publié le 29 décembre 2003
Loi relative aux infractions terroristes
19 DECEMBRE 2003. - Loi relative aux infractions terroristes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Il est inséré dans le Livre II du Code pénal un Titre Ierter, comprenant les articles 137 à 141ter, intitulé : « Titre Iter . - Des infractions terroristes ».
Art. 3.Un article 137, rédigé comme suit, est inséré au Titre Ierter du Livre II du même Code : «
Art. 137.§ 1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. § 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste : 1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 417ter et 417quater ;2° la prise d'otage visée à l'article 347bis ;3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;6° le fait de s'emparer par fraude, violence ou menaces envers le capitaine d'un navire, visé à l'article 33 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, ainsi qu'à l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;9° les infractions visées par la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972. § 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste : 1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2;2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes chimiques;4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.»
Art. 4.Un article 138, rédigé comme suit, est inséré dans le même Titre : «
Art. 138.§ 1er. Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes : 1° l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois ans;2° la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;3° la peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;4° la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;5° la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix ans;6° la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;7° la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;8° la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;9° la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;10° la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité. § 2. Les infractions terroristes visées à l'article 137, § 3, seront punies de : 1° dans le cas visé au 6°, l'emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine correctionnelle, et la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine criminelle;2° la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5°;3° la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.»
Art. 5.Un article 139, rédigé comme suit, est inséré dans le même Titre : «
Art. 139.Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137.
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er. »
Art. 6.Un article 140, rédigé comme suit, est inséré dans le même Titre : «
Art. 140.§ 1er. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros. § 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros. »
Art. 7.Un article 141, rédigé comme suit, est inséré dans le même Titre : «
Art. 141.Toute personne qui, hors les cas prévus à l'article 140, fournit des moyens matériels, y compris une aide financière, en vue de la commission d'une infraction terroriste visée à l'article 137, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros. »
Art. 8.Un article 141bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Titre : « Art. 141bis . Le présent titre ne s'applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, tels que définis et régis par le droit international humanitaire, ni aux activités menées par les forces armées d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles, pour autant qu'elles soient régies par d'autres règles de droit international. »
Art. 9.Un article 141ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Titre : « Art. 141ter . Aucune disposition du présent Titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion, d'association ou d'expression, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Art. 10.Dans le Livre II, Titre II, du même Code, l'intitulé « Chapitre Ier. - Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques » est abrogé.
Art. 11.L'intitulé du Livre II, Titre II, Chapitre II, du même Code est remplacé comme suit : « Chapitre Ier. - Des délits relatifs au libre exercice des cultes ».
Art. 12.L'intitulé du Livre II, Titre II, Chapitre III, du même Code est remplacé comme suit : « Chapitre II. - Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution ».
Art. 13.Il est inséré à l'article 6 de la loi du 17 avril 1878, modifié par les lois des 4 août 1914, 12 juillet 1932, 4 avril 2001 et 5 août 2003, contenant le Titre préliminaire du Code de Procédure pénale, entre le 1°bis et le 2°, un 1°ter, rédigé comme suit : « 1°ter d'une infraction terroriste visée au Livre II, Titre Iter, du Code pénal. »
Art. 14.L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, est complété comme suit : « 4° une des infractions prévues aux articles 137, 140 et 141 du Code pénal commise contre un ressortissant ou une institution belge, ou contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne et qui a son siège dans le Royaume. »
Art. 15.Dans l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 7 et 13 avril 1995, 10 juin 1998, 28 novembre 2000, 29 novembre et 11 décembre 2001, 7 juillet 2002, 6 janvier et 5 août 2003, les 1°ter à 1°septies sont remplacés comme suit : « 1°ter aux articles 137, 140 et 141 du même Code; 1°quater à l'article 210bis du même Code; 1°quinquies aux articles 246, 247, 248, 249, 250 et 251 du même Code; 1°sexies à l'article 259bis du même Code; 1°septies à l'article 314bis du même Code; 1°octies aux articles 324bis et 324ter du même Code. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, 51-258, N° 1 - Amendements, 51-258, N° 2 - Amendements, 51-258, N° 3 - Rapport fait au nom de la commission, 51-258, N° 4 - Texte adopté par la commission, 51-258, N° 5 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-258, N° 6.
Annales parlementaires . - Discussion et adoption. Séance du 13 novembre 2003.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, 3-332, N° 1 - Amendements, 3-332, N° 2 - Rapport fait au nom de la commission, 3-332, N° 3 - Texte amendé par la commission, 3-332, N° 4 - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre, 3-332, N° 5.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 5 décembre 2003.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, 51-258, N° 7 - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 51-258, N° 8.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 11 décembre 2003.