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Loi du 04 mai 1999
publié le 01 octobre 1999

Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

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ministere de la justice
numac
1999009663
pub.
01/10/1999
prom.
04/05/1999
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eli/loi/1999/05/04/1999009663/moniteur
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4 MAI 1999. - Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 2.L'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Les notaires sont désignés jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. Un an avant d'atteindre cette limite d'âge, ils sont considérés comme démissionnaires pour que la procédure visant à leur remplacement puisse être engagée.

Un notaire qui donne sa démission plus tôt est considéré comme démissionnaire à partir de l'acceptation de sa démission. Ce notaire démissionnaire peut, s'il y est autorisé, exercer sa fonction jusqu'à la prestation de serment de son successeur ou jusqu'à la notification de l'arrêté royal portant suppression de sa résidence. »

Art. 3.L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Les notaires exercent leurs fonctions dans l'étendue de l'arrondissement judiciaire de leur résidence. Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans l'arrondissement judiciaire de Verviers ou dans celui d'Eupen exercent leurs fonctions dans l'étendue de ces deux arrondissements. § 2. Les notaires peuvent néanmoins recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas où les parties ne peuvent comparaître qu'en personne et qu'elles déclarent dans l'acte qu'elles sont physiquement incapables de se rendre à l'étude du notaire instrumentant. »

Art. 4.A l'article 6, alinéa premier, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, sont apportées les modifications suivantes : A) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° instrumenter hors de son ressort, sauf dans les cas visés à l'article 5, § 2 »;

B) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° avoir une étude ou un bureau hors de sa résidence, sauf dans le cas prévu à l'article 52, § 1er »;

C) le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° être, lui-même ou par personne interposée, administrateur d'une société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial, à moins qu'il n'y soit autorisé par le ministre de la Justice. »

Art. 5.A l'article 8 de la même loi, remplacé par l'article premier de l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, confirmé par l'article unique de la loi du 4 mai 1936 et modifié postérieurement par l'article 2 de la loi du 1er mars 1950, les mots « en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu exclusivement » sont remplacés par les mots « en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement ».

Art. 6.L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/1983 pub. 23/09/2010 numac 2010000528 source service public federal interieur Loi instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament. - Traduction allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. Les actes sont reçus par un ou plusieurs notaires.

Hormis les cas où la désignation du notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d'un notaire.

Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts manifestement contradictoires ou en présence d'engagements à l'évidence disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties, et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil.

Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille les parties en toute impartialité. § 2. Deux notaires, parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ou associés, ne peuvent concourir aux actes prévus par l'article 10, alinéa premier, 1° et 2°.

Lorsqu'un acte est reçu par plusieurs notaires, il doit mentionner le nom du notaire qui en conserve la minute. »

Art. 7.L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 16 décembre 1922, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le notaire instrumentant seul doit être assisté de deux témoins : 1° pour la réception des testaments publics et des actes portant révocation de ces testaments;2° lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette. Le testament international est toujours reçu par un ou plusieurs notaires avec l'assistance de deux témoins.

Les témoins doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et savoir signer.

Ne peuvent être témoins, ni l'associé du notaire instrumentant, ni le conjoint, les parents et alliés au degré prohibé par l'article 8, les clercs et les membres du personnel, soit du notaire instrumentant, soit d'un de ses associés, soit d'une des parties. Les conjoints ne peuvent être témoins dans un même acte.

Ne peuvent en outre être pris pour témoins d'un testament public ou d'un acte portant révocation d'un tel testament, ni les légataires à quelque titre que ce soit, ni leur conjoint, ni leurs parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ni les membres de leur personnel. »

Art. 8.L'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 16 décembre 1922, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Les noms, prénoms et le domicile des parties doivent être connus du notaire ou lui être établis par des documents d'identité probants à viser à l'acte ou lui être attestés dans l'acte par deux personnes connues de lui, ayant les qualités requises pour être témoins instrumentaires. »

Art. 9.L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 1951, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, ainsi que les noms, prénoms et le domicile des parties. Le notaire associé énonce cette qualité et le siège de la société au lieu de sa résidence.

Les actes énoncent également les noms, prénoms usuels et domicile des témoins prévus aux articles 10 et 11, ainsi que le lieu et la date où les actes sont passés.

Les sommes et dates sont écrites en toutes lettres. Les procurations des contractants sont annexées à la minute. La procuration ne doit pas être annexée à la minute si le notaire instrumentant conserve la minute de ladite procuration ou s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère.

L'acte est commenté. Les mentions visées à l'alinéa premier et au deuxième alinéa sont toujours lues intégralement, de même que les modifications apportées au projet d'acte communiqué préalablement.

L'acte est toujours lu intégralement, dans les cas visés à l'article 10, de même que dans les cas où la communication préalable du projet d'acte aux parties et aux personnes intervenantes n'a pas eu lieu en temps utile.

Le projet d'acte est, sauf déclaration contraire d'une partie, censé avoir été reçu en temps utile, lorsque les parties l'ont reçu au moins cinq jours ouvrables avant la passation de l'acte.

A la fin de l'acte, il est fait mention du commentaire de l'acte, de la date à laquelle les parties ont, le cas échéant, pris préalablement connaissance du projet de l'acte, et de la lecture partielle ou intégrale de l'acte. »

Art. 10.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque dans un acte notarié, il est fait référence à un acte passé antérieurement, les deux actes sont exécutoires conjointement, à condition qu'ils répondent aux dispositions de l'article 12. L'acte le plus récent doit en outre contenir la déclaration des parties selon laquelle elles confirment que les deux actes forment un tout, pour avoir ensemble valeur d'acte authentique. »

Art. 11.L'article 25 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'expédition ou la grosse d'un acte dans lequel il est fait référence à un acte passé antérieurement, doit s'assortir d'une copie de cet acte. »

Art. 12.L'article 29 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, lorsque l'acte est reçu par plusieurs notaires, seul celui qui en conserve la minute ou le premier nommé si l'acte est reçu en brevet, l'inscrit à son répertoire. »

Art. 13.1° L'intitulé du titre II de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation de la fonction notariale ». 2° Dans l'intitulé de la première section du titre II, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, le mot « pénalités » est supprimé.

Art. 14.Dans l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer et modifié par la loi du 9 avril 1980, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 2, la dernière phrase est complétée comme suit : « et être rendus dans un délai d'un mois qui suit la demande.» 2° L'article est complété par les alinéas suivants : « Le nombre de places occupées par arrondissement judiciaire ne peut jamais être inférieur au nombre de places fixé en application de l'alinéa premier moins un. Les notaires associés non titulaires ne sont pas compris dans le nombre des notaires fixé par les alinéas qui précèdent.

Pour la fixation du nombre des notaires, les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen sont considérés comme n'en formant qu'un seul. »

Art. 15.L'article 32 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Les arrêtés supprimant ou réduisant des places sont publiés par extrait au Moniteur belge.

En cas de création d'une place ou s'il y a lieu à nomination d'un notaire titulaire, ou dès qu'un notaire est considéré comme démissionnaire conformément à l'article 2, ainsi qu'en cas de décès ou de destitution d'un notaire, la vacance est publiée au Moniteur belge. »

Art. 16.A l'article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Il est inséré, entre l'alinéa premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa libellé comme suit : « Dans le cas où des notaires exercent leur profession en association au sein d'une société, une seule comptabilité est tenue au nom de la société.» 2° L'alinéa 3, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, est abrogé.

Art. 17.A l'article 34 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa premier, les mots « de trois mois » sont remplacés par les mots « d'un mois ».2° L'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Les alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le total des sommes reçues, soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'un même acte ou d'une même opération, n'excède pas 100 000 francs.» 3° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut adapter tous les deux ans le montant prévu ci-dessus, en tenant compte de la situation économique.Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation. »

Art. 18.L'article 34ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, est abrogé.

Art. 19.L'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.§ 1er. Chaque année, le Roi nomme un certain nombre de candidats-notaires. § 2. Après avoir recueilli l'avis de chaque commission de nomination pour le notariat, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-notaires à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre des notaires titulaires à nommer, du nombre des notaires suppléants désignés, du nombre de lauréats des sessions précédentes qui ne sont pas encore associés ou nommés ainsi qu'en fonction du besoin en associés. Le nombre total ne peut excéder 60. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme de licencié en notariat. L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au Moniteur belge. § 3. Pour pouvoir être nommé candidat-notaire, l'intéressé doit : 1° être Belge et jouir des droits civils et politiques;2° être porteur du certificat de stage prévu à l'article 36, § 4;3° figurer à la liste définitive visée à l'article 39, § 5, quatrième alinéa. § 4. Pour pouvoir exercer la fonction de notaire, le candidat-notaire doit, soit être nommé notaire titulaire conformément à l'article 45, soit s'associer avec un notaire titulaire conformément à l'article 52, § 2. »

Art. 20.L'article 35bis de la même loi, remplacé par la loi du 30 avril 1958, est abrogé.

Art. 21.L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 16 avril 1927, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.§ 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit accomplir à titre d'activité principale un stage d'au moins trois années entières dans une ou plusieurs études notariales. Le stage ne peut être interrompu que pour une durée maximale d'un an.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa qui précède, le stage peut également être accompli pour une durée maximale d'une année : 1° dans une ou plusieurs études notariales situées à l'étranger;2° dans un bureau de l'enregistrement en Belgique;3° dans une conservation des hypothèques en Belgique;4° en qualité d'assistant auprès d'une faculté de droit d'une université;5° au barreau. § 2. Le temps de stage ne commence à compter qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de licencié en notariat.

La Chambre nationale des notaires peut accorder une dérogation en ce qui concerne le début de la période de stage, si l'intéressé a exercé pendant cinq ans au moins, à titre d'activité professionnelle principale, une fonction juridique dans une ou plusieurs études notariales. § 3. Le service militaire et le service civil en tenant lieu ne sont pas une cause d'interruption, mais seulement de suspension du stage.

Le stage peut également être suspendu pour une durée qui ne peut excéder une année moyennant autorisation de la Chambre nationale des notaires. § 4. La justification du temps de stage résulte des attestations établies par le(s) maître(s) de stage.

Ces attestations sont établies en deux exemplaires. Un exemplaire est remis au stagiaire avec accusé de réception. Le deuxième est transmis à la Chambre nationale des notaires.

Après réception des attestations de stage et vérification de leur conformité aux conditions fixées par cet article, la Chambre nationale des notaires délivre un certificat de stage au stagiaire. »

Art. 22.Les articles 37 à 41 de la même loi, abrogés par la loi du 16 avril 1927, sont rétablis dans la rédaction suivante : «

Art. 37.§ 1er. Les stagiaires et les détenteurs d'un certificat de stage qui exercent à titre d'activité professionnelle principale une fonction juridique dans une étude notariale ou dans un organisme notarial, sont évalués tous les trois ans par une commission d'évaluation de la compagnie des notaires où ils exercent leur activité professionnelle. Une première évaluation s'effectue après une année de stage. Les personnes concernées peuvent également demander une évaluation chaque fois qu'il est mis fin au stage ou à l'activité professionnelle dans une étude notariale ou dans un organisme notarial. Toutefois, le détenteur d'un certificat de stage qui en exprime le souhait, ne doit plus être soumis à une évaluation.

L'évaluation est effectuée sur la base des critères suivants : 1° la capacité;2° l'aptitude à la fonction. Le Roi fixe des normes uniformes auxquelles les évaluations doivent répondre. § 2. Il est institué au moins deux commissions d'évaluation au sein de chaque compagnie des notaires. Ces commissions se composent de trois membres, désignés pour un délai de trois ans renouvelable une seule fois, à savoir : - un notaire titulaire ou notaire associé élu par la compagnie. Si la compagnie compte plusieurs arrondissements judiciaires, un deuxième notaire issu d'un arrondissement déterminé ne peut être élu membre à moins que tous les arrondissements comptent déjà un membre au sein d'une commission d'évaluation; - un notaire honoraire désigné par la compagnie; - un membre externe désigné par le ministre de la Justice pour sa compétence, sur présentation de la commission de nomination compétente.

Chaque compagnie est chargée d'assurer le secrétariat des commissions d'évaluation. Les membres des commissions d'évaluation perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Roi.

La commission d'évaluation s'abstient d'évaluer une personne si un de ses membres a un intérêt personnel ou direct, ou : 1° si un membre se trouve par rapport à la personne évaluée dans un lien de parenté visé à l'article 8;2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur de l'intéressé, ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel. Dans ces cas, l'intéressé est évalué par une autre commission d'évaluation. § 3. La commission d'évaluation procède à l'évaluation après avoir entendu le maître de stage ou l'employeur ainsi que la personne évaluée. Le rapport de la commission d'évaluation est rédigé après consensus de ses membres. A défaut de consensus, les différents avis sont mentionnés dans le rapport. Le rapport d'évaluation est transmis à la personne évaluée ainsi qu'à la chambre des notaires. § 4. Au cas où l'intéressé a des observations à formuler, il doit les transmettre, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois à dater de la réception du rapport d'évaluation, par lettre recommandée à la poste, à la commission d'évaluation concernée. § 5. Un exemplaire du rapport d'évaluation est transmis, le cas échéant accompagné des observations, par la commission d'évaluation à la chambre des notaires qui le tient à la disposition du comité d'avis. § 6. Lorsque l'intéressé rejoint une étude notariale ou un organisme notarial situé dans une autre province, son dossier d'évaluation est transmis à la chambre des notaires de cette province. § 7. Les membres des commissions d'évaluation concernées, des chambres des notaires et leurs préposés, qui ont pris connaissance du contenu du dossier, sont tenus au secret. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 38.§ 1er. Il est institué une commission de nomination de langue néerlandaise et une commission de nomination de langue française pour le notariat. § 2. Chaque commission compte huit membres effectifs et huit membres suppléants, tous de nationalité belge.

La commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour : 1° le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-notaire, dont la langue du diplôme de licencié en notariat est le néerlandais;2° le classement des candidats à une nomination de notaire titulaire dont la résidence est située dans les provinces d'Anvers, de Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Brabant flamand;3° les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les arrondissements judiciaires, visés au 2°. La commission de nomination de langue française est compétente pour : 1° le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-notaire, dont la langue du diplôme de licencié en notariat est le français;2° le classement des candidats à une nomination de notaire titulaire dont la résidence est située dans les arrondissements judiciaires qui font partie des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon;3° les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les arrondissements judiciaires, visés au 2°. § 3. La commission de nomination de langue néerlandaise et la commission de nomination de langue française forment ensemble les commissions de nomination réunies.

Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour : 1° le classement des candidats à une nomination de notaire titulaire dont la résidence est située dans un des cantons des justices de paix bilingues de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, visés à l'article 43, § 12, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;2° les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les cantons des justices de paix visés au 1°;3° l'établissement du programme du concours, visé à l'article 39, § 2;4° formuler des avis et des propositions concernant le fonctionnement général du notariat. § 4. Chaque commission de nomination est composée comme suit : 1° trois notaires issus de trois compagnies différentes dont un est nommé depuis moins de cinq ans;2° un notaire associé non titulaire;3° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du ministère public;4° un chargé de cours ou un professeur de droit d'une faculté de droit d'une université belge qui n'est pas notaire, candidat-notaire ou notaire associé;5° deux membres externes ayant une expérience professionnelle utile pour la mission. Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes conditions. § 5. Pendant la durée de leur mandat, les candidats à un mandat au sein de la commission de nomination ne peuvent être atteints par la limite d'âge fixée pour l'exercice de la fonction de notaire.

Les membres effectifs, notaires, des commissions de nomination et leurs suppléants sont désignés par les membres de l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires qui appartiennent respectivement au rôle linguistique néerlandais ou français.

Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre commission de nomination, selon son rôle linguistique. Le rôle linguistique est déterminé pour les notaires par la langue de leur diplôme de licencié en notariat; pour les chargés de cours et les professeurs, par la langue de leur diplôme de licencié ou de docteur en droit. Au moins un membre de la commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand, conformément aux articles 43, § 13, alinéa 2, et 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. § 6. Un mandat au sein d'une commission de nomination est incompatible avec : 1° un mandat dans la Chambre nationale des notaires, dans une chambre des notaires, dans une commission d'évaluation visée à l'article 37 ou dans un comité d'avis visé à l'article 38bis;2° la qualité de procureur du Roi;3° un mandat au Conseil supérieur de la Justice ou au Conseil consultatif de la magistrature;4° un mandat politique conféré par élection. Le mandat expire de plein droit : 1° au cas où survient une incompatibilité visée à l'alinéa premier;2° lorsqu'un membre perd la qualité requise pour siéger dans une commission de nomination;3° lorsqu'un membre se porte candidat pour une nomination de notaire ou de candidat-notaire. § 7. Les membres d'une commission de nomination siègent pour une durée de quatre ans; un membre sortant n'est pas immédiatement rééligible.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats au sein de la commission de nomination.

Tout membre peut, à sa demande, être déchargé de son mandat par le président de la commission de nomination.

La succession du membre effectif déchargé de son mandat est assurée de plein droit par son suppléant, qui achève le mandat. Le président demande que soit désigné un nouveau suppléant qui achève le mandat du membre suppléant qui, soit est devenu membre effectif, soit a été déchargé de son mandat. § 8. Chaque commission de nomination choisit, à la majorité ordinaire, parmi ses membres effectifs, pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois, un président et un vice-président qui, le cas échéant, remplace le président, ainsi qu'un secrétaire. Le président et le vice-président ne peuvent être tous deux notaires ou notaires associés.

La présidence des commissions de nomination réunies est exercée pour une durée de deux ans alternativement par les présidents respectifs des commissions de nomination. La première présidence sera confiée au plus âgé des deux. § 9. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission de nomination doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité ordinaire des voix.

En cas de parité, la voix du président de la commission de nomination ou du vice-président qui le remplace, est prépondérante.

Pour délibérer et prendre des décisions valablement dans les commissions de nomination réunies, la majorité des membres de chaque commission de nomination doit être présente. La décision est prise à la majorité ordinaire des voix. En cas de parité, la voix du président des commissions de nomination réunies est prépondérante. § 10. Il est interdit aux membres d'une commission de nomination de participer à une délibération ou à une décision dans laquelle ils ont intérêt personnel ou direct, ou : 1° si un membre se trouve dans un lien de parenté visé à l'article 8 avec un candidat;2° si un membre a donné un avis sur un candidat pour la nomination dont il s'agit ou s'il a été membre d'une instance appelée à rendre un avis visée à l'article 39, § 3;3° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel. § 11. Les modalités de fonctionnement des commissions de nomination et les jetons de présence des membres sont déterminés par le Roi. Les commissions de nomination peuvent établir un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Roi.

Art. 38bis.Il est institué par province un comité d'avis des notaires, chargé d'émettre des avis destinés aux commissions de nomination.

Pour l'application de la présente loi, le territoire des cantons des justices de paix bilingues de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, visés à l'article 43, § 12, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire, est considéré comme une onzième province.

Chaque comité d'avis est composé comme suit : 1° de quatre notaires;si la compagnie couvre plusieurs arrondissements judiciaires deux d'entre eux au maximum peuvent être issus d'un même arrondissement; 2° d'un candidat-notaire figurant au tableau. Les membres notaires sont désignés par les chambres des notaires concernées. Au moins l'un d'eux doit être membre de la chambre.

Deux notaires appartenant au rôle linguistique français et deux notaires appartenant au rôle linguistique néerlandais doivent être membres du comité d'avis de Bruxelles-Capitale.

Les membres candidats-notaires sont désignés par le ministre de la Justice sur présentation par une association représentative des licenciés en notariat. Le Roi décide de la représentativité de cette association notamment en se basant sur le nombre de ses membres.

Le membre candidat-notaire du comité d'avis pour Bruxelles-CapitaIe appartient alternativement au rôle linguistique français et au rôle linguistique néerlandais.

Pour chaque membre, un suppléant est désigné de la même manière.

Les membres d'un comité d'avis siègent pour une durée d'un an; leur mandat est renouvelable au maximum trois fois.

Il est interdit aux membres d'un comité d'avis de participer à une délibération ou à une décision dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou : 1° si un membre se trouve dans un lien de parenté visé à l'article 8 avec le candidat;2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur du candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel. Le fonctionnement des comités d'avis est déterminé par la Chambre nationale des notaires.

Le Roi fixe des normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis qui doivent avoir trait à la capacité et à l'aptitude du candidat.

Art. 39.§ 1er. Le porteur d'un certificat de stage visé à l'article 36, § 4, qui souhaite devenir candidat-notaire doit, à peine de déchéance, poser sa candidature par lettre recommandée à la poste adressée au ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 35, § 2, alinéa 2.

Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-notaire doit contenir les annexes déterminées par le Roi. § 2. Chaque candidat qui répond aux conditions de l'article 35, § 3, 1° et 2°, est renvoyé selon son rôle linguistique à l'une ou l'autre commission de nomination visée à l'article 38, § 1er. Chaque commission de nomination doit évaluer la connaissance, la maturité et les aptitudes pratiques des candidats, requises pour l'exercice de la fonction notariale, et classer les candidats les plus aptes en fonction de leurs capacités et de leurs aptitudes. Le classement est établi sur la base d'un concours qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale et sur la base d'un examen des avis. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à l'épreuve écrite sont admis à l'épreuve orale. L'épreuve orale a lieu avant que les membres de la commission de nomination aient pu prendre connaissance des avis. Le candidat doit avoir obtenu au moins 50 % des points à l'épreuve orale.

La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour le résultat final du concours.

Le programme des épreuves écrites et orales est établi par les commissions de nomination réunies. Il est approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel publié au Moniteur belge. § 3. Dans les septante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 35, § 2, alinéa 2, la commission de nomination convoque les candidats admis à l'épreuve orale. Simultanément, la commission de nomination demande au ministre de la Justice de recueillir des avis écrits et motivés au sujet de ces candidats auprès : 1° du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, en vue de vérifier s'il a encouru des condamnations ou s'il fait l'objet d'une enquête pénale;2° du comité d'avis des notaires de la province dans laquelle le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle dans le notariat. Les instances qui ont été appelées à rendre un avis, doivent transmettre, dans les quarante-cinq jours de la demande, cet avis en double exemplaire, au ministre de la Justice. Le comité d'avis envoie simultanément une copie de son avis, par lettre recommandée à la poste, au candidat concerné. § 4. Dans les vingt jours de l'envoi de la copie, le candidat peut transmettre par lettre recommandée à la poste, ses observations concernant cet avis, simultanément à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice. § 5. Dans les soixante jours qui suivent l'appel aux candidats pour l'épreuve orale, la commission de nomination établit un classement provisoire des candidats les plus aptes sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrite et orale.

Le ministre de la Justice envoie les avis requis au président de la commission de nomination après que celle-ci lui ait transmis le classement provisoire.

La commission de nomination peut décider de réentendre l'intéressé qui a adressé ses observations, en application du § 4.

Après examen des avis, la commission de nomination établit un classement définitif des candidats et envoie la liste des candidats classés en vue de la nomination au ministre de la Justice ainsi qu'un procès-verbal motivé signé par le président et par le secrétaire de la commission de nomination concernée. La commission de nomination y joint également les dossiers des candidats classés. Le nombre de candidats classés ne peut dépasser le nombre de places de candidats-notaires à pourvoir, tel que repris dans l'arrêté royal qui a été publié au Moniteur belge, conformément à l'article 35, § 2, avec l'appel aux candidats pour le concours dont il s'agit. § 6. Dans le mois de la transmission de la liste définitive des candidats classés, le Roi nomme ceux-ci candidats-notaires. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge. § 7. L'aspirant qui n'est pas nommé candidat-notaire peut poser à nouveau sa candidature les années suivantes. § 8. Chaque candidat peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, obtenir dans les huit jours copie uniquement de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne les candidats nommés.

Art. 40.Les candidats-notaires sont inscrits au tableau visé à l'article 77. Le candidat-notaire qui figure sur ce tableau est soumis à l'autorité des organes professionnels des notaires.

Art. 41.§ 1er. Lorsqu'un candidat-notaire n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude notariale depuis au moins six mois, la chambre des notaires procède à l'omission de son inscription au tableau visé à l'article 77. Le candidat-notaire peut néanmoins, pour des motifs sérieux, demander le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-notaire est entendu.

La décision de la chambre des notaires est motivée et notifiée dans le mois au candidat-notaire. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des notaires, par lettre recommandée à la poste.

Le comité de direction visé à l'article 92, § 1er, entend le candidat-notaire et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-notaire et à la chambre concernée. § 2. Le candidat-notaire qui a mis fin à son activité professionnelle principale dans une étude notariale peut demander à la chambre des notaires l'omission de son inscription au tableau. § 3. Un candidat-notaire qui, en application du § 1er ou du § 2, a été omis du tableau peut à tout moment demander sa réinscription à la chambre des notaires du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude notariale. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des notaires suivant les règles prévues au § 1er. »

Art. 23.L article 42 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, est supprimé.

Art. 24.Les articles 43 et 44 de la même loi, abrogés par la loi du 15 juillet 1849, sont rétablis dans la rédaction suivante : «

Art. 43.§ 1er. Pour être nommé notaire, l'intéressé doit avoir été nommé candidat-notaire. Le candidat-notaire qui postule pour une résidence vacante doit, à peine de déchéance, poser sa candidature par lettre recommandée à la poste auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 32, alinéa 3. A cette lettre doivent être jointes les annexes déterminées par le Roi. § 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 32, alinéa 3, l'avis motivé écrit sur les candidats : 1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, en vue de vérifier s'il a encouru des condamnations ou s'il fait l'objet d'une enquête pénale;2° au comité d'avis des notaires de la province dans laquelle le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle dans le notariat. Les instances qui ont été appelées à rendre un avis doivent transmettre, dans les nonante jours à dater de ladite publication au Moniteur belge, ces avis en double exemplaire au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par lettre recommandée à la poste, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice.

Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par lettre recommandée à la poste, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.

Art. 44.§ 1er. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à l'article 43, § 2, alinéa 3, un dossier de nomination pour chaque candidat.

Ce dossier de nomination comprend : 1° la candidature et ses annexes visées à l'article 43, § 1er;2° les avis écrits. § 2. La commission de nomination entend les candidats et établit ensuite une liste des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul ou aux deux seuls candidats.

Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction de notaire. § 3. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé qui est signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.

Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 1er, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme le notaire sur proposition du ministre de la Justice.

Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination consulter et obtenir copie uniquement de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé. § 4. Les membres d'une commission de nomination sont tenus au secret.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable. »

Art. 25.Au titre II de la même loi, est insérée une section IIbis comprenant les articles 49bis à 49quater et rédigée comme suit : « Section IIbis. - Traitement des plaintes relatives au fonctionnement des études notariales

Art. 49bis.§ 1er. La commission de nomination compétente visée à l'article 38 prend connaissance des plaintes relatives au fonctionnement des études notariales et veille à leur suivi.

Lors du traitement de ces plaintes, la commission de nomination veille au bon fonctionnement du notariat par rapport au critère de qualité totale. § 2. Pour être recevables, les plaintes doivent mentionner l'identité du plaignant et être signées et datées par lui. § 3. Ne sont pas traitées : 1° les plaintes relevant de la compétence en matière pénale ou disciplinaire des tribunaux;2° les plaintes relatives au contenu d'un acte notarié, si elles font déjà l'objet d'une procédure judiciaire en cours;3° les plaintes qui ont déjà été traitées et ne comportent aucun élément nouveau;4° les plaintes qui sont manifestement non fondées. La commission de nomination adresse au procureur du Roi les plaintes qui relèvent de la compétence des tribunaux en matière pénale. § 4. La commission de nomination compétente conformément à l'article 38 qui examine la plainte, informe le plaignant par écrit du suivi de la plainte.

La décision de ne pas traiter une plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours. § 5. Les plaintes traitées par une commission de nomination sont portées par celle-ci dans le plus bref délai à la connaissance de la chambre des notaires du ressort dans lequel se sont produits les faits ayant donné lieu à la pleinte. Simultanément, sans préjudice des compétences du président de la chambre des notaires, la commission de nomination communique la plainte au(x) membre(s) de la compagnie contre qui la plainte est dirigée ou pour qui la plainte est accablante. § 6. Le ou les membres de la compagnie ayant pris connaissance de la plainte ont le droit de faire des déclarations à ce sujet, oralement ou par écrit, à la commission de nomination. Celle-ci peut demander des renseignements complémentaires à ces personnes, et en informe simultanément la chambre des notaires de la compagnie dont elles sont membres. § 7. La commission de nomination peut : 1° tenter de concilier les points de vue des intéressés;2° informer le plaignant lorsque la tentative de conciliation ne donne ou ne peut donner aucun résultat;3° faire des recommandations pouvant offrir une solution au problème posé;4° adresser aux instances concernées et au ministre de la Justice des propositions visant à améliorer le fonctionnement du notariat. § 8. Les commissions de nomination adressent régulièrement au ministre de la Justice un rapport écrit sur le bien-fondé des plaintes traitées et les propositions de règlement.

Art. 49ter.Lorsque, dans l'exercice de ses missions, la commission de nomination constate qu'un notaire ou candidat-notaire manque aux devoirs de sa charge ou par son comportement porte atteinte à la dignité de la profession, elle transmet cette information aux autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'engager une procédure disciplinaire.

Une copie de cette information est transmise simultanément au ministre de la Justice. Les autorités disciplinaires informent la commission de leur décision et de sa motivation.

Art. 49quater.Les commissions de nomination réunies préparent les avis et les propositions sur les questions relatives au fonctionnement général du notariat.

Les avis et propositions des commissions de nomination réunies sont formulés par écrit et sont transmis à la Chambre nationale des notaires, au ministre de la Justice et aux Chambres législatives. »

Art. 26.L'intitulé de la section III du titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Des sociétés de notaires ».

Art. 27.L'article 50 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 50.§ 1er. a) Le notaire peut exercer sa profession, seul ou en association, au sein d'une société professionnelle dans les conditions et conformément aux modalités mentionnées ci-après. Il reste, néanmoins, personnellement titulaire de la fonction de notaire et est responsable solidairement avec la société des fautes professionnelles qu'il commet, sans préjudice du recours de la société contre le notaire. b) Le notaire peut exercer sa profession en association avec un ou plusieurs notaires titulaires, dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire.L'article 5, § 1er, deuxième phrase, est applicable.

Une association est également possible avec un ou plusieurs candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires.

Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société. Chaque associé porte le titre de notaire associé. c) Les sociétés visées au présent paragraphe ont pour seul objet social l'exercice, sous forme d'association ou non, de la profession de notaire.Elles ne peuvent posséder d'autres biens que ceux qui sont prévus à l'article 55, § 1er, a), alinéa premier. d) Quelle que soit la forme adoptée, les dispositions des articles qui suivent dans la présente section sont d'application aux sociétés visées au présent paragraphe. § 2. Toutes autres formes d'association ou de société en vue de l'exercice de la profession de notaire sont interdites. § 3. Les sociétés visées au § 1er sont des sociétés civiles qui peuvent adopter la forme d'une société ou d'un groupement, organisés par la loi, à l'exception de la société anonyme ou en commandite. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 52, le contrat de constitution d'une société ou d'un groupement visés au § 3 est conclu, et les modifications éventuelles du contrat adoptées, sous la condition suspensive de l'approbation par la chambre des notaires.

La chambre des notaires examine la légalité des contrats proposés ainsi que leur compatibilité avec les règles de la déontologie. Les intéressés peuvent interjeter appel d'une décision négative de la chambre des notaires auprès de la Chambre nationale des notaires.

Les conventions conclues à titre définitif ou même exécutées de manière tacite, sans l'approbation de la chambre des notaires, peuvent être déclarées nulles et entraîner une peine de haute discipline. »

Art. 28.L'article 51 de la même loi, abrogé par la loi du 31 août 1891, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 51.§ 1er. Le contrat constitutif de la société contient les statuts et règle, entre autres, les éléments composant l'avoir social, les droits que chaque associé y acquiert et sa quote-part dans les revenus, les modalités et conditions du retrait d'un associé, les droits et devoirs des anciens associés. Le contrat constitutif de la société règle en particulier les modalités suivant lesquelles le notaire associé non titulaire est, le cas échéant, indemnisé lorsqu'il cesse ses fonctions et les modalités d'indemnisation du notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l'application de l'article 52, ainsi que la désignation du notaire titulaire qui sera dépositaire du répertoire visé au § 6.

Est notaire titulaire celui dont le lieu fixe de la résidence est énoncé dans la commission obtenue du Roi conformément à l'article 45. § 2. Le nom de la société est toujours suivi de la mention : « notaires associés ». Dans le cas où la société compte moins de quatre associés, la dénomination de la société est formée des noms de tous les associés.

Le siège de la société est établi à la résidence du ou de l'un des notaires titulaires. § 3. Les parts dans la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'à un associé, au successeur d'un associé ou à un nouvel associé. Le consentement des autres associés est toutefois requis pour la cession ou la transmission des parts à un associé ou à un nouvel associé.

A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, § 3, b). § 4. Quelle que soit la forme de société adoptée, chaque associé dispose d'une voix. L'unanimité est requise pour toute modification au contrat visé au § 1er. § 5. Les notaires associés usent chacun d'un sceau particulier portant leur nom et qualité de notaire associé, le siège de la société et, d'après un modèle uniforme établi par le Roi, les armes du Royaume.

Par dérogation aux dispositions de l'article 21, chacun des notaires associés a le droit de délivrer des grosses et expéditions des actes reçus par les autres associés ou détenus par eux. § 6. Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Ce répertoire est détenu, avec les actes qui y sont inscrits, par le notaire titulaire désigné dans le contrat visé au § 1er.

Au cas où ce notaire titulaire cesse d'être associé, ou en cas de dissolution de la société, ces actes et répertoires sont transmis aussi rapidement que possible à un autre notaire titulaire de la société ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi.

En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au même notaire titulaire désigné conformément aux alinéas qui précèdent. § 7. Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci.

Cette disposition ne s'applique pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société. »

Art. 29.L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 52.§ 1er. Le notaire qui désire exercer sa profession avec un ou plusieurs notaires de résidence différente doit, au préalable, être autorisé à cet effet, par le ministre de la Justice, à déplacer son étude à la résidence de l'un d'entre eux pour la durée de cette association.

La requête à cet effet est adressée conjointement par les notaires concernés et, le cas échéant, les autres associés au ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice sollicite l'avis motivé de la chambre des notaires concernant l'impact sur le réseau du service offert par la fonction. L'avis doit lui parvenir dans les trois mois. L'arrêté ministériel autorisant le déplacement de l'étude est publié par extrait au Moniteur belge.

Le notaire ne doit pas prêter serment à nouveau, mais dépose, dans le plus bref délai, sa signature et son paraphe au secrétariat de la commune, où la société a son siège.

Par dérogation à l'article 6, 2°, le notaire qui a été autorisé à déplacer son étude ne peut plus, tant que dure cette autorisation, avoir son étude ni un bureau au lieu de sa résidence.

L'autorisation prend fin dès que la personne concernée cesse d'être membre de l'association. Elle doit en aviser, dans le plus bref délai, la chambre des notaires. La chambre en informe le ministre de la Justice. La fin du déplacement de l'étude fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.

L'autorisation n'entraîne pas le transfert de la résidence énoncée dans la commission, tant que le notaire concerné n'est pas membre de l'association depuis cinq ans. Par l'expiration du délai précité, l'autorisation implique de plein droit le transfert de ladite résidence, vers la commune où la société a son siège. Dans cette commune, elle est considérée comme une résidence en surnombre que l'intéressé, s'il quitte l'association, peut réintégrer. Ce transfert de plein droit entraîne à ce moment-là automatiquement la création d'une résidence dans la commune d'où a été effectué le transfert. Cet alinéa n'est pas applicable lorsque l'association a lieu entre des notaires dont la résidence est située dans une même commune. § 2. La requête d'association avec un candidat-notaire en vue de l'exercice de la profession est adressée au ministre de la Justice, conjointement par le ou les notaires et le candidat-notaire. A cette requête est joint le contrat visé à l'article 50, § 4, et approuvé par la chambre des notaires.

Quelle que soit la forme de société adoptée, le candidat-notaire peut se limiter à n'apporter que son industrie. Dans ce cas, le contrat règle les droits qu'il obtient dans l'avoir social et dans les revenus.

Dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont respectées, le ministre de la Justice approuve l'association et affecte le candidat-notaire au sein de l'association professionnelle concernée en qualité de notaire associé. Cette affectation est publiée par un avis au Moniteur belge.

Avant d'entrer en fonction, le candidat-notaire se conforme aux dispositions des articles 47, 48 et 49 à moins qu'il n'exerce déjà la fonction notariale dans l'arrondissement ou s'il a déjà accompli ces formalités dans l'arrondissement.

Tant qu'il reste associé au sein de la société dans laquelle il a été affecté, le candidat-notaire a les mêmes pouvoirs, les mêmes droits et les mêmes devoirs que le notaire titulaire.

Tant qu'il reste associé, le notaire titulaire ne peut faire état de sa qualité de titulaire.

Dès que le notaire associé non titulaire cesse d'être membre de l'association, cette dernière doit en aviser la chambre des notaires de la province où elle a son siège. La chambre des notaires en informe sans délai le ministre de la Justice. La fin de l'affectation comme notaire associé dans la société professionnelle concernée, fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par le ministre de la Justice. § 3. A la demande conjointe de tous les associés, il peut être mis fin aux associations visées au § 2 par arrêté ministériel, qui est publié par extrait au Moniteur belge.

Dans ce cas, le notaire titulaire continue d'exercer sa fonction, mais à titre individuel.

Le notaire associé non titulaire n'exerce plus la fonction notariale.

Il reprend le titre de candidat-notaire. »

Art. 30.L'article 53 de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 53.§ 1er. Un ou plusieurs associés peuvent, le cas échéant par dérogation aux articles 190ter et l90quater des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, demander en justice qu'un associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou cause un trouble important à son fonctionnement cède ses parts au(x) demandeur(s).

L'action est introduite par citation et portée devant le tribunal civil. Le tribunal sollicite l'avis de la chambre des notaires.

Le tribunal peut condamner le défendeur à céder ses parts au(x) demandeur(s) dans le délai qu'il détermine à compter de la signification du jugement, et le(s) demandeur(s) à reprendre les parts moyennant payement de l'indemnité qu'il fixe.

La décision du tribunal est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. § 2. Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire titulaire ne met pas fin à la société.

La place est vacante. Les candidats à cette place reçoivent une copie du contrat visé à l'article 51, § 1er. Le notaire nouvellement nommé est associé de plein droit.

L'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

Le notaire associé non titulaire continue d'exercer la fonction notariale. S'il n'est pas nommé titulaire, il exerce la fonction en association avec le nouveau titulaire, dès que celui-ci a prêté serment. § 3. Le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire ne met pas fin à la société.

L'acceptation de sa démission ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

Les parts représentatives de son apport d'industrie sont annulées.

Il n'exerce plus la fonction notariale. Sauf en cas de destitution, il reprend le titre de candidat-notaire. § 4. a) La société peut être dissoute par décision unanime des associés, qui adressent une demande à cet effet au ministre de la Justice. Dans ce cas, le notaire titulaire continue à exercer la fonction, mais à titre individuel. b) A la demande d'un ou de plusieurs associés, du procureur du Roi ou de la chambre des notaires concernée, le tribunal civil peut prononcer la dissolution de la société pour des motifs fondés ou si l'intérêt public l'exige. Le tribunal sollicite, selon le cas, l'avis de la chambre des notaires ou du procureur du Roi, ou de ces deux instances.

Au lieu de prononcer la dissolution de la société, le tribunal peut, le cas échéant, ordonner l'exclusion d'un ou de plusieurs associés.

Dans tous les cas, le tribunal règle les indemnités auxquelles certains associés sont tenus ou peuvent prétendre.

En cas de dissolution judiciaire, le notaire titulaire continue d'exercer la fonction, mais à titre individuel, sauf si le tribunal a prononcé sa destitution. c) La société est dissoute de plein droit en cas d'exclusion de l'associé qui est seul titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul titulaire.d) Dans tous les cas de dissolution de la société, le notaire associé non titulaire n'exerce plus la fonction de notaire.Il reprend le titre de candidat-notaire. e) Le cas échéant, le greffier informe le ministre de la Justice de la dissolution judiciaire ou de l'exclusion prévue au b).Dans tous les cas de dissolution d'une association ou d'exclusion, le ministre de la Justice en donne avis par extrait publié au Moniteur belge. »

Art. 31.Au titre II de la même loi, l'intitulé de la section IV est remplacé par l'intitulé suivant : « De la transmission des minutes et autres éléments de l'étude notariale ».

Art. 32.Les articles 54 à 56 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 54.Les minutes et répertoires, les grosses et expéditions ainsi que les testaments olographes et autres dépôts de confiance d'un notaire remplacé, sont remis sans indemnité, par lui ou par ses héritiers, au notaire nommé en remplacement, dans le mois à compter de sa prestation de serment.

Le notaire nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires de son prédécesseur, sans préjudice du droit du tribunal de désigner un autre notaire à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.

Pour autant que les pièces visées à l'alinéa premier aient été rédigées ou confiées pendant l'association, pareille remise est faite par le notaire associé qui viendrait à cesser ses fonctions pour quelque motif que ce soit ou par ses héritiers, au notaire titulaire désigné conformément à l'article 51, § 1er, dans le mois de la cessation des fonctions ou du décès.

Art. 55.§ 1er. a) Doivent être remis au notaire nommé en remplacement dans le délai prévu à l'article 54, alinéa premier, moyennant indemnité, tous éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

Est exclu de la remise le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi, et ne résulte ni de baux, ni de contrats de fourniture en cours. b) Lorsque les éléments faisant l'objet de la remise prévue au littera a) figurent dans le patrimoine d'une société visée à l'article 50, § 1er, b), cette remise intervient sous forme de cession des parts de la société. Préalablement à cette cession, les associés retirent leurs réserves et apurent le passif exclu de la remise, comme prévu au littera a). Le cédant reste responsable de l'apurement total de ce passif vis-à-vis du cessionnaire. § 2. En outre, le notaire associé non titulaire qui cesse ses fonctions, ou ses héritiers, doit céder dans le délai prévu à l'article 54, premier alinéa, moyennant indemnité, tous ses droits dans les éléments meubles corporels et incorporels dépendant de l'étude. Cette remise intervient sous forme de cession de ses parts dans la société, sauf si ces parts ont été attribuées en rémunération d'un apport en industrie et en tenant compte des dispositions de l'article 51, § 3. § 3. a) Le montant de l'indemnité prévue au § 1er, a), est égal à deux fois et demie le revenu moyen, indexé et éventuellement corrigé, des cinq dernières années de l'étude. b) En cas d'association, le montant de l'indemnité est égal à deux fois et demie la quote-part du notaire associé dans le revenu de l'étude visé sous a), telle que cette quote-part est fixée par le contrat de société.c) Le Roi établit les règles de calcul et d'indexation du revenu moyen de l'étude visé sous a) et b), ainsi que les critères de correction éventuelle à la baisse pour des raisons économiques ou d'équité, entre autres lorsque la remise intervient sous forme de cession de parts, comme prévu au § 1er, b).Le montant de l'indemnité de reprise est déterminé dans un rapport établi par un réviseur d'entreprise ou par un expert-comptable externe, désigné par la Chambre nationale des notaires. Ce réviseur ou expert-comptable ne peut avoir exercé précédemment aucun mandat dans l'étude concernée des notaires. Le réviseur ou l'expert-comptable désigné décrit tous les éléments de l'étude notariale à reprendre. d) Le ministre de la Justice fixe les modalités de la communication aux candidats-notaires du montant de l'indemnité visée sous a).Cette communication a lieu en tous cas, vingt et un jours au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 43, § 1er.

Art. 56.Lorsqu'une place de notaire est supprimée, son titulaire ou les héritiers de ce dernier sont tenus de remettre, dans un délai de deux mois à dater de la publication au Moniteur belge de la suppression, les pièces visées à l'article 54, alinéa premier, à un notaire ayant sa résidence dans le même arrondissement, après avoir recueilli l'avis de la chambre des notaires. »

Art. 33.Dans l'article 57 de la même loi, tel que modifié par la loi du 9 avril 1980, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa premier, entre les mots « remis » et « le procureur » sont insérés les mots suivants : « ainsi que lorsque la désignation prévue à l'article 51, § 6, deuxième alinéa, n'a pas été effectuée, »;b) à l'alinéa 2, les mots « des articles 55 et 56 » sont remplacés par les mots « des articles 54 et 56 ».

Art. 34.A l'article 58 de la même loi, les mots « chambre de discipline » sont remplacés par les mots « chambre des notaires ».

Art. 35.L'article 59 de la même loi est abrogé.

Art. 36.A l'article 61 de la même loi, le terme « Immédiatement » est supprimé, les mots « jusqu'à ce qu'un » sont remplacés par les mots « à moins qu'un », et les mots « président du tribunal » sont remplacés par les mots « juge de paix ».

Art. 37.L'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 5 juillet 1963, est remplacé par le texte suivant : « Les détenteurs de minutes, tables et répertoires d'actes notariés datant de cinquante ans au moins, peuvent les déposer aux archives du Royaume dans la province ou l'arrondissement administratif où se trouve leur ressort. Ces documents doivent obligatoirement être déposés s'ils datent de plus de septante-cinq ans, sauf dispense accordée par l'archiviste général du Royaume sur demande motivée.

Ces documents peuvent être librement consultés après cent ans, sauf autorisation antérieure donnée par le ministre de la Justice ou son délégué.

Les minutes, tables et répertoires d'actes notariés déposés aux archives du Royaume sont placés sous le contrôle de l'archiviste général du Royaume.

Lors du dépôt, il est dressé, en deux exemplaires, signés par le notaire déposant et l'archiviste général du Royaume, un inventaire des minutes déposées. Un de ces exemplaires est remis au notaire à titre de récépissé. »

Art. 38.Au titre II de la même loi, est insérée une section V, comprenant les articles 63 à 67 qui sont remplacés comme suit : « Section V. - De la suppléance

Art. 63.Lorsqu'un notaire ou un notaire associé est empêché temporairement de remplir ses fonctions ou lorsqu'une place est vacante, les fonctions de notaire peuvent être assurées par un suppléant.

Art 64. § 1er. Le suppléant est choisi parmi les candidats-notaires et les notaires. § 2. Sur requête unilatérale signée par le notaire et par le candidat à la suppléance, le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le notaire a sa résidence, désigne le suppléant. Cette désignation est valable pour la durée déterminée par le président, après avoir sollicité les avis du procureur du Roi et de la chambre des notaires, sans que cette durée puisse toutefois dépasser deux ans. Cette période peut être renouvelée, par décision expressément motivée et sans que la durée totale de la désignation puisse dépasser quatre années.

Avant le dépôt de la requête en désignation, le notaire soumet à l'approbation de la chambre des notaires le texte de la convention à intervenir avec le candidat à la suppléance quant à la répartition des profits et des charges de l'exercice de la profession. La chambre des notaires peut subordonner son approbation à certaines modifications. § 3. A défaut d'une requête telle que visée au § 2, ainsi qu'en cas de vacance, le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le notaire a sa résidence, peut désigner un suppléant à la requête du procureur du Roi ou de la chambre des notaires. Selon le cas, l'avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires est requis.

Dans ces cas, le président du tribunal de première instance fixe la rémunération du suppléant, après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires.

Art. 65.§ 1er. Avant d'exercer ses fonctions, le suppléant se conforme aux dispositions des articles 47, 48 et 49, à moins qu'il soit déjà notaire en fonction dans l'arrondissement ou qu'il ait déjà accompli ces formalités dans l'arrondissement. § 2. Le suppléant porte le titre de notaire suppléant. Dans les actes qu'il reçoit, il doit faire mention de ce titre, de l'ordonnance ou du jugement qui le désigne ainsi que des nom, prénom usuel et résidence du notaire qu'il remplace.

Il est soumis aux prohibitions prévues aux articles 8, 9 et 10, tant dans le chef du notaire suppléé que dans son propre chef.

Il inscrit ses actes au répertoire du notaire suppléé, et continue son protocole et sa comptabilité.

Il a le droit de délivrer des grosses et des expéditions des actes reçus par le notaire suppléé ou détenus par lui. Il utilise le sceau du notaire suppléé. § 3. Les comptes et avoirs dont le notaire suppléé avait la gestion par le fait de l'exercice de sa profession sont administrés de plein droit par le suppléant.

Les mandats de justice dont le notaire supplée était investi sont exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par le suppléant.

Le président du tribunal peut néanmoins, à la requête de la partie la plus diligente et s'il existe des motifs sérieux, désigner un autre notaire pour continuer l'exercice d'un mandat de justice ou administrer un compte ou un avoir déterminé.

Le suppléant est responsable vis-à-vis des tiers des fautes professionnelles qu'il commet.

Pendant la durée de la suppléance, le notaire suppléé ne peut plus exercer ses fonctions.

Art. 66.Le suppléant est soumis à toutes les obligations de la fonction notariale.

Art. 67.La suppléance prend fin par l'échéance du terme ou par une ordonnance du président du tribunal de première instance, à la requête du suppléant ou du notaire suppléé, du procureur du Roi ou de la chambre des notaires.

S'il s'agit d'une requête, celle-ci doit être signée par le demandeur.

L'ordonnance est signifiée à la requête du demandeur au suppléant dont les fonctions prennent alors fin de plein droit.

En cas d'acceptation de la démission, de décès, suspension, suspension préventive ou destitution du notaire suppléé, le suppléant reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du successeur, la fin de la suspension ou de la suspension préventive, la suppression de la place ou l'ordonnance du président du tribunal mettant fin à la suppléance. »

Art. 39.Le titre III de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, les « Dispositions générales » de la même loi, comprenant l'article 68, modifié par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, et l'article 69 sont remplacés par les dispositions suivantes : « TITRE III. - Organisation professionnelle Section Ire. - Des compagnies des notaires

Art. 68.Il est créé au chef-lieu de chaque province une compagnie des notaires. Les membres de la compagnie sont : 1° les notaires qui ont leur résidence dans la province, sont associés avec un notaire dont la résidence est établie dans la province ou désignés suppléants d'un notaire dont la résidence est établie dans la province;2° les candidats-notaires inscrits au tableau de la compagnie. La compagnie des notaires est une institution publique.

Art. 69.L'assemblée générale de la compagnie des notaires a pour attributions : 1° d'élire parmi ses membres une chambre des notaires;2° d'établir les règles relatives à la pratique notariale. Dans l'exercice de cette compétence, les compagnies ne peuvent porter préjudice à celle de la Chambre nationale des notaires. Les décisions n'acquièrent force obligatoire qu'après approbation par le Roi, qui peut toujours y apporter des modifications; 3° d'établir son règlement d'ordre intérieur;4° de fixer chaque année le budget et d'approuver les comptes qui lui sont soumis par la chambre des notaires;5° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la compagnie et de la répartir entre eux;6° d'élire les représentants de la compagnie à la Chambre nationale des notaires et leurs suppléants, conformément à l'article 92, § 2.

Art. 70.Les assemblées générales de la compagnie se tiennent dans un local approprié, situé dans le ressort de la compagnie.

Chaque année, il y a de droit deux assemblées générales, l'une en mai et l'autre en novembre. Il peut y avoir des assemblées extraordinaires quand la chambre des notaires le juge opportun, ou sur la demande motivée adressée à la chambre des notaires par le cinquième au moins des membres de la compagnie.

Les assemblées générales sont convoquées par lettre missive contenant l'ordre du jour, signée par le président ou par le secrétaire de la chambre des notaires, et expédiée quinze jours au moins avant la réunion.

Art. 71.Le président et le secrétaire de la chambre des notaires exercent les mêmes fonctions à l'assemblée générale.

Art. 72.Tous les membres de l'assemblée générale de chaque compagnie disposent d'une voix délibérative.

Art. 73.Il ne peut être pris de décision en assemblée générale que si au moins les deux tiers des membres sont présents et si plus de la moitié desdits membres présents exprime un vote favorable.

Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra prendre des décisions quel que soit le nombre des membres présents.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa qui précède, les règles visées à l'article 69, 2°, ne peuvent être adoptées que si la moitié des membres exprime, au scrutin secret, un vote favorable.

Ces règles sont portées à la connaissance des membres de la compagnie par lettre circulaire dans le mois qui suit leur approbation par le Roi et deviennent de ce fait obligatoires.

Art. 74.Le rôle de la cotisation annuelle visée à l'article 69, 5°, est, s'il y a lieu à recouvrement forcé, rendu exécutoire par le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province, après avoir sollicité l'avis du procureur du Roi.

Tout membre de la compagnie concerné peut interjeter appel d'un recouvrement forcé auprès de la cour d'appel du ressort.

Art. 75.L'assemblée générale du mois de novembre fixe le budget de la compagnie pour l'année civile qui suit, ainsi que la cotisation à charge de ses membres.

L'assemblée générale du mois de mai examine et approuve les comptes de la compagnie pour l'année civile précédente. Elle procède à l'élection des membres de la chambre des notaires visés à l'article 78 et, s'il échet, à l'élection des représentants de la compagnie à la Chambre nationale des notaires et de leurs suppléants. »

Art. 40.Dans le titre III de la même loi, tel que remplacé par la présente loi, il est inséré une section II comprenant les articles 76 et 77 : « Section II. - Des chambres des notaires Sous-section 1re. - Attributions

Art. 76.Outre celles qui lui sont confiées par les autres dispositions de la présente loi, la chambre des notaires a pour attributions : 2° de requérir, le cas échéant, la mesure conservatoire prévue à l'article 112, § 2;3° de prévenir ou concilier tous différends d'ordre professionnel entre membres de la compagnie et notamment ceux qui portent sur des communications, remises, dépôts et rétention de pièces, fonds et autres objets, sur des questions de garde des minutes, de concours ou d'intervention dans les actes et opérations de leur profession, de droit aux honoraires et de partage de ceux-ci.En cas de non conciliation et sur requête de l'un des membres en cause, d'entendre les intéressés et de rendre un avis, sauf en ce qui concerne les droits civils; 4° de prévenir ou concilier toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des membres de la compagnie, dans le cadre de l'exercice de leur profession;5° d'assurer le contrôle de la comptabilité des notaires, sans préjudice du droit de regard du procureur du Roi sur leur comptabilité;6° de donner, comme tiers, son avis sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et les diligences de ses membres;7° de recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des places de notaires supprimées;de déterminer les modalités de la remise aux notaires intéressés de tous éléments meubles corporels et incorporels dépendant d'une place supprimée; 8° de représenter la compagnie en ce qui concerne les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans tous actes publics et privés;9° d'assurer l'administration de la compagnie et de gérer son patrimoine;10° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la compagnie et de l'informer de l'exercice de ses attributions.

Art. 77.La chambre des notaires tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la compagnie visés à l'article 68.

Chaque modification du tableau est communiquée dans les quinze jours à la Chambre nationale des notaires. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours. »

Art. 41.Il est inséré dans la même loi sous le titre III, section II, une nouvelle sous-section 3, une section III et une section IV, comprenant les articles 86 à 94 : « Sous-section 3. - Procédure en matière d'avis

Art. 86.En cas de différends entre membres de la compagnie qui sont portés devant la chambre des notaires, les membres concernés sont soit invités par le secrétaire au moyen d'une lettre missive, en vue d'un règlement amiable, soit convoqués directement par le syndic par lettre recommandée à la poste.

Un membre convoqué a le droit de récuser un membre de la chambre des notaires, conformément aux règles établies à l'article 101.

Art. 87.Le rapporteur recueille tous les renseignements utiles et la chambre des notaires prend sa décision à la majorité simple, après l'avoir entendu. Le rapporteur et le syndic ne participent ni à la délibération, ni au vote.

Art. 88.La décision est motivée, consignée au registre et signée par le président et le secrétaire. Elle mentionne le nom des membres présents.

La décision n'est pas opposable aux personnes qui n'ont pas été parties à la procédure d'avis.

Dans les huit jours, l'avis est communiqué aux intéressés, au moyen d'une lettre missive, signée par le secrétaire.

Art. 89.Lorsqu'un avis est demandé à la chambre des notaires autrement que dans les circonstances prévues à l'article 86, il est procédé comme prévu aux articles 87 et 88. Section III. - De la Chambre nationale des notaires

Art. 90.La Chambre nationale des notaires est une institution publique ayant son siège à Bruxelles.

Art. 91.Outre celles qui lui sont confiées par les autres dispositions de la présente loi, la Chambre nationale des notaires a pour attributions : 1° d'établir les règles générales de la déontologie et de définir un cadre réglementaire général pour l'exercice des compétences des compagnies des notaires, visées à l'article 69, 2° et 5°, et des compétences des chambres des notaires, visées à l'article 76, 3° et 5°;2° de prendre toutes mesures propres à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des notaires;3° d'adresser aux chambres des notaires les recommandations nécessaires ou utiles au respect de la discipline;4° de concilier tous différends prévus à l'article 76, 3°, entre membres de compagnies différentes;en cas de non conciliation et sur requête de l'un des membres en cause, d'entendre les intéressés et de rendre un avis, sauf en ce qui concerne les droits civils; 5° d'établir les règles générales relatives : - à la prestation du stage; - au mode et à la tenue de la comptabilité; 6° d'approuver chaque année ses comptes et budget et de fixer chaque année la participation de chaque compagnie des notaires à ses frais de fonctionnement;7° de déterminer, en appel, les modalités de la remise aux notaires intéressés de tous les éléments meubles corporels et incorporels dépendant d'une place supprimée;8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques ou personnes privées, tous avis sur toutes questions d'ordre général relatives à l'exercice de la profession notariale;9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des compagnies des notaires du Royaume à l'égard de tout pouvoir et institution;10° d'agir en justice, en tant que demanderesse ou défenderesse, en toute matière intéressant la profession notariale dans son ensemble;11° d'établir son règlement d'ordre intérieur. Pour être obligatoires, les règles visées au premier alinéa, 1° et 5° et les mesures visées au premier alinéa, 2°, doivent être approuvées par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.

Si la Chambre nationale des notaires reste en défaut d'établir les règles ou mesures visées au deuxième alinéa, le Roi est habilité à en prendre lui-même l'initiative.

Art. 92.§ 1er. Les organes de la Chambre nationale des notaires sont : 1° l'assemblée générale;2° le comité de direction. § 2. L'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires est composée des représentants des compagnies ou, en leur absence, de leurs suppléants. Ils sont élus par l'assemblée générale de la compagnie, parmi ses membres exerçant la fonction notariale depuis dix ans au moins.

Par tranche entamée de trente notaires, chaque compagnie a droit à un représentant.

La durée du mandat de représentant et de suppléant, est de cinq ans, non renouvelable. Les représentants et suppléants sont renouvelés chaque année, par cinquième, toute fraction étant négligée.

Un représentant ou suppléant élu en remplacement d'un représentant ou d'un suppléant en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur mais n'est pas immédiatement rééligible.

L'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires prend ses décisions à la majorité des deux tiers des suffrages émis. § 3. Le comité de direction de la Chambre nationale est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier, et de deux rapporteurs, tous élus par l'assemblée générale en son sein, pour un terme de trois ans au plus, sans que ce terme puisse dépasser la durée du mandat visé au § 2, troisième alinéa.

Le président et le vice-président, le secrétaire et le trésorier, et chacun des deux rapporteurs, doivent appartenir à des groupes linguistiques différents.

Les membres du comité de direction sont issus des cinq ressorts des cours d'appel; au moins trois membres du comité de direction ont leur résidence dans un arrondissement judiciaire n'abritant pas le siège d'une cour d'appel. § 4. Le comité de direction est compétent pour la préparation des tâches de la Chambre nationale des notaires et pour l'exécution des tâches qui lui ont été confiées par la Chambre nationale des notaires.

Pour l'exercice des attributions prévues à l'article 91, alinéa premier, 9° et 10°, la Chambre nationale des notaires est représentée par le président ou par le membre du comité de direction qu'il délègue à cette fin.

Le comité de direction exécute les décisions de l'assemblée générale et l'informe de l'exercice de ses tâches. Section IV. - Des annulations et des recours

Art. 93.Les décisions prises par une compagnie conformément à l'article 69, 2°, sont communiquées, dans le mois de leur date, à la Chambre nationale des notaires.

La Chambre nationale des notaires peut annuler ces décisions dans les trois mois de leur communication; le délai d'annulation est suspensif.

Elles ne sont soumises au Roi qu'après expiration de ce délai.

Les décisions postérieures prises par la Chambre nationale des notaires et qui ne révoquent pas d'une manière expresse des règlements antérieurs pris par les compagnies, n'annulent dans ceux-ci que les décisions qui sont incompatibles avec les décisions nouvelles ou qui y sont contraires.

Art. 94.Les décisions des compagnies, qui établissent toute cotisation, répartition ou participation aux frais sont adressées dans le mois à la Chambre nationale des notaires. »

Art. 42.Il est inséré, sous le titre IV, section IV, dans la même loi un article 113 rédigé comme suit : «

Art. 113.L'article 262 du Code pénal est applicable au notaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive. »

Art. 43.La même loi est complétée par un titre V intitulé : « Dispositions générales ».

Art. 44.Dans le titre V de la même loi sont insérés les articles 114 à 117 rédigés comme suit : «

Art. 114.Tout acte établi contrairement aux dispositions des articles 6, 3° et 4°, 8, 9, § 2, alinéa 1er, 10,12, alinéa 2, 14, 20 et 51, § 7, est nul s'il n'a pas été signé par toutes les parties.

Lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous seing privé sans préjudice des dommages-intérêts qui devront être payés dans les deux cas, s'il y a lieu, par le notaire qui n'a pas respecté les dispositions précitées.

Art. 115.Les délais visés dans la présente loi sont calculés conformément aux articles 52, 53 et 54 du Code judiciaire.

Art. 116.Le Roi détermine les règles de l'organisation et du fonctionnement de la Chambre nationale des notaires.

Art. 117.§ 1er. Un fonds, dénommé ci-après « fonds notarial », est créé auprès de la Chambre nationale des notaires sous la forme d'une per sonne morale distincte. Le Roi organise le contrôle de ce fonds et peut nommer à cette fin un ou plusieurs commissaires du gouvernement. § 2. Lors de la conclusion d'un acte de vente relatif à une première habitation familiale bénéficiant d'un droit d'enregistrement réduit de 6 %, une diminution de 10 000 francs sur les honoraires du notaire est accordée aux personnes qui, pour réaliser cette acquisition, recourent au financement pour au moins 50 % de la valeur, par un crédit hypothécaire ou une ouverture de crédit pour lesquels ils peuvent bénéficier d'une réduction de moitié des honoraires du notaire pour la passation de cet acte en vertu de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires. § 3. Le notaire qui doit accorder la réduction de ses honoraires prévue au § 2 récupère ce montant auprès du fonds notarial. § 4. Le fonds notarial est alimenté par une contribution de 1,5 % calculée sur le revenu net imposable de tous les notaires. Le Roi détermine la méthode de calcul afin d'obtenir des associations de notaires une contribution équivalente.

Si les recettes de ce fonds notarial devaient s'avérer insuffisantes, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et uniquement pour compléter les recettes du fonds, décider de relever les honoraires des notaires pour la passation des actes de ventes de biens immeubles d'une valeur supérieure à 10 millions de francs.

Si elle constate que le fonds notarial dispose de moyens lui permettant de faire face aux créances pendant plus d'une année, la Chambre nationale des notaires peut demander au ministre de la Justice de réduire temporairement le pourcentage de la contribution. Le ministre de la Justice veille à ce qu'il soit mis fin à la réduction en temps utile pour éviter que le fonds notarial présente un solde négatif.

Le cas échéant, il peut être procédé à un recouvrement forcé selon la procédure prévue à l'article 74. » CHAPITRE II. - Modifications au Code judiciaire

Art. 45.A) L'article 571 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : « Le tribunal de première instance connaît des actions disciplinaires en suspension, destitution et condamnation à l'amende contre les huissiers de justice.

Conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, il connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la chambre des notaires prononçant une peine de discipline intérieure et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des notaires. » B) L'article 594, 13°, du Code judiciaire est abrogé.

C) Les articles 610 et 1088 du Code judiciaire sont modifiés comme suit : les mots « publics et » sont insérés entre les mots « officiers » et « ministériels ». CHAPITRE III. - Modifications au Code civil

Art. 46.Les articles 974 et 975 du Code civil, remplacés par la loi du 16 décembre 1922, sont abrogés.

Art. 47.Il est inséré dans le Code civil un article 2276quinquies rédigé comme suit : «

Art. 2276quinquies.Les délais de prescription de droit commun sont applicables à la responsabilité professionnelle des notaires, à l'exception de la responsabilité professionnelle en raison de dispositions à cause de mort et d'institutions contractuelles pour laquelle le délai de prescription ne commence à courir qu'au jour du décès de l'intéressé ayant pris des dispositions à cause de mort ou des institutions contractuelles. » TITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 48.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 18 mars 1987 établissant le nouveau texte de l'arrêté du 2 nivôse an XII, (24 décembre 1803) relatif à l'établissement et à l'organisation des chambres des notaires;2° la loi du 7 septembre 1939 relative à la suppléance des notaires en temps de guerre, modifiée par l'arrêté-loi du 15 mars 1945;3° l'arrêté royal du 11 mai 1836 fixant le nombre des membres de la chambre de discipline de l'arrondissement de Gand;4° l'arrêté royal du 24 février 1860 fixant le nombre des membres de la chambre de discipline des notaires de l'arrondissement de Bruxelles;5° l'arrêté royal du 5 mai 1908 relatif à la fixation du nombre de syndics pour la chambre des notaires de l'arrondissement de Liège. TITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 49.Pour la responsabilité professionnelle en raison de dispositions à cause de mort et des institutions contractuelles, le délai, institué par l'article 2276quinquies du Code civil, ne court qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque l'événement générateur est antérieur à celle-ci.

Art. 50.Les notaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi ont atteint l'âge de soixante-quatre ans, peuvent continuer à exercer leurs fonctions durant trois années à compter de cette entrée en vigueur. Ils sont réputés démissionnaires un an avant l'expiration de ce délai maximum. Ils peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur successeur ou la notification de l'arrêté royal supprimant leur place. En outre, les notaires qui ont été nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui, à l'âge de 67 ans ne totalisent pas 30 ans de fonctions, pourront continuer à exercer leurs activités jusqu'à ce qu'ils comptent 30 ans de fonctions. Ils seront en tout cas tenus de cesser leurs activités dès qu'ils atteindront l'âge de 75 ans accomplis.

Art. 51.Les licenciés en notariat qui, à la date de l'entrée en vigueur intégrale de la présente loi, ont terminé leur temps de stage, peuvent obtenir un certificat de stage. La demande à cet effet doit être introduite à la Chambre nationale des notaires au plus tard dans un délai de six mois après cette date. Cette demande doit être accompagnée de la justification du temps de stage.

Art. 52.Par dérogation à l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, le nombre total pour le premier concours ne peut excéder 115, et pour les deux concours suivants, 80.

Art. 53.Les membres des chambres des notaires en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le restent jusqu'à la première assemblée générale de la compagnie créée en vertu de la présente loi et dont ils font partie. Les chambres sont ensuite entièrement renouvelées, sans qu'il doive être tenu compte pour ces élections du prescrit de l'article 80, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Art. 54.Lors de la première installation des commissions de nomination visées à l'article 38 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les mandats réservés aux notaires associés non titulaires pourront être attribués à un notaire titulaire qui n'est pas associé et ce pour une période de deux ans.

Lors de la première installation des comités d'avis visés à l'article 38bis de la même loi, un licencié en notariat qui a achevé son stage pourra être nommé au lieu d'un candidat-notaire.

Art. 55.Pour l'application de l'article 80, alinéa premier, de la même loi, les deux premiers renouvellements seront indiqués par le sort, les autres par l'ancienneté de nomination.

Pour l'application de l'article 92, § 2, troisième alinéa, de la même loi, les premiers renouvellements seront indiqués par le sort.

Art. 56.Tous les biens, droits et obligations des chambres des notaires sont transférés de plein droit aux compagnies des notaires de leur ressort, sans frais ni droits.

TITRE V. - Dispositions interprétatives et finales

Art. 57.Dans toutes les lois et tous les règlements où les mots « chambre de discipline » sont employés concernant les notaires, ces mots doivent s'entendre dans le sens de « chambre des notaires » créée par la présente loi.

Art. 58.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. La présente loi entrera intégralement en vigueur au plus tard le 1er janvier 2000.

Pour les places déclarées vacantes au Moniteur belge avant le 3 mai 1999, la nomination peut encore être effectuée sur la base des dispositions en vigueur avant l'approbation de la présente loi.

Pour la période à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à un mois après la nomination des candidats-notaires, lauréats du premier concours, les notaires honoraires peuvent être désignés comme suppléants, par dérogation à l'article 64, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1432/1 du 20 février 1998. - Amendements, nos 1432/2 à 1432/11. Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Amendements, nos 1432/12 à 1432/18.

Rapport, n° 1432/19 du 5 février 1999 de MM. Landuyt et Barzin. - Texte adopté par la commission, n° 1432/20. - Amendements, nos 1432/21 et 1432/22. - Rapport complémentaire, n° 1432/23 du 10 février 1999 de MM. Landuyt et Barzin. - Texte adopté par la commission, n° 1432/24. - Amendements, n° 1432/25. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1432/26.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et 11 février 1999.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1276/1 du 12 février 1999. - Amendements, n° 1-1276/2. - Rapport, n° 1-1276/3 du 24 mars 1999 de MM. Goris et Vandenberghe. - Texte adopté par la commission, n° 1-1276/4. - Amendements, nos 1-1276/5 à 1-1276/7. - Texte adopté par la commission après le renvoi par la séance plénière, n° 1-1276/8. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1-1276/9.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 1er avril 1999.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 1432/27 du 2 avril 1999. - Amendements, n° 1432/28. - Rapport, n° 1432/29 du 26 avril 1999 de MM. Landuyt et Barzin. - Texte adopté par la commission, n° 1432/30.- Amendement, n° 1432/31. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1432/32.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28 avril 1999.

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