Etaamb.openjustice.be
Loi du 09 avril 2024
publié le 18 avril 2024

Loi droit de la procédure pénale I

source
service public federal justice
numac
2024003317
pub.
18/04/2024
prom.
09/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2024. - Loi droit de la procédure pénale I (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 2.Dans le chapitre II de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, une section 1re intitulée "La compétence liée à l'auteur de l'infraction", comprenant les articles 6 à 11, est insérée.

Art. 3.L'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 6.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 7 à 11, tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. § 2. Si l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition du ministère public et devra, en outre, être précédée d'une plainte de l'étranger offensé ou de sa famille ou d'un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Dans le cas où l'infraction a été commise, en temps de guerre, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'article 117, alinéa 2, du Code pénal, l'avis officiel peut également être donné par l'autorité du pays dont cet étranger est ou était ressortissant. § 3. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre ou s'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique sauf s'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

Art. 4.L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 1964 et modifié par la loi du 5 août 2003, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 7.§ 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui commet une infraction pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire belge. § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

Art. 5.L'article 8 de la même loi, abrogé par la loi du 16 mars 1964, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 8.Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable: 1° d'une violation grave du droit international humanitaire définie dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal; 2° d'une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter, du Code pénal.".

Art. 6.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 9.Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors de ce territoire, se sera rendu coupable d'une infraction visée aux articles 250, 504bis et 504ter du Code pénal.".

Art. 7.L'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer7, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 10.Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourra être poursuivie en Belgique.

Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie.".

Art. 8.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 11.§ 1er. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise. § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

Art. 9.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré une section 2 intitulée "La compétence liée à la victime de l'infraction", comprenant les articles 12 à 14/2.

Art. 10.L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer8, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 12.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 13 à 14/2, pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, un crime contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté. § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

Art. 11.L'article 13 de la même loi, remplacé par l'arrêté-loi du 5 août 1943 et modifié par la loi du 12 juillet 1984, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 13.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application des alinéas 1er et 2, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si: 1° la plainte est manifestement non fondée;ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal;ou 3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte;ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie l'arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours, à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale.

Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.".

Art. 12.L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 14.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une des infractions visées aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.

Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si: 1° la plainte est manifestement non fondée;ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal;ou 3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte;ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.".

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit: "

Art. 14/1.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une des infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal commise contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou contre une institution belge.

Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si: 1° la plainte est manifestement non fondée;ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées prévues au livre II, titre Iter, du Code pénal;ou 3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte;ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.".

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit: "

Art. 14/2.§ 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui, en temps de guerre, aura commis hors du territoire du Royaume, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'atteinte à l'intégrité sexuelle ou de dénonciation à l'ennemi contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités. § 2. Si le suspect est belge, la poursuite pourra avoir lieu même s'il n'est pas trouvé en Belgique.

Si le suspect est étranger, la poursuite de l'infraction n'aura lieu que si le suspect est trouvé en Belgique ou en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

Art. 15.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée "La compétence liée à la défense des intérêts de l'Etat belge ou d'une institution internationale qui a son siège dans le Royaume", comprenant les articles 14/3 à 14/5.

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit: "

Art. 14/3.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume: 1° un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat; 2° un crime ou un délit contre la foi publique visé par le livre II, titre III, chapitres Ier, II et III, du Code pénal ou un délit visé aux articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet l'euro soit des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges.".

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 14/4 rédigé comme suit: "

Art. 14/4.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume: 1° une des infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal lorsque l'auteur présumé se trouve sur le territoire belge et que le gouvernement belge n'a pas accordé l'extradition à l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, pour une raison mentionnée dans une convention bilatérale ou multilatérale liant la Belgique;2° une des infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal commise contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne et qui a son siège dans le Royaume. Si le suspect n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, lorsque l'infraction a été commise par un étranger contre une institution visée à l'alinéa 1er, 2°, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application de l'alinéa 2, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si: 1° la plainte est manifestement non fondée;ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées dans le livre II, titre Iter, du Code pénal;ou 3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte;ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral ou le procureur général est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral ou le procureur général a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours.".

Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un article 14/5 rédigé comme suit: "

Art. 14/5.§ 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume: 1° une infraction visée aux articles 246 à 249 du Code pénal;2° une infraction visée à l'article 250 du même Code, lorsque la personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public est belge ou lorsque l'organisation de droit international public pour laquelle la personne exerce une fonction publique a son siège en Belgique; 3° d'une infraction visée à l'article 22, §§ 1 à 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, lorsque l'institution, l'organe, l'organisme ou l'agence de l'Union européenne pour lequel la personne exerce des fonctions publiques a son siège en Belgique.".

Art. 19.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée "La compétence liée à la défense d'autres intérêts", comprenant les articles 14/6 à 14/9.

Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 14/6 rédigé comme suit: "

Art. 14/6.§ 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume: 1° une des infractions visées aux articles 391sexies, 391septies, 409 et 417/7 à 417/22, 417/24, 433quater/1 et 433quater/4 du Code pénal;2° une des infractions visées aux articles 433novies/2 à 433novies/10 du même Code, en cas de prélèvement d'organes pratiqué ou envisagé en échange d'un profit ou d'un avantage comparable;3° une des infractions visées aux articles 417/25 à 417/38, 417/44 et 417/45, 433quinquies à 433octies du même Code;4° une des infractions visées aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et aux articles 10 à 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 14/7 rédigé comme suit: "

Art. 14/7.§ 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par le livre II, titre III, chapitres Ier, II et III, du Code pénal ou d'un délit visé aux articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet soit des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger.

La poursuite ne pourra avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère. § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 14/8 rédigé comme suit: "

Art. 14/8.§ 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui, en temps de guerre, aura commis hors du territoire du Royaume, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'atteinte à l'intégrité sexuelle ou de dénonciation à l'ennemi, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'article 117, alinéa 2, du Code pénal. § 2. Si le suspect est belge, la poursuite pourra avoir lieu même s'il n'est pas trouvé en Belgique.

Si le suspect est étranger, la poursuite de l'infraction n'aura lieu que si le suspect est trouvé en Belgique ou en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 14/9 rédigé comme suit: "

Art. 14/9.§ 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume: 1° le délit visé à l'article 41, § 4, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer7 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;2° le délit visé à l'article 30, § 4, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer7 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006. § 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.".

Art. 24.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré une section 5 intitulée "La compétence basée sur le droit européen ou international", comprenant l'article 14/10.

Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 14/10 rédigé comme suit: "

Art. 14/10.Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application des alinéas 1er et 2, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si: 1° la plainte est manifestement non fondée;ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique;ou 3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte;ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon le cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Seul le procureur fédéral est entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction.

Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie l'arrêt de la chambre des mises en accusation lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours, à l'Autorité centrale établie par l'article 2, 4e tiret, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision à l'Autorité centrale.

Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, l'Autorité centrale informe la Cour pénale internationale des faits.".

Art. 26.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré une section 6 intitulée "Dispositions générales", comprenant les articles 14/11 à 14/15.

Art. 27.Dans la même loi, il est inséré un article 14/11 rédigé comme suit: "

Art. 14/11.L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du Royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge suspecté, ou après la condamnation de celui-ci.".

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 14/12 rédigé comme suit: "

Art. 14/12.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la tentative des infractions y visées, si celle-ci est punissable.".

Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 14/13 rédigé comme suit: "

Art. 14/13.Un suspect est trouvé en Belgique lorsqu'il est rencontré ou trouvé sur le territoire du Royaume, postérieurement à la commission de l'infraction et au plus tard au moment de l'exercice de l'action publique, même s'il a quitté le territoire avant les premiers actes de procédure.".

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 14/14 rédigé comme suit: "

Art. 14/14.Sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, le présent chapitre ne s'applique pas lorsque le suspect, jugé en pays étranger du chef de la même infraction aura été acquitté ou lorsqu'après avoir été condamné il aura subi ou prescrit sa peine ou aura été gracié ou amnistié, sauf si: 1° la procédure devant l'autre juridiction avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des infractions relevant de la compétence de la juridiction;ou 2° la procédure devant l'autre juridiction n'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera toujours imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.".

Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 14/15 rédigé comme suit: "

Art. 14/15.Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, le suspect sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.".

Art. 32.L'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 21.Sauf dans les cas prévus à l'article 21bis, l'action publique est prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise, après trente ans, vingt ans, quinze ans, dix ans ou un an, à compter du jour où l'infraction a été commise selon que cette infraction constitue un crime punissable de la réclusion ou de la détention à perpétuité, un crime punissable de la réclusion ou de détention de plus de vingt ans à trente ans, un crime punissable d'une peine de réclusion ou de détention de plus de cinq ans à vingt ans au plus, un délit ou une contravention.

Le jour où l'infraction a été commise est compté dans le délai.

Les délais de prescription fixés à l'alinéa 1er ne sont pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.

En cas de concours idéal, la prescription est régie suivant le délai propre à chaque infraction.

Lorsque plusieurs infractions constituent l'exécution successive et continue d'une même intention délictueuse, le délai de prescription commence à courir à partir du dernier fait considéré comme prouvé, à la condition que le délai écoulé entre les divers faits ne soit pas égal ou supérieur au délai de prescription.".

Art. 33.L'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par la loi du 14 novembre 2019 et modifié par la loi du 21 mars 2022, est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° dans les cas visés aux articles 394 et 475 du Code pénal si leur nature ou leur contexte est susceptible de porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale, ou sont de nature à susciter une crainte sérieuse dans la population ou à contraindre illégalement le gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou à perturber gravement ou à détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.".

Art. 34.A l'article 21ter de la même loi, inséré par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer, qui est renuméroté en article 27, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi" sont remplacés par les mots ", ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, ou, en cas de non-respect très grave du délai raisonnable, prononcer l'extinction de l'action publique"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Le juge apprécie, au regard des circonstances de la cause et de l'importance du dépassement du délai raisonnable, quelle est la conséquence visée à l'alinéa 1er devant être prononcée.".

Art. 35.L'article 23 de la même loi, remplacé par la loi du 30 mai 1961, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 23.Le délai de prescription de l'action publique cesse de courir à dater du jour où le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d'assises ou la cour d'appel siégeant en premier et dernier ressort, sont saisis de l'action publique.".

Art. 36.L'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 24.La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction de l'action publique.".

Art. 37.L'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 30 mai 1961, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 25.Les articles 21, 23 et 24 s'appliquent à la prescription de l'action publique relative aux infractions prévues par des lois particulières, ainsi qu'à celles prévues par les décrets et ordonnances tant que ces lois, décrets et ordonnances n'y dérogent pas.".

Art. 38.A l'article 28 de la même loi, remplacé par la loi du 30 mai 1961, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les articles précédents sont applicables" sont remplacés par les mots "L'article 26 s'applique";2° dans l'alinéa 2, les mots "Ces articles" sont remplacés par les mots "Les articles 21, 23 à 26".

Art. 39.Dans l'article 29 de la même loi, inséré par la loi du 16 avril 1935, les mots "se trouvant en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions" sont remplacés par les mots "qui est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes". CHAPITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 40.L'article 24 du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 juillet 1967 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est complété par les mots ", celui de la dernière résidence connue de la victime si le suspect ne peut pas être trouvé en Belgique et n'y a pas de résidence connue, et, à défaut, celui de Bruxelles.".

Art. 41.Dans l'article 24bis du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009371 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix fermer, les mots "article 10bis" sont remplacés par les mots "article 10".

Art. 42.A l'article 62bis du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé" sont remplacés par les mots ", celui du lieu où le suspect pourra être trouvé, celui de la dernière résidence connue de la victime si le suspect ne peut pas être trouvé en Belgique et, à défaut, celui de Bruxelles";2° dans l'alinéa 3, les mots "article 10bis" sont remplacés par les mots "article 10".

Art. 43.Dans l'article 139 du même Code, remplacé par l'arrêté royal no 59 du 10 janvier 1935 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Lorsqu'il s'agira de crimes ou délits commis hors du territoire belge, et qu'aucun des critères visés à l'alinéa 1er ne sera rencontré, seront compétents les tribunaux de la dernière résidence connue de la victime ou, à défaut, ceux de Bruxelles.".

Art. 44.Dans l'article 590, alinéa 1er, 17°, du même Code, inséré par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 source service public federal justice Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait fermer, les mots "article 21ter" sont remplacés par les mots "article 27". CHAPITRE 4. - Modification du décret du 20 juillet 1831 sur la presse

Art. 45.Dans l'article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, modifié par la loi du 8 juin 1867, les mots "par le laps de trois mois" sont remplacés par les mots "après un an". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 12 mars 1858 portant révision du second livre du Code pénal en ce qui concerne les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales

Art. 46.Dans l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 mars 1858 portant révision du second livre du Code pénal en ce qui concerne les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales, les mots "par le laps de trois mois" sont remplacés par les mots "après un an". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 25 mars 1891Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer2 portant répression à la provocation à commettre des crimes ou des délits

Art. 47.Dans l'article 4 de la loi du 25 mars 1891Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer2 portant répression à la provocation à commettre des crimes ou des délits, modifié par la loi du 28 juillet 1934, les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "un an". CHAPITRE 7. - Modification du Code électoral

Art. 48.Dans l'article 204 du Code électoral, les mots "six mois révolus" sont remplacés par les mots "un an". CHAPITRE 8. - Modification du Code des droits et taxes divers

Art. 49.Dans l'article 207sexies, alinéa 2, 2°, du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer4 et modifié par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer6, les mots "article 21ter" sont remplacés par les mots "article 27". CHAPITRE 9. - Modification du Code des droits de succession

Art. 50.Dans l'article 72, alinéa 2, 2°, du Code des droits de succession, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer6, les mots "article 21ter" sont remplacés par les mots "article 27". CHAPITRE 1 0. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 51.Dans l'article 207quater, alinéa 2, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer4 et modifié par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer6, les mots "article 21ter" sont remplacés par les mots "article 27". CHAPITRE 1 1. - Modification de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer0 relative au droit de réponse

Art. 52.Dans l'article 17 de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer0 relative au droit de réponse, inséré par la loi du 4 mars 1977, les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "un an". CHAPITRE 1 2. - Modification du Code judiciaire

Art. 53.Dans l'article 144quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009371 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix fermer, les mots "article 10bis" sont remplacés par les mots "article 10". CHAPITRE 1 3. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 54.Dans l'article 73sexies, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer4, remplacé par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer6 et modifié par la loi du 20 novembre 2022, les mots "article 21ter" sont remplacés par les mots "article 27". CHAPITRE 1 4. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer1 relative à la détention préventive

Art. 55.Dans l'article 9, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer1 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009371 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix fermer, les mots "article 10bis" sont remplacés par les mots "article 10".

Art. 56.Dans l'article 19, § 1erbis, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009371 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix fermer, les mots "article 10bis" sont remplacés par les mots "article 10". CHAPITRE 1 5. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 57.Dans l'article 458, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer6, les mots "article 21ter" sont remplacés par les mots "article 27". CHAPITRE 1 6. - Modification de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer3 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale

Art. 58.Dans l'article 15/1 de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009669 source ministere de la justice Loi insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale fermer3 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les mots "article 12bis" sont remplacés par les mots "article 14/10". CHAPITRE 1 7. - Modification du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 59.Dans l'article 93, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, les mots "article 21ter" sont remplacés par les mots "article 27". CHAPITRE 1 8. - Disposition abrogatoire

Art. 60.Dans la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, les articles suivants sont abrogés : - l'article 10bis, inséré par la loi du 14 juillet 1951; - l'article 10ter, inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022; - l'article 10quater, inséré par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009267 source ministere de la justice Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer et remplacé par la loi du 11 mai 2007; - l'article 12bis, inséré par la loi du 17 avril 1986, remplacé par la loi du 18 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2006; - l'article 22, remplacé par la loi du 30 mai 1961 et modifié par la loi du 11 décembre 1998.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3514 Compte rendu intégral : 28 mars 2024

^