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Arrêt
publié le 21 octobre 2020

Extrait de l'arrêt n° 113/2020 du 31 août 2020 Numéros du rôle : 7003, 7021, 7024, 7025, 7028 et 7029 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 30 mars 2018 « relative à la non prise en considération de services en La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 113/2020 du 31 août 2020 Numéros du rôle : 7003, 7021, 7024, 7025, 7028 et 7029 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 « relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales », introduits par le Gouvernement de la Communauté française, par Muriel Hogie, par Myriam Maes, par Gilles Thône, par Natacha Crèvecoeur et Suliga Faraji et par la commune de Schaerbeek.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 septembre 2018 et parvenue au greffe le 10 septembre 2018, le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me J.-M. Wolter, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2, 3, 5, 10 et 15 à 23 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 « relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales » (publiée au Moniteur belge du 17 avril 2018). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 octobre 2018 et parvenue au greffe le 15 octobre 2018, Muriel Hogie a introduit un recours en annulation de la même loi.c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 octobre 2018 et parvenue au greffe le 17 octobre 2018, Myriam Maes a introduit un recours en annulation de la même loi.d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 octobre 2018 et parvenue au greffe le 17 octobre 2018, Gilles Thône a introduit un recours en annulation de la même loi.e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 octobre 2018 et parvenue au greffe le 19 octobre 2018, un recours en annulation des articles 3, § 2, et 6 de la même loi a été introduit par Natacha Crèvecoeur et Suliga Faraji, assistées et représentées par Me P.Joassart, avocat au barreau de Bruxelles. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 octobre 2018 et parvenue au greffe le 19 octobre 2018, la commune de Schaerbeek, assistée et représentée par Me C.Molitor, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 12 et 28 de la même loi.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7003, 7021, 7024, 7025, 7028 et 7029 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la loi attaquée et à son contexte B.1.1. La loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 « relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales » (ci-après : la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1) met fin à une pratique administrative généralisée qui consistait à prendre en compte, pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, les services accomplis par un agent statutaire auprès d'un employeur public, avant sa nomination à titre définitif.

Il ressort de l'exposé des motifs : « En vertu de l'article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, une pension de retraite du secteur public n'est accordée qu'à un membre du personnel nommé à titre définitif.

Néanmoins, et sur la base d'une jurisprudence administrative constante approuvée par la Cour des Comptes, les services prestés en tant que contractuels auprès d'un employeur public, sont, sous certaines conditions, pris en compte dans le calcul d'une pension du secteur public, pour autant que ces services soient suivis d'une nomination à titre définitif.

Les personnes engagées sur une base contractuelle et qui terminent leur carrière administrative en tant que contractuel, donc sans faire l'objet d'une nomination à titre définitif, obtiendront quant à elles une pension de retraite dans le régime de pensions des travailleurs salariés, pension en règle générale moins élevée que celle du secteur public.

Il en résulte notamment que dans la situation actuelle, des services contractuels prestés de façon identique auprès d'un même employeur seront en matière de pension de retraite valorisés de manière différente selon que l'agent termine sa carrière muni ou non d'une nomination à titre définitif, les services prestés par des agents nommés par la suite à titre définitif étant mieux valorisés que ceux prestés par les personnes qui terminent leur carrière sans avoir été nommées, ce qui à l'égard de ces dernières constitue une inégalité de traitement.

Sur un plan général, le gouvernement estime que la réforme des pensions doit aller de pair avec le développement des pensions complémentaires en ce compris pour le personnel contractuel. Or, comme l'indique la Commission de réformes des pensions 2020-2040, dans son rapport ' Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes de pensions ', le maintien des services prestés en tant que contractuel dans le régime de pension des travailleurs salariés relève de la logique même dans le cas d'une généralisation d'un régime de pensions complémentaires pour les contractuels du secteur public (p. 118). Dans ce cadre, et pour la fonction publique fédérale, le gouvernement a décidé de prévoir, par le biais d'un deuxième pilier de pension, une pension complémentaire pour les contractuels, qu'ils terminent ou non leur carrière revêtus d'une nomination à titre définitif. Une telle mesure est d'ailleurs prévue dans l'accord gouvernemental signé le 9 octobre 2014.

Par voie de conséquence, la jurisprudence administrative décrite ci-dessus sera abandonnée et les services rendus à titre contractuel ne seront plus jamais pris en considération dans une pension du secteur public, et ce même si l'agent termine sa carrière en ayant été nommé à titre définitif.

Plus précisément, pour les agents dont la nomination à titre définitif est intervenue avant le 1er décembre 2017, la jurisprudence précitée continuera à être intégralement d'application. Cela signifie concrètement que leurs services prestés en tant que contractuels, pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues, continueront à être pris en considération pour le calcul de la pension du secteur public.

Par contre, pour les agents qui font l'objet d'une nomination postérieure au 30 novembre 2017, leurs éventuels services prestés en tant que contractuels ne seront plus pris en considération dans le calcul de leur pension du secteur public, mais ces services contractuels seront pris en compte dans le régime de pension des travailleurs salariés et, le cas échéant, valorisés dans le cadre d'une pension complémentaire » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, pp. 4-5).

B.1.2. L'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 prévoit, en conséquence, que les services accomplis par les agents nommés à titre définitif après le 30 novembre 2017, en qualité de membres du personnel contractuel avant leur nomination, ne sont plus pris en considération dans un régime de pension du secteur public, mais le sont dans le régime de pension des travailleurs salariés. Les services fournis en qualité d'agent statutaire restent valorisés dans un régime de pension publique.

Ainsi, l'article 3, § 2, instaure ce qui est communément appelé un « régime de pension mixte » pour les fonctionnaires qui ont travaillé pour un employeur public avant leur nomination à titre définitif.

L'article 3 dispose : « § 1er. Si un membre du personnel nommé à titre définitif a, avant sa nomination à titre définitif, presté auprès d'un employeur des services en tant que membre du personnel non nommé à titre définitif, ces services sont pris en considération pour l'octroi et le calcul de la pension du secteur public pour autant que le membre du personnel, pendant les services prestés sans être nommé à titre définitif : 1° ait été rémunéré par son employeur soit à charge du Trésor public, soit par la même source de financement que celle des membres du personnel nommés à titre définitif;2° et ait été revêtu d'un grade dans lequel une nomination à titre définitif était possible selon le statut en vigueur à ce moment-là auprès de son employeur. Pour l'application de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, le rapport exprimant le volume des prestations des services visés à l'alinéa 1er est limité au rapport exprimant le volume des prestations des services accomplis postérieurement aux services visés à l'alinéa 1er dans une fonction dans laquelle le membre du personnel a obtenu une nomination à titre définitif et dont le volume des prestations est le plus important. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, les dispositions prévues au § 1er ne sont pas applicables aux personnes dont la première nomination à titre définitif est intervenue après le 30 novembre 2017. § 3. Si des services prestés comme membre du personnel non nommé à titre définitif entrent en ligne de compte pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, les avantages qui ont pour but de compléter une pension légale constitués pour ces services viennent en déduction de la majoration de pension qui résulte de la prise en considération de ces services dans la pension du secteur public.

L'alinéa 1er n'est pas d'application pour la partie des avantages complémentaires qui correspond à des primes dont la charge a été supportée par le membre du personnel ».

B.1.3. La règle contenue dans l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 n'est pas rendue applicable au secteur de l'enseignement.

L'article 4 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 dispose en effet : « Sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, les services prestés en qualité de temporaire dans l'enseignement pour autant qu'ils soient suivis d'une nomination à titre définitif et qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 3, § 1er ».

B.1.4. En instaurant un « régime de pension mixte » pour les agents qui ont travaillé pour un employeur public avant leur nomination à titre définitif, le législateur a suivi une recommandation de la Commission de réforme des pensions 2020-2040. Le rapport « Propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 pour une réforme structurelle des régimes de pension » mentionne : « 15.2.3. Calcul de la pension de retraite La question des années de service en tant que temporaires - les services temporaires doit être abordée préalablement à la formulation de réformes possibles sur le plan du calcul de la pension. La jurisprudence prévoit que, dans le régime des pensions du secteur public, les services accomplis par un membre du personnel non nommé sont, après sa nomination, reversés du régime de pensions des travailleurs salariés au régime de pension du secteur public. La Commission est d'avis que les services temporaires doivent être maintenus à l'avenir dans le régime des travailleurs salariés. Un très grand nombre d'arguments étayent cette vision.

L'exclusion des services temporaires du régime de pensions du secteur public permet de remédier à la problématique des abus sous forme de nomination tardive. Une nomination tardive met en effet sous pression l'organisation solidaire des pools de pensions car le coût de cette pension de fonctionnaire est en grande partie reporté sur les autres employeurs publics au sein de ce pool. Dans le pool de pensions solidarisé de l'ONSSAPL, cette manière d'agir est sanctionnée, ce qui n'était jusqu'ici pas le cas dans le Pool des Parastataux.

Le maintien des services temporaires dans le régime de pension des travailleurs salariés relève de la logique même dans le cas d'une généralisation d'un régime de pensions complémentaires pour les contractuels du secteur public. Plusieurs éléments sont par ailleurs liés.

L'actuelle jurisprudence prévoyant la prise en compte des services temporaires débouche sur un traitement inégal de personnes qui se trouvent dans une situation comparable, du fait que les services temporaires ne sont transférés que moyennant certaines conditions bien définies.

Enfin, le maintien des services temporaires dans le régime de pension des travailleurs salariés offre l'avantage de supprimer la nécessité des transferts financiers d'un régime à l'autre. Cela permettrait également d'évacuer les actuels problèmes et discussions liés à ces transferts » (pp. 118-119).

B.1.5. Par ailleurs, l'article 5 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 abroge la condition selon laquelle un agent doit avoir presté cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension du secteur public à 63 ans, en supprimant, à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 1984 « portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions », les termes « à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à l'exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement ».

Depuis cette modification, l'article 46, § 1er, alinéa 1er, précité, dispose : « Peuvent être admises à la pension le 1er jour du mois qui suit celui de leur 63e anniversaire ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si elle est postérieure, les personnes qui : 1° peuvent faire valoir au moins 42 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le régime des agents de l'Etat;2° et ont terminé leur carrière après le 31 décembre 1976 et peuvent faire valoir des services admissibles postérieurs à cette date ». B.1.6. Dans le droit fil de l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, l'article 6 de la même loi rend l'article 160 de la Nouvelle loi communale inapplicable aux personnes qu'il vise et dont la première nomination à titre définitif est intervenue après le 30 novembre 2017.

L'article 160 de la Nouvelle loi communale est la seule disposition législative qui consacre textuellement la pratique administrative consistant à prendre en considération, pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, tous les services fournis par un agent auprès d'un employeur public, y compris ceux que cet agent a fournis avant sa nomination. Il dispose : « En cas de nomination à titre définitif, les services civils rendus en qualité d'agent temporaire aux communes, aux établissements qui en dépendent, aux associations de commune ainsi que ceux rendus par les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont pris en considération pour établir les droits à la pension des intéressés et de leurs ayants droit ».

B.1.7. En vertu de l'article 10 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, les articles 3 et 6 de la même loi sont entrés en vigueur le 1er mai 2018.

B.2.1. Parallèlement à l'instauration d'un « régime de pension mixte » pour les fonctionnaires nommés, le législateur a apporté des modifications au cadre législatif relatif aux pensions complémentaires. Ces modifications visent à encourager les employeurs publics à constituer des pensions complémentaires pour leurs agents contractuels, ainsi qu'à les contraindre d'externaliser la gestion des pensions complémentaires à un organisme de pension.

Les travaux préparatoires mentionnent : « Le présent projet vise par ailleurs à apporter des adaptations à la réglementation des pensions complémentaires afin de mieux tenir compte des spécificités propres au secteur public notamment en matière de relations collectives et dès lors d'encourager, comme le prévoit l'accord de gouvernement, les administrations publiques et les organismes publics à développer un régime de pension complémentaire pour leurs personnels contractuels. Comme indiqué précédemment, l'Etat fédéral montrera l'exemple et instaurera une pension complémentaire pour son personnel contractuel. Les administrations seront tenues progressivement de confier leurs pensions complémentaires à un organisme de pension » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, p. 7).

A cette fin, les articles 15 à 20 de loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 modifient la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer « relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale » (ci-après : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer).

Les articles 21 et 22 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 modifient, quant à eux, la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer « relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle » (ci-après : la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer).

B.2.2. L'exposé des motifs mentionne : « Actuellement déjà, il est possible pour un employeur public de prévoir des engagements de pension complémentaire pour les membres de son personnel contractuel.

Dans ce cas, tant la législation sociale que prudentielle relative aux pensions complémentaires est applicable.

Ainsi, les engagements de pension pour les membres du personnel contractuel du secteur public qui existent aujourd'hui sont soumis aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après LPC). En effet, la LPC est applicable aux travailleurs. La notion de travailleur est définie à l'article 3, § 1er, 7° de la LPC comme une personne occupée en exécution d'un contrat de travail. Un membre du personnel contractuel du secteur public répond à cette définition. Un membre du personnel nommé à titre définitif, par contre, ne relève pas du champ d'application personnel de la LPC. Un stagiaire de la fonction publique ne relève pas non plus du champ d'application personnel de la fonction publique car il est assimilé en principe à un membre du personnel nommé à titre définitif.

Lors de son adoption en 2003, cela avait déjà été confirmé puisque la LPC précisait déjà dans son article 3, § 2, comment certains termes de la loi doivent être lus lorsqu'il s'agit d'un engagement de pension des personnes morales de droit public.

D'ailleurs, dans le secteur public, de nombreuses initiatives ont été prises pour développer des pensions complémentaires.

Le présent titre a pour objet d'encourager encore davantage le développement par les administrations publiques et organismes publics des pensions complémentaires. Pour ce faire, il convenait d'apporter certaines précisions dans la LPC pour mieux tenir compte de certaines spécificités propres au secteur public.

Une première spécificité concerne les relations collectives. [...] Il précise également les conséquences de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel. La nomination à titre définitif sera considérée comme une sortie au sens de la LPC dont les effets sont toutefois reportés à la fin de la nomination à titre définitif ou à la date du transfert en cas de transfert de l'agent nommé à titre définitif vers un autre employeur public » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, pp. 24-26).

B.3.1. Enfin, la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 prévoit deux mécanismes financiers destinés, d'une part, à inciter les pouvoirs locaux à constituer des pensions complémentaires pour les membres de leur personnel contractuel (article 12) et, d'autre part, à prévoir un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales (ci-après : le Fonds de pension solidarisé) (article 28), créé par la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives » (ci-après : la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer).

B.3.2. L'article 12 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 prévoit en effet une déduction de 50 % du coût exposé par des pouvoirs locaux affiliés au Fonds de pension solidarisé pour financer une pension complémentaire destinée à leur personnel contractuel au cours de l'année civile considérée de la « cotisation de responsabilisation » visée à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer précitée, dont ces pouvoirs locaux doivent, le cas échéant, s'acquitter.

Le commentaire des articles mentionne : « Le gouvernement souhaite à présent affiner davantage la responsabilisation individuelle introduite par la loi du 24 octobre 2011. Il souhaite que, dans la facture de responsabilisation individuelle, il soit tenu compte du coût exposé pour la constitution d'une pension complémentaire au profit du personnel contractuel par les employeurs publics responsabilisés.Il faut en effet pouvoir tenir compte de l'effort financier ainsi fourni par ces employeurs publics alors même qu'ils ont par ailleurs une charge propre de pension légale pour leurs anciens membres du personnel nommé et leurs ayants droit qui implique qu'ils sont responsabilisés à titre individuel.

L'article 12 du projet prévoit donc que 50 % du coût exposé par l'employeur pour financer la pension complémentaire de son personnel contractuel au cours de l'année civile considérée est déduit de la facture de responsabilisation individuelle. Cette déduction ne peut avoir pour effet qu'un montant doive être remboursé à l'employeur public concerné. La déduction ne peut intervenir que dans les limites de la facture de responsabilisation individuelle » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, pp. 19-20).

B.3.3. L'article 28 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 prévoit l'affectation au Fonds de pension solidarisé d'une partie de la cotisation de modération salariale payée à la Gestion globale de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) par les pouvoirs locaux affiliés à ce Fonds.

Le commentaire des articles mentionne : « Cet article tend à affecter une part du revenu de la cotisation de modération salariale, que les administrations provinciales et locales paient pour leurs agents statutaires, au financement du régime de pension de ces agents. Cette quote-part est fixée de manière forfaitaire à un montant déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, lequel est indexé annuellement et est affecté depuis la Gestion globale au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.

Par conséquent, l'ONSS - Gestion globale devra verser ce montant au Service fédéral des Pensions qui, depuis le 1er janvier 2017, est responsable de la gestion du Fonds de pension solidarisé. Le nouveau paragraphe 2ter de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer constitue la base légale de ce versement » (ibid., p. 42).

Quant à l'étendue du recours B.4.1. La partie requérante dans l'affaire n° 7003 et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, partie intervenante, sollicitent l'annulation de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, et en particulier de ses articles 2, 3, 5, 10 et 15 à 23.

Les parties requérantes dans les affaires nos 7021, 7024 et 7025 et le Collège de la Commission communautaire française, partie intervenante, demandent l'annulation totale de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 7028 sollicitent l'annulation des articles 3, § 2, et 6 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

La partie requérante dans l'affaire n° 7029 demande l'annulation des articles 12 et 28 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

B.4.2. Dans son mémoire dans l'affaire n° 7003, le Conseil des ministres soutient que le recours vise les seuls articles 2, 3, 5, 10 et 15 à 23 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 et que la partie requérante émet uniquement des critiques à l'encontre de l'article 3, § 2, et des articles 15 à 23 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1. Pour le reste, le recours serait irrecevable, faute de griefs.

Dans son mémoire dans les affaires nos 7021, 7024, 7025, 7028 et 7029, le Conseil des ministres estime que seuls les articles 3, § 2, 6, 12 et 28 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 sont soumis à la censure de la Cour et que les autres dispositions ne font pas l'objet d'une critique spécifique. Par ailleurs, le Conseil des ministres soulève de nombreuses exceptions d'irrecevabilité partielle de moyens.

B.4.3. Les parties requérantes soutiennent que : (1) l'autorité fédérale n'est pas compétente pour imposer aux communautés et régions, par les articles 15 à 23 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, d'instituer une pension complémentaire en faveur de leurs agents contractuels;(2) le « régime de pension mixte » institué par les articles 3, 6 et 10 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 à l'égard des agents statutaires nommés après le 30 novembre 2017 qui ont travaillé auprès d'un employeur public avant leur nomination à titre définitif viole le principe d'égalité contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que les principes de la non-rétroactivité, de la confiance légitime et de la sécurité juridique, l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution, le principe de la loyauté fédérale et le droit de propriété;(3) les mécanismes financiers instaurés par les articles 12 et 28 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 sont contraires au principe d'égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution. Il s'ensuit que les critiques des parties requérantes visent les seuls articles 3, § 2, 6, 10, 12, 15 à 23 et 28 de loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

B.4.4. La Cour limite dès lors son examen à ces dispositions, sous réserve d'une limitation plus précise lors de l'examen des moyens, notamment au regard des nombreuses exceptions d'irrecevabilité partielle de moyens soulevées par le Conseil des ministres.

Quant au fond B.5. L'examen de la conformité d'une disposition législative aux règles répartitrices de compétences doit en règle précéder celui de sa compatibilité avec les dispositions du titre II de la Constitution et des articles 170, 172 et 191 de celle-ci.

La Cour examine successivement : - les moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétences par les articles 15 à 23 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 (affaires nos 7003, 7021, 7024 et 7025); - les moyens pris de la violation des articles 10, 11 et 107 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la non-rétroactivité des lois, par les articles 3, § 2, 6 et 10 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 (affaires nos 7003, 7021, 7024, 7025 et 7028); - les moyens pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution (droit à la sécurité sociale) par les articles 3, § 2, et 6 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 (affaires nos 7003, 7021, 7024, 7025 et 7028); - les moyens relatifs à la violation des articles 23 et 143, § 1er, de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 12 de la Charte sociale européenne révisée et avec les articles 2, paragraphe 1, et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 (affaire n° 7003); - le moyen pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution (droit de négociation collective) par l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 (affaires nos 7021, 7024 et 7025); - le moyen pris de la violation de l'article 16 de la Constitution et de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme par l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 (affaire n° 7003); - le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 12 et 28 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 (affaire n° 7029). 1. En ce qui concerne les moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétences B.6. La partie requérante dans l'affaire n° 7003 et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, partie intervenante, prennent un premier moyen de la violation de l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce que les articles 15 à 23 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, qui forment le titre 4, intitulé « Modifications à la réglementation des pensions complémentaires en ce qui concerne les engagements de pension publics », imposent aux communautés et aux régions de prendre des engagements de pension publics en matière de pension complémentaire pour les agents relevant des services de leurs gouvernements.

Les parties requérantes dans les affaires nos 7021, 7024 et 7025 prennent un troisième moyen, également de la violation de l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce que la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 permet aux communautés et aux régions de souscrire une assurance complémentaire pour les membres de leur personnel contractuel.

Les mêmes parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, cinquième tiret, et 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et avec les articles 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), et 130, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la Constitution, en ce que la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 permet aux employeurs publics de souscrire de manière autonome un contrat d'assurance pension complémentaire.

Les dispositions visées dans les moyens s'opposeraient à ce qu'une loi ordinaire organise, en matière de pension, une délégation de compétences de l'autorité fédérale aux entités fédérées, laquelle risque, au surplus, d'entraîner une disparité dans les régimes de pension applicables aux membres du personnel des divers services publics.

B.7.1. Dans les affaires nos 7021, 7024 et 7025, le Conseil des ministres soutient que les troisième et quatrième moyens sont irrecevables, faute de griefs et que, subsidiairement, ces moyens sont uniquement dirigés contre l'article 19 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

La partie requérante dans l'affaire n° 7003 et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sollicitent l'annulation des articles 15 à 23 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

B.7.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.7.3.1. En critiquant le fait que les employeurs publics, parmi lesquels les communautés et les régions, se voient confier le soin d'instaurer une pension complémentaire pour leurs agents contractuels, les parties requérantes mettent en cause les articles 15 à 20 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, qui forment le chapitre Ier, intitulé « Modifications à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale » du titre 4 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

B.7.3.2. En affirmant que le législateur aurait rendu obligatoire le choix du mécanisme de pension complémentaire, en ce que l'article 22 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 insère un paragraphe 3 dans l'article 136 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, la partie requérante dans l'affaire n° 7003 procède à une lecture erronée de cette disposition. Seule l'externalisation de la gestion des régimes de retraite extra-légaux des administrations publiques vers des entreprises d'assurance ou des institutions de retraite professionnelle a été rendue obligatoire par cette disposition (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, p. 38).

Par ailleurs, l'article 136, § 3, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer a été remplacé par l'article 131 de la loi du 11 janvier 2019 « relative à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ». Or, cette loi n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation devant la Cour dans le délai visé par l'article 3, § 1er, de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989.

B.7.3.3. En conséquence, la Cour limite son examen aux articles 15 à 20 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

B.8.1. L'article 179 de la Constitution dispose : « Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi ».

L'article 127, § 1er, de la Constitution dispose : « Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : [...] 2° l'enseignement, à l'exception : [...] c) du régime des pensions; [...] ».

En vertu de l'article 130, § 1er, de la Constitution, le Parlement de la Communauté germanophone règle l'enseignement dans les mêmes limites que celles qui sont fixées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°.

L'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose : « § 1. Les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont : [...] VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés : 1° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales et des collectivités supracommunales, à l'exception : [...] - des régimes de pension du personnel et des mandataires ».

L'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : « § 1er. Sans préjudice de l'article 88, chaque Gouvernement dispose en propre d'une administration, d'institutions et d'un personnel. [...] § 3. Les Communautés et les Régions fixent les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire, à l'exception des règles relatives aux pensions. En matière de pensions, leur personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l'Etat. [...] ».

B.8.2.1. L'article 87, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, depuis son remplacement par l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1988 « modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles », attribue aux communautés et aux régions la compétence de fixer les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire, à l'exception des règles relatives aux pensions pour lesquelles les règles du personnel de l'Etat sont d'application (Doc. parl., Chambre, SE 1988, n° 516/1, p. 28). En matière de pensions, le personnel des communautés et des régions, à l'exception du personnel des services, établissements et entreprises visés à l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980, reste donc soumis aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux agents de l'autorité fédérale.

La compétence des communautés et des régions consistant à fixer le statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire est liée à leur qualité d'employeur des agents qui relèvent des services de leurs gouvernements.

B.8.2.2. L'article 42 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 « relative à la Sixième Réforme de l'Etat » a élargi l'autonomie des communautés et des régions en ce qui concerne les statuts du personnel en mettant fin à l'application de plein droit, aux membres du personnel des communautés et des régions, des principes généraux en matière de statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le souhait du législateur spécial était d'« octroyer aux communautés et aux régions la pleine compétence en matière de statut administratif et pécuniaire de leur personnel, à l'exception du régime des pensions » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, p. 176).

B.9.1. Les articles 15 à 20 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 modifient diverses dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer. En particulier, ils complètent les définitions légales de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (article 15 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1), y insèrent un chapitre IX/1, intitulé « Engagements de pension publics » qui, notamment, définit les organes tenant lieu de conseil d'entreprise auprès des différents employeurs publics (article 19 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1) et règlent la sortie d'un affilié à une pension complémentaire en cas de nomination à titre définitif (article 20 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1).

B.9.2. Comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.2, ces modifications ont pour but d'adapter la réglementation des pensions complémentaires, afin de tenir compte des spécificités du secteur public, notamment en matière de relations collectives. Par ces modifications, le législateur a voulu encourager les employeurs publics à créer ou à développer un régime de pension complémentaire pour leurs agents contractuels.

B.10.1. Lorsqu'elle est constituée au bénéfice de travailleurs salariés, la pension complémentaire se définit comme « la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale » (article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer).

L'engagement de pension est « l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou leurs ayants droit » (article 3, § 1er, 2°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer).

L'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer définit l'« organisateur » comme : « a) la personne morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1. lorsqu'elle intervient pour plusieurs commissions et/ou sous-commissions paritaires, elle a pour unique objet la constitution de pensions complémentaires;2. elle est composée paritairement et;3. elle est désignée via une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension;b) un employeur qui prend un engagement de pension ». L'article 5, § 1er, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer dispose : « La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger un engagement de pension relève de la compétence exclusive de l'organisateur ».

B.10.2. La pension complémentaire des travailleurs salariés est une pension extra-légale relevant du « deuxième pilier » de pension constituée par l'employeur auprès d'un organisme d'assurance ou au moyen d'un fonds de pension dans le but de compléter la pension légale des travailleurs. L'employeur est libre de prendre ou non un tel engagement de pension.

B.11.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, la protection de l'épargne et le droit des assurances relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la même loi spéciale attribue expressément à l'autorité fédérale la compétence en matière de droit du travail et de sécurité sociale.

B.11.2. Sur la base de ces compétences, qui comprennent celle de régler les avantages extra-légaux en matière de pension accordés à des travailleurs salariés, y compris par un employeur public, l'autorité fédérale a pu modifier le cadre législatif et réglementaire des pensions complémentaires.

Le législateur fédéral était dès lors compétent pour adopter les articles 15 à 20 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, qui modifient la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer.

B.12.1. La compétence de l'autorité fédérale de fixer le cadre législatif des pensions complémentaires n'empêche pas que les communautés et les régions soient compétentes pour instaurer un engagement de pension complémentaire, en application des règles établies par l'autorité fédérale, en faveur des agents contractuels qui relèvent de leurs services, sur la base de l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980. Comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.8.2.1 et B.8.2.2, cette disposition accorde une large autonomie aux communautés et aux régions pour fixer, en leur qualité d'employeur, les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel.

B.12.2. En instaurant un engagement de pension complémentaire sur la base de leur compétence de fixer les règles relatives au statut de leur personnel, les communautés et les régions n'interfèrent pas dans la compétence de l'autorité fédérale de fixer les « règles relatives aux pensions », visées à l'article 87, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la loi spéciale du 8 août 1980. Cette compétence s'accorde par ailleurs avec l'article 87, § 3, alinéa 1er, dernière phrase, de la même loi, en vertu duquel « en matière de pensions, leur personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l'Etat ».

En effet, les « règles relatives aux pensions » visées dans cette disposition concernent les pensions à charge du Trésor public, accordées en vertu d'une loi, au sens de l'article 179 de la Constitution, et non des avantages extra-légaux en matière de pension qu'un employeur public décide librement d'instituer auprès d'un organisme assureur ou au moyen d'un fonds de pension au bénéfice de ses agents contractuels.

B.13. S'il peut en découler une disparité dans les montants de pension versés aux agents de la fonction publique ayant travaillé tout ou partie de leur carrière en tant qu'agents contractuels, elle est le résultat de l'exercice par des autorités différentes d'une compétence en matière de statut du personnel, de sorte que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés.

B.14. Les moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétences, lus ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ne sont pas fondés. 2. En ce qui concerne les moyens pris de la violation des articles 10, 11 et 107 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la non-rétroactivité des lois B.15. La partie requérante dans l'affaire n° 7003 prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes de la non-rétroactivité des lois et de la confiance légitime, en ce que les articles 2, 3, 5 et 10 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 prévoient que les services fournis en qualité de membre du personnel contractuel d'un employeur public ne sont plus pris en compte pour le calcul de la pension publique de l'agent nommé à titre définitif après le 30 novembre 2017.

Elle critique également l'absence de motifs impérieux d'intérêt général qui justifieraient l'application immédiate de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, ainsi que le caractère rétroactif de cette dernière, qui aurait trompé la confiance légitime des administrations et agents concernés.

Les parties requérantes dans les affaires nos 7021, 7024 et 7025 prennent un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité des lois, en ce que la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 a un effet rétroactif, qui entraîne des effets préjudiciables pour les agents nommés à titre définitif entre le 30 novembre 2017 et la date d'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 1er mai 2018.

Elles prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 107 de la Constitution et avec le principe de la sécurité juridique, en ce que les agents sont discriminés selon la date de leur nomination définitive, qui constitue le critère permettant de déterminer si un agent doit être soumis au régime de pension antérieur ou au régime de pension postérieur à la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1. Le législateur ne respecterait pas le « principe d'unicité » de la carrière, lequel serait prévu par l'article 107 de la Constitution.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 7028 prennent un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les principes généraux de droit de la non-rétroactivité des lois et de la sécurité juridique, en ce que les articles 3, § 2, et 6 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 ont pour effet que des fonctionnaires qui sont déjà nommés à la date de l'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 1er mai 2018, se voient accorder des pensions différentes selon qu'ils ont été nommés à titre définitif avant ou après le 30 novembre 2017. Elles critiquent en particulier la situation des agents nommés entre le 30 novembre 2017 et le 1er mai 2018, auxquels est imposé le nouveau « régime de pension mixte » des fonctionnaires, alors que ce régime n'était pas encore en vigueur au moment de leur nomination.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, partie intervenante, se rallie aux premier et deuxième moyens dans les affaires nos 7021, 7024 et 7025 et au premier moyen dans l'affaire n° 7028.

B.16.1. Comme le Conseil des ministres l'observe dans l'affaire n° 7003, la Cour ne peut connaître de la différence de traitement entre les agents contractuels selon que leur employeur a pris ou non un engagement de pension complémentaire et de la différence en termes de montant de pension qui en résulte, puisque ces différences découlent d'une décision de l'employeur, et non de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

En revanche, la Cour tient compte, lors de l'examen du moyen, de la circonstance que tous les agents contractuels ne bénéficient pas nécessairement d'une pension complémentaire ou, à supposer qu'ils en bénéficient, pas à un taux de cotisation identique.

B.16.2. Le Conseil des ministres soutient encore que le premier moyen dans les affaires nos 7021, 7024 et 7025 est partiellement irrecevable, dès lors qu'il serait uniquement dirigé contre l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1. Dans l'affaire n° 7003, le Conseil des ministres estime également qu'en ce que la partie requérante critique la suppression de la prise en considération des services accomplis en qualité d'agent contractuel dans un régime de pension du secteur public, elle critique uniquement l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

B.16.3. Les moyens invoqués dans les affaires nos 7003, 7021, 7024, 7025 et 7028 ne visent que les articles 3, § 2, 6 et 10 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, de sorte que la Cour limite son examen à ces dispositions.

La différence de traitement entre les agents nommés à titre définitif avant ou après le 30 novembre 2017 B.17. La partie requérante dans l'affaire n° 7003 estime que, d'une part, la différence de traitement entre les agents ayant une ancienneté de service identique nommés avant ou après le 30 novembre 2017 et, d'autre part, la différence de traitement entre les agents ayant une ancienneté de service supérieure nommés après le 30 novembre 2017 et les agents ayant une ancienneté de service moindre nommés avant le 30 novembre 2017 sont discriminatoires.

Ces différences de traitement, qui sont examinées conjointement, se résument à la différence de traitement, créée par l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, entre, d'une part, les agents nommés à titre définitif avant le 30 novembre 2017 dont les services accomplis auprès d'un employeur public en qualité de membre du personnel non nommé sont pris en considération dans un régime de pension du secteur public et, d'autre part, les agents nommés à titre définitif après le 30 novembre 2017 dont les services accomplis en qualité de membre du personnel non nommé ne peuvent être pris en considération dans un régime de pension du secteur public.

Les parties requérantes dans les affaires nos 7021, 7024 et 7025 critiquent en substance la même différence de traitement.

B.18. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.19. Le critère de distinction utilisé entre les deux catégories de personnes comparées, à savoir la date de nomination des agents, est objectif.

B.20.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 que le législateur a poursuivi plusieurs objectifs en instaurant un « régime de pension mixte » pour les agents statutaires qui ont travaillé auprès d'un employeur public avant leur nomination à titre définitif.

B.20.2.1. L'exposé des motifs mentionne : « Dans la situation actuelle, des services contractuels prestés de façon identique auprès d'un même employeur seront en matière de pension de retraite valorisés de manière différente selon que l'agent termine sa carrière muni ou non d'une nomination à titre définitif, les services prestés par des agents nommés par la suite à titre définitif étant mieux valorisés que ceux prestés par les personnes qui terminent leur carrière sans avoir été nommées, ce qui à l'égard de ces dernières constitue une inégalité de traitement » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, p. 4).

Et : « Par ailleurs, à la différence de ce que soutient le Conseil d'Etat, le projet n'entraîne pas une inégalité de traitement. Il met fin au contraire à une différence de traitement. En effet, comme précédemment indiqué, dans la situation actuelle, des services contractuels prestés de façon identique auprès d'un même employeur sont en matière de pension de retraite valorisés de manière différente selon que l'agent termine sa carrière muni ou non d'une nomination à titre définitif. Le projet de loi met fin à cette différence de traitement » (ibid., p. 6).

Il s'ensuit que le législateur a entendu mettre fin à la différence de traitement créée entre les agents contractuels, selon qu'ils sont ou non nommés à titre définitif avant la fin de leur carrière, en mettant un terme à la pratique administrative consistant à prendre en compte tous les services fournis auprès d'un employeur public dans un régime de pension du secteur public, y compris les services accomplis avant la nomination de l'agent à titre définitif.

B.20.2.2. En commission, le ministre des Pensions a précisé que la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 a pour objectif de mettre fin à une discrimination entre les agents contractuels et les agents statutaires de la fonction publique, en ce qui concerne leurs droits de pension respectifs : « L'objectif premier du projet n'est pas de bouleverser totalement le système de responsabilisation ni d'imposer par principe à tous les pouvoirs locaux un deuxième pilier. Le projet vise à mettre fin à la discrimination dont sont victimes les contractuels du secteur public en leur permettant de bénéficier à l'avenir d'une pension complémentaire et de bénéficier donc d'une meilleure pension » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/003, p. 35).

B.20.3. Toujours en commission, le ministre des Pensions a déclaré que le projet de loi avait essentiellement pour objectifs, d'une part, de garantir à long terme le financement des pensions octroyées aux agents statutaires locaux et, d'autre part, d'encourager les employeurs du secteur public à proposer un deuxième pilier de pension à leurs agents contractuels (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/006, p. 4).

A propos de l'objectif qui consiste à garantir le financement des pensions des agents statutaires des pouvoirs locaux, les divers rapports faits en commission mentionnent : « La loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer) n'a pas atteint l'objectif inscrit dans son intitulé : elle a certes assuré une nouvelle répartition de la charge de ces pensions, en particulier par la responsabilisation des administrations locales, mais n'a aucunement pu freiner la croissance desdites charges. [...] Les réformes opérées depuis le début de la législature en cours (à savoir la suppression progressive de la bonification pour diplôme pour la carrière et le relèvement des conditions d'âge et de carrière pour la pension anticipée) ont déjà permis de réduire cette croissance : selon les dernières estimations, les charges totales s'élèveraient à 2,957 millions d'euros en 2021. Ces mesures sont cependant insuffisantes s'il s'agit de prévenir, dans les années à venir, une augmentation excessive des taux de cotisation. Outre les réformes déjà mises en oeuvre, il s'impose de prendre d'urgence de nouvelles mesures afin de garantir la soutenabilité financière des pensions octroyées aux agents statutaires locaux » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/003, pp. 3-4).

Et : « Le ministre insiste sur les dangers qu'entraîne pour les communes l'application de la législation actuelle. Sans modification de cette dernière, les dépenses du Fonds de pension solidarisé passeront de 2 milliards 473 millions d'euros en 2017 à 3 milliards 203 millions d'euros en 2023. Les récentes modifications législatives qui ont permis de relever l'âge de la pension anticipée et de revoir les règles relatives à la bonification pour diplôme ont déjà contribué à enrayer cette évolution. Alors qu'en 2014, l'on évaluait les dépenses du Fonds pour 2021 à 2 milliards 957 millions, les évaluations actuelles ont pu être revues à la baisse de 170 millions d'euros.

De même, le ministre insiste sur l'urgence d'une réforme au vu de l'évolution extrêmement défavorable aux pouvoirs locaux du coefficient de responsabilisation. Sans modification législative, ce dernier passera de 50 % en 2017 à 60 % en 2020, 85 % en 2021, 90 % en 2022 et 95 % en 2023. La charge financière de la cotisation de responsabilisation sur les communes passerait ainsi de 377 millions d'euros en 2017 à 855 millions d'euros en 2022. Les effets cumulés de ce projet et de la rétrocession de la cotisation de modération salariale permettront de limiter cette augmentation : le coefficient de responsabilisation se stabilise à 50 % jusqu'en 2021. Il augmente ensuite pour atteindre 64 % en 2022 et 71 % en 2023 » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/006, pp. 8-9).

La loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 s'inscrit donc dans la réforme globale des pensions visant à assurer la pérennité des régimes de pension, dont ceux du secteur public, en particulier au niveau local.

B.20.4. En lien avec l'objectif qui consiste à assurer la pérennité des régimes de pension, il ressort du rapport fait en commission que le législateur a également entendu lutter contre la pratique des nominations tardives : « Cela fait des années que les trois associations de villes et communes de Belgique réclament cette mesure afin de lutter contre la pratique des nominations tardives, qui alourdissent considérablement la charge des pensions locales.

Etant donné que les services contractuels suivis d'une nomination peuvent actuellement être pris en compte dans le calcul de la pension du secteur public, il n'est pas rare que des employeurs du secteur public, en particulier au niveau local, nomment des membres du personnel à la fin de leur carrière. Ils ont ainsi la possibilité d'accorder à faible coût une pension du secteur public pour l'ensemble de la carrière, en ce compris les prestations effectuées en tant que membre du personnel contractuel. Les cotisations dues pour un membre du personnel contractuel sont en effet très inférieures à celles qui doivent être versées pour un membre du personnel statutaire.

La pratique des nominations tardives s'est aggravée. L'âge moyen de nomination par les pouvoirs locaux ne cesse d'augmenter : alors qu'en 2014, l'âge moyen au moment de la nomination était encore de 41 ans, en 2015, il était passé à 43 ans. Un quart des nominations intervient même après l'âge de 50 ans. A compter du 1er décembre 2017, la pension mixte mettra un terme à cette pratique » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/003, p. 4).

Le rapport précité de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 précise à cet égard : « Une nomination tardive met en effet sous pression l'organisation solidaire des pools de pensions car le coût de cette pension de fonctionnaire est en grande partie reporté sur les autres employeurs publics au sein de ce pool. Dans le pool de pensions solidarisé de l'ONSSAPL, cette manière d'agir est sanctionnée, ce qui n'était jusqu'ici pas le cas dans le Pool des Parastataux » (p. 118).

Enfin, il ressort du mémoire en réplique introduit par le Conseil des ministres que, selon les calculs effectués par le Service fédéral des Pensions, le coût annuel généré par les nominations tardives est supérieur à 50 millions d'euros. Le coût cumulé des services contractuels pour les pensions ayant pris cours entre 2012-2017 (nominations tardives) s'élève, en 2017, à plus de 300 millions d'euros. Pour les futures pensions des agents statutaires actifs ayant été nommés en fin de carrière, le coût cumulé est estimé à près de 5 milliards d'euros pour la période 2018-2061.

B.20.5. Enfin, il ressort encore du commentaire des articles que le législateur a poursuivi un but de simplification administrative : « La non prise en compte des services comme contractuels dans la pension de fonctionnaire et le maintien de ces services dans la pension de travailleur salarié permet une simplification administrative puisque plus aucun transfert du régime de pension des salariés vers le régime de pension des fonctionnaires ne sera nécessaire.

En effet, au moment où ils prestent leurs services rendus en tant que contractuels, les agents concernés sont soumis au régime de pension des travailleurs salariés. Lorsque ces personnes sont nommées à titre définitif, comme ces services deviennent admissibles dans une pension du secteur public, un transfert des cotisations personnelles et patronales a lieu du régime des travailleurs salariés vers celui du secteur public qui devient applicable à l'agent suite à sa nomination définitive. Un tel transfert est prévu par l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, p. 12).

B.21.1. En matière socio-économique, le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu. La mesure consistant à ne plus prendre en compte, dans un régime de pension du secteur public, les services qu'un agent a accomplis auprès d'un employeur public avant sa nomination à titre définitif est pertinente au regard des objectifs qui sont poursuivis par le législateur et que la Cour ne saurait critiquer, dès lors qu'ils ne peuvent être qualifiés d'illégitimes.

B.21.2. En effet, selon les prévisions, l'instauration d'un « régime de pension mixte » aura pour effet de faire perdre à certains employeurs publics l'intérêt de nommer tardivement des agents contractuels pour faire bénéficier ceux-ci d'une pension publique complète, à charge du Trésor public ou d'un système de pension solidarisé dont ils font, le cas échéant, partie, sans avoir versé les cotisations correspondantes pour financer une telle pension, généralement plus élevée, au cours de la carrière de ces agents. De ce fait, et eu égard aux chiffres fournis par le Conseil des ministres, l'instauration d'un « régime de pension mixte » est une mesure qui permet de mettre fin aux nominations tardives, ce qui pourrait contribuer à assurer la pérennité des régimes de pension du secteur public, en particulier au niveau local.

B.21.3. Par ailleurs, l'instauration d'un « régime de pension mixte » pour les agents qui ont travaillé auprès d'un employeur public avant leur nomination à titre définitif a pour effet de rapprocher les montants de pension des agents contractuels, dont les uns sont nommés en fin de carrière et les autres ne sont jamais nommés, de sorte que l'objectif poursuivi par le législateur de mettre fin à cette différence de traitement est atteint.

B.21.4. Enfin, puisque la mesure contestée permet d'éviter des transferts financiers du régime de pension des travailleurs salariés vers le régime de pension du secteur public, l'objectif de la simplification administrative est également atteint.

B.22.1. La Cour doit encore examiner si le choix du législateur de ne plus tenir compte des services qu'un agent a prestés avant sa nomination à titre définitif auprès d'un employeur public, pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, emporte des effets disproportionnés.

B.22.2. En matière socio-économique, comme il est dit en B.21.1, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui lui confère une liberté étendue dans le choix des mesures qui s'imposent pour assurer et optimiser le financement des pensions du secteur public.

B.22.3.1. Sur la base de ce pouvoir d'appréciation étendu, le législateur a raisonnablement pu considérer qu'il convenait de mettre fin à une pratique administrative, développée en marge de la loi, qui était à la source d'une différence de traitement entre, d'une part, les agents qui ont travaillé la plupart de leur carrière dans des liens d'un contrat de travail et qui bénéficient d'une pension complète du secteur public en raison d'une nomination tardive et, d'autre part, les agents contractuels qui n'ont jamais été nommés à titre définitif et qui, de ce fait, n'ont droit qu'à une pension du régime de pension des travailleurs salariés. En effet, la poursuite de cette pratique administrative, qui repose sur la fiction que les agents contractuels nommés en fin de carrière auraient travaillé en qualité d'agent statutaire durant toute leur carrière et que, partant, des cotisations en vue du financement de leur pension du secteur public auraient été versées durant toute leur carrière, n'était économiquement plus tenable dans un contexte budgétaire d'accroissement constant de la charge des pensions.

Contrairement à ce que les parties requérantes dans les affaires nos 7021, 7024 et 7025 soutiennent, l'abandon de cette pratique administrative est donc justifié et n'est pas incompatible avec le principe d'égalité.

B.22.3.2. La différence de traitement entre les agents sous contrat de travail dont certains sont nommés en fin de carrière et d'autres ne sont jamais nommés est une réalité dont le législateur a pu tenir compte et à laquelle il a pu chercher à mettre fin par l'adoption de l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

B.22.4.1. Pour compenser partiellement la diminution du montant de la pension qu'entraîne la mesure attaquée pour les agents contractuels nommés à titre définitif après le 30 novembre 2017, le législateur a facilité et encouragé l'instauration d'un engagement de pension complémentaire par les employeurs publics.

Or, comme l'a relevé la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis, la simple possibilité de mettre en place un régime de pension complémentaire pour les agents contractuels engendre une grande incertitude quant à la question de savoir si un tel régime de pension sera effectivement créé par leurs employeurs et, si tel est le cas, quelle sera l'augmentation du montant de la pension effectivement perçue par les affiliés et par leurs ayants droit.

Par ailleurs, il n'est pas certain que des pensions complémentaires puissent être constituées pour les services que des agents contractuels ont accomplis avant que leurs employeurs aient instauré un engagement de pension complémentaire.

B.22.4.2. Bien que l'étendue exacte de la diminution de pension légale ne puisse pas être connue dans chaque situation, il ressort des travaux préparatoires qu'« un financement d'une pension complémentaire à concurrence de 6 % du salaire est le niveau moyen nécessaire de financement d'une pension complémentaire qui, ajoutée à la pension légale de travailleur salarié, permet d'obtenir un avantage de pension correspondant à la pension légale de fonctionnaire » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, p. 23), du moins en cas de pension complémentaire constituée au cours d'une carrière complète.

La réforme des pensions opérée par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 était, au surplus, annoncée depuis l'accord du gouvernement du 10 octobre 2014.

Elle a été négociée au sein du comité commun à l'ensemble des services publics (le « Comité A »), comme il ressort du protocole n° 210/1 du 30 juin 2017, et a été concrétisée dans le projet de loi déposé le 19 octobre 2017, ce qui a raisonnablement pu permettre aux employeurs publics de prendre les mesures nécessaires pour instituer un engagement de pension complémentaire, même si celles-ci n'ont une incidence favorable majeure que pour les membres du personnel qui ont encore une perspective de carrière relativement longue.

B.22.4.3. Ainsi, bien que la concordance entre l'instauration d'une pension complémentaire et celle du « régime de pension mixte » dans le secteur public, par l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, ne soit pas assurée, la mesure attaquée n'emporte pas des effets à ce point graves qu'elle serait manifestement disproportionnée.

B.22.5. En conséquence, la différence de traitement mentionnée en B.17 n'est pas sans justification raisonnable.

La violation, alléguée, des principes de la non-rétroactivité, de la sécurité juridique et de la confiance légitime B.23.1. Une règle doit être qualifiée de rétroactive si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitivement accomplis au moment où elle est entrée en vigueur.

B.23.2. L'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 est entré en vigueur le 1er mai 2018 en vertu de l'article 10 de la même loi. Cette disposition vise donc l'hypothèse d'agents statutaires qui sont mis à la retraite à partir du 1er mai 2018. Cette disposition, qui prévoit que les services que les agents statutaires nommés à titre définitif après le 30 novembre 2017 ont fournis avant leur nomination auprès d'un employeur public ne sont plus pris en considération dans un régime de pension du secteur public, n'est donc pas rétroactive.

Le principe de la mutabilité du service public implique que les règles du statut du personnel, y compris celles en matière de pension, puissent être modifiées lorsqu'un changement de politique s'impose dans l'intérêt général. La situation des agents nommés à titre définitif après le 30 novembre 2017 n'était pas définitivement accomplie le 1er mai 2018 au regard de leurs droits en matière de pension. Tel était uniquement le cas des agents qui avaient déjà accédé à la retraite au moment de l'entrée en vigueur de l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

B.24. La question se pose encore de savoir si la modification des règles de calcul du montant des pensions des agents nommés à titre définitif après le 30 novembre 2017 et avant l'entrée en vigueur de l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 est raisonnablement justifiée eu égard aux attentes légitimes de ces agents quant au fait de bénéficier d'une pension publique pour l'ensemble de leur carrière, y compris pour les services qu'ils ont accomplis en qualité d'agent contractuel, et, dès lors, eu égard au principe de la confiance légitime.

B.25.1. A peine de rendre impossible toute modification législative ou toute réglementation entièrement nouvelle, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.

Ce principe est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui interdit au législateur de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.

B.25.2. Compte tenu de ce qui est dit en B.23.2 et de ce que, dès lors, un agent de la fonction publique doit s'attendre à ce que les règles relatives à l'octroi et au calcul de sa pension légale puissent être modifiées au cours de sa carrière, le législateur n'a pas porté une atteinte excessive aux attentes légitimes des agents nommés entre le 30 novembre 2017 et le 1er mai 2018 de se voir octroyer une pension publique pour l'ensemble de leur carrière, y compris pour les services fournis en qualité d'agent contractuel.

Tel est d'autant plus le cas que le projet du gouvernement de mettre fin à la pratique administrative consistant à prendre en considération les périodes de travail fournies auprès d'un employeur public avant une nomination définitive pour le calcul et l'octroi d'une pension publique était connu avant le 30 novembre 2017. L'accord du gouvernement du 9 octobre 2014 ainsi que les discussions avec les syndicats au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, comme il ressort du protocole n° 210/1 du 30 juin 2017, annonçaient la réforme des pensions en question.

Le législateur a donc pu ne pas prévoir de régime transitoire, sans pour autant méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution et le principe de la confiance légitime.

La différence de traitement entre, d'une part, les agents nommés à titre définitif entre le 30 novembre 2017 et le 1er mai 2018 et, d'autre part, les agents nommés à titre définitif avant le 30 novembre 2017 B.26. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7028 critiquent en particulier la différence de traitement entre les agents qui ont été nommés à titre définitif après le 30 novembre 2017 mais avant l'entrée en vigueur des articles 3, § 2, et 6 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, à savoir le 1er mai 2018, d'une part, et les agents qui ont été nommés à titre définitif avant le 30 novembre 2017, d'autre part. Tandis que les agents relevant de la première catégorie de personnes se voient appliquer le « régime de pension mixte » prévu par les articles 3, § 2, et 6 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, bien que leur nomination à titre définitif ait eu lieu avant l'entrée en vigueur de cette loi, les agents de la seconde catégorie de personnes continuent à bénéficier d'une pension publique complète.

B.27.1. Dans l'avant-projet de loi qui est devenu la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, la date d'entrée en vigueur du titre 2 (« Mesure relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public »), qui contient les articles 3 et 6, alors en projet, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, a été fixée au 1er décembre 2017 par l'article 10 de l'avant-projet. Quant à la « date-pivot », à partir de laquelle tout fonctionnaire nommé à titre définitif se voit appliquer le nouveau « régime de pension mixte », elle a été fixée au 30 novembre 2017 par les articles 3, § 2, et 6 de l'avant-projet de loi.

Donc, à l'origine, cette « date-pivot » et la date d'entrée en vigueur des articles 3, § 2, et 6 de l'avant-projet de loi coïncidaient.

Le ministre des Pensions a précisé, dans le rapport, qu'il était en effet prévu que « la réforme [ne soit] pas applicable aux agents dont la nomination est intervenue avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à savoir le 1er décembre 2017 » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/003, p. 5).

Par ailleurs, comme il ressort de l'exposé des motifs : « [Pour] ne pas porter atteinte aux attentes légitimes des citoyens, la non prise en compte des services contractuels dans le régime de pension des fonctionnaires et leur maintien dans le régime de pension des salariés ne s'appliquera qu'aux nominations intervenues après le 30 novembre 2017 » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, p. 12). B.27.2. Par l'amendement n° 15, adopté en commission, seule la date d'entrée en vigueur du titre 2 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 a été reportée au 1er mai 2018, à la suite de la procédure de conflit d'intérêts enclenchée par la Commission communautaire française.

A la question d'un membre de la commission de savoir pourquoi la « date-pivot » du 30 novembre 2017 a été maintenue, alors que celle de l'entrée en vigueur de la loi a été reportée, le ministre des Pensions a répondu : « Cette date n'a pas été modifiée pour éviter de créer un afflux de nominations. Elle a en outre été convenue dans le cadre de la concertation sociale avec les syndicats concernés » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/010, p. 5).

Dans le protocole n° 210/1 du comité commun à l'ensemble des services publics du 30 juin 2017, auquel le ministre a fait implicitement référence, le Gouvernement fédéral s'est engagé à reporter « la date du 9 octobre 2014 visée aux articles 3, § 2, et 6 de l'avant-projet de loi [...] au 1er décembre 2017 ». Une organisation syndicale a marqué son accord, une autre a marqué son accord moyennant remarques, et une autre encore a refusé son accord sur l'avant-projet de loi.

B.28.1. La différence de traitement entre les agents nommés à titre définitif entre le 30 novembre 2017 et le 1er mai 2018, auxquels est appliqué le « régime de pension mixte » instauré par l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, et les agents nommés à titre définitif avant le 30 novembre 2017, qui continuent à bénéficier d'une pension publique complète, trouve son origine dans le refus du législateur de reporter la « date-pivot » du 30 novembre 2017 à la nouvelle date d'entrée en vigueur des articles 3 et 6, soit au 1er mai 2018.

Comme il ressort des B.27.1 et B.27.2, ce refus de faire coïncider la « date-pivot » et la date d'entrée en vigueur de l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 a été justifié par le double souci d'éviter un afflux de nominations, auxquelles certains employeurs publics auraient pu procéder pour empêcher l'application du « régime de pension mixte » aux agents nommés in extremis, et de ne pas remettre en question une date qui a été initialement convenue dans le cadre d'une concertation sociale. Ces objectifs ont été substitués par le législateur à celui, exprimé à l'origine, d'éviter de porter atteinte aux attentes légitimes des agents concernés.

B.28.2. Par ailleurs, comme l'observe le Conseil des ministres, la différence de traitement dénoncée par les parties requérantes dans l'affaire n° 7028 ne saurait être examinée abstraction faite des objectifs généraux de la réforme opérée par l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, exposés en B.20.1 à B.20.5, dont celui d'assurer la pérennité du régime des pensions du secteur public.

B.29. Si l'objectif d'éviter un afflux de nominations avant la modification de la législation en matière de pensions repose sur l'hypothèse selon laquelle des employeurs publics procéderaient effectivement à de telles nominations in extremis, celle-ci était suffisamment réaliste pour que le législateur ait fondé sur elle sa décision de ne pas reporter la « date-pivot » du 30 novembre 2017 à la nouvelle date d'entrée en vigueur de l'article 3, § 2, de la loi.

L'objectif d'éviter un afflux de nominations peut donc être considéré comme atteint par l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, qui maintient la « date-pivot » au 30 novembre 2017.

Ensuite, comme il ressort du protocole n° 210/1 du comité commun à l'ensemble des services publics du 30 juin 2017, la date du 30 novembre 2017 a effectivement fait l'objet d'une concertation sociale, de sorte qu'en laissant cette date intacte, le législateur n'a pas rompu l'accord qui a été trouvé avec deux organisations syndicales, indépendamment de la question de savoir si les organisations syndicales auraient souscrit ou non à un report de cette date au 1er mai 2018.

Enfin, comme il est dit en B.21.1 à B.21.4, les objectifs généraux que le législateur poursuivait lorsqu'il a instauré le « régime de pension mixte » pour les agents nommés à titre définitif après le 30 novembre 2017 sont atteints, de sorte que la différence de traitement spécifique dénoncée par les parties requérantes dans l'affaire n° 7028, qui n'est qu'une déclinaison de ce régime pour une catégorie d'agents particulière, les atteint également.

B.30.1. Le double souci du législateur d'éviter que des employeurs publics procèdent à des nominations tardives entre le 30 novembre 2017 et le 1er mai 2018 et de modifier une date qui a fait l'objet d'une concertation sociale initiale justifie raisonnablement que le législateur n'ait pas aligné la « date-pivot » du 30 novembre 2017 sur la nouvelle date d'entrée en vigueur.

B.30.2. Comme il ressort des B.23.2 à B.25.2, les agents nommés à titre définitif entre le 30 novembre 2017 et le 1er mai 2018 ne sont donc pas soumis à l'application d'une règle rétroactive et l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 n'a pas non plus porté une atteinte excessive à leurs attentes légitimes, de sorte que le principe de la confiance légitime n'est pas violé.

B.30.3. Si une pension complémentaire ne peut que partiellement compenser la diminution du montant de la pension publique qu'emporte l'instauration du « régime de pension mixte » pour les agents contractuels nommés après le 30 novembre 2017, la mesure critiquée reste raisonnablement justifiée. Tel est également le cas pour les agents nommés entre le 30 novembre 2017 et le 1er mai 2018.

Pour le reste, la différence de traitement critiquée par les parties requérantes dans l'affaire n° 7028 est justifiée pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés en B.22.2 à B.22.5.

B.31. Les moyens ne sont pas fondés. 3. En ce qui concerne les moyens pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution (droit à la sécurité sociale) B.32. Les parties requérantes dans les affaires nos 7003, 7021, 7024, 7025 et 7028 et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, partie intervenante, prennent un moyen de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que les services contractuels fournis à un employeur public par un agent nommé à titre définitif après le 30 novembre 2017 ne sont plus pris en considération dans un régime de pension du secteur public. Selon elles, cette circonstance entraîne un recul significatif et injustifié dans la protection du droit à la sécurité sociale.

B.33. Il ressort des requêtes introduites dans les affaires nos 7003, 7021, 7024, 7025 et 7028 que les moyens invoqués sont uniquement dirigés contre l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

La Cour limite son examen à cette disposition.

B.34.1. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels et ils déterminent les conditions de leur exercice. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des obligations correspondantes.

L'article 23 de la Constitution contient, en ce qui concerne le droit à la sécurité sociale, une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.

B.34.2. Les développements de la proposition de révision de la Constitution qui a conduit à l'insertion, dans le titre II de celle-ci, de l'article 23 (numéroté 24bis à l'époque) exposent, au sujet du droit à la sécurité sociale : « L'inscription de ce droit fondamental dans notre Constitution constitue le couronnement d'un siècle de luttes sociales et s'inscrit dans une évolution axée sur le bien-être et le progrès. [...] En vertu du texte proposé, toute personne exerçant une activité professionnelle a droit à la sécurité sociale. [...] Il importe de souligner que l'exercice d'un tel droit reste en tout cas lié à l'obligation de cotiser et qu'il appartient aux pouvoirs publics de fixer les modalités d'exercice de ce droit, en concertation avec les interlocuteurs sociaux reconnus » (Doc. parl., Sénat, SE 1991-1992, n° 100-2/3°, p. 18).

B.35. La Cour a jugé, par son arrêt n° 129/2016 du 13 octobre 2016, que les modalités de taxation d'une pension de retraite ne relèvent pas du droit à une pension et, partant, du droit à la sécurité sociale visé par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution.

Il n'en va toutefois pas de même en ce qui concerne les modalités de calcul et les conditions d'octroi d'une pension de retraite, qui portent sur l'essence même de ce droit. L'obligation de standstill est donc applicable à l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, lequel modifie les modalités de prise en compte de certains services fournis à un employeur public dans le calcul d'une pension du secteur public.

B.36. L'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 entraîne un recul significatif du degré de protection en matière de droit à la sécurité sociale par rapport au dispositif légal précédent, bien que celui-ci consiste, pour les agents autres que ceux qui sont visés par l'article 160 de la Nouvelle loi communale, en une pratique administrative constante du Service fédéral des Pensions, validée par la Cour des comptes. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, l'absence d'une loi formelle applicable à ces agents ne signifie pas qu'il ne puisse pas y avoir de recul du degré de protection. La pratique administrative à laquelle il est fait référence était suffisamment constante et développée pour avoir créé des attentes légitimes chez les agents qui ont travaillé pour un employeur public avant leur nomination à titre définitif.

B.37. Il existe toutefois des motifs d'intérêt général, énoncés dans les travaux préparatoires, qui justifient ce recul significatif.

Comme il est dit en B.20.1 à B.20.5, la non-prise en considération, dans un régime de pension du secteur public, des services fournis à un employeur public par un agent avant sa nomination à titre définitif est une mesure qui vise à mettre fin à une différence de traitement entre les agents contractuels en matière de pension, selon qu'ils terminent leur carrière après une nomination à titre définitif ou non.

Il s'agit également d'une mesure que le législateur a prise pour assurer la viabilité des régimes de pension, entre autres en mettant un terme à des nominations tardives effectuées par des employeurs publics faisant partie d'un pool de pensions fondé sur la solidarité.

B.38. Les moyens ne sont pas fondés. 4. En ce qui concerne les moyens relatifs à la violation des articles 23 et 143, § 1er, de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 12 de la Charte sociale européenne révisée et avec les articles 2, paragraphe 1, et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels B.39. La partie requérante dans l'affaire n° 7003 prend un moyen de la violation des articles 23 et 143, § 1er, de la Constitution, en ce que l'autorité fédérale a méconnu la loyauté fédérale lors de la procédure de conflit d'intérêts et a rendu plus difficile, voire impossible, l'exercice de la compétence des communautés et des régions de fixer le statut pécuniaire de leur personnel.

Le Collège de la Commission communautaire française prend un moyen de la violation des articles 23 et 143, § 1er, de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 12 de la Charte sociale européenne révisée et avec les articles 2, paragraphe 1, et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que le législateur fédéral a confié aux communautés et aux régions le soin de souscrire une pension complémentaire pour leurs agents contractuels, sous la menace d'une diminution sensible des droits sociaux de ces agents, sans s'être assuré de ce que les communautés et les régions soient en mesure de prendre un tel engagement de pension complémentaire, notamment d'un point de vue budgétaire.

B.40. L'article 143, § 1er, de la Constitution dispose : « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts ».

Le respect de la loyauté fédérale suppose que, lorsqu'elles exercent leurs compétences, l'autorité fédérale et les entités fédérées ne perturbent pas l'équilibre de la construction fédérale dans son ensemble. La loyauté fédérale concerne plus que le simple exercice des compétences : elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu.

Le principe de la loyauté fédérale oblige chaque législateur à veiller à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice de leurs compétences par les autres législateurs.

B.41. La seule circonstance qu'une procédure de conflit d'intérêts visée à l'article 32, § 1erbis, de la loi ordinaire du 9 août 1980 « de réformes institutionnelles » n'a pas permis de dégager un consensus entre les assemblées législatives impliquées dans cette procédure n'entraîne pas en soi une violation du principe de la loyauté fédérale.

B.42. En ce que le moyen développé par le Collège de la Commission communautaire française est pris de la violation des articles 10, 11, 23 et 143, § 1er, de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 12 de la Charte sociale européenne révisée et avec les articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion.

B.43. Les moyens ne sont pas fondés. 5. En ce qui concerne le moyen pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution (droit de négociation collective) B.44. Les parties requérantes dans les affaires nos 7021, 7024 et 7025 prennent un cinquième moyen de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 permet aux employeurs publics d'instaurer des engagements de pension complémentaire à la suite de négociations menées au sein de différents comités de négociation qui interviennent au cours de la fixation du statut administratif de leur personnel, alors que les dispositions visées dans le moyen garantissent le droit à la négociation collective, centralisée au plus large niveau.

B.45. Comme l'observe le Conseil des ministres, le moyen vise uniquement l'article 19 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, en ce qu'il détermine les organes de négociation collective à consulter lorsqu'un employeur public décide d'instaurer un régime de pension complémentaire.

La Cour limite son examen à l'article 19 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

B.46. L'article 19 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 insère un article 48/2, § 1er, dans la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer.

L'article 48/2, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer détermine, pour les différents employeurs publics, les organes au sein desquels les procédures de consultation et d'information obligatoires, prévues à l'article 39 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, ainsi que, le cas échéant, les négociations requises en vertu de l'article 7 de la même loi, doivent être menées (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, p. 28).Ce faisant, l'article 48/2, § 1er, 4°, détermine les organes qui correspondent au terme de « conseil d'entreprise » utilisé dans la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer en ce qui concerne les employeurs publics qui instaurent un engagement de pension complémentaire.

B.47. Les parties requérantes soutiennent que l'article 19 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 rompt avec le « principe d'unité de négociation » en matière de pensions qui est consacré par les articles 9bis et 9ter de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités » (ci-après : la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.48. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les parties requérantes ne demandent pas à la Cour de statuer sur une violation des articles 9bis et 9ter de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par l'article 19, attaqué, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1. Leur moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 instaure une exception au « principe d'unité de négociation » que les articles 9bis et 9ter précités consacreraient, ce qui entraîne, selon les parties requérantes, une discrimination incompatible avec les dispositions constitutionnelles visées dans le moyen.

La Cour est compétente pour connaître d'un tel moyen.

B.49.1. L'article 9bis de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « § 1er. Pour l'application du présent chapitre, les droits minimaux sont définis dans les matières suivantes : 1° [...] c) le droit à la pension et les modalités de calcul de la pension, y compris les principes à appliquer pour la fixation des échelles de traitements attachées à des grades supprimés en vue de la péréquation des pensions, en particulier pour ce qui concerne la suppression de grades dans le cadre de restructurations ou réorganisations sectorielles, à l'exclusion des régimes propres de pension existant pour les membres du personnel statutaires des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française; [...] 2° [...] f) le droit à la pension et les modalités de calcul de la pension dans les régimes propres de pension, existant pour les membres du personnel statutaires des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, y compris les principes à appliquer pour la fixation des échelles de traitements attachées à des grades supprimés en vue de la péréquation des pensions. [...] § 3. En ce qui concerne les matières visées au § 1er, 1°, toutes les dispositions de la législation sont des droits minimaux. § 4. En ce qui concerne la matière visée au § 1er, 2°, f), toutes les dispositions de la législation sont des droits minimaux. [...] ».

L'article 9ter de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Les propositions relatives à des droits minimaux visés à l'article 9bis, § 1er, 1° et 2°, f), sont soumises exclusivement au comité commun à l'ensemble des services publics. [...] ».

En vertu de ces dispositions, les propositions portant sur les « droits minimaux » que constituent le droit à la pension et les modalités de calcul de la pension doivent faire l'objet d'une concertation au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, c'est-à-dire au sein du « Comité A ».

B.49.2. Il ressort des travaux préparatoires que le système de relations collectives du secteur public est principalement, mais pas exclusivement, fondé sur le système instauré par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : « [Le] secteur public connaît un autre système de relations collectives. Il est fondé sur la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et son arrêté d'exécution du 28 septembre 1984.

C'est en s'inspirant de cet autre système de relations collectives que la LPC a précisé dans l'article 3, § 2 comment un certain nombre de termes devaient être lus pour les engagements de pension des personnes morales de droit public.

Bien que cet autre système de relations collectives soit le principal système dans le secteur public, ce système n'est pas applicable à certaines entités publiques ou personnes morales de droit public qui connaissent un régime propre de relations collectives comme les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, comme Proximus par exemple.

D'autres entités publiques ou personnes morales de droit public se sont inspirées du système de relations collectives applicables aux entreprises publiques autonomes comme la loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale, par exemple.

Certaines entités publiques ou personnes morales de droit public enfin ont un régime propre qui s'inspire de celui organisé par la loi précitée du 19 décembre 1974 comme les services de la police intégrée.

Le présent chapitre apporte les adaptations requises pour tenir compte de ces différents systèmes de relations » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, pp. 25-26).

B.49.3. En ce qu'il détermine différents organes comme lieux de concertation sociale pour les divers employeurs publics qui peuvent prendre un engagement de pension complémentaire, l'article 19 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 déroge au régime général des relations collectives dans le secteur public, instauré par les articles 9bis et 9ter de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Les travaux préparatoires mentionnent : « L'article 19 indique ainsi, ce qu'il faut entendre par conseil d'entreprise, convention collective de travail et avis préalable.

Ce qu'il faut entendre par conseil d'entreprise, dépend du personnel contractuel concerné réparti en 9 divisions.

Ces divisions du personnel sont inspirées des 15 corbeilles de péréquation reprises à l'article 12, § 3 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Certaines corbeilles de péréquation n'ont pas été reprises. Certaines ont été fusionnées. Certaines encore ont été divisées.

Pour le personnel contractuel qui relève d'une division, il n'y a donc qu'un seul lieu pour la consultation, l'information voire la négociation relative à l'engagement de pension public. Ceci permet de garantir par division une certaine cohérence au niveau du développement des pensions complémentaires.

Ceci signifie que, dans certains cas, le lieu pour la consultation, l'information voire la négociation ne correspond pas à celui qui se déduit du système de relations collectives normalement applicable (en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou autres, hors loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). Le présent projet de loi y déroge en tant que lex specialis » (ibid., pp. 28-29).

B.50. La seule circonstance que le législateur a dérogé au régime général des relations collectives en prévoyant un lieu de concertation par division du personnel contractuel et non un lieu unique au sein du Comité A, n'est pas en soi constitutive d'une discrimination. Tel est d'autant plus le cas qu'il ressort des travaux préparatoires qu'il existait déjà, par le passé, des régimes spécifiques de relations collectives parallèlement au régime général des relations collectives dans le secteur public. En effet, à peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait le principe d'égalité et de non-discrimination par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

Pour le surplus, les parties requérantes restent en défaut de démontrer en quoi la dérogation instaurée par l'article 19, attaqué, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, qui organise une forme d'information, de consultation et de négociation collective, même si elle n'est pas centralisée au plus large niveau, entraîne concrètement une violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

B.51. Le moyen n'est pas fondé. 6. En ce qui concerne le moyen pris de la violation de l'article 16 de la Constitution et de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme B.52. La partie requérante dans l'affaire n° 7003 prend un quatrième moyen de la violation de l'article 16 de la Constitution et de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les articles 2, 3, 5 et 10 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 entraînent une diminution importante du montant de la pension pour des milliers d'agents de la fonction publique.

B.53. La diminution, critiquée, du montant de la pension légale résulte uniquement des articles 3, § 2, et 6 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, qui instaurent le principe de la non-prise en considération, dans un régime de pension du secteur public, des services contractuels.

La Cour limite son examen à ces dispositions.

B.54.1. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

B.54.2. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ayant une portée analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'il contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte lors de son contrôle de la disposition attaquée.

B.54.3. Par l'arrêt Damjanac c. Croatie, du 24 octobre 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé : « 85. La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n° 1 [à la Convention européenne des droits de l'homme] ne crée pas un droit à acquérir des biens. Il n'impose aucune restriction à la liberté pour les Etats contractants de décider d'instaurer ou non un régime de protection sociale ou de retraite ou de choisir le type ou le niveau des prestations ou des pensions censées être accordées au titre de pareil régime. Toutefois, lorsqu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale ou d'une pension - que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations -, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1 du Protocole n° 1 pour les personnes remplissant ses conditions. Par conséquent, la réduction du montant d'une allocation ou d'une pension ou la suppression de celle-ci peut constituer une atteinte à un bien qu'il y a lieu de justifier au regard de l'intérêt général (voir Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n° 65731/01 et 65900/01, § 54, CEDH 2005-X; Kjartan smundsson c.

Islande, n° 60669/00, § 39, CEDH 2004-IX; et Valkov et autres c.

Bulgarie, nos 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 et 2041/05, § 84, 25 octobre 2011). 86. Toutefois, lorsque l'intéressé ne satisfait pas ou cesse de satisfaire aux conditions fixées par le droit interne pour l'octroi de telle ou telle forme de prestation ou de pension, il n'y a pas d'atteinte aux droits découlant de l'article 1er du Protocole n° 1 (voir Rasmussen c.Pologne, n° 38886/05, § 76, 28 avril 2009; et Richardson c. Royaume-Uni (déc.), n° 26252/08, § § 17-18, 10 avril 2012). Enfin, la Cour observe que le fait que l'adhésion à un système public de sécurité sociale ne rend pas forcément impossible la modification de ce système qu'il s'agisse des conditions d'attribution de l'allocation ou de la pension ou de leur montant (voir, mutatis mutandis, et autres [GC], cité plus haut, § § 85-89) » (traduction libre) (CEDH, 24 octobre 2013, Damjanac c. Croatie, § § 85-86; dans le même sens : CEDH, 24 avril 2014, Marija Bozic. Croatie).

Par l'arrêt Bélssné Nagy c. Hongrie du 13 décembre 2016, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé : « 76. Dans chaque affaire relative à l'article 1 du Protocole n° 1, il importe normalement d'examiner si les circonstances de l'espèce, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d'un intérêt substantiel protégé par cette disposition (Iatridis, précité, § 54, Beyeler, précité, § 100, et Parrillo, précité, § 211). Lorsque le requérant revendique des biens autres qu'actuels, l'idée sous-jacente à l'impératif qu'un tel intérêt existe a aussi été formulée de différentes manières par la Cour dans sa jurisprudence.

Par exemple, dans un certain nombre d'affaires, la Cour a recherché, respectivement, si les requérants étaient titulaires d'une ' créance suffisamment établie pour être exigible ' (Gratzinger et Gratzingerova, décision précitée, § 74), s'ils pouvaient se prévaloir d'un ' droit [sanctionnable] à une prestation sociale [reconnu par] la législation interne ' (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 51, CEDH 2005-X), ou s'ils satisfaisaient aux ' conditions fixées par la législation interne pour l'octroi de tel ou tel type de prestation ' (Richardson c. Royaume-Uni (déc.), n° 26252/08, § 17, 10 avril 2012). 77. Dans l'arrêt Kopecky (précité), la Grande Chambre a récapitulé la jurisprudence de la Cour relative à la notion d'' espérance légitime '.Elle a conclu, au terme de son analyse de différents groupes d'affaires portant sur cette notion, que sa jurisprudence n'envisageait pas l'existence d'une ' contestation réelle ' ou d'une ' prétention défendable ' comme un critère permettant de juger de l'existence d'une ' espérance légitime ' protégée par l'article 1 du Protocole n° 1. Elle a estimé que ' lorsque l'intérêt patrimonial concerné [était] de l'ordre de la créance, il ne [pouvait] être considéré comme une " valeur patrimoniale " que lorsqu'il [avait] une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'il [était] confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux ' (Kopecky précité, § 52). [...] 79. Nonobstant la diversité des formulations employées dans la jurisprudence pour décrire l'exigence selon laquelle il doit y avoir une base en droit interne faisant naître un intérêt patrimonial, leur sens général peut se résumer ainsi : pour qu'il puisse faire reconnaître un bien constitué par une espérance légitime, le requérant doit jouir d'un droit sanctionnable qui, en vertu du principe énoncé au paragraphe 52 de l'arrêt Kopecky (repris au paragraphe 77 ci-dessus), doit véritablement constituer un intérêt patrimonial substantiel suffisamment établi au regard du droit national » (CEDH, grande chambre, 13 décembre 2016, Bélssné Nagy c.Hongrie, § § 76-79).

B.55. Toute ingérence dans l'exercice du droit de propriété doit réaliser un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens. Il faut qu'existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

B.56. Sans qu'il soit nécessaire d'établir si les dispositions attaquées constituent une ingérence dans le droit au respect des biens, elles ménagent un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général poursuivis par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 et la protection du droit au respect des biens des agents concernés.

B.57. Le moyen n'est pas fondé. 7. En ce qui concerne le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 12 et 28 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 B.58. La partie requérante dans l'affaire n° 7029 prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 12 et 28 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1.

Dans une première branche, elle critique le fait que l'article 12 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 réserve le mécanisme financier destiné à inciter les pouvoirs provinciaux et locaux à mettre en place ou à développer davantage un régime de pension complémentaire aux seules communes affiliées au Fonds de pension solidarisé.

Dans une seconde branche, elle fait grief à l'article 28 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 de réserver l'affectation d'une partie de la cotisation de modération salariale au Fonds de pension solidarisé et, dès lors, aux seules communes qui y sont affiliées. 7.1. L'article 12, attaqué, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 (première branche du moyen) B.59. L'article 12, attaqué, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 modifie l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer.

L'objet de cette modification est de permettre que 50 % du coût annuel qu'un employeur public affilié au Fonds de pension solidarisé a exposé pour financer une pension complémentaire en faveur de son personnel contractuel soit déduit de la « cotisation de responsabilisation » visée à l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, dont cet employeur doit, le cas échéant, s'acquitter.

B.60.1. L'article 4 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer crée le « Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales », initialement au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, qui est un régime de pension solidarisé auquel les membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales visées à l'article 5 de la même loi sont affiliés.

L'article 5 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer dispose : « § 1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales : 1) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux;2) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office;3) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent, pour leur personnel nommé à titre définitif en activité, d'un régime propre de pension et font assurer la gestion financière et/ou administrative des pensions par une institution de prévoyance;4) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent, pour leur personnel nommé à titre définitif en activité, d'un régime propre de pension et assurent elles-mêmes la gestion des pensions.Tel est également le cas lorsque l'administration a conventionnellement confié la gestion administrative des pensions au SFP; 5) les zones de police locale visées au titre II de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;6) les autorités régionales pour les receveurs régionaux qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1);7) les provinces pour les fonctionnaires de liaison et les commissaires de brigade qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1). § 2. Toute administration provinciale ou locale ou toute zone de police locale qui sera créée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sera, à partir du moment où elle commencera à être l'employeur de personnel nommé à titre définitif, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.

Les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile et leurs membres du personnel sont de plein droit et irrévocablement affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL à partir du 1er janvier 2015.

L'affiliation d'office prévue à l'alinéa 2 concerne tous les membres du personnel visés à l'article 48, § 1er, 3° et 4° de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public qui sont nommés à titre définitif ou y assimilés ou sont stagiaires. § 3. Pour les administrations provinciales et locales visées aux paragraphes 1er, 3) ou 4), l'affiliation d'office au 1er janvier 2012 ne devient pas effective si l'administration provinciale ou locale manifeste son refus par lettre recommandée au ministre des Pensions avant le 15 décembre 2011. § 4. En cas de refus d'affiliation, la part des réserves revenant à l'administration locale concernée est mise à sa disposition sur un compte courant au nom de celle-ci. A la demande de l'administration locale, cette part de réserve lui sera remboursée sur une période de cinq ans. Dans l'intervalle, elle pourra être utilisée par l'ONSSAPL pour sa trésorerie. § 5. Une administration locale qui a refusé l'affiliation d'office selon les modalités prévues au paragraphe 3 reste par la suite libre de demander son affiliation au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Dans ce cas, le taux de cotisation sera celui en vigueur au 1er janvier de l'année d'affiliation et sera utilisé pour la reprise des pensions en cours ».

B.60.2. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, les administrations provinciales et locales visées à l'article 5 de cette loi relevaient de différents systèmes en vue du financement des pensions légales de leurs agents nommés à titre définitif et de leurs ayants droit. La toute grande majorité des administrations provinciales et locales étaient affiliées à l'un des deux régimes solidarisés de pension constitués au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Ces deux régimes étaient connus sous les appellations « pool 1 » et « pool 2 ».

Par ailleurs, quelques administrations locales avaient un régime propre de pension et supportaient individuellement leur charge de pension. Certaines d'entre elles confiaient, par convention, la gestion de leurs pensions à une institution de prévoyance. Ces administrations étaient rassemblées au sein du « pool 3 ». D'autres administrations locales effectuaient elles-mêmes la gestion des pensions de leur personnel nommé, sans avoir recours aux services d'une institution de prévoyance (« pool 4 »). Les pools 3 et 4 n'étaient en réalité pas des pools comme les pools 1 et 2, car les administrations locales concernées supportaient individuellement et isolément leur propre charge de pension. Enfin, toutes les zones de police locale et la police fédérale étaient, depuis le 1er avril 2001, obligatoirement affiliées au Fonds des pensions de la police intégrée qui était également un régime solidarisé de pension, connu sous l'appellation de « pool 5 ».

B.60.3. La loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer a fusionné les pools 1 à 5, en les intégrant d'office dans le Fonds de pension solidarisé créé par l'article 4 de cette loi, afin de répartir de manière solidaire la charge de pension supportée par les affiliés entre eux.

B.60.4. L'article 6 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer dispose : « L'affiliation d'office prévue à l'article 5 concerne : - tous les membres du personnel nommés à titre définitif en service qui, à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliés aux régimes de pensions visés à l'article 5, § 1er, 1) à 7), quelle que soit la situation ou la position administrative du membre du personnel à cette date; - tous les membres du personnel qui seront nommés à titre définitif dans une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi; - toutes les personnes qui, par recrutement, par transfert ou pour toute autre raison que ce soit, obtiendront, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la qualité de membre du personnel nommé à titre définitif d'une administration provinciale ou locale ou d'une zone de police locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ».

B.60.5. Il résulte des articles 5 et 6 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer que les administrations locales qui étaient anciennement affiliées aux pools 1 ou 2 ont été affiliées d'office et sans possibilité de s'y opposer au Fonds de pension solidarisé créé par l'article 4 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer. En revanche, les administrations locales qui géraient les pensions de leur personnel nommé soit elles-mêmes, soit par l'entremise d'une institution de prévoyance ont été affiliées d'office au Fonds de pension solidarisé, sauf si elles avaient fait usage de la possibilité qui leur était offerte par l'article 5, § 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer de s'opposer jusqu'au 15 décembre 2011 à cette affiliation d'office.

En vertu de l'article 5, § 5, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, l'administration qui s'est opposée à l'affiliation d'office au Fonds de pension solidarisé reste libre de demander une affiliation ultérieurement.

B.61.1. Les articles 19 et 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer mettent à charge de certaines administrations provinciales et locales qui sont membres du Fonds de pension solidarisé une cotisation de responsabilisation qui représente un supplément de cotisations patronales de pension. Ce supplément est dû par l'administration provinciale ou locale, par la zone de police locale ou par la zone de secours lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer.

Le taux propre de pension est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension solidarisé a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.

B.61.2. Comme il ressort des travaux préparatoires de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, « ce sont uniquement les employeurs responsabilisés qui doivent contribuer dans une plus juste mesure à la solidarité puisqu'ils n'y participent pas assez actuellement et que cela génère un déficit » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 38).

Les employeurs responsabilisés sont ceux dont la masse salariale des rémunérations payées au personnel nommé est trop peu importante par rapport à la charge représentée par les pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé et à leurs ayants droit.

B.61.3. Le supplément de cotisations patronales pension dû au titre de responsabilisation individuelle et calculé en application des dispositions précitées a pour objectif de compenser un phénomène spécifique qui aggrave le problème du financement ou, du moins, augmente le taux de cotisation : « Il s'agit principalement de la diminution du nombre d'agents nommés et, par voie de conséquence, de la baisse des cotisations pensions qui combinée à l'augmentation des charges de pensions, entraîne, compte tenu du mode de fixation du taux de cotisation, qui est basé sur un équilibre entre les recettes et les dépenses, une augmentation constante du taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 6).

Pour faire face à ce phénomène, le législateur a entendu organiser une responsabilisation partielle de certains employeurs : « Un coefficient de ' responsabilisation ' identique est appliqué à toutes les administrations responsabilisées. Il est appliqué sur les éléments propres à la situation individuelle de chacune des administrations concernées, à savoir sur la différence entre la charge de pension supportée par la solidarité pour l'administration locale considérée et les cotisations pension payées au taux de base dans le cadre de la solidarité par cette administration. [...] [...] Les cotisations supplémentaires pension sont uniquement patronales sans participation de l'agent. D'une part, elles résultent du comportement de l'employeur qui n'est pas imputable aux agents » (ibid., pp. 18-19).

B.62.1. Depuis sa modification par l'article 12 de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020, l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer dispose : « Les cotisations pension dont une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale est redevable en application de l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de l'article 16.

Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayant droits et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumises aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.

Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question dont est déduit 50 pourcent du coût pour l'employeur pour l'année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. Dans le respect de l'équilibre financier du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modifier à la hausse le pourcentage du coût pour l'employeur qui peut être déduit sans que ce pourcentage puisse être inférieur à 50 % .

Est compris dans le coût pour l'employeur visé à l'alinéa 3 la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés payée pour l'année civile considérée.

Les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n'ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs. Cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d'un montant de cotisations de la pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droits.

Par régime de pension visé à l'alinéa 3, l'on entend un régime de pension instauré par l'employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profit des membres du personnel non nommé à titre définitif qui répond aux caractéristiques suivantes : [...] Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, le coût pour l'employeur pris en compte pour la déduction visée à l'alinéa 3 ne peut excéder : - s'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite correspondant à 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée; - s'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, le coût afférent à une prestation de retraite exprimée en rente correspondant à 12 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée; - s'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le coût afférent à une prestation de retraite qui correspond à la capitalisation suivant un taux fixé d'un montant attribué sur base annuelle de 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée. [...] ».

B.62.2. Par l'article 12, attaqué, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, le législateur a souhaité affiner davantage la responsabilisation individuelle des employeurs introduite par l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, pp. 6 et 19, et DOC 54-2718/003, p. 8). En prévoyant que 50 % du coût exposé pour la constitution d'une pension complémentaire puisse être déduit de la cotisation de responsabilisation due par les employeurs responsabilisés, le législateur a voulu « tenir compte de l'effort financier ainsi fourni par ces employeurs publics alors même qu'ils ont par ailleurs une charge propre de pension légale pour leurs anciens membres du personnel nommé et leurs ayants droit qui implique qu'ils sont responsabilisés à titre individuel » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, pp. 6-7).

Le mécanisme introduit par l'article 12, attaqué, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 dans l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer constitue donc un incitant financier dont le but est d'« encourager les pouvoirs locaux qui mettent en place ou développent un régime de pension complémentaire en faveur de leur personnel contractuel, ce qui est hautement souhaitable et mérite donc d'être soutenu » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/003, p. 7). Cet incitant financier contribue à réaliser l'objectif général poursuivi par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 qui est de tendre vers une généralisation des engagements de pension complémentaire dans le secteur public, afin de garantir plus d'équité entre le personnel statutaire et le personnel contractuel (ibid., p. 9). Ainsi, par l'article 12 attaqué, le législateur tend à « mieux tenir compte de l'évolution de la fonction publique locale, qui emploie de plus en plus de travailleurs contractuels » (ibid., p. 8).

B.63. La différence de traitement critiquée par la partie requérante entre, d'une part, les communes affiliées au Fonds de pension solidarisé, qui doivent s'acquitter d'une cotisation de responsabilisation visée par l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer et qui peuvent bénéficier de l'incitant financier prévu par l'article 12, attaqué, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 si elles instaurent un engagement de pension complémentaire pour leurs agents contractuels et, d'autre part, les communes qui ne sont pas affiliées au même Fonds de pension et qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier de l'incitant financier créé par l'article 12, attaqué, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, repose sur un critère de distinction objectif, à savoir l'affiliation ou non au Fonds de pension solidarisé.

B.64. Il ressort des travaux préparatoires que, par l'article 12, attaqué, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, le législateur a entendu affiner le mécanisme de responsabilisation de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, en allégeant les charges financières supportées par les communes affiliées au Fonds de pension solidarisé, qui sont responsabilisées et qui ont, au surplus, contracté un engagement de pension complémentaire au bénéfice de leurs agents contractuels. Le législateur a, de cette manière, cherché à encourager les employeurs locaux à instaurer, dans un souci d'équité, une pension complémentaire pour leurs agents contractuels. Ces objectifs sont intimement liés.

Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le législateur n'a pas visé, par la disposition attaquée, à encourager tous les employeurs locaux à instaurer, dans un souci d'équité, une pension complémentaire pour leurs agents contractuels, y compris les employeurs locaux qui ne sont pas affiliés au Fonds de pension solidarisé.

B.65. La circonstance que l'incitant financier instauré par la disposition attaquée soit réservé aux seules communes affiliées au Fonds de pension solidarisé qui doivent s'acquitter d'une cotisation de responsabilisation est pertinente au regard de ces objectifs.

B.66. La disposition attaquée ne produit pas non plus des effets disproportionnés pour les pouvoirs locaux qui ne sont pas affiliés au Fonds de pension solidarisé. Outre qu'une application de l'incitant financier instauré par la disposition attaquée ne se conçoit pas pour les employeurs qui ne sont pas affiliés au Fonds de pension solidarisé, la circonstance que ceux-ci ne puissent profiter de cet incitant est la conséquence de leur choix, librement exercé sur la base de l'article 5, § 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, de ne pas s'affilier au Fonds de pension solidarisé. Ainsi, si une administration provinciale ou locale a fait usage de la faculté qui lui était offerte de ne pas s'affilier au Fonds de pension solidarisé, elle doit en supporter toutes les conséquences, positives ou négatives, même si elle ne les connaissait pas au moment d'effectuer ce choix. L'article 5, § 5, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer lui offre, du reste, la possibilité de revenir sur ce choix, en s'affiliant ultérieurement au Fonds de pension solidarisé, si elle estime qu'une participation à ce système de solidarité institué par la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, avec toutes les conséquences qu'une telle affiliation implique, est plus avantageuse pour elle.

B.67. Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé. 7.2. L'article 28, attaqué, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 (seconde branche du moyen) B.68.1. L'article 28, attaqué, de la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 insère un paragraphe 2ter dans l'article 24 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés » (ci-après : la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) qui dispose : « Par dérogation aux dispositions du § 1er et sans préjudice du § 2bis, une partie supplémentaire des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, § 2, a), est affectée au Service fédéral des Pensions pour le financement des pensions des membres du personnel statutaires affiliés au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.

Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Ce montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année ».

B.68.2. Par cette modification, une partie des recettes globalisées de la Gestion globale de l'ONSS, visée à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui proviennent entre autres du produit de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la même loi, est versée au Service fédéral des Pensions pour financer des pensions des membres du personnel statutaire affiliés au Fonds de pension solidarisé.

La cotisation de modération salariale est, en vertu de l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, « égale à la somme de 5,67 % de la rémunération du travailleur et de 5,67 % du montant des [lire : de la] cotisation patronale de base due ». Elle est due par l'employeur et son produit est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale.

B.68.3. Par un arrêté royal du 23 avril 2018 « pris en exécution de l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés », la partie des recettes globalisées de la Gestion globale affectée au Fonds de pension solidarisé pour le financement des pensions des membres du personnel statutaire est fixée à 121 000 000 EUR sur base annuelle pour les années 2018, 2019 et 2020.

B.69.1. Il ressort des travaux préparatoires : « Avec effet au 1er janvier 1987, a été instaurée une cotisation de modération salariale due par chaque employeur pour ce qui concerne les travailleurs soumis à un ou plusieurs secteurs classiques de la sécurité sociale (régime de pension des travailleurs salariés, secteur des soins de santé et secteur des prestations d'assurance maladie, régime de chômage), à l'exclusion cependant des travailleurs qui sont rémunérés directement à charge du budget de l'Etat.

La cotisation de modération salariale correspond aux trois sauts d'index qui ont été appliqués au cours des années 1984, 1985 et 1986 et tend à utiliser l'effet de la modération salariale au profit de la sécurité sociale en consolidant notamment celle-ci sous la forme d'une cotisation patronale pour la sécurité sociale. [...] Les administrations provinciales et locales sont elles aussi redevables pour leur personnel de la cotisation de modération salariale, non seulement pour leurs agents contractuels dont la pension de salarié est financée par la Gestion globale, mais également pour leurs agents statutaires dont la pension des pouvoirs publics est en principe supportée par le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, lequel ne fait pas partie de la Gestion globale et est organisé par la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

Actuellement, environ 38 % des moyens financiers globalisés qui reviennent à la Gestion globale de la sécurité sociale et qui contiennent aussi le revenu de la cotisation de modération salariale, sont affectés au financement des dépenses du régime de pension des travailleurs salariés. Il est dès lors équitable qu'une part du revenu de la cotisation de modération salariale, que les administrations locales et provinciales paient pour leurs agents statutaires et qui s'élève à plus de 319 millions d'euros sur base annuelle, soit destinée au financement du régime de pension de ces agents cités en dernier lieu. Le présent projet de loi entend réaliser ceci en attribuant un montant forfaitaire sur base annuelle depuis la Gestion globale de la sécurité sociale au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. Le montant ainsi attribué sera déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/001, pp. 8-10).

B.69.2. Le rapport fait au nom de la Commission mentionne : « 3. Réforme du financement du Fonds de pension solidarisé Début 2017, le Service fédéral des Pensions (SFP) a informé le ministre du problème de trésorerie croissant du Fonds de pension solidarisé qui, à terme, risque de mettre en danger le paiement des pensions si aucune mesure structurelle complémentaire n'est prise. Le projet de loi contient dès lors plusieurs mesures qui visent à remédier à ce problème. [...] Le projet de loi prévoit ensuite une intervention financière de l'Etat fédéral, sous la forme d'une rétrocession au Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales de la partie de la cotisation de modération salariale sur les pensions qui est actuellement prélevée par la gestion globale sur les traitements des agents des administrations locales. Le montant qui sera ristourné au Fonds doit encore être fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, mais la base de l'intervention financière figure d'ores et déjà dans le projet de loi.

Le projet de loi apporte donc une réponse positive à une demande qui émane tant des trois associations belges des villes et communes que du Comité de gestion des administrations provinciales et locales. Il contribuera ainsi à un allègement substantiel de la charge de pension qui pèse sur les pouvoirs locaux. Alors qu'en 2014, l'ONSSAPL estimait encore que la hausse de la cotisation de responsabilisation - qui est actuellement de 50 % - atteindrait 95,92 % en 2021, le SFP indique que la hausse attendue de cette cotisation se situerait plutôt autour de 70 % » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2718/003, pp. 5-6).

B.70. La partie requérante critique la différence de traitement instaurée par la disposition attaquée entre, d'une part, les pouvoirs locaux affiliés au Fonds de pension solidarisé, qui bénéficient de l'affectation d'une partie du produit de la cotisation de modération salariale à ce Fonds et, d'autre part, les pouvoirs locaux qui ont fait le choix de ne pas s'affilier au Fonds de pension solidarisé et qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier de cette affectation.

B.71. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée au regard de l'objectif, exprimé par le législateur, de pourvoir à un financement complémentaire du Fonds de pension solidarisé. En effet, la mesure qui consiste à affecter au Fonds de pension solidarisé une partie du produit de la cotisation de modération salariale payée à la Gestion globale par les pouvoirs locaux affiliés au même Fonds est pertinente au regard de cet objectif et n'entraîne aucune conséquence disproportionnée sur la situation des pouvoirs locaux qui ont délibérément choisi de ne pas s'affilier à ce régime de pension solidarisé, comme il est dit en B.66.

B.72. Le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 31 août 2020.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut F. Daoût

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