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Loi du 10 février 1999
publié le 23 mars 1999

Loi relative à la répression de la corruption

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ministere de la justice
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1999009268
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23/03/1999
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10 FEVRIER 1999. - Loi relative à la répression de la corruption


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du livre II, titre IV, du Code pénal est remplacé par ce qui suit : « Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère. »

Art. 3.§ 1er. L'intitulé du chapitre III du livre II, titre IV, du même Code, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Du détournement, de la concussion et de la prise d'intérêt commis par des personnes qui exercent une fonction publique. » § 2. Les articles 240 à 243 du même Code sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 240.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction.

Art. 241.Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu accès à raison de sa fonction.

Art. 242.Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines.

Art. 243.Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33.

La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs, si la concussion a été commise à l'aide de violences ou de menaces. » § 3. L'article 244 du même Code est abrogé. § 4. L'intitulé « Disposition particulière » de l'article 245 du même Code est supprimé. § 5. L'article 245 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 245.Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33.

La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. »

Art. 4.§ 1er. L'intitulé du chapitre IV du livre II, titre IV, du même Code, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. De la corruption de personnes qui exercent une fonction publique. » § 2. Les articles 246 à 252 du même Code sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 246.§ 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247. § 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247. § 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction.

Art. 247.§ 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10 000 francs ou une de ces peines.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs ou une de ces peines. § 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs.

Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 75 000 francs. § 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. § 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs.

Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs.

Art. 248.Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la peine prévue par l'article 247 pour les faits.

Art. 249.§ 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 10 000 francs. § 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la solliciation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. § 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.

Art. 250.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger, les peines seront celles prévues par ces dispositions. § 2. La qualité de personne exerçant une fonction publique dans un autre Etat est appréciée conformément au droit de l'Etat dans lequel la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un Etat non membre de l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue, aux fins d'application du § 1er, si la fonction concernée est également considérée comme une fonction publique en droit belge.

Art. 251.§ 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans une organisation de droit international public, les peines seront celles prévues par ces dispositions. § 2. La qualité de cette personne est appréciée conformément aux statuts de l'organisation de droit international public de laquelle elle relève.

Art. 252.Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33. » § 3. L'article 253 du même Code est abrogé.

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré au livre II, titre IX, chapitre II, une section 3bis, comprenant les articles 504bis et 504ter, libellés comme suit : « Section 3bis : De la corruption privée «

Art. 504bis.§ 1er. Est constitutif de corruption privée passive le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. § 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.

Art. 504ter.§ 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 10 000 francs ou une de ces peines. § 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs ou une de ces peines. »

Art. 6.Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est inséré un article 10quater, libellé comme suit : «

Article 10quater.Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire : 1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal;2° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat membre de l'Union européenne. La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officierl donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; 3° une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger autre que ceux visés au 2°. La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour autant que la législation de cet Etat punisse également la corruption qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité de cet Etat; 4° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une des institutions de l'Union européenne;5° une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une organisation de droit international public. La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette organisation. »

Art. 7.L'article 58 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Cette autorisation ne peut être accordée en ce qui concerne l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations administratives. ».

Art. 8.L'article 19, § 1er, 1°, d), de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est remplacé par ce qui suit : « d) Non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévues à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, y compris les actes de corruption incriminés par les articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal. »

Art. 9.L'article 1er, f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété par les mots « corruption privée ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1995. Sénat.

Documents parlementaires : 1-107-S.E.1995 : N° 1 : Proposition de loi de M. Lallemand et consorts. 1-107-95/96 : N° 2 : Addendum. 1-107-96/97 : N° 3 : Amendements. 1-107-97/98 : N° 4 : Amendements.

N° 5 : Rapport.

N° 6 : Texte adopté par la commission.

N 7 et 8 : Amendements.

N° 9 : Rapport complémentaire.

N° 10 : Texte corrigé par la commission après renvoi par la séance plénière.

N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 9 juillet 1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. 1664-97/98 : N° 1. : Projet transmis par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport. 82-1995 (S.E.) N° 40 : Décision de la Commission parlementaire de concertation.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 février 1999.

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