Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 19 octobre 2002

Arrêté royal relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'un organe de concertation paritaire dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières

source
service public federal justice
numac
2002009906
pub.
19/10/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002009906/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'un organe de concertation paritaire dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous présentons à Votre signature porte exécution de l'article 3 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer modifiant l'article 15 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, lequel dispose que : « Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux alinéas précédents, le commettant et ses agents commerciaux peuvent conclure, dans le cadre d'un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale.

Après consultation des organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de cette concertation. » Introduction L'article 15 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoyait un règlement assez strict, peu adapté aux besoins ainsi qu'à la réalité du secteur financier. Le législateur a estimé qu'il était peu réaliste de vouloir appliquer les dispositions de l'article 15 telles quelles aux commettants qui disposent de nombreux agents commerciaux fournissant des services en constante évolution. La modification de l'article 15, apportée par l'article 3 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, autorise que, dans le secteur financier, des modifications du montant des commissions ou de leur mode de calcul soient décidées par un organe de concertation paritaire, à condition que ces modifications n'entraînent pas la rupture du contrat d'agence commerciale.

Une telle disposition permet en outre de réserver le même traitement à tous les agents commerciaux.

Le présent arrêté royal fixe les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'organe de concertation visé dans la loi.

L'arrêté comprend quatre chapitres : I. Représentation et élection des représentants des agents commerciaux;

II. Représentation du commettant;

III. Fonctionnement de l'organe de concertation paritaire;

IV. Dispositions finales.

Le législateur a prévu une procédure de consultation des organisations représentatives des secteurs concernés. Le présent arrêté d'exécution a dès lors vu le jour après des négociations entre les parties suivantes, lesquelles soutiennent toutes l'arrêté d'exécution : du côté des agents commerciaux : BZB : Beroepsvereniging Zelfstandige Bankagenten;

APAFI : Association professionnelle des Agents financiers indépendants;

Outre ces deux associations représentatives des secteurs concernés, ont également participé activement à ces réunions les représentants des associations d'agents des établissements bancaires suivants : CENTEA, DEXIA, FORTIS Flandre, FORTIS Wallonie, HBK - Banque d'épargne (à présent, Banque Mercator); du côté du commettant : Au nom du secteur bancaire : ABB : Association belge des Banques.

Nous pouvons également vous annoncer qu'aucune des organisations ou associations travaillant dans les secteurs des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières n'a refusé de participer aux travaux.

Le texte - dans lequel un bon équilibre a été trouvé entre les intérêts des agents commerciaux et ceux du commettant - résulte donc d'une année de concertations et de négociations constructives.

Pour le secteur des assurances, AP assurances et KBC Verzekeringen ainsi que des représentants des associations d'agents respectives de ces assureurs étaient présents lors des négociations.

Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Représentation et élection des représentants des agents commerciaux Article 1er § 1er. Ce paragraphe prévoit que des élections doivent être organisées tous les trois ans. Un certain nombre de représentants sont désignés par commettant pour représenter les agents commerciaux, ce en tenant compte de l'alinéa 2. Toutes les parties ayant participé aux négociations relatives au présent arrêté royal ont estimé qu'une période de trois ans entre les élections était la solution la plus appropriée. Une limitation concernant le renouvellement des mandats n'a pas été jugée opportune et n'a donc pas été prévue.

L'alinéa 2 dispose explicitement que lorsque le commettant travaille avec différentes marques, avec des réseaux organisés sur la base de conventions distinctes, ou encore avec des produits offerts via plusieurs secteurs (le secteur des assurances, des établissements de crédits ou des marchés réglementés), des organes de concertation paritaires distincts peuvent être créés. Ainsi, par exemple, des modifications dans des commissions sur des produits bancaires et d'assurance, pour des agents commerciaux avec lesquels travaille un même commettant, peuvent être examinées au sein d'organes de concertation paritaires différents. § 2. Ce paragraphe fixe le nombre de représentants des agents commerciaux. Il est proposé de travailler avec un minimum de six agents commerciaux (on peut qualifier ce chiffre de représentatif) et un maximum de dix. L'instauration d'un seuil fixant le nombre maximal de représentants ne compromet pas le fonctionnement pratique de cet organe.

L'arrêté d'exécution dispose que les agents commerciaux des établissements comptant moins de deux cent cinquante agents commerciaux peuvent désigner 6 représentants. Si le nombre d'agents commerciaux travaillant pour un commettant est supérieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants est égal à dix.

Il est logique de prévoir une représentation plus large lorsque le nombre d'agents commerciaux est élevé. Le nombre de deux cent cinquante agents commerciaux a finalement été considéré comme étant la limite la plus réaliste. § 3. Ce paragraphe prévoit une répartition par région (Flandre, Wallonie, Bruxelles). Le nombre total de représentants des agents commerciaux ne peut naturellement pas dépasser le nombre de six ou de dix prévu au paragraphe précédent.

Une liste de candidats distincte doit être constituée si cinq pour cent au moins des agents commerciaux du commettant travaillent dans une autre région. La raison pour laquelle il a été opté pour un seuil de cinq pour cent est qu'il s'agit d'une correction nécessaire : en effet, sans ce pourcentage, la présence d'un seul agent commercial, dont le siège d'exploitation est implanté dans une autre région que les autres agents commerciaux d'un commettant (par exemple, juste au-delà de la frontière linguistique), entraînerait automatiquement la constitution d'une liste de candidats distincte et également d'une représentation distincte.

Une représentation d'au moins cinq pour cent du réseau est la norme fixée comme seuil minimal parce qu'un pourcentage moins élevé pourrait difficilement être considéré comme représentatif. Cette règle des cinq pour cent est courante en matière de représentation (cf. composition du parlement allemand).

Le nombre de représentants à désigner par région est déterminé en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre d'agents commerciaux travaillant pour le commettant dans la région concernée et, d'autre part, le nombre total d'agents commerciaux travaillant pour le commettant dans l'ensemble du pays. Le nombre de représentants à désigner sur la liste des candidats de chaque région est au moins égal à un.

Dans le cas d'une répartition par région sur la base du présent paragraphe, l'implantation du siège d'exploitation principal de l'agent commercial sert de critère tant pour son éligibilité que pour l'élection.

Dans le dernier alinéa de ce paragraphe, il est explicitement précisé que les agents commerciaux dont le siège d'exploitation principal est implanté dans une région où travaillent moins de cinq pour cent des agents commerciaux du commettant, peuvent choisir eux-mêmes la liste de la région sur laquelle ils vont se porter candidat ou voter, s'il existe des listes de candidats dans plusieurs régions. Lorsqu'il n'y a qu'une seule région, cet agent commercial ne peut évidemment être candidat ou voter que dans cette région.

Article 2 § 1er. Cette disposition permet pour chaque région une nouvelle subdivision des listes de candidats. Le nombre de représentants à désigner pour la région concernée peut être réparti entre maximum trois catégories basées sur des critères objectifs et qui garantissent une répartition proportionnelle du nombre total d'agents commerciaux du commettant. Concrètement, on peut songer aux catégories suivantes : petites/grandes agences; personne morale/personne physique; ancienneté courte/longue; agence située à la campagne/en ville; région : ouest/centre/est;<6;221> En principe, la répartition des représentants en catégories est faite par le commettant. Toutefois, rien n'empêche qu'en cas de création d'un tel organe paritaire, le commettant et l'organe de concertation paritaire fixent ensemble les critères relatifs à l'élection suivante de l'organe. De telles règles peuvent faire l'objet d'un protocole écrit visé à l'article 9.

Il est évident que, étant donné la limitation du nombre d'élus, il sera impossible en soi que toutes les catégories soient représentées.

Les efforts nécessaires doivent cependant être fournis par toutes les parties pour établir une liste électorale qui soit la plus représentative possible. La représentativité finale de toutes les catégories au sein de l'organe de concertation ne peut toutefois pas servir de règle étant donné qu'elle dépend d'une part, des candidatures proprement dites et, d'autre part, des personnes finalement élues. Le législateur a fixé le nombre de catégories à trois au plus afin de permettre au système de fonctionner.

Afin de garantir l'objectivité des critères utilisés, il est également prévu (alinéa 3) que si un même nombre de catégories est utilisé dans plusieurs régions, ces catégories doivent être identiques.

Enfin, il était aussi nécessaire de régler explicitement la situation où dans une région, le nombre de catégories est inférieur à celui des représentants à désigner. Dans ce cas, le nombre de représentants à désigner pour les agents commerciaux doit être fixé préalablement. Il est évident que ce nombre ne peut être fixé que sur une base proportionnelle, à savoir sur la base du rapport entre le nombre d'agents commerciaux de la catégorie en question dans la région concernée et le nombre total d'agents commerciaux travaillant pour le commettant dans cette région.

Le dernier alinéa de ce paragraphe dispose explicitement que les agents commerciaux ne peuvent voter que pour un candidat de la catégorie des agents commerciaux à laquelle ils appartiennent ou, s'ils appartiennent à plusieurs catégories, sur la liste de la catégorie qu'ils ont choisie. L'esprit de cette disposition est clair : la distinction et la représentation sur la base des catégories n'a de sens que si l'on applique cette règle. § 2. Le présent paragraphe règle la création d'organes de concertation paritaires distincts sur la base de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté. Ici aussi, il est logique de prévoir une réglementation détaillée. § 3. Ce paragraphe prévoit expressément qu'un huissier de justice veille à la régularité de l'application de l'article 2, à savoir : la répartition par région et en catégories, ainsi que le nombre d'élus par catégorie. En ce qui concerne l'huissier de justice, il est indiqué de renvoyer à l'article 4, § 1er, 1°, étant donné que cette disposition règle le choix et les modalités de désignation de l'huissier de justice chargé du contrôle.

La meilleure façon d'expliquer les articles précédents est peut-être d'utiliser un exemple : L'établissement de crédit X dispose au total de trois cents agents commerciaux. Ceux-ci sont donc représentés au sein de l'organe de concertation paritaire par dix représentants (il y a en effet plus de deux cent cinquante agents commerciaux : article 1er, § 2).

Imaginons que vingt agents de cet établissement de crédit soient actifs dans la région de Bruxelles, cent vingt en Wallonie et cent soixante en Flandre. La proportion d'agents commerciaux à désigner dans les différentes régions est alors la suivante : un pour Bruxelles (le nombre d'agents qui y travaille représente en effet plus de cinq pour cent du total : article 1er, § 3); quatre représentants pour la Wallonie et cinq pour la Flandre (soit dix en tout).

Concrètement, cela signifie qu'il ne peut y avoir qu'une seule liste de candidats pour la région de Bruxelles (et que les agents de cette région ne peuvent donc désigner qu'un représentant : article 1er, § 3) mais qu'il peut par contre y en avoir plusieurs (maximum trois : article 2, § 1er, alinéa 3) en Flandre et en Wallonie. Si dans ces deux dernières régions, un même nombre de catégories est utilisé, les catégories utilisées dans ces régions doivent être identiques (article 2, § 1er, alinéa 3).

Si en Flandre et en Wallonie, on opte pour trois listes de candidats (ce qui est donc possible mais pas obligatoire), établies sur la base de trois critères objectifs, il y aura dans chacune des régions au moins une liste de candidats sur laquelle sera élu plus d'un représentant. En ce qui concerne la Flandre, qui peut désigner cinq représentants, il peut s'agir de deux listes sur lesquelles deux représentants seront élus ou d'une liste sur laquelle trois représentants seront élus. Le choix entre ces deux alternatives sera effectué sur la base de l'article 2, § 1er, alinéa 4 : si dans une région, le nombre de catégories est inférieur au nombre de représentants à désigner pour les agents commerciaux, le nombre d'agents commerciaux à désigner par catégorie est fixé préalablement.

Ce nombre est déterminé par région en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre d'agents commerciaux de la catégorie concernée et, d'autre part, le nombre total d'agents commerciaux travaillant pour le commettant dans cette région.

Cet exemple d'un établissement de crédit comprenant 300 agents commerciaux (parmi lesquels 10 représentants seront donc désignés) peut être représenté schématiquement comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Article 3 Cet article prévoit explicitement que les représentants désignés ne peuvent être que des personnes physiques. Ceux-ci peuvent être agents commerciaux du commettant, gérants ou administrateurs délégués de la personne morale qui a la qualité d'agent commercial du commettant. Ce principe est logique. Si on applique la règle suivant laquelle un seul candidat peut se présenter par agent commercial, plusieurs agents commerciaux pourront être représentés.

Il a également été jugé utile de prévoir dans cet article une disposition réglant le cas où plusieurs personnes se portent candidates pour un même agent commercial. Par analogie avec d'autres réglementations existantes, il a été opté pour le critère objectif qu'est l'âge des candidats, c'est-à-dire seul le plus âgé peut déposer valablement sa candidature.

Article 4 Cet article règle la procédure électorale en détail. Les grandes lignes de cette procédure se basent sur la procédure d'élection des délégués des mutualités (arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, articles 9 à 20 inclus).

Un huissier de justice est chargé de surveiller l'ensemble de la procédure d'élection. La surveillance par un huissier de justice est importante car, de cette manière, les deux parties savent et en ont ultérieurement la confirmation que la désignation des candidats et leur élection se sont déroulées correctement.

L'huissier de justice désigné doit être établi dans l'arrondissement judiciaire où est situé le siège social du commettant. Une autre disposition serait illogique et compliquerait inutilement la désignation de cet huissier.

La disposition qui prévoit que le commettant paye les frais et honoraires de l'huissier de justice résulte d'un compromis entre toutes les parties qui ont participé à l'élaboration du présent arrêté d'exécution, comme indiqué au début de ce rapport. 1°. L'huissier de justice est désigné soit après concertation entre le commettant et les organisations sectorielles représentatives des agents commerciaux, soit par le président de la Chambre des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire où est situé le siège social du commettant à la demande de la partie la plus diligente. 2°. L'appel aux candidats est notifié par lettre ordinaire, laquelle fait référence à l'article 15 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, complété par l'article 3 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer. Le but de cette référence est de souligner l'importance du mandat de l'organe de concertation paritaire et de le placer dans une perspective adéquate, ce dans l'intérêt de toutes les parties. 3°. Ce point fixe le délai dans lequel les personnes visées à l'article 3 peuvent se porter candidates ainsi que la manière dont elles doivent procéder. Un délai de trente jours calendrier après l'appel aux candidats est suffisamment long. 4°. Ce point fixe le délai dans lequel des candidatures peuvent éventuellement être refusées et détermine les modalités et les motifs de ce refus. 5°. Ce point fixe quelques règles de base concernant le vote proprement dit : le vote se déroule par écrit, il est secret et non obligatoire. Chaque agent commercial dispose d'une seule voix. Il s'agit du système le plus démocratique.

Les listes de candidats, la date de début des élections et la date ultime pour voter sont communiquées par l'envoi d'un bulletin de vote.

Le bulletin de vote doit être renvoyé sous pli fermé au commettant chargé des élections dans un délai de quinze jours calendrier. Le délai dans lequel le bulletin de vote doit être envoyé et le nombre maximum de candidats à cocher sont clairement indiqués sur le bulletin de vote. 6°. Si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à attribuer, on n'organise pas d'élections. Dans ce cas, les candidats sont automatiquement élus. 7°. Afin d'éviter, lorsque le nombre de candidats requis conformément à l'article 1er, § 2 ou § 3, n'est pas atteint, que la création de l'organe de concertation ne soit compromise, un organe composé de trois élus peut, par mesure d'exception, être considéré comme valablement constitué. Il est nécessaire de prévoir une telle solution. 8°. Ce point règle l'attribution des mandats en cas de parité des voix entre plusieurs candidats. Dans ce cas, le dernier mandat est attribué au candidat le plus âgé. Ici aussi, tout comme à l'article 3, le critère de l'âge est utilisé en dernier recours. 9°. Il est utile de prévoir que l'huissier de justice dresse définitivement constat du déroulement correct des élections avant d'envoyer les résultats. Ceci est très important pour garantir la sécurité juridique des décisions prises au sein de l'organe de concertation paritaire.

Afin de mettre l'accent sur la transparence des élections, le procès-verbal relatif à ces élections, la liste des candidats ainsi que la liste des représentants doivent être déposées par le commettant au secrétariat du Conseil supérieur des Indépendants et des PME. Les organisations sectorielles qui représentent les agents commerciaux ont estimé que cet organe était le plus approprié du fait des liens qu'il a avec ces organisations. 10°. Ce point fixe le délai d'installation des représentants élus.

Article 5 § 1er. Un agent commercial élu ne sera remplacé par le premier candidat non désigné sur la liste sur laquelle il a été élu que s'il a un empêchement durable ou s'il est mis fin à son contrat d'agence commerciale et donc également à son mandat.

Si aucun remplaçant ne peut être désigné sur la même liste, le représentant élu n'est pas remplacé. Cela ne tirera pas à conséquence sauf si le nombre total de représentants des agents commerciaux est de ce fait inférieur à trois. Dans ce cas, on peut encore difficilement parler d'une véritable représentativité et l'organe de concertation doit dès lors être dissout de plein droit. § 2. Ce paragraphe dispose explicitement que la perte de la qualité d'agent commercial, de gérant ou d'administrateur délégué de la personne morale qui a la qualité d'agent commercial entraîne de plein droit la démission en tant que membre de l'organe de concertation paritaire. Ceci est logique et dans l'intérêt du commettant et de ses agents commerciaux. CHAPITRE II. - Représentation du commettant Article 6 L'article 6 prévoit que le commettant désigne trois représentants effectifs et trois représentants suppléants pour une période de trois ans. Il n'a pas été jugé opportun de prévoir une procédure détaillée pour la désignation étant donné que le commettant peut désigner lui-même ses représentants sans devoir procéder à des élections.

Il a par contre été jugé utile de prévoir qu'au moins un délégué de la direction commerciale du commettant soit désigné comme membre effectif.

En outre, un règlement spécifique a été prévu lorsque des listes de candidats sont constituées dans plusieurs régions. Dans ce cas, le commettant doit veiller à ce que soit désigné pour chaque région au moins un représentant effectif qui y habite ou qui y a des attaches professionnelles. Cette disposition vise à obtenir une représentation du commettant qui correspond plus ou moins à la répartition des agents commerciaux dans les différentes régions. Elle permet implicitement de résoudre un éventuel problème linguistique ou de pallier l'ignorance éventuelle de variantes régionales spécifiques. CHAPITRE III. - Fonctionnement de l'organe de concertation paritaire Ce chapitre comprend deux articles. Article 7 L'article 7 énonce uniquement quelques formalités à respecter en ce qui concerne la convocation de l'organe de concertation paritaire. § 1er. Ce paragraphe fixe le lieu et le moment de la réunion de l'organe de concertation paritaire. § 2. Les réunions ne peuvent se tenir que sur la base d'un ordre du jour clair et communiqué à temps. § 3. Ce paragraphe règle les modalités de délibération. § 4. Ce paragraphe prévoit la possibilité de reporter un vote à une réunion ultérieure.

Les conventions sont approuvées par au moins la moitié des représentants présents des agents commerciaux et la moitié des représentants présents du commettant (exemple : si dix personnes sont présentes dans un groupe et deux dans l'autre, une convention est adoptée si elle est approuvée par cinq personnes du premier groupe et une personne de l'autre groupe).

L'approbation des conventions conclues visées à l'alinéa précédent peut uniquement être attestée par la signature d'un document par les représentants présents des deux parties qui ont voté en faveur de l'approbation de la proposition. § 5. La présidence est assurée par la partie qui a convoqué la réunion. Le secrétariat, chargé de la rédaction du procès-verbal, est toujours assuré par un représentant du commettant. § 6. Ce paragraphe fixe enfin les règles relatives à l'approbation du procès-verbal.

Article 8 Cet article prévoit que les représentants des agents commerciaux s'engagent à défendre les décisions prises auprès de tous les autres agents commerciaux du commettant. Par ailleurs, le commettant doit s'engager à défendre et à procéder à la divulgation interne nécessaire des décisions prises et les faire connaître auprès de tous les départements concernés du commettant. Cet article vise donc à favoriser le fonctionnement optimal de l'organe de concertation par le biais d'une application correcte des décisions prises. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 9 Dès que l'organe de concertation paritaire a été créé, il peut affiner et compléter les principes du présent arrêté dans le cadre d'un protocole, sans toutefois être en contradiction avec le présent arrêté. En d'autres termes, cet article prévoit explicitement que l'organe peut fixer lui-même des règles complémentaires pour des élections futures au moyen d'un protocole convenu entre les deux parties.

L'approbation ou la ou les modifications du protocole ne sont valables qu'après avoir été approuvées à la double majorité qualifiée, en ce sens qu'au moins 2/3 de tous les représentants des agents commerciaux et au moins 2/3 de tous les représentants effectifs du commettant doivent approuver la proposition.

L'introduction d'une double majorité qualifiée démontre, d'une part, que l'approbation ou la modification d'un protocole est un événement plutôt exceptionnel (cf. : modifications des statuts d'une société) et offre, d'autre part, la garantie qu'une large majorité tant des représentants des agents commerciaux que des représentants du commettant donnent leur assentiment à l'approbation ou à la ou les modifications du protocole.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

AVIS 32.438/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 25 octobre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'un organe de concertation paritaire dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières », a donné le 27 février 2002 l'avis suivant : Observations générales I. L'arrêté royal en projet entend créer et organiser, en application de l'article 15 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, un organe de concertation paritaire dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières. La notion de parité renvoie, comme dans d'autres domaines (telles les commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs, instituées en exécution de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires), à la composition même d'une institution et pas simplement au mode de délibération de ses organes. L'arrêté royal en projet ne répond pas à l'exigence de la parité voulu par le législateur, même si l'article 6, § 4, alinéa 2 en projet prévoit que les conventions sont approuvées par au moins la moitié des représentants présents des agents commerciaux et par au moins la moitié des représentants présents du commettant.

Le projet doit, dès lors, être revu, notamment les articles 2 et 5.

II. Les articles 2 et 4 du projet sont trop longs et doivent être divisés en plusieurs articles.

III. Le projet d'arrêté charge le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises de nouvelles missions. Ainsi, en vertu de l'article 4, § 1er, 9°, du projet, au plus tard quinze jours après l'expiration du délai prévu pour le renvoi des bulletins de vote, « l'huissier de justice dépose le procès-verbal des élections, la liste des candidats ainsi que la liste des représentants au secrétariat du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises. Ces documents peuvent être consultés par tout un chacun. » Le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises est une institution dotée d'une personnalité juridique propre en vertu des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 (1). Il est placé sous la tutelle du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions (2).

Lorsqu'un projet d'arrêté modifie les attributions d'un organe ou d'une institution placée sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre, le projet d'arrêté doit être proposé et contresigné par le Ministre dont relève ce service ou cette institution.

Le projet d'arrêté doit donc être proposé et contresigné par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Observations particulières Examen du projet Préambule Alinéa 2 (nouveau) Il y a lieu d'insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit « Vu la consultation des organisations représentatives du secteur. » Alinéa 4 (devenant l'alinéa 5) Il n'y a pas lieu de mentionner la date de la délibération du Conseil des Ministres.

Alinéa 5 (devenant l'alinéa 6) Il convient de préciser le numéro du présent avis.

Dispositif Chapitre 1er Ce chapitre est inutile et peut être omis. En effet, les paragraphes 1er et 2 ne font que paraphraser l'article 15, alinéas 6 et 7, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale. Quant au paragraphe 3, il peut être intégré dans le chapitre II. L'article 2, § 1er, doit être adapté en conséquence.

Article 2 Paragraphe 1er Il est renvoyé à l'observation générale 1.

En outre, mieux vaut remplacer les mots « un certain nombre d'agents commerciaux » par les mots « les agents commerciaux ».

Paragraphe 2 Les alinéas 1er et 2 doivent être fusionnés et rédigés comme suit : « Si le nombre d'agents commerciaux pour lequel l'organe de concertation paritaire est créé, est supérieur ou égal à deux cent cinquante... (la suite comme au projet). » Paragraphe 3 A l'alinéa 1er, il y a lieu de préciser ce qu'il faut entendre par « région » au sens du projet.

A l'alinéa 3, il serait plus clair d'écrire « ... sur la liste de la région sur le territoire de laquelle lui-même ou la personne morale qu'il représente a son siège d'exploitation principal. Dans le même cas,... ».

Paragraphe 4 1. Ce paragraphe prévoit la possibilité d'établir des listes de candidats par catégorie d'agents commerciaux travaillant pour le commettant.Le projet d'arrêté n'indique cependant pas qui prend la décision en la matière.

Selon le représentant de l'Association belge des Banques auquel a renvoyé le fonctionnaire délégué, il s'agit du commettant, la règle pouvant cependant être modifiée conformément à l'article 8.

Le projet d'arrêté doit être complété afin de fournir cette précision. 2. A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire « ... sur la liste de la catégorie à laquelle lui-même ou la personne morale qu'il représente appartient. Si un candidat appartient à plusieurs catégories, il doit opter pour l'une d'entre elles. » 3. A l'alinéa 3, les mots « doit toujours reposer » doivent être remplacés par le mot « reposé ».4. A l'alinéa 5, l'utilisation du pluriel entre parenthèses semble indiquer qu'il pourrait y avoir plusieurs listes de candidats par catégorie.Or, il ne peut y avoir qu'une seule liste par catégorie.

Il est en conséquence suggéré d'écrire « Les agents commerciaux ne peuvent voter que sur la liste de candidats de la catégorie à laquelle ils appartiennent, ou, s'ils appartiennent à plusieurs catégories, sur la liste de la catégorie qu'ils ont choisie. » Il appartient également à l'auteur du projet de préciser le moment et la manière dont doit s'opérer le choix de la catégorie à laquelle les agents commerciaux entendent appartenir. Ce choix doit nécessairement être antérieur aux opérations de vote.

La seconde phrase est inutile et doit être omise. En effet, la règle qui y est énoncée se trouve déjà au paragraphe 3, alinéas 3 et 4.

Article 3 Au second alinéa, il convient de remplacer le mot « sera valable », par les mots « pourra être retenue ».

Article 4 1. Le paragraphe 1er confie de nombreuses missions à l'huissier de justice.Certaines responsabilités confiées à l'huissier de justice dépassent les fonctions attachées à son office ministériel, telles qu'elles sont définies par le Code judiciaire, et plus spécialement par son article 516.

En effet, cette disposition prévoit entre autres que les huissiers « peuvent être commis pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». Or, certaines des tâches confiées par l'arrêté en projet aux huissiers de justice impliquent des prises de décisions allant bien au-delà de simples constatations purement matérielles, puisque notamment, ils décident si les candidats peuvent être inscrits sur la liste (article 4, § 1 4°) et si les élections se sont déroulées « correctement » (article 4, § 1er, 9°).

L'article 4, § 1°, en projet doit, dès lors, être revu. 2. Le paragraphe 1er, 5°, alinéa 3, dispose que les bulletins de vote sont envoyés aux agents commerciaux.De même, le 5°, alinéa 4, dispose que seuls les bulletins de vote pour lesquels l'agent commercial est admis à voter lui sont envoyés. Telles que rédigées, ces dispositions pourraient laisser penser qu'un électeur pourrait recevoir plusieurs bulletins de vote et émettre plusieurs votes. Or, il ne peut logiquement être envoyé à chaque électeur que le bulletin relatif à la « région » ou la catégorie à laquelle il appartient ou qu'il a choisie, lorsque l'arrêté permet un tel choix.

Il convient donc de revoir les dispositions du projet afin de mieux faire ressortir cette exigence. 3. Au paragraphe 1er, 5°, alinéa 6, mieux vaut écrire : « L'électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de représentants à désigner sur la liste.» 4. Le paragraphe 4 contient des dispositions visant à empêcher qu'il ne soit mis fin unilatéralement au contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercial élu et ce, pendant toute la durée du mandat de celui-ci.Le paragraphe 5 contient les mêmes principes en ce qui concerne l'agent commercial candidat aux élections. Enfin, le paragraphe 6 déclare les dispositions de l'article 4, § 4 applicables durant la période de six mois à dater de la fin du mandat de l'agent commercial élu.

Ce faisant, les paragraphes 4, 5 et 6 dérogent à l'article 18 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, qui détermine la manière dont il doit être mis fin à un contrat commercial.

Il n'appartient pas à un arrêté royal de déroger à des dispositions légales. L'habilitation contenue dans l'article 15, alinéa 7, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, mentionne uniquement « les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de (la) concertation ».

Dès lors, à défaut, d'une part, de consécration dans la loi du principe de la protection de l'agent commercial candidat, représentant ou ancien représentant, et, d'autre part, d'une habilitation légale suffisante (3), les paragraphes 4, 5 et 6 doivent être omis.

Article 5 Il est renvoyé à l'observation générale 1.

En outre, à l'alinéa 3, le verbe « veille » est ambigu. Le Conseil d'Etat se demande en effet si le commettant est obligé de désigner un représentant par région, à tout le moins lorsque cela est possible, ou s'il ne s'agit que d'un souhait. Dans ce dernier cas, c'est le rapport au Roi et non l'arrêté, qui doit en faire état.

Article 6 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, pour plus de clarté, et si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il y a lieu d'écrire « ... d'au moins la moitié des membres qui représentent soit les agents commerciaux soit le commettant. » 2. Au paragraphe 2, les mots « la partie qui a formulé la demande » et « l'autre partie » ne sont pas clairs.Si la demande de réunion émane de la moitié des membres qui représentent les agents commerciaux, l'ordre du jour doit être adressé non seulement à « l'autre partie », c'est-à-dire aux trois représentants du commettant, mais également à l'autre moitié des représentants des agents commerciaux.

Il est suggéré d'écrire : « L'ordre du jour détaillé est envoyé à tous les membres ... ». 3. Au paragraphe 3, alinéa 2, il est préférable de remplacer le mot « voter » par le mot « délibérer ». 4. Au paragraphe 6, alinéa 2, il y a lieu d'écrire « Si aucune observation n'a été communiquée au président ou au secrétaire de la réunion par un représentant du commettant ou des agents commerciaux.... ».

Au même alinéa, mieux vaut remplacer les mots « supposé être » par le mot « réputé ». 5. Au paragraphe 6, alinéa 3, il y a lieu d'écrire « Si un représentant du commettant ou des agents commerciaux.... ».

En outre, mieux vaut supprimer la seconde phrase et remplacer les mots « pour discussion et approbation » par les mots suivants « , qui statue définitivement sur lesdites observations, conformément au paragraphe 4 ».

Article 7 L'alinéa 1° ne fait que répéter une règle déjà énoncée par l'article 15, alinéa 6, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée. Il est donc inutile et doit être omis.

Article 8 L'article 15 de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, habilite le Roi à fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de la concertation qu'elle prévoit.

L'article 15 précité n'autorise pas le Roi à déléguer la compétence qu'il Lui attribue.

Les alinéas 3 et 4, en projet, permettent cependant aux organes paritaires de déroger à l'arrêté en projet dans des dispositions nombreuses et essentielles, à savoir, quasiment toutes celles qui règlent la procédure d'élection et de composition de l'organe de concertation paritaire ainsi que son fonctionnement.

Un tel procédé n'est pas juridiquement admissible : un texte réglementaire ne peut prévoir une dérogation à ce point large qu'elle permet de le vider de sa substance. De plus, en autorisant les organes paritaires à déroger à ces dispositions, l'arrêté en projet abandonne à ceux-ci la compétence que la loi attribue au Roi, ce qui ne se peut.

En conclusion, l'article 8 en projet doit être fondamentalement revu.

Article 9 Il n'y a pas lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.

Observations finales de légistique et d'ordre linguistique Le texte néerlandais du projet est médiocre du point de vue de la correction de la langue. Sous réserve des observations fondamentales qui précèdent, et à titre d'exemple, quelques propositions de texte sont formulées ci-après Intitulé L'intitulé doit être rédigé comme suit : « Voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werkwijze van... ».

Préambule Alinéa 3 (qui devient l'alinéa 4) Il y a lieu d'écrire : « Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 12 oktober 2001; ».

Proposant Le texte doit être rédigé comme suit : « Op de voordracht van... ».

Dispositif Article 2 A l'article 2, § 3, alinéa 2, il y a lieu d'écrire, conformément à l'alinéa 1er « werkzaam is » au lieu de « actief is ». Cette observation vaut mutatis mutandis pour le paragraphe 4, alinéa 1er', du même article.

Au même alinéa 2, les mots « in functie van » doivent être remplacés par les mots « op grond van ».

L'article 2, § 3, alinéa 4, dernière phrase doit être rédigé comme suit « Ongeacht of er slechts één dan wel meer kandidatenlijsten zijn in één gewest, kunnen die handelsagenten zich alleen kandidaat stellen... ».

L'article 2, § 4, alinéa 3, deuxième phrase, doit être rédigé comme suit : « Er kunnen ten hoogste drie categorieën zijn. ».

L'article 2, § 4, alinéa 4, doit être rédigé comme suit : « ... Als er in een gewest... handelsagenten vooraf vastgelegd. Deze vastlegging geschiedt per gewest op grond van de verhouding tussen... en het totale aantal... gewest. ».

A l'article 2, § 5, les mots « in toepassing van » doivent être remplacés par les mots « met toepassing van ». Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.

Au même paragraphe 5, les mots « soort » et « soorten » doivent être remplacés par les mots « categorie » et « categorieën ».

Article 3 A l'alinéa 1er. il y a lieu d'écrire « gedelegeerd bestuurder » au lieu de « afgevaardigde bestuurder ». Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.

Article 4 Dans la première phrase du paragraphe 1er, 1°, il y a lieu d'écrire « sectororganisaties die de handelsagenten vertegenwoordigen » au lieu de « vertegenwoordigende sectoriële organisaties van handelsagenden ».

La dernière phrase de l'article 4, § 1er, 3 °, doit être rédigé comme suit : « De datum van het poststempel geldt als datum van verzending. » . Cette observation vaut également pour l'article 4, paragraphe premier, 5°, alinéa 5.

En outre, à l'article 4, § 1er, 5°, alinéa 3, il y a lieu d'écrire « stembiljetten » au lieu de « stemformulieren ». Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.

Au 8° du même article, il y a lieu d'écrire « op dezelfde lijst » au lieu de « binnen dezelfde lijst », ainsi que « bij staking van stemmen » au lieu de « bij gelijkheid van stemmen ». Au 10°, il faut écrire « op verzoek van de gerechtsdeurwaarder » et non « op uitnodiging van de gerechtsdeurwaarder », de même que « vindt... plaats » au lieu de « gaat... door ».

Article 5 A l'alinéa 1er « , il y a lieu d'écrire « gewone » et non « effectieve », ainsi que « wijst ... aan » au lieu de « duidt... aan ». Ces observations s'appliquent mutatis mutandis à l'ensemble du projet.

Article 6 Au paragraphe 4, il y a lieu de remplacer les mots « uitgesteld naar » par « uitgesteld tot », et au paragraphe 6, alinéa 2, il faut remplacer les mots « Het definitief verslag » par « het definitieve verslag ».

Article 7 A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire « voorzover » au lieu de « voor zover ».

Article 8 A l'alinéa 1er, il y a lieu d'écrire « Zodra » au lieu de « Van zodra ».

A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « Aanvaarding of wijziging van het protocol geldt eerst na... ». _______ Note (1) Dans les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 et modifiées par les lois des 6 avril 1995 et 10 février 1998, les mots « Conseil supérieur des Classes moyennes » sont chaque fois remplacés par les mots « Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises » en vertu de l'article 2 de la loi du 27 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999016231 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 fermer modifiant les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.(2) Voir l'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, notamment l'article 66.(3) La nécessité de prévoir des garanties permettant notamment d'assurer la position des agents qui seraient appelés à faire partie d'un organe de concertation a été évoquée à l'une ou l'autre reprise au cours des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer, précitée, notamment à l'appui d'amendements qui tendaient à permettre au Roi de fixer les modalités d'exécution de la mise en place, au niveau de chaque organisme considéré à titre individuel, d'un organe de concertation représentatif des agents de cet organisme et chargé de négocier avec les représentants de cet organisme (Doc.parl. Chambre, n° 1423/5 - 97/98, p.2; n° 1423/6 - 97/98 et n° 1423/7 - 97/98, pp. 3 et 5; Doc. parl. Sénat, n° 1-1204/4 - 1998/1999, p. 5). Les amendements en question ont été rejetés. L'amendement finalement adopté (Doc. par. Sénat, n° 11204/5 - 1998/1999, p. 61 et n » 1-1204/8 - 1998/1999) se limite à habiliter le Roi à fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de la concertation pour l'ensemble des organismes concernés. La justification de cet amendement ne comporte aucune référence aux. garanties à assurer aux agents siégeant au sein de l'organe de concertation paritaire à mettre en place. Ces divers passages des travaux préparatoires ne permettent donc pas d'interpréter l'habilitation contenue dans l'article 15, alinéa 6, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, comme autorisant le Roi à adopter les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 4 du projet.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Lienardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

F. Delpérée, B. Glandsdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A. Vagman, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, Mme A.C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'un organe de concertation paritaire dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, notamment l'article 15 modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009611 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale fermer;

Vu la consultation des organisations représentatives du secteur;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.438/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Représentation et élection des représentants des agents commerciaux

Article 1er.§ 1er. Tous les trois ans, les agents commerciaux des secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, désignent par commettant et en tenant compte de l'alinéa 2, les agents commerciaux qui les représenteront.

Lorsque le commettant travaille avec différentes marques, avec des réseaux organisés sur la base de conventions distinctes, ou encore avec des produits qui sont offerts via plusieurs des secteurs énumérés à l'alinéa 1er, des organes de concertation paritaires distincts peuvent être créés. § 2. Si le nombre d'agents commerciaux pour lequel l'organe de concertation paritaire est créé est supérieur ou égal à deux cent cinquante, le nombre de représentants des agents commerciaux est égal à dix. Si ce nombre est inférieur à deux cent cinquante, le nombre de représentants des agents commerciaux est égal à six. § 3. Si dans le cadre de l'application de § 2, il s'avère que le commettant a des agents commerciaux dans plus d'une région, une liste de candidats distincte est constituée pour chaque région où travaillent au moins 5 % des agents commerciaux de ce commettant.

Conformément à l'article 3 de la Constitution, trois régions sont à distinguer pour l'application de ces dispositions : la Région flamande, la Région wallonne et la Région bruxelloise.

Le nombre de représentants à désigner sur chaque liste de candidats est déterminé en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre d'agents commerciaux travaillant pour le commettant dans la région concernée et, d'autre part, le nombre total d'agents commerciaux travaillant pour le commettant dans l'ensemble du pays. Le nombre de représentants à désigner sur la liste des candidats de chaque région est égal à au moins un.

Dans le cas d'une répartition par région, chaque candidat ne peut se porter candidat que sur la liste de la région sur le territoire de laquelle lui-même ou la personne morale qu'il représente a son siège d'exploitation principal. Dans le même cas, les agents commerciaux ne peuvent voter que sur la liste de candidats de la région sur le territoire de laquelle ils possèdent leur siège d'exploitation principal.

Les agents commerciaux dont le principal siège d'exploitation est implanté dans une région où travaillent moins de cinq pour cent des agents commerciaux du commettant, peuvent sur la base du premier alinéa de ce paragraphe, choisir eux-mêmes la liste de la région sur laquelle ils vont se porter candidats ou voter, s'il existe des listes de candidats dans plusieurs régions. S'il existe une liste de candidats ou plusieurs dans une seule région, ces agents commerciaux ne peuvent se porter candidats ou voter que dans cette région

Art. 2.§ 1er. Lors de l'établissement des listes de candidats par région, il peut être tenu compte des catégories d'agents commerciaux travaillant pour le commettant. Dans ce cas, le nombre de représentants à désigner pour la région concernée peut être réparti entre les différentes catégories.

Une liste de candidats distincte est établie par catégorie. Un candidat ne peut se porter candidat que sur la liste de la catégorie à laquelle lui-même ou la personne morale qu'il représente appartient.

Si un candidat appartient à plusieurs catégories, il doit opter pour une seule catégorie.

La répartition des agents commerciaux en catégories repose sur des critères objectifs qui sont identiques pour les différentes régions et qui garantissent une répartition proportionnelle du nombre total d'agents commerciaux du commettant entre les différentes catégories.

Le nombre de catégories peut être égal à maximum 3. Si un même nombre de catégories est utilisé dans plusieurs régions, ces catégories doivent être identiques.

Chaque catégorie peut désigner au moins un représentant. Si dans une région, le nombre de catégories est inférieur au nombre de représentants à désigner pour les agents commerciaux, le nombre d'agents commerciaux à désigner par catégorie est fixé préalablement.

Ce nombre est déterminé par région en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre d'agents commerciaux de la catégorie concernée et, d'autre part, le nombre total d'agents commerciaux travaillant pour le commettant dans cette région.

Les agents commerciaux ne peuvent voter que sur la liste de candidats de la catégorie à laquelle ils appartiennent, ou, s'ils appartiennent à plusieurs catégories, sur la liste de la catégorie qu'ils ont choisie. § 2. Si en application de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, différents organes de concertation paritaires sont créés, des listes de candidats distinctes sont établies pour chacun de ces organes de concertation.

Dans ce cas, chaque candidat ne peut se porter candidat que sur une seule liste et les agents commerciaux ne peuvent voter que sur la liste des candidats de la catégorie d'agents commerciaux à laquelle ils appartiennent. Si un agent commercial appartient à plusieurs catégories, il doit, en tant que candidat et/ou électeur, opter pour une seule liste. § 3. L'huissier de justice visé à l'article 4, § 1er, veille à l'application des dispositions du présent article.

Art. 3.Les candidats ne peuvent être que des personnes physiques, ayant la qualité d'agent commercial du commettant, de gérants ou d'administrateur délégué de la personne morale qui a la qualité d'agent commercial du commettant.

Si une personne morale ayant la qualité d'agent commercial du commettant dispose de plusieurs gérants ou administrateurs délégués, un seul d'entre eux peut se porter candidat. Si plusieurs d'entre eux se portent candidats, seule la candidature du plus âgé pourra être retenu.

Art. 4.Un huissier de justice de l'arrondissement judiciaire où est situé le siège social du commettant surveille l'ensemble de la procédure d'élection. Les frais et honoraires de cet huissier de justice seront payés par le commettant. 1°. L'huissier de justice est désigné soit après concertation entre le commettant et les organisations sectorielles représentatives des agents commerciaux, soit par le président de la Chambre des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire où est situé le siège social du commettant à la demande de la partie la plus diligente. 2°. Le commettant désigné informe par lettre ordinaire tous les agents commerciaux de l'appel aux candidatures.

Dans ce courrier, il est explicitement fait référence à l'article 15 de la loi précitée du 13 avril 1995. 3°. Les personnes visées à l'article 3 qui souhaitent se porter candidates disposent d'un délai de trente jours calendrier à dater de l'envoi de l'appel aux candidatures visé au 2°, pour le faire. La candidature doit être renvoyée par lettre au commettant, le cachet de la poste faisant foi. 4°. Le commettant qui constate que le candidat ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 3, informe par lettre recommandée le candidat concerné de son refus motivé de le mettre sur la liste et ce, dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la clôture de la période de candidature visée au 3°. 5°. Le vote est toujours secret et n'est jamais obligatoire. Il se déroule toujours par écrit. Chaque agent commercial dispose d'une seule voix.

L'huissier de justice veille au caractère secret du vote.

Les bulletins de vote, qui se présentent sous la forme de listes de candidats classés par ordre alphabétique, sont envoyés par le commettant aux agents commerciaux dans un délai maximal de nonante jours calendrier à dater du jour de l'envoi de l'appel aux candidatures.

Seuls les bulletins de vote pour lesquels l'agent commercial est admis à voter lui sont envoyés.

Le bulletin de vote est renvoyé sous pli fermé au commettant dans un délai de quinze jours calendrier à dater de l'envoi des bulletins de vote, le cachet de la poste faisant foi. Les bulletins de vote sont ouverts et dépouillés en la présence du huissier de justice.

L'électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de représentants à désigner sur la liste.

Le délai dans lequel le bulletin de vote doit être envoyé et le nombre de candidats à cocher sont clairement indiqués sur le bulletin de vote. 6°. Lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de représentants à désigner, ces candidats sont automatiquement élus. 7°. Lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de représentants à désigner, ces candidats sont automatiquement élus et l'organe de concertation paritaire est valablement constitué, dans la mesure où il y avait au moins trois candidats. 8°. Les représentants des agents commerciaux sont élus sur chaque liste par ordre du nombre de voix obtenues. En cas de parité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à attribuer, le mandat est attribué au candidat le plus âgé. 9°. Après que l'huissier de justice désigné a définitivement dressé constat du déroulement correct des élections et des résultats de celles-ci, les agents commerciaux du commettant et le commettant sont informés par écrit des résultats du vote, au moyen d'une communication émanant du commettant, et ce, au plus tard quinze jours calendrier après l'expiration du délai prévu pour le renvoi des bulletins de vote.

Dans ce même délai, le commettant dépose le procès-verbal des élections, la liste des candidats ainsi que la liste des représentants au secrétariat du Conseil supérieur des Indépendants et des PME. Ces documents peuvent y être consultés par tout un chacun. 10°. La première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement désigné se tient, à l'invitation du commettant, dans un délai de minimum huit et de maximum trente jours calendrier à dater de l'expiration du délai prévu pour la communication des résultats aux agents commerciaux et au commettant.

Dans un délai de sept jours calendrier à dater de l'envoi de la communication visée à l'alinéa 1er, 9°, les représentants désignés des agents commerciaux et du commettant peuvent communiquer à l'huissier de justice les points qui doivent figurer à l'ordre du jour de la première réunion. Le commettant ajoute ses points à l'agenda.

Art. 5.§ 1er. Si un représentant des agents commerciaux a un empêchement persistant ou si l'article 5, § 2, lui est applicable, il est remplacé par le premier candidat non désigné sur la liste sur laquelle il a été élu.

Si aucun remplaçant ne peut être désigné sur la même liste, le représentant des agents commerciaux visé à l'alinéa précédent n'est pas remplacé. S'il en résulte que les représentants des agents commerciaux ne sont plus au nombre de trois, l'organe de concertation paritaire est dissout de plein droit. § 2. La cessation du contrat d'agence commerciale conclu avec l'agent commercial visé à l'article 3 entraîne de plein droit la démission de celui-ci en tant que membre de l'organe de concertation paritaire.

Cette démission prend effet le jour de la cessation du contrat d'agence commerciale ou, en cas de résiliation du contrat, le premier jour du délai de préavis.

L'alinéa 1er s'applique par analogie en cas de cessation du mandat de gérant ou d'administrateur délégué qu'exerce le représentant des agents commerciaux au sein de la personne morale visée à l'article 3.

Si la démission d'un membre de l'organe de concertation paritaire a pour conséquence que les représentants des agents commerciaux ne sont plus au nombre de trois, l'organe de concertation paritaire est dissout de plein droit. CHAPITRE II. - Représentation du commettant

Art. 6.Dans les sept jours calendrier à dater de l'envoi de la communication visée à l'article 4, alinéa 1er, 9°, le commettant désigne trois représentants effectifs et trois représentants suppléants, qui le représenteront au sein de l'organe de concertation.

Au moins un délégué de la direction commerciale du commettant est désigné comme représentant effectif du commettant.

Si, sur la base de l'article 1er, § 3, des listes de candidats sont constituées dans plusieurs régions, le commettant veille à ce que soit désigné pour chaque région, au moins un représentant effectif qui y habite ou y a des attaches professionnelles. CHAPITRE III. - Fonctionnement de l'organe de concertation paritaire

Art. 7.§ 1er. L'organe de concertation paritaire se réunit au siège principal du commettant.

L'organe de concertation paritaire se réunit dans les deux semaines qui suivent la demande d'au moins la moitié des membres qui représentent soit les agents commerciaux soit le commettant. § 2. L'ordre du jour détaillé est envoyé à tous les membres au moins sept jours calendrier avant la réunion. Il ne peut être délibéré que sur les points qui figurent à l'ordre du jour transmis. § 3. Il ne peut être délibéré que si au moins la moitié des représentants tant des agents commerciaux et que du commettant sont présents.

S'il n'est pas satisfait à cette condition, l'organe de concertation paritaire se réunira à nouveau dans les quinze jours calendrier avec le même ordre du jour et pourra délibérer valablement, si au moins deux représentants du commettant et au moins deux représentants des agents commerciaux sont présents. § 4. Si une proposition concrète est soumise au vote, le vote peut, à la demande d'au moins un des représentants des agents commerciaux, être reporté à une réunion ultérieure de l'organe de concertation paritaire. Cette réunion ultérieure se déroule dans les quinze jours calendrier.

Des conventions sont approuvées par au moins la moitié des représentants présents des agents commerciaux et par au moins la moitié des représentants présents du commettant.

Les conventions visées à l'alinéa 2 peuvent uniquement être attestées par un document signé par tous les représentants présents des agents commerciaux et du commettant qui ont voté en faveur de l'approbation de la proposition. § 5. La présidence de la réunion sera assurée par un représentant de la partie qui a convoqué la réunion.

Le secrétariat de la réunion sera assuré par un représentant du commettant, lequel rédige le procès-verbal. § 6. Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un projet de procès-verbal qui sera transmis à tous les représentants des agents commerciaux et du commettant.

Si aucune observation n'a été communiquée au président ou au secrétaire de la réunion par un représentant du commettant ou des agents commerciaux dans les dix jours calendrier qui suivent l'envoi du projet de procès verbal, le procès-verbal est réputé approuvé. Le procès-verbal définitif est transmis pour information à tous les agents commerciaux.

Si un représentant du commettant ou des agents commerciaux communique dans le délai susvisé des observations à propos du projet de procès-verbal, celui-ci est soumis à la réunion suivante de l'organe de concertation, qui statue définitivement sur lesdites observations, conformément au paragraphe 4.

L'approbation du projet de procès-verbal éventuellement modifié est attestée par la signature de celui-ci par au moins la moitié des représentants présents du commettant et au moins la moitié des représentants présents des agents commerciaux. Le procès-verbal définitif est transmis pour information à tous les agents commerciaux.

Art. 8.Les membres qui représentent les agents commerciaux défendront les conventions conclues au sein de l'organe de concertation paritaire auprès de tous les agents commerciaux du commettant et, pour autant que le commettant consent à leur divulgation, auprès de tiers.

Les membres qui représentent le commettant procéderont à la divulgation interne des conventions conclues au sein de l'organe de concertation paritaire auprès de tous les agents commerciaux du réseau et défendront lesdites conventions auprès de tous les départements concernés du commettant. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Dès qu'un organe de concertation paritaire a été créé en application du présent arrêté, il peut affiner et compléter les principes qu'il contient et ce, dans le cadre d'un protocole écrit dont les dispositions ne peuvent déroger à celles du présent arrêté.

L'approbation ou la modification du protocole ne sont valables qu'après avoir été approuvées à la double majorité qualifiée, en ce sens qu'au moins 2/3 de tous les représentants des agents commerciaux et au moins 2/3 de tous les représentants effectifs du commettant doivent approuver la proposition.

La désignation des représentants des agents commerciaux au sein de l'organe de concertation paritaire doit cependant toujours se dérouler sur la base d'élections secrètes. Cette procédure doit se dérouler en toute objectivité et en toute régularité.

Si un protocole est conclu, tous les agents commerciaux en seront informés. Il en ira de même pour toutes les modifications apportées à un protocole existant.

Dans un délai de quinze jours calendrier à dater de l'approbation du protocole ou des modifications apportées à celui-ci, le commettant dépose le nouveau protocole au secrétariat du Conseil supérieur des Indépendants et des PME. Ces documents peuvent y être consultés par tout un chacun.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

^