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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 03 août 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 mai 2015 en cause de Khalid Bhatti contre Me Pieter Van Der Herten et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juin 2015, la Cour du tra « 1. L'article 464/1, § 8, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 d(...)

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cour constitutionnelle
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2015203499
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03/08/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 mai 2015 en cause de Khalid Bhatti contre Me Pieter Van Der Herten et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juin 2015, la Cour du travail d'Anvers, division Anvers, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 464/1, § 8, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est porté une atteinte excessive au principe de confiance et que la différence de traitement est potentiellement dénuée de justification raisonnable dans la mesure où, lors de l'instauration de cet article par l'article 4 de la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I), qui implique que les amendes pénales ne pouvaient plus être remises, il n'a pas été prévu de régime transitoire pour les personnes qui étaient impliquées dans une procédure de règlement collectif de dettes et avaient encouru des amendes pénales avant l'entrée en vigueur de la loi précitée au 12 avril 2014 et qui pouvaient alors éventuellement encore bénéficier d'une remise, mais dont la procédure de règlement collectif de dettes n'était pas encore clôturée, alors que les personnes dont la procédure de règlement collectif de dettes pouvait être clôturée avant le 12 avril 2014 pouvaient quant à elles bénéficier d'une remise des amendes pénales ? 2. L'article 1675/13, § 1er, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est porté une atteinte excessive au principe de confiance et que la différence de traitement est potentiellement dénuée de justification raisonnable dans la mesure où, lors de la modification de cet article par l'article 10 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014003246 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires type loi prom. 12/05/2014 pub. 28/09/2015 numac 2015000524 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires. - Traduction allemande fermer ' modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires ', qui implique qu'aucune créance alimentaire ne pouvait plus être remise, il n'a pas été prévu de régime transitoire pour les personnes qui étaient impliquées dans une procédure de règlement collectif de dettes et dont les créances alimentaires qui dataient d'avant l'imposition d'un régime d'apurement judiciaire, mais qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er août 2014, étaient échues, alors que les personnes dont la procédure de règlement collectif de dettes pouvait être clôturée avant le 1er août 2014 pouvaient quant à elles bénéficier d'une remise de toutes les créances alimentaires ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6226 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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