taxe. 040/363-11 : Exhumations Le décret du 14 février 2019 entré en vigueur le 15 avril 2019 a apporté différents changements à la matière (art L1232-1 à 32 du CDLD). Ainsi, on relèvera notamment que : o l'exhumation de confort est définie comme le retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture(148) ; o l'assainissement ou l'exhumation technique est définie comme le retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d'un cercueil ou d'une urne cinéraire, sur -initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l'ossuaire(149) » ; o aucune exhumation de confort ne peut avoir lieu sans l'autorisation du bourgmestre, conformément à l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale(150) et en dehors des hypothèses décrites à l'article 3, § 2 du décret du 14 février 2019 ;

Conformément à l'article L1232-5 du CDLD, sauf dérogation, les exhumations, qu'elles soient de confort ou techniques, sont interdites dans un délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l'inhumation.

Les exhumations effectuées dans les huit premières semaines de l'inhumation peuvent être réalisées toute l'année.

Ce délai ne s'applique pas à l'exhumation de confort d'urnes placées en cellule de columbarium.

Les exhumations effectuées après l'échéance du délai sanitaire de cinq ans sont réalisées exclusivement entre le 15 novembre et le 15 avril. o les exhumations de confort de cercueils ne peuvent être réalisées que par des entreprises de pompes funèbres privées sous surveillance communale. Elles respectent les normes de sécurité et de salubrité ainsi que la mémoire des défunts(151) . La seule exception à cette règle est celle où l'exhumation de confort est faite à l'initiative du gestionnaire public (et dans ce cas l'autorisation visée ci-dessus prend la forme d'un arrêté actant l'opération envisagée) ; o les exhumations de confort d'urnes cinéraires peuvent toujours être réalisées par le personnel communal. A cet effet, la commune peut percevoir une facturation sur base des frais réels ou opter pour un taux forfaitaire de maximum 550,00 euros par exhumation d'une urne ; o dans le cadre d'une exhumation de confort (réalisée exclusivement par une entreprise de pompes funèbres privée) il est possible pour la commune de lever une redevance pour récupérer les frais administratifs et autres (prestation du personnel communal, surveillance communale, rédaction du procès-verbal) liés à l'exhumation faite par une société de pompes funèbres. Si celle-ci n'opte pas pour une facturation selon les frais réels, elle pourra adopter un taux forfaitaire dont le taux maximum recommandé est de 350,00 euros ; o par contre, aucune redevance ne peut être prélevée pour les exhumations techniques réalisées d'initiative par la commune au terme de la concession. En effet, dans ce cas, il n'y a aucun service rendu à un particulier et il faut rappeler que l'assainissement est une mission communale prévue dans le prix de la concession initiale.

La procédure de rassemblement des restes mortels permet de lutter contre le manque de place dans les cimetières. Le rassemblement ne peut jamais se faire entre parcelles ou entre cimetières. Le rassemblement de restes mortels ne peut être réalisé qu'au sein d'un même caveau, pas pour les concessions en pleine-terre. Il est conseillé de confier cette opération aux seules entreprises de pompes funèbres et il convient de rappeler que cette opération, doit se faire à cimetière fermé et en présence d'un représentant communal. Au vu des modalités pratiques de cette mesure, il est possible de lever une redevance pour récupérer les frais administratifs liés au rassemblement des restes mortels. Si celle-ci n'opte pas pour une facturation selon les frais réels, elle pourra adopter un taux forfaitaire dont le taux maximum recommandé est de de 350,00 euros. 040/363-12 : Transports funèbres Dans un souci de rationalisation, il a été décidé de ne plus reprendre cette taxe dans la liste des taxes de la présente circulaire. Les communes qui disposaient de cette taxe sont invitées à ne plus la renouveler. 040/363-13 : Location de caveaux d'attente Redevance. 040/363-14 : Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire Redevance. 040/363-15 : Concession dans les cimetières Redevance.

Selon l'article L1232-9 du CDLD, le tarif des concessions constitue une redevance. Les concessions peuvent être accordées pour une durée minimum de 10 ans et pour une durée maximum de 30 ans (article L 1232-8, § 1er du CDLD).

A. Parcelle en pleine terre, avec caveau, ancienne sépulture, cellule de colombarium, cavurne Suivant l'article L1232-7, § 1er du CDLD, les concessions peuvent porter sur une parcelle en pleine terre, une parcelle avec caveau, une ancienne sépulture à laquelle il a été mis fin conformément aux articles L1232-8 ou L1232-12 et qui au terme du délai d'affichage, a fait l'objet d'un assainissement par le gestionnaire communal ou une cellule de columbarium.

Lorsqu'il s'avère que le coût de construction d'un caveau, (d'une cavurne), d'un columbarium le justifie, le prix demandé pour une concession dans une parcelle avec caveau (cavurne) ou dans un columbarium pourra être plus élevé que celui prévu pour une concession en pleine terre.

B. Concession avec monument Le décret du 6 mars 2009 ayant créé un nouveau type de concession : la concession avec monument, un tarif spécifique pourra être prévu pour ce type de concession.

La revente de concession avec monument est un mode de réaffectation économique et patrimonial préexistant au décret du 6 mars 2009, ce décret la régularise. Et forcément, un tarif spécifique est appliqué : prix de la concession + forfait pour le monument avec obligation de préservation monument. Ce tarif spécifique doit tenir compte du prix de la concession et du prix du monument (selon la situation, l'estimation d'un forfait peut être fixé entre 250 et 1.750 euros) mais en aucun cas des frais exposés par la commune pour l'assainissement de l'emplacement. Il est à souligner que ce type de concession comporte l'obligation pour le bénéficiaire de préserver le monument.

C. La parcelle aux étoiles Suivant l'article L1232-2, § 4 du CDLD les emplacements au sein de la parcelle des étoiles (réservés aux foetus nés sans vie entre le 106e et 108e jour de grossesse et les enfants jusqu'à 12 ans) ne peuvent pas être concédés. Aussi aucune redevance ne peut être exigée par la commune lors de la réservation d'un emplacement au sein de la parcelle aux étoiles.

Ainsi, pour les enfants jusqu'à 12 ans : ? Soit, ils sont enterrés seuls et cela se fait obligatoirement dans la parcelle des étoiles sans possibilité d'y avoir une concession en pleine-terre ou en caveau ; ? Soit, ils sont enterrés dans une concession mais alors cela doit se faire en parcelle classique et dans le cadre d'une concession familiale destinée non seulement à l'enfant mais également à ses parents.

D. Parcelle non concédée Il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à l'issue du délai de cinq ans prévus par l'article L1232-20 du CDLD. Le renouvellement d'un emplacement non-concédé est strictement interdit, aucune famille ne peut demander de prolongation du délai et si une telle prolongation est survenue, elle n'est que le résultat d'une gestion communale déficiente.

De manière générale, lorsque les entreprises de pompes funèbres accomplissent des formalités auprès des administrations communales, elles n'agissent qu'en tant que mandataires (sous-traitants des familles) et ne doivent dès lors pas être considérées comme les redevables des taxes et redevances relatives aux funérailles et sépultures.

J'attire ainsi votre attention sur le fait que la taxe ou la redevance, le cas échéant, ne soit doublement réclamée.

I.1.9. 040/363-xx : Redevance pour la propreté des trottoirs Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour désherber un trottoir, l'idéal est - en fonction de la définition de la redevance - de prévoir un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune. Pour ce faire, on peut agir de la manière suivante :

Coût

Intervention de l'ouvrier

Nombre d'heures prestées

Coût horaire


Intervention d'une camionnette

Frais de kilomètre :

Nombre de kilomètres parcourus

Coût par kilomètres parcourus


Frais de décharge :

Nombre de kilos

Coût par kilos


Montant de la redevance


Afin d'éviter une charge administrative importante pour la commune, il est possible, de prévoir, d'une part un taux forfaitaire de maximum 30,00 euros par mètre carré de désherbage.

En outre, le règlement-redevance peut toujours prévoir que le désherbage qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement lors de situations très particulières à gérer par les services communaux.

Il faut préciser que cette redevance n'est applicable que si l'ordonnance générale de police (OGP) prévoit le nettoyage et/ou l'accessibilité du trottoir, voire du bas-côté et/ou du filet d'eau (désherbage, déneigement, etc...) à la charge du riverain, dans l'hypothèse où soit le redevable requiert expressément le service, soit ne se conforme pas à l'obligation que lui impose l'OGP, auquel cas il est présumé accepter que les services communaux pallient son inaction. 040/363-48 : Prestations diverses d'hygiène publique Taxe ou redevance.

VII.4. Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles Il convient de rappeler qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un Conseil communal, lorsqu'il établit une taxe justifiée par l'état de ses finances, de la faire porter sur les activités qu'il estime prioritaires à cet escient. Celles-ci peuvent également relever des activités qu'il estime plus critiquables que d'autres ou dont il estime le développement nuisible.

Par ailleurs, si l'objectif principal de la taxe est principalement d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose à ce que le Conseil communal poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion. Cet objectif accessoire de dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.

Néanmoins, dans une telle hypothèse, le Conseil communal doit éviter d'établir des « taxes prohibitives » qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une « activité licite ». Autrement dit, la taxe ne peut pas entraver au-delà du raisonnable, voire empêcher, l'installation ou le développement d'une activité sur le territoire de la commune. Comme le souligne le Conseil d'Etat, une imposition n'est excessive que lorsqu'elle a pour effet de faire disparaître l'activité qu'elle taxe.

N'est pas considéré comme prohibitive, la taxe qui tient compte de la faculté contributive de l'ensemble des personnes qui y sont soumises et pour laquelle il existe un « rapport de proportionnalité » entre les moyens utilisés et le but poursuivi.

A cet égard, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat fait apparaître qu'il ne fait pas de doute qu'une taxe poursuivant un objectif de dissuasion n'est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important ; qu'en effet, le caractère dissuasif que tend à se donner la taxe implique nécessairement que son montant soit élevé.

Enfin, la taxe « dissuasive » ne peut en aucun cas violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou apporter une restriction excessive à cette liberté par rapport à ce qu'exige le maintien de l'ordre public. Inversement, cette liberté du commerce et de l'industrie n'est pas illimitée et n'est en tout cas pas de nature à entraver le pouvoir d'un Conseil communal d'établir des taxes sur les activités économiques et commerciales. 040/364-02 : Etablissement occupant du personnel de bar Taxe directe - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé : 21.000,00 euros par établissement à moduler selon un indice qui rend compte de l'ampleur de l'activité (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires(152) .

La taxe vise l'établissement occupant du personnel de bar (et non le personnel de bar en tant que tel).

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.

A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement. 040/364-03 : Force motrice Taxe directe.

Pour rappel, compte tenu des récents jugements intervenus dans le cadre des mesures fiscales liées au Plan Marshal, le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de trouver un point d'équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

Dans l'attente, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Dans un souci de transparence et d'information, les communes intégreront dans leur règlement-taxe sur la force motrice la disposition prévoyant la suppression de la taxe sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 et veilleront à viser le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon(153) ».

Les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe ou du moins à ne pas le majorer par rapport à l'exercice précédent. A cet égard, l'indexation du taux ne doit pas être considérée comme une majoration de taux.

Le taux maximum recommandé est fixé à 20,00 euros/kW pour les communes qui possèdent un taux inférieur.

Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.

Vous trouverez à cet égard de plus amples précisions ci-dessous.

Je recommande aux communes de ne plus prévoir dans leurs règlements-taxes sur la force motrice une exonération pour les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel pour actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d'alimentation.

La taxe sur la force motrice ne peut pas être appliquée aux véhicules soumis à la taxe de circulation.

Je vous rappelle que : 1) le moteur qui vient en remplacement d'un autre dans une ligne existante sera exonéré si et seulement s'il est acquis ou constitué à l'état neuf ;2) quant à la distinction entre un bien acquis ou un bien constitué à l'état neuf, il apparaît que l'expression « constitué à l'état neuf » vise le cas où une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien.La date alors à prendre en considération est la date de mise en service du bien ; 3) dans l'hypothèse de changement de nom d'une société avec ou sans changement de numéro de T.V.A. ou de délocalisation du site de production, seuls les moteurs installés après 2006 qui étaient exonérés avant le changement peuvent continuer à bénéficier de l'exonération ; 4) les moteurs reconditionnés c'est-à-dire rembobinés ou remis à l'état neuf ne doivent pas être considérés comme des investissements nouveaux ;5) la date à prendre en considération pour octroyer ou non l'exonération est la date d'acquisition du moteur et la date de sa mise en service si c'est un investissement constitué ;6) dans le cas du leasing, il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui prévoit exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d'acquérir le bien, soit de lever l'option d'achat.En effet, seul le contrat de leasing stipulant exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l'exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas contraire, la propriété du bien n'étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l'objet d'une exonération de ladite taxe.

Par ailleurs, dans le cas de figure où le contrat offre la possibilité de lever l'option d'achat et que l'entreprise prend la décision d'acquérir le bien en cours de contrat, il convient pour l'exercice d'imposition postérieur d'exonérer l'investissement de la taxe sur la force motrice.

Il apparaît que le point 8° alinéa 1er de la circulaire du 24 janvier 2007 pose un problème de compatibilité avec la législation relative au contrat de leasing (location-financement). La distinction faite dans cette circulaire doit être supprimée au bénéfice de la distinction entre le contrat de location-financement dont la clause d'option d'achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HT.V.A. de l'investissement (qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice) et celui dont la clause d'option d'achat est supérieure à 15 % du montant HT.V.A. de l'investissement (qui NE peut PAS bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice).

En effet, dans la première hypothèse (égale ou inférieure à 15 %), le législateur comptable considère que le preneur de leasing a bien, dans ce cas, l'intention de lever l'option d'achat au terme du contrat. Il part du principe que si le prix de levée de l'option représente une quotité supérieure à 15% du montant HT.V.A. de l'investissement, le donneur n'aura pas effectivement transféré au preneur l'essentiel des risques afférents au bien et que l'opération ne s'apparente dès lors pas à une opération de crédit(154) . » 040/364-04 : Tanks et réservoirs Taxe directe.

La Commune peut établir une taxe sur les tanks et réservoirs fixes en exploitation, à des fins commerciales ou industrielles, au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Sont visés les réservoirs fixes (aériens ou enterrés) de liquides combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 ° C et inférieur ou égal à 100 ° C (catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées.

Elle est fixée à 0,50 euro/m3 et n'intègre pas les bassins de décantation. 040/364-09 : Mines, minières, carrières et terrils Taxe directe.

Toute taxe indirecte sur les mines, minières et carrières est illégale(155) .

Il est recommandé de définir le taux de la taxe en tenant compte de la production annuelle.

Le système de la taxe de répartition me semble être adéquat pour taxer cette activité.

En ce qui concerne les critères de répartition du taux de la taxe, celui de la production annuelle de l'année précédant l'exercice d'imposition me semble être un bon critère.

La compensation qui avait été prévue par le Gouvernement wallon (pour les communes qui n'ont pas levé la taxe sur les carrières en 2017, 2018, 2019 et 2020) dans le cadre des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique au bénéfice du secteur carrier a fait l'objet d'une nouvelle évaluation.

Il en ressort que la mesure a rempli sa fonction de soutien à l'activité en diminuant les coûts de production des carriers. Comme celle-ci était en temporaire et que les objectifs de soutien au secteur sont réalisés le Gouvernement wallon a décidé de mettre fin au système de manière progressive selon le timing suivant : 80% des compensations maintenues en 2021, 60% en 2022, 30% en 2023 et abandon complet du système en 2024.

Ainsi donc, pour l'exercice 2023, les communes sont autorisées à lever 70% des droits bruts 2016 indexés, la région wallonne s'engageant à compenser les 30% restant de ces mêmes droits bruts indexés. 040/364-12 : Débits de boissons Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 250,00 euros/établissement.

Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé ou public.

Cette modulation est d'autant plus importante que dans l'arrêt du 19 avril 2021(156) dans lequel la Cour de cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. » Les dispositions légales applicables aux débits de boissons sont les suivantes : ? la loi du 28 décembre 1983 - Loi sur la patente pour les débits de boissons spiritueuses ; ? la loi du 3 avril 1953 - Loi coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953 ; ? l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953.

Outre les établissements énumérés par l'article 17 de la loi du 3 avril 1953 (débit de boissons fermentées), cette taxe ne peut pas être appliquée aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.

Cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses. 040/364-13 : Débits de tabac Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 250,00 euros/établissement.

Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.

Cette modulation est d'autant plus importante que dans l'arrêt du 19 avril 2021(157) dans lequel la Cour de cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. » Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.

Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l'on se trouve dans un secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d'être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale. 040/364-16 : Agences de paris sur les courses de chevaux Taxe directe - Modèle disponible.

Le taux est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Actuellement, ce taux ne peut pas être supérieur à 62,00 euros par mois ou fraction de mois d'exploitation et ne peut pas être indexé (la loi ne le permet pas).

Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (agences acceptant des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger). 040/364-18 : Clubs privés Taxe directe - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé : 10.000,00 euros par établissement.

Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l'accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l'accomplissement de certaines formalités.

La commune veillera cependant à exonérer les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.

Lorsque le club privé occupe du personnel visé au 040/364-02, il convient d'appliquer à l'exploitant la taxe sur l'établissement occupant du personnel de bar, à l'exclusion de la présente imposition. 040/364-21 : Exploitations de taxis Taxe directe - Modèle disponible.

Le taux maximum pour l'obtention d'une licence d'exploitation s'élève à 600,00 euros (pas d'indexation possible par la commune) pour chaque véhicule autorisé(158) .

Le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur prévoit le paiement d'une taxe annuelle pour chaque véhicule autorisé dans le cadre de l'exploitation de taxis, location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs.

La commune ne peut arrêter une taxe qu'en ce qui concerne l'exploitation de taxis. En effet, les matières relatives aux locations de voitures avec chauffeur et aux services de taxis collectifs sont de la compétence de la Région.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009(159) relatif à la perception de taxes et à l'octroi d'une prime en matière d'exploitation de services de taxis, location de voitures avec chauffeur et taxis collectifs fixe le montant de cette taxe communale et détermine les modalités de sa perception.

Suivant l'article 16 de décret du 18 octobre 2007 et l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2009, ladite taxe est : ? annuelle et indivisible ; ? à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation ; ? due pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation a été délivrée ; ? due au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.

Conformément au dernier alinéa de l'article susvisé, le montant maximal de 600,00 euros visé ci-dessus peut être adapté par le Gouvernement wallon aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Cependant, cette faculté d'indexation n'a pas encore été utilisée par le Gouvernement wallon.

Suivant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 susvisé le montant de cette taxe, quel qu'il soit, sera réduit de 30 % en faveur des véhicules qui sont : ? soit aptes à utiliser 15 % de biocarburant tel qu'il est défini dans la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports ; ? soit émettent moins de 115 grammes de CO2 par kilomètre ; ? soit sont adaptés pour le transport de personnes voiturées.

Les articles 7 à 9 de ce même arrêté prévoient la procédure pour obtenir cette réduction de taxe.

La réglementation permet à tous taxis, dûment autorisés, de stationner librement aux emplacements qui leur sont réservés sur la voie publique. En effet, la délivrance de l'autorisation d'exploiter un service emporte celle de stationner sur n'importe quel point de stationnement réservé aux taxis et situés sur la voie publique. Par conséquent, aucune taxe de stationnement (040/366-08) NE PEUT dorénavant être perçue par la commune.

Par ailleurs, la réglementation ne prévoit plus les surtaxes pour la publicité sur les taxis et pour les taxis équipés de la radiotéléphonie. 040/364-22 : Enseignes et publicités assimilées Taxe directe.

Cette taxe vise communément : a) Tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l'établissement, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public le nom de l'occupant, le commerce ou l'industrie qui s'exploite au dit lieu ou encore la profession qui s'y exerce ;b) Tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l'établissement ou à proximité immédiate, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s'y déroulent ou encore les produits et services qui y sont vendus et fournis ;c) Tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle ;d) Tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique, permettant, par sa couleur, d'identifier l'occupant. Est considérée comme enseigne lumineuse, l'enseigne illuminée par tout procédé d'éclairage, direct ou indirect, interne au dispositif ou externe à celui-ci (dont la projection lumineuse).

Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d'un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

Le taux maximum recommandé est de : ? 0,30 euro le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées ; ? 0,60 euro le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses ; ? 3,00 euros le mètre courant pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec une enseigne. Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l'exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, etc.).

Les communes sont invitées à ne pas taxer les 200 premiers dm2 de l'enseigne et les 2 premiers mètres pour les cordons lumineux. 04001/364-22 : Enseignes et publicités assimilées obsolètes Taxe directe Cette taxe vise les enseignes et publicités assimilées qui restent placées alors que le commerce qu'elles renseignaient a cessé ses activités depuis un minimum de 6 mois.

Ce type d'enseigne occasionnant une pollution visuelle, il est possible de prévoir une taxe spécifique à charge du titulaire du droit réel de l'immeuble sur lequel elle est apposée.

Le taux maximum recommandé est de 1,5 euros par décimètre carré.

Toutefois, un taux minimum forfaitaire de 250 euros par an et par enseigne peut être prévu. 040/364-23 : Panneaux publicitaires Taxe directe - Modèle disponible.

Cette taxe vise communément : a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable) ; d) tout écran (toute technologie confondue, c'est-à-dire cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des messages publicitaires ; e) tout support mobile, tel les remorques.Toutefois, il est recommandé de préciser les endroits visés et la durée de l'immobilisation ; f) toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. Taux maximum recommandé : 0,85 euro le dm2.

En ce qui concerne les supports mobiles, ce taux maximum recommandé devra être réduit d'un coefficient qui permet de tenir compte de la durée du placement.

Exemple par jour : 0,85 euro * le nombre de jours de placement /365.

Exemple par trimestre : 0,85 euro *le nombres de trimestre /4).

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires OU lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au triple lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Pour les communes appliquant le doublement et le triplement du taux, j'attire particulièrement votre attention sur l'impact que peut avoir une hausse trop importante du taux sur l'activité des firmes publicitaires, lesquelles connaissent aujourd'hui diverses formes de concurrence. C'est pourquoi je préconise des taux progressifs en fonction de la surface des panneaux et du nombre de possibilités de défilement. 04001/364-24 : Distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite Taxe indirecte.

La taxe vise la distribution gratuite de deux types d'écrits que sont les écrits (ou les échantillons) publicitaires non adressés et les supports de presse régionale gratuite.

Les « toutes boîtes » se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande.

A ce titre, la législation reconnaissant les principes de la protection de la vie privée et du secret de la correspondance empêche que les écrits adressés soient ouverts par l'autorité taxatrice. Ils échappent donc, pour des raisons pratiques, à cette taxation. 1. Les écrits (ou les échantillons) publicitaires non adressés Les écrits (ou les échantillons) publicitaires non adressés sont des écrits à vocation commerciale (publicitaire c'est-à-dire visant un intérêt particulier, celui de l'annonceur) qui ne comportent pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) et qui sont diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune. Echantillon : toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Le taux maximum recommandé est modulé en fonction du poids des écrits publicitaires non adressés ou échantillons publicitaires non adressés : ? 0,0150 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus, ? 0,0390 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus, ? 0,0585 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus, ? 0,1050 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes. 2. Les supports de la presse régionale gratuite Le support de la presse régionale gratuite est l'écrit qui réunit les conditions suivantes : ? le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an ; ? l'écrit de PRG doit contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales : o les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...) ; o les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ; o les « petites annonces » de particuliers ; o une rubrique d'offres d'emplois et de formation ; o les annonces notariales ; o des informations relatives à l'application de lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, .... ? le contenu « publicitaire » présent dans l'écrit de la PRG doit être multi-enseignes ; ? le contenu rédactionnel original dans l'écrit de la PRG doit être protégé par les droits d'auteur ; ? l'écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours »).

La zone de distribution telle que mentionnée ci-dessus doit s'entendre comme le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Le taux maximum recommandé est de 0,010 euro par exemplaire distribué et peut être modulé en fonction du poids.

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » sont taxés au même taux que les écrits publicitaires.

Les modifications apportées ci-avant à cette taxe ne valent que pour l'avenir et ne peuvent pas avoir d'incidence sur les contentieux en cours.

Procédure Le système de taxation forfaitaire trimestrielle constitue une bonne pratique administrative (une seule déclaration par trimestre, calcul de la taxe selon le nombre de boîtes aux lettres installées et non réellement desservies).

Pour les communes qui seraient tentées de diminuer le nombre de distribution prises en considération par trimestre, il faut attirer leur attention sur ce qui suit : si ce système a pour vocation d'inciter, dans l'avenir, de nouveaux contribuables à y adhérer, actuellement, toutes choses restant égales, et, par rapport à un système de taxation appliqué à chaque distribution, la recette risque de diminuer dans les proportions suivantes : ? 8% en cas de 12 distributions par trimestre ; ? 15% en cas de 11 distributions par trimestre ; ? 23% en cas de 10 distributions par trimestre.

Rien ne s'oppose par ailleurs à remplacer la redevabilité en cascade par une solidarité entre l'éditeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.

Enseignement de la jurisprudence Cette taxe se justifie principalement par l'objectif financier qui est de permettre à la commune de se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public mais aussi par des objectifs accessoires, non-financiers, d'incitation ou de dissuasion.

Parmi ceux-ci relevons que le Conseil d'Etat confirme qu'ajouter une fin écologique à la justification financière est utile pour justifier le respect du principe d'égalité et de non-discrimination : « (...) il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante (...) ».

Dès lors qu'elle entraîne la distribution des écrits concernés dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution "toutes boîtes" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés.

Toutefois, il est également indispensable de respecter les normes de rang supérieur et en particulier les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Ainsi, on peut dire qu'au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes boîtes » se distingue de la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lors que seule la première, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas et il n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune.

Les « toutes boîtes » se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande.

La jurisprudence a déjà reconnu que le tarif préférentiel accordé à la presse régionale gratuite pouvait se justifier en raison de son rôle social ou d'intérêt général.

En effet, l'écrit de la PRG contient, « outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six informations d'intérêt général reprises ci-dessous ».

En accordant un taux préférentiel aux éditeurs qui fournissent cette information, il s'agit clairement, pour des raisons sociales et d'intérêt général, de favoriser la diffusion dans la commune d'informations utiles sur le plan local via les distributions généralisées des « toutes boîtes ».

Quant au critère de taxation établi en fonction du poids. La jurisprudence a déjà reconnu qu'il n'est pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes boîtes" distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif .

Lorsque, dans un règlement-taxe, le Conseil communal prévoit des exemptions, des dérogations ou des réductions de taux, il poursuit un objectif spécifique qui ne se confond pas avec les finalités assignées à la taxe.

La distinction opérée est justifiée par l'inégalité des charges et inconvénients qui résultent des différentes catégories de distribution dans leur ampleur et dans leur caractère systématique.

L'exigence de justification objective et raisonnable n'implique du reste pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés dès lors qu'il suffit qu'il apparaisse raisonnablement ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories .

Les critères requis pour relever de la presse régionale gratuite identifiant les domaines d'information à couvrir, le nombre d'information d'intérêt général et la régularité minimale de distribution, sont généraux et objectifs et en rapport avec l'objectif qui justifie l'application d'un taux réduit à la presse régionale gratuite qui est distinct de l'objectif accessoire de dissuasion de la taxe.

Enfin, face à un envoi groupé de « toutes boites », je vous invite à considérer qu'il y a autant de taxes à appliquer qu'il y a d'écrits distincts dans cet emballage.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2020(160) favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique. Conformément aux engagements pris par le secteur de distribution des publications gratuites pour réduire l'utilisation du film plastique autour des publications publicitaires, cet arrêté prévoit un échelonnement dans le temps pour la réduction du plastique pour ce qui concerne les publications existantes et l'interdiction avec effet immédiat de l'utilisation du plastique pour les publications qui ne l'utilisaient pas encore.

Je vous recommande de veiller à ce que votre politique fiscale soit conforme à cette règlementation et de ne plus taxer l'emballage, fût-il plastique, utilisé pour grouper les publications dans la mesure où cela aurait un effet pénalisant pour le secteur qui doit déjà répondre aux objectifs et directives repris dans le 3ème Plan des déchets-ressources(161) et dans l'arrêté susmentionné. En effet, cet emballage (qui tient à grouper les publications) ne peut être considéré comme une publication publicitaire en tant que telle. 04002/364-24 : Diffusion publicitaire sur la voie publique Taxe indirecte - Modèle disponible.

Cette taxe vise communément la diffusion de messages publicitaires par diffuseur ou par panneau mobile, ou encore au moyen d'habits ou de parements à caractère publicitaire portés par une personne ou un animal.

Diffuseurs sonores : Taux maximum recommandé : 85,00 euros/jour.

Diffusion par panneaux mobiles, par rayons lasers ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie publique : Taux maximum recommandé : 25,00 euros /jour.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau mobile est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires.

Les commerçants ambulants (glacier, ...) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire. 040/364-26 : Séjour Taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée - Modèle disponible.

Le taux maximum recommandé est fixé à 1,30 euros par personne et par nuitée ou forfaitairement à 180,00 euros/an/lit, chambre ou emplacement de camping.

Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le Code wallon du Tourisme (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.

L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences.

La taxe s'applique aussi aux logements offerts en Airbnb ou service similaire. 040/364-27 : Terrains de camping Taxe directe - Modèle disponible.

La réglementation relative à l'exploitation des campings touristiques, des terrains de caravanage et des campings à la ferme (art 249 du Code wallon du Tourisme) distingue deux types d'emplacements en fonction des abris qu'ils accueillent : 1° les abris mobiles, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement.La superficie minimale d'un emplacement réservé aux abris mobiles est de cinquante m2 : Taux maximum recommandé : 85,00 euros ; 2° les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement : Taux maximum recommandé 135,00 euros. L'article 1er D du Code wallon du Tourisme prévoit que ces abris se définissent de la manière suivante : 1° abri fixe : la structure destinée à l'hébergement touristique pour les campeurs de passage, non transportable, non démontable et ancrée au sol ;2° abri mobile : la structure destinée à l'hébergement touristique pour une occupation temporaire ou saisonnière, conçue pour être démontée aisément ou transportable. La taxe sera modulée en fonction du nombre d'emplacements de chaque type.

Sauf dans les cas d'exception prévus à l'article 2 alinéa 3 du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage et à l'article 43 alinéa 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage, les communes sont autorisées à taxer (au taux le plus élevé selon les abris dénombrés) les personnes qui exploitent un terrain de camping sans le permis légal. La perception de la taxe communale n'exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales ou autres prévues par les lois et règlements.

Les structures d'hébergement placées sur les emplacements réservés au camping résidentiel pourront également être taxés comme secondes résidences. 040/364-29 : Dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et véhicules isolés abandonnés Taxe directe - Modèle disponible.

Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés (04001/364-29) et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés (04002/364-29). En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.

Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule destiné au transport de personnes et ou de biens qui n'est plus en état d'être déplacé par sa propre force motrice ou qui ne dispose pas d'un certificat de contrôle technique en cours de validité lui permettant de circuler, qu'il soit visible ou non de la voie publique et recouvert ou non d'une bâche ou de tout autre moyen similaire de couverture.

Il ressort de cette définition que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés ne concerne que les véhicules sur les terrains privés.

Taux maxima recommandés : ? 10,50 euros /m2 avec un montant maximum de 5.500,00 euros/an par installation. ? 850,00 euros par véhicule isolé abandonné 040/364-30 : Etablissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement Taxe directe - Modèle disponible.

Cette taxe vise communément l'établissement dont la nomenclature fait l'objet du titre premier, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, et l'établissement classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Taux maxima recommandés : ? 1ère classe : 220,00 euros ; ? 2ème classe : 110,00 euros ; ? 3ème classe : 50,00 euros.

Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).

La taxe vise l'établissement, et non les activités ou installations, et que la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'Homme ou l'environnement(162) .

Afin de ne pas pénaliser l'acte citoyen participant à la protection de l'environnement, il est possible de prévoir une exonération : ? pour les stations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants ; ? pour les pompes à chaleur.

J'invite les autorités locales à exonérer les ruchers. 040/364-32 : Agences bancaires Taxe directe - Modèle disponible.

Sont visées les entreprises dont l'activité consiste : ? à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables, OU ? à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d'intermédiaire de crédit, OU LES DEUX. Taux maximum recommandé : 500,00 euros par poste de réception.

Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'utilisation au profit d'une personne physique ou morale d'une publicité annonçant l'octroi de prêt peut être une présomption réfragable de sa qualité d'intermédiaire de crédit.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage. 040/364-33 : Centres d'enfouissement technique Taxe indirecte.

La mise en centre d'enfouissement technique des déchets, à l'exception des matières enlevées du lit et des berges des voies hydrauliques régionales du fait de dragage et de curage, peut être taxée selon les taux maxima recommandés suivants : ? centre d'enfouissement technique de classe 1 : de 3,50 euros à 5,25 euros la tonne ; ? centre d'enfouissement technique de classe 2 : de 1,75 euros à 3,50 euros la tonne ; ? centre d'enfouissement technique de classe 3 : de 0,65 euro à 1,75 euros la tonne.

Les centres d'enfouissement technique de classe 5 ne peuvent faire l'objet d'une taxation vu qu'ils sont uniquement destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets. 040/364-34 : Logements loués meublés Taxe directe.

Cette taxe vise communément le logement individuel : a) garni d'un ou plusieurs meubles par un tiers (à savoir toute personne autre que le locataire, même différente du propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble), même si une partie des meubles est la propriété du locataire, où : b) pour lequel le locataire a la possibilité de bénéficier de l'utilisation de locaux ou pièces communs meublés. Remarque : sont concernées également par cette taxe les locations de vacances tel Airbnb, ...

Taux maximum recommandé : 220,00 euros.

Lorsque cette taxe vise les logements soumis à la législation relative au permis de location (superficie réduite ou comportant une ou plusieurs pièces collectives), j'invite les communes à adopter un taux différent pour tenir compte de ce type de logement.

Les kots d'étudiant sont soumis au permis de location(163) .

Le 14 mars 2018, le Parlement wallon a réformé le bail d'habitation en étendant cette notion à la colocation et au bail d'étudiant. Cette législation est entrée en vigueur le 1er septembre 2018. 04001/364-48 : Taxe industrielle compensatoire Comme déjà rappelé, compte tenu notamment des récents jugements intervenus dans le cadre des mesures fiscales liées au Plan Marshal, le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de trouver un point d'équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

Dès lors qu'une décision aura été prise concernant celle-ci, une information spécifique vous sera transmise. 04002/364-48 : Commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter Taxe directe - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé est fixé à : 1.150,00 euros/an.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.

Cette taxe n'est pas incompatible avec une redevance d'occupation lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.

Par commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter, on entend les établissements dont l'activité consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits de petite restauration communément destinés à être consommés avant de refroidir et dont les acheteurs sont amenés à se défaire de leurs emballages dans les récipients prévus à cet effet sur la voie publique.

La taxation au m2 semble un bon critère depuis que, dans son arrêt du 19 avril 2021, la Cour de cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. 04003/364-48 : Loges foraines et loges mobiles Taxe indirecte.

Taux maximum recommandé est fixé à : 4,50 euros/m2/jour, tenant compte des spécificités ci-après.

Toutefois, s'agissant d'une taxe d'exploitation, il importe de moduler cette taxe d'exploitation des loges foraines et loges mobiles en fonction de la catégorie des métiers forains, cette modulation permettant ainsi de prendre en compte les surfaces nécessaires en fonction du type d'activité.

Cette modulation peut également être établie en fonction des jours de la semaine afin de prendre en compte la fréquentation présumée.

Enfin, des forfaits peuvent également être prévus aux fins de prévisibilité. Mais dans tous les cas, le taux maximum prévu ne pourra excéder l'équivalent de 4,50 euros/m2/jour.

Je vous recommande également de prévoir la motivation adéquate dans le préambule.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.

Cette taxe n'est pas incompatible avec une redevance d'occupation lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal. Par loges mobiles, il convient d'entendre les infrastructures permettant l'exploitation d'un métier qui, comme tel, n'est pas reconnu comme forain (et non pas celles qui servent au logement des forains). Cette précision ressort en fait de l'objet de cette taxe qui est de viser l'exploitation d'un métier présent sur une foire ou kermesse et non la taxation d'un logement. 04004/364-48 : Commerces de nuit Taxe directe.

Taux maximum recommandé est fixé à 25,00 euros le m2 de surface commerciale nette avec un montant maximum total recommandé de 3.350,00 euros par établissement.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant maximum recommandé est fixé à 1.000,00 euros.

Il faut entendre par : « Commerce de nuit » : tout établissement dont la surface commerciale réelle ne dépasse pas une surface nette de 150 m2, dont l'activité consiste en la vente aux détails de produits alimentaires et/ou autres sous quelques formes et conditionnements que ce soit et non destiné à être consommés sur place, qui ouvre et reste ouvert durant une période comprise entre 22h et 5h, quel que soit le jour de la semaine (cfr loi du 10.11.2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce). « Surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses.

La taxation au m2 semble un bon critère depuis que dans son arrêt du 19 avril 2021(164) la Cour de cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. 04005/364-48 : Phone shops Taxe directe.

Taux maximum recommandé : à 25,00 euros le m2 avec un montant maximum total recommandé de 3.350,00 euros par établissement.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant maximum recommandé est fixé à 1.000,00 euros.

Par phone shop, il faut entendre tout établissement dans lequel des prestations de service d'accès sur place à des outils de télécommunication tels que téléphonie ou internet sont fournis.

La taxation au m2 semble un bon critère depuis que, dans son arrêt du 19 avril 2021, la Cour de cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. 04006/364-48 : Exploitation de parkings Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 112,00 euros par emplacement/an.

Est visée l'exploitation commerciale de parkings payants ouverts au public.

Par parking, on entend tout lieu réservé au stationnement payant de véhicules automobiles soit sur un terrain du domaine privé à ciel ouvert, soit en ouvrage, en ce compris l'éventuelle plate-forme du dernier niveau.

La Déclaration de Politique Régionale prévoit en effet de renforcer le pouvoir régulateur des villes et communes en matière de fiscalité relative aux grands centres commerciaux de périphérie, afin de les faire participer davantage aux politiques de redynamisation urbaine (révision du plafond autorisé pour la taxe sur les parkings) en lien avec le pacte fiscal. 04007/364-48 Cannabis shops Taxe directe.

Taux maximum recommandé : à 25,00 euros de surface commerciale nette avec un montant maximum total recommandé de 3.350,00 euros par établissement.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant maximum recommandé est fixé à 1.000,00 euros.

Par cannabis-shop, il faut entendre tout établissement dont l'activité principale ou accessoire consiste en la vente aux détails de produits à base de cannabidiol (CBD) sous quelque forme et conditionnement que ce soit et qui ne peut pas attester par tout document probant que tous les produits susvisés ont fait l'objet d'analyses en Belgique, lesquelles confirment bien qu'ils ne contiennent pas plus de 0,2% de THC. La surface commerciale nette est la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses.

La taxation au m2 semble un bon critère depuis que dans son arrêt du 19 avril 2021(165) la Cour de cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. 04008/364-48 Bar à chichas, pipes à eau et assimilés Taxe directe.

Taux maximum recommandé : à 25,00 euros de surface commerciale nette avec un montant maximum total recommandé de 3.350,00 euros par établissement.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant maximum recommandé est fixé à 1.000,00 euros.

Par bar à chichas, il faut entendre tout établissement dont l'activité principale et permanente consiste à servir non seulement des boissons, y compris des boissons alcoolisées, destinées à être consommées sur place mais également à mettre à disposition tout objet de type narguilé, ou pipe orientale équipée d'un réservoir d'eau parfumée, permettant de fumer grâce à un système d'évaporation d'eau.

La surface commerciale nette est la surface destinée à l'activité définie ci-dessus, accessible au public y compris les surfaces non couvertes et incluant notamment le comptoir et les zones situées à l'arrière de celui-ci. . La taxation au m2 semble un bon critère depuis que dans son arrêt du 19 avril 2021(166) la Cour de cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives.

VII.5. Taxe sur les spectacles et divertissements 040/365-01 : Spectacles et divertissements Taxe indirecte.

La nature des divertissements influence fortement les maximas appliqués : ceux-ci s'échelonnent de 10 % à 31 % sur les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d'entrée.

Il est prudent d'adopter un taux forfaitaire, le cas échéant couplé à un montant maximum fixé à un pourcentage du prix du billet (par exemple, x € par billet avec un taux maximum de x % du prix du billet).

D'autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques restent d'application(167) .

La légalité de cette taxe a déjà été mise en cause maintes fois, et ce notamment en invoquant l'article 464,1° du code des impôts sur les revenus qui interdit aux provinces, agglomérations et communes d'établir des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de cet impôt.

Le Conseil d'Etat(168) a décidé que ne viole pas l'article 464,1° du code des impôts sur les revenus une taxe dont ni le fait générateur ni la base de calcul ne visent les revenus. Ce sera ainsi le cas lorsque la taxe s'élève à un montant fixe par fait générateur ne consistant pas en tant que telle à la perception de revenus. Cette interprétation a par ailleurs été partagée par la Cour constitutionnelle(169) .

Cette même Cour a décidé que(170) « L'article 464, 1°, du code des impôts sur les revenus, combiné avec l'article 36 de la loi du 24 décembre 1948 concernant les finances provinciales et communales, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'il n'est pas réputé interdire aux communes de lever une taxe, notamment à l'égard des spectacles et divertissements, sur les recettes brutes générées par les droits d'entrée ou sur les revenus bruts. » Cela veut donc dire que les communes peuvent percevoir cette taxe en se basant sur les recettes brutes générées par les droits d'entrée ou sur les revenus bruts.

En statuant en ce sens, la Cour constitutionnelle met fin à la controverse sur la compatibilité de la taxe sur les spectacles basée sur un pourcentage des recettes brutes générées par les droits d'entrée ou sur les revenus bruts - et l'article 464,1° du code d'impôts sur les revenus qui interdit aux communes d'établir des centimes additionnels ou une taxe similaire sur la base ou sur le montant de l'impôt en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des personnes morales et à 1 'impôt des non-résidents.

La Cour constitutionnelle a notamment basé sa décision sur le fait que : « Bien que les recettes brutes générées par une activité et, plus généralement ; les revenus bruts du contribuable constituent le point de départ pour la détermination du revenu imposable à l'impôt des personnes physiques ou du bénéfice imposable à l'impôt des sociétés, il existe une différence essentielle entre, d'une part, les recettes brutes générées par les droits d'entrée ou les revenus bruts en général et, d'autre part, les bases imposables précitées. Par la base de l'impôt ; la disposition en cause ne vise pas tout élément qui est pris en compte pour le calcul de l'impôt, mais exclusivement le montant sur lequel l'impôt est calculé en définitive (voir les arrêts n° 119/2007, B.6; n° 44/2008, B.6; n° 50/2011, B.575). De manière générale, il n'existe pas non plus de rapport proportionnel entre les recettes brutes ou revenus bruts et les différentes bases des impôts mentionnés à l'article 464, 1°, du code des impôts sur les revenus. » En statuant de la sorte, la Cour constitutionnelle « renverse » la jurisprudence de la Cour de cassation qui, en date du 10 décembre 2009 mettant en cause la VILLE DE LOUVAIN contre la SA STUDIO FILMTHEATERS, avait décidé : « qu'une taxe communale sur les spectacles et divertissements qui est calculée sur le chiffre d'affaire réalisé, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur celui-ci, constitue une taxe similaire interdite dans la mesure où le chiffre d'affaire constitue un élément essentiel qui est pris en considération pour fixer la base de l'impôt sur les revenus qui est levé à charge du débiteur de cette taxe. » Cependant, la Cour de cassation(171) estime toujours que l'article 464,1° du code des impôts sur les revenus s'oppose à ce que les autorités locales lèvent « un impôt sur un élément essentiel qui détermine directement la base de l'impôt sur les revenus ».

Dès lors, contrairement à ce que l'on a pu croire avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la controverse existe toujours. Il est donc prudent d'adopter un taux forfaitaire, le cas échéant couplé à un montant maximum fixé à un pourcentage du prix du billet (par exemple, x € par billet avec un taux maximum de x% du prix du billet). 040/365-02 : Dancings Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 1.050,00 euros/mois, à moduler selon le chiffre d'affaires de l'activité dancing et le caractère accessoire ou non de celle-ci.

Pour les méga-dancings, il convient de moduler le taux de la taxe en fonction de la capacité d'accueil telle qu'elle est reprise dans le permis d'exploiter. C'est ainsi que le taux maximum recommandé est de ? 4.000,00 euros/mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 1.500 et 3.000 personnes ; ? 6.800,00 euros/mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 3.001 et 5.000 personnes ; ? 10.800,00 euros/mois pour le dancing dont la capacité d'accueil est de 5.001 personnes et plus.

Je vous invite à allouer les recettes de la taxe sur les méga-dancings à l'amélioration des mesures de sécurité aux abords de ceux-ci. 040/365-08 : Mise à l'eau d'embarcations dans un but commercial Taux maxima recommandés : ? 130,00 euros/an par embarcation ; ? 4,50 euros /jour par embarcation.

Le terme embarcation doit s'entendre de tout moyen matériel permettant de se mouvoir sur et dans l'eau ainsi qu'au-dessus de l'eau.

Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l'importance de l'exploitation.

Il est également recommandé d'adapter ce tarif en fonction de la présence ou non d'une motorisation, afin de prendre en compte la nuisance sonore.

VII.6. Taxes ou redevances pour l'occupation du domaine public 040/366-01 : Droits d'emplacement sur les marchés Le droit perçu par la commune pour l'occupation d'un emplacement sur un marché public constitue une redevance(172) .

Si l'on peut concevoir que le prix du m2 occupé varie d'un quartier à l'autre de la commune, il n'est pas pensable de fixer un tarif différent en fonction de la personne qui l'occupe selon le principe 1m2 = 1m2.

Les communes veilleront donc à ne pas voter ce droit sous forme de taxe.

La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant).

Par ailleurs, le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet d'une attribution au jour le jour ne peut être inférieur à 5% du nombre total d'emplacements(173) .

Lorsque le règlement communal prévoit les deux modes d'attribution d'un emplacement que sont celui avec abonnement et celui au jour le jour, le choix de la formule d'abonnement doit être garanti au redevable sans être rendu obligatoire.

Par ailleurs, une modulation du taux suivant le type d'activités n'est pas concevable vu que le service rendu par la commune (la mise à disposition du domaine public) est le même pour tous les occupants.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau ou d'électricité, la redevance demandée peut être majorée par rapport à la simple mise à disposition d'un emplacement. 040/366-03 : Loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique Redevance.

L'attribution des emplacements doit se faire conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine.

La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, il est recommandé de calculer le montant de la redevance par référence au m2 (et non au mètre courant) et idéalement par jour d'occupation.

Si d'autres critères sont utilisés (ex : semaine, mois, trimestre, semestre, période déterminée, la durée d'une foire, ...) il y a lieu de veiller à ce que les redevables soient traités de la même manière et d'éviter d'éventuelles discriminations.

Dans le même ordre d'idée, il peut être prévu des montants minimum et/ou maximum.

Toutefois, eu égard aux charges liées et inhérentes à la mise à disposition du domaine public plus importantes lors de l'installation, il peut paraître cohérent d'appliquer une dégressivité de la redevance en fonction de la durée, voire de l'espace mis à disposition.

Par ailleurs, sauf motivation adéquate et pertinente dans le préambule, et sous réserve des critères d'adaptation repris ci-dessus, une modulation du taux suivant le type d'activités n'est en principe pas envisageable.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau ou d'électricité, la redevance demandée peut être majorée par rapport à la simple mise à disposition d'un emplacement.

Cette redevance ne s'oppose pas à l'application d'une taxe sur l'exploitation (cf. 04003/364-48 : Loges foraines et loges mobiles). 040/366-05 : Droit de quai Redevance.

Le droit de quai se calcule par mètre courant et par jour d'occupation. 040/366-06 : Placement de terrasses, de tables et de chaises Redevance.

La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et idéalement par jour d'occupation.

Si l'on choisit un autre critère (semaine, mois, trimestre, semestre, période déterminée, la durée d'une foire, ...) il faut veiller à ce que tout le monde soit traité de la même manière et qu'il n'y ait pas de discrimination entre les catégories de redevable. 040/366-07 : Parking Taxe indirecte ou redevance.

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une commune utilise un double tarif laissant le choix à l'utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n'alimentent pas l'horodateur.

Il semblerait qu'en cas de non-respect des règles de stationnement (horodateur - à durée limitée - réservé aux riverains), un taux de 20,00 euros par demi-journée soit considéré par la jurisprudence comme admissible.

Les horodateurs étant parfois difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, j'invite particulièrement les communes à être attentives à cette problématique. Ainsi, bien qu'il leur appartienne d'apprécier en toute autonomie les hypothèses d'exonération qu'elles souhaitent accorder, je recommande de prévoir une exonération de paiement aux titulaires d'une carte de stationnement pour personnes à mobilité réduite.

Cette matière a subi ces dernières années différentes modifications normatives. Vous en trouverez un aperçu ci-dessous.

Les dates clés sont les suivantes : a) le 1er mars 2004, sont dépénalisées les infractions relatives au stationnement payant, stationnement sur les emplacements réservés aux riverains et stationnement à durée limitée.Par contre, ne sont pas dépénalisées les infractions relatives au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée. b) le 31 mars 2006, la loi donne la possibilité aux communes de prélever, outre des redevances, des taxes de stationnement pour les véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.c) le 1er février 2007, il est également possible aux communes de délivrer des cartes de stationnement à d'autres catégories d'usagers (que les riverains).Les communes peuvent décider que les personnes détentrices de cette carte sont dispensées soit du paiement du stationnement soit de l'utilisation du disque en zone bleue soit des deux. Ainsi, les communes qui souhaitent accorder à d'autres usagers les facilités de paiement qu'elles accordaient jusqu'alors aux riverains doivent le prévoir dans leurs règlements-taxes ou redevances en matière de stationnement. L'arrêté ministériel du 9 janvier 2007(174) détermine les conditions de délivrance de la carte de stationnement.

En raison du contentieux que suscite l'application d'un règlement-redevance, les autorités communales tiendront compte des éléments suivants : La nature d'un règlement-redevance sur le stationnement est celle d'une disposition édictant les conditions, notamment financières, selon lesquelles s'organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni par la ville. Les relations qui se nouent entre l'autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d'espèce où il trouve application vis-à-vis d'un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par le fait de recourir au service. Le contentieux lié à l'application du règlement redevance relève donc des tribunaux ordinaires.

Etant donné la nature civile du règlement, le non-respect par le redevable de son obligation de s'acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu'il a omis d'alimenter l'horodateur, peut être assorti d'une clause pénale (au sens donné à ce terme par l'article 1226 du Code civil) mais il n'est pas admissible que le montant de celle-ci s'éloigne d'une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non-paiement par le particulier. Les dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs centaines d'euros en cas de non-paiement de la somme due après envoi de l'invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l'article 6 du Code civil.

Il n'est pas admissible qu'une redevance soit prélevée sur toute contravention (toutes les infractions de stationnement n'ont pas été dépénalisées) dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n'est pas presté dans l'intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l'intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d'une application correcte des lois. Dès lors qu'un tel prélèvement ne peut s'analyser comme une redevance, il revêt une nature pénale et échappe aux compétences de la commune.

La Cour de cassation, dans deux arrêts du 29 mai 2009 a jugé que : « En accordant à un particulier une concession pour l'organisation matérielle du stationnement payant et en lui confiant le contrôle du respect du règlement de stationnement, la commune ne délègue pas sa compétence à un tiers mais gère un service public de la manière qui lui paraît la plus appropriée »(175) . « Le fait qu'en vertu de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer précitée, les Conseils communaux sont autorisés à exécuter les prélèvements de stationnement et que des concessions sont requises pour l'exécution concrète de ces prélèvements lorsque la commune ne dispose pas des ressources administratives nécessaires à cet effet, a pour conséquence que le concessionnaire doit pouvoir être susceptible de percevoir des redevances de stationnement et d'en encaisser les revenus pour le compte de la commune »(176) . « L'article 10 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, telle qu'il était d'application avant son abrogation par la loi du 7 mars 2007 n'empêche pas qu'une commune mette des documents administratifs à la disposition d'une société dans la mesure où cela est nécessaire afin de permettre à cette société de prester le service public auquel elle s'est engagée dans le cadre d'une concession de service public »(177) .

Les articles 103 et 104 du décret du 27 octobre 2011 sont libellés comme suit : «

Art. 103.Dans le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, il est inséré des articles 2bis, 2ter et 2quater rédigés comme suit :

Art. 2bis.Lorsque le Gouvernement ou un Conseil communal arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, il peut établir des rétributions ou taxes de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.

Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.

Art. 2ter.En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 2bis, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie privée.

Art. 2quater.Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 2bis sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation. »

Art. 104.La loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, est abrogée en ce qui concerne la Région wallonne. » 040/366-08 : Stationnement de taxis et voitures de louage Taxe indirecte.

Depuis le 8 septembre 2009, la réglementation concernant les services de taxis permet à tous les taxis de stationner librement aux emplacements qui leur sont réservés sur la voie publique. Par conséquent, AUCUNE taxe de stationnement NE PEUT être perçue par la commune.

Il est désormais possible de lever une taxe sur l'exploitation commerciale de parkings payants ouverts au public. (Cf. supra l'article 04006/364-48 Exploitation de parkings). 040/366-09 : Commerces de frites - kiosques à journaux sur la voie publique Redevance.

La notion d'emplacement faisant par nature référence à l'occupation d'une surface, le montant de la redevance demandée doit être calculé par référence au m2 (et non au mètre courant) et idéalement par jour d'occupation. Si l'on choisit un autre critère (semaine, mois, trimestre, semestre, période déterminée, la durée d'une foire, ...) il faut veiller à ce que tout le monde soit traité de la même manière et qu'il n'y ait pas de discrimination entre les catégories de redevable.

Cette redevance ne s'oppose pas à l'application d'une taxe sur l'exploitation (cf. 04002/364-48 : Commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter).

VII.7. Taxes sur le patrimoine 04001/367-09 : Parcelles non bâties dans le périmètre d'urbanisation non périmé Taxe directe.

Depuis le 1er juin 2017 c'est l'article D.VI.64 du Code de Développement Territorial (CoDT) qui s'applique en la matière.

Cette taxe s'applique aux parcelles non bâties comprises dans le périmètre d'urbanisation non périmé.

Je préconise une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètre courant de façade à front de voirie.

Taux recommandé : je recommande pour l'article D.VI.64. § 1er, 1° un taux de 60,00 euros maximum par mètre courant de longueur de terrain à front de voirie avec un maximum de 900,00 euros par parcelle non bâtie (pour rappel, les taux pour les parcelles non bâties ne peuvent être supérieures à 50% du taux des terrains non bâti).

Je vous invite également à être très attentifs aux changements d'affectation des parcelles non bâties.

L'article D.VI.64 du Code de Développement Territorial (CoDT) précise que : « § 1er. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées : 1° dans le périmètre d'urbanisation non périmé au sein d'une zone d'enjeu communal ; 2° ... 3° dans le périmètre d'un permis d'urbanisation non périmé en dehors d'une zone d'enjeu communal ; 4° ....

Le montant de la taxe annuelle visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 1°. § 2. Sont dispensés : 1° de la taxe visée au paragraphe 1er, 1° et 3°, les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immobilier ; 2° ... 3° de l'une et l'autre taxe, les sociétés de logement de service public. La dispense prévue aux 1° et 2° ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre d'un permis relatif audit bien devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. § 3. La taxe visée au paragraphe 1er, 1° et 3°, n'est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse. .... ».

Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

La taxe est due par le propriétaire.

Sont dispensés de la taxe : ? les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immobilier ; ? les sociétés de logement de service public.

La dispense ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre d'un permis relatif audit bien devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire.

La taxe n'est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis d'urbanisation et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Les communes sont priées de se référer à l'article D.VI.64 du CoDT pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée.

Au vu de la jurisprudence(178), je préconise une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètres courants de façade à front de voirie.

De plus, au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat(179), la taxe sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés (hors lotissement) dans une zone d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d'aménagement en vigueur et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux sont deux taxes différentes qui peuvent être votées individuellement.

Je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à chaque objet et d'inscrire les recettes provenant de la taxe sur les parcelles non bâties à l'article budgétaire 04001/367-09 et celles provenant de la taxe sur les terrains non bâtis au 04002/367-09. 04002/367-09 : Terrains non bâtis en bordure d'une voie publique suffisamment équipée Taxe directe.

Cette taxe est régie par l'article D.VI.64, § 1er, 2° et 4 du Code de Développement Territorial (CoDT).

Cette taxe s'applique aux terrains non bâtis situés (hors permis d'urbanisation) en bordure d'une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et : a) soit dans une zone d'enjeu communal(180) ; b) soit dans une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur ou dans le périmètre des plans visés à l'article D.II.66, § 3, alinéas 1er et 2 et affectées à l'habitat ou à l'habitat à caractère rural(181) ; c) soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre au sens de l'article D.II.42 et affectées à l'habitat ou à l'habitat à caractère rural(182) .

Comme pour la taxe précédente, au vu de la jurisprudence(183), je préconise une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètre courant de façade à front de voirie. Lorsqu'un terrain jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

Taux recommandé : l'alinéa 3 du § 1er de l'article D.VI.64 dispose que « Le montant de la taxe annuelle visée à l'alinéa 1er, 4° ne peut dépasser la moitié de celui fixé en application du 2° ». Aussi je recommande pour l'article D.VI.64. § 1er, 2° un taux de 120,00 euros maximum par mètre courant de longueur de terrain à front de voirie avec un maximum de 1.800,00 euros par terrain non bâti.

La taxe est due par le propriétaire.

Conformément au § 2, 1° et 3° de l'article D.VI.64 susvisé : Sont dispensés de la taxe : ? 1°. les propriétaires d'un seul terrain non bâti à l'exclusion de tout autre bien immobilier ; ? 3°. les sociétés de logement de service public.

La dispense prévue au point 1° ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. Ces délais sont suspendus durant tout le temps de la procédure lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre d'un permis relatif audit bien devant le Conseil d'Etat ou qu'une demande d'interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire.

Suivant le § 3, alinéa 2 de l'article dont objet, la taxe n'est pas applicable aux terrains sur lesquels il n'est pas permis de bâtir en vertu d'une décision de l'autorité ou lorsqu'il n'est pas possible de le faire ou lorsque le ou les terrains sont effectivement utilisés professionnellement à des fins agricoles ou horticoles.

Au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat(184), la taxe sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés (hors lotissement) dans une zone d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d'aménagement en vigueur et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux sont deux taxes différentes qui peuvent être votées individuellement.

Je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à chaque objet et d'inscrire les recettes provenant de la taxe sur les parcelles non bâties à l'article budgétaire 04001/367-09 et celles provenant de la taxe sur les terrains non bâtis au 04002/367-09.

Les communes sont priées de se référer à l'article D.VI.64 du CoDT pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée. 040/367-11 : Absence d'emplacement de parcage Taux maximum recommandé : 6.000,00 euros par emplacement de parcage manquant au vu du nombre d'emplacements exigés dans le permis d'urbanisme/d'urbanisation/unique. La taxe n'est due qu'une seule fois, au moment de la construction de l'immeuble. Elle est due par le promoteur.

Il est possible d'exonérer de la taxe les logements qui ont été réhabilités suite à l'AGW du 21 octobre 2021(185) portant approbation du règlement visant à octroyer des aides sous forme de crédits et subventions, par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les étages inoccupés des rez-de-chaussée commerciaux pris en gestion ou en location par un opérateur. Une telle exonération se justifie comme une aide supplémentaire à la création de logements dans de tels immeubles.

Remarque : Concernant une exonération éventuelle en faveur des bâtiments publics, j'attire fortement votre attention sur la jurisprudence qui considère qu'il est discriminatoire de faire une différence de traitement entre les logements privés et publics. La jurisprudence rappelle ainsi que, selon le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, un régime fiscal différent peut être établi à l'égard de certaines catégories de contribuables à condition que ce régime soit objectivement et raisonnablement justifié.

L'existence d'une pareille justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la taxe établie et aux liens de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés et le but poursuivi. Il est donc primordial de justifier en suffisance les raisons justifiant un traitement différencié.

Pour le surplus je vous renvoie au point VI.4.6 « Exonération en faveur des bâtiments publics ». 040/367-13 : Secondes résidences Taxe directe - Modèle disponible.

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant au ... (date à fixer par la commune mais en général, c'est le 1er janvier) de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Au vu de cette définition la qualité de seconde résidence peut se concrétiser : ? dans le chef d'un propriétaire (qui n'est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui n'y a pas mis de locataire) ; ? dans le chef d'un locataire : ? dans le chef d'un titulaire de tout droit réel (titulaire d'un droit réel démembré, copropriétaires, ..., qui n'est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs).

Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

Enfin, je vous recommande d'exonérer de la taxe la période couverte par une mise à disposition de la résidence pour des raisons humanitaires.

Les taux maximums recommandés sont : - de 720,00 euros au maximum (une variation selon la superficie des secondes résidences est possible. Par ailleurs, il serait tout à fait envisageable de prévoir, pour exemple, qu'à partir de 90 m2 ce taux maximum est majoré de 10% par 10 m2 supplémentaire (tout en sachant que tout m2 commencé est compté en entier)), avec un montant maximal plafonné à 1.080 euros.

Quelle que soit la modulation, celle-ci devra être justifiée expressément dans le préambule de la délibération ou dans le dossier administratif. - 250,00 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans un camping agréé, 125,00 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots).

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le Code wallon du Tourisme, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

Il y a lieu de rappeler que la taxe sur les secondes résidences ne peut jamais viser que des occupants d'immeubles d'habitation. Si elle peut s'appliquer à des propriétaires ou titulaires de droits réels, c'est à la condition qu'ils soient aussi occupants de leurs biens et en cette qualité(186) .

Les communes désignent le redevable de la taxe.

Vous trouverez plus de précisions ci-dessous.

Les communes peuvent en cas de location du logement, prévoir une solidarité entre l'occupant (dans le chef duquel les conditions de la seconde résidence sont réunies) et le propriétaire.

En effet, selon le principe d'autonomie fiscale que leur confère l'article 170, § 4, de la Constitution, les communes désignent le redevable de la taxe. Cela implique que ces dernières ont le pouvoir de prévoir des mécanismes de solidarité entre ces redevables. Ainsi, la solidarité peut être envisagée lorsqu'il y a une pluralité de titulaires d'un droit réel sur le bien concerné.

Le Conseil d'Etat a déjà estimé(187) que « tant le propriétaire que l'occupant des logements visés peuvent, à bon droit, être considérés comme redevables [...] ; qu'en l'espèce, il y a communauté d'intérêts entre les débiteurs tenus solidairement au paiement de la taxe, puisque le propriétaire et son locataire participent à l'activité taxée, à savoir la location et l'occupation de secondes résidences, et que le propriétaire perçoit un loyer à charge de son locataire ; que cette communauté d'intérêts peut raisonnablement justifier le mécanisme de solidarité prévu dans le règlement-taxe litigieux ».

La taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence. Cela ne correspond en rien à la situation des personnes hébergées dans un établissement pour aînés. Je vous invite dès lors de ne pas lever une telle taxe à charge des résidents hébergés dans les établissements visés à l'article 334, 2° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Deux arrêts du Conseil d'Etat pris en la matière méritent d'être signalés : Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune.

Dans son arrêt n° 99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n'est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n'a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. » Par ailleurs, la haute juridiction administrative rappelle que « l'objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence ... ».

Il faut rappeler aux autorités communales qu'en matière de règlement sur les secondes résidences, il est important de soigner la motivation qui a conduit à son adoption.

Etant donné la multiplication des recours, sur base de la violation des articles 10 et 11 de la constitution, à l'encontre de ces règlements-taxes, une simple référence à la situation financière de la commune n'est pas suffisante pour justifier la taxation des secondes résidences. Ce constat est encore plus vrai en cas de différenciation du taux de la taxe et/ou de plusieurs exonérations dans un règlement-taxe de ce type.

Ces différentes justifications sont les suivantes : ? le caractère compensatoire de la taxe fait référence aux dépenses engagées au bénéfice des personnes qui ont des intérêts dans la commune, y sont présents ou y habitent, à des fins de sécurité et pour les services communaux et leur amélioration.

Cette justification n'est pertinente que s'il est prouvé que les contribuables de cette taxe engendrent plus de frais pour la commune ou participent moins dans le financement de ces frais que les habitants de la commune. Par conséquent, cette justification exige un lien entre la hauteur de la taxe sur les secondes résidences et les taxes qui sont dues par ceux qui ont leur domicile dans la commune.

Par ailleurs, le fait de se référer à l'effet compensatoire pour justifier un taux différencié prévu en fonction de l'emplacement de la seconde résidence n'est pas une justification objective et raisonnable.

Le caractère compensatoire de la taxe peut soulever des difficultés notamment si la seconde résidence est utilisée par un tiers.

Le recours à l'objectif compensatoire pour justifier la taxation des secondes résidences dans le chef du propriétaire n'est pas conforme au principe d'égalité. En effet, c'est celui qui dispose de la seconde résidence qui profite des dépenses communales ET ce sont ces dépenses qui doivent être compensées par la taxe sur les secondes résidences.

La désignation du propriétaire comme redevable de la taxe entraine une violation du principe d'égalité et de non-discrimination puisque l'on va traiter de manière identique deux catégories de personnes qui se trouvent dans une situation différente. D'une part, le propriétaire de la seconde résidence qui dispose lui-même de cette seconde résidence ET le propriétaire d'une seconde résidence qui met à disposition d'un tiers sa seconde résidence. Il n'existe donc pas de justification objective et raisonnable pour ce traitement identique des situations, qui à la lumière de l'objectif compensatoire, sont différentes ; ? la taxe sur la richesse qui permet de justifier la taxation des secondes résidences comme un produit de luxe qui suppose l'existence d'une certaine aisance dans le chef de celui qui utilise le bien immeuble comme seconde résidence.

Les secondes résidences comme produit de luxe ne concernent que ceux qui utilisent le bien immobilier comme seconde résidence (occupant).

Le recours à cette justification permet seulement de justifier de manière objective et raisonnable la taxation du propriétaire de l'immeuble si celui-ci utilise effectivement l'immeuble comme seconde résidence.

Les communes pourraient, notamment prévoir sur base de cette justification, un taux différencié en fonction de l'emplacement de la seconde résidence. Un taux unique est difficile à défendre puisque selon l'emplacement, le degré d'aisance n'est pas le même.

Néanmoins, il n'est pas possible d'exonérer de cette taxe, les habitants qui ont leur domicile sur la commune et qui sont redevables des additionnels à l'IPP puisque l'on taxe un produit de luxe et donc cela n'a aucun rapport avec la contribution déjà existante aux finances de la commune ; ? l'incitation pour les habitants de fixer leur résidence principale dans la commune. L'objectif de cette taxe est de protéger l'habitation résidentielle, éviter l'inoccupation prolongée d'un immeuble.

Cet objectif peut entrainer une justification objective et raisonnable pour l'instauration de cette taxe à des charges des secondes résidences pour autant que l'existence de ce motif apparaisse raisonnable.

Je rappelle aux autorités communales que chaque motivation a ses propres limites (choix du redevable et taux de la taxe). 040/367-15 : Immeubles inoccupés et/ou délabrés Taxe directe - Modèle disponible.

Taux recommandés : Lors de la 1ère taxation : taux minimum de 25,00 euros par mètre courant de façade Lors de la 2ème taxation : taux minimum de 50,00 euros par mètre courant de façade A partir de la 3ème taxation : taux minimum de 200,00 euros par mètre courant de façade Le taux maximum recommandé est quant à lui de 270,00 euros par mètre courant de façade.

OU Lors de la 1ère taxation : taux minimum de 5,00 euros par m2 Lors de la 2ème taxation : taux minimum de 10,00 euros par m2 A partir de la 3ème taxation : taux minimum de 40,00 euros par m2 Le taux maximum recommandé est quant à lui de 54,00 euros par mètre m2 J'attire spécialement votre attention sur les contraintes, voire les difficultés inhérentes à la taxation au m2. Si cette méthode est privilégiée, elle doit être mûrement réfléchie compte tenu des renseignements indispensables dont vous pouvez disposer et ceux à obtenir ainsi que des outils pour les obtenir.

Le choix de l'une ou l'autre méthode doit être motivé spécifiquement dans le préambule du règlement-taxe ou dans le dossier administratif.

Il est fortement recommandé aux communes de veiller à ce que les règlements-taxes prévoient, les taux minima recommandés ci-dessus.

L'objectif de cette taxe, qui vise tous les immeubles affectés au logement et uniquement les sites d'activité économique désaffectés de 1.000 m2 maximum, est d'inciter à la réhabilitation et la réintroduction sur le marché locatif des immeubles inoccupés, de développer I'aménagement de logements au-dessus de commerces et/ou d'en faire procéder à la revente dans une optique d'habitation ou de développement d'activités économiques et des étages se situant au-dessus des immeubles commerciaux.

Il est toutefois renvoyé aux commentaires repris au point I.15 et sous le n° de nomenclature 04001/377-01 « Sites d'activité économique désaffectés ».

Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble inoccupé ou délabré qui a fait l'objet d'un constat établi et notifié.

Remarque : Dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés, le Gouvernement wallon a adopté : - le décret du 1er octobre 2021 modifiant le Code wallon de l'habitation durable en vue de renforcer la lutte contre le logement inoccupé ; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'habitation durable ; - l'arrêté du Gouvernement wallon 19 janvier 2022 relatif à l'agrément des associations visées à l'article 85 sexies du Code wallon de l'Habitation durable. - l'arrêté du Gouvernement wallon 19 janvier 2022 relatif aux amendes administratives visées à l'article 85 ter du Code wallon de l'Habitation durable ;

Ce dernier arrêté est très important pour les pouvoirs locaux et semble être un palliatif à la taxe communale dans la mesure où il prévoit les mesures d'exécution de cet article 85 ter lequel prévoit que : « § 1er. Le fait de maintenir un logement inoccupé, au sens de l'article 80, constitue une infraction administrative, pour le titulaire d'un droit réel principal" (décret du 17 juillet 2018, art. 382) § 2. Les agents de l'administration désignés par le collège communal ou le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions décrites au paragraphe 1er, soit d'initiative, soit sur plainte. Aucun acte de procédure ne peut être posé et aucune décision ne peut être prise en application de l'article 85 ter durant l'application des règles prévues aux sections 1/1 et 2.

Les agents désignés en exécution de l'alinéa 1er, peuvent visiter le logement entre huit heures et vingt heures après qu'un avertissement préalable des personnes visées au paragraphe 1er a été envoyé par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.

Au cas où la visite n'a pas pu se réaliser à défaut pour les personnes visées au paragraphe 1er d'y donner leur consentement, les agents désignés par le collège communal ou le Gouvernement peuvent pénétrer d'office dans le logement uniquement avec l'autorisation préalable du tribunal de police. § 3. (Si aucune taxe pour logement inoccupé n'a été levée sur le logement visé pour l'exercice en cours, - Décret du 12 novembre 2021, art.2) Lorsqu'une telle infraction est constatée, le collège communal adresse à l'auteur présumé une copie du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les six mois. La preuve qu'il a mis fin à l'infraction ou que le logement n'est pas inoccupé est apportée par toutes voies de droit dans les meilleurs délais et en tout cas endéans le délai de six mois précité.

L'avertissement est notifié par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Il mentionne : 1° le fait imputé et la disposition légale enfreinte 2° le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction ;3° la sanction administrative encourue ;4° qu'en cas de non-paiement éventuel des amendes infligées, il peut être procédé à la vente publique du logement ;5° une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de la prise en gestion par un opérateur immobilier tels que prévus par le présent chapitre ;6° les voies et délais de recours.» Le premier arrêté cité supra définit les notions de consommation minimales d'eau ou d'électricité déterminées ou estimées pendant une durée d'au moins douze mois consécutifs, en deçà desquelles un logement est présumé inoccupé. Celles-ci sont de : - quinze mètres cubes d'eau inclus ; - Cent kilowattheures d'électricité inclus.

Cet arrêté désigne aussi la commune comme responsable du traitement au sens du R.G.P.D. pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 80, 3° du Code et prévoir que le rapport visé à l'article 80, 3°, alinéa 5 du Code contient : a) Le nombre de logements inoccupés repris dans la liste visée à l'article 80, 3° du Code ;b) Chaque mesure intentée par la commune, sur base de ladite liste, pour lutter contre les logements inoccupés ;c) Les éventuels résultats des mesures intentées par la commune. Dans la mesure où ces textes prévoient de nouvelles obligations aux communes et une alternative à la taxe, je vous invite vivement à aller les consulter.

Les constats : Vous trouverez ci-dessous des détails concernant diverses problématiques dont notamment celle du constat.

La première taxation n'est valablement établie qu'au 2ème constat qui doit être distant du 1er constat d'une période minimale de 6 mois. En outre, si les 2 constats sont établis sur 2 exercices différents, la taxe est due uniquement pour l'exercice au cours duquel le 2ème constat (qui est le fait générateur de la taxe) est établi. 1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé. N'est pas visé par la taxe l'immeuble bâti visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d'activité économique désaffectés de plus de 1000 m2. 2° « immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti : a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en oeuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 ou d'une mesure de sanction prévue par l'article 68 du décret précité ;c) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;d) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale ;4° « immeuble inoccupé » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble sans inscription ou d'immeuble incompatible, ou les deux ; 5° « immeuble délabré » : l'immeuble bâti dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné.

Il est toutefois renvoyé aux commentaires repris au point I.15 et sous le n° de nomenclature 04001/377-01 « Sites d'activité économique désaffectés ».

La base imposable est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment et du nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.

Lorsque l'immeuble est à rue, la mesure de la façade s'effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d'entrée principale, tandis que s'il possède plusieurs façades, la mesure est la plus grande longueur du bâti.

Par ailleurs, le calcul de la base imposable s'effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes (par ex pour les immeubles à appartements).

La taxe étant calculée par mètre courant de façade et par nombre de niveaux, elle tient compte des particularités propres à chacun des immeubles et « lorsqu'une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les situations sont diverses, elle doit nécessairement appréhender cette diversité avec un certain degré d'approximation ; (...) les règles de l'égalité et de la non-discrimination n'exigent pas que la norme module l'imposition en fonction des particularités de chaque cas »(188) .

Est redevable de la taxe, le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, ...) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du constat et du 1er janvier de l'année d'imposition. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est solidairement redevable. Il ne faut donc plus faire référence à la notion de droit réel de jouissance.

La problématique du constat Pour rappel, depuis que cette taxe a été rendue aux communes, les recommandations précisaient que la taxe ne peut être appliquée pour la 1ère fois qu'après l'établissement de 2 constats lesquels doivent être distants d'au moins 6 mois.

Je vous informe que la jurisprudence commence à aborder cet élément de procédure. C'est ainsi qu'un jugement du 28 novembre 2013 du Tribunal de Première instance de Mons (mettant en cause la commune de Pont-à-Celles) a décidé qu'en disposant que le délai devant s'écouler entre les deux constats d'inoccupation est fixé à « au moins six mois », ce délai peut être supérieur au gré du pouvoir taxateur et que de ce fait le règlement-taxe violait le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. De manière plus implicite, ce même Tribunal semble censurer l'absence de certitude quant à la procédure de constatation, en ce qui concerne les dates de réalisation des constats.

Je vous invite donc à être particulièrement prudents dans l'établissement de vos constats et de préciser que la période entre les deux constats sera de 6 mois minimum et que la durée de cette période sera identique pour tous les redevables.

Je vous informe que le Tribunal de 1ère Instance de Namur, dans son jugement du 7 janvier 2016 relatif à une redevance télévision rappelle que « le domicile est le lieu occupé par une personne en vue d'y établir sa résidence réelle et où elle a droit au respect de sa vie privée. Les constatations faites à l'extérieur ne constituent pas une violation de domicile ». Elle a admis que le contrôleur regardant par la fenêtre du domicile du contribuable en question, pour effectuer ces constatations ne constitue pas une violation de son domicile ou de sa vie privée.

La proportionnalité du taux Un jugement récent de la Cour d'appel de Liège énonce que « S'il est exact que le principe de proportionnalité impose d'adopter des critères de fixation du montant de la taxe qui soient en rapport avec la matière imposable, il y a lieu en l'espèce de tenir compte dans cette appréciation du fait que l'assiette de l'impôt est une situation jugée nuisible que l'on impose dans le but, entre autres, d'en décourager le maintien ; Il ne s'impose pas nécessairement, en un tel cas, de prendre en considération la valeur des biens ou la faculté contributive de leur propriétaire ; la taxe frappant des bâtiments à l'abandon (...) n'apparaît pas disproportionnée ; En effet, seul un tarif conséquent pourra conférer à la taxe cette qualité véritablement dissuasive qui permet d'induire des changements de comportement et une taxe poursuivant un objectif de dissuasion n'est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important. »(189) .

La problématique des circonstances indépendantes de sa volonté Un immeuble doit être soustrait du champ d'application de la taxe pour autant que le propriétaire ou le titulaire du droit réel justifie que le maintien en l'état résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.

A cet égard, il convient de préciser que la notion de « circonstances indépendantes de sa volonté » n'est pas limitative et doit s'apprécier dans un sens large dans la mesure où la circonstance a un lien étroit avec le logement.

Il appartient au propriétaire ou au titulaire de droits réels de justifier à suffisance, de manière probante, la « circonstance indépendante de sa volonté ». A titre d'exemple, pourrait être considéré comme « circonstance indépendante de sa volonté », un bien qui, pour cause de « monument classé », ne peut faire l'objet des transformations requises pour le rendre habitable ou exploitable économiquement.

Il peut cependant être raisonnablement établi que, hormis des cas exceptionnels, après une période d'un an - venant s'ajouter à la période laissée entre le constat et la première taxation - la notion de circonstances indépendantes de la volonté, pour un même fait, devient difficilement justifiable.

La problématique de l'exonération des sociétés de logements sociaux et des immeubles appartenant aux pouvoirs publics En ce qui concerne la possibilité d'exonérer les sociétés de logements sociaux, il convient de relever l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 11 mai 2007 mettant en cause la commune de Schaerbeek c/ x.

Dans cet arrêt, la Cour rappelle que, selon le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, un régime fiscal différent peut être établi à l'égard de certaines catégories de contribuables à condition que ce régime soit objectivement et raisonnablement justifié. L'existence d'une pareille justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la taxe établie et aux liens de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés et le but poursuivi.

En l'espèce, la Cour relève : « Que le but poursuivi par le règlement-taxe résulte de sa référence à la nécessité de pourvoir aux dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la commune et à la lutte contre l'abandon et l'inoccupation des immeubles en incitant les propriétaires défaillants à exécuter des travaux de remise en état ;

Qu'il n'apparaît pas objectif et proportionnellement raisonnable de la part de la commune de se priver de ressources en dispensant les sociétés de logements sociaux du paiement de la taxe lorsqu'elles laissent des bâtiments à l'abandon ;

Que cette exonération a en outre un effet pervers puisqu'il incite les sociétés de logement à moins se soucier de l'avancement de leurs travaux de réhabilitation que d'autres constructeurs soumis à la taxe ;

Que le règlement-taxe est donc discriminatoire sans que cette différence de traitement repose sur un critère objectif et raisonnable et soit justifiée eu égard au but poursuivi et aux effets de la mesure critiquée ».

Cette position a été réitérée par l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 27 avril 2012 mettant en cause la Ville de Charleroi. La Cour rappelle que seuls les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d'utilité générale ne sont pas soumis à l'impôt.

Pour le surplus, je vous renvoie aux commentaires repris sous le point VI.4.6 « Exonération en faveur des bâtiments publics » 040/367-18 : Piscines privées Taxe directe.

Taux maximum recommandé : ? 450,00 euros/an pour les piscines de moins de 100 m2 ; ? 900,00 euros/an pour les piscines de 100 m2 et plus.

Les règlements qui ne prévoiront pas une exonération pour les piscines dont la surface est inférieure à 10 m2 ne seront dorénavant plus approuvés. 040/367-19 : Surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 9,00 euros le m2 par an.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire. Dans ce cas, le montant maximum recommandé est fixé à 400,00 euros.

Doivent être déduites de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le même immeuble.

Il est loisible à chaque commune de récupérer par voie de redevance, auprès de tout ou partie du secteur tertiaire installé sur le territoire ou dans un périmètre bien délimité de celui-ci, tout ou partie de l'investissement qu'elle a consenti (en concertation) avec ce secteur. C'est ainsi par exemple que des investissements réalisés en concertation avec les partenaires d'un centre-ville (ex : installation de caméras de surveillance), peuvent être récupérés dans le respect du principe d'égalité sur base d'un critère objectif (ex : des m2). Ce système permet aux communes d'initier, de manière concertée, une politique dynamique de gestion d'un centre-ville.

Voici à ce propos quelques précisions : L'article budgétaire 367-19 concerne les surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale tandis que l'article budgétaire 367-20 concerne les locaux affectés à l'exercice d'un commerce. Les communes sont rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l'occurrence : - le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ; - le principe qui interdit toute double taxation ("non bis in idem") ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait. - sont exonérées de l'impôt, les surfaces de bureaux et les locaux : o servant aux cultes et à la laïcité ; o des établissements d'enseignement, des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires ou oeuvres de bienfaisance ; o des associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l'article 181 du code des impôts sur les revenus. 040/367-20 : Surfaces commerciales Taxe directe - Modèle disponible.

Taux maximum recommandé : 5,00 euros le m2 de surface commerciale nette par an et par surface commerciale. « surface commerciale » : l'établissement de commerce de détail;

Il est recommandé d'exonérer les 400 premiers mètres carrés et, à tout le moins, de motiver en suffisance l'exonération prévue. « Etablissement de commerce de détail » : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ; « Surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les zones situées à l'arrière des caisses.

Peut être assimilé à un local, tout espace clôturé accessible au public et destiné à l'accomplissement d'actes de commerce (les halls d'entrée utilisés à des fins d'exposition ou de vente de marchandises ne rentrent pas dans la définition de la surface commerciale nette).

Il est loisible à chaque commune de récupérer par voie de redevance, auprès de tout ou partie du secteur tertiaire installé sur le territoire ou dans un périmètre bien délimité de celui-ci, tout ou partie de l'investissement qu'elle a consenti (en concertation) avec ce secteur. C'est ainsi par exemple que des investissements réalisés en concertation avec les partenaires d'un centre-ville (ex : installation de caméras de surveillance), peuvent être récupérés dans le respect du principe d'égalité sur base d'un critère objectif (ex : des m2). Ce système permet aux communes d'initier, de manière concertée, une politique dynamique de gestion d'un centre-ville.

Vu la définition de la surface commerciale reprise ci-dessus, je vous invite à prévoir dans votre règlement-taxe une exonération pour les 400 premiers m2. 040/367-48 : Eoliennes destinées à la production industrielle d'électricité Taxe directe.

Taux maximum recommandé : ? pour une éolienne d'une puissance nominale inférieure à 0,5 mégawatt : zéro euro ; ? Au-delà de 0,5 mégawatt le taux est de 500 euros par 0,1 mégawatt.

Ainsi : ? une éolienne de 0,7 mégawatt sera soumise à une taxe de 1.000 euros ? une éolienne de 1 mégawatt sera soumise à une taxe de 5.000 euros ? une éolienne de 2 mégawatts sera soumise à une taxe de 10.000 euros ? une éolienne de 2,3 mégawatts sera soumise à une taxe de 11.500 euros ? une éolienne de 3 mégawatts sera soumise à une taxe de 15.000 euros ? une éolienne de 3,6 mégawatts sera soumise à une taxe de 18.000 euros La puissance nominale d'une éolienne est l'énergie que peut produire cette éolienne par unité de temps dans des conditions optimales de fonctionnement et donc la puissance à prendre en considération est celle reprise dans le permis d'urbanisme.

Néanmoins, j'invite les communes à faire preuve de modération dans le choix des taux. Les éoliennes sont en effet un outil important pour la transition énergétique et elles favorisent la diminution de notre empreinte carbone. Dès lors, adapter une fiscalité en adéquation avec cette politique menée par le Gouvernement wallon en faveur du développement durable est indispensable.

Je rappelle que le Gouvernement wallon entend oeuvrer à la poursuite du développement des énergies renouvelables à un rythme et à un coût sociétal supportables et maitrisés. Cela nécessite de tenir compte de leur potentiel par filière et de leur impact socio-économique et environnemental. Les entreprises wallonnes doivent aussi être encouragées à investir dans cette voie de la transition énergétique.

S'inscrire dans cette politique ne peut être que bénéfique pour notre environnement.

VII.7.1 04002/367-48 : Emplacement de parkings gratuits Taxe directe Cette disposition rencontre l'objectif de la Déclaration de Politique régionale qui vise à renforcer le pouvoir régulateur des villes et communes en matière de fiscalité relative aux grands centres commerciaux de périphérie, afin de les faire participer davantage aux politiques de redynamisation urbaine (révision du plafond autorisé pour la taxe sur les parkings) en lien avec le pacte fiscal.

Je vous invite à reprendre cet objectif dans le préambule de votre règlement.

Dans ce cadre, le taux maximum préconisé est de 112,00 euros par emplacement, nonobstant des situations particulières justifiées pour lesquelles un taux maximum de 150 euros serait toléré.

Par « emplacement de parking », on entend soit un garage fermé, soit une aire de stationnement de véhicules, un espace clos ou à l'air libre, situés sur ou dans un bien immobilier privé et mis à disposition du public par toute personne physique ou morale exploitant une entreprise de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, financière ou de service, ou exerçant une profession libérale ;

La base imposable est établie en fonction du nombre d'emplacements tels que délimités par les marquages au sol ou par toute délimitation quelconque, en ce compris les emplacements situés sur l'éventuelle plate-forme du dernier niveau d'un bâtiment. En cas d'absence de marquage au sol délimitant les emplacements, la surface d'un emplacement doit être établie forfaitairement (à déterminer par les autorités communales mais la circulaire De Jaeger du 17 juin 1970 définissait les contours de la taxe sur l'absence d'emplacement de parcage prévoyait, pour un emplacement de parcage, une surface minimale de 5,50 m de longueur x 2,50 m de largeur). Dans ce cas, pour la détermination du nombre d'emplacements, il est tenu compte des dégagements nécessaires aux mouvements des véhicules.

Il est recommandé d'exonérer les 30 premiers emplacements ainsi que ceux réservés : ? aux personnes handicapées, ce qui constitue une mesure sociale ; ? aux membres du personnel, afin d'inciter la mise à disposition de ce type d'emplacement et ainsi désengorger le parking en voirie ; ? au covoiturage/navette gratuite organisée ; 040/368-02 : Chevaux d'agrément et les poneys (et haras) Taxe directe.

Les taux maxima recommandés de 110,00 euros par cheval et 30,00 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.

Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 80,00 euros.

Ces taux s'appliquent également aux haras.

Pour les exploitants de manèges et les forains, les maximas précités sont réduits de moitié, c'est-à-dire 55,00 euros par cheval, 15,00 euros par poney et 40,00 euros pour un taux uniforme.

Par ailleurs, lors de la fixation du taux, il peut être tenu compte de l'intérêt régional visant à préserver la race particulière des chevaux de trait par l'octroi d'une prime. 040/368-05 : Port d'armes En matière de fiscalité communale, il faut retenir que les communes se sont vu retirer toute compétence pour délivrer les autorisations en matière d'arme. C'est désormais le gouverneur qui est chargé de cette mission. En conséquence, les communes ne peuvent plus percevoir quoi que ce soit en cette matière.

Cependant, la loi prévoyant que la province doit ristourner une partie de la redevance qu'elle perçoit à la commune du domicile du titulaire du permis, cet article 040/368-05 continuera d'être utilisé pour enregistrer les sommes ainsi ristournées. 040/368-12 : Terrains de tennis privés Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 900,00 euros/an. 040/368-15 : Golfs Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 11.000,00 euros par an et par terrain de golf. Ce taux peut être modulé selon le nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d'entrée.

VII.8. Taxes et redevances spécialement motivées par une situation particulière rencontrée par la commune.

Ces taxes et redevances doivent être liées notamment à des nuisances, sonores, environnementales/écologiques, économiques, urbanistiques, à l'encontre du bien-être animal, du respect la vie privée, ...

Il s'agit dans les cas visés de situations particulières et spécifiques à la commune pour lesquelles il ne peut être renvoyé qu'à l'appréciation de la motivation et la justification reprise dans le préambule du règlement.

Il est rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un Conseil communal, lorsqu'il établit une taxe justifiée par l'état de ses finances, de la faire porter par priorité sur des activités qu'il estime plus critiquables que d'autres ou dont il estime le développement nuisible.

Il s'ensuit que si l'objectif principal de la taxe est principalement d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose par ailleurs à ce que le Conseil communal poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion. Cet objectif accessoire de dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.

Pour de tels règlements-taxes ou redevances, il est demandé à la commune d'adresser préalablement au Ministre de tutelle un dossier circonstancié justifiant spécifiquement l'opportunité d'établir cette taxe et de ne pas l'adopter avant d'avoir reçu l'approbation du Gouvernement.

VII.9. Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires 040/371-01 : Précompte immobilier - Centimes additionnels Rappelons tout d'abord qu'à partir du 1er janvier 2021, la Région Wallonne assurera la perception du précompte immobilier. Le SPW fiscalité reprendra cette mission au SPF finances qui ne sera plus compétent en la matière.

Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 2600 centimes additionnels.

Les Communes qui souhaitent prévoir un taux supérieur à ce plafond devront motiver spécifiquement leur décision et ne pourront se contenter d'invoquer la nécessité d'équilibrer le budget à l'exercice propre.

Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.

Il y a lieu d'attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.

Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale - d'exonérer des additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.

La direction des ressources financières transmettra deux fois par an les prévisions budgétaires.

Les taxes additionnelles sont soumises à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon.

Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil communal mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon.

Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, la procédure de transmission via e-tutelle est différente. Ce type de dossier doit donc être transmis de manière distincte par rapport aux autres règlements fiscaux.

Dans le cadre des "Actions prioritaires pour l'Avenir wallon"(190), le Parlement de Wallonie a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. » Indicateur-expert communal Vu l'importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes collaborent au mieux avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale. Les communes doivent prendre conscience que la mise à jour des matrices cadastrales apportera, sans modification de taux, une plus-value à leurs recettes fiscales.

Je tiens à ce sujet à rappeler que le bourgmestre de chaque commune doit désigner un indicateur-expert qui est tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l'Administration du cadastre, et d'approuver et contresigner le procès-verbal des expertises, dressé par ledit représentant de l'Administration du cadastre.

Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l'Administration du cadastre sont amenés à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d'examiner si les nouvelles constructions prévues sont déjà occupées ou si les travaux de transformation, d'agrandissement et de démolition sont terminés.

Or, beaucoup de ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou pas occupées.

C'est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble nécessaire dans l'intérêt même des communes qui sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte immobilier. 040/372-01 : Personnes physiques Taxe directe.

Taux maximum recommandé : 8,8 % Les communes qui souhaitent prévoir un taux supérieur à ce plafond devront motiver spécifiquement leur décision et ne pourront se contenter d'invoquer la nécessité d'équilibrer le budget à l'exercice propre, compte tenu par ailleurs que les règles budgétaires d'équilibre sont modifiées pour les exercices 2020 et 2021 (cf. points I.7 et II.2).

Les communes inscriront à leur budget le montant communiqué par le SPF Finances.

Lorsqu'une commune modifie son taux d'imposition au moment de l'examen du projet de budget où figure une prévision formée sur une première estimation fournie par le SPF Finances sur base d'un taux initial inférieur à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des Finances.

L'article 468 du Code des Impôts sur les revenus permet aux communes de fixer un pourcentage de l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.

Concernant l'IPP, il ne fait aucun doute qu'en vertu de l'article 360 du code des impôts sur les revenus, une taxe additionnelle votée par une commune pour l'exercice 2023 frappe d'office les revenus recueillis par le contribuable en 2022, sans que la commune puisse, au moment où elle vote sa taxe additionnelle pour l'exercice 2023, décider de la faire porter sur les revenus 2023.

Ainsi donc, une augmentation du taux de la taxe additionnelle à l'IPP décidée par une commune pour l'exercice 2023 trouve à s'appliquer aux revenus recueillis par le redevable en 2022.

Le règlement-taxe doit entrer en vigueur avant le 31 janvier de l'exercice d'imposition, sous peine de voir la taxe enrôlée sur base du taux de l'exercice précédent.

Les taxes additionnelles sont soumises à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire - dans les 15 jours - au Gouvernement wallon.

Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil communal mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon.

Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, je vous invite vivement à transmettre ce type de dossier de manière distincte par rapport aux autres règlements fiscaux. 040/373-01 : Véhicules automobiles Jusqu'à présent, les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles.

Depuis le 1er janvier 2014, c'est la DGO7 du SPW qui perçoit cette taxe et versera ce décime aux communes.

Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger.

Je rappelle que, concernant le leasing de flotte de véhicules, de fonction ou de service, il existe des effets indirects de la contractualisation avec des sociétés non établies sur le sol wallon.

Pour ces véhicules, la fiscalité (taxe de circulation et de mise en circulation) ainsi que les additionnels communaux y appliqués bénéficie en effet à la Région et aux communes sur le territoire desquelles la société de leasing est établie, en ce compris par conséquent le décime additionnel (Article 4 de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.) Or, la majorité des sociétés de leasing sont établies en dehors du territoire de la Région wallonne. 04001/377-01 : Sites d'activité économique désaffectés Le décret du 27 mai 2004 instituant une taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés permet aujourd'hui à la Région de taxer les sites de plus de 1.000 m2.

Concernant cette taxe régionale, si le décret dispose que les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe, peuvent lever des centimes additionnels à la taxe régionale, l'opérationnalisation complète du décret, notamment en ce qui concerne l'intervention des communes et l'application des additionnels, n'a toujours pas été finalisée.

Dans l'éventualité d'une telle effectivité, le taux maximum recommandé est de 150 centimes additionnels.

Puisque cette procédure n'est, à l'heure actuelle, toujours pas établie, il n'y a pas d'inconvénient à lever une taxe communale sur ces sites qui s'inspirerait, se fonderait, serait proportionnée à la taxe régionale(191) .Pour information complémentaire, les taux de la taxe régionale pour la période 2022 sont les suivants (MB 02.09.2021) : - par are de surface bâtie : 728,47 euros (550 euros non indexés); - par are de surface non bâtie : 92,70 euros (70 euros non indexés).

VIII. Conclusion Cette circulaire rassemble l'essentiel des éléments utiles à la compréhension et à la confection des budgets communaux pour l'exercice 2023. En ce sens, elle constitue votre document de référence. Elle entend contribuer à l'objectif de bonne gestion des Pouvoirs locaux et de leurs entités consolidées et ce, au bénéfice de tous les citoyens, tout en s'inscrivant dans le respect des dispositions européennes.

Dans le cadre de leur mission d'accompagnement des autorités locales, les différentes Directions de la tutelle peuvent vous apporter toutes leurs compétences pour les questions que vous souhaiteriez poser, notamment au sujet de la présente circulaire : - le SPW Intérieur Action sociale, Avenue G. Bovesse, 100 à 5100 Namur (Jambes) Tel : 081/32.72.11- E-mail : PouvoirsLocaux@spw.wallonie.be Site internet : http://pouvoirslocaux.wallonie.be - la Direction extérieure de Hainaut Tel :065.32.81.11 E-mail : dgo5.hainaut@spw.wallonie.be - la Direction extérieure de Liège Tel : 04.224.54.11 E-mail : dgo5.liege@spw.wallonie.be - la Direction extérieure de Luxembourg Tel : 063.58.90.75 E-mail : dgo5.luxembourg@spw.wallonie.be - la Direction extérieure de Namur et du Brabant wallon Tel : 081.71.56.11 E-mail : dgo5.namur@spw.wallonie.be dgo5.brabantwallon@spw.wallonie.be - le Centre Régional d'Aide aux Communes, Allée du Stade, 1 à 5100 Namur (Jambes) Tel : 081/32.71.11 Tel : 081/32.71.91 E-mail : info@crac.wallonie.be Site internet : http://crac.wallonie.be - mon Cabinet, Chaussée de Liège 140-142 à 5100 Namur (Jambes) Tel : 081/323.511 _______ Notes Article L1313-1 du CDLD. Moniteur belge du 23 avril 2019.

Document en ligne sur http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes/index.php?aide&logiciel=D2FE3446-31BC-4444-85B0-5F8D334528CA&id=EC856C8A-2AD8-40E8-9564-0FAE464AF21E. Articles L1314-1 et -2 du CDLD. Arrêtés ministériels du 30 octobre 1990.

Article L1122-23 du CDLD. Articles 1, 4° et 2 du RGCC et Arrêté ministériel du 6 mars 2009.

Article 7 du RGCC. Mise en application des articles L3112-1 et L3113-1 du CDLD. Cf. document en ligne sur http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes/index.php?aide&logiciel=D2FE3446-31BC-4444-85B0-5F8D334528CA&id=4B40F9F5-A057-4EE1-9C7B-23B1DE56293B. Moniteur belge du 5 janvier 2016.

Article 10 du RGCC. Article 10 du RGCC. Article L3321-4 du CDLD. Moniteur belge du 1er juillet 2013, 1e édition.

Moniteur belge du 20 juin 2014, 4e edition.

Moniteur belge du 20 juin 2008, 2e edition.

Moniteur belge du 18 juillet 2017.

Moniteur belge du 1er septembre 2021.

Moniteur belge du 18 décembre 2018.

Circulaire du 24 novembre 2009 Moniteur belge du 3 novembre 2011. [1] Relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarise des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarise des administrations provinciales et locales. [2] La mise en place de cette pension est présentée comme un incitant suffisant pour ne plus nommer des contractuels de manière tardive et ainsi limiter le coût des pensions de fonctionnaires.

Moniteur belge du 20 septembre 2019.

Moniteur belge du 6 décembre 2019.

Moniteur belge du 22 juin 2009.

Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire. Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres Article 3 du RGCC. Moniteur belge du 10 octobre 2018.

Moniteur belge du 10 octobre 2018.

Circulaire du 21 janvier 2019.

Moniteur belge du 14 juillet 2016.

Moniteur belge du 9 mai 2017.

Moniteur belge du 23 juin 2017.

Moniteur belge du 29 juin 2017.

Moniteur belge du 24 juin 2013.

Moniteur belge du 16 avril 2019 Moniteur belge du 31 mars 2022 Moniteur belge du 9 mars 2016.

Arrêt du 30 novembre 1950 et 13 juin 1961.

Arrêts du 10 mai 2002 (C.01.0034.F/1) et 14 janvier 2013 (C.11.0769.N/3).

Arrêt n° 89/2010 du 29 juillet 2010, point B.15.2.

Instruction AGFisc n° 19/2016 (N° Ci.702.951) du 3 octobre 2016.

Toutefois, ces articles ne s'appliquent pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes.

Article 469 du code des impôts sur les revenus.

Arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2005 (F.04.0023.F/3) qui cite E. Willemart, Les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal.

Arrêt n° 173/2005 du 30 novembre 2005 (point B.6.5).

Arrêt du 10 novembre 1994 (F940024F).

Cour constitutionnelle, Arrêt n° 39/96 du 27 juin 1996 (point B2.2).

Cour constitutionnelle, Arrêts n° 163/2016 du 14 décembre 2016 (point B3) et n° 21/98 du 18 février 1998.

Arrêt n° 242.959 du 16 novembre 2018.

Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.

Arrêt n° 180.381 du 4 mars 2008.

Arrêt du 4 février 1931, Pasicrisie belge, Année 1931, page 55.

Arrêt du 16 octobre 1997 (F950035N).

Arrêt n° 85.916 du 14 mars 2000.

Conseil d'Etat, arrêt n° 7842 du 12 mai 1960.

Arrêt n° 91/2008 du 18 juin 2008 (cf. point B.8.1).

Arrêt n° 7/2009 du 23 janvier 2019 (cf. point B.12.3).

Document parlementaire, Sénat, 1980-1981, n° 566/1, pp. 2-3.

Article 445 du Code des impôts sur les revenus.

Cour de Cassation du 31 janvier 2000 (F980075F).

Cour Constitutionnelle du 18 avril 2001, Cour de cassation du 8 octobre 2001 et 7 février 2002.

Arrêt du 2 décembre 2004 (C.03.0125.F/4).

Arrêt 92/2007 du 20 juin 2007.

Arrêt du 13 février 2009.

Cass., 3 avril 2014, R.F.R.L., 2015, liv.2, p.118 Cass., 21 mai 2015, Arr. Cass., 2015, liv. 5, pp. 1330 et 1339 Mons, 8ème chambre, 8 juin 2017, R.G. n° 2015/665.

Cassation, arrêt du 20 décembre 2018 (F.170148).

Arrêt n° 72.843 du 30 mars 1998.

Mons, 24 septembre 2010, R.G.C.F., 2011/2, pp. 165-166.

Article 6 du décret du 3 juillet 2008, modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation - Moniteur belge du 15 juillet 2008 p.37.017.

Moniteur belge du 22 avril 1999.

Circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer5 du Ministre fédéral de l'Intérieur, Moniteur belge du 20 mai 2000.

Cour Constitutionnelle, arrêt 134/2004, 22/07/2004.

Conseil d'Etat, arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000.

Conseil d'Etat, arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969.

Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999.

Conseil d'Etat, arrêt n° 85.563 du 23 février 2000 du Conseil d'Etat considérant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux.

Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611.

Cour de Cassation, 11/9/2014 C. de Cassation. 14/6/1960, pas.1060, I, 1184 Moniteur belge 30 avril 2019.

Moniteur belge 31 décembre 2020.

Article 2, § 1er, 7°, a), iii.

Article 414 C.I.R. 92.

Article 6, § 5, CRAF. Article 2 § 1er, 6° CRAF. Article 14 CRAF. Article 19 CRAF. Moniteur belge du 29 janvier 2003.

La loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur.

Article L 1124-40 du CDLD. (6) Cass.(1" ch.), 17 juin 2016, R.G. n° F.15.0148.F., Pas., 2016/6-7-8, pp. 1440-1449.

Arrêt n° 155/2008 du 6 novembre 2008 (point B.11.2).

Arrêt du 6 octobre 2000 (F.97.0038.N/1).

Arrêt de la Cour de Cassation du 15 octobre 2010 (F.09.0092.N).

Arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 avril 2021n° 63/2021 - RFRL2021/4 Cf. Cassation du 19 décembre 1997 Pas., I, 574 ; Cassation du 6 mars 1973, Pas., I, 669; Cassation du 23 janvier 1980, Pas., 1980, I, 577).

Cf. Cassation du 23 janvier 2004, www.juridat.be; Cassation du 20 juin 1991, Pas., I, p. 923 ; Cassation du 23 janvier 1980, Pas., 1980, I, pp. 577 à 578 ; Liège, 1er février 2006, www.fiscalnet.be, Liège, 24 juin 1992, Bulletin des contributions, 745, p. 73).

Cf. Liège, 1er février 2006, www.fiscalnet.be.

Cf. Cassation du 16 mars 1973, www.juridat.be, O. Bertin et V. Poisson, « Le dégrèvement d'office, développements récents », R.G.C.F., 2005, pp. 156 et s. et références citées).

Cf. Cassation du 16 mars 1973, Pas., 1973, I, 669.

Cf. Cassation du 7 janvier 1969, Pas., 69, I, 422 et note Feye et Cardyn ; Mons, 24 avril 1990, J.L.M.B., 1990, p. 149. circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer5, le Ministre de l'Intérieur, M.B. 20.05.2000, p.16849 Article 1385undecies du Code judiciaire.

Article 414, § 2 du code des impôts sur les revenus.

Civ.Namur, 1er octobre 2020, R.F.R.L. 20221/4 p.464 Article 1385undecies du Code judiciaire.

Arrêt n° 134/2004 du 22 juillet 2004 (cf. point B.6.2).

Article L3321-6 du CDLD. Cf. les arrêts du 22 janvier 2010 (F.09.0031.F/1), 11 mars 2010 (F.09.0069.N/1) et 21 octobre 2010 (N° F.09.0158.F).

Arrêt du 12 janvier 1989 (F903F).

Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12 janvier 2019 (point B.7.2).

Document parlementaire 54 3367/001, page 10.

Cf. circulaire 2019/C/122 du 18 novembre 2019 du SPF Finances concernant les modifications de l'article 357 du Code des impôts sur les revenus.

Moniteur belge du 29/12/2017.

Réponse du 9 mars 2010 à la question orale posée par M. BOUCHAT. Article 4 § 1 du Code de l'eau.

Moniteur belge du 24 janvier 1945. p.345.

Arrêt n° 239.399 du 13 octobre 2017.

Article 172 de la Constitution.

Arrêt n° 112.495 du 12 novembre 2002.

En exécution du Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration Arrêts n° 234.415 et 234.417 Moniteur belge du 21 mars 2014. https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/passeport_belge/demander_un_passeport/belge_en_belgique/prix_et_delais_livraison. https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/passeport_belge/demander_un_passeport/belge_en_belgique/prix_et_delais_livraison.

Cf. article 61 de l'arrêté du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Moniteur belge du 2 juillet 2018.

Moniteur belge du 18 juillet 2018.

Exposé des motifs, Ch. repr., 1983-1984, 966, page 3.

Liège (1er chambre), 21 mai 2012, J.T., 2013, p. 63, note J.-P. Masson.

Article 120, § 2 de loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer7 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges.

Articles 10 et 14 du décret du 14 février 2019 - Moniteur belge, 20 mars 2019, Edition 2, p.27.921.

Moniteur belge, 22 janvier 2021.

Article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995 Moniteur belge, 31 décembre 2018.

Réponse donnée à la question n° 145 de K. Ravyts, QRVA, ch., 2019-2020, séance du 2 janvier 2020, pp.96-98.

Moniteur belge, 30 juillet 2018.

Arrêt du 25 juin 1979.

Cette dernière est disponible sur le portail environnement http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/2008/cout_verite.pdf.

Celui-ci disponible sur le site des pouvoirs locaux (http://pouvoirslocaux.wallonie.be > ressources spécifiques > Memento fiscal > Modèles de règlements-taxes (n° 41 à 43).

Article 1er du décret du 14 février 2019.

Ajout du décret du 2 mai 2019.

Moniteur belge du 20 mars 2019, Edition 2, p.27.921.

Article 1er du décret du 14 février 2019.

Article 1er du décret du 14 février 2019.

Article 3 du décret du 14 février 2019.

Article 3, § 2 du décret du 14 février 2019.

Arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2021, 3ème Ch., F200132 - Ville de Charleroi/DKMY sprl.

Il ressort de cet arrêt qu'en raison de son taux forfaitaire unique, un règlement-taxe sur les bars qui frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires) traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. L'application de ce taux à l'ensemble des établissements taxés ne trouve aucune justification.

Moniteur belge, 7/3/2006 Cf. article 8, 2° de l'AR du 3 décembre 1993 relatif aux comptes annuels des entreprises et l'exposé des motifs Arrêt du Conseil d'Etat n° 85.563 du 23 février 2000 Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.

Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.

Article 16 du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur (entré en vigueur le 8 septembre 2009)).

Moniteur belge du 8 septembre 2009.

Moniteur belge du 8 mai 2020.

Adopté par le Gouvernement Wallon le 28 mars 2018.

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Section 3 du Code wallon du Logement

Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.

Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.

Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.

Circulaire du 5 mai 1980.

Arrêt n° 135.708 du 5 octobre 2004.

Arrêts n° 119/2007, B.6; n° 44/2008, B.6; n° 50/2011, B.57.5.

Arrêt n° 19/2012 du 16 février 2012.

Arrêts des 13 février 2014 et 16 juin 2016 Loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et l'arrêté d'exécution du 24 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006).

Article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 Moniteur belge du 24 janvier 2007.

C.08.0129.N, point 10.

C.08.0129.N, point 11.

C.08.0129.N, point 7.

Cour de cassation du 29 mars 2001.

Arrêts n° 18.030 et 18.296.

Article D.VI.64, § 1er, 2°.

Article D.VI.64, § 1er, 4°, a.

Article D.VI.64, § 1er, 4°, b.

Cour d'Appel de Liège du 26 février 1999 - Cass., arrêt du 29 mars 2001 (F.99.0077.F).

Arrêts 18.030 et 18.296.

Moniteur belge du 3 novembre 2021, p. 110899.

Tribunal Civil de Namur, 25 avril 2012.

Arrêts n° 120.792 du 23.06.2003 et n° 188.251 du 27.11.2008 Cour de Cassation, 28 juin 2001, Liège/sa GB-UNIC. Cour d'Appel de Liège du 07.02.2017, Ville de LIEGE /THILMANY C. Décret du 23 février 2006, Moniteur belge du 7 mars 2006 Réponse de M Borsus à la question orale de M Liradelfo - P.W. - C.R.A.C.N)22 (2019-2020) du 22 octobre 2019 p.36

19 JUILLET 2022. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets des provinces de la Région wallonne pour l'année 2023 La présente circulaire remplace celle du 8 juillet 2021.

I. Décisions pouvant avoir un impact sur la gestion des provinces I.1. La déclaration de Politique régionale La déclaration de Politique régionale prévoit que : ? dans la perspective d'une simplification institutionnelle, le Gouvernement chargera un groupe de travail composé des groupes politiques du Parlement de Wallonie et des acteurs concernés d'étudier une réforme des provinces, des intercommunales et des structures apparentées, centrée sur la supracommunalité. Une attention toute particulière sera recherchée quant au rapport qualité/coût des services provinciaux rendus ; ? les provinces reprendront progressivement à leur charge, et au plus tard d'ici la fin de la législature, les contributions communales au financement des zones de secours. Une telle réforme soulagera toutes les communes et permettra de concentrer le rôle des provinces dans un domaine précis tout en réduisant le volume d'action « résiduel » des provinces ;

Le 14 juillet 2021, le gouvernement wallon a décidé du mécanisme de reprise du financement communal des zones de secours par les provinces.

Votre participation aux zones de secours sera majorée. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du 3 septembre 2021 à destination des Provinces et des Zones de secours dans le cadre de la reprise du financement communal des zones de secours - Trajectoires budgétaires 2021-2024.

I.2. Taxe sur les mâts, pylônes et antennes GSM Dans la circulaire budgétaire relative à l'année 2021, je vous informais qu'un nouvel accord pluriannuel était en cours de négociation, l'accord du 22 décembre 2016 ayant pris fin au 31 décembre 2019.

Dans ma circulaire du 8 juillet 2021 relative à l'année 2022, je vous informais qu'un nouvel accord était intervenu portant sur les années 2021 et 2022. Ma circulaire du 18 janvier 2021 relative à la taxation sur les mâts, pylônes et antennes vous détaillait les tenants et aboutissant de cet accord.

Enfin, je préciserai que, les effets du nouvel accord prenant fin le 31 décembre 2022, des contacts sont en cours concernant les années ultérieures dont je vous informerai des conclusions, le cas échéant, dans une circulaire spécifique.

I.3. Code de recouvrement La loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer2 a introduit le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (ci-après CRAF) et a modifié ou abrogé certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus, dispositions auxquelles fait référence le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ci-après CDLD).

Ce nouveau dispositif n'est pas sans effets sur les législations régionales et les dispositions qui leur font référence.

Afin d'intégrer les modifications apportées par le CRAF, le CDLD a été modifié afin de répondre aux problématiques soulevées suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du CRAF. Dès lors qu'un projet de modifications du CDLD est en cours, une circulaire spécifique vous sera transmise dès que les dispositions légales auront été adoptées.

I.4. Recouvrement amiable et forcé Il peut être fréquent que les ménages ne payent pas certaines taxes et redevances.

Ce manquement peut relever d'une certaine inattention, de difficultés financières, momentanées ou permanentes, accompagnées de la méconnaissance des conséquences qu'une absence de réaction peut engendrer ou enfin de la volonté de ne pas satisfaire aux obligations citoyennes.

Au niveau de la procédure de recouvrement ainsi que des éventuels frais y liés, j'insiste sur l'importance d'informer au mieux et correctement le redevable.

Cette information peut être réalisée par le biais notamment de mentions intégrées dans les rappels, ordinaires et par recommandé.

Il est en effet opportun d'informer le redevable, d'une part, des conséquences financières liées au transmis de leur dossier entre les mains d'un huissier en cas d'absence de paiement et, d'autre part, des possibilités éventuelles d'obtenir un plan d'apurement sans que cela n'engendre de frais exagérés.

Par ailleurs, il est rappelé qu'existe au sein du CPAS au-delà des services d'octroi un service de médiation. Ces services ont toute leur utilité pour anticiper toute dégradation financière supplémentaire.

Concernant le recouvrement de dossiers transmis aux huissiers, j'insiste pour que vous informiez les redevables des frais de procédure auxquels ils pourraient être soumis, et surtout les différentes gradations au niveau de ces frais.

Ces informations pourraient également utilement accompagner les rappels envoyés par courrier ordinaire ou par courrier recommandé.

Concernant le recours aux huissiers, il y a lieu de transmettre une copie du règlement en rapport avec les sommes recouvrées. De plus, j'insiste pour que les provinces puissent juger de la qualité de la mission qu'elles donnent aux huissiers qu'elles mandatent et, dans cet objectif, établissent un rapport tant sur la situation des ménages concernés que sur les frais engagés et montants recouvrés à charge de ces mêmes ménages.

I.5. Les investissements « hors balise » sur demande et automatiques et les ratios de charge de dette et d'endettement Aux investissements pouvant jusqu'en 2020 faire l'objet d'une demande de mise hors balise, et conformément à la Déclaration de Politique Régionale, ont été ajoutés pour l'année 2021 les investissements suivants : ? les investissements liés à la mobilité douce (aménagements de trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière) ; ? les investissements liés à la verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d'école, etc.) ; ? la part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires ; ? les investissements permettant d'assurer une plus grande sécurité sanitaire ainsi que tous autres investissements induits.

Dans le cadre d'une analyse plus globale et en vue d'éventuelles modifications futures, il vous est également demandé de porter une attention toute particulière à l'endettement et à la stabilisation de la charge de dette, et particulièrement au pourcentage des dépenses de dette en termes de proportion dans les recettes ordinaires, exercice qui permettra dès lors de garantir l'équilibre budgétaire.

Dans ce cadre, il vous est demandé d'accompagner vos budgets et modifications budgétaires d'une annexe supplémentaire relative aux ratios de charge de dette et d'endettement.

I.6. Complément régional Plan Marshall Le 13 janvier 2022, la septième chambre civile du tribunal de première instance de Namur a jugé favorablement les recours introduits par les communes d'Andenne et de Wanze par rapport au calcul du complément régional Plan Marshall pour les exercices 2015 à 2019.

Le tribunal a estimé que la décision d'octroi du complément régional prise par le Gouvernement wallon ne respectait pas l'article 49 du décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives adopté le 10 décembre 2009 qui prévoit l'octroi aux communes et aux provinces d'une compensation couvrant les pertes réelles liées à l'exonération du précompte immobilier sur le matériel et outillage.

Le statut quo actuel apparaît difficilement soutenable vu l'évolution de l'impact budgétaire annuel de ce mécanisme de financement sur les finances régionales.

Ainsi, le Gouvernement réfléchit aux modalités permettant de faire évoluer les dispositifs actuels et de trouver un point d'équilibre entre les intérêts de chacune des parties.

Je ne manquerai pas de vous informer des décisions qui auront été prises.

I.7. Véhicules de leasing Je tiens particulièrement à mettre en évidence les conséquences du recours au leasing.

Je rappelle que le recours au leasing pour la flotte de véhicules, de fonction ou de service, engendre des effets indirects non seulement sur les finances régionales mais également sur les finances communales dès lors que les sociétés de leasing ne sont pas établies sur le sol wallon.

Ces effets indirects relèvent non seulement de la flotte de véhicules en leasing de la province elle-même mais également de toutes entités avec lesquelles la province a un lien et un intérêt.

Pour ces véhicules, même si les finances de la province ne sont pas directement concernées, la fiscalité (taxe de circulation et de mise en circulation) ainsi que les additionnels communaux y appliqués constitue en effet des recettes de la Région et des communes sur le territoire desquelles la société de leasing est établie, en ce compris par conséquent le décime additionnel.

Or la majorité des sociétés de leasing sont établies en dehors du territoire de la Région wallonne.

I.8. Comptabilité provinciale J'attire votre attention sur les modifications apportées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2022 modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale pour tenir compte de l'extension de diverses missions provinciales liées au financement des zones de secours. Cet arrêté vise d'abord à modifier certains principes budgétaires et comptables aux fins de permettre aux provinces de mobiliser les ressources financières nécessaires dans le cadre de l'extension de diverses missions provinciales liées au financement des zones de secours, ensuite à permettre l'accès à l'emprunt aux provinces pour financer certaines opérations très spécifiques du service ordinaire et pour un temps limité, et enfin à apporter au texte diverses corrections et adaptations découlant d'autres dispositions.

II. Directives générales II.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion provinciale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la province(1) .

En ce qui concerne les budgets initiaux, les Collèges provinciaux arrêteront un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce projet de budget ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.

Le budget définitif devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard.

En ce qui concerne les comptes, les Provinces transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le Collège provincial. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisées au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle régionale Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.

Le conseil provincial arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.

Je vous rappelle vos obligations en matière de dialogue social et de transmission des documents budgétaires aux organisations syndicales représentatives, précisées à l'article L2231-9 du CDLD. Par ailleurs, en vertu de l'article L2231-9, § 1er, du CDLD, je rappelle que le budget et les comptes sommaires doivent être insérés au Bulletin provincial dans le mois qui suit son approbation, en ce qui concerne le budget, et dans le mois qui suit leur arrêt, en ce qui concerne les comptes sommaires. J'ajoute que les comptes doivent être déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté des comptes.

Dans le cadre de la législation sur l'Open data(2), j'invite les provinces qui ne l'ont pas encore fait à publier sur leur site internet leur budget, ainsi que les modifications budgétaires et les comptes.

Il convient que, dès la confection du budget de l'année N+1, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice. Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié. En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle. La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus.

II.2. Règles budgétaires essentielles II.2.1. Règles de fond 1. Equilibre budgétaire L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière(3) . Depuis 2015, les provinces doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire. 2. Plan de convergence Les provinces qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire en 2023 doivent présenter un plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté (article L2231-10, § 2, du CDLD) précisant que la province est soumise à plan de convergence selon les modalités précisées par la circulaire relative au plan de convergence. 3. Autres règles Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.).

Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur.

L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application des législations relatives aux marchés publics et aux subventions. Il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc.

Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il ne peut donc pas être exécuté.

II.2.2. Règles de forme Le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial(4) .

Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations(5) .

Les conseillers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion(6) .

Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat(7) .

Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des comptes(8) et de celui du directeur financier(9) .

La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.

II.3. Crédits provisoires En ce qui concerne les crédits provisoires, je vous renvoie à l'article 14 du règlement général de la comptabilité provinciale qui prévoit notamment que les crédits provisoires : ? ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième : 1° du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté ;2° du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté. Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d'assurances et des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public. Dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense s'effectue uniquement via une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil provincial.; ? ne concernent que les dépenses ordinaires obligatoires.

II.4. Modifications budgétaires Chaque modification budgétaire ordinaire ou extraordinaire est décidée par une seule et même délibération du conseil provincial.

Seules les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la province et dont il n'est pas possible de tenir compte dans le budget avant le 15 novembre de l'exercice peuvent être transmises à l'autorité de tutelle après cette date. Le conseil provincial peut uniquement voter une modification budgétaire extraordinaire isolée si elle n'a pas d'impact sur le service ordinaire.

La dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle.

L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.

Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.

Je vous renvoie aussi à l'article 15 du règlement général de la comptabilité provinciale. Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.

Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées.

Je vous rappelle également qu'il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires.

II.5. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L3321-4, § 2, du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.

Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent mais rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, elle ne peut effectuer cette opération : d'abord, qu'au moment de l'injection du résultat du compte de l'exercice précédent, afin d'éviter toute double inscription en recettes ; et ensuite, uniquement via une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).

Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l'estimation des recettes budgétées à l'exercice propre s'il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement rendus exécutoires avant la fin de l'exercice.

II.6. Placements En ce qui concerne les placements, je vous renvoie notamment à l'article 31 du règlement général de la comptabilité provinciale qui stipule que les fonds disponibles de la province peuvent uniquement faire l'objet de placements effectués auprès d'une institution financière qui satisfait au prescrit des dispositions de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et dont le capital est au moins garanti. Par conséquent, il peut être accepté que les autorités provinciales effectuent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.

Une attention particulière devra également être donnée à la qualité de ces organismes au niveau de leur situation financière.

Le principe qui guide la décision doit toujours être en premier lieu la prudence dans la gestion des fonds publics et en second lieu la recherche d'un rendement satisfaisant. Il appartient à chaque pouvoir provincial de mettre en oeuvre ces principes, le directeur financier jouant pleinement ici son rôle de conseiller financier de la province.

Quant aux placements éthiques (sur le plan social, environnemental ou autres), il appartient à chaque autorité provinciale de décider si elle veut ou non y adhérer et limiter son choix dans ses placements.

De la même manière, une attention particulière sera donnée à la qualité de ces différents critères, laquelle n'est pas toujours confirmée ou facile à déterminer.

De manière générale, toute spéculation utilisant des moyens publics est proscrite.

II.7. Tutelle administrative ordinaire et Plan eComptes Je rappelle que les autorités provinciales doivent m'adresser un exemplaire papier de leurs comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (SPW Intérieur Action sociale - Avenue G. Bovesse, 100 à 5100 Namur - A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (Allée du Stade,1 à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux).

Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises telles que précisées dans la circulaire du 21 janvier 2019 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, lesquels sont visés spécifiquement dans la présente circulaire).

Plan eComptes J'attire une nouvelle fois votre attention sur l'importance d'utiliser le logiciel eComptes « Provinces » qui a été mis à votre disposition en 2015, et ce pour les deux raisons essentielles suivantes.

D'une part, permettre la récolte numérique des données financières à l'attention des statistiques pour pouvoir répondre, notamment, aux obligations européennes.

Vous avez ainsi l'obligation de transmettre par ce canal les fichiers suivants : ? le fichier numérique de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (fichier SIP) ; ? le fichier des budgets et comptes provisoires ; ? le fichier des 6pack trimestriel ; ? le fichier des prévisions budgétaires pluriannuel.

Et d'autre part, vous fournir un outil gratuit et partagé vous permettant d'élaborer facilement vos propres rapports d'analyse financière.

Aussi, j'invite les Provinces qui ne l'auraient pas encore fait à prendre les dispositions nécessaires afin de permettre l'exportation régulière des données de leur système comptable vers eComptes.

La documentation en ligne relative à cet outil est disponible sur le portail http://ecomptes.wallonie.be, rubrique "Province".

Pour toute information complémentaire et suggestions : Philippe Brognon, Coordinateur Général du Plan eComptes : philippe.brognon@spw.wallonie.be.

II.8. Avis de légalité du Directeur financier En ce qui concerne l'avis de légalité du directeur financier, je vous renvoie vers l'article L2212-65 du CDLD et la circulaire explicative du 16 décembre 2013 sur la réforme du statut des titulaires des grades légaux.

Je vous rappelle que la communication du dossier au directeur financier est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité. Cette communication est obligatoire pour tous les projets ayant un impact financier (quel qu'en soit le montant). L'avis du directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis en tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas).

II.9. Annexes Les documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD).

Le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises, telles que précisées dans la circulaire du 21 janvier 2019 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaire).

Les pièces justificatives à annexer obligatoirement aux budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits sont celles énumérées dans les tableaux ci-dessous.

En outre, eu égard aux demandes de la BNB en matière de transmission des données et afin de faciliter son analyse, il est demandé aux Provinces d'extraire certaines données et de les centraliser dans une grille d'analyse regroupant, dans un tableau synthétique, l'évolution par poste des divers résultats et renseignements financiers.

BI

MB

TC

PROVINCES - BUDGET, MODIFICATIONS BUDGETAIRES et TRANSFERTS DE CREDITSListing des pièces justificatives obligatoires

1

X

X

X

Le budget/les modifications budgétaires/les transferts de crédits.

2

X

La note de politique générale.

3

X

X

L'avis de la Cour des Comptes.

4

X

X

L'avis du directeur financier.

5

X

X

X

La délibération in extenso et certifiant que la formalité de l'avis de publication sera bien effectuée ainsi que la communication aux organisations syndicales et que le quorum de présence et de vote ont été respectés - En ce qui concerne les transferts de crédit : la délibération in extenso certifiant que le quorum de présence et de vote a été respecté.

6

X

X*

Le tableau des emprunts provinciaux présentés par emprunt, avec récapitulation.

7

X

Le tableau d'évolution de la dette provinciale.

8

X

X*

Le tableau afférent à la stabilisation de la charge de la dette.

9

X

La liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale).

10

X

X*

Le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet). A ce sujet, j'insiste pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les réserves et les provisions.

11

X

X*

Le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents.


12

X

X

Le tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles

13

X

La liste des ASBL et autres associations créées par la province, auxquelles la province participe ou bénéficiant d'aides provinciales pour un montant cumulé égal ou supérieur à 50.000 € par an avec la justification du recours au subventionnement et de la non-intégration à l'institution provinciale (modèle sur le Portail des Pouvoirs locaux).

14

Le tableau de la balise d'emprunt et l'annexe relative aux ratios charge de dette et d'endettement

15

X

X

Le fichier SIC.

16

X

Les justifications détaillées des modifications budgétaires, par article budgétaire, aux services ordinaire et extraordinaire.


* = si les données fournies précédemment (au BI ou lors de MB antérieures) ne présentent pas d'évolutions (à la hausse en ce qui concerne les emprunts et la charge de la dette), la Province ne doit pas envoyer le document concerné. Elle doit toutefois signaler à la tutelle l'absence d'évolution.

BI

MB

TC

REGIES PROVINCIALES - BUDGET, MODIFICATIONS BUDGETAIRES et TRANSFERTS DE CREDITSListing des pièces justificatives obligatoires

1

X

X

X

La délibération in extenso du Conseil provincial portant approbation du budget ou des modifications budgétaires et certifiant que la communication aux organisations syndicales sera bien effectuée et que le quorum de présence et de vote a été respecté - En ce qui concerne les transferts de crédit : La délibération in extenso du Conseil provincial portant approbation des transferts de crédits et certifiant que le quorum de présence et de vote a été respecté.

2

X

X

Le cas échéant, l'avis du Directeur financier (fournir la date de la transmission du dossier si l'avis n'est pas rendu).

3

X

X

Les états de recettes et dépenses (budget de trésorerie).

4

X

La justification détaillée des modifications budgétaires, par article budgétaire, aux services ordinaire et extraordinaire.

Il convient de m'adresser obligatoirement un exemplaire papier de vos comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (SPW Intérieur Action sociale, Avenue G. Bovesse, 100 à 5100 Namur, A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (Allée du Stade, 1 à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêt d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus hôpitaux). ; L'envoi des pièces sous format électronique sur l'adresse : tutellefinanciere.interieur@spw.wallonie.be est également souhaité.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.

II.10. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure.

II.11. Vérification de l'encaisse J'insiste sur le respect scrupuleux de la circulaire du 14 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer8 relative aux finances communales et provinciales et au contrôle interne.

Je vous rappelle que, selon l'article L2231-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Collège provincial charge un de ses membres de faire, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale ; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois que le collège le juge nécessaire. Les procès-verbaux de cette vérification sont des pièces justificatives obligatoires pour les comptes provinciaux.

II.12. Nouvelle méthodologie pour les tableaux de bord prospectifs (TBP) Dans un souci de simplification administrative et d'appui aux autorités provinciales, il a été décidé d'optimaliser les actuels tableaux de bord prospectifs (Pluriannuel et Tableau CRAC) générés via le logiciel eComptes Local.

Des taux probables d'évolution seront désormais intégrés informatiquement dans les tableaux. Ils seront également complétés par d'autres données dont mon administration connait l'évolution : fonds des provinces, et éventuellement d'autres subventions, en manière telle de fournir un « assistant à la projection budgétaire ».

Il ne s'agit toutefois pas d'un calcul automatisé d'une trajectoire budgétaire, mais d'un outil mis à la disposition des pouvoirs locaux pour les aider à se projeter dans le temps. Dans ce cadre, il vous appartient dès lors de définir les taux d'évolution dont vous êtes en mesure d'assurer la maîtrise.

Informations communiquées par la Région wallonne Le SPW Intérieur et Action sociale continuera par ailleurs à vous communiquer deux fois par an des prévisions budgétaires pluriannuelles pour le fonds des provinces, le complément régional (par exemple les compensations Plan Marshal), la compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge et les additionnels au précompte immobilier.

Ces prévisions vous sont généralement communiquées : ? en juillet/août N-1 afin de pouvoir préparer l'élaboration de votre budget initial N ; ? et en mars N afin de préparer votre modification budgétaire.

III. Budget ordinaire III.1. Recettes De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.

III.1.1. Financement général des provinces Dans le cadre du financement général, c'est-à-dire du financement libre de toute affectation, les provinces bénéficient de plusieurs dotations ou compensations octroyées par la Région wallonne. Le tableau suivant reprend les informations relatives à la comptabilisation des prévisions qui sont communiquées par les administrations régionales. J'insiste pour que les articles budgétaires renseignés soient scrupuleusement respectés.

Article budgétaire

Libellé

Prévision budgétaire

021/7410

Dotation générale au fonds des provinces

La prévision sera calculée sur la base des dernières statistiques disponibles et vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale. .

026/701600

Complément régional (compensation Plan Marshall)

La prévision vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale.

026/70140

Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge

La prévision vous sera communiquée par courrier du SPW Intérieur et Action sociale.

026/701700

Compensation Natura 2000

La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPW. Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

351/740405

Soutien régional reprise financement zones de secours

La prévision découle de la décision du Gouvernement wallon prise le 14 juillet 2021 et vous sera communiquée par le SPW Intérieur et Action sociale


III.1.2. Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les provinces prendront les contacts utiles avec l'intercommunale afin d'obtenir une estimation des dividendes à inscrire au budget 2023.

Les arrêtés des 28 novembre 2002 et 15 juillet 2010 relatifs à la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique et gazier fixent le montant des redevances dont le gestionnaire de réseau doit s'acquitter.

Je vous invite autant que possible à individualiser la redevance gaz sur l'article 551/742-61 et la redevance électricité sur l'article 552/742-61.

III.1.3. Enregistrement de recettes L'article 43 du RGCP énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné.

L'article 44 du RGCP contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.

III.1.4. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Selon les modalités reprises ci-dessous, il est admis de procéder à l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées.

Comme précisé ci-dessous, ce crédit spécial de recettes devra être réduit lors des modifications budgétaires.

Par ailleurs, ce crédit spécial de recettes ne peut être pris en compte dans le cadre des projections pluriannuelles.

Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits, permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).

Article à utiliser absolument : 000/761101 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice.

Calcul du montant à y faire figurer au choix de la province : o soit 3% maximum des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné ; o soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé, cette moyenne ne pouvant toutefois dépasser un pourcentage de 5% des dépenses ordinaires.

Toutefois, il s'avère que les résultats du compte sont de moins en moins favorables en comparaison aux prévisions budgétaires, notamment en lien avec la hausse des charges pensions et les conséquences de l'inflation sur les dépenses de personnel, de fonctionnement et parfois même de transferts.

Il vous est par conséquent demandé de porter une attention particulière aux estimations de dépenses et de recettes, et, en cohérence au montant du crédit spécial lors de son inscription au budget initial.

Principe de dégressivité pour les modifications budgétaires Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre (mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire). Il vous est par ailleurs demandé de vous interroger sur la pertinence du montant à inscrire à cet article et à le réduire en conséquence.

Sachant que les prévisions de dépenses s'affinent tout au long de l'année, et afin d'éviter toute réformation délicate, ce crédit spécial devra être réduit proportionnellement au nombre de mois restant à la date d'adoption de la modification budgétaire par le Conseil, le mois de l'adoption n'étant pas pris en compte.

Exemple : Montant obtenu selon le choix de la province : 60.000 euros CSR à la MB1 (adoption le 15.05.2023) : (60.000 x (7/12)) = 35.000 euros ;

CSR à la dernière MB (MB2 adoptée le 15.10.2023) : (60.000 x (2/12)) = 10.000 euros.

Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision ni un fonds de réserve (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit et un fonds de réserve ne pourra être constitué que s'il y a un boni au global hors ce crédit - cf. point « Provisions pour risques et charges » ci-après).

Par conséquent, au moment de l'injection du résultat du compte, ce CSR aura été supprimé.

III.2. Dépenses De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.

III.2.1. Dépenses de personnel Les provinces qui ont adhéré au pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire inscriront, à l'article 10410/74040, le même montant que celui octroyé en 2022 à volume d'emploi identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci.

L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi ; de même que le plan d'embauche.

Concernant l'indexation des rémunérations, il vous incombera de vous référer aux prévisions du Bureau Fédéral du Plan (https://www.plan.be) relatives au dépassement de l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public. Ces données sont actualisées chaque premier mardi du mois.

Au-delà de l'indexation et des augmentations barémiques, je vous conseille vivement de limiter l'augmentation du coût net des dépenses de personnel à 0%.

En plus du tableau du personnel, il est demandé aux provinces de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel.

Ce plan sera établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial- modèle disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux), tiendra compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations.

Le plan de mouvement du personnel et d'embauche doit contenir des prévisions chiffrées afin de mesurer l'impact financier des mouvements de personnel ainsi planifiés.

Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

J'attire d'autre part votre attention sur l'arrêté royal d'exécution de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011000820 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives type loi prom. 24/10/2011 pub. 12/12/2013 numac 2013000780 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 24/10/2011 pub. 27/01/2015 numac 2015000031 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), qui prévoit en 2023 le taux de 44 % pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales (AR 9 mars 2022, publié le 18.03.2022).

Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.

Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire.

Par contre, la cotisation de responsabilisation (en ce compris le rattrapage 2019-2024) communiquée par l'ONSS pourra, sauf si elle déjà prise en compte via la cotisation annuelle versée au fonds de pension qui reverse les montants dus à l'ONSS, être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2022) sur la base de la dernière prévision communiquée par l'ONSS. Par ailleurs, cette inscription aux antérieurs sera supprimée à partir de l'exercice budgétaire 2025.

Pour plus d'informations relatives aux aides régionales en matière de cotisation de responsabilisation, je vous renvoie à la circulaire du 6 mars 2018.

Second pilier de pension : En ce qui concerne la mise en place d'un second pilier de pension, je vous rappelle que l'opération d'alimentation du fonds de pension par le versement d'une prime doit être imputée au service ordinaire.

L'article 1er, 1° et 2, du Règlement général de la comptabilité provinciale (RGCP) précise que : « Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "service ordinaire du budget" : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement régulier, en ce compris le remboursement périodique de la dette ;2° "service extraordinaire du budget" : l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l'exclusion de son entretien courant ;il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Des dépenses de minime importance qui sont normalement comptabilisées au budget extraordinaire peuvent, à concurrence d'un montant de 1.000 euros chacune, être portées en compte sur les frais de fonctionnement du service ordinaire dans la comptabilité budgétaire et sur les comptes de frais du compte de résultats dans la comptabilité générale. ».

La création du fonds de pension vise à pérenniser le paiement des pensions. Or, les pensions sont des dépenses ordinaires de personnel ; il s'agit donc de dépenses qui relèvent de l'ordinaire par leur principe.

Le fait que le paiement de ces dépenses s'effectue, pour tout ou partie, en une seule fois (prime unique) ne les fait pour autant basculer à l'extraordinaire.

Un des grands principes en comptabilité des pouvoirs locaux est que l'on ne peut pas financer des dépenses ordinaires par un emprunt ou d'autres recettes extraordinaires. Le fait d'appeler cela « fonds » ou une autre dénomination ne change rien à la nature de la dépense.

En outre, si l'on permettait le financement du fonds de pension par prime unique via une dépense extraordinaire de transfert à la place d'une dépense ordinaire de personnel, cela occulterait l'état réel de la charge de personnel pour la province et serait contraire au principe de spécialisation.

III.2.2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, je vous encourage à maîtriser l'évolution de ces dépenses.

Je vous conseille d'établir les crédits par rapport aux dépenses engagées du compte 2021. Afin de contenir ces dépenses, je recommande une indexation maximale des dépenses de 2%, hors dépenses énergétiques, ou de 0% sur la base de la dernière modification budgétaire 2022 si le compte 2021 n'est pas encore disponible.

A la lueur de l'évolution 2022, les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer fortement en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires.

Je vous invite à tenir compte du décret du 16 mai 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en matière de gouvernance provinciale. Celui-ci permet de réduire les dépenses de fonctionnement du conseil et du collège provincial.

Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telle la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier(10).

Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.

J'attire enfin l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du RGCP qui permet la globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette possibilité évite le dépassement de crédits de dépenses et également au Conseil de trop fréquentes modifications budgétaires.

III.2.3. Dépenses de transfert Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et ASBL provinciales.

Les provinces s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux ASBL provinciales.

Pour mémoire, les contrats de gestion sont spécialement traités dans les articles L2223-9, L2223-13 § 2 et L2223-15. La circulaire du 17 février 2005 abordait également le sujet.

Enfin, au vu de la nécessité d'élaborer un budget (ainsi que les modifications budgétaires) de la manière la plus sincère possible, je souhaiterais que les crédits de dépense de transfert soient rediscutés chaque année, et qu'il ne soit pas effectué une reconduction automatique des montants alloués au cours de l'année précédente.

Cette pratique vise à éviter qu'un nombre très important de crédits budgétaires ne soient partiellement reportés à l'exercice suivant, alors même que les allocations résiduelles ne sont grevées d'aucun engagement effectivement contracté en faveur d'un organisme bénéficiaire.

III.2.4. Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts (y compris les éventuels produits structurés). II convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné.

Enfin, il va de soi qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible, de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffectation et réaffectation des soldes).

III.2.5. Stabilisation de la charge de dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts qu'il est prévu de contracter en 2023 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (soit de 2018 inclus à 2022 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).

Il vous est demandé de faire figurer les renseignements susmentionnés dans un tableau clairement interprétable.

Afin d'éviter de juger la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il vous est loisible de tenir à jour un tableau reprenant d'autres données techniques qu'il vous apparait pertinent de prendre en compte. Il est également utile de renseigner les montants qui, par exercice, ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses des taux.

Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de cette dette (pourcentage et durée).

III.2.6. Leasing financier Il y a lieu de distinguer le leasing opérationnel (« renting » ou location) et le leasing financier.

Le leasing financier est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.

La limite entre le « renting » et le « leasing » est définie de manière assez complexe par la législation comptable. Un paramètre important est l'option d'achat. Un des éléments indiquant qu'il s'agit d'un « renting » est une option d'achat supérieure à 15 % de la valeur d'acquisition.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette et du tableau d'évolution de la dette.

Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics.

III.2.7. Garanties d'emprunt Les provinces annexeront à leur budget la liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).

L'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la province peut se voir obligée de suppléer cette carence.

Dès lors, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties. Le Conseil concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie, et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la province d'être informée en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).

En cas d'activation d'une garantie, le remboursement par la province est assimilé à une subvention et il est repris dans la balise provinciale d'emprunt et ses ratios de charge de dette et d'endettement.

Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi réalisé par Eurostat(11) - pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties. Dans le contexte global du contrôle du respect strict des trajectoires budgétaires (des pays membres) au niveau européen et du SEC95, les garanties octroyées par les « pouvoirs locaux » font l'objet d'analyses tendant à vérifier qu'elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des Pays Membres à Eurostat. A cette fin, un document vous est transmis chaque année, et je vous remercie pour vos réponses et toute votre bonne volonté, s'agissant d'une imposition européenne dont la portée ne doit pas vous échapper.

III.2.8. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre, par exemple.

Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné (c'est-à-dire la durée d'amortissement), conformément à l'article 21 du RGCP (à titre d'exemple, il n'est pas question d'étendre sur 50 ans un emprunt visant un projet dont la durée de vie économique est de 5 ans).

Ces décisions sont soumises à la tutelle spéciale d'approbation(12).

III.2.9. Charge des nouveaux emprunts Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la première année) correcte en fonction de l'évolution des taux applicables (prévision éventuellement rectifiée en modification budgétaire selon l'évolution des taux) et équivalente : ? à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés ; ? à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.s Cette " règle " des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. En effet, dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).

Les provinces veilleront, lors de l'élaboration du budget, à n'inscrire que les charges d'intérêt relatives aux emprunts qui sont effectivement inscrits dans le budget, et, lors de l'élaboration de chaque modification budgétaire, à adapter les charges d'intérêt en fonction des emprunts supplémentaires prévus et des emprunts retirés.

Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie " réaliste " des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi " qu'au pire " il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).

III.2.10. Provisions Je tiens à rappeler que les dépenses prenant la forme de provisions (ainsi que les recettes prenant la forme de reprises de provisions) ne peuvent être considérées comme des opérations de mises en réserve ou de prélèvements sur réserves, et qu'elles doivent donc être prises en compte lors du calcul du résultat de l'exercice propre, sauf si elles peuvent être indéniablement rattachées à un exercice antérieur. En outre, je rappelle que la constitution d'une provision ne peut dépendre du résultat de l'exercice (ce qui la distingue d'une mise en réserve). Les cas dans lesquels il convient de constituer une provision sont clairement énumérés à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale.

La constitution d'une provision pour risque et charge représente une anticipation d'une charge ou d'un risque à venir.

Les provisions constituées doivent être destinées à couvrir des risques ou des charges : ? futurs certains ou du moins très probables ; ? nettement précisés quant à leur nature ; ? indéterminés quant à leur montant.

Par conséquent, les provisions pour risques et charges n'ont pas vocation à financer par exemple l'augmentation future des charges annuelles récurrentes sans qu'il y ait un événement justifiant cette provision. De même, il ne s'agit pas d'une provision, mais d'une dette lorsque le risque ou la charge est certain et que le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.

Les termes « très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet mais indéterminées quant à leur montant » impliquent que pour être en face d'une provision pour risque et charge : ? il doit y avoir une individualisation précise de la nature de la charge ou du risque à prévoir; ? le montant de la charge ou du risque soit susceptible d'être évalué avec une approximation suffisante (l'évaluation de la charge ne peut pas être arbitraire) ; ? l'individualisation de la charge ou du risque implique une évaluation séparée de son montant probable ; ? la charge ou le risque doit être probable (c'est-à-dire que le risque ou la charge doit avoir beaucoup de chances de se produire, (le terme probable est beaucoup plus précis que le terme possible qui signifie peut exister, se produire) et non fondée sur des risques ou évènements purement éventuels ; ? la provision ne doit pas résulter d'un risque hypothétique ou d'ordre général.

Etant donné leur caractère provisoire, la provision ne sera maintenue qu'aussi longtemps que son caractère futur certain ou du moins très probable est justifié. Autrement dit, les provisions devenues sans objet à la suite de la réalisation ou de la disparition du risque ou de la charge, doivent être soldées (par leur reprise totale).

TOUTEFOIS, compte tenu des effets des différentes crises intervenues depuis 2020, de l'extinction des mesures d'assouplissement et de la multiplication des risques, cette notion sera appréhendée de manière plus large et avec souplesse.

Enfin, je rappelle que je n'autorise pas la constitution d'une provision pour risques et charges lorsque l'équilibre à l'exercice propre de la province n'est atteint que grâce à l'inscription du crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice.

IV. Budget extraordinaire IV.1. Généralités Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche de subventions doit être mise en oeuvre avant que des projets ne soient envisagés.

Les modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers ont fait l'objet d'une circulaire du 23 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer7 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux(13).

IV.2. La balise d'emprunt IV.2.1. Objectif L'objectif de la balise d'emprunt est d'amener les provinces à mieux prévoir leurs investissements et ceux de leurs entités consolidées, de sorte que le taux de réalisation de ces derniers s'améliore, et donc de permettre aux provinces de fournir un budget-vérité.

Dans le contexte particulier de la réforme de l'institution provinciale, la balise vise aussi à éviter un emballement des investissements durant la période qui précède des transferts de compétences et de charges de dette.

Ainsi, chaque province (en ce compris ses entités consolidées), pour autant qu'elle ne soit pas sous plan de gestion, pourra emprunter pour un montant maximal de 50,00 euros/habitant en 2022.

Le non-respect de cette balise peut entraîner la non-approbation du budget extraordinaire.

Concernant les dispositions spécifiques relatives à la balise des entités sous plan de gestion, il convient de se référer à ladite circulaire.

Dans le cadre d'une analyse plus globale et en vue d'éventuelles modifications futures, il vous est également demandé de porter une attention toute particulière à l'endettement et à la stabilisation de la charge de dette, et particulièrement au pourcentage des dépenses de dette en termes de proportion dans les recettes ordinaires, exercice qui permettra dès lors de garantir l'équilibre budgétaire.

Dans ce cadre, il vous est demandé d'accompagner vos budgets et modifications budgétaires d'une annexe supplémentaire relative aux ratios de charge de dette et d'endettement.

IV.2.2. Champ d'application Les investissements financés tant par la province que par ses entités consolidées via emprunts doivent être comptabilisés dans la balise. Il appartient dès lors à la province d'accorder une attention particulière au montant des investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées ainsi qu'à leur mode de financement. A cet égard, afin d'améliorer la prévisibilité des investissements, je vous recommande de ventiler, dès le début de la mandature, la part maximale dédiée à chacune de vos entités consolidées.

Les entités consolidées sont les suivantes : les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les ASBL et autres associations créées par la province, auxquelles la province participe ou bénéficiant d'aides provinciales pour un montant cumulé égal ou supérieure à 50.000,00 euros par an(14).

Enfin, et pour rappel, les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise.

IV.2.3. Les investissements « hors balise » 1. Les projets antérieurs à 2019 Conformément à la jurisprudence visant à accorder aux pouvoirs locaux un certain délai d'adaptation, les emprunts liés à des projets antérieurs à 2019 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunt. 2. Les investissements Plan de Relance de la Wallonie Nouveau (cfr point I.5.) : en cohérence avec les objectifs stratégiques de la Wallonie, l'ensemble des investissements réalisés et subsidiés dans le cadre du Plan de relance de Wallonie sont considérés automatiquement « hors balise » et ne doivent dès lors pas faire l'objet d'une demande de dérogation. 3. Demandes de mise hors balise La demande de mise hors balise vise l'emprunt et non l'investissement. Elle doit être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la province d'en assurer la charge financière à terme.

Par éléments pertinents et utiles, il faut entendre l'ensemble des justifications et détails des estimations et projections réalisées, celles-ci étant idéalement appuyées de devis, statistiques et tous autres documents probants.

Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(s) budgétaire(s) à mon Cabinet.

Je vous rappelle que la balise d'emprunt concerne les provinces et ses entités consolidées mais la demande de dérogation doit toujours être introduite par les autorités provinciales.

Plusieurs types d'investissements peuvent faire l'objet d'une demande de mise hors balise : a) Productifs Tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels que les investissements économiseurs d'énergie. A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les économies effectuées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère productif de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise.

Même si une approche globale est recommandée, le cas échéant, la mise hors balise pourra être accordée pour une fraction de l'investissement productif (proportionnalité). Une projection tenant compte de l'actualisation et de l'évolution des coûts de l'énergie sera prise en compte.

Par ailleurs, les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer l'efficacité énergétique des bâtiments » du Plan Marshall 4.0 (subventions UREBA notamment) pourront être considérés comme hors balise à condition que cet investissement ait fait l'objet d'un accord de principe.

En outre, lors de la demande de mise hors balise, la province devra fournir la preuve de la promesse ferme de subsides pour ledit projet (il en est de même si les investissements sont réalisés par les entités consolidées).

Les investissements pour le verdissement de la flotte locale entrent en principe dans cette catégorie. La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise l'acquisition de véhicules à carburant alternatif. b) Rentables Tout investissement dont les charges du prêt sont, à tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles recettes. A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les recettes nouvelles générées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère rentable de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise. c) Mise en conformité aux normes de sécurité et d'hygiène Pour ces investissements, la demande devra être complétée du courrier d'un organisme extérieur sollicitant cette mise en conformité (par exemple, l'attestation des pompiers).d) Projets cofinancés par l'Union Européenne par décision du Gouvernement Les projets cofinancés par l'Union européenne par décision du Gouvernement ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunt.e) Verdissement de la flotte locale La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise l'acquisition de véhicules à carburant alternatif.f) Investissements liés à la mobilité douce (aménagements de trottoirs, pistes cyclables, sécurité routière) La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus. g) Verdurisation (espaces verts, agriculture urbaine, vergers urbains, verdurisation des cours d'école, etc.) La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus. h) Part prise en charge sur fonds propres dans la construction ou la rénovation de bâtiments scolaires La demande devra être complétée d'un document prouvant que la part prise en charge sur fonds propres vise les investissements ciblés ci-dessus.i) Investissements sanitaires Les investissements sanitaires sont ceux consécutifs à la crise du COVID-19 et destinés à assurer une plus grande sécurité sanitaire. Sont ainsi visés tous les investissements ayant un lien avec l'hygiène (comme par exemple l'installation d'éviers supplémentaires dans les bâtiments provinciaux et scolaires de parois plexiglas ou de portiques permettant la prise de la température).

La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise les investissements ciblés ci-dessus.

Il est toutefois rappelé que l'élargissement ne doit pas occulter l'indispensable maîtrise du périmètre d'endettement.

IV.2.4. Réintroduction d'une nouvelle demande suite au dépassement du montant autorisé de la mise hors balise La demande de mise hors balise vise l'emprunt et non l'investissement.

Toutefois, dans un souci de simplification administrative, lorsque le montant de l'emprunt s'avère finalement être supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle demande si cette augmentation est inférieure à 15 %.

Si tel n'est pas le cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m'être adressée.

IV.2.5. Tableaux à joindre au budget et aux modifications budgétaires Afin de permettre le bon suivi de ces balise et ratios, il convient de compléter les tableaux intitulés « Balise d'emprunt » ainsi que l'annexe « Ratios de charge de dette et d'endettement » dont les modèles sont disponibles sur le Portail des Pouvoirs locaux (https://intérieur.wallonie.be/) et de les joindre aux budgets et diverses modifications budgétaires.

IV.3. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités provinciales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCP. Le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché, ceci permettant par ailleurs d'éviter des emprunts supérieurs à cette attribution. Il est toutefois toléré de prévoir un montant d'engagement supérieur à 100 % de l'attribution du marché afin de tenir compte anticipativement des coûts liés à la révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de se rattacher à un élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que le montant total ainsi défini soit bien prévu dans la décision d'attribution du collège provincial comme montant à engager (cette tolérance ne dispensant pas la province du respect des principes classiques de la comptabilité).

Par ailleurs, il va de soi que le montant ainsi engagé doit se baser sur un crédit budgétaire existant et approuvé, qui doit donc être au moins égal au montant de l'engagement, mais peut aussi lui être supérieur, afin de couvrir d'éventuels avenants à venir. Il convient bien entendu que le principe de sincérité budgétaire soit bien respecté.

Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions comme les marchés de promotion).

Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous renvoie vers la partie Marchés publics du Portail des Pouvoirs locaux (https://interieur.wallonie.be/marches-et-patrimoine).

L'attention des autorités locales est attirée : ? sur la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013000623 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services(15) ; ? sur les lois du 17 juin 2016 relative aux marches publics et aux contrats de concession(16) . Les mesures d'exécution de ces lois sont fixées dans les arrêtés royaux du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques(17), du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux(18) et du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession(19) . ? en ce qui concerne la facturation électronique, sur la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer1 modifiant diverses lois(20) et l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession(21) Je rappelle que les provinces sont tenues, en application de la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives, de produire, en accompagnement des comptes annuels provinciaux, la liste des adjudicataires des marchés publics pour lesquels le Conseil provincial a choisi le mode de passation.

Dans le cas particulier des marchés annulés par l'autorité de tutelle et exécutés par l'attributaire et dont la dépense n'a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et 2045 du Code civil, jugement civil, ...), en application des principes retenus par le Conseil d'Etat (théorie de l'acte détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense peut être exécutée à partir des articles budgétaires d'origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue).

Néanmoins, l'autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier les comportements négligeant ou relevant du volet pénal (dans pareille hypothèse, il va de soi que la province concernée en sera informée).

Cette tolérance doit bien être comprise comme visant UNIQUEMENT à régler la question du paiement du marché concerné (et éviter de devoir faire preuve d'imagination pour créer un article folklorique pour héberger le montant budgétaire nécessaire). Ceci n'implique RIEN au niveau de la responsabilité liée audit marché et aux conséquences qui vont en découler. Ceci n'implique surtout pas que la tutelle considère que ledit marché est régularisé grâce à ce paiement.

Enfin, j'attire votre attention sur la Charte pour des achats publics responsables (Green Deal achats circulaires) disponible sur le site http://economiecirculaire.wallonie.be.

Nouveaux modèles de cahiers des charges (insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques (dites clauses ESE) Les pouvoirs locaux, qui sont au fondement de l'action publique, ont un rôle clef à jouer en matière de développement durable.

Non seulement ils peuvent montrer le chemin à suivre mais aussi l'emprunter eux-mêmes dans un souci d'exemplarité.

La déclaration de politique régionale est ambitieuse en la matière, et les objectifs de développement durable couvrent de nombreux champs d'action des communes et surtout des villes.

Elles sont les premiers acteurs à pouvoir relever concrètement ces défis transversaux sur le terrain, parmi lesquels on retrouve les achats publics responsables à travers l'insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques (dites clauses ESE).

Ces clauses constituent également un enjeu majeur dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.

C'est ainsi que je vous invite à insérer des clauses ESE dans vos marchés publics afin de favoriser les achats publics de proximité, l'économie circulaire et le « zéro déchet ».

Ces clauses seront adaptées et proportionnées à l'objet et à l'ampleur du marché concerné.

Afin de vous aider tant dans la rédaction de vos clauses et l'insertion de celles-ci dans les documents de marché, qu'à leur vérification - aussi bien à l'occasion de l'attribution du marché qu'à son exécution - une boite à outils est mise en ligne sur le portail des marchés publics, à l'adresse : https://marchespublics.wallonie.be/home/outils/boite-a-outils-pouvoirs-locaux-clauses-ese.html Vous y retrouverez d'une part, des fiches reprenant les outils déjà existants et d'autre part, des clauses-types classées par marché régulier type.

Cette boite à outils est évolutive puisqu'elle sera régulièrement alimentée en fiches et clauses nouvelles.

IV.4 Investissements par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire.

La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel. Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (cf. ci-avant).

V. La fiscalité provinciale : recommandations générales V.1. Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux « pouvoirs locaux » doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général, qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.

Il convient donc que les « pouvoirs locaux » veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

Je souhaite que les conseils communaux et provinciaux continuent à collaborer à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2023.

J'invite ainsi ces conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant ci-après. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes et provinces possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle, sauf les taxes qui seraient relatives : - aux automates faisant l'objet d'une taxation régionale et de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc...) ; - au personnel occupé ; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

Pour tout règlement-redevance ou tout règlement-taxe existant et présentant un taux supérieur à celui repris dans la présente nomenclature, la province concernée devra m'adresser une note détaillant l'historique ayant mené la province à adopter ce taux, ainsi que les éventuelles raisons l'empêchant d'amener le taux de la taxe ou de la redevance concernée dans la limite énoncée dans cette nomenclature.

En particulier, je serai particulièrement attentif au taux retenu en matière d'additionnel au précompte immobilier. La province qui prévoirait, pour l'exercice 2023, un taux supérieur à 1500 centimes additionnels, devra m'adresser la démonstration qu'elle ne dispose d'aucun moyen lui permettant de baisser ce taux.

Par ailleurs, les conseils provinciaux seront attentifs au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.

Si l'autonomie de la province reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l'exercice du contrôle de tutelle, je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les conseils provinciaux d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que non seulement les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis mais aussi, que l'autorité de tutelle pourra effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs qui ont justifié l'adoption du règlement qui est soumis à son contrôle.

C'est donc au niveau du préambule du règlement et non dans le dossier administratif que doivent se retrouver non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières (exceptions, exonérations, différenciation, etc.,).

Je rappelle qu'à l'exception des centimes additionnels au précompte immobilier qui sont soumis depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire, les règlements relatifs aux impositions provinciales sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation.

Afin de préserver le principe d'autonomie fiscale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un Conseil provincial. Dès lors, les provinces sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional.

Comme déjà évoqué ci-dessus, le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 1.500 centimes.

La matière de la fiscalité provinciale est suffisamment importante pour que les conseils provinciaux veillent strictement au respect de la procédure.

Pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée pour les règlements relatifs aux impositions provinciales (à l'exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux centimes additionnels au précompte immobilier) : 1. conformément à l'article L2212-65, § 2, 8° relatif à l'avis de légalité du Directeur financier, la communication du dossier (projet de délibération et annexes) au Directeur financier doit se faire au minimum 10 jours avant l'envoi de la convocation du Conseil provincial ;2. la fixation de l'ordre du jour du Conseil provincial prévoit l'adoption du règlement ;3. la convocation du Conseil provincial est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du Conseil provincial conformément à l'art.L2212-22 du CDLD ; 4. le règlement est adopté par le Conseil provincial ;5. le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil provincial au Gouvernement wallon conformément à l'article L3132-1du CDLD ;6. le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle ;7. le règlement est publié conformément à l'article L2213-3 du CDLD. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 8ème jour qui suit celui de sa publication au bulletin provincial et sur le site internet de la province. Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement.

La ligne du temps peut dès lors se schématiser comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image V.2. Définitions V.2.1. Impôt provincial et redevance Le législateur ne donne pas de définition des notions « d'impôt provincial » et de « redevance ».

La distinction entre un règlement-taxe et un règlement-redevance s'effectue sur la base des principes généraux qui découlent de la Constitution, des principes généraux de droit et de la jurisprudence en la matière. Ces principes s'imposent à l'ensemble des provinces du Royaume et, par conséquent aux provinces qui font partie de la Région Wallonne.

En dernière ressort, c'est au juge qu'il appartient de trancher sur la base des conditions concrètes du règlement si celui-ci concerne un impôt provincial ou une redevance. 1. Impôt provincial Sur la base de la jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(22), l'impôt (provincial) peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la province sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.2. Redevance Selon la jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(23) et de la Cour Constitutionnelle(24), une redevance peut être décrite comme suit : une redevance est l'indemnisation que les autorités réclament à certains redevables en contrepartie d'un service spécial presté ou d'un avantage direct et particulier accordé dans leur intérêt personnel.Il est sans importance que le service presté par voie d'autorité par la province soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque.

Autrement dit, la redevance est essentiellement la rémunération que la province réclame à certains redevables en contrepartie d'une prestation spéciale qu'elle a effectuée à leur profit personnel ou d'un avantage direct et particulier qu'elle leur a accordé.

Vu son caractère d'indemnisation, je recommande à l'autorité d'être attentive à établir un rapport raisonnable entre, d'une part, le coût ou la valeur réel du service fourni et, d'autre part, l'indemnité due par le redevable.

J'attire l'attention sur le fait que cette adéquation entre le coût réel du service et la redevance demandée, n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.

Cependant, en cas d'adoption de taux forfaitaire, la province doit pouvoir, sur demande des services de tutelle, justifier ce taux. Les services de la tutelle vérifieront si le montant perçu sur la base du règlement doit être qualifié de redevance ou, d'impôt. Si au terme de cette analyse, il s'avère que le forfait demandé ne présente pas de rapport raisonnable avec le service rendu au redevable, la redevance sera considérée comme un impôt provincial.

Remarque : Intérêt de la distinction entre impôt provincial et redevance Dans le cadre d'une redevance, l'administration fiscale fédérale est susceptible d'examiner si les sommes versées en exécution du règlement-taxe ne constituent pas, sur la base des éléments de droit et de fait, des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° du code des impôts sur les revenus.

Cet article prévoit que les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir notamment les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers.

Dans l'éventualité où les rétributions issues d'un règlement-redevance doivent être considérées comme des revenus mobiliers, le débiteur des revenus serait en principe redevable dans les 15 jours de la mise en paiement des revenus d'un précompte mobilier de 30% sur un montant qui est égal au montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus.

Le cas échéant, les frais qui ont en principe servis à déterminer le montant des redevances figurant dans le règlement-redevance en cause peuvent être considérées comme des frais réels(25).

Par conséquent, lorsqu'il peut être démontré que les redevances n'excèdent pas les frais réels qui s'y rapportent, le règlement-taxe peut donner lieu à la mise en paiement de revenus sur lequel aucun précompte mobilier ne sera dû. 3. Intérêt de la distinction. L'établissement et le recouvrement des taxes provinciales(26) sont réglés par les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD. Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.

Le rôle est l'acte authentique par lequel l'autorité provinciale se crée un titre contre le redevable et manifeste ainsi sa volonté d'exiger le paiement de l'impôt provincial.

Il constitue le titre de taxation de l'impôt provincial.

Il permet, d'une part, l'établissement définitif de l'impôt et d'autre part, en rendant celui-ci exécutoire, la création d'un titre exécutoire pour pouvoir procéder au recouvrement.

Autrement dit, l'autorité provinciale crée elle-même le titre exécutoire qui autorise le directeur financier de pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants sans qu'il soit nécessaire de recourir pour cela auprès d'un tribunal.

Depuis le décret du 17 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux, le recouvrement des créances non fiscales est réglé par l'article L 1124-40, § 1er, 1° du CDLD. Cet article prévoit que le directeur financier peut, pour recouvrer les créances non fiscales liquides, certaines et exigibles envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le Collège provincial. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription.

Le fait que la dette doit être liquide, certaine et exigible implique nécessairement que la dette est une dette d'argent, que son délai de paiement est échu et qu'elle n'est pas contestée par son débiteur.

Si une de ces conditions manque, le débiteur-réclamant devra se tourner vers les juridictions civiles.

Dans la gestion de son domaine privé, la province n'a pas à bénéficier de privilèges qui sont réservés à ses missions de service public.

V.2.2. Les deux grandes catégories d'impôts 1. Les impôts qui sont liés à un impôt régional Actuellement, sont liés à un impôt régional tel que listé à l'article 3 de la LSF fondée directement sur l'article 170, § 2 de la Constitution, les centimes additionnels au précompte immobilier. L'article 464/1 du code des impôts sur les revenus prévoit que, par dérogation à l'article 464, les provinces peuvent établir des centimes additionnels sur : 1° le précompte immobilier ;2° un impôt régional non visé à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ayant le revenu cadastral fédéral comme base d'imposition ou comme élément de sa base d'imposition. Depuis le 1er janvier 2021, la Région wallonne est devenue seule et exclusivement compétente pour assurer le service du précompte immobilier.

Les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD qui règlent l'établissement et le recouvrement des taxes provinciales ne s'appliquent pas aux taxes additionnelles perçues par l'Etat ou la Région wallonne au profit des provinces et des communes. 2. Les impôts purement provinciaux Conformément aux articles 41, 162 et 170, § 3 de la Constitution, les provinces peuvent soumettre toute matière aux impôts, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général. Ainsi, les provinces peuvent prendre l'initiative de régler au niveau provincial tout objet que la Constitution ou la loi n'a pas expressément exclu de leurs compétences, à condition de respecter les lois, décrets, ordonnances et règlements adoptés par l'autorité fédérale ou fédérée compétente(27).

L'intervention de l'autorité de tutelle vise notamment à empêcher que la loi ne soit violée ou que l'intérêt général ne soit blessé.

Les principaux types d'impôts sont : l'impôt de quotité : le rendement de l'impôt n'est pas fixé d'avance ; seul le taux de l'impôt est fixé au départ par l'autorité provinciale : soit via un pourcentage soit via une certaine somme. l'impôt de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés sur la base de critères déterminés. l'impôt de remboursement (également appelé impôt rémunératoire) : constitue un prélèvement obligatoire par voie d'autorité sur les ressources d'une personne pour la rémunération d'un service rendu (par exemple : la construction des trottoirs). En raison de son caractère contraignant et de sa destination, la taxe de remboursement est un impôt et non pas une redevance.

La Cour Constitutionnelle(28) considère que les taxes rémunératoires sont perçues afin de compenser une dépense d'intérêt général (elle bénéficie également à la collectivité dans son ensemble). Le propre d'une taxe rémunératoire est qu'elle est imposée, en vue du financement des frais dans l'optique desquels elle est établie, à ceux dont l'autorité taxatrice considère qu'ils peuvent tirer le plus grand avantage de ces frais, peu importe si les redevables font ou non usage du service financé au moyen de cette taxe. Les redevables n'ont d'ailleurs pas moyen d'échapper à la taxe prévue.

V.2.3. Les impôts provinciaux directs et indirects Un impôt provincial direct est celui qui frappe une situation durable ou permanente dans le chef du redevable.

Un impôt provincial indirect est un impôt qui est perçu à l'occasion d'un acte ou fait déterminé. Cet acte ou ce fait déterminé doit être renouvelé pour que la taxe puisse être à nouveau prélevée.

La cour de Cassation(29) définit l'impôt indirect de la manière suivante : l'impôt indirect frappe, non une situation de nature durable où se trouve le contribuable par son activité ou par son patrimoine, mais des actes, des opérations ou des faits passagers, isolés de nature, fussent-ils répétés dont le contribuable est l'auteur déclaré, ou à défaut de celui-ci, l'auteur présumé.

V.3. Principes généraux V.3.1. Le principe d'égalité Les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination des citoyens devant la loi et devant l'impôt, visés aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, exigent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.

D'une part, ces principes n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé(30).

D'autre part, ces mêmes principes s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Autrement dit, ces principes n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes principes s'opposent, en outre, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure concernée, sont essentiellement différentes(31).

La Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat partagent la même conception des principes d'égalité et de non-discrimination des citoyens devant l'impôt.

Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les règles constitutionnelles relatives à l'égalité devant l'impôt, garanties par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, n'excluent pas qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, ainsi que de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi. Par ailleurs, un même régime fiscal peut être appliqué à deux catégories de personnes différentes ou non comparables, pour autant qu'une justification objective et raisonnable le fonde(32).

Sur la base de l'enseignement que l'on peut tirer de la jurisprudence des trois plus hautes juridictions de notre pays, j'invite le Conseil provincial à apporter un soin tout particulier pour expliquer les motifs qui ont conduit à la prise d'un règlement-taxe et quels sont les objectifs et les buts poursuivis par les mesures fiscales qu'il entend approuver.

En effet, ce n'est qu'au travers de ces motifs, objectifs et buts que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui auront été créées par les règlements-taxes dont elles auraient éventuellement à connaître.

Cette vision a encore été confirmée par la Cour de cassation(33) relativement à une taxe sur les établissements occupant du personnel de bar.

Il ressort de cet arrêt qu'en raison de son taux forfaitaire unique, un règlement-taxe sur les bars qui frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires) traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. L'application de ce taux à l'ensemble des établissements taxés ne trouve aucune justification.

Il convient donc de tenir compte de cette jurisprudence dans tous les cas où l'on avait l'habitude de taxer un établissement de manière forfaitaire. Cette jurisprudence était déjà présente dans les juridictions inférieures et c'est la raison pour laquelle le mode de taxation des magasins de nuit, phone-shops, bar à chichas et cannabis-shops avait déjà été modifié dans une circulaire précédente.

A cet égard, le Conseil d'Etat(34) considère que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l'auteur d'un règlement-taxe, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la province. Le Conseil d'Etat ajoute que les explications données par la partie adverse dans ses écrits de procédure ne peuvent, en aucun cas, pallier la carence du dossier.

De même, les cours et tribunaux font également cette vérification dans le cadre du contentieux fiscal qui leur est soumis. Ils n'hésitent pas, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2005(35), à considérer que les dispositions d'un règlement-taxe forment un ensemble qui ne peut être divisé car elles se rapportent toutes à une taxe qui est inégalement établie. Ainsi, le vice d'inconstitutionnalité qui affecte l'article de ce règlement prévoyant une exonération jugée discriminatoire, rend le règlement nul dans son entièreté.

En conclusion, en vue de vous prémunir contre un éventuel recours, j'insiste pour que les motifs, objectifs et buts qui ont présidé à l'adoption du règlement-taxe soient systématiquement repris dans le préambule dudit règlement-taxe.

C'est donc au niveau du préambule du règlement et éventuellement dans le dossier administratif que doivent se retrouver non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières (exceptions, exonérations, différenciation, etc.,).

V.3.2. Principe « non bis in idem » 1. En matière d'impôt La Cour de Cassation(36) a considéré qu'il était de principe en droit fiscal qu'un contribuable ne peut être tenu d'acquitter deux fois le même impôt sur le même objet. Elle(37) a également considéré que ce principe n'interdisait pas que diverses autorités établissent un impôt à charge d'un même contribuable pour un même fait.

Dans le même sens, le Conseil d'Etat(38) a considéré que les Conseils communaux (ou Conseils provinciaux) qui détiennent leur pouvoir de taxation de l'article 170, § 4, (ou de l'article 170, § 3) de la Constitution peuvent choisir, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux et que le seul fait que la même base imposée le soit déjà par d'autres niveaux de pouvoir ne peut limiter le pouvoir fiscal des communes (ou des provinces).

Sur la base de ces arrêts, on peut en déduire que : ce principe ne s'applique pas s'il s'agit de taxes établies par des autorités fiscales différentes (par exemple : une taxe pour les secondes résidences peut être levée à la fois par une province et une commune de cette province respectivement via une taxe provinciale et une taxe communale) ; ce principe s'oppose à ce qu'une même autorité impose deux fois la même matière imposable dans le chef du même contribuable par une taxe identique ou similaire (même fait ou même situation).

De même, une « double taxation » d'un même redevable est juridiquement possible si les causes qui justifient l'impôt sont différentes(39)(40)[4]. 2. En matière de sanctions fiscales Le principe « non bis in idem » interdit de poursuivre ou de juger à nouveau une personne pour la « même infraction ». L'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme (qui concerne le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci avait pour origine des faits identiques ou des faits qui étaient « en substance » les mêmes que ceux de la première infraction. A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que le point de départ pour l'examen de la question de savoir si les faits des deux procédures étaient identiques ou étaient en substance les mêmes devait être la comparaison de l'exposé des faits concernant l'infraction pour laquelle le requérant avait déjà été jugé avec celui se rapportant à la seconde infraction dont il était accusé.

La Cour Constitutionnelle(41) constate que les amendes administratives prévues par l'article 445 du code des impôts sur les revenus présentent un caractère répressif et sont pénales au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par conséquent, le principe « non bis in idem » pourrait s'appliquer dans l'hypothèse où un redevable déjà sanctionné pour une infraction visée à l'article 445 du code des impôts sur les revenus serait poursuivi pour fraude fiscale (risquant ainsi de se voir infliger l'une des peines prévues à l'article 449 du code des impôts sur les revenus), s'il s'avérait que les faits donnant lieu aux deux infractions sont identiques ou en substances les mêmes.

Enfin, la Cour de Constitutionnelle(42)6 mentionne que l'amende fiscale prévue à l'article 445 du code des impôts sur les revenus et l'accroissement d'impôt prévu à l'article 444 du code des impôts sur les revenus ont un caractère répressif prédominant et constituent dès lors des sanctions de nature pénale au sens de l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, il y a lieu d'appliquer l'une ou l'autre sanction en fonction de la gravité des faits imputés au contribuable, dans le respect du principe de proportionnalité applicable en matière pénale.

V.3.3. Sanctions en matière de règlements-taxes L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des impôts sur les revenus s'applique aux impositions provinciales à la condition qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

A cet égard, la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer2 instaurant le Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales n'a pas modifié ce chapitre. 1. Sanctions pénales Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité (articles 449 et suivants du code des impôts sur les revenus), s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil provincial ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière. Par conséquent, un règlement-taxe peut prévoir que « celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent règlement sera puni d'une amende dont le montant est fixé conformément à l'article 449 du code des impôts sur les revenus ».

Il faut entendre par « intention frauduleuse », le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui, par certains agissements frauduleux, un profit ou un avantage illicite. Le « dessein de nuire », c'est l'intention de porter atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d'autres personnes, tant particulières que publiques(43). 2. Sanctions administratives Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère dudit chapitre (article 445). Faute de motivation, l'imposition établie est intégralement nulle(45).

J'attire l'attention sur le fait que l'avis adressé à un redevable par lequel l'administration provinciale lui réclame une amende administrative doit toujours mentionner : o les faits constitutifs de l'infraction ; o la référence aux textes réglementaires dont il a été fait application, o les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l'amende(44) . 3. Accroissements Quant aux accroissements d'impôts, l'article L3321-6 du CDLD permet au Conseil provincial de prévoir des accroissements en cas d'enrôlement d'office de la taxe.Ces accroissements ne peuvent dépasser le double du montant dû.

L'application d'accroissements est par conséquent autorisé lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : o le règlement de taxation doit prévoir une obligation de déclaration ; o la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable doit entraîner un enrôlement d'office de la taxe ; o le règlement de taxation doit prévoir l'application d'accroissements uniquement dans les cas suivants : l'absence de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable ; o l'administration doit recourir à la procédure de taxation d'office pour imposer le redevable.

La Cour de Cassation(46) a considéré qu'à défaut de disposition expresse quant aux sanctions administratives dans le règlement-taxe, l'article 444 du Code des impôts sur les revenus qui concerne spécialement les impôts sur les revenus n'est pas applicable aux taxes provinciales et communales.

Cet article prévoit que les accroissements varient de 10 à 200 % en fonction de la nature et de la répétition éventuelle de l'infraction et que ceux-ci sont fixés dans l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus(47).

Il convient de souligner que cet article prévoit également : o que le total des impôts dus et de l'accroissement d'impôts ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés ; o que l'accroissement ne s'applique que si les revenus non déclarés atteignent 2.500,00 euros.

La Cour constitutionnelle (48) et la Cour de Cassation(49) ont consacré un principe de proportionnalité dans l'application des majorations d'impôts et considèrent que l'autorité taxatrice doit avoir égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise quand elle fixe la majoration.

Dès lors, compte tenu des contraintes de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus et de la jurisprudence mentionnées ci-avant, je vous recommande de prévoir dans le règlement-taxe en cas d'imposition d'office une échelle de majorations (propre) plutôt qu'une majoration du double de la taxe.

A titre exemplatif, le règlement taxe peut prévoir : « Le montant de cette majoration sera le suivant : o 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office ; o 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office ; o 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office ; o 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.

L'accroissement de 50%, 100% ou 200 % de majoration est appliqué dans le cas où le contribuable doit successivement être enrôlé d'office.

Par contre, lorsque la taxe est enrôlée normalement durant au moins trois ans, ledit calcul de l'accroissement s'annule ».

Néanmoins, je tiens à vous préciser qu'un règlement-taxe qui prévoit que « le montant réclamé sera doublé en cas de taxation d'office » ne viole pas le principe de proportionnalité dans la mesure où il ne s'agit pas d'une majoration automatique, mais d'une possibilité à laquelle rien n'interdit à l'administration de renoncer en tout ou en partie.

L'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article L3321-4 du CDLD doit lorsqu'elle adresse (par lettre recommandée à la poste) à un redevable un avis d'imposition d'office : o indiquer les faits constitutifs de l'infraction (soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement soit une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable) et la référence aux textes réglementaires dont il a été fait application ; o donner les motifs qui ont servi à déterminer l'échelle des accroissements (la gravité et éventuellement selon le cas le rang de l'infraction) ; o indiquer les éléments sur lesquels la taxation d'office est basée ; o mentionner le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

V.3.4. Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux provinciaux sont apparus à la suite des fréquentes modifications y apportées. Dans un souci de transparence, il convient à chaque modification apportée, d'établir une version coordonnée du règlement en entier.

Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux Conseils d'appréhender la politique fiscale provinciale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux provinciaux en limitant, dans tous les cas, leur durée de validité au 31 décembre de l'année qui suit celle des élections. Je rappelle qu'il est toujours possible en cours d'année de modifier les règlements-taxes ou redevances en vigueur.

Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d'éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à l'appréciation des juges et qui n'est pas souvent favorable aux pouvoirs locaux, il est plus que recommandé d'être vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis (durée de validité) du règlement-taxe qui est voté.

C'est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d'éliminer le moindre défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d'un règlement fiscal.

V.3.5. Les formalités de publication En vertu des articles L 2213-2 et L 2213-3 du CDLD, les règlements et ordonnances du Conseil ou du Collège sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le directeur général.

Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du Bulletin provincial ET par la mise en ligne sur le site internet de la province. Ils deviennent obligatoires le 8ème jour après celui de l'insertion dans le Bulletin provincial ET de sa mise en ligne sur le site internet, à moins que ce délai n'ait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.

Compte tenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 12.11.2020 et ses implications sur les articles concernés du CDLD, une analyse des dispositions du CDLD, notamment concernant cette problématique, est en cours. En l'état, l'arrêt s'impose. Néanmoins, par souci de transparence envers le citoyen, il est également recommandé de publier les règlements sur le site internet de la province.

V.3.6. L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe et ne dispense pas des formalités de publication du règlement au sens des articles L 2213-2 et -3 du CDLD. V.3.7. La consignation En matière de taxe, la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article L 3321-3 du CDLD n'habilite pas les provinces à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code, et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt provincial avant que celui-ci ne soit dû par le redevable.

Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant, la taxe n'est exigible au sens du code qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant.

Par contre, en ce qui concerne les redevances, la consignation est envisageable étant donné que cette matière relève du droit civil.

V.4. Recommandations particulières V.4.1. Perception des recettes En vertu des articles L3321-9 à 12 du CDLD, le Collège provincial est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe provinciale.

La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999(50) déterminant la procédure devant le gouverneur (aujourd'hui Collège provincial) ou devant le Collège des bourgmestres et échevins (aujourd'hui Collège communal) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

La circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer5(51) s'avère particulièrement utile pour guider les Collèges provinciaux dans leur rôle de première autorité de décision sur une réclamation fiscale au niveau provincial.

Le Collège provincial peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent.

V.4.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires provinciaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus) ; - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité (de cette taxe) avancés par l'autorité de tutelle) ; - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité (de cette taxe) avancés par l'autorité de tutelle) ; - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Pour mémoire, les recettes non encore recouvrées, quel que soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal.

V.4.3. Interdiction d'établir des taxes prohibitives Il convient de rappeler qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un Conseil provincial, lorsqu'il établit une taxe justifiée par l'état de ses finances, de la faire porter sur les activités qu'il estime prioritaire à cet escient. Celles-ci peuvent également relever des activités qu'il estime plus critiquables que d'autres ou dont il estime le développement nuisible.

Par ailleurs, si l'objectif principal de la taxe est principalement d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose à ce que le Conseil provincial poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion. Cet objectif accessoire de dissuasion ne doit pas nécessairement ressortir des dispositions du règlement-taxe.

Néanmoins, dans une telle hypothèse, le Conseil provincial doit éviter d'établir des « taxes prohibitives » qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une « activité licite ». Autrement dit, la taxe ne peut pas entraver au-delà du raisonnable, voire empêcher, l'installation ou le développement d'une activité sur le territoire de la province. Comme le souligne le Conseil d'Etat, une imposition n'est excessive que lorsqu'elle a pour effet de faire disparaître l'activité qu'elle taxe.

N'est pas considérée comme prohibitive, la taxe qui tient compte de la faculté contributive de l'ensemble des personnes qui y sont soumises et pour laquelle il existe un « rapport de proportionnalité » entre les moyens utilisés et le but poursuivi.

A cet égard, la jurisprudence constante du Conseil d'Etat fait apparaître qu'il ne fait pas de doute qu'une taxe poursuivant un objectif de dissuasion n'est pas disproportionnée au seul motif que son montant est important ; qu'en effet, le caractère dissuasif que tend à se donner la taxe implique nécessairement que son montant soit élevé.

Enfin, la taxe « dissuasive » ne peut en aucun cas violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou apporter une restriction excessive à cette liberté par rapport à ce qu'exige le maintien de l'ordre public. Inversement, cette liberté du commerce et de l'industrie n'est pas illimitée et n'est en tout cas pas de nature à entraver le pouvoir d'un Conseil provincial d'établir des taxes sur les activités économiques et commerciales.

V.4.4. Transmission des centimes additionnels au précompte immobilier Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux centimes additionnels au précompte immobilier.

L'administration du SPW-IAS transmettra les taux des centimes additionnels au précompte immobilier approuvés des provinces au SPW-Fiscalité. Les provinces devront juste s'assurer de l'accomplissement de la formalité de la publication afin que leurs règlements-taxes soient bien entrés en vigueur dans les délais requis.

Rem : en ce qui concerne le document 173x, et depuis l'année 2021, c'est l'administration fiscale wallonne qui le transmet par mail, via son service de la comptabilité des recettes fiscales.

C'est le SPW IAS qui enverra les prévisions initiales en ce qui concerne le précompte immobilier.

Pour rappel, le règlement-taxe doit être transmis suffisamment tôt au SPW-IAS afin qu'il puisse être approuvé transmis au SPW Finances pour 15 février, soit impérativement et au plus tard avant le 15 janvier, mais idéalement pour le 23 décembre 2022 comme précisé dans la circulaire du 8 juin 2022. ;.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.

En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon(52) . Ce changement de tutelle génère différents changements pour le pouvoir provincial : ? c'est toujours le Gouvernement wallon qui exerce la tutelle ; ? les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L 2213-2 et 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil provincial mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon V.4.5. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements 1. Expansion économique Sur la base d'une circulaire du 9 août 1985, les conseils communaux et provinciaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : ? la taxe sur la force motrice (temporairement superflu à la suite des mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon) ; ? la taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ; ? la taxe sur les constructions ; ? la taxe sur les enseignes et publicités assimilées ; ? la taxe industrielle compensatoire (temporairement superflu à la suite des mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon) ; ? les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 2. Actions prioritaires pour l'Avenir wallon Dans le cadre des " Actions prioritaires pour l'Avenir wallon "(53), le Parlement de Wallonie a décidé que " tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier.Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises.

Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne.

Toutefois, comme rappelé ci-dessus, compte tenu des jugements récents intervenus concernant les compensations des mesures fiscales ci-dessus, le Gouvernement wallon réfléchit à une nouvelle forme de contractualisation du financement des compensations fiscales octroyées aux pouvoirs locaux.

Dès lors qu'une décision aura été prise concernant celle-ci, une information spécifique vous sera transmise.

V.4.6. Le nouveau Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) Le 1er janvier 2020, est entrée en vigueur la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer2(54), instaurant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF). Cette loi vide une partie du code des impôts sur les revenus de sa substance en lui ôtant certaines dispositions relatives au recouvrement fiscal. Ces dernières sont désormais regroupées avec toutes les dispositions relatives au recouvrement fiscal et non fiscal au sein du Code susmentionné.

Le CDLD faisait référence en son article L3321-12 à certains articles du code des impôts sur les revenus aujourd'hui déplacés vers le CRAF. Raison pour laquelle cet article a été modifié par l'article 17 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021(55) rendant applicable le nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales. Cette disposition est libellée comme suit : «

Art. 17.Le premier alinéa de l'article L3321-12 du CDLD est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer2 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au sens de l'article 35 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer2 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». » Un article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD par le biais de l'article 18 de ce même décret budgétaire.

Ce dernier dispose : «

Art. 18.Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme suit : « Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable.

Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la contrainte.

Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.

La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel au redevable.

Constitue une voie d'exécution au sens de l'alinéa 2 les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. ». » 1. Champ d'application du CRAF Le CRAF régit le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales. Par créances fiscales, le Code vise les taxes assimilées aux impôts sur les revenus visés à l'article 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce compris les additionnels visés à l'article 42 du même Code (art. 2, § 1er, 7°, a), iii.) Le CRAF n'est donc pas applicable aux créances non fiscales provinciales, il concerne uniquement les taxes provinciales (pas les redevances). 2. Nouvelles notions introduites par le CRAF Le Code introduit de nouvelles notions : ? la notion de « Codébiteur » est définie comme étant la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement des taxes sur la base du droit commun, des lois fiscales ou du règlement-taxe ; ? le rappel devient la sommation de payer ; ? la notion de contrainte est remplacée par un nouveau dispositif d'extrait de rôle prévu par l'article 19 du CRAF. 3. Transposition des nouvelles notions et application du CDLD A.Disposition générale : L 3321-12 CDLD Afin de transposer les modifications opérées par le CRAF, l'article L3321-12 du CDLD, qui faisait référence à certains articles du code des impôts sur les revenus, a été modifié par l'article 18 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 rendant applicable le nouveau CRAF aux taxes provinciales et communales (cf. ci-dessus).

B. Recouvrement des créances : article L3321-8bis du CDLD L'article L3321-8bis a également été ajouté au CDLD, par l'article 18 du décret budgétaire du 17 décembre 2020 et modifié par le décret budgétaire du 22 décembre 2021, afin de transposer au niveau régional les articles 13 et 14 du CRAF relatifs au recouvrement de créances (cf. ci-dessus).

B.1 Recouvrement amiable Auparavant, cette matière était régie par l'article 298 du Code des impôts sur les revenus '92. Le paragraphe 2 de ce dernier a toutefois été abrogé et remplacé par les articles 13 et 14 du CRAF. Selon l'exposé des motifs du décret budgétaire quant à l'insertion de l'article L3321-8bis dans le CDLD, les articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne. L'article L3321-8bis ne vise qu'à obliger les communes à recourir à un envoi par lettre recommandée et à permettre au pouvoir local de récupérer les frais postaux de cet envoi recommandé. Si la commune désire effectivement récupérer ces frais, elle doit le prévoir expressément dans chacun de ses règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans la mesure où étant un accessoire au principal, il n'y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal.

Une nouveauté de cet article depuis le 1er janvier 2022, est la possibilité de poursuivre le remboursement de la créance à charge d'un codébiteur. Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales. Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir les données relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de l'avertissement extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint. Il devra également être fait mention dans la sommation de payer des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que du montant à charge du codébiteur. L'envoi de cet exemplaire de l'avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre, en ce qui le concerne, les délais de réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.

Contenu de la sommation de payer Désormais, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance doit être adressée au redevable à savoir : ? Mentionner qu'il s'agit d'une sommation de payer envoyée conformément à l'article L3321-8bis du CDLD. ; ? les noms, prénoms ou dénominations sociales et l'adresse du redevable ; ? la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ; ? la date du visa exécutoire du rôle ; ? le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais (frais postaux si mis à charge du redevable dans le règlement) ; ? l'exercice auquel se rapporte la taxe ; ? le numéro d'article du rôle ; ? la date de l'envoie de l'avertissement extrait de rôle ;

Lorsque le débiteur n'a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l'étranger, la sommation de payer doit être adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.

En annexe, il doit être joint un duplicata conforme de l'original de l'avertissement extrait de rôle envoyé.

La sommation de payer telle que prévue par l'article 3321-8 bis du CDLD vaut mise en demeure. Cela signifie donc qu'elle fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal(56).

B.2 Recouvrement forcé L'exécution forcée d'un rôle rendu exécutoire avec le concours d'un huissier de justice se fait conformément aux dispositions du Code judiciaire. Afin qu'un commandement par voie d'huissier puisse être réalisé, il faudra transmettre aux huissiers de justice un duplicata de l'avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur ainsi que le montant des intérêts de retard et des frais administratifs.

Afin de pouvoir recouvrir sur base de l'extrait de rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions : ? le nom de la commune qui a établi la taxe ; ? les noms, prénoms ou dénominations sociales et l'adresse du redevable ; ? la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ; ? la date du visa exécutoire du rôle ; ? le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ; ? l'exercice auquel se rapporte la taxe ; ? le numéro d'article du rôle ; ? la date de l'envoie de l'avertissement extrait de rôle ; ? la date ultime de paiement ; ? la date d'envoi de la sommation de payer ; ? les coordonnées du redevable qui a reçu l'avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la personne poursuivie est un codébiteur).

B.3 Délais de procédure Concrètement, si l'échéance de paiement arrive le 14 mai 2020, la computation se fait de la manière suivante : Depuis le 15 mai 2020, il y a lieu de tenir compte d'un délai d'attente de 10 jours → On envoie la sommation de payer le 25 mai 2020. A partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables →

On considère qu'il est reçu le 28 mai 2020. Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d'exécution → le 27 juin 2020 étant un samedi. Cela sera possible dès le 29 juin 2020. 4. Quelques points d'attention Les nouvelles dispositions de ce Code appellent quelques points d'attention : ? il faut retirer des règlements les articles qui font référence aux dispositions abrogées du C.I.R. (ex. art. 298). ? seule la référence au CDLD est nécessaire. ? En matière de recouvrement des taxes, il y a lieu d'appliquer l'article L3321-8bis du CDLD. Il ne faut plus indiquer dans les règlements un montant pour les frais de sommation de payer. Celui-ci étant fixé au coût des frais postaux de l'année de référence. ? il faut par contre indiquer dans les règlements que les frais sont mis à charge des contribuables en cas d'application de l'article L3321-8bis du CDLD. ? Les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux taxes enrôlées après le 1/1/2020. ? le délai de prescription a changé avec effet rétroactif (5 ans à dater de l'exécutoire du rôle et non plus à dater de l'expiration du délai de 2 mois laissé pour payer - art 23 § 1er du CRAF) 5. Durée de conservations des titres exécutoires - respect RGPD L'établissement ou le recouvrement des taxes et redevances impliquent nécessairement de nombreux traitements de données personnelles.Ces étapes doivent être réalisées en conformité avec le RGPD. Selon la législation RGPD, les registres de perception et recouvrement et les rôles ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement ou du paiement intégral de tous les montants y liés ou de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés(57).

Les règles applicables en matière de taxes et redevances ne sont pas explicites en ce qui concerne le traitement des données personnelles et ne prévoient ni précisément ni complètement les opérations de traitement visées, les données, leurs modes de collecte, leur durée de conservation et le(s) responsable(s) de traitement. C'est pourquoi je vous conseille de faire mention de l'ensemble de ces éléments dans chacun des dispositifs des règlements-taxes et redevances.

Cette mention peut être faite selon le canevas suivant : ? responsable de traitement : la province de ... ? finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe/redevance .... ? catégorie(s) de données : données d'identification, données financières, ... ? durée de conservation : la province s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat. ? méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels OU recensement par l'administration OU au cas par cas en fonction de la redevance ? communications des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Le respect de la législation relative à la protection de la vie privée est essentiel quand une province est amenée à répondre à des demandes de communication de données à caractère personnel figurant dans des fichiers qu'elle détient.

V.4.7. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier Auparavant, cette matière était régie par l'article 298 du code des impôts sur les revenus. Le paragraphe 2 de ce dernier a toutefois été abrogé à la suite de l'entrée en vigueur du CRAF. Cet article est désormais remplacé par les articles 13 et 14 du CRAF. Ces dispositions sont rendues applicables à la matière des taxes provinciales dans la mesure où l'article L3321-12 du CDLD stipule que les dispositions du CRAF sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Selon l'exposé des motifs du décret budgétaire susvisé quant à l'insertion de l'article L3321-8bis dans le CDLD, les articles 13 et 14 du CRAF sont applicables dans leur totalité en Région wallonne.

L'article L3321-8bis ne vise qu'à obliger les provinces à recourir à un envoi par lettre recommandé.

L'article L3321-8bis permet également à la province de récupérer les frais postaux de cet envoi recommandé. Si la province désire effectivement récupérer ces frais, elle doit évidemment le prévoir expressément dans chacun de ses règlements-taxes. La récupération de ces frais ne constitue pas une redevance dans la mesure où étant un accessoire au principal, il n'y a pas lieu de changer la nature du prélèvement principal. Ce qui ne serait pas le cas en cas de vote d'un règlement-redevance spécifique pour récupérer ces frais de rappel).

L'article 13 § 1er du CRAF, a supprimé l'obligation des directeurs financiers de délivrer une contrainte. Désormais, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance doit être adressée au redevable.

Lorsque le débiteur n'a pas de domicile/siège connu en Belgique ou à l'étranger, la sommation de payer doit être adressée au Procureur du Roi de Bruxelles.

Une nouveauté de cet article 13 du CRAF est la possibilité de poursuivre le remboursement de la créance à charge d'un codébiteur.

Par codébiteur, il faut entendre la personne qui n'est pas reprise au rôle et qui est tenue au paiement des taxes en vertu du CRAF ou des lois fiscales (art 2 § 1er 6° CRAF). Dans ce cas, la sommation de payer devra contenir les données relatives à la créance exprimées de manière complète et non équivoque. En outre, un duplicata de l'avertissement extrait de rôle envoyé au redevable devra être joint.

Il devra également être fait mention dans la sommation de payer des causes légales ou réglementaires de la créance ainsi que le montant à charge du codébiteur. L'envoi de cet exemplaire de l'avertissement extrait de rôle au codébiteur ouvre le concernant les délais de réclamation visés aux articles 371 et 373 du code des impôts sur les revenus.

Quant aux délais de procédure, ils dépendent désormais de l'article 13 du CRAF qui prévoit : La sommation adressée au redevable ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du 1er jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance.

La sommation de payer n'a effet qu'à partir du 3ème jour ouvrable qui suit la date de son envoi au redevable.

L'article 13 § 3 du CRAF prévoit aussi l'obligation d'attendre un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer avant de recouvrer la créance par une première voie d'exécution.

Toutefois, si les droits du Trésor sont en péril, la créance pourra être recouvrée par voie d'exécution dès la date d'effet de la sommation de payer.

Concrètement, si l'échéance de paiement arrive le 14 mai 2020, la computation se fait de la manière suivante : Depuis le 15 mai 2020, il y a lieu de tenir compte d'un délai d'attente de 10 jours → On envoie la sommation de payer le 25 mai 2020. A partir de cette date, on compte 3 jours ouvrables →

On considère qu'il est reçu le 28 mai 2020. Il faut alors attendre 1 mois avant de lancer la première voie d'exécution → le 27 juin 2020 étant un samedi. Cela sera possible dès le 29 juin 2020.

En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription : Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il doit également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque. Le montant des intérêts calculés sur la base de l'article 414 du code des impôts sur les revenus doit également être mentionné. La mention de la qualité interruptive de la prescription et de l'exigence de paiement immédiat doit également être présente. Aucune annexe ne doit être jointe au courrier.

Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les frais de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au codébiteur de formuler une réclamation sur la base de l'article 371 ou de l'article 373 du code des impôts sur les revenus.

En annexe, il doit être joint un duplicata conforme de l'original de l'avertissement extrait de rôle envoyé.

La sommation de payer telle que prévue par l'article 13 du CRAF vaut mise en demeure. Cela signifie donc qu'elle fait courir les intérêts de retard calculés au taux légal(58).

L'exécution forcée d'un rôle rendu exécutoire avec le concours d'un huissier de justice se fait conformément aux dispositions du Code judiciaire(59). Afin qu'un commandement par voie d'huissier puisse être réalisé, il faudra transmettre aux huissiers de justice un duplicata de l'avertissement extrait de rôle avec les données relatives au débiteur ainsi que le montant des intérêts de retard et des frais administratifs. Afin de pouvoir recouvrir sur base de l'extrait de rôle, ce dernier devra contenir toute une série de mentions : ? le nom de la province qui a établi la taxe ; ? les noms, prénoms ou dénominations sociales et l'adresse du redevable ; ? la date et le libellé du règlement en vertu duquel la taxe est due ; ? la date du visa exécutoire du rôle ; ? le montant de la taxe, en principal, intérêts et frais ; ? l'exercice auquel se rapporte la taxe ; ? le numéro d'article du rôle ; ? la date de l'envoie de l'avertissement extrait de rôle ; ? la date ultime de paiement ; ? la date d'envoi de la sommation de payer ; ? les coordonnées du redevable qui a reçu l'avertissement extrait de rôle, la date de la sommation de payer (si la personne poursuivie est un codébiteur).

V.4.8. La sommation interruptive de prescription (articles L3321-12 renvoyant aux articles 20 et 24 du CRAF) Outre le fait que cette procédure utilise aussi le recommandé, elle permet - à la différence de la sommation prévue au point VI.4.10 - de récupérer les frais inhérents à l'envoi du recommandé, lesquels comprennent outre les frais postaux, les frais administratifs. Il ressort de la jurisprudence qu'un montant de 15 EUR est admissible.

En ce qui concerne le contenu des sommations de payer interruptives de prescription : Lorsque le courrier est adressé au redevable, ce dernier doit viser les articles 13 § 1er, 14, 20 et 24 du CRAF. Il doit également mentionner toutes les informations relatives à la taxe et ce de manière complète et non équivoque. Le montant des intérêts calculés sur la base de l'article 414 du CIR 92 doit également être mentionné.

La mention de la qualité interruptive de la prescription et de l'exigence de paiement immédiat doit également être présente. Aucune annexe ne doit être jointe au courrier.

Lorsque le courrier est adressé au codébiteur, ce dernier doit viser les articles 13 § 2, 14, 20 et 24 du CRAF ainsi que le règlement prévoyant la solidarité. Le nom du redevable enrôlé, le montant de la taxe due, les intérêts et les frais de recommandé doivent être mentionnés. Il doit également être fait mention de la possibilité offerte au codébiteur de formuler une réclamation sur la base de l'article 371 ou de l'article 373 du code des impôts sur les revenus.

V.4.9. Frais de rappel en cas de non-paiement d'une redevance En matière de recouvrement des redevances, le nouveau Code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ne s'applique pas.

En cette matière, il y a lieu distinguer le recouvrement amiable qui est régi par la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur(60) et le recouvrement forcé, qui, quant à lui, est régi par l'article L1124-40 du CDLD. 1. Le recouvrement amiable(61) En vertu de cette loi, pour qu'un créancier puisse réclamer le montant des frais de rappel (par pli simple ou recommandé) à son débiteur, le montant doit impérativement avoir été prévu dans le règlement-redevance et garder un objectif indemnitaire (clause pénale). Des montants de 5,00 euros pour un pli simple ou de 10,00 euros pour un recommandé semblent raisonnables. 2. Le recouvrement forcé(62) En vertu de l'article L1124-40 § 1er du C.D.L.D. le directeur Financier doit obligatoirement envoyer un courrier recommandé au redevable préalablement à l'envoi de la contrainte non fiscale à un huissier de justice.

Cette procédure ne peut être entamée que SI ET SEULEMENT SI la dette est liquide, certaine et exigible. Ce qui implique nécessairement que la dette soit une dette d'argent, que son délai de paiement soit échu et que la dette ne soit pas contestée par son débiteur.

Le non-respect de cette formalité peut entrainer l'annulation de la procédure de recouvrement forcé basée sur la contrainte non fiscale.

L'article L1124-40 § 1er du C.D.L.D. indique que des frais administratifs peuvent être mis à charge du redevable et sont portés en compte sur la contrainte non fiscale en cas de non-paiement.

Le texte n'impose pas de mettre les frais de recommandé à charge du redevable. Il s'agit d'une faculté laissée aux pouvoirs locaux. Il convient donc de mentionner dans le règlement s'ils sont ou non mis à charge du redevable et de préciser leur montant.

Le texte ne détermine pas le montant des frais mais il est vivement conseillé de ne pas appliquer un montant qui serait disproportionné au regard du montant de la créance réclamée. En cas de recours, ils pourraient être jugés abusifs et être requalifiés en clause pénale abusive.

En tout état de cause, le montant des frais du recommandé ne devrait pas dépasser 10,00 euros.

Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège provincial que si la dette est exigible, liquide et certaine. Ainsi, c'est uniquement lorsque la dette ne répond pas à ces critères que le recouvrement de la redevance est poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. Idéalement les règlements-redevances devraient veiller à prévoir les deux procédures.

En conclusion : Si une province souhaite récupérer les frais de la mise en demeure (par pli recommandé) prévue à l'article L1124-40 du CDLD, celle-ci devra les prévoir impérativement dans son règlement-redevance.

Si une province souhaite envoyer un autre rappel que la mise en demeure prévue à l'article L1124-40 du CDLD (par pli simple ou recommandé), elle devra également prévoir le montant de ce ou ces rappel(s) dans le règlement-redevance. A ce sujet, les provinces sont invitées à faire preuve de modération quant au nombre de rappels envoyés et à leur coût.

V.4.10. Réclamation contre les taxes provinciales et ses conséquences sur le recouvrement Les articles L3321-12 du CDLD et L3321-4, § 3, 9° disposent que : le titre VII, chapitre 7 du Code des impôts sur les revenus (« Voies de recours ») s'applique aux impositions provinciales à la condition qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus ; les rôles mentionnent le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.

En outre, l'article L 3321-2 du CDLD prévoit que le titre II dudit code, relatif à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales, contenant les dispositions relatives au recours administratif à introduire à leur encontre, ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes. 1. Recours préalable obligatoire au recours judiciaire La réclamation introduite devant le collège communal contre une taxe communale est le préalable obligatoire qui rend admissible le recours judiciaire. Ce préalable obligatoire s'impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée. Ainsi, un contribuable qui entend ne contester que la légalité du règlement-taxe sur la base duquel la cotisation mise à sa charge a été enrôlée doit introduire une réclamation en bonne et due forme devant le Collège et ce, même si ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable. 2. Qui peut introduire un recours administratif ? Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une réclamation contre une taxe provinciale auprès de l'instance compétente pour la recevoir qui agit en tant qu'autorité administrative. La Cour Constitutionnelle a décidé (63)[1] qu'il doit être admis que le droit de réclamation en cause est désormais reconnu à toute personne qui peut être tenue au paiement de l'impôt, non seulement en matière d'impôts sur les revenus mais aussi en matière de taxes provinciales et communales.

Ainsi, les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour laquelle ils sont tenus solidairement.

La réclamation peut également être introduite par un mandataire, pour autant que la preuve du mandat soit fournie à l'Administration, sauf si ce mandataire est un avocat. 3. Sous quelle forme ? L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale prévoit que la réclamation doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner : les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie ; l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La réclamation doit être présentée par écrit et signée par le redevable ou son mandataire.

La Cour de Cassation(64) a précisé que la réclamation écrite est un acte de procédure devant contenir les éléments faisant apparaître sa validité. Afin d'être valable, la réclamation doit être signée. En effet, la signature constitue un élément essentiel de la réclamation.

A cet égard, j'attire l'attention que cette irrégularité ne peut être corrigée après l'expiration du délai de réclamation, lequel est d'ordre public. Autrement dit, cette irrégularité ne peut être corrigée que par la signature de la réclamation endéans le délai de réclamation ou par l'introduction d'une réclamation nouvelle et signée dans le délai de réclamation.

La réclamation doit être motivée c'est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l'appui de ses prétentions.

Une réclamation non motivée est irrecevable (65). 4. Dans quel délai ? La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle. Outre le fait de l'irrecevabilité de la réclamation introduite hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, pourtant seuls compétents pour connaître des griefs de légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.

Que la réclamation soit introduite par lettre recommandée ou par lettre simple(66), la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi du recommandé ou sur l'enveloppe de l'envoi simple vaut comme date d'introduction.

Si la réclamation est remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception, c'est la date figurant sur ledit accusé qui sera prise en compte.

En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur l'informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d'impôt établie au nom de l'autre conjoint séparé de fait.

Le redevable peut également introduire une demande de dégrèvement d'office lorsqu'il estime que la « surtaxe » résulte : o d'une erreur matérielle ; o d'un double emploi ; o de « faits nouveaux », dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs.

Pour rappel, l'erreur matérielle visée à l'article 376, § 1er du code des impôts sur les revenus consiste en une erreur de fait c'est-à-dire une erreur commise par inadvertance qui a pour conséquence que la cotisation manque de base légale(67). Elle est étrangère à toute intervention de l'intelligence ou de la volonté du contribuable ou du fonctionnaire taxateur ainsi qu'à toute appréciation de celui-ci. Elle consiste en erreurs de calcul, erreurs de plume ou autres erreurs grossières, étrangère à toute appréciation juridique de l'imposabilité du redevable ou de la détermination des bases imposables(68).

Ainsi, l'erreur matérielle au sens de la loi est une erreur dont l'origine réside dans une négligence, une distraction ou une inattention du fonctionnaire taxateur ou du contribuable(69).

L'erreur matérielle ne doit donc pas être confondue avec l'erreur de droit qui suppose une interprétation ou une appréciation incorrecte - volontairement ou par ignorance - de la loi fiscale(70).

L'erreur de droit est de nature intellectuelle car elle suppose un raisonnement, une interprétation ou une simple appréciation soit d'éléments de fait, soit d'une disposition légale(71). Elle est née d'une fausse opinion du contribuable ou du fonctionnaire instructeur au sujet du principe ou du calcul de l'impôt(72).

Cette « surtaxe » doit être signalée par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi. 5. Auprès de qui ? L'article L3321-9 stipule que le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale auprès du collège provincial, qui agit en tant qu'autorité administrative. De ce statut d'autorité administrative du collège, il en découle que : - Le Collège devait uniquement vérifier si l'imposition individuelle est conforme aux lois, aux règlements fiscaux communaux, ensuite aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 et finalement à toutes les autres dispositions normatives que l'administration locale doit respecter(73) - Le Collège devait vérifier l'exactitude du montant réclamé au contribuable, - Le Collège ne peut par contre pas contrôler la conformité du règlement-taxe communal ou provincial lui-même au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux et communaux. 6. Limite du pouvoir en tant qu'autorité administrative ? Accusé de réception L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation. Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation. Cette date correspond à celle à laquelle l'instance compétente reçoit la réclamation.

Je tiens à vous signaler que la date de réception de la réclamation constitue le point de départ du délai d'attente de six ou neuf (procédure d'imposition d'office) mois avant l'intentement d'une action devant les tribunaux de première instance(74).

De même, si la décision n'a pas été notifiée dans les six mois de l'introduction de la réclamation, l'intérêt de retard n'est plus dû, à partir du 7ème mois suivant cette date, sur la partie de l'impôt qui excède le montant immédiatement dû(75) . 8. Procédure La procédure applicable à cette réclamation est déterminée par le gouvernement. Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 9. Requête auprès du tribunal de première instance L'article L3321-10 du CDLD prévoit que la décision prise par le collège provincial peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Dans cette hypothèse, l'action doit être introduite, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

A cet égard, j'insiste pour que la décision que l'autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionne notamment : les voies éventuelles de recours ; les instances compétentes pour en connaître ; les formes et délais à respecter.

L'introduction de l'action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège provincial, celui-ci ne pouvant plus statuer sur la réclamation. Il s'agit d'une règle spécifique au contentieux fiscal qui écarte toute application de la théorie du retrait des actes administratifs. En effet, en vertu de cette règle fiscale de dessaisissement, la décision du collège provincial qui se prononcerait sur une réclamation après l'introduction d'un recours judiciaire serait sans aucune valeur juridique.(76) Le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, au sens de l'article 1385undecies du Code judiciaire, est, en matière de taxes provinciales, la réclamation formée contre la taxe enrôlée au nom du redevable devant le collège provincial et que seul un tel recours constitue le préalable qui rend admissible l'action portée devant le tribunal de première instance [1].

L'alinéa 2 de l'article L3321-10 du CDLD stipule qu'« à défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables ».

Dans cette hypothèse, l'action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.

D'une part, cela signifie qu'aussi longtemps que le redevable n'a pas porté le litige devant le juge compétent, le Collège provincial peut statuer même en dehors du délai de six mois.

D'autre part, la Cour Constitutionnelle(77) a précisé que même si en matière d'impositions communales et provinciales, le législateur a maintenu la présomption de fondement de la réclamation (au niveau administratif), le même législateur en organisant les conditions d'un recours auprès du tribunal de première instance par le renvoi aux dispositions du Code judiciaire, n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.

Autrement dit, cette présomption que la réclamation est réputée fondée (au niveau administratif) ne lie pas le juge. 10. Conséquence sur le recouvrement d'une taxe Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement exigible et pouvant être recouvré malgré l'introduction d'une réclamation En matière de taxes locales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse provinciale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception).

Pour rappel, au sens de l'article 371 du Code des Impôts sur les revenus (toujours d'application après le CRAF), le mot "perception", signifie l'action de l'administration consistant dans la prise en recette de l'impôt admis à titre de paiement régulier et pour le montant admis par l'administration.

Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes provinciales en vertu de l'article L 3321-12 du CDLD. En vertu de l'article 60 du CRAF, les créances fiscales contestées par un recours administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet de saisies conservatoires en vue de garantir le recouvrement. Ces mesures conservatoires se font sur la base d'un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce dernier ou d'une copie d'un avis de perception et recouvrement.

L'article 61 du CRAF, quant à lui, prévoit la possibilité d'effectuer des saisies exécution pour les créances contestées mais considérées comme liquides et certaines. Il s'agit des montants déclarés ou issus d'une imposition d'office et dont le montant ne dépasse pas le montant de la dernière taxe définitivement due.

V.4.11. La formalité de déclaration du contribuable Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt très important en matière de fiscalité locale (Conseil d'Etat (XVe ch.) 13 avril 2021 Arrêt n° 250.321 - ville de Verviers - taxe sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubles affectés à une activité commerciale). Il a annulé un règlement-taxe dans son entièreté en considérant que celui-ci devait prévoir le délai dans lequel la déclaration doit être retournée à l'administration communale. Pour fonder sa décision, il se base sur l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vertu duquel deux conditions doivent être remplies pour que les communes puissent faire usage de la taxation d'office, à savoir que le règlement-taxe doit non seulement prévoir une obligation de déclaration mais également préciser le délai dans lequel cette déclaration doit être retournée à l'administration communale.

Dans son arrêt, le Conseil d'Etat constate que si dans le règlement-taxe attaqué un délai est fixé pour la notification de la déclaration par le contribuable en cas d'absence de réception du formulaire de déclaration, aucun délai n'est prévu par ce règlement-taxe pour le contribuable qui a reçu un formulaire de déclaration. Or le Conseil d'Etat considère « qu'afin d'assurer le respect de l'article L3321-6, alinéa 1er, précité, le conseil communal doit fixer lui-même un délai et, à tout le moins, un délai minimal permettant aux contribuables de répondre au courrier de l'administration communale lui notifiant le formulaire de déclaration.

Il s'agit d'une obligation légale imposée par le législateur wallon à l'autorité locale afin de s'assurer que tous les contribuables qui ont reçu un formulaire de déclaration puissent disposer, pour le compléter et le retourner, d'un délai raisonnable qui doit être fixé par une assemblée délibérante démocratiquement élue. En se limitant à renvoyer à un formulaire adressé par l'administration communale qui fixera un délai « au cas par cas », le Conseil d'Etat considère que le règlement-taxe ne respecte pas l'article L3321-6 alinéa 1er du CDLD et est donc illégal. » V.4.12. La procédure de la taxation d'office (78) Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, l'autorité habilitée à arrêter le rôle doit, sous peine de nullité de l'imposition, recourir à la taxation d'office dans les cas suivants : ? la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement ; ? ou la remise d'une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable.

Ces infractions doivent être constatées par des fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles.

La jurisprudence concordante de la Cour de Cassation(79) [1] fait apparaître que : ? cette procédure est obligatoire en ce sens que l'autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas renoncer à cette procédure ; ? lorsqu'une déclaration est rentrée tardivement, l'autorité habilitée à arrêter le rôle peut procéder, sans recourir à la procédure d'imposition d'office, à la taxation si celle-ci est uniquement et exclusivement basée sur le(s) montant(s) et autres éléments mentionnés (par exemple : le taux, la revendication d'une exonération, etc.) par le redevable dans la déclaration qu'il n'a pas introduite en temps utile.

Autrement dit, si l'autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut pas établir la taxe sur la base du montant et des éléments fournis par le redevable dans une déclaration qu'il n'a pas introduite en temps utile, elle est tenue, sous peine de nullité de l'imposition établie, de recourir à la procédure de taxation d'office.

La procédure de taxation d'office implique que l'autorité habilitée à arrêter le rôle doit aviser le redevable par lettre recommandée à la poste : ? des motifs du recours à cette procédure à savoir soit la non-déclaration dans les délais prévus par le règlement soit la remise d'une déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise) ; ? les éléments sur lesquels la taxation est basée ; ? le mode de détermination de ces éléments ; ? le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.

Préalablement à l'établissement de la cotisation, je conseille à l'autorité habilitée à arrêter le rôle de vérifier notamment sur la base des observations formulées par le redevable : ? si ce n'est pas à tort que la procédure d'office a été utilisée ; ? si la détermination du montant qui est soumis à la taxe n'est pas entachée d'une erreur.

De même, j'encourage l'autorité habilitée à arrêter le rôle à faire connaître, même si cela n'est pas prévu dans le CDLD, au redevable, par écrit, au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, les observations que celui-ci a formulées, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.

La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Pour rappel, le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.

Comme vous pouvez le constater, pour éviter la nullité des cotisations enrôlées via la procédure de taxation d'office, je vous incite à suivre de manière stricte les règles prévues aux articles L3321-6 et suivants du CDLD. V.4.13. Articles 355 à 357 du code des impôts sur les revenus L'article L3321-12 du CDLD prévoit notamment que sans préjudice des dispositions du présent titre, les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

La nouvelle cotisation prévue à l'article 355 du Code des impôts sur les revenus ne peut être établie que lorsque le Collège provincial annule la cotisation initiale, tandis que la cotisation subsidiaire prévue à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus ne peut être appliquée que si le juge annule la cotisation initiale. 1. Etablissement d'une nouvelle cotisation L'article 355 du Code des impôts sur les revenus prévoit que l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle la décision du Collège provincial n'est plus susceptible de recours en justice. J'attire votre attention sur le fait que l'autorité compétente pour établir la nouvelle cotisation ne peut cependant établir une imposition sur la base des articles L3321-12 du CDLD et 355 du Code des impôts sur les revenus, lorsqu'elle celle-ci a commis une illégalité dans la procédure dans l'unique but d'éviter la forclusion.

Ce serait ainsi le cas, si cette autorité compétente enrôlait fin décembre 2020 une taxation d'office concernant un exercice d'imposition 2018 (transmise au redevable par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2020) sans attendre que le redevable ait pu faire valoir ses observations par écrit dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification comme cela est prévu à l'article L3321-6 du CDLD. Comme le souligne la Cour de Cassation(80), dans le cas envisagé, l'autorité compétente violerait volontairement une règle légale dans le seul but d'éviter la prescription et de disposer ainsi, après l'annulation éventuelle de la cotisation irrégulière, d'un délai supplémentaire d'imposition à savoir, le délai de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus. Par conséquent, cette illégalité commise intentionnellement constituerait un obstacle à l'application dudit article. 2. Etablissement d'une cotisation subsidiaire Lorsqu'une décision du Collège provincial fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'autorité compétente peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.

La Cour constitutionnelle(81) a précisé que si l'autorité compétente fait usage de la possibilité d'établir une cotisation subsidiaire au cours du litige initial, elle doit le faire dans un délai déterminé, à savoir avant la clôture des débats. Etant donné que, dans cette hypothèse, l'affaire reste pendante devant le juge, qui doit prendre en considération le principe général selon lequel une décision définitive doit être prise dans un délai raisonnable, il est justifié que la disposition en cause ne prévoie aucun délai de forclusion pour l'autorité compétente.

J'attire votre attention sur le fait que l'article 356 du code des impôts sur les revenus ne peut s'appliquer que lorsqu'une décision directoriale a effectivement été rendue. Il est donc important pour le Collège provincial de prendre sa décision dans les 6 mois de la réception de la réclamation (ou dans les 9 mois si imposition d'office).

Par conséquent, dans l'hypothèse où le contribuable introduit une action en justice du fait de l'absence de décision du Collège provincial, conformément à l'article 1385 undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, l'autorité compétente ne peut pas introduire une cotisation subsidiaire. 3. Personnes assimilées au redevable Sont assimilés au même redevable : 1) les héritiers du redevable ;2) son conjoint ;3) selon le cas, la société qui a procédé à une fusion, scission, opération assimilée une fusion ou autre dissolution sans partage total de l'avoir social, et la société absorbante ou bénéficiaire ou les sociétés bénéficiaires de l'opération ;4) les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef, le directeur, les actionnaires ou les associés ont été primitivement imposés et réciproquement ;5) le liquidateur de la personne morale dont la liquidation a été clôturée, en cette qualité, ou, à défaut, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l'article 2:143, du même Code. Au niveau du Code des impôts sur les revenus, un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.

J'attire votre attention en ce qui concerne le 3), que la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer0 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations ne se réfère plus pour la définition des fusions et autres réorganisations de sociétés à la définition du Code des sociétés belge. La définition des fusions et autres réorganisations de sociétés est reprise à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6° /1 du Code des impôts sur les revenus.

A cet égard, les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer0 précisent qu'il était souhaitable que les définitions et les règles de procédure relatives aux fusions, scissions et autres formes de réorganisation ne renvoient plus à la description de ces opérations dans le Code des sociétés belge ou des dispositions de droit étranger analogues mais soient remplacées par des définitions autonomes qui correspondent à la terminologie de la directive fiscale européenne sur les fusions 2009/133/CE, telle que le cas échéant adaptée par la législation belge actuelle.

En ce qui concerne le 4), les travaux préparatoires de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer0(82) relèvent que pour tenir compte des incertitudes qui pourront subsister quant à la personnalité juridique ou l'analogie avec une forme juridique dotée de la personnalité juridique en droit belge, l'article 357, 4° du code des impôts sur les revenus assimile désormais au « même redevable », pour les réimpositions permises par les articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus, une société et ses actionnaires ou associés et réciproquement. Ainsi, si l'administration a erronément établi l'impôt au nom des actionnaires ou associés alors qu'elle aurait dû le faire au nom de la société, elle sera en droit d'établir la cotisation de remplacement au nom de celle-ci, et vice versa.

Enfin, le liquidateur d'une personne morale dont la liquidation a été clôturée est assimilé au « même redevable » au sens des articles 355 et 356 du code des impôts sur les revenus au cours de la période prévue par l'article 2:143, du Code des sociétés et des associations.

Outre le liquidateur, l'article 357, 5° du code des impôts sur les revenus assimile également au redevable à défaut de liquidateur, les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de la partie 1re, livre 2, titre 8 du Code des sociétés et des associations, au cours de la période prévue par l'article 2:143, du même Code.

Pour déterminer si l'article 2:143 du Code des sociétés et des associations s'applique (à savoir la prescription des actions contre le(s) liquidateur(s) dans un délai de cinq ans), l'administration est replacée, du fait de l'annulation de la cotisation, au moment de l'établissement de la cotisation d'origine. C'est donc cette date qui détermine si la cotisation nouvelle ou subsidiaire peut être établie au nom du liquidateur dans les cinq ans conformément à l'article 357, 5° du code des impôts sur les revenus(83). V.4.14. Intérêts de retard et intérêts moratoires en matière d'impôt sur les revenus Les articles 414 à 416 (intérêt de retard) et 418 et 419 (intérêt moratoire) du code des impôts sur les revenus tels que modifié par les articles 77 et 79 de la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer5 portant réforme de l'impôt des sociétés(84) sont applicables au paiement et au remboursement des taxes provinciales.

Ainsi, à défaut de paiement dans les délais, les sommes dues au titre de taxe sont productives au profit de la province d'un intérêt de retard, calculé selon une certaine procédure mais sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 %, ni supérieur à 10 %.

Quant à l'intérêt moratoire (c'est-à-dire celui que la province devra prendre en compte en cas de remboursement de taxes, d'intérêts de retard et d'accroissements d'impôts), il sera égal au taux d'intérêt de retard, diminué de 2 points de pourcentage.

L'article 70 du CRAF abroge l'article 417 du code des impôts sur les revenus. Désormais, l'exonération des intérêts de retard ne peut être accordée que dans des cas spéciaux et doit être décidée par le Collège. Le directeur financier doit dès lors réclamer le paiement des intérêts sauf si le Collège adopte une décision motivée au cas par cas.

V.4.15. Contentieux relatif au précompte immobilier : droit à l'information L'arrêt n° 231.194 du 12 mai 2015 du Conseil d'Etat mérite une attention particulière car il intéresse spécialement les pouvoirs locaux, la Haute juridiction répondant en fait favorablement à une demande qu'ils revendiquaient de longue date.

Le Conseil d'Etat a en effet considéré que ce n'est pas parce que l'administration fédérale (la Région Wallonne à partir du 1er janvier 2021) est légalement chargée de la perception et du recouvrement des centimes additionnels pour le compte des communes (et des provinces) que celles-ci ne sont pas en droit de réclamer des informations ou obtenir des explications quant à la manière dont cette mission légale s'exerce. Ainsi, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite de l'Etat belge rejetant la demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs justifiant les attributions de décembre 2012 (date de liquidation 29 janvier 2013) au titre de centimes additionnels communaux au précompte immobilier revenant à la commune de Schaerbeek.

Enfin, le conseil d'Etat a précisé que pour l'application de l'article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, dans l'hypothèse où la publication de certaines pièces du dossier porterait atteinte à la vie privée d'un contribuable, ces pièces peuvent être soustraites à la publicité en application du § 4 du même article, mais le reste du dossier doit être communiqué(85). Comme le souligne, le Conseil d'Etat, il ne semble pas que ce puisse être le cas à propos d'un dégrèvement de précompte immobilier, mais ce pourrait par exemple l'être à l'occasion d'autres impôts locaux additionnels à des impôts fédéraux ou régionaux évoqués dans l'« observation complémentaire » faite in fine du dernier mémoire de la partie adverse, par exemple l'IPP dont le montant peut être affecté par des éléments qui relèvent manifestement de la vie privée tels que l'identité des bénéficiaires de libéralités déductibles.

VI. Nomenclature des taxes provinciales Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site hébergé à l'adresse suivante : http://interieur.wallonie.be(Finances > Fiscalité > Memento fiscal). Bien que ces modèles soient prévus pour les taxes communales, ils peuvent être un bon outil de départ pour l'élaboration d'un règlement-taxe provincial. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe.

J'attire spécialement votre attention sur le fait que, selon l'évolution de la jurisprudence, il y a lieu de soigner particulièrement le préambule de vos règlements lorsque vous souhaitez prévoir des taux préférentiels ou des exonérations ainsi que dans l'hypothèse où l'établissement de la taxe peut poser un problème de respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens.

L'indexation : Les taux maxima de base recommandés repris ci-dessous tiennent compte de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020.

Pour rappel, la dernière révision des taux avait été faite dans la circulaire pour l'exercice 2013. Les taux ici recommandés tiennent donc compte de l'évolution de l'indexation jusqu'au 1er janvier 2020.

Ces maximas peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (109,72 sur base de l'indice 2013) et celui du mois de janvier 2022 (118,32 sur base de l'indice 2013), soit pour l'exercice 2023, une indexation de 7,87%.

Compte tenu des conséquences socio-économiques de la pandémie sur nombre de citoyens et de secteurs économiques, je vous invite toutefois à user de cette faculté d'indexation avec modération.

Je rappelle également que, pour une plus grande lisibilité, nombre de taux 2021 ont été arrondis.

Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que, sauf cas spécifiques approuvés par le Gouvernement wallon ou spécialement motivés par une situation particulière rencontrée par la province : ? les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent être instaurées ; ? les taxes en vigueur au 1er janvier 1998 non reprises dans la nomenclature ci-annexée peuvent être reconduites. Cependant, leurs taux ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque majoration ; ? les taux en vigueur au 1er janvier 1998 supérieurs aux maxima recommandés repris dans la nomenclature ci-annexée ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration.

VI.1. Etablissement occupant du personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 3.500 par établissement à moduler selon un indice qui rend compte de l'ampleur de l'activité (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires)(86).

La taxe vise l'établissement occupant du personnel de bar (et non le personnel de bar en tant que tel).

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.

A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe. Il appartient donc aux autorités locales d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement.

VI.2. Débits de boissons (taxe directe) Taux maximum recommandé : 700 euros/établissement.

Taux à moduler, au choix, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé ou public.

Cette modulation est d'autant plus importante que dans l'arrêt du 19 avril 2021(87) dans lequel la Cour de cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. » Les dispositions légales applicables aux débits de boissons sont les suivantes : ? la loi du 28 décembre 1983 - Loi sur la patente pour les débits de boissons spiritueuses ; ? la loi du 3 avril 1953 - Loi coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953 ; ? l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953.

Outre les établissements énumérés par l'article 17 de la loi du 3 avril 1953 (débit de boissons fermentées), cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.

Cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.

VI.3. Débits de tabac (taxe directe) Taux maximum recommandé : 1% du chiffre d'affaires.

Taux à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.

Cette modulation est d'autant plus importante que dans l'arrêt du 19 avril 2021(88) dans lequel la Cour de cassation a considéré que « En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. » Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base l'imposition de la présente taxe.

Compte tenu de la marge bénéficiaire sur les produits de tabacs fabriqués et du fait que l'on se trouve dans un secteur où les prix sont réglementés, il y a lieu d'être attentif à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale.

VI.4. Agences de paris sur les courses de chevaux (taxe directe) - Modèle disponible Le taux est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Cet article prévoit que : ? les provinces ne peuvent établir, sous quelque forme que ce soit, des impositions sur les jeux et paris visés au présent titre.

Toutefois, les provinces ainsi que les communes peuvent établir une taxe frappant les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 ; ? la taxe provinciale ne peut excéder, par agence, respectivement 37,50 EUR par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Ce montant de 37,50 EUR ne peut pas être indexé (la loi ne le permet pas).

Les agences de paris aux courses de chevaux autorisées par application de l'article 66, au sens de l'article 74 précité, sont uniquement les agences acceptant des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger, lesquelles doivent être autorisées conformément à l'article 66, § 2, 3°, dudit code, et à l'article 50, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus(89).

VI.5. Panneaux publicitaires (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément : a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable) ; d) l'écran vidéo de toute technologie (cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma) diffusant des messages publicitaires ;e) Tout support mobile, tel les remorques.Toutefois, il est recommandé de préciser les endroits visés et la durée de l'immobilisation ; f) Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. Taux maximum recommandé 0,35euro le dm2.

En ce qui concerne les supports mobiles, ce taux maximum recommandé devra être réduit d'un coefficient qui permet de tenir compte de la durée du placement.

Exemple par jour : 0,35 euro* le nombre de jours de placement /365.

Exemple par trimestre : 0,35 euro *le nombres de trimestre /4).

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au triple lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Pour les provinces appliquant le doublement et le triplement du taux, j'attire particulièrement votre attention sur l'impact que peut avoir une hausse trop importante du taux sur l'activité des firmes publicitaires, lesquelles connaissent aujourd'hui diverses formes de concurrence. C'est pourquoi je préconise des taux progressifs en fonction de la surface des panneaux et du nombre de possibilités de défilement.

VI.6. Taxe de séjour (taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée) - Modèle disponible VI.6.1. Taxation forfaitaire - pour les hôtels : 75 euros maximum par chambre - pour les campings : 40 euros maximum par emplacement - pour les appartements, villas, etc., donnés en location à des touristes : 20 euros maximum par lit à 1 personne 25 euros maximum par lit à 2 personnes VI.6.2. Taxation par nuitée - pour les hôtels : 0,30 euros maximum par nuit et par personne - pour les campings : 0,20 euros maximum par nuit et par personne Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.

L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences.

La taxe s'applique aussi aux logements offerts en Airbnb ou service similaire.

VI.7. Dépôts de mitraille, de véhicules usagés et véhicules abandonnés (taxe directe) - Modèle disponible Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.

Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule automobile ou autre qui - étant soit notoirement hors d'état de circuler, soit privé d'immatriculation, soit affecté à un autre usage que le transport de choses ou de personnes - est installé en plein air et visible des sentiers, chemins et routes accessibles au public ou voies de chemin de fer. Qu'il soit recouvert ou non d'une bâche, ou de tout autre moyen similaire de couverture.

Il ressort de cette définition que la taxe sur les véhicules isolé abandonnés ne concerne que les véhicules sur les terrains privés.

Taux maxima recommandés : 9 euros/m2 avec un montant maximum de 4.500 euros /an par installation. véhicules isolés abandonnés : 700 euros par véhicule soit isolé soit abandonné.

VI.8. Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément l'établissement dont la nomenclature fait l'objet du titre premier, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, et l'établissement classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Taux maxima recommandés : 1ère classe : 70 euros ; 2ème classe : 35 euros.

Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).

La taxe vise l'établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement(90), la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'Homme ou l'environnement.

Afin de ne pas pénaliser l'acte citoyen participant à la protection de l'environnement, il est possible de prévoir une exonération : pour les stations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants. pour les pompes à chaleur J'invite les autorités locales à exonérer les ruchers.

VI.9. Taxe sur les agences bancaires (taxe directe) - Modèle disponible Sont visées les entreprises dont l'activité consiste : à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables, OU à octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d'intermédiaire de crédit, OU LES DEUX. Taux maximum recommandé montant de base : 350 euros par poste de réception.

Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'utilisation au profit d'une personne physique ou morale d'une publicité annonçant l'octroi de prêt peut être une présomption réfragable de sa qualité d'intermédiaire de crédit.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.

VI.10. Taxe sur les centres d'enfouissement technique (taxe indirecte) et/ou décharge de classe 2 et 3, sur le stockage des boues de dragage et sur les produits traités par incinération.

Le taux maximum recommandé montant de base : 2,50 euros/tonne sur l'ensemble des produits traités.

Ne sont pas visés par cette imposition, les déchets hospitaliers traités par les incinérateurs dépendant d'établissements de soins.

VI.11. Taxe sur les canots, bateaux de plaisance et jet skis Taux maxima recommandés : 700 euros/an Ce montant doit cependant être modulé (selon un critère simple) en fonction de l'importance du bateau ou du canot.

VI.12 Taxe sur les secondes résidences (taxe directe) - Modèle disponible Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

La taxe peut varier selon l'importance des secondes résidences.

Je recommande un taux de 70 euros au maximum.

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003 (aujourd'hui repris dans le Code wallon du Tourisme), lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

Il y a lieu de rappeler qu'au vu de cette définition, la taxe sur les secondes résidences vise et ne peut jamais viser que des occupants d'immeubles d'habitation. Si elle peut s'appliquer à des propriétaires ou titulaires de droits réels, c'est à la condition qu'ils soient aussi occupants de leurs biens et en cette qualité(91).

Je vous rappelle que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence. Cela ne correspond en rien à la situation des personnes hébergées dans un établissement pour aînés. Je vous invite dès lors de ne pas lever une telle taxe à charge des résidents hébergés dans les établissements visés à l'article 334, 2° du Code Wallon de l'Action sociale et de la Santé. Il faut rappeler aux autorités locales qu'en matière de règlement sur les secondes résidences, il est important de soigner la motivation qui a conduit à son adoption. En effet, cette taxe peut avoir de multiples raisons d'existence et chaque situation exige une motivation particulière.

Etant donné la multiplication des recours, sur base de la violation des articles 10 et 11 de la constitution, à l'encontre de ces règlements-taxes, une simple référence à la situation financière de la province n'est pas suffisante pour justifier la taxation des secondes résidences. Ce constat est encore plus vrai en cas de différenciation du taux de la taxe et/ou de plusieurs exonérations dans un règlement-taxe de ce type.

Ces différentes justifications sont les suivantes : - Le caractère compensatoire de la taxe fait référence aux dépenses engagées au bénéfice des personnes qui ont des intérêts dans la province, y sont présents ou y habitent, à des fins de sécurité et pour les services provinciaux et leur amélioration.

Cette justification n'est pertinente que s'il est prouvé que les contribuables de cette taxe engendrent plus de frais pour la province ou participent moins dans le financement de ces frais que les habitants de la province. Par conséquent, cette justification exige un lien entre la hauteur de la taxe sur les secondes résidences et les taxes qui sont dues par ceux qui ont leur domicile dans la province.

Par ailleurs, le fait de se référer à l'effet compensatoire pour justifier un taux différencié prévu en fonction de l'emplacement de la seconde résidence n'est pas une justification objective et raisonnable.

Le caractère compensatoire de la taxe peut soulever des difficultés notamment si la seconde résidence est utilisée par un tiers (par exemple un locataire).

Le recours à l'objectif compensatoire pour justifier la taxation des secondes résidences dans le chef du propriétaire n'est pas conforme au principe d'égalité. En effet, c'est celui qui dispose de la seconde résidence qui profite des dépenses locales ET ce sont ces dépenses qui doivent être compensée par la taxe sur les secondes résidences.

La désignation du propriétaire comme redevable de la taxe entraine une violation du principe d'égalité et de non-discrimination puisque l'on va traiter de manière identique deux catégories de personnes qui se trouvent dans une situation différente. D'une part, le propriétaire de la seconde résidence qui dispose lui-même de cette seconde résidence ET le propriétaire d'une seconde résidence qui met à disposition d'un tiers sa seconde résidence. Il n'existe donc pas de justification objective et raisonnable pour ce traitement identique des situations, qui à la lumière de l'objectif compensatoire, sont différentes. - La taxe sur la richesse qui permet de justifier la taxation des secondes résidences comme un produit de luxe qui suppose l'existence d'une certaine aisance dans le chef de celui qui utilise le bien immeuble comme seconde résidence.

Les secondes résidences comme produit de luxe ne concernent que ceux qui utilisent le bien immobilier comme seconde résidence (occupant).

Le recours à cette justification permet seulement de justifier de manière objective et raisonnable la taxation du propriétaire de l'immeuble si celui-ci utilise effectivement l'immeuble comme seconde résidence.

Les provinces pourraient, notamment prévoir sur base de cette justification, un taux différencié en fonction de l'emplacement de la seconde résidence. Un taux unique est difficile à défendre puisque selon l'emplacement, le degré d'aisance n'est pas le même. Par exemple, si la seconde résidence se situe près de la plage (Civ.

Liège, 30 octobre 2013).

Néanmoins, il n'est pas possible d'exonérer de cette taxe, les habitants qui ont leur domicile dans la province et qui sont redevables des additionnels à l'IPP puisque l'on taxe un produit de luxe et donc cela n'a aucun rapport avec la contribution déjà existante aux finances de la province ; - L'incitation pour les habitants de fixer leur résidence principale dans la province. L'objectif de cette taxe est de protéger l'habitation résidentielle, éviter l'inoccupation prolongée d'un immeuble.

Cet objectif peut entrainer une justification objective et raisonnable pour l'instauration de cette taxe à des charges des secondes résidences pour autant que l'existence de ce motif apparaisse raisonnable.

Je rappelle aux autorités locales que chaque motivation a ses propres limites (choix du redevable et taux de la taxe). La désignation de l'occupant de la seconde résidence comme contribuable de la taxe soulève beaucoup de difficultés pratiques mais est préférable pour les justifications comme taxe compensatoire et comme taxe sur la richesse.

VI.13. Taxe sur les chevaux d'agrément, les poneys et les haras (taxe directe) - Modèle disponible Les taux maxima recommandés de 180 euros par cheval et 90 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.

Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 125 euros.

Pour les exploitants de manèges et les forains, les maximas précités sont réduits de moitié.

Par ailleurs, lors de la fixation du taux, il peut être tenu compte de l'intérêt régional visant à préserver la race particulière des chevaux de trait par l'octroi d'une prime.

VI.14. Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse Le taux de la taxe ne peut excéder 10% de la taxe régionale correspondante (article 14 § 2 et 3 de la loi du 28 février 1882 telle que modifiée).

VI.15 Taxe sur les chiens Le taux maximum est de 25 euros par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.

VI.16. Précompte immobilier - Centimes additionnels (taxe directe) Rappelons tout d'abord que depuis le 1er janvier 2021, la Région Wallonne assure la perception du précompte immobilier. Le SPW fiscalité a repris cette mission au SPF finances qui n'est donc plus compétent en la matière.

Taux maximum recommandé : 1500.

Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.

Il y a lieu d'attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels provinciaux pour ces logements.

Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d'exonérer des additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.

La direction des ressources financières transmettra deux fois par an les prévisions budgétaires.

Les taxes additionnelles sont soumises à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon(92).

Ainsi, les décisions concernées peuvent être publiées conformément aux articles L2213-2 et 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil mais ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon.

Puisque les taxes additionnelles sont désormais soumises à une tutelle différente des autres règlements-taxes, je vous invite vivement à transmettre ce type de dossier de manière distincte par rapport aux autres règlements fiscaux.

Dans le cadre des " Actions prioritaires pour l'Avenir wallon "(93), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. » Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon(94).

Indicateur-expert communal/provincial Vu l'importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes et les provinces collaborent au mieux avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale. Les communes et les provinces doivent prendre conscience que la mise à jour des matrices cadastrales apportera, sans modification de taux, une plus-value à leurs recettes fiscales.

Je tiens à ce sujet à rappeler que le bourgmestre de chaque commune doit désigner un indicateur-expert qui est tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l'Administration du cadastre, et d'approuver et contresigner le procès-verbal des expertises, dressé par ledit représentant de l'Administration du cadastre.

Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l'Administration du cadastre sont amenés à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d'examiner si les nouvelles constructions prévues sont déjà occupées ou si les travaux de transformation, d'agrandissement et de démolition sont terminés.

Or, beaucoup de ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou pas occupées.

C'est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble nécessaire dans l'intérêt même des communes qui, de même que les provinces, sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte immobilier. _______ Notes Articles L2231-6 et L2231-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Décret du 12 juillet 2017, Moniteur belge du 7 août 2017.

Article L2231-10, § 1er, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article L2212-31, alinéas 2 et 3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article L2231-7 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article L2212-33, § 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article L2212-34 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article 66 § 2 de la loi provinciale du 30 avril 1836.

Article 12 du Règlement général de la comptabilité provinciale.

Circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer6 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer -Moniteur belge du 22 juin 2009.

Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire. Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres Article L3131-1 § 2 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Moniteur belge du 9 mars 2016.

Moniteur belge du 24 juin 2013.

Moniteur belge du 14 juillet 2016.

Moniteur belge du 9 mai 2017.

Moniteur belge du 23 juin 2017.

Moniteur belge du 29 juin 2017.

Moniteur belge du 16 avril 2019 Moniteur belge du 31 mars 2022 Arrêt du 30 novembre 1950 et 13 juin 1961.

Arrêts du 10 mai 2002 (C.01.0034.F/1) et 14 janvier 2013 (C.11.0769.N/3).

Arrêt n° 89/2010 du 29 juillet 2010, point B.15.2.

Instruction AGFisc n° 19/2016 (N° Ci.702.951) du 3 octobre 2016.

Toutefois, ces articles ne s'appliquent pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région Wallonne au profit des provinces et des communes.

Arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2005 (F.04.0023.F/3) qui cite E. Willemart, Les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal.

Arrêt n° 173/2005 du 30 novembre 2005 (point B.6.5).

Arrêt du 10 novembre 1994 (F940024F).

Cour constitutionnelle, Arrêt n° 39/96 du 27 juin 1996 (point B2.2).

Cour constitutionnelle, Arrêts n° 163/2016 du 14 décembre 2016 (point B3) et n° 21/98 du 18 février 1998.

Arrêt n° 242.959 du 16 novembre 2018.

Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.

Arrêt n° 180.381 du 4 mars 2008.

F.04.0053.F/1.

Arrêt du 4 février 1931, Pasicrisie belge, Année 1931, page 55.

Arrêt du 16 octobre 1997 (F950035N).

Arrêt n° 85.916 du 14 mars 2000.

Conseil d'Etat, arrêt n° 7842 du 12 mai 1960.

Arrêt n° 91/2008 du 18 juin 2008 (cf. point B.8.1).

Arrêt n° 7/2009 du 23 janvier 2019 (cf. point B.12.3).

Document parlementaire, Sénat, 1980-1981, n° 566/1, pp. 2-3.

Cour de Cassation du 31 janvier 2000 (F980075F).

Cour Constitutionnelle du 18 avril 2001, Cour de cassation du 8 octobre 2001 et 7 février 2002.

Arrêt du 2 décembre 2004 (C.03.0125.F/4).

Articles 225-229 de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus.

Arrêt 92/2007 du 20 juin 2007.

Arrêt du 13 février 2009.

Moniteur belge du 22 avril 1999 Circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer5 du Ministre fédéral de l'Intérieur, Moniteur belge du 20 mai 2000.

Cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le CDLD. Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611.

Moniteur belge 30 avril 2019.

Moniteur belge 31 décembre 2020.

Article 414 C.I.R. 92.

Article 6 § 5 du CRAF. Article 14 du CRAF. Article 19 du CRAF. Moniteur belge 29/01/2003.

Loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur.

Article L 1124-40 du CDLD. [1] Arrêt n° 155/2008 du 6 novembre 2008 (point B.11.2).

Arrêt du 6 octobre 2000 (F.97.0038.N/1).

Arrêt de la Cour de Cassation du 15 octobre 2010 (F.09.0092.N).

Arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 avril 2021n° 63/2021 - RFRL2021/4 Cf. Cassation du 19 décembre 1997 Pas., I, 574 ; Cassation du 6 mars 1973, Pas., I, 669 ; Cassation du 23 janvier 1980, Pas., 1980, I, 577).

Cf. Cassation du 23 janvier 2004, www.juridat.be ; Cassation du 20 juin 1991, Pas., I, p. 923 ; Cassation du 23 janvier 1980, Pas., 1980, I, pp. 577 à 578 ; Liège, 1er février 2006, www.fiscalnet.be, Liège, 24 juin 1992, Bulletin des contributions, 745, p. 73).

Cf. Liège, 1er février 2006, www.fiscalnet.be.

Cf. Cassation du 16 mars 1973, www.juridat.be, O. Bertin et V. Poisson, « Le dégrèvement d'office, développements récents », R.G.C.F., 2005, pp. 156 et s. et références citées).

Cf. Cassation du 16 mars 1973, Pas., 1973, I, 669.

Cf. Cassation du 7 janvier 1969, Pas., 69, I, 422 et note Feye et Cardyn ; Mons, 24 avril 1990, J.L.M.B., 1990, p. 149. circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer5, le Ministre de l'Intérieur, M.B. 20.05.2000, p.16849 Article 1385undecies du Code judiciaire.

Article 414, § 2 du code des impôts sur les revenus.

Civ.Namur, 1er octobre 2020, R.F.R.L. 20221/4 p.464 Arrêt n° 134/2004 du 22 juillet 2004 (point B.6.2).

L3321-6 du CDLD Cf. les arrêts du 22 janvier 2010 (F.09.0031./F/1), 11 mars 2010 (F.09.00069.N/1) et 21 octobre 2010 (N° F.09..0158.F).

Arrêt du 12 janvier 1989 (F903F).

Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12 janvier 2019 (point B.7.2).

Document parlementaire 54 3367/001, page 10.

Cf. circulaire 2019/C/122 du 18 novembre 2019 du SPF Finances concernant les modifications de l'article 357 du Code des impôts sur les revenus.

Moniteur belge du 29/12/2017.

Arrêt n° 239.399 du 13 octobre 2017.

Arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2021, 3ème Ch., F200132 - Ville de Charleroi/DKMY sprl.

Il ressort de cet arrêt qu'en raison de son taux forfaitaire unique, un règlement-taxe sur les bars qui frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires) traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives. L'application de ce taux à l'ensemble des établissements taxés ne trouve aucune justification.

Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.

Arrêt du 19 avril 2021 3ème Ch., F200132 mettant en cause la ville de Charleroi c/ DKMY s.p.r.l.

Cassation, 10 décembre 1987, Pasicrisie 1988, p. 444.

Article 3.

Tribunal Civil de Namur, 25 avril 2012.

Décret du 22 novembre 2007, Moniteur belge du 21 décembre 2007 Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006, page 13.611.

Cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

^