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Loi du 11 mai 2007
publié le 08 juin 2007

Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption

source
service public federal finances
numac
2007003305
pub.
08/06/2007
prom.
11/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/11/2007003305/moniteur
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

(Ce texte annule et remplace celui paru au Moniteur belge n° 133 du 4 mai 2007, page 23761, acte n° 2007/03198 ainsi que l'erratum paru au Moniteur belge n° 154 du 24 mai 2007, page 27951, acte n° 2007/03271.)


11 MAI 2007. - Loi adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition en droit belge de certaines recommandations de l'OCDE qui sont reprises dans le Rapport (phase 2) de 2005 sur l'application par la Belgique de la Convention de 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et de la Recommandation de 1997 sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales.

TITRE II. - Justice CHAPITRE Ier. - Dispositions interprétatives des articles du Code pénal

Art. 3.L'article 246, § 2, du Code pénal, modifié par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, doit être interprété dans le sens qu'est également constitutif de corruption active le fait d'octroyer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.

Art. 4.L'article 504bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, doit être interprété dans le sens qu'est également constitutif de corruption privée active le fait d'octroyer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, un avantage de tout nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 5.L'article 250 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 250.Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, les peines seront celles prévues par ces dispositions. »

Art. 6.L'article 251 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, est abrogé. CHAPITRE III. - Disposition modifiant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle

Art. 7.L'article 10quater du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 10quater.§ 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire : 1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal;2° une infraction prévue à l'article 250 du même Code, lorsque la personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public est belge ou lorsque l'organisation de droit international public pour laquelle la personne exerce une fonction publique a son siège en Belgique. § 2. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'une infraction prévue à l'article 250 du code pénal pourra être poursuivie en Belgique, à condition que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis. » TITRE III. - Finances

Art. 8.L'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 7 avril 1995 et du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois du 7 mars 2002, du 24 décembre 2002, du 28 avril 2003, du 10 mai 2004 et du 27 décembre 2004, est complété comme suit : « 24° les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui sont accordés, directement ou indirectement, à une personne : a) dans le cadre d'une corruption publique en Belgique visée à l'article 246 du Code pénal ou d'une corruption privée en Belgique visée à l'article 504bis du même Code;b) dans le cadre d'une corruption publique d'une personne exerçant une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, visée à l'article 250 du même Code.»

Art. 9.L'article 58 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999009268 source ministere de la justice Loi relative à la répression de la corruption fermer, est abrogé.

Art. 10.A l'article 205, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 28 avril 2003 et du 2 mai 2005, les mots "21° à 23°;" sont remplacés par les mots "21° à 24°;".

Art. 11.A l'article 207, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, les mots "ni sur les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l'article 53, 24°," sont insérés entre les mots "visés à l'article 79," et les mots "ni sur l'assiette".

Art. 12.L'article 219, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est complété par les mots ", et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°.".

Art. 13.L'article 223, alinéa 1er, 3°, du même Code, abrogé par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°. »

Art. 14.A l'article 225, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 4 mai 1999, du 28 avril 2003 et du 15 décembre 2004, les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 4° au taux de 300 p.c. sur les dépenses non justifiées visées à l'article 223, alinéa 1er, 1°, et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°; 5° au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, alinéa 1er, 2°, et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°;».

Art. 15.A l'article 233, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les mots "et les bénéfices dissimulés" sont remplacés par les mots ", les bénéfices dissimulés et les avantages financiers ou de toute nature".

Art. 16.L'article 234, alinéa 1er, 4°, du même Code, est complété par les mots "et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°;".

Art. 17.A l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les mots "et sur les bénéfices dissimulés" sont remplacés par les mots ", sur les bénéfices dissimulés et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 233, alinéa 2,".

Art. 18.A l'article 247, 3°, du même Code, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots "dépenses non justifiées visées" sont remplacés par les mots "dépenses non justifiées et les avantages financiers ou de toute nature visés".

Art. 19.L'article 463bis, § 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, est abrogé.

TITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er janvier 2006 en ce qui concerne les renvois à l'article 223, alinéa 1er.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, H. JAMAR Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 51-2677, n° 1. - Rapport fait au nom de la commission 51-2677, n°. 2. - Rapport fait au nom de la commission; 51-2677, n°. 3. - Texte corrigé par la commission, 51-2677, n°. 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2677, n°. 5.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-2039, n° 1. - Rapport fait au nom de la commission, 3-2039, n° 2. - Décision de ne pas amender, 3-2039, n° 4.

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